‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 4)Chapitre 78 sur 251 · IV. - M · texte numérisé non relu

IV. - M

DEFENSOR CIVITATIS

La Ueutenance du gouvernement provincial est l'ori- Sinalité de la législation de 535. » Il est utile, dit Justinien, que les défenseuis prennent dans la cité le rôle des gouverneurs dans la province; qu'ils soient plutôt les gouverneurs que les défenseurs des cités : ut in unaquaqac civiltiie ilc/ensor judex potius quant dejensor esse videatur (ch. i, pr.) '. Ce faisant, Justinien a eu en vue de relever le prestige des gouverneurs et surtout d'améliorer leurs rapports avec les défenseurs qui assumeront dans les cités une partie de leurs devoirs sans qu'ils puissent recourir à d'autres intermédiaires (ch. VI, 1 ; ch. II). « Comme lieutenant du gouverneur, le dejensor civitcUis doit prêter son concours à ceux qui sont chargés de recueillir les impôts, disperser les attroupements, « en un mot remplacer complètement le gouverneur, surtout quand il est absent (ch. m, 1). » Dans ce dernier cas, il le remplace même, semble-t-il, au point de vue de la juridiction. De plus, tous les officiâtes de la province qui se trouvent sur les lieux, lui doivent alors obéissance, en sorte, dit Justinien, que « la cité ne soulTre en rien de l'absence du gouverneur, grâce à la présence du défenseur. » En même temps d'ailleurs, les officiales doivent s'abstenir à l'égard des défenseurs de ces procédés injurieux dont ils avaient pris l'habitude; sinon ils seront châtiés par le gouverneur lui-même. Si celui-ci négligeait de le faire, les défenseurs pourraient en référer au préfet du prétoire qui leur prêterait son appui et leur ferait rendre justice (ch. v, pr.). Enfin, pour l'aider dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions et exécuter ses ordres, le dejensor civitalis aura désormais, attachés à sa personne, un greffier et deux employés choisis dans \'officium du gouverneur (ch. m, 1) -. "

d. Après Justinien. — Cette législation de 535 consacre la ruine d'une dernière liberté locale. Sous le judex provincise agit le judex civitatis, son émanation; le dejensor ciuitatis en Orient a disparu. Les documents font défaut désormais; peu importe, puisque la fonction même s'est évanouie. Les municipes ne disparaissent pas cependant, mais ils vivront encore quatre siècles d'une vie décrépite, progressivement amoindrie jusqu'au jour où, vers la lin du ix" siècle, l'empereur Léon le Philosophe abolit d'un seul coup le régime municipal tout entier. Peut-être est-ce alors seulement que disparurent les derniers titulaires de la dejensio civitatis.

III. Ledei-ensor civitatis en Occident après la CHUTE DE l'empire. — L Hois de l'empire frank. a. Ostrogoths et Lombards. — En 476 l'empire d'Occident disparaît et, en 493, Théodoric, roi des Ostrogoths, fonde en ItaUe un royaume important dans lequel il ne fait que le moins possible de changements aux institutions romaines. Curies municipales et dejeiisores sont conservés. En ce qui concerne le dejensor nous sommes renseignés par un édit de l'année 500 et par une formule spéciale recueillie par Cassiodorc '.

« Sur la supplication de ses concitoyens » le défcn-

' Le mot grec traduit ici pai- juUvx est ap/i.iv. M. Dichl, Études sur l'administration byzantine dans l'exarcltal de liauenne, Paris, 1888, p. 102, y voit une allusion aux magistrats municipaux auxquels il assimile le dc/ensor, invoquant pour cela les chap. i et m de la Novcllc. Il est passible que dans le ch. i !ii(^yitv/ signifie magistrat municipal, mais il n'a pas ce sens au ch. m, moins encore dans les ch. ix et VI, 1, où on ne peut le traduire autrement que par gouverneur, sens qu'il a manifestement dans beaucoup d'autres passages de la Novcllc. — = Chénon, OfJ. cit., p. 3G0-301. — ' Ediclum Theodorici, art. i.ii, lui; Cassiodorc, Formula;, H" partie, n. xi, jurm. dejensoris cujuslihel eiuilati.s, dans Variœ epistolœ, 1. Vil, dans Canciani, liarbarurum leges antiguœ, t. i, p. 8 et p. 42. — * Cassiodorc : Delensorem te ita/iue illiiis civitatis pcr indictionem illam, ciuium luorum suppliiationc permuta, iwslru concedit auctorilas. — ' Impies enim re veru boni dcjcnsoris oljlcium, si cives tuos nec legibus patiaris ti/iprinti, ncr rarit(dc cotisunii. CstsKiofiore rcconiiait

seur était nommé par le roi '. Le choix porte sur les plus sérieux et sur les meilleures tètes, ses attributions ne paraissent pas différentes de ce qu'elles étaient sous le régime de la Novelle de Majorien, elles ont cependant été étendues puisque, désormais, le défenseur doit régler, « selon les temps et avec une équitable modération », les conditions des transactions commerciales de la cité, fixer le taux des denrées et marchandises et veiller à l'observation de ce règlement, moyennant quoi Cassiodore promet au défenseur une bonne réputation '. Il a conservé sa charge d'enregistrement pour toute donation d'immeubles urbains ou ruraux, sauf à être assisté de trois curiales "; pour les testaments on les insinuera « suivant les lois '. » Ces décisions étaient suivies dans la pratique; on en a la preuve dans divers actes d'insinuation contemporains de la domination des Ostrogoths en Italie. En 540, à la suite d'une vente d'immeubles à Faënza, les contrats de vente sont présentés pour être enregistrés au défenseur, aux magistrats et à tout l'ordre de la curie de la cité de Faënza ' : Item inserendam epistalani traditionis data ad municipes civitcUis Faventine, dominis prxdicabilibus et colendis j>arentibus dcjensori mag. ql. cunctoque ordini curix civ. Faventine. Vers la même époque, à Ravenne, le testament de l'évêque est insinué en présence de plusieurs magistrats municipaux, par Melminius Andréa, défenseur de la cité ''.

Cet état de chose ne dure guère que jusqu'au milieu du vi= siècle. En 554, Justinien, ayant reconquis l'Italie, charge Narsès d'y promulguer son Code et ses Novelles "; la jurisprudence de la Novelle XV est dès lors appliquée à l'ItaUe entière jusqu'en 5C7 où l'invasion lombarde crée un royaume germanique dans la moitié de la péninsule. Dans ce royaume, les inslitutions romaines subsistèrent au point de vue du droit privé tandis qu'au point de vue du droit public les Lombards substituèrent leurs propres institutions à celles des Romains et remplacèrent les anciens fonctionnaires par des charges et des titres qui ne correspondaient pas ii ceux qu'on abolissait. Ainsi disparut le dejensor civitatis qui ne fut vraisemblablement pas rétabli au viii» siècle par Charlemagne, lorsqu'il soumit le royaume lomliard.

Le dejensor subsista, au contraire, dans les portions (le ritaUe conservées par les empereurs d'Orient, nolamment dans l'exarchat de Ravenne et dans le territoire de Rome ". Le dejensor n'est pas mentionné, il a pu prendre lin avant le vin» siècle '-.

b. Wisigutlis. — Le dejensor civitatis fut maintenu et son pouvoir accru. On trouve dans le Bréviaire d'Ataric, promulgué en 506, un titre spécial au dejensor civitatis ", lequel reproduit plusieurs constitutions empruntées au Code Tliéodosien. En conséquence, les défenseurs sont élus au suffrage universel " et celui qui s'empare de l'office sans élection préalable est passible d'une amende de cinq livres d'or. Aucun enrialc ne

au cnrator civitatis une allribuliou analogue, cl pour le curator pas plus que pour le dejensor nous ne savons rien de leur compétence au point de vue de la fixation des tarifs. V.î. Lécrivain, Remarques sur les jorm. du curator et du dejensor civitatis dans Cassiodore, dans Mél. d'arcMol. et IdsI., 1884, t. IV, p. 13."! sq. — • Edict. Theodor., c. LU. — ' Edict. Theodor., c. Lxxii : Testamenla, sicul leges prœcipient, allegentur. — ' G. Marlni, l papiri diplomolici, in-fol., Uoma, 1805, n. 115, llli. — 'Cf. Haynouard, Histoire du droit municipal en France, ln-8», Paris, 182U. t. i, p. 310, note 1. — " Ch. Dichl, op. cit., p. 94 sq. — " Divers textes rassemblés par Haynouiu-d, op. cit., t. i, p. 310 ù 315, en noie, allostent la persistance prolongée des gesla municipaux dans ces portions territoriales. — " Ch. Olehl, n/i. lit., p. 110-111; Chénon, op. ril., 188!), p. 519. — '»/.«• roHi. VV'i.'ii(;o(.,édit. MiiMicl, 1. l.til. x(= Xi). — " /fcirf.,loi 1, inlcrpr.: lli instituanturcivilatum dc/cnsorcs, quos consensus riviiim il snltstriiiliii nuiversornni ilegissc coguuscilur.

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pourra être C'iu défenseur qu'après avoir géré dans l'ordre voulu toutes les tharyes municipales '. Enfin, le defcnsor chez les Wisigoths semble avoir clé pourvu d'un nfjiciiim ■ qu'il n'a obtenu en Orient fju'en 535. Des 39'2, Alaric recommande aux défenseurs de ne pas condamner les innocents ; ils étaient donc dès lors en état de condamner les coupables, ce qui marque une avance notable sur la législation romaine.

Cette législation enjoint, en outre, aux défenseurs de prévenir les brigandages, de lutter contre les associations de voleurs qu'Us livreront aux juges, tandis que sous Alaric II, ils les jugent eux-mêmes. En matière criminelle, ils connaissent tous 1er, petits délits, tels que la fuite d'un seul esclave, l'enlèvement d'un cheval, l'envahissement d'une terre ou d'une maison de peu d'importance, etc. Les crimes plus graves relèvent du comte.

A peine promulgué, le Bréviaire d' Alaric fut abrogé pour l'Aquitaine dont Clovis venait de s'emparer. Refoulés en Espagne, les Wisigoths y maintinrent leur code en vigueur dans son intégrité et l'institution du défenseur s'y conserva intacte, à tel point qu'au début du vu" siècle Isidore de Séville définit les défenseurs : ... Defensorcs dictorcs quodsibi plebem commissam contra insokntiam improborum defcndunl '. Mais, à partir du règne de Reccarède, le droit romain perdit peu à peu du terrain et finit par être abrogé par le roi Recceswinthe (+ 672). Cependant le defensor lui survécut, ayant été accepté par le droit wisigoth; une constitution du roi Chindaswinthe (642-649) le mentionne expressément parmi les nombreux juges de cette époque '. Seulement, à cette époque même, les défenseurs sont, par saint Isidore de Séville, qualifiés d'oppresseurs \ ils changeaient annuellement, ce qui occasionnait une enchère perpétuelle. Le roi Recceswinthe, qui avait pu connaître la XovcUe VIII de .Justinien % s'en inspira et décida que, désormais, les défenseurs seraient élus « par l'évèque et par le peuple i et dispensés de toute redevance quelconque à payer au comte. Celui-ci ne pourra rien exiger et rien accepter sous peine d'amende de dix livTes d'or et de révocation ' : et quia dum regali cura adores nostrarum perquireremus provinciarum, comperimus quod numerarii vel defensorcs annua vice mulenlur, qua dctrimenlum de causa noslris non ambigimus popuHs evenirc : idcoquc jabemas, ut numerarii vel defensor, qui electus ab episcopo vel populis fuerit, commissum peragat officinm : ita tamen, ut dum numerarius vel defensor ordinatur, nullum beneficium judici dure debeal, nec judex pnesumat ab eis aliquid accipere, vel exigere. Quod si quis judicum hanc nostram transcenderit constitutionem, honore privatus X libras auri fisco nostro coaclus exsolvat '.

Après Recceswinthe, il est difficile de savoir, faute de documents, ce que devinrent les defensorcs de l'Espagne, et à quelle époque ])récise ils ont disparu. Il y a lieu de penser toutefois qu'ils n'ont pas survécu à la

' A comparer avec les dispositions du Code Tliéodosien, 1. XII, lit. I, loi 20 (ann. 331 ). — - Lex romana W isigothor., I. III, tu. XIX, loi 4. — ' Origines, 1. IX, c. iv. — ' Lex Wisigolhorum, 1. II, lit. i, n. 26 du Forum judicum: ...ideo dux, cornes, vicarius, pacis assertor, Ujnphadus, millcnariiis, quingenîenarius, centenarius, decanus, defensor, numerarius, etqui ex regia jussione, mil eliam ex consensu partium, judices in negotiis eliguntur, ...jiidicis nomine ccnseanturexlegc.-Waller, Corp. fur. germon., t. i, p. 438. — ' Origines, 1. IX, c. iv : A( contra nunc quidam eversores non dcfcnsores existant. — ' Une partie de l'Espagne fut soumise fi la domination byzantine de .%50 à 624. — ' Lex Wisiyotlmrum, I. XII, lit. i, n. 2; Waltcr, op. cit., p. 629. — ' Ces dernières lignes sont évidemment empruntées à la Novclle VIII, ch. i et Notitia annexe, n. 49. — • Lex Romana Burgundionum, àd\t. Bluhme, lit. x.xii, art. 4; la loi visée est celle du Code Tliéodosien, 1. VIII, lit. XII, lois. —"Cf. Dige.ttci. L, Ht. i, loi 26, n. 1. — " Code Justinien, I. II, lit. xxxvii, loi 2. — " Lex romana Burgundionum, lit. xxxvi, art. 8. — " Meaux, v siècle.

destruction du royaume wisigoth par les Arabes (714). c. Burgundes. — • Le royaume burgonde fonde en 113, annexé à l'empire frank en 534, 'a possédé pendant toute sa durée des defensorcs civitatis. On les trouve mentionnés dans la Loi romaine des Burgundes promulguée entre 502 et 516 sous le nom de Papien. Nous n'y trouvons rien sur le mode d'élection, mais simplement la mention de deux attributions. T,a première est relative à l'insinuation des donations aux gesla municipaux n qui doivent être tenus selon l'usage des lieux »; et, à ce propos, le Papien fait allusion à la constitution (l'Honorius de 415, dont il confirme les dispositions : Gesta autem secundum locorum cunsueludincm fieri plaçait, nec inicrcsl apud quem defcnsorem fuerinl celebrata, secundum Icgem Theodosiani sub lit. de donaiionibus ". La seconde disposition concerne la restilulio in intcgrum; le droit romain refusait toute compétence aux magistrats municipaux >", et ne l'accordait guère, à ce qu'il semble, qu'à des fonctionnaires d'un ordre élevé ". Au contraire, chez les Burgundes, le magistrat compétent est le defensor. C'est devant lui que le mineur qui se prétend lésé doit comparaître avec des témoins, prouver son âge, et déclarer contre quelles personnes et pour quels motifs il demande la restilulio ".

1. Dans l'empire franc. — a. Généralités. — Les textes relatifs au defensor sont nombreux mais peu explicites. Il n'y est jamais question du mode de recrutement et presque toujours on ne le mentionne qu'à l'occasion de sa fonction d'enregistrement. Telle est sa destination capitale aux yeux des contemporains : il rédige, conjointement avec la curie, les gesla municipaux. On peut même se demander si ce n'est pas désormais sa destination unique et s'il n'a pas perdu chez les Franks son pouvoir de police et son pouvoir de juridiction? Entre l'avènement de Clovis et la mort de Charlemagne, les textes nomment comme pourvues de défenseurs les cités de Meaux, Clermont, Tours, Paris, Angers et Bourges ", et même de simples castra, comme Semur ou Anduse. Bien d'autres cités possédaient encore des caries à l'époque franke, et probablement aussi des defensorcs, par exemple : Vienne, Orléans, Le Mans, etc. -Mais les textes ne sont pas explicites sur ce point. Une lettre de recommandation donnée par Didier, évêque de Cahors (630-655), à un prêtre partant pour l'Espagne, est adressée aux évêques, abbés, comtes, défenseurs, centeniers, etc., ce qui prouve l'existence de cités pourvues de défenseurs entre Cahors et les Pyrénées ". b. Fondions. — Quelques-uns de ces dcfcnsores franks nous sont connus par leurs noms : c'est Fruminius(ouProminius)à Meaux "; Baudacharius à Paris", Gerofredus à Semur ", Wifredus à Angers ". <• Tous ces defensorcs de la Gaule vivent à côté du comte et du centenier franks ", qui sont chargés, chacun pour leurpart, d'exercer la police et de rendre la justice dans la cité, et ne laissent guère aux défenseurs que l'administra-

voir les deux Vitœ S. Genovefa.'; Clermont, vi' siècle. De Rozière, Recueil général des lormules usitées dans l'empire des Francs du !• au A' siècle, 1859, t. i, n. 384, 403: Tours, VI" siècle, ibid., n. 408; Tours, s. d., ibid., n. 263, 263 bis; Paris, VII" siècle, testament d'Ernienlrudc cl Rec. gcnér., n. 259; Angers, 530 et 804, ibid., n. 260; Bourges, s. d. cl 805, ibid., n. 404, 266, 262. — " .\. Duchcsnc, Ilist. franc, script., in-fol., Paris, 1636, t. i, p. 886, n. .53. — — " II lut guéri de la surdité par sainte Geneviève qu'il vint implorer à Paris, Vita S. Hcnonefa', n. 41 ; alla oita, n. 33. — ■ " Mabillon, De re diplomatica. À'iipp/c/n., in-fol. , Paris, 1704, append. ii, n. 7 ; Baudecliarius defensor subs., vu" siècle. — " Bréqulgny, Diplomala. 1. 1, n. 305, en 721 ; cf. de Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, trad. Gucnou.x, ia-S", Paris, 1839, 1. 1, n. 95. — " Martènc et Durand, Veleriim scrifit, ampl. coll., in-tol., Paris, 1724, 1. 1, col. 58, en 804; cf. Savigny, op. cil., 1. 1, n. 96, n. 101 ; Cliénon, Étude bisl. sur le defensorcio., Aansis'ouv.rev.hist. durait franc, el élran., 1889, p. 52, note 66. — - " Cf. Mabillon, op. cit., Marlènc, op. cit.

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tion des gesla. Mais, sous ce rapport, le défenseur joue en Gaule le rôle le plus Important. C'est devant lui, assisté de la curie entière, qu'on doit insinuer les testaments, les donations, les constitutions de dot, les ventes et les mandats '. C'est aussi devant lui qu'on doit faire enregistrer les ordonnances des comtes relatives au rétablissement des titres perdus -. 11 y a lieu, dans tes deux hypothèses, à d'assez longues procédures, que les formules nous font connaître dans leurs moindres détails '. 1) Le defensor civitaiis, qu'on appelle simplement désormais defensor, est donc devenu, dans la société gallo-franlie, le directeur des gesta. Deux fornmles nous apprennent en outre qu'il était chargé, concurremment avec la curie, des déclarations d'adopliou ', lesquelles étaient ensuite enregistrées K Toutelois, il est douteux qu'il eût à vérifier si les conditions d'adoption étaient remplies et, dans l'aflirmative, ce serait à titre de juridiction purement gracieuse.

Car le défenseur n'a plus en Gaule de juridiction conlcnlieusc. Un capitulaire attribué au ix^ siècle, après Charlemagne, est cependant fort clair ' et de nature à établir qu'au milieu du ix» siècle le defensor exerçait dans l'empire franc une juridiction importante. Ce serait une véritable anomalie ', mais elle n'a jamais existé et le capitulaire en question est apocryphe '. « Il n'y a donc pas Ueu de s'arrêter à l'idée que les défenseurs auraient conservé ou recouvré, au ix"^ siècle, une compétence judiciaire qui appartenait en principe à d'autres fonctionnaires '. Tout ce qu'on peut conclure du texte, c'est qu'à l'époque où Benoît le Lévite le lançait dans la circulation, c'est-à-dire vers 850, il y a\ait encore des defensores dans la Gaule '°. »

IV. Le defensor civitatis et les autorités LOCALES. — 1. Rapports avec les duunwiri. — Des opinions très différentes sont en présence"; ce qui nous paraît plus probable, c'est que defensores et duunwiri ont coexisté jusqu'à la chute de l'emphe d'Occident, au moins en Gaule et en Espagne, et jusque vers 550 au moins en ItaUe et en Orient. Le defensor a hérité de quelques-unes des attributions du duumvir '-.

12. Rapports avec le curator reipublicœ. — Defensor et curator ont coexisté jusqu'à la fin ", exerçant à diverses reprises quelques attributions connnunes ", mais secondaires, en sorte que leurs rapports ont dû être assez rares, et par suite les causes de conflit. Mais lequel des deux magistrats avait la prépondérance dans la cité ? C'est probablement le curator, car le defensor n'a grandi surtout qu'au v^ siècle et les

' Cf. pour les testaments. De Rozière, Recueil dû formules, n. 259 (Paris, 650 environ) et n, 261 ; — pour les donations, ibid., n. 259, 203, 263 bis (Tours), 265, 266 (Bourges) ; — pour les dots, ibid., n. 250 (Angers 530), n.262 (Bourges, en 801), n. 264; — pour les ventes, ibid., n. 259,264; — pour les mandats, ifcirf., n. 384 (Clermont, vi" siècle), n. 385,388. — " De Uozière, op. cit., n. 403 (Clermont, vi' siècle), n. 404 (Bourges), n. 408 (Tours, vi' siècle). — ' On en trouvera l'exposition minutieuse, dans Chénon, op. cil., p. 527-534. — ' De Rozière, op. cit., n. 115, 116. — '■Ibid., n. 115. — • Baluze, Capitularia regum francorum, èdit. de Cliiniac, t. i, col. 906 : in civitafibus in quibus privsides prwsunt, ipsi audiaiU causas, scu et defensores. Qui autem cpiscopum vel sacerdotes aut clerieos judicarc sibi nialuerint, hoc quaquc fieri non perniittimus. — • Pai'ce que ù cette époque les pouvoirs de juridiction des comtes et des évoques étaient confirmés et augmentés. • — • • Cf. Chénon, op. ci(., p. 535. Le capitulaire a été fjibriqué ù l'aide du passage de l'Rpiloniede Julien. N(j\elli' LIX, ch. VII, èdit. de 1576, correspondant au ch. vu de la Novelle LXXXVl, passagedonl Benoil le Lévite s'est liornè à prendre le contrc-picd. Voici le texte <le Julien, ù coinpaier avec celui de Benoit (plus haut, note) : Jn ciuitaiibu.s, in quibus prwsides pra^sto non stuU, adeant litigatores defensorem civitaiis, et ille audiat causas. Si autem cpiscopum judicarc sibi muluerint, hoc qanque ficri julK'iuus. — • Pardessus, Loi salique, in-4°, Paris, 1843, p. 514 sq. — '" Chénon, op. ci(., p. 535-536. — " On les trouvera exposèns en

déchéances périodiques dont Majorien en 458 et Justinien en 535 veulent le relever montrent assez qu'il n'occupait pas le premier rang dans la cité. Pour Cassiodore, c'est le curator qui occupe la première place; en Gaule la question ne se pose même pas, pas plus qu'en Orient; par contre, en Espagne il a pu occuper le premier rang sous les rois wisigoths, de même dans l'Orient byzantin après la promulgation de la Xovelle XV ".

3. Rapports avec Vévêque. — Au sujet des rapports entre défenseurs et évêqucs il existe une opinion presque générale, qui, à ce titre, passe pour traditionnelle et qu'on peut résumer ainsi : Les évèques ont été presque partout élus défenseurs des cités. Grâce à cette concentration en leur personne du double caractère d'évêque et de magistrat, ils se sont placés à la tête du régime municipal et ont rendu complètement inutile l'institution du defensor civitaiis. Grâce au patronage de M. Guizot, cette explication fit fortune et devint historique'"; retouchée par M. Laferrière, elle suffit à tout. « L'institution généreuse du défenseur de la cité était forte par elle-même (ses décadences répétées nous ont appris le contraire); elle devint plus forte encore par son alliance avec l'épiscopat gallo-romain. Le peuple qui avait élu ses évèques comme ses premiers jiasteurs, devait être porté à les élire comme défenseurs de la cité. Leur situation légale et privilégiée, en dehors de la curie, les désignait indirectement à la magistrature nouvelle que la loi ne permettait pas de déférer aux membres de la curie elle-même. Ils étaient les candidats naturels pour cette magistrature de protection et à peu près la seule que la loi de Valentinien l)ouvait laisser aux cités, puisqu'elle excluait de l'éfii^ibilité les décurions et les principaux. Les évèques furent donc le plus souvent appelés, par le suffrage populaire, aux fonctions de défenseurs ". » Les défenseurs des cités, « presque identifiés ainsi avec les évèques gallo-romains, sauvèrent les curies de leur ruine, vers la fin du iv" siècle ". » Mais, après l'établissement des Franks dans la Gaule, « les évèques qui n'étaient plus pressés par les mêmes nécessités, et qui il'abord jouissaient, en leur qualité pontificale, d'une grande influence, cessèrent de joindre le titre de magistrat ou de défenseur des cités à leur litre de prélature. Ce titre de défenseur de la cité ou du peuple, en se séparant de la dignité épiscopale, ne cessa pas d'exister entièrement; mais il perdit sa puissance ellective". »« Cette Ihéorie a été admise comme seule vraie par des historiens ordinairement plus circonspects ". «

grand détail dans Chénon, op. cit., p. 538-547. — "Au M" siècle sans plus préciser, dans le royaume wisigoth, le defensor hérite de la compétence judiciaire des duunwiri; — en 535, en Orient, en 554 dans ritalie byziuitine, le defensor hérite de leur compétence judiciaire de la direction des yesla; sous Clovis, en Gaule, le de/cnsor hérite de la direction des gcsta et de la présidence de la curie. — " Cf. les constitutions de 400, 409, 529, 530, les formules de Cassiodore; les Novelles 75, 85, 104; les formules d'Angei-s de 530 et 804. — " Code Tliéodosien, I. VIII, tit. v, loi 59 (400); .'. IX, tit. n, loi 5 (409); — Code Tliéodosien, 1. XI, tit. viii, loi 3 (409); 1. VIII, tit. XII, loi 8 (415); Code Justinicn, !. I, lil. iv, loi 25 (529), loi 26 (530). — " Celle Novelle élève le defensor à la dignité de lieutenant du gouverneur et l'investit d'une double juridiction civile et criminelle; mais il faut ajouter (pie ce defensor n'a plus que le nom de commim avec l'ancien lonctionuairc pourvu de ce titre. — " G. Guizot, Essais sur l'histoire de France,!" Édit., 1823; 14" édit.,in-12, Paris, 1878, p. 36, p. 44. — " LaleiTièrc, Histoire du droit frani-ai.s, m-8°, Paris, 1840, t. il, p. 306, 307. — " Ibid., t. m (1852), p. 294-295.— "Ibid., t. m, p. 295, 296.— "Iloudoy, Droit municipal romain, |). 649-650; L. Haiichet, Orii/inc de la juridiction ccclcsiastiqiw, n. 27, dans I\'ouiielle rctiuc hist. du droit fr. et étranger, 1883, p. 243-421 ; tilassou, llisluire du droit et des institut, de lu h'rancc, 111-8", Paris, 1887, t. i, 1>. 569-570, 577, note 2 ; Dareste de la Ctiavnnnc, liist. de Iruncc, 2' éilil., in-8», Paris, 1874, t. i, p. 144.

DEFENSOR CIVITATIS

Cette explication si satisfaisante est purement imaginaire; elle ne peut réclamer l'appui d'aucun texte '. Ni les constitutions impériales assez nombreuses qui parlent du de/ensor, ni celles plus nombreuses qui confùrcnl à l'évèque des pouvoirs temporels, ne laissent supposer cette prétendue absorption de l'un par l'autre. 11 en est de même de tous les autres documents relatifs au sujet. Mais il y a plus. Plusieurs textes manifestent clairement qu'à certaines époques et en certains lieux, la defcnsio chnlalis n'était pas confiée aux évêques. De 364 à 387 ils sont choisis par les préfets du prétoire dans certaines catégories de fonctionnaires où ne se trouvent pas les évêques. De 435 environ à 458, période pendant laquelle nous savons par Majoricn que les fonctions des défenseurs étaient désertées et envahies par les juifs et les samaritains. En Orient, avant 535, Justinien nous avertit que depuis quelque temps les fonctions de dcfensor étaient livrées partout à des gens de rien. En 535, la réorganisation prescrit de choisir le titulaire parmi les nobiliores marqués sur un rôle de roulement et non rééligibles, en sorte que de temps à autre un évèque sera défenseur peut-être, mais pendant deux ans au plus, et ce sera fini jusqu'à son successeur. Chez les royaumes barbares livrés à l'arianisme, Ostrogoths et Burgundes, il n'est guère vraisemblable qu' on fasse choix d'évêques catholiques, de même chez les Wisigoths. Enfin, en Gaule franke, le deftnsor est une sorte de greffier des gesta et cette charge de peu de considération n'eilt rien ajouté aux prérogatives épiscopales.

Les raisons apportées pour faire des évêques les candidats naturels à la de/ensio ne sont que spécieuses. Tout d'abord, le peuple n'est pas réduit à voter pour eux faute de candidats, car la curie n'épuisait pas tout le personnel d'une cité et, en outre, les deux constitutions de Valentinien et Valens en 364 et 365 indiquent plusieurs catégories de personnages disponibles qu'ils recommandent au choix du préfet du prétoire et qui ne figurent pas dans la curie. Le peuple avait élu l'évèque à une dignité perpétuelle, allait-il, à la première vacance du poste de de/ensor, élire de nouveau cet évêque ? Peut-être. Mais comme cette dignité était quinquennale et plus tard biennale, il eût fallu réélire périodiquement un homme à qui ses deux fonctions ne faisaient qu'un nombre restreint d'amis. Supposer l'évèque élu défenseur à son entrée en charge ou peu après, rien de mieux, mais le supposer réélu à chaque vacance, ce n'est pas connaître la psychologie des fovles ^ Enfin, qu'avait besoin du titre de défenseur l'évèque qui en exerçait les fonctions soit en vertu de son caractère épiscopal, soit en vertu des pouvoirs qu'à différentes reprises il avait obtenus des constitutions impériales '? Sans vouloir insisteroutre mesure sur ce point.on rappellera que l'évèque et le dcjensor ont certaines attributions communes. I>a juridiction civile volontaire dès le ive siècle, la protection des femmes contre les tenoncs dès 428, et plus tard la répression des jeux de hasard, l'appréciation de la solvabilité des fidéjusseurs fournis par les contribuables.la réception des redevances emphytéotiques refusées par les bailleurs, la nomination des tuteurs : voilà autant d'attributions que l'évèque exerçait, les unes concurremment, les autres conjointement avec les défenseurs'.Et avant ces concessions, l'évèque tenait de son prestige épiscopal un droit d 'intervention hors de comparaison avec la modeste dignité du défenseur.

' Fustel de Coulangos, op. cil., 1. 1, p. 595; Chénon, op. ci(., p. 5.55. — ' Rappelons-nous encore que le défenseur n'était pas rééligible d'après la Novelle XV, laquelle ne présente nullement cette disposition comme une innovation. — ' Cf. Cod. Justinien, I. I, tit. iv, loi 1 (368); loi 22, n. 1 (52P); loi 26 (.530), etc. — ' Cf. Corfe Jusiinfcn, I. I, tit. iv, loi" (398); loi 12(428); loi 25 (529) ; loi 26, n. 6 (530); loi 32 (s. d.); loi 30 (53t) — ' .^. deBroglic, L'T:gUse et l'empire rnmain an 1 1 ' sU-

II n'y a pas lieu de discuter une imagination qui tend à subordonner le defensor à l'évèque, auquel il aurait servi de lieutenant ou de secrétaire. Cette hypothèse n'apporte pas plus de textes en sa faveur que n'en apportait l'hypothèse dont nous venons de parler, elle n'a pas même l'jipparence de fondement ', on ne peut la prendre au sérieux '.

« C'est donc à tort que l'on a cru discerner dans les documents du iv= et du v^ siècle une participation de l'évèque au gouverneiuent de la cité. Le clergé confondu avec la curie, l'évèque, sous le titre de defensor civitatis, prenant place parmi les magistrats municipaux, ce sont des choses non seulement indémontrables, mais absolument incompatibles avec le droit ecclésiastique du temps dont il s'agit '. » Cela dit, « il est bien entendu que nous ne prétendons nullement que l'évèque n'eût pas été le candidat le plus digne à la fonction de défenseur. Nous sommes même convaincu que si la fonction de défenseur de la cité était tombée, comme on dit, aux mains des évêques, elle eût conservé plus d'importance et fourni une carrière plus brillante. Mais en ce moment, nous ne recherchons pas ce que les électeurs des cités auraient dû faire; nous recherchons seulement ce qu'ils ont fait. Or, tout en concédant, pour ne rien exagérer, que çà et là quelques évêques aient pu être nommés défenseurs, nous soutenons qu'en tous cas, loin d'avoir été un fait général, ce fait, s'il s'est produit, est toujours resté un fait exceptionnel '. »

V. ÉpiGBAPHiE. . — Elle offre peu d'importance. Nous avons déjà cité et utiUsé l'inscription d'un defensor à Ravenne ', nous pouvons en mentionner deux autres à Salone '°, dont une récemment découverte sur une tombe " :

+ ARCAMINA[e DEFENSVRI + B G N O S A

et une autre à Noie en Campanie ", de l'année 542 :

HIC-REQIESCITSCM- LVCEIANVS • DEFENSOR QVI ■ VIXIT- ANNOS- P ■ M XLVIII DEP- DIE VI KAL- DECEMBPC • BASILI ■ VC-

VL Bibliographie. — E. Chénon, Étude historique sur le defensor civitatis, dans Nouvelle revue historiq. du droit franc, et étranger, 1889, t. xni, p. 321-3G2, 515- 561, ^-8°, Paris, 1889, 91 p. — Declareuil, Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales du temps de l'empire romain, dans même recueil, 1908, t. xxxir. p. 28-65. — A. Desjardins, De civitatum defensoribus sub imperatoribus romanis, in-S", Andegavis, 1845; Defensor civitatis, dans Dict. des anliq. greeq. et rom., t. n, p. 47-48. — [Divers], Sur l'institution des defensores civitatis en Anjou, dans Congrès scicniif. de France, 1843, t. xiii, p. 314; 1845, t. xvii, p. 304. — Cl). Diehl, Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne, in-S", Paris, 1888, p. 103 sq. — Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, t. i, p. 531-533. — .1. Godelroy, Paratitla, dans son Codex Theodos., i, 11, et passim. — Houdoy, De la condition et de l'administration des villes chez les Romains, in-S", Paris, 1875, p. 462-465. — Klippfel, Étude sur le régime municipal

cle, in-S», Paris, 1882, t. v, p. 53; A. Thierr>-, Essai sur l'histoire du Tiers Étal, 1875,p. 27. — • Chénon, on. cit., p. 559-560. en a eu raison en quelques lignes. — ' !.. Duchesne, Origines du culte chrétien, in-8\ Paris, 1889, p. 12. — • Chénon, op. ci(., p. 559. — • Corp. inscr. latin., t. xi, n. 15. — "Corp. inscr. latin., t. m, n. 568. — " Bulié, dans BuUettino di archcol. e storia dalmata, 1907, t. xxx, p. 14, n. 553 6. — " Corp. inser. lut., t. x, n. 1352.

DEFENSOR CIVITATIS — DÉFUNTS

gallo-romain, dans Nouvelle revue hist. du droit franc, et étranger, 1879. ■ — Ch. Lécrivain, Remarques sur les formules du curator et du defcnsor civitatis, dans Mélang. d'arehéol. cl d'histoire, 1884, t. iv, p. 131-138; Le Sénat romain après Dioclélicn, in-S", Paris, 1888, p. 107. — J. Marquardt, Organisation de l'empire romain, trad. Weiss et Louis-Lucas, in-S", Paris, 1889, t. i, p. 276- 279. — ■ Pardessus, Formule inédite, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 1839, t. i, p. 217-224. — Roth, De re municipali Romanorum litri II, in-8", Stutgartise, 1801, p. 100 sq. — Schmidt, De civil, defensor., in-4'', Lipsiae, 1759. — L. Tliomassin, De l'ancienne et de la nouvelle discipline de l'Église, t. i, liv. II, cli. xcviixcix : Des défenseurs et des vidâmes, p. 1144-1158. — A. Voisin, Dissertation sur le Defensor civitatis du Mans, dans Bull. soc. agric. Sarthe, 1844-1845, t. vi, p. 204. H. Leclercq.

DÉFUNTS (Commémoraison des). — Pendant l'an- 'née 1G80 on \it circuler de nombreuses copies manuscrites d'un écrit composé sur un ton assez vif et adressé par un protestant l>onnais, Jacques Spon, au R. P. de la Chaise, confesseur du roi '. Bientôt la lettre manuscrite fut imprimée et, pendant quelques années, fit grand tapage. Après avoir reproché au catholicisme les innovations que lui imputait la prétendue Réforme, l'auteur s'efforçait d'en tirer des preuves que sa connaissance étendue et solide de l'antiquité semblait devoir lui être faciles. Son meilleur argument était l'absence du mot " purgatoire » ou d'un terme équivalent. « Si on le devoit trouver en quelque endroit, disait-il, ce seroit particulièrement dans les épitaphes des anciens chrétiens. Vous êtes, monsieur, très sçavant dans l'an-

» J. Spon, Lettre du B. P. de la Cliaise, le 13 janvier 16S0. Sur le médecin archéologue J. Spon, voir E. Le Blant, Inscript, cirrct. de la Gaule, in-l», Paris, 1856, t. i, p. 177; Nouvelles de la République des lettres, fé\Tier, juin, 1686; P. Bayle, Œuvres diverses, t. i, p. 202; Moréri, Dictionn. (1759); Monlalcon, Notice, en tête de la réédition en 1S50 des Rechercltes des antiquités de Lyon. L. Renier tenait Spon pour le premier en date des épigraphistes français. 11 était en grande réputation et en rapports siii\-is avec Henri d'.\guesseaii, Bossuot, Vaillant, Dutoiir, Du Cange, Galland, Bayle, etc. Une méchante querelle que lui cherclia Gulllet mit sa science approfondie en pleine lumière (De I.aborde, Athènes aux -\ l «, ai/' et WW siècles, in-S", Paris, 1854, Nouv. de ta républ. des lettres, îévr. 18S6, p. 213; Bossuet, Lettre d M. Nicaise, chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon, le 9 février 1679). Le P. de la Chaise, qui avait quelques connaissances en numismatique, s'Imagina de lancer M. Nicaise sur Spon et d'enlever sa conversion de haute lutte. L'abbé n'obtint rien du tout. Le P. de la Chaise invoqua l'archéologie et, le 2 janvier 1680, il écrivait à Spon : • Je souhaite plus ardemment que je ne puis vous l'exprimer (lu'étant aussi éclairé que vous êtes, vous profitiez de vos propres lumières, et que vous servant des connaissances de l'antiquité pour l'avantage le plus utile que vous en puissiez retirer, vous répariez, le malheur (lue vous avez eu de naître parmi les nouveautés et mettiez votre conscience en repos et votre salut en assurance. • J. Spon écrivit de verve sa réponse en deux jours et la data du 13 janvier 1680. Nouv. de la républ. des lettres, 1685, p. 43. Ses amis lyonnais et ses coreligionnaires tirèrent ausMtôt copie sur copie, celle de la Bibl. nationale avait été adressée à .M. Nicaise, elle diffère légèrement du texte imprimé (Corrcsp. de l'abbé Nicaise, t. I, pièce 233). En 1681, la lettre de Spon parut imprimée ù Montauban et à Lausanne sous ce titre : Lettre sur l'antiquité de la véritable religion, par J. Spon, puis à la Réole, Nouu. de la républ. des lettres, janv. 1685, p. 43, et, en 1682, elle lut insérée dans la Politique du clergé de France, in-12, Amsterdam ; enfin on l'a réimprimée en 1827 sous le titre de Correspondance entre le P. de la Chaise et Jacob Spon, in-12, Paris. Le succès de la lettre fut tel qu'en 1683 on représentait Spon comme un agitateur dangereux pendu et ècartelé à Paris (Corr. de l'abbé Nicaise, t. il, pièce 158). Le P. de la Chaise se tint coi (Corr. de l'abbé Nicaise, t. il, pièces 153, 154, 1.58), mais Spon fut vertement repris par Jurleu, Hist, du calvinisme, t. i, préf., pour sa correspondance avec un jésuite. Spon, pendant ce temps, se divertissait ù collec-

tiquité et je serols bien aise d'apprendre de vous d'où vient que dans les épitaphes anciennes on ne lit jamais, avant le septième ou le huitième siècle, le priez pour nous et le requiescat in paee qu'on lit si souvent sur les épitaphes modernes, mais qu'on y lit seulement : obiit in paee, deposilus est in pacc, quiescit in paee, obiit in somnum pacis, acceptas est apud Deum, en y ajoutant le jour de leur mort : » Il est mort en paix, il repose en paix, 11 dort du sommeil de la paix, il est allé à Dieu ; j car, pour moy, j'infère de là qu'ils estimoient que les fidèles entroient dans le sommeil de la paix, c'est-àdire dans le ciel, dès qu'ils étoient morts. Je n'en ay aussi jamais pu trouver, quoyque j'en aye veu un très grand nombre des six premiers siècles, où il soit fait mention des remèdes des âmes que les épitaphes modernes souhaitent aux défunts. Enfin, je n'y ai jamais remarqué, dans tous les bas-reliefs anciens que j'ay vus, de représentations du purgatoire, ni de prêtres qui disent la messe sur im autel, avec des auditeurs à genoux, quoyqu'on y voie les principaux mystères de l'Église, ji Les contradicteurs refusèrent de se rendre sur le terrain de l'archéologie, que d'ailleurs ils ignoraient complètement. Arnauld et consorts ne trouvaient pas d'assez hauts dédains pour les monuments figurés -. « Ce qui vaut mieux que cent bas-reUefs, cent épitaphes et que toutes vos prétendues représentations où la phantaisie des sculpteurs et des peintres a souvent plus de part que la vérité et la raison ', ce sont les textes des Pères de l'Église '. " « Je trouve que le sieur Spon est digne de pitié de s'arrester à des épitaphes pour y décou^Tir les mystères de la Foi catholique. Ce n'est pas sur la pierre, sur le marbre, sur le bronze, ny

tionner les réfutations à lui adressées. Le 20 décembre 1684 il écrivait à Pierre Bayle : a La première [réponse] est celle que vous donnez à M. .arnauld : Remarques sur une lettre de M. Spon, de la religion prétendue réformée, contenant les raisons qui font prendre à ces ^lessieurs la religion catholique pour nouvelle et la leur pour ancienne et qui leur font croire qu'en y demeurant ils mettent leur salut en assurance, in-12, Anvers, 1681, réimprimée (sous la date du 26 octobre 1680) dans ses Œuvres complètes, t. xii. La seconde est d'un M. Cotterel, autrefois ministre : Réplique à la lettre que le sieur Spon, médecin de Lyon, a mise au four à l'occasion de celle du R. P. de la Chaise, de la Compagnie de Jésus, conlesseur du Roy, dédiée à Sa Révérence, in-S°, Bordeau.x, 1681. La troisième est d'un prêtre de Paris, nonmié Biuzeau, intitulée : Défense de la foy de l'Église sur les principaux points de controverse, pour .'icrvir de réponse à une lettre de M. Spon, docteur en médecine à Lion, au R. P. de la Chaise; où l'on fait voir que l'Lglise ronuiine est la vraye Église et que la Religion prétendue réformée n'est pas celle de Jésus-Christ, par M. liruzeau, prêtre de la comnumauté de Saint-Gervais, in-12, Paris, 1682. La quatrième, anonyme, qu'on m'a assuré être du graml vicaire de la Rochelle. La cinquième, enfin, d'un illustre courtier ou changeur de cette ville [Lyon], qui s'érige en controversistc, et qui, n'ayant pu obtenir la permission de la faire imprimer ici, l'a fait mettre sous presse a Vienne. Il y en a une sixième manuscrite de Jfgr l'évÊque de Tournai et une autre, d'un autre auteur, aussi manuscrite, qu'on peut appeler la Réponse sans réponse parce qu'elle ne réponti i"» rien... Pour moi... je les ai laissé dire. Il a paru seulement des Rè/lcxions de .M. .Vrnauld qu'on assure être de l'illustre M. Mcnjot, médecin de Paris : Lettre à M. N... touchant les remarques d'un auteur anonyme sur la lettre de M. Spon au R. P. de la Chaise, jésuite, in-12, Cologne, 1683 (attribution contredite par les Nouv. de la républ. des lettres). En 1686, parurent les Sentiments ctirestiens touchant quelques questions de controverse entre les catholiques et les protestants, ou lettre d'un homme désinterressé au sujet de la réponse qu'on voit icy faite de la pari de M. de la Chaise à ta lettre que M. S/ion lui a cscrite et qui a cy devant été donnée au public, in-12, Cologne, 1686. Sur toute cette querelle, cf. E. Le Blant, Réponse d une lettre ilu 13 janvier 1680, dans Le Correspondant, 1858, t. xi.iv,

p. 287-305 'Arnauld, Remarques, 1681, p. 77; Œuvres

complètes, t. xii, p. 492. — ' Bruzeau. Défense île la joy de l' Eglise sur les principaux points de coniriiverse 1682, p. 287 sq. — • Sentiments, p. 95-97.

DÉFUNTS

sur les épitaplics que l'Église représente ses dogmes et

ses mystères les plus augustes et les plus sacrez le

ne veux pas donc léinolgner une foiblcssc semblable à celle du sieur Spon, en ni'attachant à rechercher Testât des morts dans des épitaphes mortes et inanimées '. »

Il n'est sans doute pas besoin de dire qu'objections et réfutations nous semblent aujourd'hui également puériles et maladroites. La signification véritable de l'archéologie chrétienne se trouve dans la vérification et le supplément qu'elle nous procure par rapport à ce que nous savons du passé à l'aide des documents historiques et littéraires. Ce que ceux-ci ne nous apprendront jamais, c'est l'aspect populaire des croyances chrétiennes qu'ils nous présentent telles qu'on les enseignait; ce que l'archéologie nous fait connaître, ce sont ces mêmes croyances vivaces, saines mais souvent alourdies par la rude besogne que leur ont fait subir les gens du peuple pour se les assimiler. Malgré tout, l'expression incorrecte, presque inintelligible parfois, d'une croyance surnaturelle, d'un dogme, d'une vérité morale gagne à être ressaisie à travers cette déformation inconsciente, parce qu'elle nous met en contact avec la foi des générations chrétiennes. S'il est encore possible de suspecter quelques traités théologiques et de considérer comme des exercices de rhétorique tels sermons ou homélies, on ne peut douter que les fresques, les bas-reliefs, les inscriptions n'expriment tout autre chose que des productions d'atelier et des ralTinements de l'art pour l'art. La poésie chrétienne primitive adroitement interrogée a déjà laissé entrevoir ses rapports étroits avec la sculpture, souvent malhabile, des sarcophages -. Cette sculpture n'est elle-même qu'une interprétation de la prière chrétienne ' et un intermédiaire expressif entre le sentiment intime et son interprétation. L'accord est trop fréquent et trop rigoureux pour être l'effet du hasard, ainsi les monuments confrontés avec les formules doivent nous mettre sur la voie des croyances qui les ont inspirés.

L'auditoire très mêlé et généralement ignorant que les évêques et les docteurs du christianisme avaient à instruire ne se fût pas accommodé d'expUcations superfines en matière religieuse *. Les moins cherchées étaient, à coup sur, les mieux comprises, sinon les mieux retenues; mais, à force d'entendre raconter la même histoire de la même façon, il fallait bien que la scène biblique de Daniel, de Jonas ou de tout autre s'imprimât, fît image et s'associât dans le cerveau des illettrés à un type à peu près officiel de représentation. Ces représentations à peu près identiques ramenaient sans trop de peine l'intelligence vers la leçon qui s'était attachée au récit de l'épisode, principalement l'idée de salut, de résurrection. C'est ainsi que cette idée, que les Pères s'évertuent à découvrir et à montrer dans les Livres saints, sera également celle cjue les sculpteurs et les peintres s'efforceront d'inculquer en figurant les images de Jonas, de Lazare, de Daniel, du fils de

' Cotterel, Réplique, p. 108. C'était le temps où Eusèbe Rcnaudot, dans un mémoire resté heureusement inédit, démontrail l'inutilité de l'épigraphie. — ' Cl. Brockhaus, Aureîius Prudentius Clcmens in seincr Bcdetitting fiir die Kirche seiner Zcil, in-8», Leipzig, 1872; J. Ficl<er, Die Bedeiitung der aîtchristlichen Dichtungen, dans Festschrift liir A. Springer, 1885. — » E. Le Blant, Élude sur les sarcophages chrétiens de la ville d'Arles, in-fol., Piu-is, 1878, préf., p. x.\i-xxxvi. — * On peut suivre une courbe descendante qui va des épîtres de saint Paul, dont on donnait lecture publiquement, aux homélies de saint Grégoire le Grand. — ' Saint Cyprien, Opéra, édition G. Hartel, in-8°, Vindobona', 1871, t. ni, p. 144-151; A. Hamack, Drei wenig bcachtete cijprianische Schriften und die € Acta PauU n, dans Texte und Untersuchungen, nouv. série, t. iv, 1899, fase. 3, p. 25-28, a donné une rccension de l'Oralio ii, c'est celle que nous avons transcrite. Un fragment de

la veuve de Naïm, de la fille de Jaire, de la vision d'ftzéchiel, de Noé dans l'arche sauvé du déluge.

Avant d'aborder la confrontation des sarcophages et des frcsque.s avec les invocation.s contenues dans VOrdo commendalirmis nnimœ, nous pouvons étudier deux textes plus anciens, conservés en latin sous le nom d'orciliones pseudocijprianx ".

Oratio I. — Hagios, hagios, hagios, sancte sanctorum, pater patrum nostrorum, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus prophetanim, Deus apostolorum, Deus virginum, Deus bene viventium, Deus cre- (ientium, Deus et pater Domini nostri Jesu Christi niii tui : te invccanius supplices pariter et deprecamur |fili unigenite), qui ex ore altissimi procreatus es ante mundi dispositionem et ex Marise sanctae virginis utero per mysterium editus : orantibus nobis desiderium animae, etiam integritatem cordis prœstare dignare, ut lavacro salutari expiatum pectus delictis carnalibus incolume persistât. Petimus fide inlibata, mente incorrupta, devotione robusta, operatione seu dilectione continua, in tua ecclesia sancta semper nos florere permittas : quoniam tibi flectimus genua, curvamus cervices, cui angcli, archangeli milia milium martyrum chorus apostolorum et prophetarum gloria exultant, cui omnes aves laudes canunt, lingua; confitentur ca;lestium, terrestrium et infernorum : tibi omnes aquœ in CEelo et sub ca?lo confitentur, te insensibilia sentiunt : tu es solus et prœter te nemo. Te quaesumus, Domine, pater omnipotens, qui soli filio conspectabilis es; angeli et archangeli obtempérant tibi. Domine pater : te oramus, tribuas nobis mentem integram. innocentiam puram, sinceritatcm devotam. conscientiam sanctam Ipuram] sobriam, castam, contra omnes insidias saeculi gloriosa fide degcntem : contra diaboli minas et carnales inlecebras niunitum pectus concédas, ne violenli et cruenti hostis letalibus laqueis implicemur, ut signum salutis œternœ incolume perferamus. Arce a nobis omnem soeculi inluviem omnemque diaboli persuasioneni. Laqueetur, concidat et separetur et amoveatur, sicut a Sarra famula tua Asmodaeus dremon nequissimus extinctus est per angelum tuum sanctum tuum Raphaël. Et sicut Tobia; adfuisti, ita milii adessc digneris. Et ut tribus pueris in camino et Danielo misericordiam prœstitisti, sic circa nos tuos famulos facere digneris. Qui mortuos suscitasti, csccos inluminasti, surdis auditum, mulis cloquium, claudis grcssum, leprosis sanitatem dedisti : ita de famulis luis, in te tota virtute mentis credimus natum, passum, venturum judicare vivos et mortuos. Adsiste nobis, sicut apostolis in vinculis, Teclœ in ignibus, Paulo in persecutionibus, Petro in fluctibus. Qui sedes super septem thronos ad dexteram patris, respice nos et libéra de aeternse mortis interitu : unus in uno, pater in filio, filius in pâtre, spiritus sanctus, per quem et cum quo est tibi in sancta Ecclesia, honor, virtus, claritas, maiestas, potestas, benedictio, immortalitas nunc et in a;ternum semper et in omnia ssecula sœculorum. Amen.

cette Oratio ii avait été doimé par V. Scliultzc, Archdologie der alichrisltichen Kunst, 1895, p. 181, et divers passages des deux Orationes ont été donnés par J. l'ickcr. op. cit., p. 10-11 et par .1. T.iell, Die Darstcllungen der allerseligsien Jung/rau, p. 142-144. On sait par Tli. Zahn, Cyprian von Antinchieri und die dcutschc h^austsage, 1SS2, p. 127, que J. Fell a encore vu l'original do ces Uriilinnes en langue grecque. Il >'a sans dire que les liypolliéscs ridicules de M. Harnack et ses écliataudages élevés sur la Cena Cypriani et les Orationes sont en piteux état tiepiiis l'étude du P. Lapôtre sur la Ccna. L'attribution au rhéteur gaulois Cyprien, personnage du v siècle, est insoutenable. G. Kruger, Gcschichte der aîtchristlichen Littcralur, 1S95, p. 189-190, ramène les Orationes ù une date postérieure, mais proclic de Constantin. La première oraison est parfois intitulée : Oratio Cypriani Anliocheni pro marlyribus et In deuxième : Oralio quant sub die passionis suœ dixit.

DÉFUNTS

Oratio II. — 1. Domine sancte, pater agios deus œterne, a te et ad te levavi animam meani, deus meus, quis enim maior te ? tibi gratias et laudes fero, deus Abrahse, deus Isaac, deus Jacob, deus patrum nostrorum, deus prophetarum, deus apostolorum, deus martyrum, qui es et fuisti ante mundi dispositionem, deus vivorum, venturus judicare vivos et mortuos : qui es deus verax, qui sedes super Clierubim, qui prospicis abysses et vides cuncta priusquam nascantur, qui liabes potestatem mortificare et iterum vivificare, [qui liabes potestatem occidere et resuscitare], qui habes potestatem de arido viride facere. Tu omnium dominus dominator, libéra me de hoc sœculo et exaudi me orantem, sicut exaudisti filios Israël de terra ^gypti, et non tibi crediderunt nec [obedierunt] famulo tuo Moysi.

2. Vse peccatis meis: cum te levaveris confringere tcrram, sub qua fissura petrarum me absconsurus sum ab ante virtutem tuam ? oui monti dicturus sum : cade super me, et cui coUi : tege me ab ante metuin domini ? Domine, subveni mihi : noli secundum actum meum me judicare; nihil enim in prœceptis tuis parui. Exaudi me orantem, sicut exaudisti Jonam de ventre ceti; ejice me de morte ad vitam, sicut Ninivitfe induerunt cinerem et cilicium et pœnitentiam egerunt. Exomologesin faciens ante conspectum tuuni pro universis peccatis meis, qui es amator pœnitentise miserere mei. Sed et David dicit : « Domine, propter nomen tuum dele peccatum meum, » et ego deprecans majestatem tuam « dele universa peccata mea, » et exaudi me orantem, sicut audisti très pueros de camino ignis Ananiam, Azariam, Misael, et misisti angelum tuum cum ninibo roris, et confusus est Nabuchodonosor prœpositus regni : quoniam tu es rex regnantium et dominus doniinantium, qui solus habes immortalitatem et lucem habitas inarcessibilem, quem nemo hominum vidit nec vidcre potest. Exaudi me orantem, sicut exaudisti Danielum de lacu leonum et misisti Ambacum prophetam, et adtulit ei prandium et dixit : « Grande prandium, quod tibi misit deus. > Et dixit Daniel : « Non derelinquit dominus quœrentes se. » Exaudi me orantem, sicut exaudisti Tobiam et Sarram dum orarent in atrio domus sua? : tune obtulit pro eis Rapliael angélus orationes eorum : sic et tu exaudias preces meas et admittas ad aulam sanctam tuam orationes meas, et [continuo] mittas angelum tuum. qui deleat universa commissa mea, sicut delesti spiritum immundum a Sarra filia Raguel, [et] inlumines cor meum, sicut inluminasti oculos Tobiœ. Exaudi me orantem, sicut exaudisti Susannam inter manus seniorum, sic et me libères al> hoc sa-culn, quia tu es amator purée conscienlia". Kxaudi me orantem, sicut exaudisti Kzechiam regem Judcœ [et] delesti ab eo inlirmitatem : sic a me auferas infirmitatem carnis et augeas mihi ad fidem, sicut illi auxisti in annos quindccim ad vitam. Libères me de medio sa;culi huius, sicut Mberasti Teclam de medio amphithcatro.

3. Te deprccor, pater, qui in finem temporum commemoratus es nostri, mittens nobis Jesum Christum lilium tuum dcum et dominum [ou bien : dominuni et deum] nostrum [salvatorem], natum de Maria virgine de spiritu sancto, adnuntianlc Gabriele angelo, per quem nos liberasti de periculo mortis imminentis.

4. Et te deprecor filium dei vivi, qui fecisti tanta [tam] magnalia : in Cana GalilEeae de aqua vinum fecisti propter Israël, <iui cœcis oculos aperuisti, qui surdos audire fecisti, paralyticos ad sua membra revocasti, qui solvisti linguas bla-soruin, dœmonis vexatos

' Outre les versions grecques et latines, la légende de Cyprien s'est conservée dans une version copte publiée par O. von Lcmm, Sahidisclie Bruchstùcke der Légende von (^prinn von Antiochen, Saint-PétersbourK, 1899, et^'enfln

sanasti, clodos currere fecisti velut cervos, mulierem a profluvio sanguinis liberasti, mortuos suscitasti, super aquam pedibus ambulasti, qui mare fundasti et termimim ei posuisti in tua virtute. Te deprecor propter universa commissa mea, qui es in cielis filius in pâtre et pater in te in sempiternum, qui sedes super Clierubim et Seraphim, sedem honoris [tui].

5. Tibi adsistunt angeli et archangeli nomen verum insestimabile, timentes et paventes honorem et virtutem tuam, voce magna dieentes : « Sanctus, sanctus, sanctus dominus [deus] Sabaoth. » Tu ipse nobis testamentum fecisti : « Petite et accipietis, cpiœrite et inveiiietis, pulsate et aperietur vobis. Quodcumque a pâtre meo petieritis in nomine meo, accipietis. » Ego peto ut accipiam, ego quaero ut inveniam, ego pulso ut aperiatur mihi; ego in tuo nomine precor ut [tu a pâtre petas et] detur mihi. Paratus sum propter nomen tuum victimam sanguinis fundere et quodcumque tormentum sustinere. Tu es adjutor meus et defensor : défende me ab inimico meo; angélus tuus lucis protegat me, quoniam tu dixisti : « Quod credentes petieritis per orationem, dabitur vobis. »

6. Omnis homo mendax, tu deus verax. Sicut tu repromisisti, potes dare domine, révéla mihi omne sacramentum tuum cœleste, ut dignus sim faciem sanctorum tuorum videre. Spiritus in me liât fortis, quoniam me tibi spopondi omnibus diebus vitae meoe, qui passus es sub Pontio Pilato bonam confessionem, crucihxus descendisti et conculcasti aculeum mortis, qui dixisti : « Ubi est mors, et ubi est aculeus ejus, « qui regnabat ? Victa est mors, devictus est inimicus diabolus, tu resurrexisti a mortuis et apparuisti apostolis tuis, sedisti ad dexteram patris, venturus judicare vivos et mortuos. Tu nostri dominaberis, Ubera me de manu qua;rentis animam meam, per nomen tuum te deprecor ut operam des vincendi inimicum meum, i|Uoniam tu es potens et assertor et advocatus; orationem meam perferas ad patrem tuum. Domine, rcs- ])ice super preces meas, sicut respexisti super munera .\bel. Digneris me Uberare ab igné et pœna perenni et ab omni tormento quod parasti iniquis, per bonum et benedictum Jesum Christum salvatorem nostrum, per quem tilii est honor virtus gloria in saecula sa!cul'>rum. Amen.

On a longtemps déd.aigné ces pièces dont le contenu paraissait insignifiant et n'être qu'une vfriante de plus des formules de pénitence en usage dans l'Église primitive. Le nom de Cyprien d'Antioche ne suffisait pas à les réhabiliter. Personnage un peu mystérieux et de mince réputation ', magicien converti disait la tradition j)opulaire, Cyprien en passant du diable i\ Dieu avait conservé le double charisme de l'exorcisme et du miracle, sous la réserve qu'il n'en ferait usage ([U'à l'aide de la longue prière mise sous son nom -. Cette explication se trouve fortifiée par l'existence d'une version arabe qui, malgré de légères modifications, se donne pour une traduction tardive et très retouchée d'un original grec et fait lion service d'amulette", enfin par une version éthiopienne faite sur l'arabe ou sur le latin et de destination également magique. Cet ensemble de versions témoigne assez de la popularité des prières cypriennes *.

L'emploi de i-fio; àyio; à -cio;, conservé tel quel dans la traduction latine, le titre donné au Seigneur de « Dieu d'Abraham, d' Isaac et de Jacob >, la supplication pour que • toute souillure du monde et toute séduction du diable .soit écartée » de l'Ame « protégée ainsi des pièges mortels du puissant ennemi », la mention

dans une version slave ancienne. — • Th. Zalm, Cyprian mn Anlioelwn mul die deiilsche Fausixage, 1882 p. 30, 64, 153. — "Basset, Les apocryphes éthiopiens, t. vi, p. .38 sq. — ' Ihid., t. VI, p. 0-2».

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du « bain sancUnant » du baptême détruisant loulos les œuvres du démon et plusieurs autres traits sulTiseut à caractériser l'exorcisme. Le triple âyio; traduit le terme hébreu 'CZ souvent employé sur les phylactères

juifs ', et Origéne nous a appris que l'invocation préférée dans l'exorcisme était : Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob =, à ce point que des païens s'a^^sèrent d'en faire usage pour leurs incantations ". Ces coïncidences nous montrent déjà dans quelle direction se trouvera l'interprétation des oraisons cypriennes. Rien de plus commun que l'exorcisme parmi las fidèles imbus de cette idée que le monde païen, au sein duquel ils vivaient, était livré à la puissance des démons qui le pénétraient, le déréglaient et le bouleversaient à leur gré. Les hommes et les éléments étaient leur proie ', la férocité des fauves était leur ouvrage, les épidémies leur divertissement '. En un mot, tout le mal procède de Satan et des démons et, seule, b forte discipline théologique de ces premières générations clirétiennes les retient sur la pente de l'erreur manichéenne des deux principes : bon et mauvais. Pour elles, toute cette puissance hostile et funeste n'était, en défmitive, que tolérée par un Dieu tout-puissant, maître d'Intervenir, quand il le jugeait convenable, dans la conduite de l'univers.

Quand on rapproche l'étal d'esprit des païens de celui des chrétiens dans ces questions de l'intervention diabolique, on constate bien vite que ces derniers étaient beaucoup moins déprimés. Ils savaient leurs prêtres, et eux-mêmes en certains cas, en possession de moyens infaillibles pour se défendre victorieusement. Grimoires, talismans, amulettes, il en usaient sans doute eux aussi, mais par habitude prise, par curiosité et sans mettre ces procédés sur le rang de l'exorcisme qui, accompagné du jeûne et de la prière, procurait la guérison de l'àme et du corps •. Souvent aussi l'imposition des mains tenait une place dans cette opération salutaire.

Dans l'apologétique quotidienne, l'exorcisme était une ressource précieuse qui montrait les fidèles dépositaires d'une vertu surnaturelle autrement efficace que les forces dont les païens prétendaient disposer. Comme l'imposture de ceux-ci se cachait parfois derrière une habile prestidigitation, leur pouvoir n'était pas nié absolument par les chrétiens qui y voj'aient une action ou une illusion diabolique, mais ce pouvoir était si manifestement limité qu'il ne pouvait provenir que de forces secondaires, caduques et méprisables. L'exorcisme n'avait rien de mystérieux dans son procédé, rien de douteux dans ses effets, il était public et officiel, l'Église en déterminait l'usage et en dirigeait le rite. C'étaient le signe même de la croix, le propre nom de Jésus, l'évocation de ses miracles qui en formaient la trame. Peut-être dans ce rituel entrait aussi la Règle de foi énumérant la naissance, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, et, ce qui pouvait contribuer à lui imprimer un caractère exotique, des noms vénérés dans la tradition hébraïque, tels que Sabaoth, Adonaï, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, etc., noms sacrés qui, pour les profanes, habitués à ridiculiser les sectes du paganisme, n'étaient que bizarres. Mieux instruits, les fidèles savaient à qui s'adressaient ces paroles. Origène ne faisait pas un secret qu'une des formules employées de son temps débutait ainsi : « Le Dieu

* Revue des études grecques^ 1891, p. 290; Heim, Incaniamenla niaqica grœco latina, p. 481. — ' Origène, Contra Celsum, I. I, c. -xxii, I. IV, c. xxxiii; cf. Justin, Dialogus contra Tryp/jonem, c. Lxxxv. — ' Sur Texorcisme, cf. Gunkels, Die Wirkungen des heiligen Geistes, 1888 ; K. Mùllcr, Das Reich Gnttes und die Ddmonen in der atten Kirche, dans Preuss. Jahrb., 1898, t. xciii; H. Weinel, Die Wirkungcn des Geistes und der Geisler, 1899. • — • Commodien, Instructiones, édit. B. Dombart, 1. I, c. iii;Ori-

d'Israël, le Dieu des Hébreux qui a englouti sous les flots de la mer le roi d'Egypte et son armée... » et toute la suite telle qu'on la lisait dans l'Écriture.

n sullit d'avoir lu les Ornlinnes cijprianœ pour se convaincre qu'elles offrent les indices caractéristiques des prières d'exorcisme. Celui-ci, dans la pensée des générations chrétiennes d'alors, étendait son bienfait au corps et à l'àme, la remise des péchés et la guérison des maladies paraissaient, d'après quelques exemples de l'Évangile, en étroite corrélation et les oraliones ne pensent pas autrement, l'idée de protection divine y est inséparable de l'idée de pénitence. L'énumération si fréquente dans les anciens textes chrétiens des interventions protectrices de Dieu en faveur des justes de l'Ancien Testament n'est pas un procédé littéraire, mais un argument de droit. C'est comme si le fidèle disait au Seigneur : « Ce que vous avez fait pour eux, moi aussi je l'attends de vous, ils étaient l'image, nous sommes la réalité. » Et de là cette ingéniosité à varier les rappels de l'intervention divine garantissant ses serviteurs contre la puissance hostile des démons et autorisant les fidèles à escompter le bienfait d'une protection analogue. Les épisodes historiques, dont il ne serait venu à personne la pensée de contester la réalité, témoignaient sans doute de l'efficace puissance de Dieu, mais ces épisodes historiques étaient symboliques d'une intervention nouvelle qu'on espérait peut-être plus prompte et plus complète en prononçant les mots liébraïques qui avaient déterminé ou obtenu l'intervention de jadis. Ainsi s'explique la valeur d'intercession qui s'attachait au nom et au souvenir d'Adam, d'Hénoch, de Noé, d'Abraham, de Moïse, etc., témoins et garants de la protection divine. Nos deux oraliones n'en font pas mystère : sicut a Sarra.... siciit Tobise.,., ut tribus pueris... sic circa nos, Ut-on dans la première pièce et, avec plus d'insistance et de précision dans la deuxième : sicut aiidisti ires puerus..., sicut exaudisti Danielem..., sicut exaudisti Tobiam..., sicut delesti spiritum inmxundum a Sarra..., sicut exaudisti Suzanniim..., sicut exaudisti Ezechiam..., et la mention de sainte Tliècle qui a dû être ajoutée depuis. Les miracles du Sauveur sont invoqués en tant qu'ils s'appUquent à des infirmités bien distinctes : cécité, surdité, mutisme, paralysie, enfin la résurrection des morts. A ces interventions caractéristiques sont ajoutés des prodiges d'ordre moins général : guérison de la lèpre, du flux de sang, miracle de Cana, marche sur les flots.

Avec le temps la pensée dont s'inspire ce rapprochement va s'obscurcir et la mention des épisodes de l'Ancien Testament n'aura dans beaucoup de compositions postérieures d'autre valeur que celle d'une amplification littéraire. Les versions arabe et éthiopienne des Orationes cyprianœ multiplient les rappels aux incidents qui manifestèrent l'intervention divine, la catégorie des oraliones jalsœ. byzantines va aussi dévelop-. pant sans fin les exemples présentés par les prières d'exorcisme ', mais ce sont là des compositions tardives (vi'-viie siècle). Ce qu'il importe d'établir, c'est la préoccupation des premières générations chrétiennes tournées vers les manifestations de la protection divine dans l'Ancien Testament. Nous avons pour preuve non seulement les textes intermédiaires entre

gène. Contra Celsum, 1. VII, c. vi; Tatien, Apnlog., c. .xxii. — ' Les maladies également étaient, dans beaucoup de cas, le résultat d'une possession ou, du moins, d'une intervention démoniaque. Cela simplitîiiit le diagnostic de la médecine du temps et autorisait toutes les fantaisies tlïérapcutiques. — • Terlullien, Ad Scapulam, c. il, dit que cliaquc jour les démons sont vaincus, convaincus, chassés évidemment par l'exorcisme. — " Vassilier, Anecdota gra'cobgzanlina, 1893, t. i, p. 327-330, 336.

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l'épître de saint Clément et les Const il niions apostoliques, mais encore les figurines si nombreuses qui se voient sur les parois et sur les plafonds des cubicules et des ambulacres des catacombes. Celles-ci trouvent leur commentaire dans VOrdo commendationis animie, quando infirmus est in extremis, qui peut appartenir à la seconde moitié du iw siècle ', qui est certainement antérieure aux Oraliones eypriamr.

Mais avant de nous arrêter à l'Orrfo eommendationis animse nous devons remonter plus haut et jusqu'aux origines elles-mêmes de la littérature et de l'archéologie chrétiennes. Dés la fin du i"^'' siècle, nous rencontrons dans la catacombc de Domitille le symbole de Daniel objet de la protection divine dans la fosse aux lions -, et vers le même temps, nous pouvons lire dans la lettre du pape saint Clément à l'église de Corinthe — écrite vers l'an 95 — un long développement au cours duquel sont énumérés la plupart des types et des épisodes dont s'inspireront l'art catacombal, VOrdo eommendationis animie et les Oraliones cypriame. Les exemples sont exclusivement empruntés à l'Ancien Testament malgré la préférence qu'eût semblé mériter le Nouveau Testament à peine inauguré mais déjà rempli de la gloire de la Vierge Marie, des apôtres, des martyrs. De même que dans la Commendatio, la suite chronologique de l'histoire d'Israël est assez peu respectée, mais son dessein est de montrer que, toujours. Dieu a accordé le temps de la pénitence à ceux qui voulaient se convertir et ii énumére Noé, Jonas, Hènoch, .\braham, Lot, Rahab, Élie, Elisée, Ézéchiel, Job, Moïse, Daniel, les trois Hébreux. Ici nous avons une réminiscence de la liturgie juive des jouis de jeûne et Clément a subi l'influence des formules liturgiques juives. Cette observation amène à considérer l'épître aux Corinthiens comme un intermédiaire possible entre le rituel juif et l'Ordo eommendationis animse.

Au chevet des agonisants, l'Église prononce une suite de prières ayant pour objet de piéparer l'âme chrétienne à obtenir la miséricorde de Dieu; c'est VOrdo eommendationis animtr, quando infirmas est in extremis. Après une longue litanie débutant par l'acclamation répétée : Kyrie eleison, Cltrisle eleison, viennent les paroles suivantes :

Suseipe, Domine, servum tuum in loeum sperandiv sibi salvationis a miserieordia tua.

Libéra. Domine, animam ejus ex omnibus periculis injerni, et de taquets pœnarum et ei omnibus tribulationibus.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut libcrasti Enoch el Etiam de communi morte mundi.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasli Noe de diluvio.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti Abraham de Ur Cliatdœorum.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasli Job de passionibus suis.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti Isaae de lioslia, et de manu patris suse Abrahœ.

' J. Liell, Die Darstellungen der allerseligslen Jung/raii, p. 144-145; F. X. Kraus, Ceschicitte der chrislliclien Kunst, t. I, p. 71. — * Voir Dictionn., t. iv, au mol Daniel. ■ — " Constilut. aposlol., 1. VIII, c. xi.iii; Sacramenlariiim Gelasianum : Commendalio animœ, dans Xluratori, Liturgia romana vetu.t, t. i, p. 7.Î1. — ^ • E. Le Ijlant, Éludes sur les sarcophages cliréticns de la ville d'Arles, in-[ol., Paris, 1878, p. x.xvii, dit <|uc le premier manuscrit dans lequel on retrouve la commendatio est le Pontifical donné, au ix^ siéclo. par saint Prudence A l'église de Troycs et que l'on s'accorde à reconnaître comme antérieur ù cet évêque. Au chap. iv, sous le litre De agonizantibus, le Ponlillcal porte cette indication sommaire, mais facile à reconnaître: Sequitur oratia post Ulaniam. Suseipe, Domine, animant /amuli lui jV. in bonum. Libéra eam ex omnibus periculis in/ernoruin, el de liiquris pu'narum et ex omnibus tributationibus tarlari.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti Lot de Sodomis el de flamma ignis.

Libéra, Domine, animam ejus. sicut liberasli Moysen de manu Pharaonis régis JEgyplioram.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti Danielem de lacu leonum.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti très pueros de camino ignis ardentis et de manu régis iniqui.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti Suscmnam de falso crimine.

Libéra, Domine, animam ejus, sicut liberasti David de manu régis Saul, el de manu Goliath.

Libéra, Domine, animam ejus, sicul liberasti Pctrum et Paulum de carceribus.

Et sicut bcatissimam Theclam virgincm et martyrem tuam de atrocissimis tormentis liberasti, sic liberare digneris animam hujus servi lui, et lecum jacias in bonis congauderc cœhslibus.

Nous avons dit que cette commendatio animx, dont le nom même est de forme antique ", pouvait être reportée à la seconde moitié du ni'-' siècle '. Un monument chrétien trouvé à Podgoritza ( = Dioclea) va nous offrir une série de sujets relatifs aux miracles sauveurs '. Des légendes jointes à chaque scène indiquent ce qu'elle représente, et le texte de ces légendes est conforme à celui de VOrdo :

DANIEL DE LACO LEONIS TRIS PVERI DE EGE CAMI SVSANNA DE FALSO CRIMINE

Une quatrième inscription :

DIVNAN DE VENTRE QVETI LIBERATVS EST

rappelle le mot libéra de notre prière, en même temps qu'elle offre, par les mots de ventre celi. une expression inscrite aux Constitutions apostoliques " et, comme on le verra plus loin, dans les actes des martyrs.

Que ces légendes reproduisent des formules de prières, en voici une preuve nou^•eUc tirée d'un Ordo du XI " siècle :

Libéra eum. Domine, sicul liberare dignatus es Suzannam de jalso crimine... Jonam de ventre ccti... 1res pueros de camino ignis.... Danielem de lacum leonum '

Cette preuve se retrouve encore, bien que d'une façon moins directe, dans une série de textes, à coup sûr d'une faible autorité, les passions de martyrs. Souvent nous y voyons les saints implorant le Seigneur et, s'il est dillicile d'admettre comme authentiques les termes mêmes des oraisons, nous y retrouvons du moins la forme de celles qui étaient en usage lorsque ces écrits ont vu le jour. Cette forme est exactement celle dont témoignent les Ordines qu'on vient de rappeler et les légendes gravées sur la coupe de Podgoritza ;

Libéra nos sicut liberasli Ires pueros de ccunino ignis, Danielem de lacu leonum, Mosem de manu Pharaonis, Suzannam de jalso crimine, Jonam de ventre celi ".

Libéra, Domine, animam ejus, sicul liberasli Enoch et Eliam, etc. Au xi" siècle, un Ordo in exilu animic, nu xii' un autre encore, présentent des textes de môme forme, qui se récitaient èiîalcmcnt ù l'Iieure de l'agonie et de la mort : Libéra, Domine, animam servi lui de omnibus periculis infernorum, el de laqueis pœnarum et de omnibus Iribitlaliunibus. Libéra, Domine, animam servi lui, sicut liberasli Enoch cl Eliam, etc. (Marténe, De imliquis Ecclesiœ ritibus, t. H, col. 1095). Kyrie eleison, Chrisle eleison... Suscipial cam, etc.. Libéra, Domine, animcun /anuili lui (ibid., t. il, p. 1080). — ' Voir Dictionn., t. iir, au mot Court;, col. .3.331',, ng. .300!). — • Très pueri de Ignc camini. — ' Conslilul. aposl., 1. V, c. VII : ex tt,; y.ci'.';.(a; roC zr.TO'j;. — ' l'onliflcale Eccicsiw Satisburgensis : Ordo ad visilandum ivl ungendum in/irmum, dans Mnrlénc, op. cit., t. i, col. 899. — ' Le Ulnnt, op. cil., p. \xix, notes 11 a 10 inclus.

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Déji donc nous voyons invoquer, comme types de l'assistance divine, de préservations miraculeuses une part des sujets ligure; sjr bs fresques, sur les sarcophages, dans les liturgioî funéraires.

D'après lidmond Le Blaut, les types de l'Ancien Testament introduits dans I3 symbolisme funéraire chrétien avaient été choisis non pas li la suite de la lecture directe des Livres saints, mais dans une source liturgique analogue à VOrdo commcndationis animœ, sinon dans cet Ordo lui-même. Mais outre que l'Orrfo ne peut être reporté plus liautque la seconde moitié du 11° siècle et qu'avant cette époque on connaissait la série des symboles sauveurs empruntés à l'Ancien Testament, en outre on remarquera que la nomenclature de l'Orrfo passe sous silence Moïse et Jonas, qui sont des plus fréquents sur les monuments peints et sculptés, tandis qu'il omet Lot qu'on n'y rencontre pas en effet et David qu'on ne trouve figuré que sur une seule fresque. La concordance entre le choix fait par l'Ordo et les types symbohques des artistes n'est donc pas rigoureuse. Or, c'est dès la fin du I»' siècle et le début du ii" que nous voyons les peintres des catacombes représenter sur les murailles les figurines symboliques de l'.^ncien Testament. Kaudrat-il admettre, dés lors, que l'Ordo commendationis animx n'est que l'adaptation d'un document plus ancien, celui qu'auront eu à leur disposition les premiers artistes des catacombes ? C'est ce que nous allons savoii.

La mischna de Tanil, 11, 1, prescrit pour les jours de jeûne public l'insertion de six oraisons supplémentaires entre la 7" et la S» bénédiction de la Tefilla. Dans le morceau extrait du moussaf de la fête du nouvel an qui se récite alors, on dit :

Tu Vk souvenu avec amour de Noé, etc.

Avant la finale de la 7" bénédiction on dit :

Que Celui qui a exaucé Abraham sur le mont Moriah, etc.

A la fin des intercalations, on dit :

Celui qui a exaucé nos pères près de la mer Rouge, Celui qui a exaucé Josué à Guilgal, Celui qui a exaucé Samuel à Mitzpa, Celui qui a exaucé Elle au Carmel, Celui qui a exaucé Jonas dans le ventre de la baleine. Celui qui a exaucé David et Salomon, son fils, à Jérusa-

[lem.

Quels que fussent le contenu et l'ordre des versets bibliques et des formules de prière récités avant et dans ces intercalations, il est évident que la caractéristique de la liturgie juive des jours déjeune se trouve dans l'énumération des types favorisés d'un secours miraculeux dans l'Ancien Testament; parmi ces types se trouvent précisément Jonas, que nous rencontrons dans la série décorative des catacombes, bien qu'il soit absent dans la nomenclature de l'Orrfo commendationis animie.

Il faut descendre maintenant à une date assez basse et passer de la Mischna aux gaonim de la Babylonie, Mar Sar Schalom et Scherira, afin d'apprendre d'eux la manière dont la célébration publique des jeûnes était organisée dans le pays. La collection des réponses des gaonim est substantiellement identique aux oraisons du rituel du jeûne; néanmoins, on constate dans les divers rituels juifs de nombreuses modifications à la liturgie des jeunes, prescrite par la Mischna. Dans le tableau qui va suivre, nous nous bornons à étudier les diverses nomenclatures de types symboliques extraites des oraisons delà liturgie des jeûnes, d'après plusieurs rituels

MAlISOR

ij'avionon

^L\Hson

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