FLAGELLATION (SUPPLICE DE LA) — FLAMINES CHRÉTIENS
n'avons pas, heureusement, à traiter de cette époque de décadence. Dans les règles monastiques, il est parfois question de flagellations. Les règles irlandaises principalement font de ces violences un usage régulier qu'on retrouve dans les pénitentiaux, les codes barbares et les conciles. Le concile de Narbonne, en 589, can. 4:, le XVI= concile de Tolède, can. 2: le concile de Francfort en 795, can. 3 (ou 5); les lois des Burgondes, tit. iv et lxxxiii. n. 2; des Wisigoths, 1. II, tit i . n. 7-8-11; des Bavarois, la loi Salique tit. xm; l'édit de Pistes, c. xv : Constituimus fidelium noslrorum consensu alque consilio, est quorumcumque coloni et servi pro hoc convicli, non cum grosso fusle, sed nudi cum virgis vapulent, les ch. xvi, xx, xxm, xxiv reviennent sur cette correction qui doit être infligée au patient tout nu. Au reste ce n'est pas là une innovation, Saint Augustin \ Saint Grégoire le Grand * envisagent les virgarum verbera comme peine canonique et le biographe de saint Césaire d'Arles écrit s : Solebat vero sanctus id accurate observare ut nemo ex iltis qui ipsi parebant, sive illi servi essent, sive ingenui, si pro culpa flagellandi essent, amplius triginla novem ictibus ferirentur; si quis vero in gravi culpa deprehensus essel, permitlebat quidem, ut posl dies paucos iterum vapularel sed paucis. Conteslabalur Ecclesiœ prsefectos si quis juberet quempiam diulius flagellari et ea verbera illi morlem afjerrent, ut is homicidii reum se scirel.
H Lec lerco FLAMINES CHRÉTIENS. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier la date du concile d'Elvire (voir ce mot), qui se place aux abords de l'année 300. Ce concile réunissait des prélats appartenant tous, sans exception, à l'Espagne et beaucoup de prêtres les assistaient de leur présence et peut-être de leurs conseils. Ce concile aborda une question importante, celle des flamines.
Les flamines étaient les prêtres du culte municipal ou provincial de Rome et de l'empereur. Les flamines étaient, en général, d'anciens décurions, car le flaminat est un très grand honneur accordé aux personnages notables ayant rempli les premières charges de la cité '. Prêtres du culte impérial, ils ne pouvaient souhaiter plus haute illustration dans un pays où ce culte était fort ancien.
Auguste avait fait un long séjour en Espagne; pendant son expédition contre les Cantabres, il était tombé malade à Tarragone et y avait inauguré son huitième et son neuvième consulat (728-729). Les habitants de cette ville, qui l'avaient connu de près, et qui, sans doute, avaient été traités par lui avec faveur, voulurent se montrer reconnaissants : ils lui demandèrent, à une époque qui n'est pas connue, la permission de lui élever un autel. C'était alors la manière de témoigner sa reconnaissance aux grands personnages, hic est velustissimus referendi benc merenlibus gratiam mos 5. Auguste le permit à condition qu'il serait adoré en compagnie de la dea Roma. Les Espagnols élevèrent donc à Tarragone un autel à Rome et à Auguste, comme firent les Gaulois, en 742 ou 744, à Lyon. Après la mort d'Auguste, l'autel devint un temple : Templum ut in colonia Tarraconensi slruerclur Augusto petentibus hispanis permissume; mais il ne faudrait pas croire, comme l'a fait Nipperdey, que ce temple fût commun à l'Espagne entière. Le mot Hispani ne désigne ici que la provincia Hispania citerior, la Bétique et la Lusitanie avaient eurs temples à part. Tacite ajoute que cet exemple ut suivi dans les autres provinces, datumque in omnes
1 S. Augustin. Epist., ctix. — *S. Grégoire. Epist., 1. IX, n. Lxvn. — 3 P. L. t. i.xvn, col. 1001 sq. — * Mourlot, Essai sur l'histoire de V A ugtistalité dans i empire romain, in-S0, 1895 , p. 21 ; E. Breulier, Essai sur le culte rendu aux empereurs
provincias exemplum, ce qui augmente beaucoup le prix des inscriptions de l'Espagne, puisqu'elle donna l'exemple et le branle aux autres pays, on peut croire qu'on imita ailleurs les institutions qui existaient chez elle et, qu'en les étudiant, nous pouvons avoir une idée de la manière dant le culte impérial était organisé partout.
Le temple de Tarragone avait été construit; il était entretenu aux frais de la province. C'est là que se réunissaient, à des époques de l'année que nous ne savons pas, les députés des villes et des conventus qui tonnaient ce qu'on appelait le consilium provincial Hispaniœ citerioris. Les inscriptions de Tarragone confirment ce que nous savons de ces assemblées provinciales. Elles n'avaient pas d'attributions vraiment politiques; on y votait d'ordinaire beaucoup de flatteries pour les empereurs morts ou vivants et des remerciements pour les membres de l'assemblée qui avaient rempli leurs fonctions à la satisfaction générale. Elles avaient pourtant le maniement de certains fonds affectés à l'entretien du temple et à des dépenses communes; elles envoyaient des ambassades à l'empereur; elles se plaignaient au besoin quand elles croyaient leurs privilèges attaqués, et nous voyons la province d'Espagne citérieure élever un monument à un Cantabre ob causas utilitates que publicas fideliter et constanter de/ensas '. De cette manière, quand ces assemblées le voulaient bien, la politique pouvait s'introduire chez elles, comme le prouve la célèbre inscription connue en France sous le nom de marbre de Thorigny. Les prêtres qui desservaient l'autel de Tarragone étaient des personnages importants qui avaient rempli les fonctions municipales dans leur pays ou qui, dans les emplois publics, étaient arrivés au rang de chevaliers. Quand on leur donne leur titre complet on les appelle flamen Romse, divorum et Augusti provincial Hispania: citerioris, ce qui prouve qu'ils étaient à la fois prêtres de Rome, des empereurs morts et déifiés et de l'empereur vivant. Ce titre complexe nous aide à comprendre quel était le caractère véritable et le sens de l'apothéose impériale. On a trouvé en Espagne très peu de traces de temples consacrés à des empereurs isolés. Le culte dont ils étaient l'objet n'était donc pas tout à fait un culte personnel; il s'adressait moins à tel césar qu'à la dignité impériale elle-même : c'était l'adoration du pouvoir monarchique.
Malgré toutes les lumières que nous donnent les soixante-dix inscriptions connues sur les flamines de l'Espagne citérieure, il reste encore à ce sujet quelques obscurités à dissiper. Les flamines étaient-ils distincts des legati qui formaient l'assemblée provinciale? Donnait-on ce nom à chacun des députés envoyés par les villes et les conventus, ou bien parmi ces députés, l'assemblée en élisait-elle un certain nombre qui prenaient le titre de flamines provincia?? La question est douteuse. C'est encore une question difficile à résoudre que de savoir quelle était la durée des fonctions des flamines de l'Espagne citérieure. Étaientils nommés à vie comme le flamen dialis ou quirirtalis de Rome? ou bien pour y faire participer le plus de inonde possible, n'était-il pas décidé qu'on ne pourrait remplir les fonctions deux fois. Si les fonctions des flamines duraient autant que leur vie. comment expliquer cette inscription où il est question de flamines sortis de charge et auxquels des statues ont été élevées dans le temple : statuam inter flaminales viros positam ". Il est surprenant sans doute que cette expression de flaminules ne se retrouve pas
romains, in-S°. 1890, p. 178 sq. — s Pline, Hist.nal., 11,7. — •Tacite, Annal., I, 78. — 'Corpus inscriptionum latinarum, t. n, n. 4192. — • Corpus inscriptionum latinarum, t. il. n. 424S.
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plus souvent employée; mais n'est-il pas possible aussi qu'on se servit du mot flanu n pour flaminalis, comme il n'est guère douteux que seviri ne désigne quelquefois les se virales? Une autre inscription qui mène aux mêmes conclusions est celle où un personnage encore vivant de l'Ile Manon dit qu'il a rempli les fonctions de duumvir dans son pays et de flamen de l'Espagne citérieure: (II viralu in insulafunclus eliam (laminatu provincial) '. ces mots semblent bien Indiquer que dans ces deux fonctions il est sorti de clin . e. Sur ce point, les inscriptions de la Bétique sont plus explicites que celles de l'Espagne citérieure, e1 que, quoiqu'on n'y trouve pas non plus de flamen nommé pour la seconde ou la troisième fois, elles disent positivement que cette dignité ne durait qu'un temps: impto honore flamini; peracto honore flamini -, Ce n'est pas seulement au chef-lieu de la province que se célébrait le culte des empereurs, mais dans chaque ville de l'Espagne citérieure. 11 semble seule-
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4476. — Inscription d'Astius Mustelus.
D'après De Rossi, Bu/1, di arch. crisliana, lsTs, pi. vi,n. 1 •
ment que ces cultes municipaux fussent moins régulièrement constitués que le culte provincial. On voit, par exemple, que les noms des prêtres changent selon les villes. Valois prétendait que ceux des provinces portaient ordinairement le nom de sacerdotes. tandis qu'on appelait (lamines ceux des municipes. C'est plutôt le contraire qui est vrai. A l'exception des prêtres du temple de Lyon qui sont appelés sacerdotes, ceux des provinces portent généralement le nom de (lamines. Ce nom est très fréquent aussi poui d< i <"■< les prêtres municipaux, mais il en a bien d'autres encore. En Espagne, ils sont nommés tantôt flamen Ronue el divi Augusli, tantôt sacerdotes divorum et Augustorum, tantôt pontifes nuit, tantôt ponlifex domus Auguste, etc.; d'une ville a l'autre, le changement est souvent complet; un personnage d'une ville de la Bétique s'intitule : pontifex sacrorum flamen divi Augusli . tandis qu'un autre, dans une ville voisine, prend le tilre de : flamen sacrorum, ponlifex domus Augustœ '. ii prouve qu'on n'attachait pas d'importance i
ies variations, et que le sens différent qu'avaient a
leur origine ces mots de /lumen et de sacerdotes s'était perdu, c'est ce qu'on lit dans une inscription de Castulo : (laminicœ sive sacerdoli municipi '. Ces changements de nom ne doivent donc pas nous surprendre, il n'y a d'embarras que pour expliquer certaines abréviations qui se trouvent dans les inscriptions de l'Espagne citérieure et de la Bétique, et qui vint susceptibles d'interprétations diverses.
L'Espagne comptait trois flamines provinciaux et leurs femmes, qui portaient le nom de flamini chaque ville possédait son flamme municipal. Le (laminât (flamonium) municipal était annuel, comme le flaminat provincial, ce qui n'empêchait pas l'usage du titre de flamen perpétuas. En Afrique la plupart des flamines sont perpetui et les flamines perpetui sont ceux qui sont sortis de charge. Là où I'épithète ne figure pas, il y a de fortes chances pour que l'inscription ait été gravée pendant que le personnage était en exercice '.
Aux environs de Medjez-El-Bab (Tunisie), on a trouvé, en 1911, un sarcophage en calcaire dur. long de 2 mètres, haut de 0 ni. 45, large de 0 ni. 58, portant sur un des grands cotés, sur un cartouche à queue d'aronde. celle inscription ' :
MINVCIVS APRONIANVS FLA MEN PERPETVVS FIDELIS VIXIT IN PACE ANN LXXIII MENSES X
Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre en
Afrique la mention de /lumen perpetuus sur des mon uni eut s chrétiens.
A Ammaedera (Haîdra) dans la basilique, sur une pierre haute de 1 m. 53, large de 0 m. 70 • :
ASTIVS VINDICIANVS VC ET FL PP
Aslius Vindicianus v(ir) c(larissimus) et fl(amen)
p(er)pfetuus). Et dans la basilique une épitaphe que J.-B. De Rossi, appelle, avec cette pointe d'exagération qui perce souvent dans ses écrits, une grande meraviglia. Celle grande merveille, c'est un (lamine perpétuel chrétien, enterré dans une église" (lig. II7G) :
ASTIVS MVSTE LVS FL PP CRISTI ANVS VIXIT AN NIS LXXII QVIEVIT SU 5 L© DECEM WHWM BRES ANNO llll DN REGIS ILDIRIX
Astius Mustelus fl(amen) p(ei i p(eluus) c(h)rislianus vixil annis LXXII quievit fin iiliusi décembres anno II II dfomini i n (os tri) régis lldirix. A la II aines le mot decem, le lapicide avait écrit HlLDbRlCb, mais il a effacé et renvoyé cette mention plus loin, > ette épitaphe nous reporte en 525-526 sous i Hilde-
rich, te dernier mi vandale qui régna sur l'Afrique. Voici
donc dans la même basilique deux pi de la
gens Astia qui furent tous ueux.au vr siècle, chrétiens
et flamines perpétuels. Peut-être Astius Vindicianus
était-il lils de Astius Mustelus qui semble avoir été un des plus anciennement inhumés dans la basilique
'Corp. insrr. lui., t. n. n. 3711. - ' Corp. Inscr. lot., tettii de la Société des antiquaires dt France, 1911 Lu, n. 2121, 2344. cr. (al., t. D. n. 1534. ■ Corp. inscr. (al., t. vm, n. 150; cf. n. 115
• c.r/.. huer. lui., t. n, n. 2105. ' Corp. msrr. lui., t. n, (nier, la»., t. vm, p. 10516, 1 1528; De liossi. Bu/1, dl ai a. 3278, — 'Beurller. op. c(!.t p. 185-186. 'P. Monceaux, rrî.si.. ix?s. p. 26, pi. vi, n. I; Revue archéologique, ists.
Inscriptions découvertes pris de Med/ch II Bao, dans Bul- • t. kxxvi, p. 37.
FLAMINES CHRÉTIENS
puisqu'il le fut en 525 et que cette basilique venait probablement d'être restituée aux catholiques.
A Uppenna (Tunisie), dans une basilique byzantine, une épitaphc ' :
A Jeu y
IVLIVS HONO R I V S FL-M- 5 PPIN PACE BIXIT ANNIS LX II
Cette inscription peut appartenir à une époque sensiblement rapprochée de la précédente. Ainsi, au vie siècle le flaminat perpétuel était recherché par les catholiques africains. En Numidie et probablement en Maurétanie, sous les premiers empereurs, le flaminat avait ressemblé fort à ce que nous l'avons vu en Espagne 2. Depuis Septime-Sévère, pendant le nie et le ivB siècle, dans beaucoup de villes le ftaminium perpeluum fut inséparable de la curalio reipublicœ, d'où les sigles si fréquemment rapprochés : FLPPCVRREIP. Dans le cours de persécution de Dioclétien, nous voyons à Cirta les acta Munalii Felicis flaminis perpetui curatoris col. Cirtensium 3. Sous les empereurs chrétiens du ive siècle la tolérance conserva des païens en fonctions en trop grand nombre pour qu'il soit permis de dire que ce titre était porté par des chrétiens d'après les témoins épigraphiques conservés. Ce qui est certain, c'est que le flaminat municipal ne fut pas aboli par les lois d'Honorius et de Théodose II contre les cultes idolàtriques. Les lois concernant les devoirs et les privilèges des fiamines municipaux et des sacerdoles et sacerdotales provinciaux omises par Tribonien dans le code Justinien se trouvent dans le code Théodosien ', elles n'étaient donc pas abolies; et les épitaphes de Medjez- El-Bab, de Ammaedera, d'Uppenna le prouvent de reste; ceux-ci sont bien les successeurs de ceux qui portaient ce titre depuis plusieurs siècles, mais qui n'étaient pas chrétiens.
On pouvait donc exercer un sacerdoce idolâtrique tout en demeurant chrétien de nom et de fait? Il semble qu'à cette question une seule réponse soit possible: mais il faut auparavant déterminer ce qu'était devenu le titre de flamine en Afrique.
Une inscription en mosaïque trouvée dans la basilique de Cuicul mentionne un des bienfaiteurs qui contribuèrent à ce pavement; il se désigne ainsi 5 :
TVLIVS A DEO DA TVS SACER DOTALIS VO TVM COMP
1 P. Gauckler, dans Bull, archéol. du Comité, 1905, p. clvii; Robin, j Voie aur la basilique byzantine d' Uppenna. dans même revue. 1905, p. 370, n. 29. Nouvelles archives des missions scientifiques, 1907, t. xv, p. 412-413, n.225. — !G. Henzen, dans Annali dell' Istit. di corrisp. archeol., 1860, p. 98 sq. : HIrschfeld, dans imnie recueil, 1806. p. 35 sq. — 'P. L., t. vm. col. 750-753. — ■ Code Théodosien. \.~S. II, tit.i.lex 21 (en 335 1; l.XII,tit.v,lex2(en337);l. XII,tlt.i,lex60(en364);l.XII, lit. i. lex 1 45 (en 395); I. XVI, Ht. v, lex 52 (en412); 1. XVI. til. v. lex 54 (en 414); I. XVI, tit. x. lex 20 (enllS); I. VII, tit. mu. lex 22 (en 42S). etc. — * L. Renier, Inscr. rom. de l'Algérie, n. 2543-2547; Delamarn. Exploration de l'Algérie, Beaux-arts, 1. 1. pi. un, Lcnoir, Architecture monastique, 1. 1, p. 245. — • Hirachfeld, dans Annali dell' ïstituto di corrispondenza archeologica 1866, p. 74. — : De Rossi, Bull, di
Hirschfeid a supposé qu'il s'agissait ici d'un sacerdoce chrétien ", ce qui est franchement inadmissible ». En Afrique, le terme sacerdotalis avait une signification parfaitement définie et se rapportait à l'exercice d'un sacerdolium provinciœ de rite païen. En 337, Constantin écrit : Sacerdotales et /lamines en s'adressant au concilium provinciœ A/ricœ ". Un sacerdotalis chrétien, bienfaiteur d'une basilique, paraît donc chose impossible, à moins qu'il s'agisse d'une basilique civile. Il est vrai qu'il porte un nom qui appartient à l'onomastique chrétienne africaine : Adeodatus, et emploie une formule fréquente parmi les fidèles : votum complevit (voir Ex-voto); en outre, il n'est pas seul, cinq donateurs remplissent leur vœu et l'usage de contribuer ainsi, par vœu, à la construction ou à la décoration d'une basilique civile est chose absolument inconnue. Les compagnons d'Adeodat sont un vir clarissimus ex principalibus, un vir clarissimus ex tribunis et deux viri honesti. Rien n'obligeait ces trois derniers à contribuer de leurs deniers, en compensation de la dépense des jeux, à un édifice d'utilité publique; ainsi, sur ce point, aucun indice en faveur d'une basilique civile. Mais qu'on se rappelle la distinction fondamentale entre le culte idolâtrique religieux et le culte civil. On ne pouvait, on ne voulait et on n'osait pas priver le peuple des spectacles et des jeux qui composaient le plus clair du culte civil. C'est ainsi que Constantin permit en Afrique et en Italie l'institution de temples et de sacerdoces en l'honneur de sa dynastie, Flaviœ gentis, avec les spectacles qui en étaient la conséquence, ea observatione prescripta ne œdes noslro nomini dedicala cujusquam contagiosœ superstitionis fraudibus polluatur'. En 399, Honorius permet les jeux absque ullo sacrificio, alla superstitione damnabili 10, ce que Godefroy commente en ces termes : nulla jam communia huic muneri cum sacris gentilium11. Somme toute, sacerdotalis a le sens de munerarius, celui qui donne des jeux et des spectacles, et nous lisons ce mot sur l'épitaphe chrétienne d'un édile et duumvir d'Afrique I2.
Dès lors, le sacerdotalis n'avait rien de commun avec les rites idolàtriques. Néanmoins, on ne laissait pas de considérer comme accointés au paganisme, ceux qui assumaient ce titre incompatible avec la pratique du christianisme. Une loi de Théodose, en 386, déclare expressément que Varchicrosima (sacerdoce provincial d'Asie) /ion sit a christianis subevnda ls. En 415, une loi désigne les sacerdotales d'Afrique comme sacerdotales paqanœ superstitionis ll. Seulement, c'étaient là des textes et l'usage en tenait peu compte. Les chrétiens discutaient entre eux, s'ils pouvaient exercer cette fonction sans manquer à leur croyance et le fait de cette discussion montre assez qu'un parti entendait bien ne pas s'en priver. Saint Ambroise écrit à propos de ces privilèges, concédés aux sacerdotales païens : sœpe decepti etiam ehrisliani parlim per imprudcnliam, parlim proplcr publicarum necessitalum molestias declinandas : et quia non omnes fortes
archeol. crisl.. 1878, p. 31. — ■ Code Théodosien, 1. XII. tit. v, lex 2; cf. Ammien Marcellin, Hist. rom., 1. XXVIII, C. vi. — ' Orelli-Henzen, Inscriptionum antiquarum amplissima collectio, in-8°, Turici, 1856, t. m, n. 5580. — 10 Corfe Théodosien, 1. XVI, tit. x, lex 7. — " Godefroy. Ad Cod. Theol., 1. VI, tit .m. lex 1. — '"- Grcnville-Temple, Excursion in Mediterr.; Algiers and Tunis, t. n, p. 306, 307. — " Code Théodos., I. XII, tit. i, lex 112 : In consequenda archierosyna ille sit potior qui pairiœ plura praestilerit. nec lumen a templorum cultu observatione chrislianitatis abscesscrit. Quippe inde corum est, imo ut verius dieamus. illicitum, ail eorum euram lempla et templorum solemniapertinerr. quorum ronscientiamveneratiodivina- religions imbuerit, ri quos ipsos decebat taie munus,etiamsi non prohiberentur, efiugere. — " Cod. Theodos., 1. XVI. Ut. x, lex 20.
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inveniunlur. etiam sub principibus Christianis plerique sunl lapsi '. En l'an 400, un concile de Cartilage supplie Honorius ne persecutio sil contra Christianos... ut cogantw ad spectacula convenire ".
11 suffit de rapprocher ces textes et de les lire pour se convaincre crue les fidèles, en grand nombre, acceptaient et même recherchaient le titre et la fonction de sacerdolalis ou de flamen perpétuas. Salvien, parlant des nobles de Carthage, écrit ces lamentations : Ecce qux Afrorum et maxime nobilissimorum... christianitas /ait: Dicebanlur christiani ad contumeliam Christi... Sun omnes ista faciebant, sed potentissimi quique ac nobilissimi... per paucorum potentium sut rilegam superstitionem urbs cunctu polluta '. Lorsque les Vandales se furent établis en Afrique, les jeux et spectacles en l'honneur des empereurs avaient perdu leur raison d'être, mais les titres gardaient leur séduction et on s'en parait encore bien qu'ils ne répondissent plus à rien de réel, qu'ils n'imposassent plus aucune participation au culte idolatrique. C'était une décoration municipale ou provinciale dont on s'enorgueillissait, tout comme des titres du moyen âge s'étaient transmis jusqu'à la fin de l'ancien régime. Ainsi on pouvait porter le titre de flamen perpetuus ou de sacerdotalis tout en étant chrétien pratiquant et bienfaiteur des églises, on était flamine par voie d'hérédité.
Vers l'an 300, quand se réunit le concile d'Elvire, il n'en allait pas de même.
Alors le sens honorifique ne recouvrait pas encore le sens religieux, ce qui s'opéra au cours du IV siècle, Après que les empereurs eurent défendu les sacrifices, tout en maintenant les jeux et les spectacles qui en étaient autrefois l'ornement, les chrétiens s'étaient sentis à l'aise pour assister en sûreté de conscience à ces fêtes que ne souillait plus l'idolâtrie. Toutefois la disparition des rites idolàtriqucs laissait subsister de graves dangers /moraux et l'Église se montrait peu favorable, sinon tout à fait hostile a l'égard des fidèles qui acceptaient les fonctions d'organisateurs, de présidents de ces fêtes provinciales et municipales. Mais elle ne pouvait réussir à les en détourner, et cependant les honneurs et les immunités attachés à ces sacerdoces étaient alors bien peu de chose en comparaison de ce qu'ils étaient et des attraits qu'ils possédaient avant le triomphe du christianisme.
Les l'eres d'Elvire trouvèrent le cas assez général pour légiférer a son sujet. Leur canon l" exclut a tout jamais de l'Eglise le fidèle d'âge adulte qui participe à un sacrifice païen : Qui post (idem baptismi saluturis adultn State ad leiuplum idoli idolatarus accesserit, et fecerit </»- d est erimen capitale, </"'" ''s' suntmi sceleris. plaçait nec in finem eum communionem accipere. 11 semble que le cas des (lamines rentre dans cette disposition générale : ('.an. 2 : Flamines qui post fidem lavacri et regeneralionis sacrificaverunt, eo quod geminuuerint scelcra accedente liomicidio, vel triplicaverint facinus cohœrente mœchia, placuil eos rue in finem accipere communionem. C'est que le ILiminat entraînait, pour celui qui en était alors revêtu, la participation a une série de fautes graves : jeux de gladiateurs, scènes mimiques indécentes, en sorte que le flamine devenait coupable d'idolâtrie, d'homicide et d'adultère. Toutefois certains chrétiens arrivistes, désireux de ne pas nuire a leur (arrière, avaient trouvé une combinaison ingénieuse : ils portaient le titre et se faisaient remplacer pour la fonction, sauf a en payer les frais: absents du sacrifice que peut-être i1 il de faire célébrer, ils se
rattrapaient sur les réjouis, amas et pa
'S. Ambrolie, Bpitl., xvn. r. /... t. wi, col. 961. r canonum /.• ./. .(., Afrlcanee, can. Lier, dans ' lolet I
ment les plaisirs du peuple. Cette distinction rap] Hait celle de ces chrétiens qui. pendant la persécution de Dèce faisaient sacrifier en leur nom un domestique et recevaient un libellus. La supercherie était manifeste, mais'cnlin on ne pouvait leur imputer l'acte matériel du sacrifice et l'Église leur montrait une sorte d'indulgence. Can. 3 : Item flamines qui mai immolaverint, sed munus tanlum dederint, eo quoe funestis abstinuerinl sacriftciis, placuil in finem eis prœslare communionem, acta tamen légitima psenitentia. Item ipsi si post peenitentiam fuerinl meechati, placuil ulterius his non esse dandam communionem, ne illusisse de dominica communione videantur. On ne leur refusait pas la réconciliation et la communion à l'heure de la mort, pourvu qu'ils se fussent soumis à la pénitence canonique et qu'ils ne fussent pas retombés dans la même faute. Si toutefois les flamines étaient non pas baptisés, mais du nombre de ces catéchumènes qui retardaient indéfiniment l'heure de l'initiation afin de se mouvoir plus à l'aise au milieu des obligations de la vie publique, le concile leur consacrait son canon 4 : Item flamines si fuerinl catachumeni et se a sacriftciis abstinuerinl, post triennii lempora placuil ad baptismum admili debere. Le baptême était pour eux retardé de trois ans.
Tout ceci n'interdisait pas l'acceptation du flaminat, et en effet, on pouvait être flamine païen, tout en étant chrétien irréprochable — sauf le scandale. C'est lorsque le flamine évitait la participation au sacrifice, supprimait les jeux sanglants ou obscènes et payait l'honneur de la magistrature dont il était revêtu par une dépense d'utilité publique, par exemple la construction d'un pont, d'une basilique, un repas, une distribution de vivres ou de vins. A ceux-là, le concile ne disait rien et il ne réservait contre eux aucune sévérité.
Toutefois, un autre canon, le 55e, est ainsi libellé : Sacerdoles qui tantum coronas portant, nec sacriftcanl nec de suis sumptibus aliquid ad idola prœslant, placuil post biennium accipere communionem. Il y avait donc, des prêtres qui se refusaient à participer au culte des idoles par des sacrifices ou autrement, mais qui ne se faisaient pas scrupule de se coiffer la tête d'une couronne; cl ceux-là, s'ils étaient chrétiens, seraient soumis a une pénitence de deux années. Le texte dit sacerdotes, mais il peut viser aussi les sacerdotales. « S'il s'agissait d'un autre culte que celui de l'État, il y aurait, dans le premier cas, une véritable impossibilité. » S'imagine-t-on des chrétiens et des chrétiens baptisés, qui se seraient laissé nommer prêtres de Jupiter, de Vénus, de Sabazius? Et croit-on que le concile les traiterait si doucement? Huant à d'anciens prêtres païens, qui auraient renoncé à leur sacerdoce en se faisant chrétiens, tout en conservant le litre de prêtres honoraires, cela eût été encore très inconvenant, et il n'est guère permis de le supposer. Du reste, en Espagne au moins, le sacerdoce honoraire ne se rencontre guère que dans le culte de Rome et d'Auguste. Le ponlifex perpetuus, dont il y a quelques exemples, parait être un ponlifex de cette religion. D'un autre côté, le tenue sacerdos, dont se scrl ici le concile, est dans certaines provinces, les trois Gaules par exemple, le terme officiel pour
er le ministre du culte provincial. En Es] on le trouve aussi, quoique moins fréquemment, employé dans le même sens tant pour les prêtres municipaux que pour les piètres provinciaux, la couronne dont il esl ici question est un insl doial commun a divers cultes; cependant il faut remarquer qu'elle a été quelquefois menlii
Concilia, t. n. col. 1301. — ■ Salvien, De oubernaUone
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