Leclf.rcq
DIACONESSE. — I. Institution. II. Vocable. 111. Rang. IV. Hiérarcliie. V. Fonctions. VI. Obligations. VII. Déclin. VIII. Diaconesses.
I. Institution. — L'Église primitive ne put se soustraire à la nécessité de recourir aux services des femmes, seules aptes à remplir certaines fonctions qui ne pouvaient ni ne devaient être confiées aux diacres. Ce fut vraisemblablement sans répugnance et avec joie qu'elle fit appel au concours de celles dont le dévouement était toujours prêt et prêt à tout. Mais les organisateurs des Églises comprirent que cette collaboration pour être féconde et irréprochable devait être dirigée par un règlement. De là sortit l'institution des diaconesses.
Dès l'époque apostolique on en rencontre, vraisemblablement, la mention. Saint Paul termine l'Épitrc aux Romains par l'éloge de « notre sœur Phœbe, diaconesse de l'Église de Cenchrces : <I)oi6riv ttjv àBEXœJjv f,;j.â)V, oùjav zai oiizovov t/,; iv.yXr^'^'.^; iv Ksv/pEat;^. L'apôtre engage les fidèles à « l'assister dans tous ses besoins, elle qui a assisté bien des gens parmi lesquels Paul lui-même. >
Autre attestation, non moins claire, au début du ii« siècle, vers 111, Pline, gouverneur de Bithynie, a mis la main sur deux chrétiennes, qualifiées « diaconesses »,etles a mises à la torture : Quo magis necessariiim credidi ex duabus ancillis, quœ minislrre dicchantur r/uid esset veri et per tormenta quœrcre '.
Peu de confiance à accorder à une prétendue décrétale du pape Soter (165-174), interdisant, aux femmes consacrées à Dieu de toucher les vases sacrés, les pâlies et d'encenser l'autel '. La pièce nous est parvenue avec l'estampille isidnricnne. Mauvaise note.
On peut considérer l'institution comme contemporaine des hommes apostoliques et l'expansion se sera poursuivie pendant le i"' et le ii>= siècle, .^u m" siècle, les Églises non pourvues de diaconesses devaient être exceptionnelles, à supposer qu'il s'en rencontrât de telles.
II. Vocable. — On a pu remarquer dans le texte de saint Paul aux Romains le terme employé pour désigner la diaconesse, f, o'.izovrj;. et qui reparaît encore bien plus tard dans les Constitutions apostoliques '. ou bien -(•■jvT) O'.izovo; ', ou encore E'.a/.'iv.aaa » et /r^pa °. En somme, beaucoup de liberté d'une Église à l'autre. On rencontre même le terme tz^eoSûtiSe; qui leur est appliqué par le concile de Laodicée, vers 360, et par saint Épiphane ". On souhaiterait les trouver mentionnées dans la Didaché, mais il n'en est pas plus question que des vierges et des veuves. En Occidenl
* Monum. Gcntt. hisL, Episl., t. lii, p. 450. — - Pardessus, op. ri(., t.i, p.151, n. 192; Afonum Germ. tiist., Scripl. rer.merov., t. i,p. 101. — ' Rom., XVI, 1. Les deux textes ITim., m, 11 et V, 9-11 ne se prêtent ù une application aux diaconesses qu'ù l'aide d'un commentaire. — ' Pline, Epis!., I. X, epist. xcvi, ad Traianum. — ' Labbe, Concilia, t. i, col. .'ï86. Insérée au Décret de Oratien, c. Saeralas. distinct. XXIII, édit. Friedberg, in-8», Leipzig, 1S79, t. i, col. 80. — " Cons(i(. aposl., 1. II, c. XXVI, Lviii; I. III, c. xv, dans Pitra, Juris eccles. Grœcor. Itist. et monum., 'm-4°, Romse, 1864, t. i, p. 172, 209, 239. — ' Consi. apost., 1. HT, c. xv, ibid., p. 239; Conc. Chalcedon., 451, can. 15, ibid., p. .'^28. —
le 12' canon du i oncile de Cartilage, tenu en 398, les qualifie viduie et snnctimonialcs. Vers le même temps, on voit apparaître et se répandre assez rapidement le mot dinconissa destiné à supplanter tous les autres ".
m. Rano. - .\ l'époque primitive, rien de rigoureusement déterminé. Vers le vi" siècle, on commence ii voir une tendance à distinguer entre veuves et diaconesses. Les Constitutions apostoliques recommandent aux veuves d'obéir aux évêques, aux prêtres, aux diacres et de plus aux diaconesses, sti av/ zal Ta;; oiazdvoi;; une veuve peut être choisie en qualité de diaconesse, car il est dit : " Qu'on prenne comme diaconesse une vierge pure ou du moins une veuve fidèle, honorable, qui n'ait été mariée qu'une fois. » Il semble donc que la distinction est désormais chose faite. On n'en peut plus douter à partir du moment où la diaconesse est l'objet d'une ordination : « L'évêque, est-il dit, avec l'assistance du presbyterium, des diacres et des diaconesses, leur imposera les mains, » tandis que les veuves ne reçoivent « ni ordination ni imposition des mains ". » II semble que les diaconesses représentent une sélection parmi le collège des veuves, qu'elles éclipsent et relèguent au second plan. Les plus anciens textes canoniques : Constitution apostolique égyptienne. Règlement ecelésiastiqite et Canons d'Hippolyte, ne connaissent pas les diaconesses. Le Testament du Seigneur, lequel n'offre aucune unité chronologique, parle des veuves dans un morceau qui semble très ancien; déjà il fait la distinction entre veuves et diaconesses. Mais ce morceau qui parait ancien est-il lui-même d'une seule venue '? Quoi qu'il en soit, il fait incontestablement la meilleure place aux veuves que bénit l'évêque et qui exercent la surveillance sur les diaconesses. Celles-ci n'ont d'autre ministère que de porter l'eucharistie aux malades. Elles habitent une maison voisine de l'église, reçoivent la communion après les enfants, avant les femmes laïques, tandis que les veuves communient après les diacres et avant les lecteurs ".
Peut-être faut-il mieux ne pas vouloir retrouver le décret des préséances dans la primitive Église où il n'a existé que pour les fonctions principales : épiscopat, presbytérat, diaconat: le reste variait apparemment suivant les lieux et suivant les temps, du moins jusqu'au iv« siècle.
IV. Hiérarchie. — A partir du moment où les diaconesses furent agrégées par une ordination ou imposition des mains, elles jouirent d'une situation privilégiée dans la hiérarchie. Dans les Constitutions 'apostoliques, on prend soin de prescrire et de décrire l'ordination des diaconesses au même titre que l'ordination des évêques, des prêtres, des diacres, des sousdiacres, des lecteurs. C'est entre celle des <liacres et celle des sous-diacres qu'est insérée la formule d'ordination des diaconesses : « Évêque, tu lui imposeras les mains avec l'assistance du presbyterium, des diacres et des diaconesses, et tu diras : « Dieu éternel. Père de « Notre-Seigneur .lésus-Christ, créateur de l'homme « et de la femme, vous qui avez renqdi de voire esprit « Marie, Debora, Anne cl Holda, vous qui n'.ivez p.as
» Consl. apost., 1. II. c. i.vii; 1. V, c. xvii; I. VIll, c. xix. — » .'lpos(o/or. sentcntia; dans Pitra, o/i. cit., p. 84; Consul, apost., 1.111,0.1, ibid., p. 22 1. — " Conc. Lnodic, can. 11; Épipliane, Hirres., i-xxix, 4, cf. Hefcle-Lectcrcq, Hist. des conciles, 1. i, p. 1003-1005. — " Didascalia, II, xxvi; Conslit. aposl., I. III, xi, VII, xvii, dans F. X. Funk, Didascalia cl conslilutiones, 1906, t. i, p. 104, 241, 341, .524, 530, 532. — " Conslit. aposl., 1. III, c. viii; 1. VIII, c. xvii: 1. VIII, c. XIX, XX, xxiv, dans F. X. Funk, op. cil; t. I, p. 197, 341, 525, 529. — " Teslamenlum Domini, édit. Rnhmani, in-8°, Mogunliœ. 1899, I. I, c. xl-xliii; I. II, c. xx; I. I, c. xix; I. I, c. xxiii, p. 94-105, 142, 26, 46.
DIACONESSE
« dédaigné de faire naître d'une femme votre Fils - unique, vous qui dans le tabernacle de l'alliance et I dans le temple avez établi des femmes gardiennes de . vos saintes portes: jetez maintenant un regard sur votre servante que voici, destinée au diaconat : « donnez-lui l'Esprit-Saint, puriliez-la de toute souil-
• lure corporelle et spirituelle, afin qu'elle remplisse dignement l'office qui lui sera confié pour votre gloire et à la louange de votre Christ, avec lequel honneur et adoration soient à vous et au Saint-Esprit dans tous les siècles. Amen ^. »
Le concile de Chalcédoine leur applique les deux termes consacrés de /siooTovIa et ysipoèêaia et leur réserve l'excommunication si, après leur ordination et l'exercice de leur ministère, elles osent se marier '. L'ordre des diaconesses, au dire de saint fipiphane, formait comme la conclusion de la hiérarchie ecclésiastique'; il prenait place au canon des clercs et des personnes assistées par l'Église, mais à un litre intermédiaire entre ces deux catégories. « Que les eulogies, restes des oblations mystiques, disent les Cons/i<i.<n/is, soient par les soins des diacres distribuées au clergé suivant la volonté de l'évêquc et des prêtres : à l'évèque, quatre portions; au prêtre, trois; au diacre, deux; aux sous-diacres, lecteurs, chantres et diaconesses, une seule portion *. C'est h raison de cette immatriculation au canon du clergé que les diaconesses sont parfois désignées sous le nom de zivov'.za(. »
L'ordination des diaconesses n'avait rien de sacramentel et ce terme même d' « ordination » n'a d'autre sens que celui de » bénédiction ». Aucun texte ne laisse supposer la collation d'une vertu sanctificatrice et d'un caractère indélébile. Leurs fonctions, essentiellement subordonnées, furent toujours distinctes de celles des ministres d'institution divine. 11 est toujours possible d'invoquer le mot /EipoTovia au sens strict d'ordination ', mais une fois admise l'ordination on ne sait littéralement plus qu'en faire et on se trouve obligé de reconnaître qu'elle ne servait à rien, puisque ses bénéficiaires étaient, en fait, privées du droit de baptiser et d'exercer les fonctions dévolues aux diacres. Il est inadmissible que pendant des siècles et dès son origine un pouvoir ait été conféré et retenu en même temps, et ce pouvoir même, on est hors d'état de le définir puisqu'on n'est pas en mesure d'apporter un seul cas où il aurait été validement et légitimement exercé. Dès lors on se trouve réduit à affirmer le sens absolu du mot /îipoTov'i, ce qui est tout aussi concluant en faveur de l'affirmative que d'affirmer son sens relatif peut l'être en faveur de la négative, h'impositio des mains faite aux hérétiques est aussi une ytipoTovIaet nul ne songe à y voir la collation d'un sacrement qu'ils ont déjà reçu et qui n'est pas renouvelable. Les textes invoqués du 15" canon de Chalcédoine et du 14'^ canon du concile In Trullo ne prouvent qu'une chose, c'est qu'on faisait usage couramment et à peu près exclusivement du terme /î'.çotov'ï pour désigner l'agrégation liturgique des diaconesses. Après avoir tenté d'en faire un ■ ordre majeur », on se rabat à n'y voir plus qu'un « ordre mineur » dépourvu de toute prérogative
' Constitutiones aimstoUcie, I. VII, c. iv-xviii, xxi-xxii, .xxiii-xxvi ; 1. 'VIII, c. xix-xx. — ' Conc. Chalced., 451, can. 15, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vu, col. 304. — •S. Épiphane, Hœrcs., lxxix, 4; Expos, fîdei, n. 21, P. G., t. XLii, col. 745 772. — ' Constil. apost., I. VIII, c. xxxi. —
* .1. Morin, Cominentariiis de sacris Eccïesîïv ordinibus^ 1695; .\. I.udwig, ^ycibliclle Kleriker in der attchristlicben unJ Irûhmitlelallerliclien Kirche, in-8°. MQnchon, 1910; K. H. Schnfcr, Kanonissenstiftcr, dans KirchenrcchUiche Abhandlungen, in-S», Stuttgart, 1907; K. H. Schatcr, Kanonisscn imd Oiakonissen, dans Humische Oitartatschrift, 1910, t. XXIV, p. 49-90. — " P. Ilinschius. System des kalhot. Kirchenrechts, in-8», Berlin, 1869, t. i, p. 8; J.-B. SaRmûlIer, I.chrbucli des kathol. Kirchenrechts, Freiliuriî-im-Br., 1900,
sacramentelle; ce qui revient, en somme, à la conclusion historique inébranlce '.
V. Fonctions. — Il fallut le rappeler maintes fois. Saint Paul ne supportait pas l'idée d'une prédication féminine " : Tertullien s'indignait, comme d'intolérables usurpations, des prétentions de quelques sectaires : Ipsa" mulieres hserelicœ, quam procaces qufc audcant docerc, contendere. exorcismos agerc, ciirationes repromiltere. fnrsilan et Ungere ", et saint Épiphane s'en expliquait longuement : >■ Si les femmes étaient appelées, dit-il, à exercer dans le Nouveau Testament un sacerdoce ou à remplir un ministère canonique, c'est à Marie, avant toute autre, que la fonction sacerdotale eût dû être confiée. Mais Dieu en a disposé différemment, en ne lui donnant même pas le pouvoir de baptiser. Quant à l'ordre des diaconesses, s'il existe dans l'Église, il n'y est cependant pas établi pour la fonction du sacerdoce ni aucun ministère de ce genre. Les diaconesses sont destinées à sauvegarder la décence qui s'impose à l'égard du sexe féminin, soit en prêtant leur concours dans l'administration du baptême, soit en examinant celles qui souffrent de quelque infirmité ou auraient été l'objet de quelque violence, soit en intervenant chaque fois qu'il y a lieu de découvrir le corps d'autres femmes, afin que ces nudités ne soient pas exposées aux regards des hommes qui accomplissent les saintes cérémonies et qu'elles ne soient vues que des diaconesses elles-mêmes '. i>
Les fonctions des diaconesses ont été assez différentes suivant les temps et les lieux. Leur destination universelle, peut-on dire, est le ministère de la charité : service des pauvres; soin des malades de leur sexe : si; Ta; Tùjv pvii/.ôjv j-eçïsia; '"; surveillance des veuves ", et des vierges aussi probablement; préparation des catéchumènes au baptême '= ; garde de la porte d'entrée réservée aux femmes et de l'espace attribué à celles-ci dans l'église "; constatation d'intégrité corporelle"; ensevelissement des morts >^. l'ne charge plus délicate et sur laquelle nous manquons de renseignements est indiquée par les Constitutions apostoliques qui destinent les diaconesses à servir d'intermédiaires entre les chrétiennes et les chefs de la communauté, et aussi d'assister aux entretiens particuliers des évêques, des prêtres et des diacres avec les chrétiennes ". 11 semble que les inconvénients de cette mesure devaient égaler sinon dépasser ses avantages.
Soit par l'effet du zèle, soit par l'effet de l'ambition, les diaconesses s'efforcèrent maintes fois d'empiéter et d'étendre leurs attributions; rappelées à l'ordre, elles se confinaient quelque temps dans les strictes limites de leurs fonctions. Si elles s'en écartèrent, ce ne fut jamais que pour peu de tem))s et d'une manière locale; en règle générale, on peut dire que la législation canonique chez les Clrecs et chez les Latins sut utiliser la capacité et le dévouement des diaconesses sans inconvénient notable.
11 n'en fut pas de même chez les Syriens et les Nestoriens. Chez les Nestoriens, les diaconesses présentaient aux femmes, pour la communion à l'église, le pain consacré et le calice en l'absence du diacre ". Outre la
p. 156; Du Cangc, .Vole dans Anne Comnfne, édit. Bonn, t. II, p. 690. — ' I Cor., XIV, :il, 35; I Tim., ii, 11, 12. — " Tertullien, De pra-scriptionihiis, c. xi.i, P. L., t. il, col. 56. — • S. Épiphane, llœres.. i.xxix, 3, P. C, t. XLii, col. 745 sq. — " Consiit. aposl., I. III, c. xvi; Didascalia, III, viii, XII; cf. S. .Jérôme, Epist., I.n, ad Scpolianum, P. L., l. XXII, col. 5.'Î2. — " Conslil. apost., I. III, c. viii. — " Labbc, Concilia, t. ii, col. 1201. — " Conslil. apost., I. II, c. i.viii; I. VIII, c. xxvili; l's. Ifmnce d'.Vntiochc, Episl. ad Aniioch., c. xii, P. G., l. v, col. 90.S. ■ - " S. l'.piplmnc, Hnres., lxxix, 3. — • '* J. Bonn, Reriiin liliirgicnnim, I. I, c XXV, note 10, in-fol., Taurini. 1749, p. 3.58. —"Conslil., aposl., I. II, c. XXVI. — '' Bnr HebrBPUs, A'omocanon, c. vii^ sert. 7, dans Mai, Script-, i>eteriim noini colleclio, t. x, p. 50
DIACONESSE
charge de portier, elles s'étaient arroge celle de lecteur dans l'assemblée des femmes ', mais en dehors du service liturgique; enfin elles veillaient à l'entretien des lampes et de l'autel. Au vi= siècle, d'après la législation de Sévère d'Antioche et de Jean de Telia, les abbesses étaient diaconesses. Elles jouissaient de droits qui peuvent nous sembler exorbitants, par exemple : entrer dans le sanctuaire, faire la prière publique, distribuer l'eucharistie aux nonnes en cas de nécessité et dans leur propre monastère en se servant des saintes espèces de la réserve. Jean de Telia va plus loin et leur accorde le droit d'administrer la communion à un garçon âgé de plus de cinq ans -. On voit ainsi s'affirmer leur tendance à supplanter les diacres, de même quand elles président l'assemblée des femmes, font la lecture publique de lépitre et de l'évangile. En l'absence des prêtres et des diacres, elles parviennent à se laisser accorder le droit d'offrir l'encens à condition de ne pas réciter les prières de la thuriflcation. Bien plus, l'évèque finit par tolérer que les diaconesses mêlent le vin et l'eau dans le calice, et Jacques d'Edesse ne peut se tenir de gronder, devant ces empiétements, qu'elles sont diaconesses non de l'autel mais des malades '. Lors de l'administration de l'extréme-onction, les diaconesses faisaient les onctions aux femmes, bien que sous la surveillance des prêtres. Enfin, attachées à une église, il leur était interdit d'exercer leurs fonctions dans une autre église.
VI. Obligations. — Deux textes de saint Paul relatifs aux veuves agrégées par l'ÉgUse ont inspiré toute la législation canonique et conciliaire sur les diaconesses.
•1 Que celle qui sera choisie pour être au rang des veuves, écrivait l'apôtre, n'ait pas moins de soixante ans; qu'elle n'ait eu qu'un mari et qu'on puisse rendre témoignage de ses bonnes œuvres : si elle a élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru les allligés, si elle s'est appliquée à toutes sortes de bonnes œuvres '. Il faut encore, reprend-il, écarter [de ce choixl les jeunes veuves, parce que secouant le joug du Christ, elles veulent se remarier et s'attirent la condamnation en violant la foi donnée. Elles vont désœuvrées, babillardes et curieuses, de maison en maison, s'entretenant de choses dont elles ne devraient pas parler '. • Un autre passage vise également les femmes agrégées au clergé et leur prescrit d'être « graves, point médisantes, sobres, fidèles en toutes choses '. »
Le concile de Nicée, ou plutôt les canons arabes mis à son compte ', et saint Basile " adoptent cette même limite de soixante ans. En 39U, une loi de Théodose, datée de Milan, prescrit cette même limite » et exige de plus que suivant le précepte apostolique les diaconesses fussent veuves ayant eu des enfants. > Une mesure abusive ne fut pas maintenue et disparut dans le cours lie la même année. En vertu de la loi, les diaconesses
' Rabboula, dans Assemani, hibliolhcca vrienlalis, t. il. Dissert, de fiiris monophtjsitis, n. 10. — ' Bar HebrîPus, .Vomolanon, vu, 7, ihid., p. 31. — ' .Assemani, Bibl. orient., t. il. De .lyris monopli., fol.s verso. — ' I Tim., v,9, 10. — '•ITim.,vi, 12-13. —'I Tmi., III, 11 ; cf. S. .Jean Chrysostomc, Ilomil.. x, in I Tim. epist.. P. G., t. lxii, col. 553. — • ' Canon 74, Labbe, Concilia, t. ii, col. 287. — • Canon 24, Pitra, Juris Crxcor. hisl. et mon., t. i. p. 589. — • Code Thcodosien, I. X'VI, tit. I!, loi 27. — - '" Baronius, .4nna/. eccles., ad ann. 390, n. 70, parait s'être un peu avancé en disant d'après VAdversus relationeni .Symmachi, P. L., l. xvi, col. 971, ((ue saint .Xmbroisc fit rapporter cette partie de la loi. Le texte allégué se rapporte difTicilement ù la loi de juillet 390 puisqu'il a été écrit en cette même ;mnée, Saint-.\nibroise vise plutôt la loi de 370, concernant les donations par les veuves. Codex Theodosianus cum perpeiuis commentariis, 10-4°, Lipsiae, 1743, p. 69 b. S. Jérôme, In Isaiam, I. II, P. L., t. XXIV, col. 65; Epist, ad Saluiciam, Lxxix, P. L.,
ne possédaient que l'usufruit de leurs biens qui appartenaient aux héritiers naturels, les donations et legs testamentaires des diaconesses en faveur des pauvres ou des églises étaient, de plein droit, annulés '°. Cette mesure fut donc rapportée. mais la hinite de soixante ans fut maintenue ; on ne peut s'empêcher de la trouver bien tardive, mais peut-être visait-on par là quelque grave abus. Quoi qu'il en soit, le ministère ecclésiastique féminin pouvait requérir les services de personnes plus alertes et plus robustes que ne le sont ordinairement les sexagénaires"; aussi voyons-nous en Afrique, dés le 111= siècle, une vierge de vingt ans élevée au diaconat, ce qui, d'ailleurs, fit scandale '-. On adopta une moyenne, le concile de Chalcédoine accorda la Umite de quarante ans ", le concile Quinisexte renouvela celte décision " qui coïncide avec son introduction dans la Movelle CXXIII, 13, tandis que précédemment, dans la Novclle VI, G, Justinien avait adopté la limite de cinquante ans. En Occident, les conciles de Saragosse (381) et d'Agde (506) et l'édit de Majorien (4G1) fixent la velatio des vierges à la quarantième année'', le 111° concile de Carthagc à vingt-cinq ans, ou même plus tôt, dans le cas où il faudrait se soustraire à un projet de mariage". A Rome, on a une tendance opposée, le pape saint Léon !•-' revient à la soixantaine " et le faux concile de Silvestre, en 501, ne parle guère de moins de soixante-douze ans ".
Wll. DÉCLIN. — En Occident, beaucoup plus qu'en Orient, l'ordre des vierges fournit des recrues aux diaconesses. Les textes s'embrouillent de plus en plus lorsqu'il s'agit de les désigner. Diaconissa et diacona sont employés fréquemment pour désigner des matrones sans aucun lien commun avec les diaconesses. Far contre, les épouses des diacres sont investies de ces titres auxquels elles n'ont aucun droit, n'étant tenues à aucune des œuvres de charité prescrites à leurs homonymes ". Celles-ci sont quelquefois difTicilement reconnaissables sous leurs titres de presbyteru et de vidiia, au sens d' «ancienne • -"; le 9« Ordo romain signale dans le cortège pontifical : jeminœ diaconissx et prcsbyterissœ quœ eodcm die bcnedicantur -'.
A partir du vi= siècle, la charge tourna de plus en plus à la sinécure, surtout à cause de l'abandon progressif du rite du baptême d'adultes par immersion. Quant aux autres fonctions purement chaiit:ibles, il ne manquait pas de chrétiennes pour rivaliser de dévouement et de générosité avec les diaconesses. Celles-ci tendaient peu à peu vers la pratique de la vie monastique, le titre de diaconesse s'associait sans dilficulté et comme naturellement au titre d'abbesse ". ICn dehors de là, le titre de diaconesse semble être devenu, principalement dans les Gaules, une appellation honorifique que les veuves, les nonnes, les femmes pieuses s'attribuaient en dehors de toute ordination. Les conciles des Gaules sont peu favorables aux diaconesses. Le concile d'Orange (441) déclare qu'on n'or-
t. XXII, col. 728. Le mémo saint, qui se plaint de cette li)i, nous apprend qu'on l'éludait au moyen de lidéicomniis. Epist., LU, ad Xepotianiim, P. /,., t. xxii, col. 552. — "Cette remarque est de M. Parisot. — '= TertuUien, De velandis virginibus, c. ix, P. I ., t. ii, col. 902. — - " Conc. Chalccd., can. 15. — " Caii. 14, 40. Cf. L. Tliomassin, Ancienne et noiweïle discipline de l'Église, t. i, 1. HI, c. lii-lv : De rage requis pour la profession des diaconesses, des veuves, vierges, religieuses, p. 1735-1732. — "Conc. Ca-sar., can. S; Coac. .\gath., eau. 19, Labbe, Concilia, t. il, col. 1010, t. iv, col. 1386. -- " Conc. Milevil., 416, can. 126, Labbe, Concilia, t. II, col. 1544. —" Lifccr pond'^calis. 1886, t. i, p. 239. — '* //>id.. 1. 1, p. 241. — '"Conc. .Infi.'îsiorforense, 578, can. 22: Conc. .A/alisconensc //, 585, can. 16, dans Labbe, Concilia, t. v, col. 959, 987. — " Conc. Romannm, can. 5, Labbe, Concilia, t. VI, col. 1547; Conc. Tiironense //, 567, can. 13, Labbe. Conc, t. v, col. S.55. — "P. L.,t.i,xxvni. col. 1005.— '^ Fortunat, Vila S, Radegundis, xii, P. L., t. Lxx.xviii, col. 502.
DIACONESSE
donnera plus de diaconesses : diaconissie omnimode non ordinandx. Les survivantes se soumettront à recevoir, comme le commun du peuple, la bénédiction donnée à l'église : Si qiiœ jam sunl, bencdiclioni qaœ populo impenditar capila sabmittanV. Le P. Jean Morin explique ainsi ce canon : On ne devra pas ordonner les diaconesses indilîéremment, c'est-à-dire contre les conditions requises par les canons, et celles qui auraient été ainsi ordonnées se soumettraient à recevoir la bénédiction (pénitentielle) des laïques '. Mais il semble que le canon porte une dispense dont le motif n'est pas indiqué : En 517, le concile d'Epaone-, en Gaule, abroge entièrement la consécration des veuves dites diaconesses, et ne leur laisse que le privilège de la bénédiction pénitentielle si elles consentent à renoncer au monde -. De quelles diaconesses est-il ici question "? Si on en rapproclie le texte du canon 21 du 11' concile de Tours, en 567, lequel fait usage du texte même d'Epaone pour interdire la bénédiction des veuves ', ces deux conciles auraient eu en vue les diaconesses indignes ou irrégulièrement ordonnées '. En 533, le II'-" concile d'Orléans interdit absolument la bénédiction des diaconesses ^. L'interprétation restrictive de Jean Alorin, restée d'ailleurs isolée, peut donc être négligée.
Mais l'Occident tout entier ne suit pas la Gaule, ou du moins mettra longtemps à l'imiter. Un concile de Worms, en 868, s'approprie encore le canon 15 du concile de Chalcédoine '. Au ix= siècle, le Liber ponlificalis énumère les diaconesses dans le cortège d'escorte de Léon III à son entrée à Rome *. Au x= siècle, la lettre d'Alto de Verceil (934-950) au prêtre Ambroise Lraite ex. proposilo des diaconesses et il constate d'ailleurs la décadence de l'institution ». Au xi« siècle, trois décrets pontificaux maintiennent à des évêques suburbicaires le droit d'ordonner des diaconesses '". Enfin, certains missels du xi« siècle contiennent encore l'oraison ad diaconissam jaciendam. Exaudi, Domine "... commun aux diacres et aux diaconesses. A partir de cette époque, elles ne sont même plus nommées en Occident.
En Orient, dans l'Église grecque elles jouirent d'un rang plus honoré. Justinien rétablit pour elles la législation relative aux vestales, c'est-à-dire la peine de mort en cas de violation de leur vœu de chasteté: mais cette sévérité ne fut pas appliquée en pratique, l'Église se contenta de destituer et d'excommunier les coupables ". Matthieu Blastaris constate qu'au x° siècle la législation civile relative aux diaconesses est abandonnée et oubliée". Une mesure de prudence avait été prise à l'égard de celles en faveur desquelles on avait devancé l'âge canonique, elles devaient habiter dans des monastères jusqu'à leur cinquantième année, afin d'être en garde contre les séductions de la liberté ".
A Constantinople, sous Justinien, le personnel clérical de Sainte-Sophie comptait 60 prêtres, 100 diacres, 60 diaconesses, 90 sous-diacres. Au xiii'' siècle, les femmes continuaient à Constantinople à être élues au rang de diaconesses, mais elles n'en acquittaient plus les fonctions; non seulement elles n'approchaient plus
' J. Morin, Commentarius desacris Ecclesiœ ordinationibus, part. III, exerc. x, De diaconissis, p. 191. — = Conc. Epaonensc, can. 21, dans Labbe, Conc, t. iv, col. 1578.- — ' Conc, Epaonense, can. 21. — ' Conc. Turonense II, can. 21, dans Labbe, Concilia, t. v, col. 85S. — • Conc. Aurelian. II, can. 17, dans Labbe, Concilia, t. iv, col. 1782. • — ' Conc. Awelian., can. 18, dans Labbe, Concilia, t. iv, col. 1782. — " Conc. Wormatieme, can. 73, dans Labbe. Concilia, t, viii. col. 958. — • Liber pontiftcalis, édit. L. Duchesne, t. ii. p. 6. — ' Epist., VIII, P. L., t. cxxxiv, col. 114. — " HcnoIlV III (1018) a l'évcquc de Porto, Epist., xvii, P. /... t. cxxxix, col. 1621; URiielli, Ilalia sacra, t. i, p. 110; Jean X (1024-1033) à TévCque do Sylva Candida, P. L., t. Lxxviii, col. 1056; Léon IX (1049) it l'évéque de l'orlo, P. L., t. cxLiii, p. .598. — " F. E. Warren, The Leofric
de l'autel, mais ne recevaient plusl' ancienne consécration. Leur rôle se bornait à présider les assemblées féminines '^.
VIII. Diaconesses. — La plus célèbre fut Olympias, veuve à dix-huit ans, qui, pour se consacrer à Dieu, refusa de partager le trône de l'empereur Théodose II, fut l'amie de saint Jean Chrysostome, partagea ses épreuves et mourut en 418 ". Sa vie contient peu de détails spéciaux à l'ordre et à la fonction des diaconesses.
Procula, Pentadia, correspondantes de saint Jean Chrysostome. Anastasie en rapports épistolaires avec Sévère d'Antioche, Macrine, sœur de saint Basile et saint Grégoire de Nysse, Lampadia, amie de Macrine, Théosebie, épouse de saint Grégoire de Nysse.
KAJHYMtHT/VXPICT^
CO^^AHAÎA/ONOCHA^Y
3727. — Épitapbe delà diaconesse Sophie. D'après Revue biblique, 1904, p. 261.
Sophie, dont l'épitaphe a été découverte sur le mont des Oliviers. Dalle dont il reste cinq fragments, complète au sommet; largeur 0'"8S, hauteur (gauche) 0°'47, (droite) 0'"80. Pierre calcaire très dure, épaisseur 0"'08, hauteur moveiine des lettres 0'°054 " (fig. 3727) :
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CGOlAHAlAKGNOCHAeY TePAOGIBH KOI MH0ICA 5 eN I PHNH TH KA TOY M AP TIOY MHNOC INAIA
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-|- ' EvfJao£ >i.[t]i-'j.\ 7] ôO'JÀT| xai vu|A(j.Y| toO Xp'.TToO So^ia T| B'.àxovo; y, osu-isï 'I>0!'6y, xo'.|xy,0-
Missal, in-S», Oxford, 1883, p. 216; Pontincal d'Egbert d'York, dans Martène, De antiq. ceci, ritibus, t. ii, p. 99. — " S. Basile, Ad Amphilochitim, can. 24, dans Pitre, op. cit., t. I, p. 589-590. — " Qua:st. matrim., P. G., t. cxix, col. 1272. — " Novelle IV, 6, Knmocanon, lit. IX, c. xxvii, dans Pitra, Juris ecclesiastici (Iriccorum bisloria el nioniimenla, Rome; 1864-1868, f. ii, p. 476. — " Ualsamon, Ad .\'V can. concidi Chalced., P. G., t. cxxxvii, col. 442; liesponsaad interrogaliones Marci, resp xxxv, P. G., t. cxxxvm. col. 987. — '* Sa vie a été publiée dans Analecta bnllandiana. 18'.)0, t. XV, p. 400-123; 1897, l. xvi.p. 41-51 ; J. Hoiisqucl. Vie d'Olympias la diaconesse, dans lieuiie Je l'Orient chrétien, 1006, t. XI, p. 225-250 ; 1907, t. xii, p. 255-268. — " L. C{ré), t-'pitaphe de la diaconesse Sophie, dans lievtic biblique, 1904, nouvelle série, l. i, p. 260-262.
DIACONESSE
IJIACONICUM
(ejtca èv (£)tor|Vr| t'?i xi Toû MapT^ou [JiT|Vbç lv3(i Ttùivoç) la fJy|T(0 Kûpioçô Oeôç tff'.ov ttoei;
« Ici repose la servante et vierge du Christ, Sophie, la diaconesse, la seconde Phœbé, endormie dans la paix, le vingtet unième jour du mois de mars, indiction onzième. Que le Seigneur Dieu...
A Delphes, nous avons publié l'épitaphe de la diaconesse Athanasia dont il est dit : ziToiiTaOsîîa 5'î iîia/.ov'.aai (voir Dictionn. au mot Delphes) ', elle a dû vivre au v= siècle.
A Jérusalem, encore une cpitaphe de diaconesse, à laquelle on ne pouvait vraisemblablement reprocher de délaisser les pauvres pour l'autel, car elle est attachée à l'hôpital ■ :
-l-;j.]NHIVl ïjENELiJ NDCNEOI KETDYEN 5 AYTUiNDD aKDMIt+I AIAKONIE
-j- Mvf|ij.a ' EvEtuvoç Neo'.zîTO'j hi tj-m voaozoaiio oio!xovia[ar|ç].
<' Tombeau d'Énéon (fille) de Neoiketis, diaconesse de cet hôpital. »
En Occident, nous trouvons aussi des mentions épigraphiques relatives au.x diaconesses.
Mafîei a publié la suivante ' :
DACIANA DIACONISSA
QVEVANN-XXXXV- M. III
ET.FVITFPALMATI COS
ET-SORORVICTORINI PRESBR ET-MVLTA PROPHETAVIT CVM FLACCA ALVMNA