‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 3)Chapitre 159 sur 423 · I 19, 151 I loi · texte numérisé non relu

I 19, 151 I loi

Tudicia missorum, comilum, etc. — Plus de cinquante formules nous offrent Ici des actes de tous genres. On peut observer d'abord une distinction fondamentale entre le jugement proprement dit, jutlicium, dont le texte en bonne forme juridiction qui l'a rendu el la notice, notitia, qui se borne à constater, en présence de témoins, la di

qui est intervenue et pal fois l'exécution qui l'a sui

vie. Du Cange définit en ces termes la notice : Instru-

FORMULES

menlum quod de re inter présentes in re quapiam gesta. nec scripta mandata aul in chartas relata, ad hoc vocalis testibus, confieiebatiir, ut prœsentibus posterisque nota fieret. La formule du jugement se distingue par conséquent de celle de la notice. La première porte : « Moi comte un tel, homme illustre, lorsque je siégeais dans tel canton, en tel village avec les juges et les rachimbourgs, en présence d'un peuple nombreux pour rendre la justice, est venu par-devant nous un homme nommé un tel, qui se plaignait contre un autre homme, nommé un tel, de ce qu'il lui avait enlevé ses propres objets à mauvais dessein, etc. » La notice de son côté, porte en tète : « Qu'il soit notoire à tous, présents et à venir, que tel comte tenant un plaid a prononcé tel ou ou tel jugement. » la différence est sensible.

Dans ce chapitre, après deux formules relatives à des jugements rendus contre des défaillants (Sen. 10; And. 12), se déroule toute une série de jugements et de notices ayant pour objet, soit des questions d'état, soit des questions de propriété, soit des affaires criminelles.

Parmi les actes relatifs à des questions d'état, on remarque un Judicium evindicalum de colono (Sen. rec. 4): une notifia de colonicio (Sen. 20); une notifia de mancipio unie comilem, in mallo publico cum scabinis (Big. 7); une notieia de servo (evindicalo in mâllo publico civilatis) (Sen. rec. 3): une nolilia de servo (servilium denegante et illud recipere coacto) (Sen. rec. 6).

Parmi les actes relatifs à l'état des personnes, on remarque la formule (Big. 14) : Un individu poursuivi pour avoir enlevé des objets mobiliers d'un lieu de dépôt dont la ciel lui avait été confiée, et se trouvant hors d'état d'en restituer la valeur, est astreint à se vouer à un service public pendant toute sa vie; - laformule (Big. 27; Pith. 75) ; Un individu inculpé de s'être introduit par effraction dans un cellier ou un magasin de blé et d'y avoir volé, ne peut nier son crime et s'oblige a le réparer. Mais incapable de payer la somme due, il pose sur son cou en guise de joug, le bras du réclamant, et par la chevelure de sa tête, s'engage à le servir comme esclave jusqu'à ce qu'il ait acquitté sa dette; — la formule (Tur. 32) : un homme coupable de rapt et une femme sa complice, tous deux passibles de mort, donnent par composition leurs personnes en gage pendant cinq ans pour réparation de leur crime.

Parmi les actes relatifs à la propriété, on remarque la formule (Sen. rec. 7) Nolilia de terra evindicanda; — "la formule (And. 47) : un homme est assigné pour avoir à mauvais dessein, envahi une vigne; il est condamné à représenter son titre de propriété, sinon à déguerpir; — la formule (Aug. B. 40) concernant une revendication de choses enlevées (de rébus ablatis), laquelle est portée devant le comte, les juges et les rach imbourgs, selon la loi des Allemands; — la formule (Sang. 10) relative à des envahisseurs, contraints par le juge à rendre aux légitimes héritiers des possessions par eux occupées sans droit; — la formule (Tur. 41) comprenant une notice sur un alleu revendique s.ms fondement; — la formule (Tur. 39, 10) concernant une pétition d'hérédité.

Dans l'exercice de la juridiction, les commissaires impériaux (misai dominici) ont aussi leur part. On les voit dans une formule (Aug. B. 22), réformer, par ordre de l'empereur, la sentence d'un comte qui avait mal à propos condamné un homme, pour crime d'inceste, :i perdre son alleu ou bien propre.

Souvent, les jugements qui interviennent imposent à l'une ou a l'autre des parties, l'obligation de prêter serinent avec un nombre déterminé de en jurants . Ainsi, un individu accuse d'un meurtre, est acquitté, à la charge de jurer de son innocence avec douze personnes dans le délai de quarante jours: ainsi encore, un serment d'innocence doit être prèle par une

femme accusée d'avoir préparé des plantes malfaisantes (herbas maleficas tempérasse), et d'avoir donné à boire (bibere dédisse) un breuvage empoisonné.

Dans une autre espèce, où il s'agit d'un vol. le père de l'accusé est contraint de jurer sur l'innocence de son fils. Lorsqu'un serment est ainsi déféré par le juge, il est dressé procès-verbal de sa prestation; et l'acte ou bref qui le constate (brève sacramentalc) est remis à la partie intéressée. Voici des formules de serment en ce genre : Dans un procès où un terrain était revendiqué comme usurpé, le serment prêtée par le détenteur est ainsi conçu (Sen. 21):

Notifia sacramentale. — Notieia, qualiter et quibus presentibus veniens homo alicus nomen ille in pago illo, in basiliea sancto illo, ubi plurima sacramenla precurrere videtur. anlc vir magnifico illo vel reliquis quam pturis bonis hominibus, qui subler firmeucrunt, posila manum suam super sacrosanclo allaro sancto illo, sic furalus di.vil : Hic juro per hune loco sancto et Deo altissimo et virtulis sancto illo : unde me ille homo in mallo publico malabat, quod ego terra sua, aul ronjuge sua illa, in pago illo, in loco que dicitur ille, de eorum polestale per jortiam nunquam proprisi aul pervasi, sed de isla parle triginta et uno anno fer amplius semper exinde lui veslitus et post me divisi et per lege et justitia plulis obleneal me aud habere quem ipsius lue, aul conjuge sua illa ad reddere; et alio de isla causa, quo mihi judicatum fuit, in nullo non rrdibio nisi isto etunio ( = idoneo) sarramenlo. Per hune loco sancto et Deo altissimo et virtulis sancto illo. lnsequenler vero post ipse tris aloariœ et 12 conlaudanles juraverunt et de linguas eorum legibus dixerunt. Id sunl. « Par ce lieu saint, par le Dieu Très-Haut, par la vertu de tel saint ; ... sur l'action intentée par un tel contre moi, parce que j'aurais usurpé sa terre ou celle de sa femme située dans un tel canton et en tel endroit,... je jure que je n'ai jamais envahi ni soustrait par la force à leur pouvoir cette partie du terrain, mais que j'en suis resté investi pendant trente et un ans et plus, que je l'ai divisée après moi, et que, par la loi et la justice, j'ai plutôt droit de la posséder que d'avoir à la rendre à un tel ou à sa femme; que de ce chef suivant qu'il a été jugé, je ne dois rien autre que le serment légalement prêté par ce lieu saint, par le Dieu Très-Haut et par les vertus de tel saint. »

Voici le serment dans un cas de légitime défense où l'assailli tue son agresseur (Tur. 31) :

Brève sacramenli. — Brève sacramcnli, qualiter ingressus est ille in loco nuncupante illo, in ecclesia illa sub prcsenlia illius judicis vel bonorum virorum. quisubler tenentur insertis, ad placitum suum cuslodiendum, unde relrcn dis diebus quadraginta relationem de morte illius per judicium bonorum virorum accepit. Juralus dixlt : Per hune locum sanclum et Dei reverentiam. Dum ego solemmniler mihi ambulabum, jamdictus ille quondam in loco nuncupante illo mihi malo ordine adsallioil, vel liuoravit cl colaphis super me posuit cl ad rapincun vel ad insidiam super me faciendam adstelit et reas meas mihi malo ordine diripere vel tollere temptavit; et ego in sua orla contentione vel in sua movita atque par sua culpa in ij>sn loco ipsum interfeci. Ver revetentiam istius sancli cl Deo altissimo. Simililer testes sibi similes, visorcs et cognilores, secundum quod ci judicatum fuit, post ipsum juraverunt ut, quicquidjàm <li<tus ille de hac musa juraoit, verum et idoneum sacramentum dedil. Id sunt qui hune sacramenlum exciperu.nl manibusque eorum subter firmaoemni. i Par ce lieu saint, par la révérence de Dieu, je jure cv qui suit : Pendant que je marchais paisiblement, cet homme nommé un tel, m'a assailli à mauvais dessein dans tel endroit, m'a fait des meurtrissures, m'a porte des coups de poing, m'a attaqué avec intention de vol ou de guet-apens et a tente de m'ex

FORMULES

torquer mes effets ou de me les enlever à mauvais dessein. Dans cette tentative et dans celle rixe, suscitée par lui et par sa faute, je l'ai tué sur la

Sen. 10, 11. 17. 20. 21. 22. âl : Sen. ree. 1. 2. 3, I. 5, C, 7: And. ■".. lu. 12. 13, 1 l. 1">. 16, 2 1. 28, 29, 30, 47. 53; Big. 7. 8, 9, 13, 11. 17: Ko. Mer. 27. 2 30, 32. 38, 12; Tur. 30, 31, 32, 39, H', Il : Lind. 19, 21 : Au». B. 22. B.40;Sang.lO : Emm. a, 22, 24, i. 1, 2, 3, 9; Vis, 39, 40 (Roz., 156, 170, 192, 159, 185, 194, 166, 498, 170. 172, 458, 480, 177. 461, 195, 182, 457, 501, 500, 196, 190,497, 187, 189, 188, 17:: . 17:; -, 160, 168,

i02, 163, 16 1. 486, 481, 162, 199, 160 fris, 171. 5026/5, loi '. loi », 165, 184 ', IM J. 178, 167; 183, 176, 171. r

Ce chapitre traite des garanties

fournies ou a fournir par ceux de qui on redoute des uites ou (les représailles. Les formules qu'il c nnprend ne sont pas, a proprement parler, «les actes juridiques. Si elles se réfèrent à la matière des jugements, elles ont pour but de prévenir ou d'assoupir, soit des contestations, soit des plaint justice, l.a formule (And. 39) contenant un acte de sécurité de ce genre intervient sur une plainte formée contre un individu accusé d'avoir, par effraction, pénètre dans la maison d'un autre, et d'y avoir [iris des objets. Cet acte est ainsi conçu :

■ Il est constate que tel homme a. dans ces derniers

temps, interpellé un autre homme, en prétendant que celui-ci avait brise sa maison. Par suite, lui-même eut a affirmer ce fait avec tant d'hommes dans la basilique de tel saint. Mais des prud'hommes se portant médiateurs, ont cru devoir les réconcilier. Mni-iuèin< le plaignant qui parle) j'ai reconnu que je ni- l'ai trouve aucunement coupable de ce chef. Il a été convenu que je devais l'attester de ma propre main, ce que j'en fais. .J'ai donc promis que jamais, en aucun temps. je n'aurais à exercer contre toi aucune plainte ni réclamation et qu'a l'avenir tu resterais en paix et en sécurité. Mais s'il arrivait que moi ou tout autre voulût s'élever la contre, il y aurait a payer tant de sous de composition. Que celle lettre signée de ma main demeure ferme a toujours. •

On voit par ces citations que les formules, plu: explicites ([lie Us disposition législatives, et par conséquent plus saisi il pour avantage de m en quelque sorte les personnages eu action, de li

duire sur la scène et de nous faire assister au drame

judiciaire. Reportons- is, par exemple, au w siècle

dans la cite d'Angers. Au moyen des formules, nous

ivons la physionomie d'une audience, I'

men! pi ononcé.

(And. 10) Incipit judicius. ' In homme, i -

un tel, représentant devant l'homme vénérable, l'ab-

I tel, ou di ' i unies vénérables el magni-

ll insères l

peliail un individu nomme un tel, disant qu'il lui

devait le set qualité d"escla> e). G

lit et niait fortement qu'il lui eut jamais rendu Il fut interroge sur sa parente paternelle et on lui demanda si d'autres persom oui ou non, avaient dû le service. Il repondit qu'il ne devait pas le- service, que lui-même ne le devait ni par son origine, ni par achat, comme on lu prétendait et qu'aucun autre homme de sa parente n'y était 0 Il fut juge par l'abbé, ou par ceux qui siégeaient en . que le défendeur avec douze hommes devrait dans tant de nuits jurer, lui treizième, dans I lique de tel saint, que depuis tient plus il

n'avait jamais dû le serve II pouvait le faire

ut être libère de celle poursuite ; et que s'il ne le pouvait, il devrait doue' : ion.

Lorsque exécutée, et que le

serment a été prêté, on ajoute au jugement cette notice :

(And. 10). Incipit noticia ad supradicto judb

• Notice de serment constatant comment et en présence de qui un tel avec tant d'hommes ingénus, est monté devant l'autel de tel saint, dans la i gers, à exciper de ce que tel homme, nomme un tel, reclamait de lui le service, au lieu el place de son père et de sa mère. Suivant ce qui a été juge le défendeur a jure comme il suit : Par ce lieu saint et par ces divins mystères qui sont célébrés ici, j'ai vécu dans la ci lion d'ingénu depuis trente ans el plus, ,1e n'ai pas du et je ne dois pas le service mentionné plus haut. »

Voici maintenant une question de propriété, l'n individu en assigne un autre pour avoir empiété sur son domaine et creuse un fosse sur sa terre :

(And. 28). — « l'n tel venant dans la cite d'Angers, devant tel délègue, ou devant tel autre qui lient avec lui, interpellait un homme nommé un ant qu'il avait creuse un fossé sur sa terre dans tel endroit de tel domaine, situe en face de tel autre. Cet homme à repondu que s'il avait fait un lusse, c'était sur sa propre terre et qu'il n'avait j

sur la terre du réclamant, l.es hommes magnifiques ont décidé que dans tant de nuits avec tant d'hommes de ses voisins, demeurant alentour sur le même territoire, il jurerait, lui quatrième, dans la basilique de Ici saint, et se justifierait de n'avoir jamais à mauvais dessein creusé sur ladite lerre, que s'il pouvait le faire, il demeurerait quitti ix, et

(pie s'il ne le pouvait, il devrait donner satisfaction. -

Maintenant c'est un individu qui réclame sur <i>s vignes un droit de location a titre de colon partiaire.

(And. 30). - « l'n tel repn sentant devant le! ou autre personne qui siégeai! avec lui, interpellait un homme nommé un tel, disant qu'il lui avait ad parciaricias des vignes qu'il avait possédées autrefois, et, reclamait, ainsi qu'il l'articulait. lesditCS vignes pour les avoir ad parciaricias. Le défendeur fut interrogé sur le point de savoir si ces vignes avaient été ou non en sa possession; mais celui-ci repondit qu'il n'avait jamais fait avec lui la convention dont il parlait. L'abbé a décide que celui qui niait avoir jamais fait cette convention devrait, avec tant 0 mes, dans la basilique de tel saint, se juslilier de i jamais passé celte convention; que s'il pou vait le faire, il déviait lui être pave telle sommi devrait accepter; que s'il ne pouvait le faire, il devrait donner sat isfacl

Il y a même parfois des affaires ins graves, telles qu'un homicide.

(And. 50). — « I levant I el homme illustre, le I I un tel. el devant les autres rachimbourf gaient avec lui. dont les noms sont indiqui par leurs SUSCliptions el leurs se i ufa) un I' I

et son In re ant dans la cite d'Angers, inter-

pellaient un homme nomme un tel. Us disaient quand

ornent celui-ci, dans ces dernii i avait

il père, du demanda a l'incul]

a répondre a cette accusation, mais il niait torti

sur le tout. ( omme le réclamai:'

liaient leur articulation, lis juge-, décidèrent que dans les quarante jours à échoir, aux de tel mois.

l'inculpé, avec douze hommes .: c! de

: il ion serait tenu, lui treizième : de jurer dans la

principale église du lieu, qu'il n'avait jamais consenti a la mort de l'homme susdit, qu'il ne l'avait p.

qu'il n'avait jamais été ni coupable ni c

cette mort; que s'il pouvait le faire, il serait I

vie quitte et litière di USatlon que s'il ne le

pouvait, il devrait donner Satisfaction ainsi (pic le

i I loi.

. Notice ■ mstatant comment it eu

FORMULES

présence de quelle personne, au jour des calendes de mars, un homme, nommé un tel, s'est rendu dans la cité d'Angers, dans l'église principale du lieu, et là accompagné de douze hommes, ainsi que le porte le jugement, a lui treizième, juré comme il suit : Par ce lieu saint et par tous les divins patronages des saints qui reposent ici sur l'imputation qui m'a été faitepar cet homme et par son frère d'avoir tué ou fait tuer leur père, je jure que je ne l'ai tué ni fait tuer; que je n'ai jamais été ni coupable, ni complice de sa mort, que je ne dois rien à ce sujet, si ce n'est serment digne de foi. »

And. 5, 6, 26, 39, 42, 43, 44; Tur. 38; Marc, n, 18; Extr. i, 8 (Roz., 503, 507, 509, 506, 505, 504, 508, 510, 511).

Page 1