L-CALPVRNI- HYPNl
VIX ANN-V- M- VI-D-XÏÏÏl HYPNVS ET PRIMA ET MCESTIVS FAVSTVS 5 PARENT- FIL- DVLCISSIMO FECERVNT
Ce n'est que progressivement qu'on vit le divorce disparaître des mœurs et de la législation. Constantin ne le permit à la femme que si son mari était meurtrier, empoisonneur, violateur de sépultures, etc.; autrement le divorce entraînait pour elle la perte de sa dot et la peine de la déportation. Le mari n'avait droit de réclamer le divorce que dans le cas où sa femme était convaincue d'adultère ou d'empoisonnement; dans tous les autres cas, le remariage lui était interdit*. La tentative de Julien pour revenir en arrière s'appliqua aussi au divorce, mais ses effets ne durèrent pas. Après lui Théodose II rétablit, en l'aggravant, la législation constantinienne, qui fut complétée par Justinien. Longtemps le divorce par consentement mutuel se maintint, et nous voyons que la législation de Justinien permet le divorce pour le cas de stérihté avec trois ans de mariage, en cas de vœu de chasteté de l'un des époux et de dix ans de captivité chez l'ennemi.
Chez les barbares, le divorce était également pratiqué. Tous admettaient le divorce par consentement mutuel et par volonté d'un seul conjoint "; quelquesuns précisaient certains cas, tels que la folie. Cette législation n'était pas lettre morte, on voit par les formules qu'elle était mise à profit ', et on y peut relever des motifs d'importance minime, comme l'incoinpatibihté d'humeur, des travers sans conséquence (mediocris culpa) et la simple antipathie. Toutefois ce dernier motif ne procurait que la séparation sans le droit au remariage.
Les Pères se montraient intraitables à l'égard du divorce; on connaît les admonestations de saint Jérôme et la pénitence de Fabiola; même le cas d'adultère, qui se réclamait chez plusieurs d'un texte évangélique, n'obtenait pas de concession " et les autres prétendues excuses encore beaucoup moins, tous étaient également et universellement réprouvés et condamnés : le catéchumène divorcé et remarié était refusé au baptême, le pénitent divorcé ne pouvait être réconcilé*.
La discipline du mariage subit pendant plusieurs siècles, dans les Etats francs, des atteintes regrettables. La preuve s'en trouve, non pas précisément en ce que le canon 11" du concile d'Orléans de 533'° est le seul A s'occujicr du divorce et à l'interdire, sous peine d'excommunication, même avec le prétexte d'infirmité ou de maladie survenant après le mariage; car trop peu de documents conciliaires de cette époque nous sont parvenus, et parfois en quel état 1 et nous connaissons
('( luirolini œvi, dans Monum. Gcrm. hixi., t. v, / Pffci : 7-'ornnda- Tiiron., 19; -Indccni)., .'>7; Marcidl'i, I. II, :U); .Scnon., 47. — ■ * Si on peut en citer quelque exemple, il est isolé et ne prouve pas un usage mais une tolérance. — -'S. Augustin, De conjug. aditlt., u, IG, P. L., t. xi., col. 482; Codex canon. Eccles. A trie, cnn. 102.— " 1-'. Maasscn, Concilia ivui merowingici, dans A/onnm. GernuiniiC historien, Ilonovre. 1K93, Concilia, I. i, p. 61; P. K. L6nlng, Ceschiclde des deiiisclien Kirclienrechts, t. il, p. (■)24.
DIVORCE — DJEDAR
moins encore parle détail les avis qu'évêques et prêtres donnaient à leurs ouailles; la preuve s'en peut déduire des pénitentiels et de certains textes synodaux i. Les assemblées de Compièsne et de Verberie ne peuvent obtenir, au sens strict, la dénomination de conciles, et les décisions qu'elles adoptèrent en faveur du divorce ne relèvent pas de nos études, auxquelles elles sont postérieures -. Ce sont, au contraire, des conciles, et tous antérieurs au ix.» siècle, qui condamnent le divorce : Orléans, en 533, canon 11; Hereford, en 673, canon 10; Tolède, en 081, canon 8; Soissons, en 744, canon 9; I.eptines, en 745, canon 7; capitulaire d'Aixla-Chapelle, en 789, canon 43; concile de Frioul, en 796, canon 10; et aussi les déclarations du pape Grégoire II vers 721, à ses légats en Bavière; du pape Zacharie au roi Pépin, en 747 ; du pape Etienne II 1, du pape Eugène 1 1.
Quant aux pénitentiels, il ne faut pas prétendre distinguer les pénitentiels romains avec ceux d'origine franque et anglo-saxonne ', distinction qui repose sur un fondement ruineux. Plusieurs textes de pénitentiels affirment très fermement l'indissolubilité du mariage et l'interdiction, du divorce en toutes hypothèses; mais nombreux aussi sont les textes de pénitentiels qui reconnaissent pratiquement le divorce, en soumettant parfois à la pénitence l'époux qui aurait contracté du vivant de son conjoint un autre mariage. Ce qui est intéressant, c'est que les décisions sont souvent très diverses suivant les pénitentiels. En voici quelques exemples :
Pmniientiale Thcodori, ii, 12, n. 19 : Si mulier dis- ■cesserit a viro suo, dispiciens eum, nolens revertere et reconciliari viro, fost V annos cum consensu episcopi aliam accipere licebil uxorem.
Le même, i, 14, n. 13 : Si ab aliquo sua discesscrit, I annum pscnileal ipsa, si impoUuta revertatur ad eum, ■ceterum III annos ; ipse unum si aliam duxerit.
Le même, n, 12, n. 8 : Maritus, si se ipsum in furlo
aul fornicatione servum facit vel quocumque peccato,
, mulier, si prias non habuit conjugium, habei poleslolem
posl annum alierum accipere viram, digamo autem non
.licet.
Le même, ii, 12, n. 23 : Si cujus uxorem hostis abslu- Jeril el ipse eam iterum adipisci non potest, licet aliam lollere : melius est quam jornicari.
Et on pourrait citer d'autres textes dans les Capitula Theodori, les Canones Gregorii, le Pœnilcnliale Cummeani, le Con/essionale pseudo-Egberli. Mais ces textes, fait observer M. ViUien, n'impliquent pas la responsabilité officielle de l'Église. Les pénitentiels étaient loin d'être bien vus, et un concile de Chalon, en 813, proteste contre leurs solutions, tandis qu'un concile de Paris, en 829, réclame qu'on en fasse la recherche et qu'on les jette au feu, et inventas igni tradat. Quant au " pénitentiel romain qui aurait conservé, au viii"! siècle, Ja tradition de la disciplne canonique primitive, telle que l'appUquait l'Eglisi universelle, a il est aujourd'hui prouvé qu'il n'a pes existé.
Bibliographie. — E. Glasson, Le mariage civil et le divorcedans l'anliquitéet dans les principales législations modernes deV Europe , in-S", Paris, 1880. — .\. Esmein, Le mariage en droit canonique, in-8°, Paris, 1891. — J. Freisen, Geschiclile des canonischen Etterechts, in-8°, Paderborn, 1896. — P. Damas. Les origines du divorce en France, in-8', Bordeaux, 1897. — Quinquet de Montjour, Histoire de l'indissolabilité du mariage dn France, ■depuis le yjsit'cle jusqu'au concile de Trcn/<',in-8\ Paris, 1901, — J. Fahrner, Gescbichleder Eheschcidang imhanonischen- liccht, in-8', Freiburg im Br., o903.
H. Leclercq.
' A. 'Villin, dans Dictionn. de iliéol. calhol. t. iv, col. 1464. — * Ces textes ont été étudiés et discutés par A. Villien, •op. cit., t. IV, col. 164-165. — ' Freisen, Gesctiictite des cano-
DJEDAR. Ce nom de Djedar, c'est-à-dire « les
constructions », s'applique à deux groupes de monuments funéraires africains situés dans le département d'Oran, au sud-ouest de Tiaret, presque à la limite du Tell et des steppes.
Ces deux groupes sont distants d'environ 6 kilomètres. Le premier groupe comprend trois monuments couronnant des mamelons qui appartiennent au massif montagneux appelé djebel Hadjar; le deuxième groupe comprend dix constructions éparses sur la colline de Ternaten. Deux du premier groupe, un du deuxième ont été ouverts, que nous désignerons ici par les lettres A, B, G (fig. 3787, 3788, 3789) en reproduisant la notice sommaire que leur a consacrée M. Gsell.
« Tous les Djedar sont, dit-il, des tumulus sur plan carré; ils se composent d'un soubassement et d'une pyramide à gradins. Des caveaux funéraires, avec des couloirs d'accès, sont ménagés à l'intérieur; le reste du monument est plein. Les dimensions varient beaucoup : G mesure 48 mètres de long sur 45 de large et
3787. — Mausolée indigène à Djedar. D'après Gsell, Monuments antiques de l'Algérie, t. ii, p. 419,
il devait atteindre une quarantaine de mètres de hauteur; A a 34'"60 de côté, B SS^SO ; d'autres Djedar 29 mètres, 23 ""50, 16 "SO, 15 mètres, 11 mètres, lO^eO, 10 mètres.
« La construction est partout assez médiocre, un i)cu plus soignée cependant aux mausolées du djebel Hadjar qu'à ceux de Ternaten, qui paraissent être plus récents. Les parois du soubassement ' sont bâties en blocs quadrangulaires, formant des assises dont la régularité n'est pas toujours parfaite; dans les Djedar A et B, l'assise supérieure est en saillie et simule une corniche. Pour constituer les revêtements des gradins, on s'est servi de pierres qui, par suite de la disposition des lits dans la carrière, se débitaient d'elles-mêmes en dalles plates. Le noyau n'est qu'un amoncellement de moellons et de cailloux. Enlin, les murs des couloirs
nisclien Ehffrfchb.S'édif., Paderborn, 1893, p. 785 sq. — • Ce soubassement est de hauteur variable; S^'ôO en A; 3 mètres environ en U; 2™ô0 en C; 1^50 ou même nmins ailleurs.
et des chambres sont en pierres de taille, moins belles et moins grandes en C qu'en A et B.
'■ Dans ces deux derniers Djedar, beaucoup de pierres de soubassement et des caveaux portent des marques de chantier '. consistant en une ou plusieurs lettres latines, d'un aspect décadent. A l'intérieur de B, nous avons là un nom complet :
lANVARI
« Nous avons noté, dans le même mausolée, une marque avec les lettres grecques : AVE- On a employé aussi quelques matériaux provenant de monuments plus anciens : en A, une inscription funéraire de
3788, — Mausolée indigène à Djedar.
D'après Gsell, op. cit., t. il, p. 421.
l'année 466-; — en C, un fragment épigraphique se rapportant à Septime-Sévére et à ses fils ^; un chrisme accompagné d'une inscription ' :
llN DEO -X- • EMIL- I FECI aiQISi iR [.Spcs] in Deo 4C (A)emil{ius) /.., /cci a[t]q{ue) i{n)s[lau]r(avi) : des débris de colonnes lisses ou cannelées;'une clef de voûte avec une croix monogrammatique, flanquée de A et CO'; deux bas-reliefs grossiers, représentant des poissons *, et une ampoule '; une épilaphe chrétienne de l'année 480 après Jésus-Christ ':
ARCELLI RECES