IV
les hommes de ce domaine et aussi bien sur le condudor que sur les coloni. 11 est essentiellement celui qui, comme s'exprime un passage du jurisconsulte Scaevola, tam rei rasticie qaam rationibus fuiuli pm-est '. Il dirige donc l'exploitation du domaine, se fait payer les fermages, lève les redevances, fait exécuter les corvées des colons. Dans la réalité, il est le véritable maître du domaine; car, le propriétaire ne résidant pas, c'est nécessairement l'intendant qui fait fonction de maître. Quant aux fruits et aux diverses redevances du domaine, il faut distinguer le cas où le domaine est exploité en régie par le procurator lui-même et le cas (beaucoup plus ordinaire) où il est donné à ferme à un condudor. Dans ce dernier cas, c'est naturellement le condudor qui perçoit les fruits et les redevances de la terre, la mise à ferme de la terre ne pouvant pas avoir une autre signification. Dans le premier cas, au contraire, puisqu'il n'y a pas de fermier, c'est naturellement le procurator qui touche les redevances.
Mais surtout le procurator du domaine a la coercilio contre tous les hommes du domaine, condudor ou coloni, s'ils ne s'acquittent pas de leurs obligations. Ainsi, le procurator se trouve investi de véritables pouvoirs de magistrat. 11 est réellement, en fait, le magistrat du domaine; car le jus multx, que nous voyons expressément attribué au procurator par le statut domanial d'Aljustrel, est essentiellement un attribut de magistrat. A cet attribut se joint une juridiction, puisque la coercilio ne peut être, en droit, que la dépendance et la conséquence de la jurisdidio *, ou, pour parler à la rigueur suivant le droit du haut-empire, de la cognitio '. En somme, le domaine est territorii municipalis instar et le procurator doit être considéré comme le magistrat municipal de ce domaine '.
Ces pouvoirs judiciaires reconnus à un procurcUor sont chose contraire au droit public romain et même, eu égard à ce fait que le procurator est un simple aftranchi, incapable, comme tel, de devenir jamais magistrat, on peut dire que cette concession est presque monstrueuse. C'est par une sorte de participation ou de reflet de la toute -puissance impériale que son agent peut exercer de tels pouvoirs qui ne laissent pas de surprendre. D'après le droit public, un procurator ne peut avoir juridiction. Un rescrit de Septime-Sévère, au début du iii« siècle, lui refuse le jus mullic^ et, en réalité, que voyons-nous? Dès le i"' siècle, la Icx nietalli Vipascensis concède ce jus multie au procurator du domaine minier. Au début du ii° siècle, une lettre de Pline à Trajan nous montre les procuratores disposant de la force armée °, l'inscription de Soulv cl Khmis nous montre le procurator lançant des soldats contre les colons (il est vrai que ceux-ci s'en plaignent et que le rescrit de l'empereur paraît leur donner raison). Dans tous les cas, il est sûr que des postes militaires étaient établis dans les domaines, ù la disposition du procurator, évidemment '. Il a le droit d'expulser tous ceux dont la présence lui paraît dangereuse.
' Digeste, I. XXXIV, tit. iv, lex 31. — ' En vertu de cette règle du droit public qui lie ensemble la judi' caiio et la coercilio. ÇA. Digeste, 1. L, tit. xvi, lex 131 ; I. V, tit. I, leg. 2, 8. — " Sur cette règle que les procurateurs impériaux (ceux des domaines comme ceux qui sont mis à la tôle des difTérents services fmancicrs) statuent toujours par cognitio, cf. Momrnsen, Droit public, Irad. Girard, t. V, p. 31U. — ' A. Schulten, o;j. cit., p. 80. — ' Code Jii.stinien, 1. I, tit. lv, lex 2. — " l'iine, Efiist. ad 'J'niiimtiin, édit. Kcil, XXVII, XXVIII. — ' Marquardt, l'inances, trad. Vigie, p. 333, notes i et 5. Ajouter à ces exemples la lex metalli Vipascensis, ligne 24, qui nous montre des milites dans le domaine minier d'AIjustrel. Corp. inscr. lat., t. viii, n. 14603. Dans les cimetières des ofjleiutes du procurator trnclus Cartlmginiensis , on trouve des épitaphes de milites qui étaient au service de ce procurator. CT. Mommsen, dans Epliem. epigr., t. v, p. 117, 120; H. Cagnat, Armée romaine d'Ajrique, p. 263, 204. — ' Colonus signilic, en ellet, pro-
II est clair que ces pouvoirs de magistrats qu'exercent les procuratores de domaines impériaux, les procurateurs des domaines particuliers ne sauraient les avoir. Mais, pour le reste, leur officium est le même, à savoir le gouvernement et l'administration financière (les rationes) du domaine. Quant à l'exploitation agricole (la rcs rustica), elle regarde, si le domaine est mis à ferme, le condudor qui a allermé la terre, ou, dans le cas contraire, l'intendant lui-même. Au surplus, il dépend toujours du propriétaire de prendre, pour l'administration de son domaine, les arrangements qui lui conviennent et confier à son intendant les attributions qu'il juge à propos de lui donner.
V. Person.nel. — Le domaine exploité par l'intendant lui-même était « en régie », le domaine confié à un condudor était « à ferme » : ce procédé est de beaucoup' le plus fréquent.
1° Fermier. — Le condudor, c'est le fermier, locataire que régissent les règles ordinaires de la locatio condudio et, en sa qualité de locataire d'une exploitation rurale, il s'appelle colonus '; mais, dans les grands domaines, le condudor se distingue facilement des coloni, avec lesquels il est généralement en conflit •. La situation du condudor est supérieure et s'affirme telle généralement par des mesures oppressives des coloni. Quoique fermiers du domaine les uns et les autres, il existe entre eux une distinction importante que, d'après l'inscription de Soulc el KhmiS, on a cru pouvoir énoncer ainsi : le condudor est le fermier, non de tout le domaine, mais de lavilla seulement"; les coloni sont les fermiers de l'autre partie du domaine, celle qui est surtout destinée à l'exploitation. Cette opinion semble devoir être corrigée ainsi : le condudor est fermier de tout le domaine; les coloni sont de petits cultivateurs h qui le condudor a loué lui-même les dilïérentes parcelles destinées à l'exploitation "; en d'autres termes, le conducteur est le fermier et les coloni sont des sous-fermiers ". Ceux-ci ont h subir de véritables vexations ", ils sont faibles, misérables, à la merci de toutes les exactions, soumis à des corvées (operie), à des redevances en nature, consistant en une part détruits (partes agrariœ), envers leur condudor, véritable dominus qui est, à proprement parler, son localor '*.
Le condudor est un très puissant personnage qui, dans les domaines impériaux surtout, joue volontiers au potentat, à tel point qu'il se donne des airs de quasimagistrat, malgré ce qu'en pensent les textes législatifs". L'inscription de Souk el Khmis le montre, compère et compagnon du procurator, terrorisant et dépouillant les colons '«. Ceux-ci ont recours à l'empereur. Les colons du sallus Burunilanus nomment même ui» condudor. Allias Maximus, urti.s grationissimus auprès du procurator, qu'il pousse aux mesures rigoureuses contre les colons, pauvres diables, incapables de lutter d'influence avec celui qui, par ses largesses, corrompt l'intendant ". En 4'26, une constitution de Théodose interdit aux fermiers le port d'insignes el l'usurpation
prement, dans le droit de l'époque de la république et de l'ancien empire, le locataire {C(»n(/»r/or) d'une exploitation rurale. — • Voir, par exemple, les inscriptions de Souk el Khmis et de llcncliir Mctticli. — '» Mommsen, dans Hermès,. XV, p. 405, 406. — " .\. Schulten, op. cit., p. 88-91. — " E. Beaudouin, op. cit., 1897, p. 074. — " L'inscription de Souk el Khmis nous ap|)rcnd ce qu'ils pensent de leur situation; col. 3, ligne 1 : nos miserrimos liomi{nes); col. 3, ligne 19 : Iwmines rustici, tenues, manum noslraram operis vietum tolérantes. — " IC. Ueaudouin, op. cit., 1897, p. 675, notes 3, 4; on voit, d'après l'inscription d'IIcnehir Metlich et d'après celle d'Ain Ouussol.que c'est bien dominis lundi aut conductoribus uilieisire que les colons doivent s'nctîuitter dos partes /ractaum ducs par eux. — " Nutaniment Code Tliéodoslen, 1. X, lit. xxvr, lex 1. — "Voir le début de lu col. 2 de l'inscription. — " Cimductori pro/iisls largilionibus gratiosissimo impures upud procuratores tuoi sinius.
DOMAINES RURAUX
de pouvoirs judiciaires appartenant aux seuls magistrats '.
Ces excès tiennent en partie à ce fait que les baux des grands domaines portent sur l'ensemble ou, du moins, sur des régions considérables. Pour prendre à ferme ces immenses lots, il faut d'énormes capitaux, alin de faire face aux vastes entreprises. Le procédé, en usage déjà, sauf de rares exceptions S dés l'époque républicaine, a été continué et appliqué à l'époque impériale par les administrateurs des domaines impériaux ' et, pareillement, dans les domaines des particuliers. Dès lors, le fermier, successeur de l'ancien pablicanus, ne se montre pas moins audacieux, pas moins exigeant, et affiche des prétentions disproportionnées avec les droits que lui confère, d'une façon régulière et légale, le très simple contrat qu'il a passé.
Ce fermier, simple locataire, se dit et répète à tous qu'il « est» à l'empereur, et encore que ce titre n'en soit pas un, il sait fort bien que la fdière pourra lui valoir quelques aubaines du maître lointain. dont il fera état comme d'une faveur personnelle, et ce sera autant de gagné pour son prestige et un gage d'impunité pour ses excès.
Enfin, circonstance aggravante, on constate dès le haut-empire la tendance devenue coutume sous le bas-empire, de louer les biens de l'empereur à perpétuité et non pas à temps : tandis que le bail perpétuel n'entrera qu'assez tard dans la pratique des particuliers, il existe dans les domaines impériaux dès le ivs et le \" siècle. Telle est l'explication des termes employés sous le bas-empire pour désigner un conductor des biens de l'empereur; on le désigne dans les textes juridiques sous les qualifications de possessor emphyteuticarius ou de conductor pcrpcluarius '.
Dès lors, le fermier héréditaire et perpétuel possède des droits qui le font presque ressembler à un propriétaire; le fermier se sent et se montre volontiers quasi dominus. Voici un exemple bien caractéristique de cette usurpation à l'époque du bas-empire. I-e fait est signalé par saint Augustin '. l^n certain Crispinus, devenu par achat l'emphytéote d'un domaine appartenant à l'empereur, obligea les colons de ce domaine à embrasser le schisme donatiste et, conformément à l'usage de la secte, les rebaptisa, évidemment cet emphytéote estimait que, dans son domaine, il pouvait se comporter en empereur et, comme tel, obliger ses sujets, les colons, à pratiquer la religion qu'il jugeait de son goût.
Sous le fermier travaillent les cultivateurs du domaine : esclaves, colons, gagne-petit.
' Code Théodosien. X, tit. xxvi, lex 1 : conduciores hominesue augustissimx domus nostrœ nullum cujuslibet nomen mîlitiœ usurpent, nullius cinguto dignitatis utaniur... nec atiorum titigatorum negotio intercédant, nec sententiam judicatam... conturbent. — - E. Beaudouin, op. cit., 1897, p. 679, note 3. — ' Sur cette règle essentielle de la location des domaines impériaux par grandes masses et étendues de terres considérables, cf. R. His, op. cit., p. 680. n. 1. — ' Code Justinien, 1. XI, tit. lxxi, Icx 1 (Gratien et Tliéodose, 380 à 383) : fundos ex re privata nostra ita iradi perpetuariis : cf. les constitutions contenues dans les titres Lxri et lxv du même livre XI. La tendance vers les baux perpétuels date de loin. Dans l'inscription de Souk el Khmis, sous Commode, la locatio conductio du saïtus impérial est certainement encore de type classique (cinq ans en règle), mais les procuratores de l'empereur ont soin de renouveler le bail à l'expiration de chaque période de cinq ans, de telle sorte que, dans la réalité, le bail a une durée très longue. — ' S. .\ugustin, Con(ru /i//erfK 7'c/i/inni, 1. II, c. ci.xxxiv : \nnne Crispinus... cum emisset possessionem, et hoc emphijteulicam, non dubituuit, in /undo catliolicorum imperatorum, uno terroris impetu, octoginta ferme animas miserabiîi gemitu mussitantes, rebaptizando submergere; cf. S. Augustin, Episl., Lxvi, P. L., t. xxxiir, col. 230. — • Il faut cependant préciser. Pomponius, au Digeste, I. L, tit. xvl.
2° Esclaves. — Les esclaves attaches au domaine rural forment la jamilia rustica, la seule catégorie qui relève de la présente étude '; mais il n'existe entre eux et les esclaves de la familia urbana aucune diflcrence au point de vue juridique, le maître peut, à son gré, faire passer un individu d'une catégorie dans l'autre et il ne s'en prive pas. En fait, les esclaves des champs sont astreints à des travaux beaucoup plus durs que ceux de la ville el le renvoi dans la fumilia rustica est considéré comme un châtiment '.
Les esclaves de la familia rustica étaient extrêmement nombreux. Il y en avait pour tous les genres de travaux : esclaves attachés à la culture des terres arables (bubulci, aralores, etc.), ou à celle des plants d'oliviers (leguli factores, etc.), ou à celle des vignobles (fussorcs, alligalores, vindemiatores, calcatores, etc.), bergers, gens de la basse-cour, gens affectés aux vergers, aux potagers, aux ruches, aux écuries, aux établcs, aux étangs, etc. *.
La di\ision du travail était généralement poussée à ses dernières limites. Si parfois on rencontre un même esclave cumulant plusieurs fonctions, la règle est de répartir plusieurs esclaves à chacun des services (officia, minisleria). C'était un principe, en effet, que l'esclave ne travaillât jamais isolément et librement '. Dans chaque officiam, les esclaves étaient divisés par groupes de dix (decuriœ) avec un decurio '°. Chaque service, chaque métier servile avait pareillement son chef de travaux, mnrjister operum" et quelques esclaves jouissaient d'une certaine confiance qui leur valait une situation privilégiée, par exemple le sommelier, cellarius, qui distribuait à ses compagnons les vivres et le vin, l'économe, dispensator.qui tenait la comptabilité". Au-dessus d'eux, le vilicus, esclave comme eux, mais intendant du domaine et, à ce titre, chef des esclaves et véritable régisseur". Il a sous ses ordres le subvilicus, sous-régisseur du domaine". L'ne inscription nous montre que celui-ci aussi courait risque de mener ses frères d'esclavage un peu rondement et on lui savait gré quand il restait humain " :
HIPPOCR ATI PLAVTI • VILIC[" FAMILIA- RVST[/ra 5 QVIBVS • IMP ERAVIT-MODE STE.
L'esclave du domaine rural était continûment malheureux, à la dilïérence de l'esclave attaché au
Iexl66,dit que : urbana familia et rustica non loco, sed génère distinguitur. En effet, la familia urbana ne désigne pas les esclaves habitant la ville, mais les esclaves attachés à la personne du maître lui-même ou à sa maison d'habitation, aussi bien à la \ille qu'à la campagne, par conséquent ; cuisiniers, cochers, courriers, secrétaires, chasseurs au servico du propriétaire. Cf. Dijesle, 1. XXXII, tit. xcix; 1. XXXIII, tit.vi.lex 18, n.l3 : Villam meam...eum...mancipiis quœ ibi deputabuntur urbanis et rusticis.— ^ Digw/e,!. XXVIII, tit. v, lex 35, n. 5; Vlpien : Si servus fuerit missus in villam. ..quia dominum o/fendisset, quasi ad tempus relegatus. — ' J. Marquardt. Vie privée des Romains, t. i, p. 163-166; H. Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, 2' édit., t. ii, p. 94, 95 — • ColumcUc, De re rustica, I. I, c. ix : Dividendum ita opus, ut ne singuli neque bini sint, quoniam dispersi non facile custodiuntur. — '" Columcllc, ibid.; il parle de monitores, I, 9, qui paraissent identiques aux decuriones ; cf. Marquardt, Vie privée des liomains, t. i, p. 181. — " Columclle. ibid., 1, S; i, 9; ix, 1. — " Fustel de Coulanges, L'alleu el le domaine rural, p. 46, notes 3, 4. — "Marquardt, Vie privée, t. I, p. 163, 182, 207; II. Wallon, op. cit., t. il, p. 214; Fustcl de Coulanges, L'alleu, p. 47-19; E. Beaudouin, 1897, p. 593, note 2, 3; quelques textes dans II. Wallon, op. cit., t. II, p. 94, note 1. — '* Orelli, op. cit., n. 2S60. — " Corp. inscr. lai., t. ix, n. 3028.
DOMAINES RURAUX
service du patron et qui pouvait parfois profiter ou pàtir des sautes d'iiumeur et des fantaisies du maître. Le rural était mal logé, mal nourri, point ménagé '. Tout ce qu'il pouvait perdre à ne pas approcher du maître, il n'en trouvait certes pas la compensation dans le voisinase du vilicus, âpre et tenace paysan, toujours prêt à prélever un minime profit sur la ration de ces misérables. La mort pouvait seule délivrer, car la fuite était illusoire et même impossilîle. Se cacher était aisé dans les immenses domaines, mais fuir était difficile à celui qui, jour et nuit vivait enchaîné ^. Mais la dureté de la condition faite aux esclaves des champs n'était pas le seul inconvénient de ce mode de culture. Au point de vue agronomique, il avait un vice très grand. C'est que le cultivateur ne tirait aucun profit personnel de son labeur, il ne travaillait pas pour soi. Comme le dit excellemment Fustel de Coulanges, « il n'y avait dans son travail ni intérêt ni personnalité. Nourri et vêtu, recevant chaque jour sa part réglementaire de farine et de vin, et à chaque saison son vêtement, 11 n'avait rien à gagner et rien à perdre. 11 ne connaissait même pas cette sorte d'attachement que notre paysan éprouve pour le morceau de terre qu'il cultive, car il ne cultivait pas deux jours de suite le même morceau de terre. Ce qu'il avait semé, c'était un autre esclave qui le moissonnait. Son travail était sans récompense, comme il était sans amour... Cet esclave n'avait pas non plus sa demeure à lui, sa cabane. Il ne connaissait que la demeure commune, ce n'était pas seulement la liberté qui lui manquait, c'était le chez soi '. ..
Cependant, dès le haut-empire, on voit poindre une pratique qui a pu être le germe de l'institution du colonat *, c'est la tenure scrvile, qui faisait de l'esclave un cultivateur ayant une demeure et un intérêt. Au lieu de travailler en troupe, d'être nomade sur le domaine, l'esclave est attaché à un lot de terre qu'il cultive seul et dont il tire profit sous des conditions déterminées. Nous avons de rares exemples de tenure servile à l'époque impériale '. Fustel de Coulanges croit voir dans la pratique du pécule le germe de la tenure servile*. Qi'oi qu'il en soit, les jurisconsultes, à l'époque impériale, la connaissaient. On ne peut alTirmer qu'elle fût fréquente, mais elle existait et ce fait révèle dans la culture du domaine par la familia servile des pratiques foncièrement différentes de celles qui étaient généralement suivies dans les grands latifundia d'Italie. 3" Colons. — Nous avons déjà parlé de cette institution (voir Colonat). Les colons sont des fermiers libres. C'est ce qui ressort du chapitre de Columelle relatif à la culture par les cotoni, qu'il oppose aux esclaves : //; (les cultivateurs) vel coloni vel servi sunl. '. tHpien montre un esclave qui cultive dans le domaine un ager particulièrement confié à ses soins, il le cultive quasi coloniis '. Dans les textes juridiques, cotoniis apparaît toujours comme synonyme de conductor
■Wallon, op. cil., t. Ii, p. 202-205; Marquarrtt, op. cil., p. 210, 211; G. Boissier, La religion romaine. d'AugusIe aux Anlonin^, in-12, t. ir, p. 326. — ' Marqiiardt, op. cit., t. I, p. 211, notes 1, 3 ; Wallon, op. cil., t. il, p. 213, 214. Ce sont les esclaves du domaine rural qu'on nomme ferraille geniis; cf. Plaute, Mostellaria, p. 19 ; Augebis ruri numerum genus ferraille. Ce n'est pas une règle générale, mais les exceplions qu'on signalent conlirment cette règle. — ' L'alleu el le domaine rural, p. 49-50. . — • Voir ce mot. — ' Pour les périodes antérieures, cf. lî. Bcaudouin, op. cil., 1897, p. 087 et noie 2. — • L'alleu cl le domaine rural, p. 52; Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 55; Il a probablement apporté tous les arguments en faveur de son opinion et l'a, du moins, rendue très vraisemblable. E. Bcaudouin. op. cit., 1,S97. p. 1)89, note 1, l'estime cependant douteuse. • ' L'c re rusiica, I. I, vu. — • Digeste, I. XXXIII, lit. vu,
fundi, locataire d'un bien rural, ce qui implique nécessairement qu'il est fermier libre. Les colons ont à s'acquitter d'un fermage en numéraire ou en nature. Gains distingue, en eftet, le cvlonus qui ad pecuniam numcratam condu.xit et le colonus parliarius qui acquitte son fermage dans une part de fruits », fermage qui, avant l'époque du bas-empire, est, d'après le droit privé romain, moins usuel que le fermage moyennant une pecunia numernla.
Le colon a passé bail avec le fermier, non avec le propriétaire, et son bail n'est que le bail ordinaire, la locatio conduclio en droit civil, de durée limitée en général à cinq ans ">, bien qu'en pratique on trouve de bonne heure des coloni qui cultivent toute leur vie, coloni indigente, nés sur la terre, destinés à y vivre et à mourir après avoir vécu de ses fruits ". L'inscription de Ain Ouassel parle du jus Iieredi relinquendi reconnu à certains cultivateurs des domaines impériaux qui ne sont pas des colons, mais des cultivateurs libres Installés sur le domaine ". Ainsi, dès le début de l'empire, nous constatons la tendance des propriétaires à placer sur leurs terres des cultivateurs perpétuels, ce qui sera, au ive siècle, un fait accompli puisqu'alors les coloni, hommes libres en droit, seront désormais à perpétuité et héréditairement serfs de la glèbe.
Comment s'est formé le colonat ? quel sens faut -il attacher à cette expression quand elle se rencontre dans les lois du bas-empire ? Sous rinfiuencc de quels faits est née la règle juridique qui a définitivement attaché le colon au sol ? Autant de questions qui ont été exposées ici et sur lesquelles nous ne revenons pas (voir Dictionn., t. m. col. 2235-'2266). Le colonat est le résultat de l'immobilisation des conditions, qui est, au point de vue social, le caractère essentiel de la législation du bas-empire. Le fermage et la culture sont devenus, dans les domaines, perpétuels, héréditaires et forcés, comme, dans les villes, le décurionat est devenu pareillement héréditaire et forcé. Et cela, pour les mêmes raisons, par suite des mêmes conceptions sociales, des mêmes nécessites administratives et du même mouvement législatif. Le colon est le serf de la glèbe dans la même mesure, pour le même motif et à la même époque que le décurion est le serf de la curie ". Dans les grands domaines, l'asservissement du colon à la terre est une mesure économique qui s'est transformée avec le temps en règle de droit, et c'est dans les domaines impériaux que la règle de droit s'est imposée d'abord. Elle s'est ensuite étendue ;^ tous les domaines et ceci par mesure financière. Le revenu principal des terres des propriétaires était le fermage payé par les colons, et, d'autre part, l'impôt foncier, payé par ces terres, était la ressource la plus importante du Trésor public. Pour que le propriétaire filt bien sOr de toucher exactement ses fermages et, par conséquent, pour que l'État fût sûr de toucher son impôt foncier, l'Etat ne trouva rien de mieux que d'assurer aux propriétaires
Icx 12, n. 3.^ • Digeste. I. XIX, lit. ti, lex 25, n. 6. Sur le colonat parliaire, cf. SloufT, Colonat parliairc, Grenoble. 1884; Pernice, dans Zeitsehrilt dcr Sanignq SHIlung, t. m, p. 57 sq.; Karlowa, ftijmische Pechtsgcschiclilc, t. il, p. 638- G39; sur la distinction entre colonus parliarius et politor, cf. Scgré, Origine c sviluppo storico dcl colonato romano, dans Arcliivio giuridico, t. XLii. p. 485-487. — '" / orarc in «jiimquenntum. Cf. Dige.'^le, XIX, il, 9, 1; XIX, ii, 24, 2; XIX, XII, 13, 11. — " Columelle, De rc ruatica, 1, vu. Columelle nous reporte au i" siècle. — " L'inscription est du temps do Seplime-Sévère, mais fait allusion A une Ici diiii Iladrianl, qui remonte donc à Madiicn. — '■ Ce rapprochement entre le colon et le décurion, serfs, l'un de la terre, l'autre de la curie, c'esl-ù-dire tous les deux de leur nrtgo, comme s'expriment les lois du bas-empire, est Inll en termes exprès par les textes lègislnllfs eux-mf-mcs. Cf. Code Justinien, 1. Xl.lit. XLViii, kx'23; 1. XI, lit. Lxiv, Icx 1.
DOxMAINES RURAUX
la présence perpétuelle de leurs fermiers en asservlssant ces derniers au so! '.
Mais il y a eu, dans certaines circonstances et dans certains lieux, d'autres colons que ces fermiers attacliés à la glèbe. A l'époque du Ijas-empire, des populations barbares ont été implantées dans l'empire à cette condition S et l'on a des exemples de cette pratique bien avant l'époque où l'institution du colonat apparaît formée et réglementée dans les codes. Ce sont ces barbares, dont le transfert dans l'empire commence avec le début même de l'empire, sous Auguste et sous Tibère, dont l'introduction prend un caractère régulier et habituel sous Marc-Aurèle, qui sont les premiers serfs de la clèbe et qui nous révèlent une origine vi aiment primitive du colonat '.
Les obligations des colons nous sont assez bien connues, grâce aux textes juridiques, littéraires, épigraphiques. Us sont astreints à une redevance qui consiste, en général, dans une part des fruits de l'exploitation. Dans les grands domaines africains, la redevance est toujours fixée en nature. La proportion courante, dans cette région du moins, est que les colons paient le tiers des fruits (lerliœ partes), et, par conséquent, gardent pour eux les deux tiers. Nous verrons plus tard que, dans les domaines de l'Église de Rome, au temps de saint Grégoire le Grand, les colons paient aussi leurs redevances en nature. C'est donc là une règle générale. Outre les redevances, les colons acquittent les corvées (operœ), obligations analog\ies aux travaux publics que les citoyens doivent à la cité. Pour les colons qui appartiennent au domaine, ils s'acquittent envers lui par l'entretien de la villa.
D'autres droits pèsent sur les colons, mais moins réguliers. Le colon qui se marie n'est astreint — à s'en tenir aux sources législatives et juridiques du basempire — à aucune obligation d'acquitter ce qui s'appellera plus tard le droit de mariage {marilagium) et de formariage {,'oris marilagium). Cependant, la correspondance onTicielle du pape Grégoire le Grand nous montre de son temps les colons de l'Eglise de Rome astreints à un droit de formariage *. Un nommé Pierre, qui a fait carrière dans l'administration patrimoniale de l'Église de Rome, est même devenu dc/ensor; cependant ses nis sont toujours restés les sujets et les serfs du domaine auquel les a attachés leur naissance et le pape fait prévenir Pierre que ses fds aient, en conséquence, à se marier dans le domaine et non ailleurs '. C'est, peut-être, la plus ancienne allusion en date de ce droit. Pareillement, la correspondance de saint Augustin nous montre les propriétaires appliquant volontiers ddns leurs domaines la règle : cujus rcgio ejas religin. Le propriétaire exige que son colon soit de la même Église que lui. Dans sa lettre i-viir, saint Augustin félicite un propriétaire qui a retenu ses colons dans l'or-
' Et cp n'est pas que le colon soit spécialement maltraité. Dans le bas-empire, presque toutes les conditions sociales et presque toutes les professions ont eu le même sort. Le colon, ancien fermier libre, est devenu serf de la glèbe par application d'une sorte de droit commim. La loi l'asservit au sol, comme elle asservit le décurion à sa curie, le citoyen à sa cité, le naviculariiis ;\ l'omi-s naviculare, le pistor au pislorium munus, le metallarius au metallum, le nionachus au monasteriimi, l'individu A l'institution, l'artisan à la corporation, l'ofjitinHs à son bureau. — ' Code T/ieorfosien, V, iv, 3 (Honorius et Théodose, en 409).— ' E. Bcaudouin, op. cil., p. 701 à 707. Nous ne nous arrêtons pas à ces pajîes si curieuses, parce qu'elles restent en dehors de la période chrétienne de 1 empire que nous avons seule en vue dans cette dissertation. — ' S. Grégoire le Grand, Epistoln:, 1. I, n. xi.ii, dans Momim. Ccrm. hisL, t. i, p. 65 : Pernenit ad nos quod de nuptiis riislicorum inunoderata comiuoda percipiunlnr. De qiiibiis prwcipimus ut omnc commodum luipliarttm unius solidi
tliodoxie. Dans la lettre lxvi«, il en blAmc un autre (ou plutôt un emphytéote, mais évidemment se comportant comme s'il était le propriétaire en personne) parce qu'il a contraint ses colons à recevoir le rcliaptême donatiste. Dans ces deux cas il semble bien que l'évèque d'Hippone considère la culpabilité ou le mérite, non d'après l'acte en lui-même, mais d'après la condition contingente que les individus contraints sont les colons de celui qui les contraint. Autres preuves de la même tendance. Une l'A de 412 : Cotonos verhcrum cfebrior icliis a prava religione revocabil '; en 414 : Servos vero et colonos coeicitio ab hiijusmodi ausibus (l'hérésie) sevi'rissima vindicabil '. L'explication de cette dépendance des colons se trouve dans l'autonomie territoriale du domaine, qui est pour eux cité, patrie, gouvernement. En ([U?lité de sujets, on leur impose la religion du gouvernement, le propriétaire du dom;iine. Dans le domaine, les colons trouvent tout ce qui est nécessaire à la vie : eaux, bains, boutiques et les métiers les plus variés : commjssaire-priseur, crieur public, baigneur, cordonnier, coifleur, foulon, etc., dont les services sont indispensables à des gens qui, loin de tout centre urbain, vont achalander ces commerçants, qui ont chacun le monopole de leur profession dans le domaine. Ceux-ci, nous le voyons par l'inscription d'Aljustrel, ont soumissionné ce monopole devant l'administration et ne peuvent dépasser un tarif fixé; par exemple, le salaire du crieur pubUc (praro) est fixé proportionnellement à la vente des objets vendus, le prix d'entrée dans les bains est tarifé selon les sexes, le cordonnier possédera un assortiment de chaussures, le coifleur aura des garçons sachant le métier. Ainsi les colons du domaine ne seront pas exploités, pas trop du moins, mais aussi il leur faudra payer ce qu'ils achètent. Sans doute, il ne faut pas étendre à tous les domaines ruraux la règle faite pour le domaine minier d'Aljustrel, mais il reste vrai que presque partout les propriétaires (l'empereur ou les particuUers) s'arrangeaient pour que les hommes du domaine y trouvassent toutes les choses nécessaires h la vie. Les textes juridiques et les inscriptions d'Afrique nous parlent à plusieurs reprises des negociatores ' et des labcrnœ ' établis dans les domaines pour l'usage de la plcbs fundi. Très souvent aussi les propriétaires étabUssaient dans leur domaine ries marchés à certains jours fixes pour approvisionner la plcbs lundi.
Les habitations des colons sont groupées et forment en quelque sorte des communautés rurales. Les inscriptions d'Afrique mentionnent leurs magistri, leurs dc/ensorcs, leurs sacerdolcs; quelquefois même il est parlé de dccuriones et d'orrfo. Mais il faut bien faire attention que cette communauté villageoise ne saurait être considérée comme une civiias. Elle n'est même pas assimilable, en droit, à ces vici ou castella qui sont
stimnmmnullatenus excédai. — ' Ibid., 1. IX.n. c.xxviii, t. il, p. 128 : Ut tamen Ecclesiœ utililas non lœdatur, hac libi prœceplione mandamus, ut eum stricte debeas commonere, ne fîlios il/os quolibet ingenio vel excusatione loris alicubi in conjugio sociare prœsumal, sed in ea massa qua lege ex condiiione ligati sunt socientw... ul, qualibet occasione, de possessione cui oriundo subjecti sunt, exire non debeant. — • Coder/iéodosien,l. XVI, tit. v,lcx 52,n.4.— 'Ibid., 1. XVI, tit. v, lex 54, n.S; cf. 1. XVI.tit. v,n.34: Concil. Tolelaniim. 589, can. 16, dans Labbe, Conci'da. t. v, col. 1012. — • h'egotiatores dans les domaines impériaux. Cf. Code Tbéodosien, 1. XIII, tit. I, lex 5(Valentinien.en 3G4) : Segotialores si qui ad domum nostram pertinent. Ibid., lex 10 (Valentinicn, en 374). — » Inscription de Gasr Ma/uOr, dans Corp. inscr. lai., t. vin, n. 14128 : tabermv quw sentper publiiis usibus. Quelques ruines de boutiques A l'usafîe de la plcbs rustica du domaine sont encore rcconnaissablcs dans le territoire occupé par l'ancien saltus liegucnsis. Cf. Corp. inscrip!. lai., t. VIII, F' 45.
des dépendances d'une civitas, bien que, en fait et à peu près par la nécessité des choses, elle ait de l'analogie avec ces groupes '.
11 nous reste à parler de la troisième catégorie des habitants du domaine.les inçuiVini ', entendus au sens des gagne-petit.
4" Gagne-pelil. — A l'époque où les colons ne sont pas encore serfs de la glèbe, les gagne-petit, eux non plus, ne sont pas fixés au domaine. Ils le deviendront cependant, vers la même époque que les colons se trouveront asservis à la terre et par Ueffet de la même tendance, qui montre universellement 1 institution absorbant l'individu. Dans certains textes, Vinquilinus est employé comme synonyme de colnnus; toutefois le passage de Marcien qu'on invoque en preuve ne vaut pas, puisque, dans ce texte, l'inçuiVinus est un esclave attaché au sol et non pas un colon ^, mais le plus souvent les deux mots désignent deux classes dilTérentes de personnes. Ceci est prouvé, d'une façon certaine, par la terminologie habituelle des codes du bas-empire qui rapprochent couramment les trois mots colontis, inqailinas et servus, et qui évidemment entendent par ces trois mots, non pas une seule espèce d'hommes (colonus et servus ne pouvant en aucun cas être synonymes), mais trois catégories différentes'. Quelquefois V inqailinus est un esclave fixé sur le sol. Dans l'inscription d'Henchir Mettich ce ne sont ni des esclaves ni des colons, mais des ouvriers agricoles, des « journaliers » employés par les colons. Enfin, le plus souvent, on entend par là les hommes fixés sur le domaine, comme les colons, mais différant essentiellement des colons par cette circonstance qu'ils ne sont pas des cultivateurs. Ce sont, autrement dit, les petits employés du domaine (lorsqu'ils ne son t pas des esclaves),les ouvriers, les petits boutiquiers, les pâtres, les jardiniers, etc., d'une façon générale, tous ces hommes qui, bien qu'ils ne cultivent pas la terre comme les colons, font cependant partie comme eux de ce qu'on nomme la plebs lundi ^
VI. Autonomie TERRiTORi.\t,E. — Indépendant de la civilas, mais non de l'État, le domaine échappe aux agents municipaux, non au.x fonctionnaires impériaux, et il en est ainsi même du domaine impérial, où le gouverneur de la province peut rechercher les criminels ° et où il exerce la justice, jusque dans le droit du basempire. Les domaines n'échappent de même aux taxes municipales que pour tomber sous l'impôt foncier dû à l'État '. A l'époque de Constantin, les biens impériaux classés dans la res privala sont à peu près certainement exempts de l'impôt foncier *. Les choses ont ainsi duré plus ou moins longtemps, mats sûrement, en 38,3, il en est différemment; car une constitution de cette année déclare que les biens de la domus impériale (ce qui signifie la rcs privala) ne jouiront désormais d'aucune immunité : Nemo aliquid impune possideat, et sit irritum siiqaid domui nostne. laie concessimus '. Cette règle paraît être celle que rappellent les constitutions des
* E. Mercier, La population indigène de l'Afrique sous la domination romaine^ vandale et byzantine, dans Recueil de la Soc. archéol. de Constantine, 1895-1896, p. 153. — ' Sur les divers scnsde ce mot, cf. E. Beaudouin, op. ci(., 1897, p. 717. — 'Marcien, au Digeste, XXX, 112, pr. ; cf. Fustcl de Coulanges, Études sur quelques problèmes d'histoire, p. 65, note 1 ; Schiiltcn, op. cit., p. 95; Scgré, dans Archivio giuridico, t. XLVI, p. 263 sq., qui ont cité le texte de Marcien en preuve de synonymie, et E. Beaudouin, op. cit., 1897, p. 717, note 3. — • CodeJustinien,\. III, tit. .x.xvi, Icxll (en •1-12): Domorum nostrarum cohnus aut inquilinus,aut servus;]. XI, tit. xi.viii, Icx 12 (Arcadius et Ilonorius) : Scruos vel tribatarios (tribularius est un synonyme très connu de cohnus) vel inquilinns. Cf. les deux mots colonus et inquilinus opposés l'un à 'autre : Code Tliéodosien, 1. X.tit. xii, Icx 2, n. 2(en365): itel tribidarius... vel inquilinus; l.V, tit.x, lex 1, n. 1 (en -41 9); Si qui colonus originalis vel inquilinus; Code Justinien, I. XI,
années postérieuresi°,enfin elle est la règle du droit de Justinien lui-même, puisque ces constitutions ont été insérées dans son code. Quant aux biens du pntrimo- TJium, ils ont été, à toute époque, soumis aux impôts ordinaires et en particulier à l'impôt foncier, comme le prouvent plusieurs constitutions très expresses, dont l'une remonte au début du iv siècle" : Ab extraordinariis omnibus fundi pairimonialcs aique emphyteiiticarii per Italiam noslram constitua habeantur immunes, ut canonica tantum et consuela dépendant. Soumis à l'impôt foncier, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, les dojiiaines impériaux le sont aussi à Vannona. La conclusion évidente qui résulte de ces faits, c'est que les domaines impériaux, s'ils sont indépendants de l'autorité de la cité et afiranchis des impôts dus à la cité, dépendent au contraire de l'autorité de l'État et lui paient l'impôt: à plus forte raison en est-il de même pour les domaines des particuliers. L'autonomie du grand domaine n'existe donc que vis-à-vis de la cité, non vis-à-vis de l'État.
1° Limitation. — Le domaine a ses limites propres, dont la détermination ne va pas toujours sans difficultés. La limitation du domaine est faite d'après les mêmes règles qui sont en usage pour la hmitation de la cité, le même langage est employé, mais il est malaisé et presque impossible de dire quels procédés de limitation sont employés pour le domaine. On a pu en employer plusieurs. L'inscription de Ain Ouassel montre le cas d'un scdlus impérial limité probablement pcr centurias : même procédé pour le domaine privé de Mappalia Siga, comme tendrait à le faire croire la mention des subscciva dans l'inscription d'Henchir Mettich. Ces exemples n'excluent pas l'emploi d'autres procédés : per strigas, per scamna, et même des procédés égyptiens avec des mesures égyptiennes '^ Avec le temps, même les domaines privés ont fini par recevoir une limitation otricielle. Soumis tous sans exception à l'impôt foncier, ils figuraient sur les registres et sur les plans de l'administration du ccnsas: or c'est grâce au censiis qu'à peu près tous les fonds de terre se sont trouvés, avec le temps, l'objet d'une limitation oflicielle ''. Mais c'est là une mesure générale qui n'a plus rien de spécial au saltus dans le but de séparer son territoire de celui de la cité, elle le traite au contraire comme sont désormais traitées toutes les terres qui dépendent de la cité.
2° Statut. — Le domaine a son droit propre, son statut domanial ; comme la cité a sa Ic.t municipitlis, il a sa lex saltus. Ce statut détermine les droits et les devoirs des tenanciers, les pouvoirs de l'intendant et ceux du fermier, les redevances à payer; en un mot, il règle l'administration du domaine dans toute l'étendue duquel il est afiiché, afin que tous les intéressés puissent en prendre ou s'en faire donner connaissance, comme serait la loi ou un édit du magistrat. Plusieurs exemples de la (ex saltus nous sont parvenus; le type le meilleur et le plus connu est la/ci Hadriana,à laquelle font allusion l'inscription de Souk el Khmis et celle d'A'in
tit. XI. VIII, lex 6 (en 366) : adscriptitios colono.<t vel inquilinns. — ' .Sogré, dans Archivio giuridico, t. XLii, p. 5(r2; E. Beaudouin, op. cit., p. 719. — • Digeste, I. XI, tit. iv, lex 3.— ' R. His,op. cit., p.107-113; Wiart, op.cit., p.55-62; E. Beaudouin, op. cit., 1898, p. 73. — • Code Thfodosien. I. XI, tit. i,lex 1 (en 315) : l'raler privatas rcs nosiras... nemo ex nostra jussione pra'cipuis emolumentis familîaris j'uvetur substantiœ. — • Code Thèodosicn, I. XIII, tit. x, Icx 8; cf. R. Ilis, op. cit., p. 108; E. Beaudouin, op. cit.. p. 71. — '• Co(/c Justinien, I.VII, tit. xxxviii, lex 3 (en 396); I. XI. tit. i.xxiv, lex 3 (Arcad. et Théod.); I. X, tit. xvii. Icx 1; I. XI, tit. i.xix, lex 2 (en 116 et sous Zenon). — " Code Théndosicn, I. XI, tit. xvi, lex 2 (on 323); cf. ihid.,i. XI, tit. xix, Icx 2 — Code .Justinien, I. XI, tit. i,xv. Icx 3 (en 3(>2). — " E. Beaudouin, Limitation des fonds de terre, dans S'ouvelle revue historique du droit français et étranger, 1898, p. GO, Cl. — " Jbid., p. 225-243.
DOMAINES RURAUX
Ouassel. La lex donnée par les procurateurs de Trajan i au domaine de Mappalia Siga nous est connue par i'inscripUon d'IIenchir Mettich, elle se réfère à plusieurs reprises à un règlement antérieur, la lex Mancianri, qm lui sert de type et de modèle. Enfin, la lex melalli Vipascensis concerne le domaine minier d'Aljustrel en Portugal.
.\a point de vue juridique, ce statut émane-t-il du propriétaire et de lui seul, est-ce une lex privata ? Sans doute, le propriétaire a le droit d'user et d'abuser, de givrer et de régler son bien comme il l'entend. Quand ce propriétaire est un empereur, on est assez porté à con- :sidérer le règlement qu'il édicté comme une loi, encore que ce puisse n'être qu'un simple règlement. Mais, chose curieuse, jusqu'ici nous ne connaissons pas d'exemple de lex domaniale émanant d'un propriétaire privé et réglant d'une façon complète et détaillée la condition et l'administration d'un grand domaine privé, comme la lex Hadriana règle les domaines impériaux dans la vallée de l'oued Medjerda et comme la ■lex Vipascensis règle l'administration de la mine impériale en Portugal. Le seul exemple d'un statut domanial véritable et complet établi pour un domaine privé nous •est donné par l'inscription d'Henchir Mettich et, précisément, il se trouve que cette lex n'émane pas du propriétaire du domaine, mais qu'elle est l'œuvre de deux procuratorcs de Trajan et qu'elle est dite en termes e.Kprès « donnée », data, au domaine en question, sur l'ordre de l'empereur lui-même {ex aiictorilate imperatoris Trujani). N'en faut-il pas conclure que la lex saltus est plus et autre chose que le règlement édicté par le propriétaire, un statut domanial dû à l'expérience ou à la fantaisie du propriétaire exerçant son droit de proiiriélé? la /ex sallits est l'oeuvre de l'empereur, elle émane de lui. C'est donc, en définitive, une .lex data ^ De nouvelles découvertes pourront modifier ce point de vue; jusqu'alors les documents actuellement connus imposent l'explication qui précède.
3° Marché. — Le domaine a son marché propre (nundinse) tout comme la cité a le sien. Dès le temps de Pline, on voit le sénat et l'empereur autoriser parfois les grands propriétaires à établir un marché dans leurs domaines. En Afrique, une inscription nous a conservé le texte du sénatus-consulte de nundinis saltas Beguensis, de 1.3S, qui autorise un grand propriétaire africain, Lucius Africanus, personnage sénatorial, à tenir un marché deux jours par mois (les 2 et 20 de chaque mois) dans son saltus (aujourd'hui Henchir Begar, en Tunisie) ". Encore aujourd'hui des ruines d'anciennes boutiques marquent l'emplacement de ce marché. Une autre inscription fait connaître un marché semblable établi dans son domaine, deux jours par mois, par une femme nommée Antonia ^.
Autres exemples analogues hors d'Afrique '.
L'étabhssement de ces marchés n'est pas laissé à l'arbitraire du propriétaire, il faut préalablement l'autorisation impériale. On voit d'ailleurs l'importance d'une semblable concession. Par le marché, le domaine devient, comme la cité elle-même, un centre pour toute la région d'alentour. Dans la réalité, comme dit très bien M. E. Bcaudouin, fonder un marché, c'est fonder
' Sur le caractère des leges datœ impériales, cf. Mommsen, Droit public, trad. Girard, p. 166-173. • — ' Corp. inscr. lai., t. vm, n. 270 = n. 11451. — » Corp. in.icr. lat., t. viii, n. 8280. — * Ces exemples sont réunis par Wilmanns, dans Ephemeris cpigraphica, t. n, p. 280, note 1. — ' Code Tliéodosien, 1. VI, tit. m, lex 2 (en 396, Arcadius et Honorius); cf. dans le même sens, ibid., 1. VI, tit. m, lex 3 (en 396); I. XI, tit. VII, lox 12(en383). — ' Code 7Viéodosien,l. VI, tit. III, lex 4 (en 397) : ut senatorii fundi non per officia, sed per curiales potius exigantur. — ' Code Tln^odosien, 1. XIII, tit. x, lox 1 (en 313); 1. XIII, tit. xi, lex 3 (en 386); I. II, tit. I, lex 4 (en 458) : même abus constaté dans un édit de Théodoric, dans Cassiodore, Variarum, 1. II, c. xxv, 2° édit.
un vicus. L'inscription d'Antonia le dit : Vicu et nundina constiluit. Et ainsi le domaine est vraiment, pour tous ses habitants, la vraie cité, le lieu des relations, des aflaires et du commerce, celui où les hommes se rencontrent et viennent chercher toutes les choses nécessaires ;'i la vie.
4° Paiement de l'impôt. — Exempt des taxes municipales, soumis à l'impôt foncier, comment le grand domaine s'en acquitte-t-il ? Kn règle, l'impôt foncier était levé par les decunoncs des cités, qui n'avaient pas le droit d'entrer et d'instrumenter dans les grands domaines : Senatoriie functionis curiœque sit niilla conjunctio, et, ne liedendi curialibus prœbeatur occasin, per apparitores rectorum provincise de senalorum lundis fisco posiulcntur °. Telle est la règle, qui, naturellement, comporte des exceptions ', mais seulement d'une façon transitoire. C'est donc le propriétaire qui récoltera l'impôt et qui le remettra aux agents de l'État, en principe, au gouverneur de la province. Grave situation que celle d'un propriétaire maître de sa terre, maître de s'acquitter de l'impôt quand et comment il l'entend, car l'expérience lui a vite appris quels abîmes de condescendance l'administration réserve aux gens de son envergure. En réalité, le plus souvent, par force, par ruse ou par intimidation, il échappe, sinon en totalité, du moins en partie, aux obligations fiscales '.
Le fait est si connu qu'on ne s'en cache pas, on en tire même vanité et peut-être profit. .Saint Augustin parle d'un évèque qui, ayant acheté un domaine, le mit sous le nom d'un homme puissant, pour éviter les réclamations du fisc '. Il se trouve des petits qui recherchent ce palrocinium pour se défendre contre les exactions du fisc et qui ne paient désormais que ce que le patron les autorise à acquitter entre les mains des agents de l'État. Ainsi l'on voit poindre au iv"? et au v<^ siècle une institution féodale qui livre au seigneur l'ancien impôt de l'État transformé en droit seigneurial '.
5° Églises. — • Le domaine, trop vaste et trop distant de la ville pour permettre à son personnel de franchir la distance qui lui faciliterait l'accomplissement de ses devoirs rehgieux, aura, à l'époque du bas-empire, ses églises, ses prêtres, parfois même ses évêques. On ne laisse pas de les entrevoir dans les écrits inspirés par le mouvement donatiste en Afrique'», on les voit fonctionner grâce aux hstes épiscopales d'.\frique. Une grande partie des noms de lieux mentionnés comme sièges épiscopaux sont des églises domaniales"; on rencontre même un Faustus, Burunitanus episcopus, c'està-dire du siège de ce saltus devenu célèbre grâce à l'inscription de Souk el Khmis. M. Schulten a ingénieusement observé que le donatisme a dû faire en grande partie ses conquêtes dans les populations des domaines qui, voyant les évêques des cités attachés à l'orthodoxie, établirent dans les campagnes des évêques de leur parti, en sorte que le siège de ces nouveaux évêchés fut un vicus ou un casteilum". C'est aussi à l'étabhssement des églises domaniales que se rattache le mouvement révolutionnaire des circoncellions (voir ce mot). Leur nom disait leur origine rustique, circum-cellit-; sorties des grands domaines, ces bandes ne cessaient de rôder autour d'eux, rêvant d'un partage égal de tous les biens
Mommsen, p. 60. — * Episi., xcvi; cf. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclcticn, p. 89-91. — • E. Beaudouin, 0/). cit., 1898, p. 91, note 2. — " Gesta collât. Carlliaginiensis, P. L., t. xi, col. 1326 : In villis vel in fundis es.^ic episcopos ordinalos; cf. S. .\ugustin, Epist., Lxv, 1 : Abundantium quemdani, in fundo Straboniancnsi, pertinente nd curaui no-straui, ordinatum fuisse presbytcruni, et encore : Prcibijtcrum fundi Armemanensis in Canipo PuIIensia. — " Cf. Victor de Vite, Tlistoria persccut. ^Van' dalicic, appendice contenant les évêques réunis ù la conférence do Carthage en 484. — " .\. Schulten, Die riimisclicn Grundherrschaflen, eine agrarhislorische Unicrsucluntg, Wcimar, 1896, p. 117.
DOMAINES RURAUX
de ce monde et y préludant par la jacquerie, ce en quoi Ils ne se distinguaient que par le procédé de ce qui se voyait chez les donatistes, où tel évêque procédait au partage systématique des terres entre les adhérents de son parti '.
Les églises domaniales n'eurent jamais dans les autres provinces de l'empire la même importance qu'en Afrique; on en rencontre pourtant ailleurs. En Italie, les lettres de saint Grégoire le Grand parlent de certains évêques établis dans les grands domaines (ou massa:) de Sicile ou du midi de l'Italie et dépendant de l'Église de Rome '. Nous voyons, parmi les membres des synodes romains de 501 et ôO'l, un episcopus Carmeianensis, qui ne peut être que l'évêque du saltus Carminianensis en Apulie '.
En Gaule, tous les évêques sont dans des cités, on ne connaît pas d'exemple d' évêques de domaine; par contre, un grand nombre d'éghses paroissiales sont établies dans les grands domaines *. Parmi les nombreux vici. pagi ou castra qui devinrent le siège de ces églises, beaucoup sont des vici ou pagi, dépendances de la cité voisine. Mais incontestablement un bon nombre sont aussi des vici de domaines, c'est-à-dire des groupes formés par les colons et les différents cultivateurs attacliés à un grand domaine. Pour plusieurs églises rurales des Gaules, le caractère domanial peut être déterminé avec certitude. C'est un grand propriétaire qui, sur ses terres et pour ses paysans, a établi une église paroissiale '.
En somme, il est incontestable que les églises domaniales ont existé presque partout et en nombre. Une constitution d'Arcadius et d'Honorius parle en ternies exprès de ces églises, fondées très fréquemment, ditelle, par les propriétaires sur leurs domaines '. A l'époque barbare, les églises, même les églises épiscopales, devinrent en très grand nombre la propriété privée du seigneur '. Cette appropriation des églises par les particuliers, contraire au droit ecclésiastique, n'est qu'un résultat direct et naturel des pratiques qu'on vient de dire. Le grand propriétaire a écarté de son domaine toute autorité, toute juridiction, tout pouvoir émanant de la civitas, il écarte de même la juridiction du clergé de la civitas. Le domaine vit sans rien demander ni devoir à personne. Quand, après la chute de l'empire romain, le propriétaire sera devenu tout à fait seigneur, maître incontesté de tous droits, attributions, profits, l'appropriation des églises par ce seigneur, qui était encore une usurpation dans le droit de l'empire romain, deviendra un fait général et régulier *, exactement pour les mêmes raisons et à la même époque que, par exemple, l'appropriation de la justice ou celle des impôts.
' S. Augustin, Contra lilleras Peliliani, I. Il, c. LXxxn ; il appelle cet évêque Optât patrimoniontm atienorum proditorem, vcnditorem, diuisorem ; et 1. I, c. xxvi : Omittn tyrannicas in civitatibits et maxime in fimdis alienis dominaliones, P. L., t. xi.iii, col. ."ÎOn. — " S. Grégoire le Grand, Epislvlo', 1. VII, n. 38, dans Monum. Gcrman. Itist., t. i, p. 487 : In ccclesia qiiie est in massa Largiu constilula; ibid., 1. VI, n. .38, t. I, p. 415. — * Mommsen, Neiies Arcliin, t. xx, p. 187; jVpdda dignit., Occid., c. xi, édit. Rûcking, t. ii, p. .53 : Procurator rei privatif pcr Apuliam et Caïabriam, sioe saltus Carminianenses. — ' Inil>art de La Tour, Les paroisses rurales de l'ancienne France, in-S», Paris, 1900. — • Ibid., exemples nombreux : éjîlises rurales fondées dans le locus Cantcllensis et dans Vaqcr Octaitianus en .\uvergne; basiliques et t)aptisléres fondés par des possessores en Aquitaine; églises du Iftcus Secundiancnsis et du locus Pontaniensis, -»nns doute des domaines dans la province lyonnaise; église du lunilits rCppnniacus, dans le diocèse d'Auxcrrc; églises domaniales dans le diocèse d'Angers; église du locus Mutiniacus, dans le diocèse de Hcitns. — * Code TModosien, I. XVI. lit. II, lex .33 (en 398). — ' U. .Stutz, GescliicMe des liirchlicfien Bcncpalivesens, von .scinen Anftinqcn bis auf dcr Zeit Alexanders 111 et Die Eigenliirche uls Elément des
6° Droits de justice. — Distinguons les domaines des empereurs et ceux des particuliers.
Les domaines impériaux sont gouvernés par desinlendants (procuratores), qui jouissent en réalité du caractère de fonctionnaires publics. Fonctionnaires du chef de l'État, ils en arrivent à être presque des magistrats, et, en tout cas, ils en ont les pouvoirs. Sous le liaut-empire, les procuratores du saltus impérial exercent dans l'intérieur et sur tous les hommes du domaine une corrcilio et une cognitio. Des textes juridiques positifs mettent hors de doute les droits de pohce du procurator impérial, puisque, d'après la Icx metalli Vipascensis, il a le jus mullae. Droit bien réel, que la présence de milites dans le domaine permet d'exercer. En voici un exemple tiré de la Passio Tiipasii. A l'époque de la persécution de Dioclétien contre les chrétiens, Typasius, habitant dans la province de Maurétanie Césarienne, est arraché violemment de son ermitage par le prœpositus du saltus impérial et par les milites placéssous ses ordres : Tune prsepositus saltus atque decurio cum cum cingulo quod deposucrat... de eadcm cellula protraxcrunt, atque eum Claudio, qui lune provincia; dux jueral, Iradiderunt '. Les pouvoirs de police du procurator saltus sont donc incontestables. Mais dans les causes graves, ce procurator ne saurait avoir de juridiction, les textes juridiques sont formels sur ce point; ils déclarent que le procurator n'a le droit d'infliger aucune peine criminelle'". Même ce jus mults", que cependant la pratique lui reconnaissait, dans certains cas au moins, dès le i=' siècle, une constitution impériale du m" siècle dit expressément qu'en droit il ne le possède pas". Le passage de la passion de Typasius confirme cette règle. L'administrateur du domaine a arraché violemment Typasius à sa retraite, mais il ne l'a pas jugé, il l'a traduit devant le gouverneur de la province, seul juge, en droit, des affaires criminelles.
Il en est de même pour les aflaires civiles où le procurator impérial n'a pas non plus juridiction '=. En. résumé, il faut reconnaître aux procuratores des domaines impériaux le droit de faire la police, le coercitio, en fait jus multœ, au moins dans la plupart des cas, une certaine juridiction par conséquent, suite nécessaire de leur coercilio, dans les aflaires peu importantes, mais non la justice criminelle au sens propre du mot et pas davantage la justice civile, au moins dans les^ choses graves.
En dépit de ces règles restrictives, les procuratores^ forts de leur situation, de leur dignité d'agents de l'empereur, des soldats dont ils disposent, ne se font pas. faute de gouverner les domaines comme de véritables potentats, jugeant et condamnant avec d'autant plus d'arbitraire que la passion y a plus de part.
miltclaUerlich-germaniselicn Kirclienreclites,et compte rendu de P. Fournier,dans Nouvelle revue liLstorique du droit jrançais et étranger, 1897, p. 486-506. ■ — • P. Fouinicr, op. cit.,^ p. 493-503. — ■ • Passio S. Tijpasii veterani, dans Anal.. boit., t. IX, p. 119 : le decurio est un déciirion mililoire; le dux provincia; doit être le gouverneur de la Maurétanie Césarienne. — "Digeste, I. I..ttt. xix, lex 3, pr. ; Code Justinien, 1. III, tit. xxvi, lex 1 (en 197); I. III, tit. XXVI, lex 3 (en 215); I. IX, lit. xlviii, lex 2 (eiv 212). Sur la juridiction des procuratores impériaux en général, cf. Mommsen, Droit public romain, traduction P. Girard, Paris. 1895, t. v, p. .320, .321.— "Code Justinien, 1. I, tit. Liv, kx 2 (en 228) : Procuratores mcos... indieendie multa; jus non liabcre sœpe rcscriptum est. — '= Digeste, 1. XLIX, tit. i, Icx '23, n. 1 : Cum procurator Ca'saris,qui partibus priesidis non fungebalur, in lile privalorum jus dandi judieis non liabuisset, etc.; Code .lustinieu, 1. III, tit. XXII, lex 2 (en 250) : Procuratores nnslros status causas cxaminare non passe omnibus notum est: Code Justi' nien, 1. III, tit. m, lex 1 (en 242); I. III, tit. xiii. lex 1 (en 211). Touterois cette dernière constitution déclare que leprocuralor a le droit de juger.si, d'un commun accord, les deux partis l'ont accepté comme juge.
DOMAINES RURAUX
Dans la lécislation du bas-empire, de nombreuses constitutions nous montrent que ces fonctionnaires possédaient alors, outre leurs droits de police ou leur cocrcilio, une juridiction, mais non pas dans toutes les causes et sans limite. Dans les aflaires criminelles, le fermier et les colons du domaine ont pour juge le juge de droit commun. Ce principe reste immuable '. Cependant, dès le temps de Constantin, on voit poindre une pratique nouvelle. Les hommes du domaine restent justiciablesdujuge de droit commun, mais celui-ci doit les juger en présence de l'administrateur de ce domaine'. Parla, le fonctionnaire du domaine n'acquiert pas sans doute un droit de juridiction, mais il obtient comme un droit de surveillance et de contrôle sur la juridiction du jadex ordinarias, quand celle-ci s'applique à ses subordonnés. Le juge de droit commun ne peut donc exercer son pouvoir sans la participation au moins tacite du procurator. Très vite la législation fit un pas de plus dans cette voie. Le fonctionnaire impérial (en règle, le ralionalis) a la charge et l'obligation de faire lui-même comparaître devant le juge de droit commun les hommes du domaine. Ainsi le veut une constitution de Valentinicn, probablement de 36.J '. Il semble, à en juger par cette disposition, que le droit commun et la justice ordinaire ne puissent déjà plus s'appliquer dans le domaine impérial sans le concoui-s de l'intendant. Une constitution de Valentinien défend expressément aux o/Jicialcs du judex ordinarius d'entrer dans le domaine pour en saisir les hommes et les faire comparaître en justice * : Divse memoriœ Valentininno jnniori subreptam est, ut ordinariorum jiidicum officis adores seu conductores dominicos conveniendi licentia negarelur : et idcirco ad ralionales privatse rei exigendonim ftscalium debilorum ex illo tempore cura translata est. Ad banc lamen inutilem prœcepti novilatem eliam illud adjeclum est ut, si quid in rei privcltx nosirœ prœdiis sceleris esset admissum... exhibendorum reorum. nisi qui pcr dominicos deducerentur et defenderenlur actores, ordinario judici copia non paterel. C'est déjà presque le régime de l'immunité franque C'est déjà surtout cette tendance si frappante des capitulaires des rois francs à se servir du seigneur comme d'un intermédiaire naturel — et en fait indispensable — entre l'État et les hommes du domaine ou les recommandés, afin que le seigneur oblige ceux-ci à accomplir les obligations qu'ils ont, en droit, envers l'État — et particulièrement l'obligation de venir en justice.
Dans les procès civils les mêmes idées ont triomphé. Le juge ordinaire reste, en droit, le juge des hommes du domaine, des colons connue du fermier '. Le procès sera jugé en présence du fonctionnaire du domaine ', et toutes les fois que les intérêts de l'administration dimaniale seront mis en cause, le juge ordinaire — et cela dès l'époque de Constantin — doit en référer au cornes rei privalœ '. M. Ed. Rcaudouin croit qu'on ne s'en est pas tenu là. Selon lui. les rationalrs rei privatœ ont
' II .«e retrouve dans le Code Juslinien. — = Code Juslinien, 1. III, lit. xxvi, lex 8 (en 358): Cum aliquid coîonus aut seruus rei priuaUT nostrœ contra disciplinam publicam adserattir perpetrare, ad jiidicium rectoris provincix venire cogendiis est, sic videlicet ut, prsesenie rationali veî procuratnre domus nostrœ, inter eum et accusatorem causa Iracletur. — • Code TItéodosicn, 1. X, tit. iv, lex 3 (en 365 ?) : In negotio criminali per rationalem colonos vel conductores rei privatœ nostrœ, quorum reprœsentatio posciiur, extiibendos esse sinceritas tua cognoscat. — * Code Tbéodosien, \. I, tit. xi, lox 2 (.A.rcadius et Honorius, en 398). — ' Code rhéodosien, 1. X,tit. xv, lex 4 (en 367). — ' Code Tliéodosicn, 1. X, tit. iv, lex 3 (en 365). — ' Code Justinien, i. III, tit. XXVI, lex 6 ;Si quis adversus conductorem nostrum aliquid agendum credideril, viro illuslri comili rerum priuatarum referri oporlel. — ' Toute cette matière est très difTicUe. Il y a eu, en eUct, ICi-dcssus des changements de
dû obtenir le droit de trancher eux-mêmes le-s procès, au moins ceux de peu d'importance, qui s'élèvent entre les hommes du domaine. Ce droit, qu'ils n'ont pas à l'origine, ils l'ont du moins à partir de 380 '. 11 est d'ailleurs extrêmement difficile de déterminer d'une façon précise les limites de cette juridiction civile. Dans tous les cas, il est sûr que les ralionales rei privatse ne^ jugeaient qu'à charge d'appel. Mais les constitutions impériales du bas-empire ont confié ces appels aux fonctionnaires les plus divers, selon les époques et selon les régions *. En somme, la règle paraît être celleci : le fonctionnaire du domaine n'est pas sans doute le juge ordinaire et régulier des hommes de ce domaine, mais il tranche les affaires de peu d'importance qui s'élèvent entre eux; et, pour les plus graves, le juge du droit commun neles décide qu'en sa présence et sous sou contrôle.
Il faut même ajouter ceci : cette pleine juridiction; que l'administrateur des domaines impériaux n'a pas ofjtenue d'une façon règuhère, il la possède toutefois., par un privilège spécial, dans certains domaines, sous traits à ce point de vue au droit commun. l'ne constitution de Théodose II, de 442, décida que les colons de la domus divina de Cappadoce auraient exclusivement pour juge le cames domorum, c'est-à-dire le fonctionnaire placé, à cette époque, à la tête de l'administration des domaines de la res divina, et, en appel, le supérieur hiérarchique du cornes domorum, le prœpositus sacri rnbicuH ".
Telle est la juridiction domaniale sur les terres des empereurs. Les domaines des particuliers sont-ils à Cfr point de vue dans la même condition que les domaines impériaux ? En droit, certainement non. L'pdministrateur (procurator, vilicus, etc.) d'im domaine privé n& saurait posséder, en droit, aucune justice sur les hommes du domaine, car non seulement il est un privatus, mais encore le propriétaire du domaine e,st lui-même un privatus. Il ne peut donc a\ oir aucune des attributions de la puissance pubhque, et, moins que toute autre attribution, la jurisdictio, qui est essentiellement , en droit, un pouvoir de magistrat, et que même les procuratores impériaux ne possèdent (quand ils la possèdent) que par une exception aux principes rigoureux du droit public, explicable seulement par la toutepuissance de l'empereur, dont ils sont les agents.
Le propriétaire privé et son intendant n'ont aucun, droit de juridiction et, bien qu'échappant à la juridiction des magistrats de la cité, ils restent soumis, eux, leurs terres et leurs hommes,àla juridiction du gouverneur de la province et des autres judices ordinarii de l'empire romain ". Mais cette juridiction qu'on ne lui reconnaît pas, le grand propriétaire s'en empare et, de proche en proche, d'abord sur le personnel du domaine, ensuite sur les pauvres gens qui l'entourent, sur les cultivateurs sans protection qui sont à sa merci, il exerce son patrocinium. qui n'est pas un patronat seulement, mais qui est surtout une domination. Comme propriélégislation et beaucoup de points restent encore obscurs. Voir la note de E. Beaudouin, op. cit., 1898, p. 108, note 2,. qui conclut : Dans l'état actuel des textes, il est impossible, je crois, de donner à ces questions ime réponse absolument certaine. — • D'après la constitution de 383 (Code Tliéodosien, I. XI, tit. xxx. lex 41), l'appel du ralionalis rei privalœ est porté aux juges ordinaires en matière d'appel. En 385, il est porté au conics rei privatœ (ibid.,). XI, tit. xxx, lex 45; l.XI, tit. XXXVI, lex 29); en 389, si le procès a lieu à Rome, au même cornes, dans le cas où l'intérêt de l'afTaire dépasse 200 li\Tcs d'argent, et au prœ/cctus l'rbi dans le cas contraire (itid., 1. XI, tit. xxx, lex 49). En 429 (constitution spéciale à l'.VIriquc), l'appel du ralionalis est porté au proconsul d'.\Irique (iiiid., 1. XI, tit. xxx. lex 6S); cf. R.His, ■ op. cit., p. 60. — "Code Juslinien,!. III, lit. xxvi, lex 11 (en 442). — " Cf. .\. Schulten, Die romischcn Griiiidhcrrschaflen, Weimar, 189G, p. 117.
taire, il est maître de ses colons. Par le patrocinium il se fait de véritables clients, au sens très propre du mot, des subordonnés et des sujets, que ni le droit public ni le droit privé ne lui reconnaissent, mais qu'il gouverne en vrai seigneur'. Maître et seigneur,il se fait le juge de tous ses hommes ', de ceux qui se sont mis sous son autorité par le patrocinium, et de ceux qui s'y trouvent en lait, parce qu'ils habitent et cultivent son domaine, c'est-à-dire parce qu'ils sont ses colons. En dépit des lois impériales, il a des carceres privati pour enfermer et punir les délinquants '. Il a sous ses ordres des soldats privés, des bandes d'hommes à lui, clients, esclaves, barbares armés par lui '. Il interdit aux agents de l'autorité publique l'entrée de son domaine, dont il fait ainsi une terre d'asile pour les déserteurs en fuite et les contribuables qui se refusent à payer l'impôt '. Il arrange lui-même, en dehors du juge public et sans l'appareil et les formes du droit, mais avec une autorité pleine, les contestations qui s'élèvent entre les hommes du domaine '. Il est vraiment dans la réalité un judex privatus '. Sans doute, de telles pratiques sont on ne peut plus conti aires au droit. Une longue série de constitutions impériales prohibent en ternies exprés le patrocinium ' et rien n'est plus illégal qu'une jurisdictio exercée ainsi par un privatus pour cette seule cause qu'il est propriétaire. Ces efforts répétés de la loi pour faire rentrer les patentes (comme on les nomme déjà) dans le droit commun, sont très intéressants; ils témoignent, sans doute, de l'illégalité de leurs prétentions et du combat sérieusement engagé contre elles par l'administration impériale; mais ils ne témoignent pas moins des usurpations perpétuelles de ces patentes, et, en réalité, de l'impuissance de la loi à en triompher °. Et la loi elle-même, qui combat ces usurpations, ne leur fournit-elle pas pourtant, dans certains cas, contrainte évidemment par des habitudes et par une organisation sociale plus forte que les volontés des empereurs, des armes et des occasions ? Cette règle, qui veut que le procurateur du domaine impérial fasse lui-même comparaître, devant le juge public, les hommes du
' SalNien, De gubernatione Dei, 1. V, c. viii, édit. Hahîi : Tradunt se (les pau\Tes) ad tuendiim protegendumque majoribus, dediticios se dioitum faciunt et quasi in jus eorum dicionemque transcendunt, et tout le développement qui suit sur le patrocinium; cf. Roth, Feudalitdt und Untertlianverband, p. 285-288; Lécrivain, Le sénat romain depuis Diodéd'cn, p. 126-128; J. F\ach, Les origines de l'ancienne France, t. i, p. 70-78; Fustel de Coulanges, Les origines du régime léodal, p. 235-247; W. Sickel, dans Weltdeulsche Zeitschrift, 1896, p. 113-118; 1897, p. 57-60; E. Beaudouin, La recommandation et la justice seigneuriale, dans Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble, t. i, p. 116-122. - — * Homines sui, dans la langue du bas-empire comme dans celle du moyen âge; cf. Esmein, Quelques renseignements sur l'origine des juridictions privées, dans Mél. d'arcliéol. et d'Iiist., 1886, t. XVI, p. 423, note 4. — ' Code Tliéodosien, 1. IX.tit.xi.Iex 1 (en 388): Si quis posthac reum privato carceri destinarit, reus majestatis tiabeatur, — * Code Justinien, 1. IX, tit. .\ii,lex 10 (en 468) : Omnibus percivitates et agros liabendi buccellarios vel Isauros armatosque servos licenliam uolumus esse prœclusam. Quid si quis... armata mancipia scu buccellarios aut Isauros in suix prœdiis aut juxta se liabere temptaveril : Novellc de Valentinien. XVin,xiv: Secuiquam ad occasioncm vexandarum provinciarum armatos habere liceat. Allusion aux bandes d'hommes armés qui suivent les patentes dans Novellc XXX de Justinien. En 445, Hilairc, évéque d'Arles, ordonne des évêques et les installe dans les cités, malgré les résistances des habitants, avec l'aide de bandes armées. Novellc de Valentinien, XVI, i : j\f anum sibi contrabebat armatam et claustra murorum in hostilem morem vel obsidione cingebat; cf. S. Léon I"', Epist., P. I,., t. Liv, col. 633 (en 4 15). — ' Nombreuses constitutions impériales dirigées contre les grands propriétaires et contre les adores, procuralorcs ou intendants qui donnent asile dans leurs domaines aux déserteurs ou aux fugitifs de tout genre. Code Tliéodosien, 1. VII, tit. xvii, leg. 2 à 14; Uigcste,l.Xl,ilt, iv, lex 1. Voir aussi dans Code Tliéodosien,
domaine, les lois l'ont appliquée aussi aux intendants des domaines particuliers. Le maître ou son intendant est obligé par les constitutions impériales à livrer les malfaiteurs qui sont dans le domaine; il doit les emmener devant lejuge public'". Et, sans doute, c'est là une afTirmation très expresse que le seul juge, en droit, est le juge public et non pas le grand propriétaire. Mais c'est aussi la reconnaissance de la souveraineté de celuici dans son domaine et l'aveu que l'autoiité publique, impuissante à entrer dans ce domaine malgré le grand propriétaire, a besoin de lui pour remplir son rôle essentiel, qui est le maintien de l'ordre. En fait. le juge public reste le juge des hommes du domaine, mais il ne peut communiquer avec eux que par l'intermédiaire du grand propriétaire. 11 l'avoue, il se sert du grand propriétaire pour obliger les hommes du domaine à comparaître devant lui; et cette obligation que la loi lui impose est en réalité la reconnaissance d'un droit de police qu'elle lui confère ou plutôt qu'elle lui a laissé prendre, mais qu'elle sanctionne et qu'elle utilise, parce qu'elle se sent elle-même impuissante à faire la police dans le domaine ".
■yil. Propriét.^trf.s. — La formation du domaine rural s'expUque : 1° par sa naissance en dehors du territoire de la cité et 2" par la condition juridique des propriétaires des domaines. Nous n'avons pas à revenir sur le premier point, mais il est temps d'aborder le second et de montrer comment il est, pour ainsi dire, antérieur à l'autre, c'est-à-dire comment l'autonomie du domaine s'explique par l'indépendance du propriétaire lui-même par rapport à la cité.
Les propriétaires des grands domaines sont : les empereurs, la famille impériale, les sénateurs, les églises.
l» Les empereurs. — Nul propriétaire ne peut rivaliser avec un empereur pour l'étendue des domaines. Les inscriptions sous le liaut-empire, les constitutions sous le Ijas-empire, nous les font connaître en partie. Ces domaines sont immenses en Afrique et représentés tout au moins dans toutes les parties de l'empire, même en
1. XIII, tit. XI, lex 3 (en 386), contre les propriétaires qui organisent dans leurs domaines la résistance aux agents de l'impôt : si... colonum ad contumaciam retractationis armaucrit; cf. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioctétien, p. 118. — " Exemples intéressants dans la correspondance de Symmaque et dans Esmein, Origine des juridictions privées, dans Mél. d'arcli. et d'hist., 1886, p. 416-428 : d'après les lettres de Sidoine .-Vpollinaire, dans E. Beaudouin, La recommandation et la justice seigneuriale, dans Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble, t. i, p. 110-113, Symmaquc, i, 74, édit. Seeck, p. 32, en est réduit à arranger lui-niéme une allaire relatire à une terre usurpée par l'un de ses hommes, et Sidoine .■\pollinairc, v, 19, édit. Luetjohann, p. 92, arrange pareillement une allaire de rapt entre la fille de la nourrice de Sidoine et un colon d'un autre grand propriétaire, du consentement de ce dernier, en dehors de tout tribunal et de toute procédure régulière; cf. Lécrivain, op. cit., p. 121, 122, 124. — 'Noter l'allusion faite par V inlerpretalio dite wisigothique, sur Code Tliéodosien, 1. III, tit. xi, au cas où in eadeni provincia sunt duo judices, unus priiiala et alius dominica jura gubernans. Cela ne peut faire allusion qu'à un juge privé, privata jura gubernans. l^'inlerpretatio n'est d'ailleurs pas une œu^Tc wisigothique. mais le travail d'une école de droit de la lin <iu iv ou du début du v« siècle; cf. (i. Kruger, .Sources du droit romain, trad. Brissaud, p. 416 à 418. — ■ Code Tliéodosien, 1. XI, tit. xxiv : De palrocintis vicorum. — ' Sur la lutte de l'fttat contre les pouvoirs usurpés par les patentes, cf. E. Beaudouin, op. cit., t. I, p. 115 à 122. — '» Code Justinien, 1. IX, tit. xxxix, lex 2, pr. : Si qui latrones seu aliis criminibus obnoxii in passessione degunt seu latitant, dominus possessianis, si privslo est, aul procuratores si dominas abesl, seu primates possessianis, ultro cas a/ferranl, nul si scicnles hoc spnnie non jecerinl, canvenianlur a ciuili o/pri'o ut tradant provinciali iudicto eos qui requiruntur. ■ — " 1^, Beaudouin, Les grands domaines dans l'empire romain, dans Xuiwclle revue liisl. du droit, 18U8, p. 111-111.
DOMAINES RURAUX
Italie. Il surot de signaler le fait sans nous y attarder. Ce qu'il importe et sufTit de faire observer, c'est que les salins impériaux sont le type par excellence du vrai saltus, c'est-à-dire du domaine autonome, indépendant du territoire et de la juridiction de la cité. Le propriétaire n'y saurait être soumis, n'étant pas citoyen de la cité.
2° Famille impériale. — - Principalement les impératrices possèdent des domaines immenses administres, selon la règle ordinaire, par des intendants. Pendant les deux premiers siècles de l'empire, il ne semble pas que leur administration diffère de celle des domaines privés. Sous Septime-Sévère fut établie la ratio Aiigustœ, c'està-dire l'administration des biens de l'impératrice, qui prit le caractère d'un service public et d'une administration ofTicielle. .\ l'époque du bas-empire, les impératrices ont, en Cappadoce, des domaines particuliers, dont l'administrateur en chef était le prœpositus sacri cubicali de l'impératrice. Justinien réorganisa toute. l'administration de la domus divina et il y eut, à côté des deux caratores dominicse domus institués par lui, un ■curalor divinse damas serenissimie Augnslie.
Les domaines des princes et princesses de la maison impériale étaient administrés par des procunitores, ce qui ne les distingue en rien des domaines particuliers. A l'époque du bas-empire, ce service paraît avoir été placé sous la direction du comes rei privatx lui-même, et plus tard du curalor divinse domus : nous connaissons le procuralor des biens de Fia vie Domi tille, nièce de Domitien : Slcphanus. Domitiilse procuralor.
3° Familles sénatoriales. — Il parait probable qu'en Afrique presque tous les grands domaines — sinon tous — mentionnés par les inscriptions et qui ne sont pas la propriété des empereurs, appartiennent à quelque membre de famiUe sénatoriale '. Rappelons ce passage de saint Cyprien : Divites... continuantes saltibus saltus, et de conftnio pauperibus exclusis, infinila ac sine terminis rura latius porrigentes '. Pareillement en Gaule, les familles sénatoriales ont possédé de très grands domaines '. Or, les familles sénatoriales, quel que soit d'ailleurs le lieu de leur naissance, ont toujours pour origo, en droit, et pour patrie, non 'a civitas où ils sont nés, mais Rome, Roma communis patria '. D'où il résulte que leurs domaines, comme ceux des einpereurs ou des impératrices, sont en dehors de la civitas, sont exempts des taxes municipales et acquittent l'impôt foncier non entre les mains des deeuriones de la cité, mais entre les mains des agents du gouverneur.
4° Églises. — • La cité possède généralement un évcque et un clergé propriétaires d'un domaine parfois très étendu. Pas plus que l'évèque n'est magistrat de la cité (voir Diclionn., t. iv, au mot Defensor civi- TATis), pas plus le clergé n'est fonctionnaire municipal
'Cf. E. Beaudouin, op. cit., 1898, p. 199, note 1. — ' S. Cyprien, Ad Donalum, xii, P. L., t. iv, col. 217. — • Fustel de Coulanges, L'a//eu et le domaine rura/, p. 35-38. — ■* Code Justinien, I. X, tU. XL, lex 8 (en 390) : Senatores in sacralissinia Urbe dnmicilium dignitatis tmbere videniur; et. Digeste, I. I, lit. x.xii, leg. 5,6. — 'Cf. Lônlng, Geic/iic/i(e des Kirctïenrechts, t. i, p. 233, cite les textes. — * Ibid., t. I, p. 220-230. — ' Sur les origines du palrimonium de l'Église de Rome et sur son étendue principalement au début du VII' siècle, cf. P. Fabre, De palrimoniis romanœ Ecctesix usqiie ad œtatem Carolinonim, in-8^, Parisiis, 1882, p. 53-93. — ' Cf. .Mommsen, Die Beivirtlisclmltung des Kireliengiiter unler Papxt Gregor 1, dans Zeilsctirifl fiir social und Wirtlisclw/lgesclnchte, t. i, p. 43 sq. ; H. Grisar, Ein Rundtjang durcfi die Patrimonien des lieiligen Stuliles uni dus Jaltr noo, et Verwaltung und Hauslialt der pàpstliclien Patrimonien um das Jalir eoo, dans Zeilsclwi/t fiir katliolisclie Tlieologie, 1880, p. 321 sq., 526 sq.; Ch. Lécrivain, De agris publicis imperatoriisque, p. 103-105; Fustel de Coulanges, Rectiercties sur quelques problèmes d'itistoire, in-S", 1885, p. 103-105; P. Fabre, op. cit., et les colons de l'Église romaine au VI' siècle, dans Bévue d'Iiistoire et de
à aucun degré, pas plus le domaine ne dépend de la curie. L'Église, son personnel, son domaine sont indépendants du gouvernement de la cité et le domaine en particulier doit être considéré comme saltus, c'est-àdire comme territoire autonome. Sans doute, l'Église, en tant que propriétaire, n'est pas en dehors du droit commun. Nonobstant les faveurs qui ont pu lui être accordées, par exemple, en ce qui concerne la capacité d'hériter ou en ce qui concerne l'impôt, l'Église est régie par les lois civiles et en reconnaît l'autorité, saint Ambroise et saint Augustin le proclament hautement ': mais l'Éghse.qui dépend de l'autorité de l'État, ne dépend pas de l'autorité de la cité. Les biens sont d'autant plus considérables que l'exemple donné par Constantin a été imité et surtout encouragé par les constitutions du bas-empire °. Une fois acquis ces bieiLs domaniaux, il a fallu les administrer.
Le document le plus important pour l'étude de l'administration des domaines ruraux ecclésiastiques est la correspondance du pape saint Grégoire le Grand ". Cette administration olîre ses particularités et il convient de s'y arrêter *.
.\u début du vi« siècle, les domaines de l'Église de Rome étaient répartis en diverses circonscriptions extrêmement vastes, appelées palrimonium. Dans l'Italie méridionale, il y avait les patrimoines de Sicile, d'.\pulie et Calabre et de Campanie. Dans l'Italie centrale, le palrimonium urbanum, les patrimoines de Toscane et de Sabine, le palrimonium Labicanum, le palrimonium Appiœ, les patrimoines de Samnium et de Picenum. Dans l'Italie du nord, les patrimoines de Ravenne et d'Istrie, de I.igurie et des .\lpes Cottiennes, de la Corse et de la Sardaigne. En dehors de l'Italie, les patrimoines de Dalmatie, de la Gaule et d'Afrique '.
Chaque patrimoine était administré par un fonctionnaire ecclésiastique appelé reclor. C'est au reclor du patrimoine de Sicile que saint Grégoire a écrit la longue lettre qui est le document le plus important que nous possédions relativement à l'administration des domaines ecclésiastiques (mai 591) '".
Le reclor représente dans son patrimoine le propriétaire, c'est-à-dire le chef de toute l'administration domaniale". Il gouverne les colons, veille à la régularité de leurs prestations, choisit les fermiers et se préoccupe qu'ils ne foulent pas les colons '-;il représente l'Église romaine en cas de litiges, par exemple, dans les procès avec les grands propriétaires voisins", il fait rentrer toutes les redevances dues à l'Église, en numéraire comme en nature, et les envoie à Rome"; il préside à toute la comptabiUté, à tout le gouvernement, à l'exploitation et à l'organisation du domaine '". -Vudessous de lui et sous ses ordres, opèrent différents fonctionnaires "de son choix", par exemple, les actionarii,
littérature religieuses, 1896, t. i, p. 74 sq. — * Sur les dénomi nations des domaines ou ensemble des domaines compris dans chacun de ces palrimonia (fundus, massa, saltus), voir Fabre, De patrimoniis, 1882, p. 8-15. — '• Epistola; l. I, ep. XLii, édil. Ewald, t. i, p. 61-69. — " Ibid., 1. I. ep. I, t. ï, p. 1 ; aux évcques de Sicile : Ubi nos prœsentes cise non possumus, nostra per eum cui prœcipimus repra-sentatur auclorilas. Quamobrem Petro, subdiaco sedis nostrœ, intra provinciam Siciliam, vices nostras, Deo auxitiante, commisimus. — " P. Fabre, De patrimoniis, 1882, p. 39-10, cite les textes. — "Epistola; 1. 1, ep. xlii, lxxi, t. i, p. 65, ligne 25; p. 91, ligne 14.^ " P. Fabre, op. ci(.. p. 40, 42, 45. — ■ " Ibid. .\joutcr les tonnulos 51, 52, 53 et 54 du Liber diurnus, édit. Th. von Sickel. p. 41 : Qua propter tibi illi... omne palrimonium juris sancle romane... Ecclesie ter insulam illam constiluimus presenti perccptione perequandum sive ordinandum committimus. — " Su"r ces agents du rector, cf. P. Fabre, De palrimoniis romanœ Ecclesia-, Parisiis, 1SS2, p. -16-19. — " Hpi'jîloJir, l. II, c. xxxviii. t. I, p. 138, ligne 18 : Si vero de laicis Deum timcntes inveneris, et tonsari debccuit, et actionarii sub reclore fieri, omnino libcnter fera.
DOMAINES RURAUX
qui veillent à la rentrée des redevances, les notarii et les de/ensores, qui l'assistent dans l'administration du domaine. Nous ne parlons pas ici des fonctions que le rcctor exerce en dehors de celles d'administrateur des domaines et qui ont un caractère ecclésiastique, par exemple, veiller à la régularité des élections et à l'observation des lois canoniques, convoquer des synodes, s'occuper de la conduite des évèques et des clercs, leur transmettre les ordres ou les recommandations du pape, poursuivre la restitution des Ijiens enlevés aux églises, entretenir les monastères, les hôpitaux '. .\ s'en tenir aux fonctions d'ordre administratif, le rcctor ne ditîère que bien peu du procurator saltiis ou mieux encore du procurator tractas, chef d'une circonscription domaniale, ou du rationalis rei privatœ, chargé du service de la lex privala dans tout un diocèse.
Le caractère essentiel du patrimonium en tant que domaine est l'autonomie vis-à-vis de la cité. Les hommes qui l'habitent sont dits patrimoniales ou ruslici, ils sont les gens du domaine et non les citoyens de la ciuitas, qui. eux, s'appellent cires ou urbani '. Le patrimonium autonome n'est nullement un État dans l'État et les pouvoirs qu'}' possède et exerce Grégoire le Grand, c'est uniquement comme propriétaire qu'il les exerce et non comme chef d'État; en d'autres termes, il a exactement les pouvoirs qui sont, à cette époque, ceux que le droit commun reconnaît à tout propriétaire de saltas. Les auteurs modernes qui, en s'appuyant sur ces lettres, ont essayé de faire remonter jusqu'à répoc[ue du vi» siècle commençant un embryon de « pouvoir temporel » ou une sorte d'État pontifical se sont égarés. Si, dans quelques lettres, à la vérité très rares, le pape Grégoire exerce réellement, à l'occasion, quelques-uns des attributs de la puissance publique, par exemple, en préparant des armements contre les Loml)ards, il agit en ce cas au nom de l'empereur et non en chef d'État indépendant ^ Dans toutes les lettres oii Grégoire le Grand s'occupe de l'administration de ses domaines, c'est comme grand propriétaire qu'il agit et qu'il parle ♦. Les hommes de ses domaines doivent le service miUtaire,non à lui, mais à l'État '. Le judex publicus, le gouverneur de la province, ou l'empereur dans les cas très graves, restent le juge de contestations qui s'élèvent entre les hommes des domaines et les personnes étrangères au domaine. La\'i7fi Cononis au Liber pontificalis ' parle d'une révolte qui éclata dans le patrimoine de Sicile, en 686-087, contre le rector de ce patrimoine, orta a civibus cl patrimoniales, et c'est le gouverneur de la province de Sicile et l'empereur qui sont appelés à juger cette affaire : A judice provincice (le gouverneur de Sicile) sub certa custodia retrusus, pro eo qnod in disscnsione judicum invenibatar (parce que les juges ne s'entendaient pas) sententim imperiali discutiendum direxit. Mais le do-
' P. Fabre, op. cit., p. 41, 45, 46. — " Episiolœ, I. Il, ep. xxxviii, t. I, p. 136, lign. 8 et 9. les ruslici sont opposés aux extranei et urbani, qui sont liors du patrimonium. — • Epistolœ, I. II, cp. xxxiv, I. i, p. 131, ligne 5 : pro scrcnissimorum dominorum utilitatc. — ' P. Fabre, De patrimoniis, p. 5-7. — ' Epist., I. II, cp. XXXVIII, t. I, p. 137, ligne 9 : Vcnienlibus scribonibus qui, sicut audio, iam illic tyrones colligunt. — • Lilier ponliftcatis, édit. Ducliesne, t. i, p. 369. — ' Epislolii; 1. IX, ep. XXX, t. II, p. 62: colonis el familia; in Syracusano et Calancnsi territorio constitutis. Cui totam dedimus potesttitem, ut eos qui innbiedicntcs vel temptaverini contumaces existere districta ultinne corripiat. — • Édlt. Th. von SickeJ, p. 43, formule 53. — • Epislolu: 1. I, Dp. xi.ii, t. I, p. 65, liRn. 11-18. — "• Episiolœ, 1. I, cp. XXXIX «, n. 3, l. I, p. 53; I. VI, ep. xxxii, t. i, p. 410; I. IX, ep. LXxxiv, t. II, p. 99.— "Code Justinicn, I. XI, lit. XLViii, lex 21, n. I : Quœ etenim di/lerentia inler serms et adscriplitios intellegetur, ciim ulcrque in domini sui posilus e.sl pnleslate ? .Momniscn, Die Bewirllisclmllnng des Kirciwngiitcr untcr Papst Ciregor I, dans ZcilscliriH lïtr social und
maine ne fait pas partie de la civitas; l'homme du patrimonium n'est pas le citoyen de la cite. Au-dessous des fonctionnaires de l'empire, il a, non seulement pour dominus, mais pour magistrat, le propriétaire du domaine et ses agents. C'est le rcctor ou les agents qui ont la coercitio dans le domaine; ce sont eux qui, au moins dans les causes dont l'importance n'est pas très grande, jugent les contestations qui s'élèvent entre les hommes du patrimonium. Dans une lettre, Grégoire le- Grand reconnaît au defensor chargé de l'administration du domaine ' les mêmes pouvoirs qu'on trouve reconnus au rector par une formule du Liber diurnus '. Dans la lettre au rector du patrimoine de Sicile, il est question des châtiments que le rector a le droit d'infliger aux colons en cas de faute de leur part •. En ce cas, les pouvoirs de coercitio du rector dans le domaine et comme magistrat du domaine se confondent presque toujours avec ceux qiic, de plein droit, un propriétaire eu son intendant ont toujours et régulièrement sur les colons, en sorte qu'on ne peut savoir si le rector châtie comme judex patrimonialis ou comme tenant heu du dominus.. Les patrimoines ecclésiastiques étaient cultivés par des esclaves et par des colons. Si les lettres de saint Grégoire ne doivent pas être toujours interprétées à la lettre quand il y est question de scrvus, ancilla, mancipium, famulus, etc.", qui marquent parfois une simple dépendance d'état, soit servage, soit colonat ", ici il est certainement question d'esclaves et on voit, par la correspondance de saint Grégoire, que l'Église de Rome en possédait, puisqu'il est question de vente d'esclaves ",. de donations 1^, d'alTranchissements '': opérations qui supposent nécessairement la vraie cl juridique servitude". Quant aux colons, ils doivent être, comme dans tous les domaines de cette époque, la classe la plus nombreuse de cultivateurs. Leur condition, à laquelle il est fait allusion en de nombreux passages, est celle querèglent les constitutions du bas-onipire. Au point de vue personnel, la condition d'homme libre", mais l'attachement obligatoire au sol et la servitude de la glèbe " : les esclaves chrétiens possédés par des maîtres juifs doivent être déclarés hbres, en vertu de la constitution de Constantin, mais Grégoire décide que, parmi ces esclaves, ceux qui sont attachés à la culture seront sans doute hbres en droit, mais qu'ils resteront asservis à la glèbe et auront par conséquent la condition de coloni. Nous avons déjà mentionné cet homme du domaine nommé Pierre: il est devenu du/ensor dans l'administration des donuiines de l'EgUse. Lui et ses fils n'en restent pas moins des colons et demeurent attachés à la glèbe. Km conséquence, Grégoire fait prévenir Pierre que ses fds aient à se marier dans le domaine et non ailleurs : l'n ea massa qua lege ex conditione ligati sunt socientur... ut qualibct cccasione de possessione. cui oriundo subjecti sunt, exire non debranl ".
IV irtlischatigeschichte, 1. 1, p. 49, observe que, si l'empereur cl la lanfîue juridique se permettent des termes aussi inexacts, l'évêque de Rome a pu lui aussi conlondre esclaves et colons^ et user du mot seruus dans un sens non rlKOiircuscmcnt juridique. — " Epislolic, I. IX, ep. cxxiii, t. ii, p. 125, ligne 6 : fiebeat mancipia compararc. El ideo... et bono pretio el talia debeal comparare, etc. — " Epislola-, 1. IX, ep. xcviii,t. II, p. 107, ligne 25: type complet et très pur de donation d'un esclave. — ** Epistohv, 1. VI, cp. xii, t. i, p. 390-391; cette lettre contient un acte d'alTranchissemenl d'esclave très détaillé, très circonstancié et très important pour l'histoire de la scrviludc et de rarTranchissomcnl (voir ce mot) dans le droit roninno-barbarc. — " / Hier diurnus, lorm. 70 et 77 (échange d'esclaves : preecplum de commutando mancipio), forni. 78 (donation <rcsclavc : preceplum de donando puero) avec condition d'alTraiichissemcnt à la mort du donataire; form. 79 (arTrancliIsscmcnl : preceplum libertalis). — " Epistola; I. IV, cp. xxi, t. i, p. 256, ligne 5 r /ice( et ipsi ex îegnm districlione sint liberi. — " Epislotir, 1. IV, ep. XXI, t. I,' p. 2.'>5-250.— " EpisUilw, I. IX. cp.cxxvii, t. II, p. 128, ligne 15.
DOMAINES RURAUX
Les redevances des colons de l'Église de Rome consistent toujours en prestations en nature ' estimées en argent. Les colons doivent du blé pour une valeur de tant de solidi, le prix du blé devant être estimé au cours de l'année présente, et, par conséquent, variant a'ec la plus ou moins grande abondance <le la récolte *. Les prestations en nature sont établies en règle par les constitutions impériales en termes exprès : Domini prsedioram id quod terra prsestal accipianf, pccuniam non nquimnl ', on peut les considérer à la fols comme un principe de droit et comme une piatique à peu près universelle. Dans les domaines africains, les colons devaient le tiers de la redevance; les lettres de saint Grégoire n'indiquent nulle part cette proportion ni d'ailleurs aucune autre. Au contraire, dans ces lettres, les terres de l'Église sont presque toujours évaluées par la quantité de modii de blé que les colons de ces terres doivent payer chaque année *. De cela on conclut que. en principe, les colons de l'Église de Rome doivent non pas une redevance fixée à une quote-part de la récolte — le tiers ou toute autre proportion — mais une quantité déterminée de mesures de blé; en d'autres termes, ces colons sont bien, il est vrai, des cultivateurs qui paient une redevance en nature et non pas en argent, mais ils ne sont pas des colons partiaires '.
Le fait, en lui-même, est déjà intéressant. Il nous prouve que les horrea de l'Éçlise de Rome, dans la décadence des anciennes institutions administratives de l'empire, avaient remplacé les anciens horrea impériaux '. Les prestations en nature du patrimonium de Sicile contribuaient plus qu'aucunes à approvisionner ces horrea. Les arrivages du blé de Sicile ne font pas l'objet d'une moindre préoccupation au temps des papes qu'au temps des empereurs; alors comme autrefois, la nourriture — par conséquent la soumission — du peuple de Rome en dépend '. Telle inondation du Tibre, en 590, a détruit non seulement des maisons, mais encore les horrea Ecclesiœ, c'est un désastre '. Les terres situées dans des provinces éloignées étaient dispensées des prestations en nature, trop coûteuses de transport et surtout li%rées à trop de chances contraires; ainsi le patrimoine de Gaule s'acquittait de ses redevances en espèces ° (pensiones). 11 y avai'i. aussi pour les colons des pensiones en argent — le plus souvent — à acquitter au profit des différents administrateurs locaux des biens de l'Église»". Enfin, une lettre de saint Grégoire parle aussi des angarise que l'on était en droit d'exiger des colons ". Ces angarix étaient probablement les corvées ou journées de travail qui sont dues par le colon au propriétaire ou à son représentant ou au fermier ". C'est une des obligations que nous
savons avoir pesé le plus régulièrement .sur les colons". Ainsi, aucune diflércnce essentielle entre la condition des colons des patrimoines et celle des colons de domaines impériaux ou particuliers. 11 est peu probable que le paiement du droit de formariage, que nous avons déjà relevé dans les paccs qui précèdent et dont nous trouvons la première mention dans la correspondance de saint Grégoire le Grand ", s'il a été inauguré dans un domaine d'Église, se sera rapidement étendu dans tous les autres.
La correspondance de saint Grégoire ne mentionne qu'esclaves et colons, jamais de petits fermiers libres. Ceux-ci tendaient de plus en plus à disparaître et, depuis deux siècles, les lois du bas-empire y travaillaient sans répit, asser\issant à la glèbe tous les cultivateurs du monde. 11 en reste cependant quelques-uns. On les entrevoit dans la correspondance, mais ces fcrmiei-s ne sont pas des cultivateurs, ce sont des emphytéotes, c'est-à-dire des fermiers à très long terme, des quasi domini, exerçant, moyennant le paiement de leur pensiOyà peu près tous les droits de la propriété. Ce sont de gros personnages, à cùté desquels on rencontre des conductores dont la condition est très différente de celle des conductores que nous avons rencontrés dans les grands domaines non ecclésiastiques.
On se rappelle que, dans les domaines impériaux, le conductor est un fermier à perpétuité, perpetuarius,et. par là môme, quasi dominus. Conductor et emphytéote sont deux termes synonymes et on désigne, sous le basempire, le fermier d'un domaine impérial ; conductor emphi/tcuticarius. Dans les patrimoines ecclésiastiqxies, c'est bien dillcrent. Emphytéote et conc/uctor sont deux personnages distincts et qu'on ne peut avoir envie de confondre, puisque jamais il n'est parlé, à propos des mêmes terres, d'cmphytéote et de conductor. Les domaines donnés en emphj-téose ne comportent pas la présence d'un conductor '^
L' emphytéote est celui qui a pris à ferme un domaine de l'Église pour un temps très long et acquitte de ce fait un fermage nommé pcnsio. Le conductor, au vie siècle, dans chaque patrimonium, est affecté à une circonscription appelée conduma '". A lui de faire rentrer les redevances en nature ou en argent, dues à l'Église par les colons de la circonscription ", ainsi que l'impôt dû par ces mêmes colons à l'État, mais que l'État réclame directement du propriétaire, lequel s'acquitte au moyen des levées faites sur ses terres par les conductores. C'est donc le conductor qui met de côté les j pensiones fidclitcr collectœ par lui, en attendant d'en recevoir quittance de l'emploj'é du pape qui viendra les recueillir ", c'est lui qui est en rapport avec les colons.
' Mommspn, op. cit., p. 51, 52 ; E. Bcaudouin, op. cit., 1898, p. 209. — ' Epistola?, I. I, ep. XLii. t. i, p. .-1, 52; lign. 1 sq.; cf. P. Fabre, dans Revue d'hisi. et de liltér. relig., t. i, p. 77-80. — ' Code Juslinien, 1. XI, tit. XLVin, lex 5 (en 366). — * Epistolœ, 1. IX, ep. xxxvii, t. n, p. 6G, ligne 30 : terrnlam modiorum plus minus... decem; i. IX, ep. xcvi, t. II, p. 107, ligne 1 ; terrulam modiorum .ï.Y.T. — » E. Beaudouin, op. cit., p. 209. — * Epistolœ, I. I, ep. II, t. I, p. 3, ligne 16 : ad replendum sitonicum; ibid,, l. I, ep. XLii, t. I, p. 62, ligne 8 : in Itorreis Ecclesia; in- /ertur; 1. IX, ep. cxv, t. ii, p. 120, ligne 16 : omnis tritici quantitas quie in tiorreis Ecclesiœ nostrœ susceptafuerat. — ' Epistoliv, 1. I, ep. Lxx, t. i, p. 89, 90. — ' Grégoire de Tours, Hisl. Francorum, I. X, ci. — ' Epistolœ, I. VI, ep. Li, t. I, p. 427, ligne S; ep. lui, t. i, p. 428, ligne 25. — " Epistola:, 1. 1, ep. xxxvii, t. i, p. 50, ligne 11 ; 1. I,ep. XLii, t. i, p. 63, ligne 5; p. 66, ligne 18; 1. II, ep. x.xxvin, t. i, p. 136, ligne 13; 1. IV, ep. xxvm, t. i, p. 262, ligne 23, allumions à des redevances en solidi ou en libru', ou ù des pensiones.Ajoutez les excepta et les vilicilia dont parleGrégoire le Grand, Epistolie, I. I, ep. xlii, t. i, p. 64, lign. 7, S : prœter cjccepta et uiticilia nihil aliud volumus a colonis exigi: ce seraient des fournitures supplémentaires et des cadeaux que les coloni devaient aux fermiers. Cf. P. Fabre, op. cit..
p. 80, 86. — " Epislol!P, l. V, ep. vu, t. i, p. 289, ligne 6 : ne (les colons)... aut in cmgariis aut rerum pretiis gravarentur. L'expression rerum pretiis ferait allusion à la vente obligatoire par les colons d'une certaine quantité de blé à l'Église. — "P. Vabre, dans Revue, t. i, p. 86, 87; De patrimoniis, p. 20. — " Textes déjà cités à propos des operœ dues parles colons. — ^' Epistolac, I. I. ep. xlii, t. i, p. 65, ligne 1. — " Mommsen, Die Bewirlliscliailung der Kirchenftiiler unter Papst Gregor I, p. 47, 53, 57-59; P. Fabre, dans Revue, t. i, p. 89, 90. — " EpistoLe, 1. II, ep. xxxvm, t. I, p. 135, ligne 1 : conductoribus singulœ condumœ. Le patrimoine ecclésiastique en Sicile semble avoir compris quatre cents conduma' ; cf. Episl., 1. II, ep. xxxvm; Mommsen, op. cit., p. 56; E. Beaudouin, op. ci(., 1898, p. 214, note 3. — " Epistola^, 1. I, ep. xlii, t. i, p. 62, ligne 13, p. 63, 64, lign. 4-8; p. 65, ligne 19. — " Cpi-sdite, I. V, ep. xxxi, t. I, p. 311, 312 : conductoribus ma.^sarum sire /undorum per Galliam constitutis. Un conductor nommé îliéodose, étant mort après avoir touché la burdalio (l'impôt dû ù l'État) des colons, mais avant de l'avoir versée au.x caisses publiques, l'État l'exige rt nouveau des colons et le pape Grégoire tait rendre aux colons les cinq cent sept sous d'or qu'ils avaient versés pour la burdatio entre les mains du défunt, mais il n'y était pas obligé par la loi.
DOMAINES RURAUX
L'emphjtéote a (Svidemineiit, lui aussi, des colons
— sous peine de n'avoir personne pour cultiver ses terres — mais il s'arrange avec eux et le pape n'y a rien à voir, parce qu'ils se trouvent dans des domaines à bail emphytéotique, tandis que, dans les condumœ, il veille à ce que tout aille bien. Le conduclor est donc un receveur ou un percepteur de rentes et redevances ; au surplus, assez mince personnage, dépendant tout comme les colons eux-mêmes >, comme eux demi-libre et, parfois même, esclave '.
Est-ce là tout'? Sont-ils seulement des collecteurs de rentes, fermiers si l'on veut, mais fenniers de la perception et vrais successeurs des anciens publicains, les conduclores vectigalium publicorum ; fermiers de la redevance, mais non fermiers de la terre^'? Ils le sont sans doute, mais ils sont aussi autre chose. Non seulement le conductor perçoit, mais il cultive et exploite luimême le sol de sa conduma '. Les lettres du pape appellent formellement les colons, les « colons du conduclor »', et nous voyons par ces lettres que les conduclores touchent eux-mêmes des redevances de leurs colons, redevances dues non à l'Église, mais à eux-mêmes, les pilicilia '; le plus curieux de tous ces droits, le droit de mariage, profite au conductor lui-même et non à l'Église, c'est ce que dit formellement saint Grégoire : Quod nupliale commodum nullalenus volumus in nostra ratione rcdigi, sed ulililali conduclorum proftcere '. Faut-il maintenant considérer le conduclor comme le fermier de la villa elle-même, c'est-à-dire de la partie du domaine réservée au propriétaire ou à son représentant, de la villa indominicata, ainsi qu'on dira au moyen âge ? C'est possible, mais nous n'en avons pas la preuve certaine.
VIII. Exploitation'. — Le propriétaire n'exploite presque jamais lui-même son domaine; il préfère adopter le mode d'exploitation en régie par l'intermédiaire d'un intendant (procurnlor ou vilicus) ou bien la mise à ferme en location à un conduclor, et cette dernière méthode est, de beaucoup, la plus usitée, sans qu'on puisse dire que la première est désuète.
A la fin de la république et sous le haut-empire, la mise à ferme est localio conduclio, régime encore subsistant à l'époque du bas-empire suivant la rigueur du droit classique, mais dans certains cas seulement. Souvent on adopte d'autres procédés spéciaux au droit de cette époque, le jus perpcluum, le jus privalum salvo canonc et l'emphytéose. Cela fait, en somme, quatre espèces de tenures (la localio conduclio et les trois catégories de baux pratiqués dans le droit du bas-empire).
1" La « localio conduclio ». — C'est le contrat de
' Cf. Mommsen, op. cit., p. 54; P. Fabre, op. cit., p. 88. On voit parfois, à la mort d'un conductor, les administrateurs du patrimoine s'emparer de tous ses biens, comme si c'était un esclave. Epistola-, I. I, ep. XLii, t. i, p. fi.î, ligne"
— ' Epistolœ, 1. I, cp. XLii, t. I, p. 68, ligne 27 : Félix, conductor domnx Campana', quem libertint reliquerat atqiie esse indiscusum jusserat. Mommsen, op, cit., p. 55, note 44, remarque que Félix est l'alTranchi d'une femme, dans les conditions prévues par Digeste, 1. III, tit. v, lex 44, n. 1 (Ulpien);l. XL, tit. v, lex 41, n. 10 (Scsevole). Il a donc commencé par être un esclave. Cf. une lettre du pape Gélase (492-496) citée par Mommsen, op. cit., p. 54, note 45, où il est question d'un certain Ampliatus, conductor, quem... seruum constat esse Ecclesia', et une autre lettre du pape Pelage I"' (5.56-561), qui recommande à l'administrateur d'un patrimoine de garder soigneusement les esclaves agricoles dont on peut lairc des conductores. Cf. P. Fabre, op. cit., p. 88, note 6. — ' C'est l'opinion de Momnisen, op. cit., p. 57-58, et de A. Schulten, (iriindlwre.'^clmlten, p. 12,'}, 124.
— ' Opinion de P. Fabre, op. cit., p. 84-90; De patrimoniis, p. 26-27; F.. Bcaudouin, op. cit., p. 2J7-218. — 'Epistolœ, I. I, ep. XLii, t. 1, p. 65, ligne 19 : quotiens conductor aliquid colono suo injuste ahstulerit. — • P. Fabre, op. cit., p. 80, note 3, p. 86-87. — - ' Epistolir, I. I, epist. XLii, t. i, p. 65, ligne 4. — • Cf. Wiart, Régime des terres du fisc du basempire, p. 39-99; K. His, Domànen der romisciten Kaiser-
louage du droit romain classique et dont on a continué à user d'une façon régulière et constante sous le basempire, concurremment avec d'autres méthodes. On en a usé pour l'exploitation des domaines des particuliers et même des domaines impériaux jusqu'à la fin. du droit romain '.
La location à temps et la location perpétuelle sont les noms qui caractérisent le mieux et distinguent de la façon la plus sûre et la plus claire l'ancienne tenure du droit classique et les tenures nouvelles introduites dans le droit du bas-empire, lesquelles sont toutes des tenures perpétuelles. Au contraire, la localio conduclio est toujours, dans le droit et dans la pratique, un bail à court terme, ordinairement de cinq années '°. Cependant, même avant le bas-empire, il existe des baux dont la durée dépasse ce délai et qui ont le caractère de baux perpétuels ou à très long terme. Exception remarquable d'ailleurs. A l'époque de Trajan, on la rencontre et, dans les textes des jurisconsultes du ii* et du m'" siècle, elle nous apparaît comme déjà fréquente: il est visible que, dans cette période, c'est d'une façon ordinaire et régulière que les cités donnent leurs terres à des preneurs vectigaliens. Le fait vaut la peine d'être relevé pour l'histoire des origines des tenures perpétuelles et héréditaires dont on verra plus tard le triomphe, car le jus in agro vectigali est incontestablement une de ces tenures Néanmoins, comme nous ne croyons pas que les domaines des ÉgUses et même, sauf peut-être des exceptions que nous ne connaissons pas, l'application de ces règles se fasse à nos études, nous passons aux tenures du bas-empire.
2» Le « jus perpeluum i. — A l'époque du bas-empire, dans les domaines impériaux, le bail est presque toujours, en droit comme en fait, un bail perpétuel. Le plus ancien en date de ces baux perpétuels est le jus perpeluum, qui est un droit de jouissance perpétuel et héréditaire, constitué sur un fonds, moyennant le paiement d'une prestation annuelle. Le tenancier s'appelle perpctuarius.ie fonds loué, fundus perpeluarius ou jundus perpctui /uns; la prestation due,. pensio ou canon.
Le jus perpeluum a été appliqué principalement aux lundi rei priun/a'", mais aussi, quoique plus rarement, aux jundi patrimoniales '^ct aux terres des cités '^. II n'y a pas d'exemple que les domaines des particuliers aient fait jamais l'objet de ce genre de location, car c'est bien de location que juridiquement il s'agit. Le perpeluarius a un droit héréditaire ", qu'il transmet à son héritier ou qu'il peut, à son gré, aliéner entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux". Toutefois, il
zeit, p. 7-11, 14, 82-106; Rostowzcw, Conductor, dans. De Ruggerio, Dizionario epigrafico, t. ii, p. .578 sq.; E. Benudouin, op. cit., 1898, p. 310-350. — • CudeThéodosien. I. XI, tit. XLV. lex 12 (en 380); ibid., lex 20 (en 395); CodeJustinien. I. XI, tit. Lxvi, lex 3 (en 376). — '° Sur le bail de cinq ans, cl. A. t^smcin. Mélanges d'Iiistoire du droit et de critique, p. 219 sq. Les textes juridiques présentent des allusions continuelles à la localio in quinquennium, dans Digeste, I. XIX, tit. il, lex 9, n. 1; Icx. 24, n. 2 et 4; ou au lu^trum, ibid., lex 13, n. 11. — " Code Justinien, I. XI, tit. i.xvi, lex 3; tit. Lxxi, lex 1; lex 5. — " Code T/iéodosien, l.XI. lit.xvi,lcx 20 (en 395): Jubemus, ne lundi ad patrimoniuin nostruin pertinenlis, seu conductionis titulo seu perpetui jure teneantur; ibid., 1. XI, tit. XIX, Icx 4 (cn398) : C'"'a privdia patrimonialia... perpétua Jure retincnt. • — " Code Tïiéodosien, 1. X, tit. ni, lex 5 (en400):^Edi/îcia,/ior(os algue areasndium pul'lirorum et ea rei publicœ loca... sub perpétua caniliiilinnc salvo duintaxat canonc... pênes munici/tcs... pcrutunnud ; Cmle Justinien, I. XI, tit.Lxxi.lex 3 (en 4()()-4(5).— "Code Justinien. I. XI. tit. LXXI, Icx 5, n.4. — "Ibid.: cf. Code Justinien. 1. XI, tit.LXVi, lex 6(en 37G); sur In question de savoir si. pour aliéner, le perpeluarius a besoin d'une autorisation du propriétaire, cf. Code Justinien, I. XI, tit. i,xvi,lcx 3; n. Ilis, op. cit., p. 92; Wiart, op. ri/., p. 74-76; U. Ucaudouln, op. cit., 1898, p. 343, note 2.
DOMAINES RURAUX
est incontestable qu'il n'est pas dominus lundi et n'a pas le droit d'aflranctiir les esclaves dépendant du fonds.
Ce jus perpc.tuum n'est, en réalité, pas autre chose que le jus in agro vedigali des textes de Hygin et des jurisconsultes des ii" et iii'siècles. S'il n'est plus jamais mentionné :i partir de la fin du iw^ siècle ', ce n'est pas qu'il ait disparu, mais a changé de nom. La tenure existe donc toujours, mais on la désigne autrement que par le passé ; aussi les compilations du Digeste ont eu grand soin de conserver les textes des jurisconsultes du haut-empire, puisque, sous changement de nom, l'institution dont ils traitent est plus vivante que jamais. Le jus perpctuum, c'est le jus in agri vedigali qui a débordé sa sphère d'application primitive (les terres des cités) et qui, tout en restant, comme il était autrefois, le mode de mise à ferme des terres des cités, est devenu de plus un procédé très ordinaire, très pratique et très recherché pour la location des domaines impériaux.
Dans les constitutions impériales des iv et v« siècles, le jus perpetuum est une tenure à part, ayant ses caractères et ses effets propres, et parfaitement distinct, non seulement de la locatio conductio et du jus privalum saluo canonc, qui est une aliénation à des conditions déterminées, mais encore de l'emphytéote, bail perpétuel et héréditaire sous des règles spéciales différentes de celles qui régissent le jus perpetuum -. A l'époque de Justinien,on cesse, dans les textes juridiques, de faire la distinction entre le jus perpetuum et l'emphytéose. Pour les constitutions impériales de cette dernière période, ces deux espèces de baux, autrefois distinctes, n'en font plus qu'une seule, que les textes nomment tantôt jus perpetuum, tantôt emphytéose, sans la moindre différence entre ces deux expressions désormais synonymes '. Cette observation explique comment, dans les compilations de Justinien, on donne également comme sjnonymes ager vcetigalis et ager emphyteutieus *.
3" Le « jus privalum salvn eanon>' -. — Le précédent était une location, celui-ci est une aliénation ', sauf pour l'acquéreur la charge de payer une rente perpétuelle déterminée (canon) qu'il acquitte sous forme de redevance annuelle (saluo canone). En droit, l'opération est une vente; en fait et dans la réalité, c'est une sorte de location perpétuelle; car la rente payée chaque année par l'acheteur équivaut, en fait, à une sorte de fermage.
Le jus privalum salvo canone est donc très différent du jus perpetuum. Il confère la propriété, droit d'affranchir les esclaves du domaine, d'aliéner la terre, de la transmettre à ses héritiers. Ce jus perpetuum salvo canone s'est exercé de préfére.v e dans les fiindi patrimoniales des empereurs. Dans les constitutions des codes du bas-empire, c'est presque toujours à propos de ces terres qu'il est question de ce genre d'aliénation '. Une fois pourtant, on parle de céder dans ces conditions des terres faisant partie de la domus divina
' Dernière mention en 293; ct.Code Justinien,' l. V, lit. Lxxi, lex 13. — ' Novelle de Valentinien, XXVI, en 449, pr. et n. 4; cf. R. Mis, op. cit., p. 91. — ' Code Justinien, 1. I, tit.xxxiii. lex 2 : Ad palatinorum curant et rationaliuni officia omnium rerum nostrarum et totiiis perpetuariî, /joc est empliytcuticarîi, juris exactio reuertatur. — * Digeste, VI, 34 ; Si ageruectigalis, id est emphijteuticariiis, petatur: Code Justinien, 1. V, tit. lxxi, lex i). — ' R. His, op. cit., p. 94-97; W iart, op. cit., p. 42-45, 72-7.S; E. Reaudouin, op. cit., p. 347-340; Code Justinien,l. XI, tit. lxii, Icx 9. — • Code Théodosien. I. V, tit. xiii, leg. 17 (en 364), 30 (en 386), 38, 39 (en 415 et 434); Code Justinien, 1. XI, tit. LXII, leg. 9 et 10; 1. XI. tit. lxiii, lex 2. — ' Code Jii.fd'nien, I. XI, tit. LXi.v, lex 2: l'undos laniinci iuris in prooinciis positos... salvo scilicet canone... volentibus distralii.
proprement dite '. En fait, le jus privalum salvo canone a été un procédé de mise en valeur spécial aux lundi patrimoniales des empereurs. Malgré certaines défiances dont témoignent à son égard quelques constitutions impériales, il a été fréquemment concédé, parce que, à une époque où les emprunts d'État étaient inconnus, le jus privalum salvo canone permettait aux empereurs, dans les cas de nécessité urgente, de se faire tout de suite de l'argent avec la vente des terres de leur palrimonium, sans que cette vente constituât une aliénation absolue.
4° L'emphytéose. — Dans les textes du iv« siècle on trouve jus emphyteuticum, car on ne rencontre emphyteusis pour la première fois qu'en 38(5 dans deux constitutions de Théodose et d'Arcadius '. Dans le droit de .lustinien, cette expression se rencontre quelquefois*. Le mot emphylcuta est très rare, il n'apparaît pas avant l'époque de.Iustinien ">, dont le code emploie, pour la rubrique consacrée à l'emphytéose, cette formule : De emphyleulico jure. Dans les textes juridiques on fait principalement usage de : jus emphyteuticum, emphyteuticarius et lundus emphyteuticarius ou emphyleuticarius ".
L'emphytéose fut, avec le jus perpetuum, le procédé normal des domaines impériaux à l'époque du basempire; sous Justinien, ils se sont confondus et l'emphytéose est devenue la forme à peu près unique du bail des terres des empereurs et, en même temps, une forme courante du bail des domaines privés. La pratique de cette tenure est un emprunt du droit romain aux institutions grecques. L'étymologie nous conduit au mot grec iiiçuTSjïiv. plantes, parce que le bail emphytéotique est la concession d'un droit de jouissance sous deux conditions : 1° paiement d'un fermage: 2° obligation de cultiver, Uttéralement de planter, en un mot ne pas laisser la terre en jachère. Cette obligation de mettre la terre en valeur est l'essentiel de l'emphytéose, elle caractérise ce mode de tenure et le distingue d'autres modes employés à la même époque. La concession de la jouissance héréditaire et l'obUgation de payer une redevance en fermage sont les règles mêmes et les droits caractéristiques du jus perpetuum. Réduit à ces termes, le bail emphytéotique n'aurait rien qui le distinguât du jus perpetuum son contemporain, ni du jus in agro vertigati de l'époque du haut-empire. L'obligation de cultiver ou d'améUorer, imposée essentiellement au preneur emphytéotique, fait de sa tenure une tenure d'une espèce à part. Elle est toute l'originalité de ce genre de bail.
Née pour la mise en culture des terres en friches qui faisaient partie des domaines impériaux, l'emphytéofe s'est développée rapidement et, à la fin du i\' siècle, elle est visi', lemeat sortie de sa sphère d'application piiinitive. Dans une constitution de Valentinien et de Valens, de 3G.'), on voit les emphytéotes qui se plaignent de ce que les terres qu'ils ont prises ù bail emphytéotique commencent à devenir incultes (désertas esse cospisse)'-. Cela prouve que, lorsqu'ils avaient pris ces
— " Code Justinien. I. II, tit. lxii, leg. 7 et 8. — ' Institutes, 1. III, xxi\-, 3 : Icx Zenoniana lata est, quœ emphyteuseos contractai propriam statuit naltiram. — '" Code Justinien 1. IV, tit. Lxvi; lex 2 (en 529). — " Sur l'emphytéose, cf R. His, op. cit., p. 97-106; Wiart, Le régime des terres </» fisc au bas-empire, in-8'. Paris, 1894, p. •i(>-54, 78-98; Lécri vain. De agris pul>licis imperatorii.'ique ab Augusli temport usqne ad fine m imperii ro/noni, 1887, p. 79-91; François, Essai sur l'empliytcosc, Grenoble, 1883 ; 'Tocilesco, Étude sur l'empliytéose, Paris, 1883; Pernicc, Parcrga, dans Zeilsclirilt dcr Sttvigny Stiftiing, t. v, p. 84-90; lid. Renudoiiin, op. cit., 1898, p. 545-584. — "Code Jiis/micn, 1. XI, tit. LXii. lex 3 (en 3651 : Qiiicumquc possessiones ex empligleiilico jure susceperint, ea ait re/imdendum iiti occasionc non passant^ qiia adserani désertas esse caipisse.
DOMAIN'ES RURAUX
terres, elles n'étaient pas dans cet état. La constitution de Valentinien et Théodosc, de 386 S nous montre l'emphytéose applicpiée sûrement à des terres qui ne sont pas des agri deserti, aux terres d'un rendement médiocre, dit en termes exprès la constitution, et peutêtre, bien que le texte là-dessus soit moins formel, «st-ce également en emphytéose que sont données, d'après la même constitution, les terres bonnes et fertiles. Oans tous les cas, certainement l'emphytéose n'est plus, au temps de Tliéodose, une tenure réservée aux terres incultes. Mais, néanmoins, le bail emphytéotique conserve de ses origines cette marque essentielle et ce caractère fondamental d'impliquer pour le preneur l'obligation d'améliorer le fonds, et l'exemption de la redevance pendant les premières années.
Ainsi, sous le bas-empire, l'emphytéose est essentiellement un bail par contrat donnant à l'emphytéote. bien que locataire, un droit réel sur le fonds. 11 se comporte en quasi dominus, il a sur la chose louée les droits <le jouissance et d'administration les plus larges, il peut aliéner la terre et la transmettre par héritage. Ses obligations consistent dans le paiement annuel d'un fermage et l'obUaation d'améliorer le fonds. Cependant, son droit peut lui être enlevé dans des cas déterminés, par exemple pour défaut de paiement de fermage pendant trois ans.
Telles sont les règles de l'emphytéose. Jusqu'au v siècle, cette tenure est un contrat pratiqué seulement par l'administration impériale pour l'exploitation des domaines impériaux. A partir du v siècle, l'emphytéose est certainement entrée dans la pratique des particuliers. C'est dans cet état que nous la rencontrons dans les constitutions de Justinien. Ici, ce n'est plus une institution exceptionnelle, réservée aux sejls domaines impériaux, c'est un contrat pratiqué par les particuliers et entré dans le droit privé. C'est alors que, par une constitution célèbre (en 47G et 484), l'empereur Zenon jugea à propos de préciser la nature juridique de ce contrat, désormais si usuel. Zenon déclara que le bail emphytéotique ne serait ni une location, ni une vente, mais un contrat de nature spéciale ayant, comme il dit, sa conceptio el dtpnitio propria '. Au surplus, rien n'était changé à la nature du droit du preneur. Après la constitution de Zenon comme avant elle, l'emphytéose reste gouvernée toujours par les règles essentielles qui ont été exposées; et, sauf un peu plus de précision qu'elle a apportée sur certains points de détail, cette constitution n'a guère tranché, en réalité, qu'une controverse théorique et une simple question d'école et de terminologie juridique.
IX. Baux des Églises. — A l'époque du ba.sompire, les Églises, qui possédaient des domaines parfois considérables, les ont alTermés régulièrement, mais
' Code Théodosien, I. V, lit. xiii, lex 30; incomplètement dans Code Justinien, 1. XI, tit. Lix, lex 7 : Quiciimqiie defeclitm fundum palrimonialem exercuerit, instruxerit, /ertilem idoneiimque prœstitet, salvo patrimoniali canone, perpétua ne privato jure de/endat, veliit domesticum et avita successione qua'silum sibi habeat, suis relinqnat, • — Ceterum eos qui opimœs ac fertiles relincnt terras, aut etiam nunc sibi a^stiment eliqendas, pro de/ecta scilieet portione sumnmni debiti prîcsentis jultemus implere. Eos etiam qui eniphyleulicario noniinc nec ad plénum idoneas nec omnimodis nacuns delinent. sic ex illis quoque quw prirsidio indigent justam ac debitam quantitatcm debere suscipcre, ut indulto temporis spatio post biennium decrctuni canonem solvcnditm esse mcntinerent. li aulem qui, prnprio vnluntatis asscnsu, nunc quod permisimus défissent, ncqur sibi nunc opimum aliquid et conducibile uindicarunt, sed tanluni nuda et relicla suscepcrint, triennit immunilate pcrmissa, debilum mimnem pendant. Pour l'explication de cotte constitution, cf. R. llis, op. cit., p. 102; Wiart, Régime des terres du fisc, p. 53; Monnicr, t-tudes du droit biizantin, dans Revue d'histoire du droit, 1S'J2, p. 340. — •Code Justinien, 1. IV, tit. lxvi, Icx 1.— "De Rossi,
ont-elles pratiqué le bail quinquennal (la localin condiictio) 01, bien le bail perpétuel et héréditaire"? Les deux modes leur sont accessibles, reste à savoir si, dans la période du droit où les baux perpétuels et héréditaires ne sont pas encore entrés dans la pratique des particuliers, les Églises peuvent concéder sur leurs terres des baux de cette nature, ou bien si, à cette époque, ces baux ne peuvent être passés que par les cités et par les empereurs.
Citons d'abord deux textes contenant des allusions formelles à des conductores de domaines ecclésiastiques.
Une inscription provenant du cimetière de Tropea en Calabre, iv-v« siècle ' :
BïlMaS FIDELI IN XPO IhESM HIRENI QVE VIXIT ANNIS LXV M Vlllïl D X CVI BENE FECIT VIR EIVS PRECESSITFI DELIS IN PAGE DEPOSITA XVIIi KAL • MAIAS 5 QVE FVIT CON DVCT-M-TRAPEIANAEÏl
B(onie) m{emoriec) s{acnim). Fideli in Xp(:jt)o Jhcsum Hircni.que vixil annis LXV,m.VIII,d. X,cui bene lecit vir ejus. Precessit fidelis in pace. Deposita XYIII kal. maias. Que /uit conduct{ri.v) m{assa:) Trapeianie.
De cette inscription nous pouvons rapprocher un des papyrus de Ravenne, des environs de l'année 444, où il est fait mention de.'^ conductoritus ecclcsise Ravennatis *.
Qui sont ces conductores ? Des fermiers avec qui l'Église a passé un contrat de louage proprement dit et par conséquent limité. C'est possible et même probable : mais remarquons que des pcrpetuarii ou des emphytéotes sont sûrement des conductores ', mais les conductores Ae domaines ecclésiastiques que nous rencontrons dans les textes du iv= et du v» siècle sont probablement des fermiers à temps, mais cela n'est pas tout à fait sûr.
On ne trouve nulle part, dans les documents antérieurs à Justinien, allusion au bail emphytéotique constitué sur les terres d'Église; il semble probable néanmoins que les Églises, au moins en Orient, ont pratiqué l'emphytéose. On le peut induue d'une novelle de Justinien de 535 qui prohibe ce contrat, défend aux administrateurs ecclésiastiques de donner les terres des Églises en emphytéose, si ce n'est dans un délai déterminé et dans des conditions tout ù fait spéciales. Interdiction et obligation de règles nouvelles témoignent assez d'un usage existant, mais sans doute d'une façon exceptionnelle, et il semble même que l'Orient ne l'ait pas connu. De l'emphytéose ecclésiastique, à l'époque de l'invasion barbare, on ne trouve pas trace, ni dans le code Théodosien ni dans aucun document provenant de la Gaule avant l'époque carolingienne '. Silence absolu, absence complète d'allusions à cette
Bull, di arcli. crist., 1877, p. 87, pi. vu, n. 1; Corp. inscr. lat., t. X, n. 807G. I.a date ne peut être déterminée que par la piiléographie de l'inscription, les siRles et les formules. De Rossi ne croit pas pouvoir la placer en dehors de la limite : premier quart du iv siècle, moitié du siècle suivant; antérieure en tout cas au synode romain de 41)8, qui constate l'existence d'un siège épiscopal à Tropea. Bull, di arch. crist., p. 103-105. — * G. Marini, I papiri diplomatlci, p. 108-110, n. 73, ligne 86. Observer que les conductores dont il est parlé à plusieurs reprises dans le niC'nic acte (lignes 28, 37, 58) sont, non pas des conductores de domaines ecclésiastiques, mais les conductores d'un domaine privé I dont le propriétaire se noiiunc Lauricius et de qui émane cet acte; cf. Marini, 1 papiri diplomatici, in-fol., Roma, 1802, p. 240. — ' Les textes juridiques emploient assez fréquemment condnctio et conductor pour caractériser le /us perpetuum, plus rarement pour l'emphytéose. lin ce qui regarde le bail des églises, les lornuilcs ilc conductio du Liber diurnus, n. 34, 35, sont en réalité des formiUos de bail emphytéotique. — 'Et cependant on trouve l'opinion contraire allirmée partout, il est vrai, sans apporter im seul texte.
DOMAINES RURAUX — DOME
institution dans les lois réilig^'es par les rois barbares, dans les formules, dans les diplômes, dans les textes canoniques antérieurs à la connaissance en Occident du droit de Justinien. A Rome et dans l'Exarchat italien, de trte bonne heure, sans doute, les documents nous montrent l'emphytéose pratiquée par les Églises'. Mais l'Exarchat fait partie alors de l'empire byzantin; il suit par conséquent le droit de Justinien, et l'on sait quelle fortune et quelle importance eurent dans l'Italie de cette époque les compilations de Justinien ". L'emphytéosc que nous trouvons en Italie, telle que nous la décrivent les chartes de Ravenne et les lettres de saint Grégoire, c'est bien celle du droit de Justinien. Par contre, dans les pays d'Occident où les compilations de Justinien ne furent jamais promulguées, et ne pénétrèrent pas avant le ix« siècle ', en Gaule par exemple, on ne rencontre que peu d'allusions à l'emphytéose. Le Bréviaire d'AIaric* prononce son nom, mais ne s'occupe que de terres des cités et de leur location par les curiales et on ne saurait s'aventurer à dire si cette constitution fait allusion à l'emphytéose elle-même ou au jus perpeluum; en tout cas, même en admettant une allusion véritable à l'emphytéose, ce n'est pas de l'emphytéose pratiquée par l'Église qu'il est question dans le Bréviaire. Celui-ci ignore donc tout à fait cette iiistituLion. Deux gloses tardives (x« siècle) nomment l'emphytéose', mais ni l'une ni l'autre ne la définissent autrement que comme une tenure propre essentiellement aux domaines impériaux. Dans les formules et les chartes de l'époque mérovingienne, aucune allusion à une emphytéose ecclésiastique. Pour la rencontrer, il faut descendre jusqu'aux capitulaires d'Anségise ' et aux législatifs des Carolingiens au ix« siècle '; et encore faut-il remarquer que tous ces capitulaires parlent de l'emphj'téose ecclésiastique pour la prohiber. En vertu de la constitution des empereurs Léon et Anthemius, de 470, répétée et généralisée parlanovelle VII de Justinien, l'Église ne peut aliéner ses biens *; et l'emphytéose,étant considérée commeunesorte d'aliénation, se trouve par le fait prohibée ou du moins très limitée dans sa durée. Anségise et les capitulaires carolingiens empruntent cette règle au droit de Justinien ou, plus directement, car il est peu probable qu'ils aient remonté aux compilations elles-mêmes de Justinien, à la pratique et au droit qu'ils avaient trouvés en Italie. I.e chapitre d'.\nségise est copié littéralement dans l'Épitomé des Novelles de Julien •.
Ainsi, à l'époque de la disparition de l'empire d'Occident et de la formation des royaumes barbares, les Eglises de l'Occident ne pratiquaient pas ou pratiquaient extrêmement peu l'emphytéose. Cette absence de l'emphytéose en Gaule, dans la pratique et dans le droit du vi» au ix" siècle, alors que l'Église franque a conservé presque toutes les institutions romaines, dont elle se servait avant l'invasion, est la preuve manifeste que, dans le droit romain antérieur au vi= siècle, les Églises ne pratiquaient pas l'emphytéose.
' Correspondance de saint Grégoire le Grand, chartes de Ravenne publiées par Marini. — ' M. Conrat, I Geschicbte der Queîten und Litteralur des rômischen | Redits im friiheren MiUelalter, in-S", Leipzig, 1891, i V. 50-59, 107-141. — > Ibid., p. 33-39; Viollet, Histoire du droit français, p. 18. — ' Rubrique du Code Théo- i dosien du Bréviaire, x, 2, édit. H.Tnel, p. 212 : De locaiione ' lundorum jiiris emplnjtciitici et rei publicœ et lemplorum. — * Ms. "Vatic. 104k: ms. Montpellier 2.56; cf. Conrat, op. cit., p. 240-252; E. Beaudouin, op. cit., p. 699. — • Anségise, ii, 29, dans Capitularia, édit. Boretius, t. i, p. 421. — ' Capitulaire de Pavie, de Charles le Chauve, 87G, ch. x, édit. Boretius, t. ii, p. 102; Capitulaire d'Olonne, de Lotliaire, 822-823, t. T, p. 316. — ' Constitution de Léon et d' Anthemius, en 470, dans Code Justinien, 1. l, tit. il, Iexl4. — ' Epitome novellarum, de Julien, 'Vil, 32, 33, édit. Hœnel, p. 32. — "Novell. Justinien, VII, prsef., n. 1. — " E. Beaudouin, op.
DICT. D'AHCH. CHRKT.
La novclle de Justinien qui interdit aux Églises le bail emphytéotique, tenu pour un commencement d'aliénation, prohibe également un contrat appelé -'> ■/.aXoûasvov -po'./.'.vov">, qui est le droit appelé jus coloniarum .-une Église donne une domus valant un prix déterminé, moyennant le paiement de prix ou d'un prix inférieur, et en plus d'une pensio ou redevance annuelle, et le droit conféré dans ces conditions par l'Éplise est perpétuel et héréditaire ". Or, cette définition est la définition même du jus privatum salvo canone; d'où on doit conclure que les Églises, au bas-empire, ont pratiqué cette forme de bail '^.
Quant au jus perpeluum, procédé de mise à ferme très fréquent à cette époque, on ne trouve aucune allusion, dans les textes juridiques antérieurs à la disparition de l'empire d'Occident, à des terres d'Églises louées de cette façon. Mais une série de formules, appartenant presque toutes au formulaire d'Angers, et une seule au recueil de Tours '=, nous révèlent en Gaule, à une époque évidemment très antérieure à la connaissance du droit de Justinien dans cette région, l'existence de terres qui sont la propriété d'une Église, mais qui sont possédées par un particulier, lequel paraît bien avoir sur elles un droit qu'on ne peut s'empêcher de trouver très ressemblant au droit du perpeluarius sur les terres des empereurs ou des cités. Or, dans ces formules d'Angers, nous voyons des hommes qui donnent, vendent, échangent, donnent en douaire (rfoi) " ->u en précaire, engagent pour une dette, bref allé eut de toutes les façons les terres qu'ils possèdent évidemment, puisqu'ils en font hbrement tous ces usages mais qui cependant sont dites par eux dépendre du domaine d'une ÉgUse déterminée, qu'ils aliènent en conséquence, sauf le droit de l'Église en question : salvo jure sancli illius cujus terra esse videlur,... absque prœjudicium sancli illius cujus terra esse videtur^^. L'acquéreur, dans tous ces cas, aura d'ailleurs le droit de transmettre la terre acquise par lui à ses héritiers, ou d'en faire lui-même ce qu'il voudra, de la vendre ou de la donner. Ainsi, voilà des terres qui sont la propriété d'une Éghse, que leurs possesseurs n'aUènent que salvo jure Ecclesiœ et sur lesquelles ils ont néanmoins un droit perpétuel et héréditaire. En définitive, ce sont des terres d'ÉgUsesqui ont fait l'objet d'un bail perpétuel et héréditaire. Reste à savoir quelle est, parmi les diverses tenures perpétuelles usitées dans le droit romain du bas-empire, celles que pratiquent, d'après ces formules, les Églises de Tours et d'.'Vngers, lesquelles ont à peu près sûrement emprunté leurs pratiques au droit romain du bas-empire. 11 paraît certain que c'est le /us pcrpeiuum.
Voir Dictionn., au mot Emphytéose.
H. Leclf.rcq.
DÔME. « On a construit dès la plus haute antiquité des voûtes sur plan circulaire : la plupart des voûtes archaïques, celles de Mycèncs et de l'Eubée, abritaient des salles rondes; et. par une curieuse rencontre, le choix de la torme circulaire dérive ici du
cit., 1898, p. 703. — " Lécrivain, De agris piiblicis, p. 113; R. His, Domdnen der Kaiserzeit, p. 97. — " Sur les tormules d'Angers au point de vue de cette particularité, voir la bibliographie donnée par E. Beaudouin, op. cit.. p. 70o, n. 1. Ces formules, écrites à l'époque franque, ont été composées pour une région dont la population est surtout romaine: voir les allusions à la (ex rnmana dans les formules 40, 46, 54 et 58; beaucoup d'institutions romaines y sont encore fidèlement gardées, mêlées d'ailleurs à des institutions Iranqucs. — " La dos, dims le formulaire d'.Vngcrs. est sO.rcnicnt la dos du droit germanique, non pas la dos romaine.— " Fornudaire d'.\ngers, édit. Zcumer, p. 4 sa., 1 c : donation faite par un mari ù sa femme d'un ensemble déterres; ibid., 4: vente d'une terre; iiu'd., 8: échange; i^id., 21 : vente; ibid., 22: engagement; iiiid., 25: acte d.ins lequel un homme et sa fenune se vendent eux-mêmes i» une Eglise comme serfs, avec tous leurs biens; ibid., 40 : donation, etc.