FONDATION
Jusqu'à Justinien, les empereurs n'avaient pas promulgué de loi générale prohibant l'aliénation des biens d'église. La préface de la Novelle \ 11 signale une constitution de l'empereur Léon dont l'application est restreinte au diocèse de Constantinople, à la major ecclesia de cette ville, dont il voulait garantir le patrimoine dans son intégrité. Aussi défense est faite à tout evéque ou archevêque ou économe d'aliéner, suivant un mode quelconque une parcelle des immeubles quelle que fût leur nature : fundos, vel preedia sive urbana sive rustica, res postremo immobiles oui in his prœdiis colonos, vel mancipia constituta, aut annonas civiles. Ces biens ne pouvaient être aliènes qu'avec le consentement de tous les clercs : Ea enim quœ ad beatissimœ ecclesia; jura perlinenent vel posthac pervenerint, tanquam ipsam sacrosanclam et religiosam ecclesiam, intacta convertit venerabililer custodiri : ut sicut ipsa religionis et ftdei mater perpétua est, ita ejus patrimonium jurjiter servetur illœsum.
En dehors des sanctions pénales, l'empereur Léon, établit la nullité de l'aliénation. Vient ensuite une nouvelle constitution d'Athanase, mais encore restreinte à la major ecclesia de Constantinople. Justinien voulut faire une loi générale et applicable à toutes les églises, monastères et établissements charitables. La Novelle Vil prohibe l'aliénation de tout bien quelconque appartenant à une personne morale ecclésiastique; elle élargit les termes de la constitution de l'empereur Léon et précise les actes prohibés qui sont la vente, la donation, l'échange et l'emphytéose perpétuelle quœ non procul ab alienatione consista. Si l'intérêt public l'exige, un bien ecclésiastique pourra être aliéné au prolit de l'Etat, sauf (d'après la Novelle I.Y) pour les biens de la major ecclesia. Ici la tentation eût pu être trop vive et c'est pourquoi ils ne pouvaient être aliénés, même au profit de l'Etat.
Les venerabilesdomus n'eussent pas été fâchées sans doute de pouvoir, lorsqu'elles étaient chargées de dettes, vendre tel ou tel lopin; les créanciers de leur cote eussent volontiers exercé une saisie sur ces biens, s'ils n'eussent été inaliénables. La Novelle XLVI de Justinien permit, pour desintéresser les créanciers privés, de leur donner en paiement des immeubles ecclésiastiques. Quand le créancier se trouvait être le fisc, on pouvait vendre des biens ecclésiastiques et lui en donner le prix; exception faite toujours pour la major ecclesia. Pour les autres, on ne s'y résignait qu'après avoir réunis en conseil tons les clercs de la venerabilis domus et constaté qu'on n'avait pas d'autre moyen de s'acquitter.
La Novelle LIY permit aux venerabiles domus, si l'utilité s'en faisait sentir et que le métropolite y consentit d'échanger des immeubles entre elles.
Justinien permit l'aliénation des biens donnes à l'église de Mysie pour racheter les captifs et entretenir Ks pauvres.
La législation, se rapportant à l'inaliénabilité «les biens ecclésiastiques, n'avait plus les incertitudes d'autrefois; mais elle était compliquée et repartie dans dlvei I niions. La Novelle (.XX de
Justinien :i pour bul de refondre toutes ers dernières en une seule loi. Elle distingue la major ecclesia de Constantinople el les établissements charitables de
la ville d'une part; l'aliénation de leurs biens n"> !
permise que vis-à-vis de l'État. D'autre pat
monastères de Constantinople et toutes les •
ou venerabiles domus des autres diocèses, onl leurs
immeubles Inaliénables en principe. Mais quand
Pardessus, Diplomata, ehartœ, 1843, a. cxxm, fondation de l'église Saint-Vincent a Paris, aujourd'hui Saint i iermatn-des-Prés, charte fausse. ■ lbtd.,n. < \. . ' Ibid., n. i i i.\i\ et ' ■ i wi. • Ibid ., n. ccccxiv ; c'esl aujourd'hui
la venerabilis domus se trouve débitrice et n'a que des biens mobiliers, l'économe avec le consentement de la majorité des administrateurs qu'il a sous ses ordres et sous la surveillance du patriarche, peut vendre un Immeuble pour payer le créancier ou le lui donner en paiement. Les venerabiles domus peuvent aliéner entre elles leurs immeubles à condition qu'une juste indemnité soit toujours fournie. Enfin l'aliénation est possible pour les biens qui ne sont pas d'un bon rendement. Mais l'économe doit jurer solennellement sur les Écritures en présence des clercs administrateurs, que l'opération est faite dans le seul intérêt de la venerabilis domus.
Ce qui reste défendu absolument, c'est l'aliénation des monastères eux-mêmes, car on ne doit pas laisser tomber dans le commerce les lieux où le culte a été célébré. Mais pour le rachat des captifs, on pouvait vendre les vases sacrés hors d'usage : non absurdum est animas hominum quibuscumqut vasis vel vestimenlis prœ/erri. Les églises de certaines villes étaient autorisées à vendre les biens qui leur avaient été donnés dans ce but et n'étaient pas d'un bon rendement.
La sanction de l'inaliénabilité restait la même : la vente était nulle, et le prix restait acquis à la venerabilis domus. Les sanctions pénales étaient maintenues.
\ . Motifs de fondation. — L'usage de fonder ou d'enrichir des monastères nous a valu un nombre considérable d'actes précieux dont la privation nous laisserait ignorer unemultituded'institutions, d'usages les uns juridiques, les autres historiques. Cette bienfaisance remplit de ses manifestations les cartulaires et d'abord le grand recueil de Bréquigny, qui ne peut s'empêcher de dire : « Le plus grand nombre des pièces de notre collection a pour objet des fondations d'églises et d'abbayes, et des donations ou concessions de privilèges en leur faveur. »
La principale cause qui provoquait ces libéralités, celle qui déterminait Childeberl 1", c'était, ainsi qu'on le lui fait dire, l'espoir quoil qui templa Domini ssdificabant in seterna requit apud hominum mercedem reciperr merebanlur '. De même, Chilpéric I". lorsqu'il rebâtissait l'église de Saint-Lucien de Beauvais disait : 0]>ortel ut ecclesias sanclorum dévote construamus, ut in perpetuum cum ipsis gaudere valeamus 2. De même encore Dagobert Ie', qui combla^ de dons les monastères pro Dei inluitu et remedio anima sus, disait sans se cacher que loca sanclorum sublevans qualenus de caducis rébus mercetur seterna*. Dans le temps OÙ Pépin était maire du palais, en 691, il Qt don d'un village à l'église des Saint
Apôtres, pies de Metz \<m remedio anima
pm seterna requie '. Il est dit dans le préambule de
que ce sont ses ancêtres qui onl fondi plus célèbres églises de France, a progenie sua insigniores ecclesia totiusGalliœ fundatas fuist
particuliers ne s'exprimenl pas autren
I mberl et sa femme Lrinc a ton!
stue remedio vel seterna retributione et ut monachi vel pauperes ibi consistenles pro ipsis Domini misi deprecenlur *. Paliade, evéque
d'Auxerre, fonde une abbaye pro vita seterna merenda1.
I n motil particulier décida de la fondation d'un
i nombre de i i o qu'on
voulait y taire (lever ses lill.s et leur pi
siège abbatial. C'esl ainsi qu'AmaUrid avall fi fille Auiiaue abbesse du monastère de Honn fond, par lui ». De même, Gammon el sa femme
- Saint- \ r ii. .i, i . ' i
• Ibid., n. cclvi dons i .i l'abba] ■ de Saint
Dijon. ! Ibid., d. ccLxxni Saint-Julien. lboi.. n \ .