‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 3)Chapitre 38 sur 423 · II. Personnes soumises aux châtiments cor · texte numérisé non relu

II. Personnes soumises aux châtiments cor

* Pierre Damien, Vita S. Rodulphi et S. Dominici Loricati, c. v sq., P. L., t. r.xLiv. col. 1012 sq. Cf. H. Haupt, art. Geisselung, dans la Rcalencyklopiidie fur protestantische théologie und Kirche, p. 434; Butler, Bénédictine Monasticism, London, 1919, p. 40. — 2 Règle de S. Benoit, c. xxxiv, liv-lv-lxx ; Règle de S. Cèsaire pour les vierges, c xxiv; Règle de S. Aurèlien d'Arles, c. xli; Règle de S. Isidore, c. xvn; Lex WisigAhorum, iv, 5, 1; vr, 5, 8 (édit. F. Walter, Corpus juris germanici, Bcrolini, 1824, t. I, p. 505, 552). — s S. Augustin, Serm., lxxxii, cap. n, P. L., t. xxxviii, col. 506. — ' Guérard, Explication du capitulaire de Villis, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 1853, t. xiv, p. 209. — s Voir art. Flagellum, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et latines de Daremberg et Saglio, p. 1155; Kober, Die kirchliche Zùchtigung als kirchliches Strafmittel gegen Cleriker und Manche, dans Theoîogische Quartalsclwi/t, 1875, p. 22. — • Lex Wisigotharum, m, 1, 18; m, 3, 1, édit. Walter, t. i, p. 432, 474. Cf. Kober, art. cité, p. 22. — : Règle de Chrodegang, cap. lu, /'. L.. t. lxxxix, col. 1080-1081. — "S. Augustin, Epist., < wxni, ad Marcellinum tribunum, P. L., t. xxxn, col. 509.

porels. — Les textes juridiques, ceux du droit romain comme ceux des lois barbares et les capitulaires des rois francs, n'édictent généralement de châtiments corporels que contre les esclaves5. Cependant il y avait des cas où les lois civiles condamnaient à ce genre de peine les séculiers ingenui eux-mêmes *.

Les textes ecclésiastiques soumettent aux châtiment s corporels les enfants, les moines et les clercs mineurs.

Pour déterminer l'application de la peine corporelle la règle de saint Chrodegang de Metz tient compte de la qualité de la personne et de l'âge '.

Au temps de saint Augustin, les verges n'étaient pas seulement employées par les parents et les maîtres d'école. Elles servaient aussi à l'exécution des sentences prononcées par le tribunal épiscopal s.

La peine de la correction corporelle pour les clercs inférieurs, prescrite par les canons des Ve, vie et vne siècles, est aussi édictée par la novelle CXXIII de Justinien contre tout ecclésiastique appartenant aux ordres mineurs qui s'est rendu coupable de faux témoignage dans un procès civil ou criminel ».

Le traitement spécial dont jouirent les membres du clergé superioris gradus est énoncé par le 7e canon du concile de Braga (675) qui est ainsi conçu : Et idco qui grudus jam ecclesiaslicos meruerunt, id est presbyteri, ubbales, sivc levilse, excepta gravioribus clmorlalibusculpis,nullisdebeantvcrberibussubjacere™. Le prêtre qui est tombé dans une faute charnelle sera, d'après le concile germanique de 742, flagellé avant d'être emprisonné ".

Le cas du sous-diacre condamné par le pape saint Grégoire le Grand à recevoir le châtiment des verges avant d'être privé de son office l: pourrait s'expliquer par l'exception des graviores culptv, spécifié par le concile de Braga (il s'agit, dans l'espèce, d'un calomniateur public); mais il peut encore s'expliquer par le fait que Grégoire, pas plus que le texte de Braga précité, ne range le sous-diaconat parmi les ordres majeurs **.

Les pénitentiels d'origine irlandaise et anglosaxonne infligent la flagellation aux enfants qui se sont rendus coupables de fautes d'impureté '*.

Conciles et règles monastiques du haut moyen ;'me n'hésitent pas à ordonner la même peine contre les moines adultes coupables d'infractions à la règle ou de fautes théologiques 15. Le fouet avait joué un grand rôle dans la discipline monastique d'Orient ls. En Occident il fut surtout employé pour dompter les obstinés et ceux qui n'étaient pas accessibles à la persuasion des réprimandes verbales ". Quand les verba ne suffisaient pas, on faisait agir les verbera ".

Conciles et règles religieuses prescrivent également l'usage des châtiments corporels dans les monastères de femmes ". Le concile de Douzy (874) ordonna

— • Novelle, CXXIII, c. xx. Cf. Kober, art. cité, p. 12 sq. —

10 IVe Conc. de Braga, de 675, can. 7, Mansi, t. XI, col. 15S. ■ — "Concii. germanieum (742). c. VI, Mansi, t. xn, col. 367. —

— 1! S. Grégoire le Grand, Epist., XI, n. 71, P. L., t. lxxvii, col. 1210-1211. — " Grégoire le Grand, Epist., I, n. 31, P. L., t. lxxvii, col. 506. Cf. Kober, op. cit., p. xxiv. —

11 Pénitentiel de Théodose, ï, vm, 11, édit. Wasserschleben, Die Bussordnungen der ablendlandischen Kirche, Halle. 1851, p. 193; Con/essionale Pseudo-Egberti, xvi, ibid.. p. 307; Penitentiale Cummeaai, n, 11. ibid., p. 469. — " Concile de Vannes de 465, can. 6, Mansi, t. vu, col. 951 ; Conc. d'Agde de 506, can. 88, Mansi, t. vm, col. 331. — ltt Voir art. Châtiments, t. I, col. 1225. — 1? Règle de saint Benoit, cap. il. — " Quos (monachosj si verbotum increpatio non emendaverit, etiam verberibus statuimus coerceri (canou cité des conc. de Vannes, 465, et d'Agde, 500). — " Régala Aureliani,c xxvm, P. L., t. lxviii, col. 402; Régula Donuli, c. ix, xi, xvn, xxv, xxxv, lu, P. L., t. Lxxxvn,col.27Ssq.; Régula cujusdam patris ad nirgines, c. xvm, xx, P. L., t. Lxxxvm.col. 1067-1068; Cuncil. germanicum (742). can. 6, Mansi, t. xn, col. 367.

Page 1