FONDATIONS
question de venerabilis dormis, mais de venerabile collegium : la personne morale doit être ici désignée dans sa nature. On dit couramment, dans le langage même des textes, que les biens sont attribués à la venerabilis domus, au pins locus, qu'ils appartiennent à la venerabilis domus, que des amendes sont prononcées au profit de la venerabilis domus, que les venerabiles domus aliènent leurs biens et les donnent en emphytéose (voir ce mot). Mais, dans cette domus, il ne faut voir qu'un « rideau » derrière lequel se cache la vraie nature de la personne morale.
III. Les administrateurs ou « économes ». - L'administrateur d'une personne morale ecclésiastique : église, diocèse, monastère, hôpital, etc., c'est l'économe (voir ce mot). Dans tous les établissements charitables, il porte un nom distinctif : xenodochus, nosoeomus, ptochotrophus, orphanolrophus, etc. Peut-être les économes des établissements charitables eurent-ils des attributions plus étendues que les autres. Dans une église, il subit le contrôle du prêtre de paroisse; dans un diocèse le contrôle de l'évêque; dans un monastère le contrôle de l'higoumène qui se plaisent à laisser sentir leur autorité et à l'économe l'état de dépendance où il se trouve envers eux. Rien de tel dans un établissement charitable où l'économe est, pratiquement seigneur et maître, la Novelle CXXIII, c. xxm lui décerne le titre de gubernator venerabilium domorum.
Les constitutions impériales font des ôpcpavoTpôcpot les curateurs ou tuteurs des enfants de l'orphelinat Une constitution de l'empereur Léon décide que, nulla subtilitale juris obsislenle, les ôpçavoxpôcpoi qui pupilli sunt quasi lutores, aduleseenlium vero quasi curatores, pourront, dans toutes les affaires qui se présenteront, tant en justice que extra judicium, défendre les biens et les personnes des orphelins et agir en leur nom ; et cela, sans avoir à fournir aucune fidéjussion. Ils pourront même vendre ces biens si la vente en est nécessaire pour une raison quelconque; ils conserveront le prix qui sera remis plus tard aux enfants. Ainsi l'ôpçavoTpétpoç a la haute direction de la tutelle; il doit remplir celte charge de manière à être le moins possible exposé aux ennuis qu'elle comporte et soumis aux comptes qu'on exige des tuteurs : Grave enim atque iniquum est callidis quorundam, si ita contigeril, machinationibus cos vexari, qui propler limorem Dei a parentibus atque substantiis destitutos minores sustentare ac velul puterna ad/eclione educare festinanl. Sous Justinien, ce pouvoir de tutelle fut confirmé et organisé. Les ôpçavoTpéçoi étaient choisis parmi les clercs. Sans doute les Canones Apostolorum, vi et lxxxi interdisaient la tutelle aux ecclésiastiques, mais le canon 3 du concile de Chalcédoine en faisait un devoir aux prêtres et aux moines, lorsqu'ils y étaient appelés par la loi et ne pouvaient fournir d'excuse légale. Cependant la Novelle CXXIII de Justinien les en dispensa absolument, mais non les ôp9avoxp6tpo[. qui, d'une simple direction dont nous les voyons chargés sous Léon, sont élevés au rang de véritables tuteurs sous le règne de Justinien. Il semble qu'il n'y en ait plus d'autres à côté d'eux, non seulement ils agissent en justice, mais les biens sont gérés par eux ; on les considère comme tuteurs de chaque orphelin en particulier et de toute la communauté que forme l'orphelinat. Justinien les exempte des comptes de tutelle.
Justinien décida que les biens acquis par l'économe d'un établissement charitable ne pouvaient être transmis à personne par quelque mode que ce fût. Ces biens devaient revenir aux s'jaysïç olzoï pour être employés, conformément à l'intention pieuse du donateur à entretenir ceux qui y sont logés ou soignés. Les seuls biens dont les économes puissent disposer.
sont ceux qu'ils possédaient avant leur nomination ou qu'ils ont pu recevoir depuis lors de leurs parents ou de leurs frères. Dans la Novelle CXXXI, c. xm, Justinien revient sur cette matière. Il décide que tous les administrateurs des établissements charitables peuvent disposer entre vifs ou par testament des biens qu'ils avaient avant d'entrer en charge, ou qu'ils ont reçus depuis de leurs parents auxquels ils peuvent succéder ab intestat jusqu'au quatrième degré. La même règle est étendue aux évêques : ils ne peuvent disposer des biens qu'ils reçoivent depuis leur nomination que pour l'utilité de leur diocèse, ou dans un but charitable; ceux de ces biens qui subsistent à leur mort restent au diocèse.
En tant qu'administrateur du patrimoine, les fonctions et les pouvoirs de l'économe sont les mêmes dans toutes les personnes morales ecclésiastiques. Il doit administrer les biens : ex dividere quidem, colère, augere et ampliare, mais ne peut les aliéner. Les biens sont affectés au service de Dieu et soustraits au commerce des hommes, en sorte que l'économe, qui aurait aliéné les biens ecclésiastiques, s'exposerait à des peines et la vente serait nulle par surcroît. Souvent des rentes perpétuelles étaient constituées au profit des personnes morales ecclésiastiques. Justinien interdit d'une manière générale aux économes et frappe de nullité tous les actes frauduleux et toutes les machinations tendant à remplacer ces rentes par une valeur perçue une fois pour toutes. C'est l'économe qui loue les biens et les donne en emphytéose temporaire. Mais Justinien lui interdit de les prendre lui-même en location ou en emphytéose. La même interdiction est faite à ses parents, à ses enfants, et à tous ceux qui lui sont unis par quelque lien de parente ou d'alliance. Tout acte passé en dépit de cette défense soit directement, soit par personne interposée, est nul ; et, de plus, Justinien ordonne que toute la fortune, tant celle des économes que celle des personnes qui ont traité avec eux pour ces locations soit attribuée après leur mort à la venerabilis domus.
Tous les venerabiles collegii ecclésiastiques d'un diocèse assortissent à l'évêque qui en désigne les économes. Celui-ci devra se tenir en garde contre les tentatives de corruption simoniaque, car les charges d'économe sont fort recherchées parce que lucratives; celles d'économes des établissements charitables étaient particulièrement appréciées, car le titre pouvait mener aux plus hautes dignités ecclésiastiques. Des xénodoques, des ptokotrophes devinrent patriarches; pécuniairement la charge était fort bonne, les économes des églises de Constantinople recevaient un pour cent sur les contrats. A l'époque de Justinien, il semble que l'on ne nommait à la charge d'économe que des clercs ou des moines. Dans les monastères ce devait être un moine, dans les églises ce fut un clerc; dans les établissements charitables on aurait pu admettre un laïc, mais dès le règne de Justinien, il était admis comme un usage constant que l'économe ne pouvait être que clerc.
IV. Inaliénabilité. — La plupart des libéralités adressées aux communautés ecclésiastiques étaient immobilières; d'ailleurs, on tendait à constituer entièrement en immeubles le patrimoine des personnes morales et la tendance allait s'affermissant, car l'idée du moyen âge, qui attacha la puissance à la propriété foncière, se fit jour de bonne heure à Byzance. Les établissements ecclésiastiques, principalement les établissements monastiques, s'efforcèrent d'acquérir beaucoup de terres afin d'être puissants '.
1 A. Sarrazin. Étude sur les fondations dans l'antiquité en particulier à Rome et a llgzanee. in-S°, Paris, 1909, p. 1 'U-195.
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