Rapports avec l'évcque. V. Épigraphie. VI. Bibliographie
I. Le defensor civitatis avant i.a chute de l'empire d'Occident. 1. De l'an 364 à l'an 387. a. Origine. — Le defensor civitatis était, à l'époque du Bas-Empire, un personnage élu chargé spécialement de défendre contre toute oppression ses concitoyens, principalement le petit peuple (plebeii). Le personnage nous apparaît pour la première fois remplissant ces fonctions, dans la province d'Illyrie, au miUeu du IV» siècle. Car il faut se garder de croire, sur la foi du Digeste, que le titre et la fonction de defensor reipiibticœ ou defensor civitatis soit d'institution plus :incienne. Sans doute on peut invoquer un texte de Paul '■ cl un texte d'Hermogénien ', mais à la condition de se souvenir que la mention faite au l^igeste « ne prouve
statuettes de déesses-mères, de type antique, adoptées par les ehréliens pour représenter la vierge Marie, dans Bull, de la Soc. des antiquaires, 1900, t. LXI, p. 173. Cf. G. Gassics, Soie sur les déesses-mères à propos d'un monument inédit, dans Revue des éludes anciennes, 1906, t. xiii, p..')3-59. — " Paul, an Digeste, I. IV, loi 16 : Drfrusionem rcipubticœ iiinplius, quain .semet, susciperenemo mgilur, nisi id fieri nécessitas postniet. — = Hcrmogénien, ihid., loi 1, n. 2 : Personalia civilia suni munern : defensio citnialis, id est, ut syndicus fiai, ilc.
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pas que la dejensio civilalis eût, dès l'époque des jurisconsultes, le même caractère et la même importance que dans le Bas-Empire '. » En outre, le defensor civitalis du Digeste n'a rien de commun avec le defensor civitalis du Code Tlicodosien '. Qu'on relise cette phrase d'Arcadius Charisius qui divise toutes les cliarges en : personnelles, patrimoniales et mixtes; parmi les nombreuses charges personnelles se trouve celle de de/ensor. Voici ce qu'il en dit : De/cnsores quoqiic quos Grœci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel de/endcndam eliguntur, laborcm personcdis muneris adgrcdiunlur". « Les de/ensores, dit-il, que les Grecs appellent syndics, et qui sont élus pour agir ou pour défendre dans un procès déterminé, assument eux aussi une charge personnelle. » Comparons maintenant le texte d'Hermogénien : » Les charges civiques personnelles sont, d'abord, la defensio civitatis, c'est-à-dire celle qui incombe au syndic. » D'où il suit que^ les de/ensores des Digestes s'identifient avec les ojvô'.zoï auxquels les municipes confient, en cas de besoin, l'exercice de leurs actions ', et qu'ils n'ont rien de commun avec ces de/ensores civitalis ou 'Ézoïzoï du Bas-Empire que les empereurs appellent parfois palroni plebis '.
Les cités avaient l'habitude, depuis fort longtemps, de se choisir comme prolecteurs, des sénateurs ou chevaliers romains tenus pour influents'; peut-être cette institution n'cst-elle pas sans analogie avec celle très postérieure des de/ensores élus, à condition de se souvenir « que l'ancien patronat des cités, qui était généralement conféré à un grand nombre de personnes à la fois, parmi lesquelles on pouvait même trouver des femmes, n'était après tout qu'une institution extraoiricielle, née des mœurs, tandis que la defensio civitatis, toujours conférée à des hommes, et i) un seul au plus pour chaque cité, apparaît dès l'origine comme une institution absolument officielle, née d'une constitution impériale. Si donc le patronat des cités a pu, dans une certaine mesure, inspirer aux empereurs l'idée de créer la de/ensio civitatis, il y aurait exagération, croyons-nous, à faire de la première de ces institutions l'origine directe de la seconde '. »
Ce n'est qu'en 1836 que Baudi di Vesme découvrit, parmi un certain nombre de fragments perdus du code Théodosien, la constitution impériale qu'on peut regarder comme l'acte de naissance historique du véritable de/ensor civitalis. Elle est datée du 27 avril 364 et adressée par les empereurs Valentinien et Valens à Probus, préfet du prétoire d'Italie «. Voici son début :
" Accarias, Précis du droit romain, 3« édit., Paris, 1882, t. II, p. 827, note 1 — » Cf. Ed. Philipps, Ziir Geschichle des Patronats tiber jurislische Personen, dans Rliein. Mus., nouv. série, t. viii, p. 504 sq.; Ch. Lécrivain, Le sénat romain après Dioctétien, in-S», Paris, 1888, p. 10.'5-104; Chénon. Étude /iis/orioiie sur le defensor civitatis, dans Nouv. reu. Instar, du droit /runfai's d élrnnger, 1889, p. 323. — 'Arcadius Charisius, au Dig., 1. IV, loi 18, n. 13. — • A cette catégorie se réfère, senible-t-il, la constitution de Constantin de 319 {Code Justinien. 1. VI, tit. i, loi 5), ce qui n'est pas l'opinion de Raynouard, llist. du droit municipal en France, in-8», Paris, 1829, t. i, p. 76. Également pour les de/ensores ulriusque civitatis de Lamia et d'IIypatara et le curalor et de/ensor d'Amphissa, dans Corp. inscr. lat., t. m, n. 580, 5(58; encore pour les de/rnsores reipublicœ dans Orelli-IIenzen, Inscr. lat., n. 3908. 3909, 5107, tandis que les n. 3910 et 7087 du même recueil se rapportent à de véritables de/ensores ciiiilatis. — ' Code Théodosien, édit. Ha-nel, 1 1, tit. xxix. De de/ensoribus civitalum, loi 1; loi 4; 1. VIII, tu. xii, loi 8; Code Justinien, i, 57... de/ensores plebi.i. — • HoudoK, De la condition et de l'administration des villes chez les Jiomnins. in-8», Paris, 1875, p. 250: J. Marquurdl, Organisai, de Vemp. rom.. in-8°, Paris, 188U, t. I, p. 276-279. — ' Chénon, op. cit., p. 324-325, contre Lécrivain, op. ci/., p 113. — • Code Théodosien, édit. Mœnel, 1. I, lit. xxix, loi 1, ab Probum : v kal. mail 364. — • Code Tliéodosim,
Admodum utiliter edimus, ut plebs omnis Illyrici o/ficiis patronorum contra potentium defendatur injurias, et les empereurs désignent les catégories parmi lesquelles il con\'ient de choisir les palroni plebis. Probus reçut l'année suivante le texte d'une constitution nouvelle, à lui adressée et indiquant avec plus de précision dans quelles conditions devait se faire le choix des defensores civitalum '.
b. Recrutement. — En vertu de ces deux premières constitutions on voit qu'il appartient au préfet du prétoire de désigner les défenseurs pour chaque cité du diocèse d'IUyrie, sauf h adresser à l'empereur la liste des élus '°. 11 les choisira gens de bonne renommée, car les empereurs croiraient n'avoir rien fait pour les plébéiens s'ils ne leur donnaient pas des défenseurs convenables " et s'abstiendra de nommer les décurions des municipes, ni les officiales placés à son service ou au ser\ice des prœsides placés sous ses ordres (cotiortales) •-. En revanche, il pourra puiser parmi les anciens gouverneurs de provinces, les agentes in rébus, les fonctionnaires du palais (palatini), les anciens directeurs de son o/ficium ou leurs ^àcaires, et enfin les scholastici ". Ce choix fut bientôt restreint. Dès 368, Probus, devenu préfet du prétoire d'IUyrie, reçoit une troisième constitution impériale qui lui désigne une catégorie limitée de fonctionnaires sur laquelle devra porter son choix, c'est la catégorie des agentes in rébus ", qui touchent de près à l'administration palatine et présentent des garanties qu'on peut entrevoir. C'est à eux seuls qu'est désormais livrée la fonction nouvellement créée. « Ces principes, disent les empereurs, seront par notre ordre établis comme patrons de la plèbe dans les diverses villes, de préférence à tous les autres honorait '*.
Ce système fut pratiqué de 364 à 387. Les defensores furent nommés par le préfet du prétoire sous le contrôle de l'empereur, et l'institution s'étendit de l'IUyrie. où elle avait débuté > dans toutes les provinces, » s'il faut en croire une constitution de l'an 385 " qui fixe à cinq ans la durée des fonctions des de/ensores. De plus, une inscription de Raveiine, non datée, mais que les mots /i;ssu sacro per quinquennium autorisent ù rapprocher chronologiquement des dispositions jussione sacra et Icmpus quinqucnnii des constitutions de 368 et 385, nous apprend qu'un même individu pouvait être alors défenseur de plusieurs villes : C. Mario Evenlio. C. V. fidelissimo || in annis iuvcnalih. ndvocalo II poslca jussu sacro per quinquennium II hujus civitat. sed cl vicinarum urbium '!. probalissim. defensori
édit. Hsenel, 1. I, tit. xxix, loi 2, ad Probum : m non. nov. 365 ; cf. Code Justinien, 1. I, tit. Lv, loi 2. — '"Constitution de 364 : Super singulas quasque prœdictœ dioeceseos ciuitates aliquos idoneis moribus, quorumque vita ante acia laudatur, tua sinceritas ad hoc eligere curet o/ficium ;... re/cratur vero ad scientiam nostram, qui in quo oppido /ucrint ordinati. — " Constit. de 365 : Cum mulla pro plèbe a nobis studiose statuta sint, nihil providisse crcdidimus, ntst de/ensores idoneos dedcrinuts. — "Constit. de 304 : Dccurioniftus ista non credat: his etiam, qui o/ficio tul culnilnfs vel ordinariis quibuscunque rectoribus altqunndo paruerint, non committat hoc munus. Constit. de 305. Son ex decurionum corpore, sed ex alio... Iniic o/Jicio deputentur (code Théodosien); De/ensores civitalum, non ex decurionum seu ex cohortalium corpore, ad ex aliis idoneis per.'ionis, huic officio deputentur. — "Code Théodosien, édit. lla;nel, 1. I, tit. xxix, lois 1, 2 (onn. 304, 365). • — ".Sur les Agentes in rébus, cf. Darcmbcrg-SaRlio, Dictionn. des antiq. grecq. et romaines, t. I, p. 186; Serrigny, Droit public el administration romaine, in-S°, Paris, 1802, t. i, n. 210. — "Consllt. de .368 ; ... Inler capteras honoratos, jussione nostra, dinersarum urbium plebihus consliluantur palroni. — " On ne la trouve qu'au Code Justinien, 1. I, tit. Lv, loi 4 : Theodoro dc/ensori, xi non. Jnn. 385 ; Inde/ensoribus imiversarum provinciarum erit adniini.^- Irationis hœc /orma. Ce passage peut être Jusll lié à partir de l'on 400, à cette date le* de/ensores existaient partout
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pro insignib. dus || erya oïdincm jjussessores et cives merilis \\ adq. bencficiis perpctuiluli dus iwminis posteris II retinendse staluam quœ et ipsi pro actib. suis || tcsiimonium perhiberei et exemplo dus ad || probalissimam de/ensionem sui ccteros incilaret II ordo et cives janesi sumptu proprio || conlocaverunl '. La compétence du dejensor s'étendait à tout le territoire de la civitas, c'est-à-dire à Vurbs et aux loci inférieurs ^ bien qu'on puisse croire à l'existence, sinon à l'origine, au moins par la suite, dans certains loci secondaires, de de/ensores spéciaux, ayant en principe les mêmes attributions que le de/ensor civilalis, mais spécialement chargés d'un canton rural '. Peut-être ces fonctionnaires ruraux sont-ils désignés de préférence sous le vocable de de/ensores locorum * qui ne laisse pas que d'avoir été applicable au dejensor civilalis. Celui-ci est encore désigné par l'expression dejensor plebis qui lui est spéciale, et qu'on rencontre rarement.
r. Altribulions. — I.a constitution de 3G4 chargeait les de/ensores de défendre les plébéiens contre les injustices des puissants. Mais on ne savait trop qui désignait cette phrase, était-ce l'administration oppressive ou les riches privilégiés ? Un dejensor, nommé Sénèque, s'empressa de questionner qui de droit et provoqua la réponse contenue dans le rescrit du 27 juin 365 ^. On y apprend que la juridiction des de/ensores civilalis ne s'étendait qu'aux minores causas ". Le dejensor, par exemple, était compétent pour faire payer une dette, pour ramener un esclave fugitif à son maître, pour faire restituer au contribuable ce qu'il aura payé au delà de sa taxe. Mais pour toutes les affaires réputées « dignes de la grandeur du forum », le dejensor interpellé devait les renvoyer au juge ordinaire, c'està-dire au gouverneur de la province : ...Cseleras vero, quœ dignœ /orensi niayniludinc videbunlur, ordinario insinuato rceturi '.
La juridiction du de/ensor est, à ces débuts, fort peu étendue et fort peu importante. Sans doute, la protection de la plèbe n'est pas une sinécure à une époque où, autant que jamais, le plebdus et le ruslicus sont exposés à de fréquents et scandaleux dénis de justice. « Quand ils avaient des procès, tantôt les grefliers (exceplores) détournaient les actes; tantôt les chefs de Vojficium des gouverneurs, circonvenus par l'adversaire qu'ils trouvaient toujours au seuil de leur bureau, se laissaient touclier par son obséquiosité ou corrompre par ses présents ' I Les plébéiens arrivaient-ils malgré tout à gagner leur cause '? Us n'en étaient guère plus heureux; car Vinlcrcessor réclamait immédiatement un prix plus élevé que celui qu'il aurait demandé en cas d'insuccès. Aussi, les empereurs Valentinien et Valens, en signalant ces procédés mallionnêtes, avaient-ils raison d'écrire au Sénat, que réellement « les plébéiens
' Code Justinien, 1. I, lit. LV, loi 4: ...ei tempos; quiiiquennii spalii meltendum. — ' Orelli-Henzen, n. 3910, Cori>. inscr. lai., t. .xi, n. 15. — » Code Théodosien, 1. I, Ht. XXIX, loi 1 : pîebs omiiis; loi 5 : innocens et quieta rustii-ilas: Code Justinien, I. I, tit. lv, loi 5 : rnsticos urbanosque : Code Tliéodosien, 1. XVI, tit. v, loi 45 : intra aliquam civiiatem veî alia territorii parte sécréta. — ■ ' Lécrivain, Le sénat romain, p. 104; Chénon, op. cit., 1889, p. 328. — > Code Tliéodosien, 1. 'VII, lit. xvi, loi 3 (ann. 420): apud dejensorem locorum; Code Justinien, l. I, tit. Lv, loi 3 : id est dejcnsoris locorum; 1. XII, tit. .x.xii, loi 8 : locorum; dejensor; \ovelIe XXX, ch. vu, n. 1 : sed locorum dclensoribus. — ' Code Tliéodosien, 1. I, tit. xxi.x, loi 2, Senecœ [de/ensori], V kal. jul. 365. Le Code Justinien porte cette date xv liai, jan. [. 653], ce qui donne le 18 décembre 364. — ' Coiic Théodosien, 1. I, tit. xxix, loi 2. Au Code Théodosien on ne trouve aucune indication de taux, tandis qu'au Code .lustinien on lit après les mots minoribus caiisis l'interpolation suivante : id est usque ad quinquaginta solidorum sumniam. On peut regarder cette interpolation comme exprimant un fait exact, au moins pour l'époque immédiatement antérieure au règne de .lustinlen. — ' Code Théodosien,
des campagnes, ces gens tranquilles et ([ui ne font pas de mal, avaient besoin d'un patronage particulier, pour ne pas trouver, grAce aux fraudes de la chicane, l'oppression à la place de la justice qu'ils venaient réclamer. '■ Ce patronage parlicuUer était dévolu aux de/ensores '.
' Ceu.x-ci d'ailleurs avaient le droit et même le devoir de dénoncer au gouverneur de la province tout ce qui était de nature à nuire aux intérêts de leurs protégés. C'est ainsi qu'ils pouvaient porter plainte, si les rôles du cens (subscripliones) n'étaient pas dressés suivant les règles ; et, dès que la plainte lui parvenait, le gouverneur devait faire une enquête et rendre un jugement'". 11 y a plus; en 384, les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose défendirent aux susceptores de recevoir les impôts et d'en donner quittance à l'insu des défenseurs, qui devinrent ainsi leurs surveillants directs ". llsj'le devinrent d'autant mieux, qu'à partir de 389 ils durent assister à la confection des rôles ". Dans le diocèse du Pont, les de/ensores se substituent même aux collecteurs, quand il s'agit de percevoir les contributions dues par les petits propriétaires (minores possessores) ". — Dans un ordre d'idées différent, mais toujours dans une pensée de protection pour les particuliers, les empereurs ordonnent en 384 aux gouverneurs des provinces et aux défenseurs des cités de leur dénoncer tous les soldats qui sortu-aient de leurs cantonnements pour pénétrer, au mépris des règlements militaires, sur les propriétés privées ". En lin, dans une constitution générale adressée en 385 à un de/ensor nommé Théodore, le rôle du défenseur, dans toutes les provinces, est ainsi résumé : Le de/ensor civilalis doit être un père pour les plébéiens; il doit les protéger comme ses enfants, et les défendre contre l'insolence des o/ficiales et les excès de pouvoir des gouverneurs. Il ne souffrira pas qu'on les inscrive à tort sur les rôles du cens, qu'on les taxe plus qu'ils ne doivent être taxés et qu'on exige d'eux plus que leur contribution accoutumée ^'. Pour remplir ces devoirs, «seul remède possible à la situation,» disent naïvement les empereurs '», le de/ensor devra être reçu, chaque fois qu'il le voudra, par le gouverneur de la province ".
« C'était là, en somme, le pouvoir le plus important donné au de/ensor civilalis.il n'y a pas, en effet, à parler de sa juridiction, qui était insignifiante, ni du droit qu'il avait d'adresser des rapports ou des plaintes aux gouverneurs de province et aux empereurs; car les plaintes les mieux fondées ne sont pas toujours écoutées. Au contraire, le libre accès auprès du gouverneur pouvait être, aux mains d'un homme énergique et zélé, un moyen efTicace d'arriver à son but. Mais des hommes énergiques et zélés, en trouvait-on parmi ces de/ensores de la première heure ? Ils étaient, il ne faut
édit. Ila'nel, I. I, tit. xxix, loi 5, ad Senatum, iv id. aug. 368 ou 370. — • Code Théodosien, 1. I, tit. xxix, loi 5 ; Utili ratione prospeclum est, ut innocens et quieta rusticitas pcculiaris patrocinii beneftcio fruatur... — '« Code Tliéodosien, 1. XIII, tit. X, de censifciis, loi 7, xvir kal, fcbr. 371.
— " Code Théodosien, 1. XI, tit. i, de annona et tributis, loi 19, pridie kal. lebr. 381 : ...nisi scientihus defcn.ioribus.
— " Code Théodosien, 1. XII, tit. vi, loi 23, iv kal. dec. 389 : Susceptores prœsentibus defensoribus et ntoduni legntionis possessorum et species singulas vet cnrum numerum qiianlitatemque perscribant. Cf. Code Justinien, 1. X, tit. L.xx, loi 10. — " Code Théodosien, 1. XI, tit. vu, de exactionibus, loi 12, V non. maii383 : ...«ii'nores autem possessores de/ensor cioilatis ad solulioncm /iscalinm pensitalionum speclala ftdelitate compcllere. — "Code Théodosien, I. VII, lit. i, de re militari, loi 12, iv id. apr. 384 : ...rectorum ac de/ensorum
relationibiis ; cf. Coda.Justinien, 1. XII, tit. xxxvii, loi 1 1.
" Code Justinien, 1. I, tit. lv, loi 4: Theodoro delcnsori, xi non. jan. 385. — " Code Justinien : ... quos cerluni est, nisi alio remedio, non posse reparari. — " Code Justinien : ...Ingrediendi, cum voles, ad judicem liberam habcas lacuttatem.
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pas l'oublier, nommés par l'atlministration, et pris parmi ses propres agents. N'y avait-il pas quelquechose d'illusoire à confier le soin de combattre les abus à ceux-là mêmes qui jusqu'alors avaient contribué à les perpétuer ? Certes, ils devaient bien les connaître; mais voudraient-ils les réformer, et n'aurait-il pas mieux valu donner de suite à ceux qui en souffraient le droit de choisir leurs protecteurs ? L'expérience fut, sans doute, concluante; car, dès 387, une constitution impériale modifiait le système de 364, et inaugurait ainsi, dans l'histoire des defensoies civitalis, une période nouvelle, qui devait être d'ailleurs aussi courte que la première ^. »
2. De l'an 387 à l'an 409. — a. Élection par les ciics. — Ce nouveau régime est promulgué par une constitution impériale de Valentinien. Théodose et Arcadius, datée du 25 janvier 387, adressée à Eusignius, préfet du prétoire d'Italie =. On y lit que : In potissimum constituantur dejensores, qiios decrelis elegerint cii'iiales, donc seront nommés défenseurs ceux que les civitales éliront par leurs décréta, c'est-à-dire pai- le vote de tous les citoyens d'une cité. Ibi inslituanliir civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegisse connoscitur, lisons-nous dans le Bréviaire d'Alaric ^ Cette élection pouvait cependant être cassée par le préfet du prétoire s'il avait la preuve que l'élu était arrivé par la brigue; en ce cas, le defensor était révoqué sur-le-champ et condamné à une amende de cinq livres d'or au profit du fisc '. Même après l'élection et l'entrée en charge, il y eut Ueu de surveiller les defensores. En 392, nous voyons les empereurs obligés de rappeler à l'ordre des defensores égyptiens qui se sont laissés aller à réclamer des gratifications, imposer des amendes, ordonner la torture '-.
b. Attributions nouvelles. — De 392 à 408 furent promulguées plusieurs constitutions qui attribuaient aux défenseurs des cités, en matière criminelle, administrative et religieuse, des pouvoirs nouveaux. Les voici chargés de prévenir les brigandages et d'empêcher les associations (patrocinia) servant de refuge et d'appui aux malfaiteurs '; bien plus, une constitution du 31 décembre 404 enjoint aux défenseurs de faire interroger les victimes de crimes de droit commun et d'expédier les accusés sous bonne garde au tribunal du gouverneur ': ils ne peuvent toutefois les taire mettre en prison '. Au point de vue administratif, ils sont chargés de s'opposer à ce qu'il soit fait à des Barbares inféodés à l'empire des concessions d'une étendue déraisonnable, mais ils n'offrent pas toute garantie puisqu'un édit de 399 rappelle qu'ils sont parfois secrètement d'accord avec ceux qu'ils semblent poursuivre •. En 400, les voici chargés de veiller afin d'em-
' Chcnon, oii. lil., p. ;i30-332. — = Code TModosien, édit. HsencI, 1. I, tit. xxix.loi G, ad Eusignium.vui kal. febr. 387, reproduite aa Bréviaire d'Alaric. — ■ Le.T Romana Wisigolhorum, édit. Hœncl,!. Mit. x(xi), loil, in/crprel. Ilimportedc rappi4erquele de/ensorn'a jamisété éluparla curie qui choisissait les magistrats municipaux dans son sein. Le defensor ne pouvait être élu par la curie ni faire partie de la curie. — «Code Théodosicn, 1. I, tit. xxix, loi 6 : Quod si quis ad locum defensionis ambitione perveneril, conlestim eum sincerilas tua refecium quinque libras auri fisci idililalihus cogat inferre. — • Code Tliéodo.tien, 1. I, tit. xxix, loi 7, prœfeclo augustali, m non. mart. 392; cf. Code Justinien, 1. 1. tit. Lv, loi 5. — • Code Tliéodosien, I. I, tit. xxix, loi 8, v id. april. 392. : ...quolidiani.i actibus prœsini, qui non sinant crimina impunitatc coalcscere; rcmoveant patrocinia, quœ favorem reis, et auxilium scelerosis impartiendo, malurari scelera fecerunl. — ' Code Justinien, 1. I, tit. iv, loi 7, prid. l4al. jan. 405 : Defensores oblaios sibi reos in ipso latrocinio... mox sub idonea persecutione ad judicium diriganl. — •Code r/iëodosien, 1. IX, tit. ii, loi 5: xii kal. febr. 409 : Defensores civilulum, curalorcs, magisiratus, el ordine.i oblatos sibi reos in carcerem non mittnnt, scd in ipso Jatrn-
pécher la désertion des curiales et des collegiati victimes de charges auxquelles ils ne peuvent se dérober. Le défenseur convaincu de connivence avec un fugitif sera relégué '°. Enfin, d'accord avec les euratores et principales des cités, le défenseur préviendra tout usage illégal du cursus publicus et traduira les déUnquants au tribunal du gouverneur". En matière religieuse, le rùle du defensor devient important. En 392, il est chargé concurremment avec le gouverneur de la province et les curiales de la ville de veiller à l'exécution de la loi qui interdit les sacrifices païens '=. En 395, c'est contre les hérétiques que devra se tourner la vigilance des défenseurs '^, mais en 392 contre les païens, en 395 contre les hérétiques, en 405 contre les Donatistes, en 407 contre les Priscillianistes une préoccupation reparait immanquablement, la connivence des défenseurs avec ceux qu'ils auraient à poursuivre. En 405, on ne s'en tient plus aux admonestations, la loi inflige une amende de vingt livres d'or"; en 407, dix livres d'or aux défenseurs « qui n'auraient pas mis tout le zèle, toute la sagacité et toute ^acti^ité possibles à obéir aux prescriptions des gouverneurs '^ » Enfin, en 408, il est directement enjoint aux defensores et aux curiales d'empêcher les réunions illicites des hérétiques sur tout le territoire de la civitas ".
On voit par ces simples indications que le defensor ciuitatis a bien réellement changé de caractère. Il n'est plus seulement et uniquement, comme au début, le protecteur de la plèbe. Il semble même qu'il ait oublié ce rôle pour lequel il avait été créé, car comment s'expliquer autrement ce canon du concile de Cartilage de l'an 401, qui ordonne d'instituer un defensor chargé de protéger ^ les pauvres contre les puissants •, c'est-àdire de faire précisément ce que devait faire le defensor civitaiis " '? — Ce dernier est devenu, on peut le dire, un véritable commissaire de police, et, à ce titre, l'auxiliaire du gouverneur de la province, dont il n'est pas, il est vrai, le lieutenant, mais à côté duquel les édits impériaux le mentionnent constamment ", et de qui il reçoit des ordres qu'il est tenu d'exécuter ". C'est avec ce caractère tout différent de son caractère primitif, que le defensor civilatis atteignit l'année -109, point de départ d'une nouvelle phase de son histoire.
3. De l'an 109 à l'an 458. — a. Élection et attributions. — En 109, le mode d'élection par le sulîrage universel fut remplacé par le suffrage restreint des évê([ue„, clercs, anciens magistrats (Imnorati), propriétaires fonciers (posscssores) et curiales, sous réserve de la confirmation par le préfet du prétoire. Defensores ita pra'cipimus ordinari, ut sacris orthodoxie religionis imbuti mysteriis. reiierendissimoruni episcoporum, ncenon clericorum et honoratoram ne possessorum et curiidiuni
cinio. — ' Code Tliéodosien, 1. XUl, lit. xi, loi 10, non. april. 399 : ...nul colludio principalium vcl defensorum vel subrepticiis rescriplis, majorem quam ratio poscebat terrarum moduni sunt consecuti. — *" Code Tltèodosicn, 1. XII, tit. xix, loi 3, Vincentio prict. prœf. (ialliarum, lit kul. jul. 400. — " Code Tliéodosien, 1. VIII, tit. v, loi .59, xv kal. dec. 400. — "Code Théodosicn, 1. XVI, lit. x, loi 12, vi id. nov. 392: n. 4... quod quideni ita pcr judices ad defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut illico per hos coniperla judicium de/eranlur, per illos delata pleclantur. — " Code Tliéodosien, I. XVI, lit. x, loi 13, vu id. auR, 395. — " Code Théodosicn, 1. XVI, tit. vi, loi 4, prid. Id. febr. 405. — "Code Théodosicn, I. XVI, tit. v, loi 40, viii kiil. mart. 407. — '• Code Théodosicn, I. XVI, tit. v, loi 43, v Ual. doc. 408. — "Conc. Cartliag. /l', cnn.9 : Propler af liiclioncin pauperum, quorum molestiis sine intcrmissinnc faliqatus licclcsia, ul defensores eis adversus potenlia.i diiiiliirii, iiim episcoporum prouisione delegentur. — " Voir les constitutions dos années 401, 400, 392, 395, 405 et 407, 409, 412, 428, citées dans les notes. — "Code Tliéodosien, 1. XVI, tit. v, loi 40, VIII knl. mart. 107 : ... in his. quiv a iiiilicilius \iiprr lioc pnveepta fuerini, ex.sequendis.
DEFENSOR CIVITATIS
décréta constilaantar : de quorum ordinationc nlcrendum est ad illustrissimam prœlorianam pntcslatcm : ut littcris ejusdem magnifica- sedis eorum sulidelur aucturilas '.
Ainsi trois poiiils nouveaux : 1° le défenseur sera catholique orthodoxe; 2° élu de l'aristocratie; 3"> confirmé par le préfet du prétoire. En outre, les défenseurs pourront adresser leurs réclamations aux hauts fonctionnaires « chaque fois qu'ils apprendront qu'on a lésé des propriétaires fonciers, contrairement au droit public •. » A cette date, les possessores attiraient justement la sollicitude impériale dont la destinée était liée à l'existence de ces malheureux accablés de taxes, de contributions, d'exactions de toute nature. Les defensores rentraient dans leur rôle et retrouvaient devant eux les sens de l'administration, collcctorcs et principalement susceptores des cités qui pressuraient impitoyablement — à l'aide de faux poids, de fausses mesures — les possessores. Aux défenseurs de veiller, d'empêcher la fraude, d'arrêter et de traduire les coupables au tribunal du gouverneur, avec la preuve de leurs méfaits '. Et, une fois de plus, nous relevons une plainte contre l'intégrité des défenseurs dont la malveillance est « notoire », disent les empereurs, dans le cas où les particuliers recourent à leur intervention pour faire transcrire leurs réclamations sur les registres publics, apud acta. Les malheureux possessores se heurtalent partout à une fin de non-recevoir ; en cas de récidive de la part des défenseurs ceux-ci subiront un châtiment exemplaire *.
Ainsi le de/ensor eivitatis devient progressivement une sorte de magistrat municipal qui empiète sur les attributions réservées jusque-là au curalor eivitatis et aux duumviri juri dicundo. « La première préroga- j tive qui lui fut ainsi accordée est relative précisément aux acta ou gesta publics, dont l'administration, confiée aux magistrats municipaux par les constitutions antérieures °, linit par passer pour la plus grande partie aux mains du dcjensor eivitatis. Déjà en 409, on vient de le constater, il avait le droit ou plutôt le devoir d'insérer apud acta les plaintes des provinciaux. En 412, il devient compétent pour recevoir et pour enregistrer, à défaut du gouverneur de la province, certaines déclarations exigées de ceux qui aspiraient à faire partie d'un collège d'armuriers (fabricenses) ■=. En 415, il acquiert le droit d'opérer l'insinuation des donations dans les eivitatcs et les oppida dépourvus de magistrats municipaux, et cela, quelle que soit la cité à laquelle il appartienne lui-même '. En 420, il est chargé directement, et non plus à titre subsidiaire, de mentionner aux gesta la destination des navires en partance, et la déclaration préalable faite par les patrons qu'ils ne transportent pas chez les Barbares de marchandises prohibées. L'n exemplaire de cette déclaration était remis au patron ou à l'alTréteur, mais l'original restait aux mains du defensor '. Quelques années plus tard, en 428, les defensores civitatum reçurent, concurremment avec les évêques et les gouverneurs,
' Cod. Juslinien, 1. I, lit. lv, loi 8, pr. ; .xv kal. febr. 409, des empereurs Honoriuset Théodose. — ' Code Justinien, 1. I.tit. Lv, loi 8, n. 1. — " Code Théodosien. I. XI, tit. vin, loi 3 pr. ; xii kal. lebr. 409; et. Code Justinien, 1. I, tit. lv, loi 9 pr. — ' Code Ttiéodosien, 1. XI, tit. viii, loi 3, n. 1 : Idem fieri notum est, ul proiiineialibus nostris, contestari injurias suas cupientibus, actorum confectio a defeU' soribus, ordinibus, curatore et magislratibus dencgelur, etc.. — 'Code Théodosien, 1. VIII, tit. xii, loi 1, tebr. 31li; loi 3. maii 316; Code Juslinien, 1. I, tit. lvi, loi 2, dec. 365: magisiratus con ficiendorum actorum Iiabeaiit polestatem ; Code Théodosien. 1. XII, tit. i, loi 151, maii 396. etc. . — ' Code Théodosien, I. X, tit. xxii, loi 6, xv kal. jun. 412; cf. Code Juslinien, 1. XI, tit. i.x, loi 4. — ' Code Théodosien, 1. VIII, tit. XII, loi 8, X kal., apr. 415. — 'Code Théodosien, I. "VII, tit. XVI, loi 3, XIV kal. cet. 420 ; cf. Code Justinien, 1. XII, tit. \i.v, loi 1. — » Code Théodosien, 1. XV,
le soin de veiller aux Ijonnes mœurs, en venant au secours des malheureuses femmes, à qui leur père ou leur mère voudrait imposer malgré elles un métier infâme °. La même année, les empereurs Théodo.ie et Valenlinien interdisaient aux dejensores de prêter leur appui aux hérétiques '". »
b. Décadence. — A partir de 428 le silence se fait brusquement et presque complètement sur les défenseurs. Sauf un édit de 436 spécial à l'Egypte ", il faut attendre 438 et 441 pour retrouver des constitutions impériales relatives aux defensores tombés en pleine décadence. Vers 438, au moment de la publication du Code Théodosien, les defensores cherchent partout à fuir les fonctions honorables qui leur avaient permis de rendre service à leurs concitoyens '-. Faute d'en trouver qui remplissent les conditions légales, on fermait les yeux sur les vices rédliibitoires de certains sujets. Déjà, en 418, Sévère, évêque de l'île Minorque, parle d'un juif nommé Théodore devenu defensor "; d'autres juifs ou samaritains étaient parvenus à se faire élire « subrepticement » en certains endroits et « forts de l'autorité que leur donnait la dignité conquise, ils la dirigeaient contre les chrétiens et surtout contre les prêtres, comme pour insulter à la religion catholique, jugeant et prononçant à leur fantaisie ". • Ainsi s'explique l'interdiction par les empereurs Théodose et Valentinien de l'accès de la defensio eivitatis aux juifs et aux samaritains qu'ils tiennent pour supernœ majeslcUi et romanis legibus inimici '' et de la démission des fonctions de défenseur sans permission écrite de l'empereur visée par le préfet du prétoire ". Mais rien ne put arrêter la décadence et, en 458, Majorien constatait que « les habitants des villes, privés du secours des défenseurs, se sont v'us réduits à fuir leurs maisons de campagne ou même dans des contrées désertes, pour échapper aux agents du fisc. » C'est alors que ce prince entreprend de réorganiser l'institution du defensor eivitatis sur de nouvelles bases ".
3. Après l'an 458. — Réforme de Majorien. — En 458, Majorien s'adressa à tous les gouverneurs directement et leur déclara son intention de revenir aux usages primitifs. En ce qui concernait l'élection et les attributions du defensor, i\ tint parole. Retour au suffrage universel : municipes, honorati, plebeii; liberté de choix s'exerçant sur « les hommes probes, honnêtes et prévoyants; » soumission du choix de l'empereur qui enquêtera sur la personne, les mœurs et la campagne électorale de l'élu. La décision favorable ou contraire sera prise par l'empereur ■*. Ce retour au passé s'explique par la remise en vigueur de l'attribution primitive et caractéristique du defensor. laquelle consiste à protéger la plèbe de sa cité, et pour )■ parvenir efficacement le défenseur correspondra directement avec l'empereur « sur toutes les matières d'intérêt public. » Celui-ci fera justice et, désormais, les abus disparaissant, il espère i que les habitants des villes quitteront les campagnes et les déserts où ils se sont réfugiés
tit. VIII, loi 2, .XI kal. maii 423 : ...episcoporum liceat, judicum etiam defensorumque implorala suffragio : Code Juslinien, 1. XI, tit. XL, loi 6. Au même code, I, iv, 12, un extrait de la constitution est reproduit ; mais les defensores ont disparu. "■ Code Théodosien, I. XVI, lit. v, loi 65, m kal. jun. 428; Code Juslinien, I. I, tit. v, loi 5; cf. Chcnon, op. cil., p. 340- 341. — " Code TItéodosien, 1. XI, tit. v, loi 3, prid. non. jun. 436. — " Majorien, S'ovelle, tit. tu. De defensor. civil., mai. 458 ; ... qui unumquemque civium ab improbilalibus insolentum antiquœ ordinalionis sludio vindicare consueveranl... — " lîaronius, .'\nnales ecclesiasiici, Ronirc. Itï07, t. v, p. 420. — " Tliéodose, Nouclle, tit. m, loi 1, n. 2; prid. kal. febr. 438. — " Ibid. — '• Code Jiisdnicn, I. I, lit. LV, loi 10, XV kal. sept. 441. — " Majorien, Novelle, tit. m. De defensor. civil., loi unique, ann. 458. — " Majorien, NùveUe : (uniuersis rectoribus provinciarnm) vin id. maii 458.
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pour reprendre leurs domiciles abandonnés. » Voici le defensor redevenu le patronus plebis, mais sans préjudice des autres fonctions qui s'y étaient greffées depuis ; car, récemment, en 457, on l'a chargé d'assurer l'exécution d'un édit contre les ApoUinaristes S à peine d'une amende personnelle de dix livres d'or; en 459, l'empereur Léon augmente la compétence du dejensor en matière d'insinuation de donations = ; en 475, le défenseur est chargé, avec les curiales, de garder à vue les gouverneurs pendant les cinquante jours qui suivront leur sortie de charge '.
« A cette date, l'empire d'Occident était sur le point de disparaître; mais la nouvelle de Majorien avait eu le temps d'y être connue et pratiquée. Elle continua de l'être dans les différents royaumes barbares qui s'établirent sur les ruines de l'empire, jusqu'au jour où \ei souverains de ces royaumes promulguèrent des codes ofnciels destinés à leurs sujets gallo-romains, c'est-àdire jusqu'au début du vie siècle. A la même époque, l'empereur d'Orient, Anastase, modifiait encore une fois le système d'élection des défenseurs. Il convient donc d'arrêter au début du vi^ siècle la période inaugurée par la Kovelle de Majorien dans l'histoire du defensor civitatis; mais il convient aussi, pour poursuivTe cette histoire, de distinguer désormais entre l'Orient où subsiste la domination impériale, et l'Occident d'où cUe a disparu '. »
II. Le defensor civrr.\Tis en Orient, après l.\ CHUTE DE l'empire d'Occident. 1. De l'an 505 à l'an 535. — ". Élection et attributions. — Au mois d'avril 505, l'empereur Anastase promulgue une constitution qui revient purement et simplement au système de recrutement de 409. Une fois encore on abandonne le sufirage universel pour le suffrage restreint, le defensor doit être catholique et prêter serment d'orthodoxie en présence d'un prêtre, avec enregistrement apud acta ^ Juifs, samaritains, hérétiques sont exclus rigoureusement « afin, dit vers 520 l'empereur Justin, qu'ils ne puissent pas vexer et juger les chrétiens et les évèques ". »
La constitution de 505 reproduit celle de 409 avec laquelle elle est reproduite au Code Justinien '; on en peut conclure que depuis l'édit d'Anastase jusqu'à la Novelle XV de Justinien, rendue en 535, les defensores ont été élus par le suffrage restreint, avec confirmation des préfets du prétoire et non plus de l'empereur comme dans la législation de Majorien. L'empereur acceptera les démissions préalablement visées par le préfet du prétoire '. L'interdiction faite en 365 de choisir les defensores parmi les curiales et les cohortales est renouvelée '. Enfin, les défenseurs doivent rester en fonctions pendant cinq années, en principe'".
Le Code Justinien nous fournit l'état précis du droit romain en 535, date de sa promulgation. Les textes qu'il contient et que nous connaissons déjà, ceux publiés entre 529 et 53 i, permctlent de constater les trois
^CodeJuslinien,l.l, tit. v, loi 8, ann. 457. — "Code Justinien, I. VIII, tit. iiv, loi 30, V non. mart. 4.59. Cette constitution fut abrogée en Orient, par l'empereur Anastase, en 496. cf. Colle Juslinicn, 1. VIII, tit. Liv, loi 32, prlrt. kal. maii 49G. — ' Code Justinien, I. I, tll. xlix, loi 1 pr., V id. oct. 475. — ' Cliénon, op. cit., p. 315. — ' Code Justinien, 1. I, tit. iv, loi 19, xiii kal. maii 505. — • Code Justinien, I. I, tit. v, loi 12 : ...ne liabeant licentiam veiarc «tll judicare eliristianos aut cpiscopus. — ' Code Ju.'itinien, I. I, tit. LV, De defensor. civil., loi 8 pr. (409). — • Code Justinien, I. I, tit. lv, loi 10 (441). — ' Code Juslinirn, I. I, tit. LV, loi 2 (3G5). — '" Code Justinien, 1. I, tit. LV, loi 4 (385) : ... tempus quinquennii sp<dii melicndum. — " Code Justinien, 1. I, tit. lv, loi 4 (385), loi 5 (392). — '■ Code Justinien, 1. I, tit. Lxx, loi 10 (389). — ■• Code Justinien, 1. I, tit. lv. loi 9 (409). — " Voir Chénon, op. cit., p. 348, note 2. — " Code Justinien, I. I, lit. lv, loi 5(392). — '• Les conslitutions de 399, 400, 409 et 420, qui réglaient ces divers points, ont disparu du Code Justinien.
résultats que voici : 1» les défenseurs des cités ont conservé, avec quelques changements, bon nombre de leurs anciennes attributions; — 2" ils en ont perdu quelques-unes ; — 3° ils en ont acquis de nouvelles.
Leur mission essentielle reste protectrice des plébéiens et des décurions contre les abus de pouvoir des fonctionnaires impériaux ". Ils assistent comme par le passé à la confection des rôles de l'impôt '- et vérifient les poids et les mesures ". Comme jadis, le défenseur a libre accès auprès du gouverneur de la province et le droit d'en référer au préfet du prétoire, au magis- Icr militum, au magister officiorum et aux deux comtes préposés aux services financiers. Dans les minores eausœ — jusqu'à cinquante solidi — ils conservent leur juridiction. Entre paysans, peut-être leur compétence est-elle étendue à toute affaire pécuniaire ". Au criminel, ils ne prononcent pas d'amende, mais peuvent infliger une torture bénigne : sxviores non e.rerceanl quœstiones '^. Les autres attributions n'ont guère changé, sauf dans la police administrative. Ils n'ont plus rien à voir dans les concessions de terres aux léles, dans la fuite des curiales et la surveillance des navires en partance '". En compensation, une loi de 520 défend de mettre personne en prison sans l'ordre des magistrats de Constantinople, des magistrats provinciaux ou des défenseurs des cités ". La même année, ils sont chargés de recevoir les plaintes des évêques contre les joueurs de hasard pour les amènera résipiscence ". En 530, conjointement avec les évOqucs et les curateurs des cités, les défenseurs sont chargés d'apprécier, quand Vexactor la conteste, la solvabilité des lidéjusseurs fournis par les contribuables pour répondre de l'impôt ". De même, ils sont chargés concurremment avec les évêques, à défaut des gouverneurs, de recevoir en dépôt les redevances emphythéotiques que les bailleurs refusent d'accepter". En 531, le défenseur est autorisé, mais seulement en présence de lévêque, à nommer un tuteur ou uu curateur à tout mineur dont la fortune ne dépasse pas 500 solidi -'. Enfin, en 53 1, il est enjoint aux défenseurs de dénoncer aux évêques, métropolitains et patriarches, à peine de cinq livres d'or d'amende, les diacres, prêtres ou évêques, qui assisteraient à des spectacles ou participeraient à des jeux profanes -.
b. Nouvelle décadence. — Tous ces textes feraient croire à l'existence d'une institution florissante, en réalité la décadence est complèle dans « une grande partie » de l'Empire. La Novelle XV de Justinien nous dit que le nom même de defensor « était devenu plutôt injurieux qu'honorable. >• Les gens aisés s'étant retirés, la charge avait été livrée à ceux qui comptaient en tirer des moyens d'existence, car le fisc était venu à ses fins avec ces empêcheurs, il leur servait un traitement et dans les localités où cet usage n'existait pas, on remplaçait le traitement par des présents sponlanés '•' . .Ainsi ces défenseurs étaient devenus des oppresseurs.
— '"Code Ju.itinien, 1. I, tit. iv. De episcopali audientia, loi 22 pr.. XV kal. febr. 529 : Neminem volumus in ciislodiam conjici absque jussu glnriosissimorum vcl illustrium vel clarissimorum magistratum luijus felieissimie urbis, ivl proviiuiarum, aid deleiisorum ciuitatum. — " Code Juslinicn, I. I, tit. IV, loi 25, X liai. oct. 529 : Quiv de aléa sine, ut uncnnt, collis, ac de eorum prolubilione... — '" Code Justinien, I. I. tit. IV, loi 20 n., 6 kal. sept. 530. — "Code Justinien, I. I, tit. IV, loi 32 (sans date). — " Code Justinien. I. 1, lit. iv, loi 30, V kal. auR. 531 : ... sed apud illius rii>ilali.-i ecdieum nul sirategum, vel in Alexandrina civllnlc apud cjus jurldicum. una cum religiosissimo cjus episcnpo, aut n/n'se/i«m puhlicls personis, si harum copiam liabcal ciuitas, péri creatinnes curatorum seu lulorum; et. Instilales, I. xx. 5. — "Code Tliéodosien, 1. I. tit. iv, loi 34 (pr. non. nov. 534). ii. 5. n. 0. — "Novelle VIII. EdJcdini. ch. i. De defensor. civil.: Notitia annexe, xvii kni. mnii 535, n. 19 : nec eniut defensnrcs vrt dare fudieihus, nec ntlrri ruiquam, nec arcipcre volumus.
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livrés aux exigences des gouverneurs qui les révoquaient et vendaient la charge vacante '. D'après cela, on juge du mépris dans lequel ils étaient tenus par les populations -. ^ Ces défenseurs sans consistance et sans indépendance remplissaient-ils leurs fonctions, sinon d'une façon convenable, au moins avec un certain zèle et une certaine probité ? Il n'en était rien. Tout ce qu'ils pouvaient faire était mal fait; et même pour la partie la plus facile de leur tâche, c'est-à-dire pour l'insertion dans les registres municipaux des actes que leur apportaient les particuliers, ils se montraient insuffisants, négligents ou malhonnêtes. Ainsi, à la moindre injonction des gouverneurs, ces defensores serviles refusaient de procéder à l'enregistrement. S'ils consentaient à agir, ils commençaient par se faire payer des sonunes qui ne leur étaient pas dues ; puis, comme ils n'avaient pas d'archives pour conserver leurs registres, les actes qu'ils avaient reçus étaient généralement perdus. D'aiUeurs, ceux que par hasard on pouvait retrouver chez eu.x étaient informes, et par suite indignes de foi ^. — Un tel état de choses appelait évidemment une réforme : elle eut lieu en 535 '. »
2. Réformes de Justinien, en 535. — n. Les Xoivlles VIII et X V. — .\u mois d'avTil de cette année, Justinien avertit par un édit solennel tous les defensores civilatum de ne rien donner à personne et de ne rien recevoir de personne '. Cependant, en recevant leur brevet. Us auraient encore à acquitter une sorte de denier à Uieu sous forme de quatre sous d'or à donner au préfet du prétoire par les defensores de métropoles, et trois sous d'or par ceux des \illes moindres '. Ceu.x qui recevaient des appointements ne devaient en aucun cas mettre leurs services à prix, les autres étaient autorisés à recevoir les gratifications consacrées par l'usage et spontanément offertes. En cas de prévarication, les defensores devaient rendre le quadruple de ce qu'ils avaient reçu, perdre leur charge, être fouettés et condamnés à un exil perpétuel. Les gouverneurs coupables d'avoir toléré les exactions des défenseurs étaient euxmêmes soumis à une grave punition. Aux archevêques de veiller et de dénoncer les coupables.
Dés le mois de juillet fut promulguée la Novelle XV portant réorganisation complète de la defensio civilatis; elle était adressée au préfet du prétoire, Jean.
b. Recrutement. — La defensio redevient un privilège honorifique réservé aux principaux citoyens qui ne pourront s'y soustraire sous aucun prétexte, pas même l'obtention de la dignité d'illuster ou d'un privilège impérial (ch. i pr.): les curiales n'en seront plus exclus, du moins ne le dit-on pas. Il existera un roulement inexorable entre tous les citoyens capables de tenir la charge, une fois le rôle épuisé on reviendra au premier inscrit. Ce rôle est dressé et tenu au courant, pour remplir les vides produits par les décès, à l'aide délections faites par tous les possessores de la civitas, au.xquels Justinien ajoute dans l'Epilogue de la Novelle, l'évèque, les membres du clergé et autres gens respectables : et ekctione efus facienda a Deo amabili episcopo, et venerabili clero, et aliis in civitatc bonœ opinioni sludentibus.
'Novelle VIII, argum., n. 49. — ' Novelle X\ , De defensor, ciui/., XVI kal. aug. 535 : Nunc autem hoc dcfensonim nomen valde concukalum est in muïtis nostrœ reipublinr parlibiis^ el Ha contemplum, ut injuria quidem potius quant in qualibet jaceat honestate : siquidem puni iiiri quidem obscuriy décréta vero super eis niisericordia magis quant electionc conficittnttir: quibus eixim non est victtis et uita suffieiens^ isli defensorum emendicantes ordinationem, ad hanc acceduni curant; et pro alio quodam lusu^ judicum subjacent voluntatibus. Denique removcnt eos quando j'o/ucrtn/, aut niliit aul paruissinium delinquentcs, et alios in illorum proveliunt ofjficium, quasi loci servatores (délég\iés des gouverneurs et autres fonctionnaires) eos defensorum /acientes: et tinc in
Une fois élu, le défenseur jurera « d'agir en tout selon la loi et le droit, » sera confirmé par le préfet du prétoire auquel il acquittera le droit fixé et entrera en fonctions. Toute nomination irrégulière et tout refus injustifié attirent sur le déUnquant une amende de cinq livres d'or au profit de la cité, sans préjudice d'avoir, bon gré mal gré, à s'acquitter de l'office de défenseur.
La durée de cet office a été réduite de cinq à deux ans, à l'expiration desquels le défenseur reprend son rang sur le rôle, sauf à reprendre ses fonctions quand son tour reviendra. Mais, en principe, il n'est pas rééligible afin d'éviter que par des élections sans cesse renouvelées, on n'en vienne à perpétuer la charge dans les mêmes mains. Par exception, et à titre de disposition purement transitoire, les défenseurs en fonctions au moment de la promulgation de la Novelle, pourront être maintenus, si personne ne s'y oppose, pendant une nouvelle période de deux ans. En cas de décès pendant l'exercice de la charge, le suivant au rôle rempUt la fonction, non comme vices agens, mais comme defensor (ch. V, 1). En cas de prévarication, le coupable est déféré par le gouverneur de la province au préfet du prétoire qui a droit de révocation, » afin, dit l'empereur, que la privation de la charge émane de la même main qui la donne (ch. i, 1). »
c. Attributions. — I.e nouveau statut transforme presque complètement la defensio. Et d'abord, ces défenseurs ne défendent plus leurs concitoyens, ils conservent leurs attributions à l'égard des gesta municipaux, accroissent leur juridiction et reçoivent le caractère nouveau de lieutenants du gouverneur.
L'enregistrement des actes, testaments, donations, réclamations, etc.. doivent se faire apud defensores sans que les gouverneurs de pro\ince aient droit de s'y opposer. Justinien leur conseille de se conduire de telle sorte que nul n'ait de sujet de plainte contre eux (ch. ni). Dans chaque cité, un édifice public sera aménagé en vue de recevoir les registres des defensores. Ces registres devront être placés sous la surveillance d'un gardien spécial, combinaison qui permettrai: de les conserver intacts et de les consulter facilement (ch. v, 2). » L'administration de la justice appartient au defensor qui possède une compétence A la fois ci\'ile et criminelle. — Au civil, il peut connaître de toutes les aflaires pécuniaires jusqu'aux taux de 30U sous d'or, dans ces limites sa compétence est exclusive de celle du gouverneur (ch. III, 2), mais il ne juge qu'en premier ressort et l'on peut interjeter appel de ses sentences devant le gouverneur de la province (ch. v, pr.). Il juge seul, en principe, mais sur le désir des parties, il devra juger conjointement avec l'évèque ". — .\u criminel, le defensor juge les petits délits et inflige la peine encourue (ch. VI, 1). Il doit réprimer les infractions commises par les particuliers à l'encontre du monopole des fabrirenses (armuriers); en cas de négligence ou de complicité, ils s'exposent à une amende de trois livres d'or et à la peine capitale. Pour les crimes plus graves, les défenseurs doivent seulement faire arrêter les coupables et les envover au gouverneur.
anno fréquenter in pluribus agentes, ut et officiales, et cioiiatum /udices, et Itarum habitalores, in novissimo contemptu defensores habeanl..., etc. — * Ihid. : ... Si vero quœdam [gesta] conficianttir, primum quidem etiam hwc venumdant; deinde, cum nullum Itabeant archiviuu, in quo gesta apud se reponanty dépérit quod conpcitur; etc.. — *Chénon, op, cit., p. 351-352. — ' Novelle VIII et Sotitia annexe, xvn kal. mail 535. — * Novelle VIII, Edictum annexe; Notitia annexe; cf. Novelle XV, ch. vi, — '■ Novelle LXXXVl, ch. vu : Si vero liteni liabentes voluerini dcfensorem unn cum sanctissimo episcopo judicare, el hoc agi prxcipimus. Cette novelle n'est pas datée, mais elle est de Justinien, et doit être a peu prés contemporaine de la Novelle XV.
DICT. D'aBCII chu et.