V. Lcpricur, op. cit., p. ;t
reuse et une décoration sobre et frappante ont pu fahe de ces églises carolingiennes des ouvrages fort rccommandables. Voir Germigny-des-Prés.
« Que l'église n'ait pas été seule décorée, dans ces monastères qui, de plus en plus, tendaient à devenir de grands et riches centres de production artistique, se sufllsant à eux-mêmes, égalant en dimension des villes et pouvant, au besoin, héberger des souverains : la vraisemblance l'indique et plus d'une mention le laisserait supposer. Théodulfe, évêcpie d'Orléans, nous a laissé la description en vers d'une peinture allégorique qu'il avait fait exécuter dans un réfectou-e (la Terre sous forme symbolique dans son globe cerné par les eaux, et où sont aussi figurés les Vents aux joues gonllées). Quand Anségise, qui avait été
CHARLEMAGNE
à Aix-la-ClKipcIIe le chef des travaux (cxactor operuni regaliiim), sous la haute direction d'Einliard, eut été chargé de diriger comme abbé, d'abord l'abbaye de Flavigny, puis celle de Saint-\Vandrille (807-833), il ne manqua pas, en cette dernière notamment; de prodiguer la plus riche décoration. Le plafond du dortoir était peint (nobilissimis picluris ornatum). Celui du réfectoire fut également orné, ainsi que les murs, de peintures diverses {vciriis picluris) par un peintre alors célèbre (egregio piclore) de l'église de Cambrai, dont la chronique de l'abbaye nous a conservé le nom, Madalulfe. En bien d'autres lieux, on dut agir de même.
' Mais c'est sur les églises dont la somptuosité allait surtout croissant, que les renseignements nous arri- j vent plus nombreux. En dehors même des mentions plus ou moins brèves des chroniques, les lituli ou inscriptions métriques, dont plus que jamais il fut de mode d'accompagner les peintures, permettent d'entrevoir, parfois, la suite et l'ordonnance des œuvres dispiirues. D'Alcuin, de Hraban-Maur, de Florus à Lyon, de Sedulius Scot, nous avons des vers consacrés à des peintures d'abside, représentant en dispositions diverses le Christ de Majesté. Le peintre lui-même, Bruun, moine de Fulda, dans sa Xie métrique d'Eigil — sans doute le même qui, sous le nom de Bninan, avait été envoyé par l'abbé Ratgar, prédécesseur immédiat d'Eigil (815-817), se former à l'école d'Einhard (lum variarum artium doctorem perilissimum) — nous parle très humblement, sans nous les décrire, des peintures qu'il a exécutées à Fulda, sous cet abbé (817- 822), dans l'abside ouest de l'église Saint-Boniface. Nous savons, d'autre part, qu'à Flavigny, Anségisc avait fait entièrement peindre l'église. Des vers de Sedulius semblent avoir servi d'inscriptions à des peintures commandées par l'évêque Hartgar (841- 855), à Liège, et allant de r.\pparition de l'ange à Zacharie à la Vocation des apôtres. .\ Saint- Gall surtout, à une date indéterminée, mais que nous rattacherions volontiers à la direction de l'abbé Grimald (841-872) et de sou successeur Hartinut, d'importants travaux de décoration furent entrepris dans la basilique. Des peintres de Reichenau avaient été appelés, et l'église sortit toute brillante de leurs mains. A en juger d'après les tituli qui nous restent, il semble y avoir eu, depuis le fameux cycle d'Ingelheim, peu d'œiUTes aussi considérables. La vie presque entière du Clu : it y était figurée, avec une abondance de scènes, notamment sur la période d'enseignement et de prédication, qu'on trouverait difficilement ailleurs, et dont, seules peut-être, les grandes écoles de mmiaturistes du x« et du xr sicclC; qui ont pu les connaître, nous rendront le souvenir et l'impression exacte. C'est comme un extrait de ce vaste ensemble, approprié aux dimensions d'un plus humble édifice, qu'en dehors même de la miniature, nous retrouverons, à la fin du x« siècle, dans les célèbres peintures de la petite église de Saint-Georges d'Oberzell, en l'ile de Reichenau, exécutées par les successeurs mêmes des moines qui avaient pu travailler à Saint-Gall. Déjà précieuses par elles-mêmes, elles le
deviennent encore plus, comme étant en quelque sorte le terme final et l'unique représentant pour nous de l'effort décoratif des temps carolingiens, dont elles ont recueilli l'esprit '. >
XV. Charlemagne et l'Église -. — Les conciles, que nous nous figurons aujourd'hui comme l'asile impénétrable de l'autorité et de la juridiction ecclésiastiques, avaient été, depuis des siècles, considérés ])ar les empereurs grecs comme un instrument politique. Us les convoquaient, les influençaient, les menaçaient au besoin et envoyaient leurs membres les plus marquants ou les plus obstinés en exil. Les évêques exerçant alors dans l'Église une autorité prépondérante, il suffisait au prince de s'assurer de l'obéissance ou du silence de l'épiscopat pour exercer sur l'Église une action sans contrepoids. Le plus sûr et le plus rapide est alors, pour le roi, d'influencer les élections èpiscopales. On y gagne la rareté des intrigues et du désordre, mais on y perd la considération et parfois la légitimité. Le roi consulte moins sa conscience que ses intérêts, choisit à tort ou à travers, se laisse corrompre par un candidat, sans regimber que pour la forme, ou bien distribue les évéchés en guise de gratification à des fonctionnaires, des complaisants. Ainsi recruté, on entrevoit ce que devient le personnel épiscopal : ignorance; cupidité, débauche, en face de quelques prélats vertueux mais presque impuissants. Les Mérovingiens laissent aux Caroli.igiens un épiscopat lamentable dans l'ensemble. Pépin ne fait que tenter des améliorations, Charlemagne aborde la réforme.
Réformateur, il n'entend se démunir d'aucun privilège. Les élections èpiscopales n'ont lieu qu'en vertu de l'autorisation royale, conccssio regalis; l'élu n'est consacré que s'il peut justifier de l'approbation royale. Charles, le plus souvent, désigne un candidat qu'on s'empresse d'élire; c'est en matière canonique le triomphe de la <■ candidature officielle -. Dans les évêchés de création nouvelle, le roi nomme, bien entendu, le premier titulaire. Dans les abbayes royales, il nomme l'abbé, et les moines n'ont qu'à lui faire bon visage.
C'est dans les conciles principalement que Charlemagne pèse de toute sa volonté sur les membres du clergé. En sa qualité de prèsident-né de toute assemblée de ce genre tenue dans ses États, il dispose à son gré l'ordre du jour et dirige ou fait diriger par de vieux routiers sortis de ses conseils les délibérations: les canons qu'on rédigera ne seront promulgués qu'avec son approbation. Charlemagne a continué la réforme de l'Église, commencée par son père et son oncle. Il a achevé la restauration de la hiérarchie. L'empire comprend vingt-deux métropoles, dont seize se trouvent dans la France actuelle'. L'autorité des métropolitains reste contestée; mais le diocèse est fortement organisé : clergé séculier et clergé régulier doivent obéissance à l'évêque. Comme le nombre des paroisses rurales s'est accru, l'évêque est assisté d'un « chorévêque », qui consacre les églises des campagnes, ri concilie les pénitents dans les villages et les bourgs.
' P. Lepiieur, np. cil., p. 327. — ' J. A. Ketterer, Karl ûer Grosse unddie /lirc/ii', in-S°, Miinchen, 1S98; H. Braun, Carlo Magno régnante, quœ inter ecclesiam et inipcriiim ratio intercesserit, potissinuim ex magni illius imperatoris capitularibiis, in-12, Fribwrgi Brisg., 1863; H.-J. Dagassan, Du reïcuemenl de l'autorité publique sous Charlemagne, étude sur le droit pul'lic aux cm' et ix' siècles, d'après les capitulaires, in-S^, Bordeaux, 1896; C-îl. van Herwerdcn, Commentatio de iis gux a Caroto Magno, tum ad propagandam religionem eitristianam, tum ad emendandam, ejusdcm docenki rationem, acla sunt, in-4°, Lugduni Batavorum, 1821; Leliuërou, Histoire des institulions carolingiennes cl du gouvernemenl des Carolingiens, in-S", Paris, 1S13: G. Waitz,
Deutsche Verfassungsgeschichte inx jninkischen Reiche, 1. m, iv; Die Karolingisckc Zeil, 1883; Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, 1S87-3S92, t. i-ii; Daim, Die Kcnige der Germanen, t. viii;/)ie Franken unter den Karolingern, 1895- 1900;PIaten, Die Gesetzgebung Karls des Grossen, 1897; .\. Boretius, Bei/rujc :iir Kapilularienkritik, in-S°, Leipzig, 1873; Seelingcr, Die Kapilularien der Karolinger, 1893: Imbart de la Tour, les élections èpiscopales [dans l' Église de France du jx' au xW siècle, in-S", Paris. 1S90; Les paroisses rurales de l'ancienne France, in-S", Paris, 1900. — ' Aix, Arles, .\uch, Besançon, Bordeaux, Bourges, Embrun, Fréjus, Lyon, Narbonne, Reims, Rouen, Sens, Tarentaise, Tours, Vienne.
CHARLExMAGNE
coiifinue les entants et les aciulles'. Les ])aroisscs rurales sont ré])arties en ■< archidiaconcs >, administrés par des archidiacres et divisés en » décanics ., auxquelles sont préposés des doyens. D'une jiart, Cliariemagne renouvelle^dans ses capitulaires les prescriptions relatives à la discipline morale et aux mœurs des ecclésiastiques. 11 règle, deconcert avec les évêques, les exercices du culte, les chants d'église, le vêtement des prêtres, la parure des autels. Enfin, il intervient dans les discussions doctrinales ; il ouvre des enquêtes sur les questions cintroversées comme celle du baptême; il prend l'initiative de la lutte contre les hérésies '.
« Contre cette intervention royale aucune protestation ne se fait entendre. Seul, l'archevêque de Milan, Odilbert, insinue que les bons empereurs se bornaient à approuver de leur autorité les décisions des prêtres du Seigneur; le reste de répiscoi)at se soumet humblement. Dans les écrits des chefs les ])lus illustres du clergé des Gaules, de Germanie, d'Italie, on voit les évêques, et Odilbert lui-même, s'humilier, s'accuser de «négligence » et de «paresse », bénir l'intervention de l'empereur, « qui les a tirés du sommeil « de l'iiisouciance ». En 813, les évêques de la Gaule lyonnaise, réunis à Chalon « sur l'ordre de Sérénis- « sime Charles auguste, «dé cidcnt que les canons votés par eux « seront présentés au très sacré jugement <i de l'empereur » afin qu'il approuve les uns et corrige les autres par sa sagesse.
« Charleniagne est donc le chef de l'Église, comme il est le chef de l'État, ou plutôt jl est le chef des évêques, comme le chef des comtes: car, entre l'Église et l'État il ne distinguait jias. il se croyait obligé de combattre l'hérésie, comme de combattre les infidèles, de protéger ses sujets contre l'erreur autant que contre le brigandage; il leur défendait les péchés tout comme les crimes. 11 se croyait rcsi)onsable de leur salut éternel comme de leur tranquillité tempo- [ relie. Il prêchait dans ses Capilahiires; il voulait cjue chacun sût son Pater noster; il rendit obligatoire le mariage religieux. Son gouvernement s'applique au tout de l'homme; il embrasse la société entière. Son empire est une sorte de Cilé de Dieu. Kostrum est seeundam au.rilinin dii'inœ pietatis, sanclain uUque CItiisti Ecclesiam ab incursii paganonim et iib infideliiim deiHistalione armis defenderc foiis et intas culholiex fidei ' oyuitione munire. Ce passage d'une lettre de Charle- : magne à LéonlII peut servir d'épigraphe à son règne'. » XVI. Charlemagni-; et le chant romain. — Le voyage tout politique du pape Etienne à la cour du roi des Francs, en 7Ô-I, produisit entre autres résultats, une recrudescence de vogue pour certaines ins- ,' titutions romaines. En 753, l'évêque de Metz, Chrode- j gang, envoyé à Home en qualité d'ambassadeur, s'y était épris d'admiration pour la eantilena romana. A son retour de Rome *, il imposa ce chant dans son ! Église et, l'année suivante, le séjour du pape en deyà des Alpes donna une nouvelle impulsion à l'adaptation des méthodes romaines '. Nul doute que cette vogue était pleinement d'accord avec les désirs du roi
' A. Schriidcr, Ueher die Chorbiscliole ilev vni iinil i v Jahrii., dans Zeilsehri/l fiir kal'wlisclw Thcolwjie, IS'M, t. XV, p. 17(i-17<S: ,1. Weizsackf-r, Der KampI ijeyen den CliorephUopal des Irdnhisehen Heiclis im ix 'Jahrh., eiiie histiiiiselir Unlersiiclnmij, i»-8°. Tnbiiigen,l.S59. — = Adoptiauismc, culte des images, Fitioque, cf. IleFele-Lcclprcq, Histoire des conciles, ]<,)10,l. m, part. 2. p. 1117-1148. — ' Kleinolaiisz, Les Carolintjiens. dans L'-i\issc, Histoire de France, in-S», Paris, lDO:î, t. ii, p. ;iM-.'ilO. — ' Cette suite d'événements ainsi présentée est conforme ù ce que nous apprennent les l.ibri C(nolini, dans Monunienla Alcuiniana, édit. Jafté, p. 22:î, et à la Vilii Cliradeynnyi par le moine de Gorze, dans ^lonum. Gerni., Scripl., t. x, p. .'>01. — ' Monnmentii Alcuiniuna, édit. JalTé, p. 223; Jaflé-
Pépin dont la politique extérieure trouvait alors tout avantage à une union très étroite avec Home, dût la vieille liturgie de nos Églises y être sacrifiée. Avec la liturgie le chant allait de pair. Entre 758 et 768, le pape Paul I"' envoya de Rome deux livres notés, un antiphonaire et un responsorial », avec un chantre nommé Siméon, pour enseigner la pratique, gros personnage, puisque c'était le directeur eu second, secuiidieerius, de la scliola cantorum pontificale. -'\u départ de celui-ci, Rémi de Rouen envoya une escouade de moines à Rome afin qu'ils s'y pussent instruire et perfectionner dans le chant romain'. Ainsi, il arriva que ce chant se répandit rapidement dans l'empire franc, altéra et expulsa peu à peu le vieux chant de nos pères. Metz et Rouen étaient, dés lors, les foj'ers de cette réforme toute romaine. Quand, pour quelque raison, on trouvait Rome trop lointaine, on se rendait à Jletz pour y apprendre la mélodie '. l'ne vingtaine d'années plus tard, Charleniagne fera honneur à son père Pépin de l'abolition du vieux chant de nos vénérables Églises et de l'établissement du chant romain '.
On ne peut évidemment accepter cette affirmaticni générale cju'avec cpielques restrictions. Les circonstances n'étaient pas telles que des transformations aussi vastes pussent s'opérer en un laps de temps aussi court. D'autre part, aucun souverain n'était plus capable pour mener à fin une telle entreprise que Charleniagne, de qui la politique, comme sous Pépin, faisait tout sacrifier à l'intérêt du moment, et qui confondait unité avec uniformité. Dans les « Livres carolins », Charleniagne se félicite des résultats acquis '». « Tandis que l'Église des Gaules était toujours demeurée, depuis le premier jour de sa conversion, en union fidèle et solide avec la sainte Église romaine et n'en différait qu'en plusieurs points, non pas dogmatiques mais liturgiques, elle est à présent, grâce au soin et aux efforts de notre père et par suite du voyage en Gaule du vénérable Etienne, évêque de Rome, devenue, sur cette question de psalmodie, entièrement d'accord avec Home, si bien que les deux Églises, unies dans leur zèle pour la foi, ne différent pas non plus entre elles sur la question du chant. Et, dans le désir où nous sommes de glorifier la sainte Église romaine, nous avons agi de même lorsque le roj'aume d'Italie nous a été donné de Dieu. Nous avons prescrit que les églises de toutes les provinces, qui jusqu'ici ont refusé de suivre la tradition du Siège apostolique pour le chant, devaient adopter la coutume romaine". » Ceci s'accorde bien avec le souci dont témoignent plusieurs capitulaires. Celui du 23 mars 789 oblige rigoureusement les clercs à l'étude du chant romain pour l'office canonial et pour la messe '% Celui du mois d'octobre 802 ordonne d'enquêter sur la capacité des prêtres à s'acquitter du cursus romain. On interroge les candidats à la prêtrise pour savoir d'eux s'ils peuvent chanter l'olfice selon le rite romain ". En décembre 805, l'empereur prescrit l'enseignement du chant et son exécution d'après l'ordo romain et la cantilène romaine ".
Ewald, Rcijeslii ronianor. pontij., n. 2371. — ' i\/o;i»menta Carotina, édit. .Jaffé, p. loi; .JalTé-Iîwald. op. cit., n. 2151. — ■ Monumcnla Carotina. édit. .laflé. p. Ki;l sq. — ' Vila Alcnini, dans .'\loninn. .llcainiana, édit. .lallé, p. IG; c'est le c;is de l'Anglais SigiUt d'York, vers 700, au plus tard en 770. — * De emendalione Iit>roruni, dans Monum. Gerni. Iiislor., Leges, t. i, p. 44 sij. La date du De emendaiione peut diflicilenient être placée au delà dt- 787 ou même de 786. — '" La date la plus probable à laquelle nous reporte ce document est l'année 790. Cf. Helele-Lectcrcq. Histoire des concites, t. m, part. 2, p.lOlil sq. — • '^ Momwienla Alcuiniuna, édit. Jaffé, p. 223. — '» i\/o;iijni. Oerm. Itist., Leges, t. I, p. GG. — " Monuni. Germ. Iiist., Script., t. I, p. 106. -~ " /*«/., p. 131.
CHARLEMAGNE
Tout cela était bel et bon, mais sur bien des points l'empereur se heurtait à la résistance sous sa forme la plus efTicace : l'inertie. En dépit des capitulaires, des missi, des examens, des ordonnances et des dénonciations, même dans les plus grandes Églises de l'empire, le changement ne s'opère ni complètement, ni rapidement. Nous en avons de curieux témoignages. A Lj'on, l'ordonnance de la psahnodie romaine, ce qu'on appelait le « Rite du sacré palais », c'est-à-dire du choral de Charleraagne à Aix-la-Chapelle, ne tut introduite, en désespoir de cause, que dans les derniers temps de l'cpiscopat de Leidrade, vers 813 '. Mais ce qui est plus intéressant, c'est une épigramme de Paul Diacre qui nous fait connaître un curieux épisode, auquel fut mêlé Charlemagne. Ce texte est demeuré inédit jusqu'à ces dernières années ; le voici ^ :
Gregoriiy Ambrosii, KaroU, PaiiUni De cantu romtuw vel anibrosiano.
\Jlim romiilea sanctus qui mansit in urbc
Gfegoriits presiit condidit istud opus.
Per spatia cimctu uertentis qualiter anni
A'octe dieque possit reddere qiiisque preces JEterno régi regnanli in seciitn Xristo,
Si fiierit codex sufficit iste quidem.
Carmina muUa quidem prisci cecinere poetx, » Isto sed nullum diiieius esse potest. L^igurie presul sanctus Anibrosius urbis
Carmina composait ecce canore pio Nectare sea ttuUo potaisset ut effera corda
Muîcerc legis dogma docendo sacrœ Hoc fateor digne sanctus quod fecit in orbe, y Quod mecum terra firmat et ipsa simul. Insignis Kiwolus romaniwi pangcre carmen
Omnibus œcclesiis fussit ubique sacris.
Vnde per Italiam crevit contemptio^ multa —.4 Et status lecclesiœ tuxit ubique sacrx. M une Paulinus Iionio pietalis, nuinere presul.
In clero cuncto luec sua uerba dédit : Jeiunii lempus seu para oratio nostra
Sit eoram Xristo, najret ut istud opus. Tune crucis cicgit victricia signa sacratœ.
Ex his quGÎe Deo rite placerct opus. Alque duos pueras lali pro carminé, jeeit
Expansis manibus stando rogare Deum.
Immobilis vir romuleo pro carminé mansit,
Alter et e contra ecce precando ruil.
SEXiEXTiA : — Quod mitem dicitw : « Alter et e contra ecce precando ruil •> non est ita inlellegendum ut canins ambrosiainis abominandus sil. Sed annuenle Deo, romanus canins est prœ/crendus pro brevilate cl faslidio plebis.
Tune slatuit presul romanum ut carmen in orbe Plebs itala concret tenipus in omne Deo.
Hoc itaque pangunt Europa et Gallia tota. Carminibus mullis cnim et istud opus.
Nous voici initiés à un curieux épisode de la destruction du chant primitif par Charleraagne. Landolfe l'ancien (1085) nous apprend qu'à Milan, Charlemagne se heurta à une vive résistance de la part du clergé et du peuple, dès qu'il eut manifesté son intention d'abolir la liturgie milanaise '. L'empereur, pour venir à bout de son dessein, avait fait acheter tous les livres du chant hturgique ambrosien, afln de les dé-
truire et de les remplacer par des livres romains. Ce récit, qu'on traitait de légende et auquel Muratori a rendu une couleur historique ^. se trouve fortifié par l'épigramme de Paul Diacre, indépendante des sources auxquelles puisait Landolfe. Tout ce récit favorable finalement à Rome est des plus modérés et respectueux pour le chant ambrosien « qu'il faut bien se garder de maudire. " Mais on voit facilement la situation. Deux méthodes ou deux observances musicales partagent l'Italie; Charlemagne décide en faveur de la méthode romaine; aussitôt, tempête d'indignation, de réclamations. Devant un tel vacarme, on recourt à une sentence arbitrale.
Mais l'arbitrage, tel qu'on l'entendait alors, se combine avec le jugement de Dieu. Paulin, patriarche d'Aquilée, ami intime de Charlemagne, intervient. Jusqu'ici, avec le récit de Landolfe, on était réduit à admettre qu'un évêque d'outre-mont, nommé Eugène, avait plaidé auprès de Charlemagne la cause du chant milanais; cet Eugène énigmatique est probablement Paulin, dont on connaît les bons rapports avec les évêques de Milan qu'il aura voulu servir. Autre détail amélioré. Le récit milanais faisait intervenir une désignation surnaturelle entre deux missels mis en présence ; ici nous avons deux enfants auxquels on fait subir l'épreuve de la prière pour Vordo romain et pour Vordo ambrosien. Celui qui prie pour Rome tient bon, celui qui représente Milan tombe en syncope. La sentence sera claire, mais l'auteur tient à ce qu'on ne tire pas avantage contre Milan de sa défaite; la vraie raison de la préférence accordée à Rome c'est la moindre durée et la momdre fatigue. Cet avertissement donné, on nous communique la décision qui étend à l'Italie — tout au moins à l'Italie septentrionale jusqu'à Rome — le chant imposé en Gaule et en Europe.
Où a pu se passer cet arbitrage? Probablement à Rome, dans un concile tenu sous Hadrien 1=' et auquel assistait Charlemagne ainsi qu'un grand nombre d'archevêques, d'évêques et d'abbés. La date de ce concile demeure douteuse, entre 774 ou 781 '; cette dernière est, néanmoms, presque certaine ".
On comprend, sans trop de peine, la répugnance des uns et des autres à renoncer à leur vieux chant traditionnel, lorsqu'on voit le peu de garanties qu'offrait la fantaisie impériale, d que la politique imposait, la politique pourrait en dispenser; quelquesuns s'efforçaient donc de durer dans l'attente d'un revirement. Ce qui se passait à la chapelle impériale pouvait les encourager. Le moine de Saint-Gall, narrateur de mince créance à coup sûr. nous raconte « qu'une fois, dans l'octave de l'Epiphanie, quelqujes Grecs, qui séjournaient avec une ambassade à la cour de Charles, chantèrent, après nos laudes, l'office dans leur langue. Tout proche, bien qu'inaperçu, l'empereur Jes écoutait attentivement. Il fut si ravi de leurs belles antiennes, qu'il n'eut pas de repos qu'il n'eût transformé les antiennes latines de la tête de l'Epiphanie en mélodies grecques. En conséquence, il chargea un des chapelains de la cour de donner à chaque mot et à chaque syllabe leur intonation précise, de sorte que la mélodie de l'original restât à peu près in-
' Monum. Carulina, édi t. JaHc. p. 420. En 799, à Salzbourg, on subissait plus qu'on ne recevait le rite romain; entre 847 et 855, Léon IV gourmande un ;ibbé de Farfa dans le monastère duquel il n'était pas question de chant grégorien. — 'Codex Cassinensis, 31S, p. 244; A. M. Amelli, Paoio Diacono, Carlo Magno e Paolino d'Aquilefa in un epigramma inedito intorno al canto gregoriano e ambrosiano, in-4'', Montecassino, 1899; ces vers sont tirés d'un manuscrit célèbre qu'ont étudié de Coussemaker, Gerbert, Danjou, Morelot et d'autres; c'est une sorte d'encyclopédie musicale dont notre épigramme forme la xlvi» pièce de la deuxième
partie. Ms. de la fm du xi= siècle. — ' Peut-être pour con(en/ia. — ' LanduUus, Historia mediolanensis, 1. II. c. X. dans Monum. Germ. hist.. Script., t. viii, p. 42, suivi par Bérold, Jacques de Voragine, Durand de Mende, Galvano Fianima, Mombritius. — ' Muratori, De rilibns Ambrosianœ Ecclesiœ, dans Antiquit. Italiee, t. iv, p. 834. — •Mansi, Cône, ampliss. coll., t. xii, col. SS5; Giulini, Memorie storiche delta città di Milano, in-S°, Milano, t. I, p. 7. A. Amelli rejette la date 774, op. cit., p. 15. — ' Pour la question chronologique, nous ne pouvons ici que renvoyer à Amelli, op. cit., p. 15.
CHARLEMAGNE
tacte. Le mot conlrivit, dans rauticnne Capnl dniconis Salvalor conlrivit in Jordanc flumine, fut un ccueil pour les compositeurs, car il y avait une note de trop pour les trois syllabes. Mais cette difliculté ne comptait pas pour un empereur romain, successeur des anciens Imperatores, et il fut décidé que, pour ce cas, le mot conlerere aurait au parfait conleiuit et non conlrivit '. »
Nous croyons de bonne foi que le personnel de la chapelle a dû murmurer plus d'une fois contre un tel maître, ne doutant de rien, réformant !a grammaire, dirigeant le choeur des cliantres. Le voici en fonctions : » Dans le choral du très savant Charles, raconte encore le moine de Saint-Gall, il n'y avait personne cliargé d'mdiquer les leçons que chacun devait lire; personne n'osait marquer la fm d'une leçon d'un signe, si imperceptible fût-il, ou la noter avec l'ongle; mais tous apprenaient avec beaucoup de soin chaque morceau destiné à être lu, de sorte que, appelés à l'improviste par l'empereur pour faire la lecture, ils fussent irréprochables. L'empereur désignait de l'index ou du sceptre l'ecclésiastique qui devait lire; s'il en était trop éloigné, il envoyait quelqu'un lui transmettre l'ordre impérial. Il marquait la fm de la leçon au moyen d'un son guttural in;u-ticulé. L'attention de tout le monde était tellement bien fixée sur l'empereur que, sitôt le signal donné, même au milieu d'une phrase, le lecteur n'osait pas continuer, lors même que le début ou la leçon n'auraient pas eu de sens ou auraient été inintelligibles. Il arriva amsi que, quoique les chantres ne comprissent pas eux-mêmes ce qu'ils disaient, ils jouissaient cependant dans le palais de la réputation de lecteurs inimitables ". »
Ce serait faire trop de cas des inepties et des invectives accumulées par Jean Diacre sur le rôle de Charlemagne en tant que propagateur du chant romain, que de s'y attarder ici ^; les historiettes du moine de Saint-Gall, dont on vient de lire deux spécimens, nous monti'cnt qu'on tiraillait la grande mémoirede Charles, chacun de son côté. D'une manière générale, le rôle de celui-ci à l'égard du chant paraît identique ii celui qu'il prit dans la liturgie : expansion de la méthode romaine rendue obligatoire et aboUtion des anciennes méthodes.
XVII. Charlem,\gne LÉGISLATEUR''. — Cliarlcmagne fut un législateur infatigable, et jamais législateur ne marqua son œuvre d'un cachet plus personnel : sa pensée et sa volonté respirent partout. N'estce pas s'abuser volontairement que de vouloir attribuer à un homme pris à part des formules nécessaire-
ment et intentionnellement générales? N'est-ce pas dépasser les droits de l'historien de restituer à un individu, à l'exclusion de tous les autres, ce qui est œuvre de pensée commune et de délibération contradictoire? N'est-ce pas s'exposer à se méprendre grossièrement de dire : Ceci et ceci encore et puis ceci est l'œuvre de Justinien, l'œuvre de Charlemagne, alors que le plus qu'on puisse dire, c'est que Justinien comme Charlemagne, comme Napoléon, ont voulu une législation, ont présidé à son élaboration, ont accepté et promulgué ses dispositions? Oui, sans doute, dans un état monarchique absolu, le vrai législateur est toujours le prince, puisqu'il suffit de son vélo pour tout retarder, tout empêcher, mais il n'est pas le seul législateur. Sans parler des usages invétérés de la nation qu'il ne peut ni heurter ni abolir et auxquels il accommode les lois nouvelles, sans parler des idées régnantes — on dirait aujourd'hui l'opinion publique — qu'il ne peut ni braver ni ignorer, sans parler enfin des influences officielles qui s'exercent sur lui dans le conseil, au nom de sa propre inexpérience du détail et de son expérience politique, le roi franc, auteur de cette abondante législation, n'a-t-il pas à compter avec la formelle volonté d'une assemblée nationale? N'est-ce pas attribuer à des formules protocolaires une précision à laquelle elles ne prétendent en aucune façon que de voir dans : statuimus, prohibcnms, decrevimus, curcwimus,sancimus,pronuilgavimus,prœcipinius, volamus. la désignation « sans nul doute possible > de la volonté exclusive du prince '?
Dans rœu\Te législative des Carolingiens et de Charlemagne, il faut se garder d'assimiler les capitulaires aux lois. La surabondante germination des capîtulaires recouvre tout, et. comme les capitulaires embrassent les mêmes matières que les lois, on est tenté d'établir entre eux parité absolue. Les capitulaires n'étaient, pas plus ([ue les lois, « l'œuvre des rois seuls et de leur conseil! iitinie. » Charles le Chauve écrit dans un capitulaire : Lex consensu populi fil et conslitiilion,' rcgis" et il est difficile de ne pas voir dans ces paroles la mention d'un partage de l'autorité législative entre le roi et la nation. Beaucoup avant l'édit de 864, en 817, ou, au plus tard, en 818, une suscriplio contenue dans le manuscrit permet de dégager le principe juridique de la législation carolingienne '. Voici cette suscriptio : Incipiunl capitula qiiœ D. Hludovicus seren. imp. imperii sui v" cum uiiiverso cœtu populi a Deo sibi commissi, id est cwn venerabilibus cpiscopis et abbalibus alque comilibus vel cum reliquo populo in
^ Monaciuis Sangallensis, Gesta C. CaroU Mafjni, 1. II , c. .\, P. /.., t. xcviii, col. 1395; Momim. flerm. tiist.. Script., t. H, p. 751 ; Momim. Carolina, édit. Jallé. p. 637. On trouvera une note sur cette antienne de l'Epiphanie dans [P. Cagin] l .' antiphonaire ambrosicn, dans Pûléotjraphic nutsi- Cdlc, 1890, t. V, p. 15, note 2. Le vénérable auteur insinue même (jue, dans le milieu cosmopolite de l'école de la cliapolle du palais, certaines traductions plus ou moins disparates de textes liturgiques empruntés aux Grées seraient simplement la suite du groupement en une même circonstance (avec les ambassadeurs de fimpératriee Irène par exemple), de clercs romains, milanais, francs, etc., recueillant une impression commune, mais un souvenir ou une i n terprétation quelque peu modi fiés d' un même morceau chanté parleurs collègues de Constantinople. — » Mouachus Sangallensis, op. cit., 1. I, c. vu, dans Momim. Carol., édit. Jalîé, p. 637 sq. — " On trouvera ces récits tout au long, dans .S. Baumcr, Hisloiie du bréviaire romain, 1905, t. i, p. 331. — ' Bormaire de Prouville, Pouvoir législatif sous Charlemagne, 1 vol. in-S", Hambourg, 1800; H. Braun, Caroîo.'\/a(;no régnante, quse inlcr Ecclcsiam et imperium ratio intercesserit, potissimum ex magni iltius iinperatoris capitularibus, in-12, Friburgi, 1863; H.-J. Dagiissim, Du relèvement de l'autorité publique sous Charlemagne, étude sur le droit public aux vrii" et /.v« siècles, d'après les capitulaires, in-S", Bordeaux, 1896; Fustel de Coulanges, Les institu-
tions politiques au temps de Charlemagne, dans les Comptes rendus de UAcad. des se. mor. et polit., 1876, t. v, p. 160- 486, 612-630; t. vi, p. 694-727 (a été refondu dans": Les transformations de la royauté à l'époque c<uolingiciuie, in-S", Paris, 1892); K.Gareis.ûie Landgiiterordnung Kaiser Kcu-ls des Grossen (Capitutare de villis vel curtis imperii), in-8'>, Berlin, 1895; G. Guizot, Histoire de la civilisation en France, 1874, t. ii, p. 118-174; .1. A. Ketterer, Karl der Grosse und die Kirche, in-S», Mûnchen, 1898; Fr. Monnier, Chcu-lemagne législateur, dans les Comptes rendus de VAcad. des se. moral, et politiq., 1871, V" série, t. xxv, p. 499-513; t. XXVI, p. 379-413; E. iMuhlbacher, Ein angebliches Capitulare Karls des Grossen, dans Millheil. d. Instit. œslerr. Gesehichtsiorschung, 18S0, t. i, p. 698-614: Regesta d. Karolinger, 1880, ISSl, t. i, p. 53-201 ; Fr. von Wyss, Karl der Grosse als Gesetzgeber Vortrage,in-S'. Zurich, 1869; Fustel de Coulanges, De la confection des lois au temps des Carolingiens, dans Revue historique, 1877, t. iir, p. 3-30; Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, in-S», Paiis, 1892; M. Thévenin, Lex et capitula, dans la Bibliothèque de C École des hautes études, fasc. 35. — - ' Fustel de Coulanges, Les Iranslormalioits de la royauté pendant répoque car(dingienne, p. 45 1-155. — ' Édit de Pistes, en 864, c. vi, dans Monum. Oerm. hisl., Leges, t. I, p. 489. — ' Biblioth. nationale, nouv. acq., fonds lat. 204, fol. 20.
CHARLEMAGNE
Aqiiisgrani palalio p'romulgavit atque legis Salicie addere et universis orclinibus superioris videlicet inferioris gradus populi imperii sui firmiter tenere pra;cepit (ainsi en SIS ', on annexa un certain nombre de capitula au texte de la loi salique), ipsaqiie postea cum in Tbeodone villa générale conveniiim habuisset ulterius capitula appellanda esse prohibait [sed tantuni] lex dicenda immoque ea fimiissime ab onujibus pro lege tenenda cum totius optimatum suorum consilio pra-cepit (dans une assemblée à Tliionville, Louis le Pieux interdit le nom de capitula et impose celui de lex à ces additions).
Lex et capitula ne sont donc ni identiques ni synonymes. La lex est un produit non pas spontané de l'omnipotence royale, mais rélléchi et fondé sur la coutume. Pendant des siècles, la coulame existe à l'état latent sous forme d'usages juridiques et se développe chez les peuples germaniques suivant les procédés de tout organisme naturel-. Loin d'être imposée ou créée, cette fer est élaborée et pratiquée; elle naît des raj)ports mutuels de tous.
L'association, n'ayant pas de loisir pour se livrer à une enquête sur l'ensemble des coutumes, les classer, les ordonner, les rédiger, désigne, pour accomplir ce travail de codification les chefs qu'elle s'est choisis '. Ceux-ci, l'enquête achevée, soumettent leur travail de classement et de sélection à l'assemblée populaire, qui approuve ou rejette et constitue sa coutume écrite dont elle fait son droit.
La coutume écrite, résidu de l'ensemble des dispositions successivement examinées, nait donc de la collaboration des Icgislatores et de l'association, entre lesquels il y a non pas contrat, mais accord; de là le nom de pactus, terme technique qui désigne la coutume fixée dans les plus anciens documents. En principe, et tant que l'empire des Francs n'est pas encore constitué tel qu'il le sera sous la deuxième race, le peuple attribue la même autorité à la coutume écrite et à sa coutume non écrite •; à toutes deux il donne le titre de fer; ce n'est que sous la deuxième que lex sera désormais réservé à la coutume écrite; au viii'= siècle, rune>t l'autre sont désonnais bien distinctes : Ubi lex deest prœcellat consuetudo et nullu consuetudo supcrponatur legi K La coutume écrite, lex, est encore désignée par les mots ediclum, dccretum, constilntio, qui semblent indiquer dans la législation germanique une évolution qui attribuerait au rex ou au dux un rôle prépondérant. Mais cela ne marque rien de plus, sinon que le dux ou le rex, en qui se personnifie l'association, attache son propre nom à l'œuvre de l'association eUe-méme. Sa coopération n'aggrave ni ne déplace les caractères de la fer, mais elle en hâte probablement la promulgation, car un individu élevé en dignité est mieux placé qu'un groupe pour marquer l'heure où il est possible et opportun de fixer la coutume '.
Ainsi la lex tire d'elle-même son autorité et manifeste spontanément la fonction juridique et son caractère populaire. Elle est personnelle, c'est-à-dire qu'eUe est la propriété de chaque peuple et de chaque individu; en outre, elle est illimitée dans sa durée
'En SIS et non en 820, comme l'indique Monumenla
Cerm. hisl. — = M. Tliévenin, Lex et capitula, p. 141.
^ Il en sera de même lorsque les peuples germaniques seront réunis sous le sceptre des Carolingiens: Capil. Karoli magni, en 789, c. lxii : Primo namqiic diligenler dicenda est lej: a sapientibus populo composita; et encore, Capil. Karoli magni, en SOI, pr.-et.... : (juœdam l.qua;stioùes) verô in nosiri cvaniinis arbilriiwi ad tempus dilata quorum judicialis senlenlia a legislatoribus aut penitus omissa est aul a posteris ohlivioni Iradita. — • Pour cette dernière il suffit d'être constatée par le tribunal dans chaque cas' particulier. — 5 Capit. de Pépin en 790, c. x, Monum. Genn. hisl., Leues, t. i, p. 47. — ' Cf. M. Tliévenin, op. cit., p. 145,
si extensible parce qu'elle doit satisfaire à des besoins qui se modifient sans cesse.
En regard de ces besoins, nés des rapports personnels et du contact individuel, naissent des besoins de former l'empire franc. Le pouvoir royal, en réunissant les populations, les avait initiées à une culture dont il avait le devoir d'assurer le développement: il s'y appliqua à l'aide des capitulaires '. C'étaient des dispositions législatives adaptant des dispositions élaborées par l'Église et substituant les sanctions pénales de la loi civile aux sanctions ecclésiastiques. L'empereur franc eut désormais la tâche de présider au développement économique, moral et social et de pourvoir à ses exigences en tant qu'elles modifiaient les parties du droit civil communes aux divers peuples de l'empire, ce qui donna naissance à d'autres capitularia, et enfin les instructions écrites des princes à leurs agents (missi), pour l'application des capitulaires, donna une troisième série de capitularia ^ » Envisagés comme manifestations de l'activité législative des Carolingiens, comme sources juridiques, les capitula (per se scribcnda) constituent la plus grande partie de la législation des viii'' et ix« siècles; ils ont en vue Vulilitas publica ou encore dominica scu regia; ils se rapportent au gouvernement économique et politique; ils émanent directement de l'empereur, secondé par ses consiliarii. Les populations, soit directement, soit par des délégués {/udiccs, legislalores), ne prennent aucune part à leur confection et ne sont point admises à donner leur adhésion aux capitula {per se scribenda), après leur composition et avant leur promulgation. Il suit de là :
« l" Que ces capitula constituent le droit territorial des populations faisant partie de l'empire franc";
« 2° Que ce droit est officiel '°;
« 3° Que, par leur nature même, les capitula sont limités dans leur durée". Sans aller jusqu'à affirmer que les capitula (per se scribenda) n'avaient force de loi que durant le règne de l'empereur qui les avait créés et promulgués, ce qu'aucun texte n'indique positivement, il est permis de voir, dans le grand nombre de ces capitula revenant sur les mêmes sujets à de fréquents intervalles, ainsi que dans le soin que mettait chaque empereur^ s'autoriser des capi- Itda de ses prédécesseurs, les traces des eft'orts que firent les Carolingiens pour soutenir leur œuvre politique et lui assurer quelque durée.
« Bien loin que les princes aient pu < transformer « leurs capitulaires en lois par leur seule volonté, » c'est à peine s'ils purent en assurer l'exécution. Ils s'efforcèrent, d'instinct, il est vrai, de procurer à une catégorie restrehilc de ces capitula (legibus addita) quelque chance de durée en appliquant à leur confection, autant que possible, les procédés naturels de la lex. Leur œu^Te législative propre fut donc, en somme, artificielle; elle n'était qu'un mécanisme, tandis que la fev est un organisme. Le mécanisme se disloqua du jour où le moteur, c'est-à-dire l'idée politique des Carolingiens, qui le faisaient marcher, ne l'anima plus. Ce n'est pas qu'il n'ait rien survécu de l'œuvre législative des empereurs francs, mais il n'en survécut
note 2. — ' Voir ce mot. — ' Les capitularia proprement dits, au sens technique de la législation carolingienne, sont appelés capitularia per se scribenda et capitula legibus addita. — • .Sub regimine imperatoris degentcs. — '" C'est-àdire que, né de l'autorité impériale, il est artificiel et voulu, tandis que la lex est le droit populaire, organique et inconscient.— "Auxiliaires indispensables de l'idée politique qui tend à se réaliser dans l'empire carolingien, les dispositions qu'ils contiennent ne sont plus appliquées dès que cette réalisation n'est plus possible. .\ l'époque même où l'empire carolingien parait solide, les eapiluli contiennent en eux-mêmes mi principe de mort qui ne lardera pas à se fair,.' sentir.
CIIARLEMAGNE
précisément que ce que les populations purent s'assimiler. Les capilnla, que n'invoquent jamais du reste les documents dans lesquels se reflète la pratique judiciaire des vni"', ix" et x." siècles, étaient depuis longtemps oublies, que les leges, retournées à l'état de coutumes non écrites, continuaient à être invoquées par leur nom propre et cela jusqu'en plein moyen âge. C'est enfin sur la souche antique et toujours vivace des Icijes que viendront se grefîer les vieilles coutumes de l'ancienne France, avant l'importation savante du droit romain, lorsque, après avoir longtemps germé au sein de la patria qui fit jadis partie de l'empire de Charlemagne, elles trouvèrent des circonstances liistoriques favorables à leur éclosion '. »
Mais la légende devait donner à l'œuvre législative de Charlemagne les mêmes proportions hyperboliques qu'à toutes ses autres actions. Charlemagne, avec ce don supérieur qu'il avait reçu d'organiser, prétendit moins introduire des lois nouvelles que faire revivre, en les rajeunissant, des coutumes délaissées et pratiquement inapplicables. A cet effet, il réunit fréquemment de grandes assemblées nationales qui faisaient partie intégrante des institutions publiques et dont la présidence stimulait son génie et lui donnait occasion d'exposer ses plans. En 802, au retour d'Italie et récemment couronné, Charlemagne imaginait cette restauration du serment de fidélité politique appelé à lui survivre pendant un millier d'années parmi tant de palinodies, de révolutions et de brisements de carrières '.
En cette même année, trois assemblées tenues à Aix-la-Chapelle abordaient : la première, le règlement du « corps des canons et décrétales » réunis dans la Collcclio hadriana et fixant la situation du clergé séculier; la seconde, l'obligation pour les religieux de la Régula S. Benedicii; la troisième, la revision des anciennes coutumes germaniques écrites et la transcription des coutumes non écrites. Ces assemblées législatives, qui participaient au caractère des conciles, portaient surtout sur le droit ecclésiastique et visaient plus encore à raviver les anciens canons qu'à en ajouter de nouveaux. Cette législation eût risque de demeurer lettre morte dans l'immense empire qu'elle prétendait régler : son application fut assurée par l'envoi d'émissaires impériaux, qualifiés missi dominici^.
XVIII. Les capitulaibes de Chablem.vgne. — Xous venons de voir que les capitulaires sont bien l'œuvre personnelle et exclusive de Charlemagne. La lecture d'un capitulaire,pris au hasard, est parfaitement incohérente; ceci tient au procédé de composition. Depuis la rédaction des coutumes franques, on avait pris l'habitude d'enfller sans aucun égard pour l'ordre logique les textes législatifs les plus disparates. La juxtaposition de ces capitula formait une collection qu'on désignait sous le nom de capitulare. Le véritable lien entre les capitula, c'est la simultanéité de date; ils conservent l'œuvTe législative d'une assemblée sans mélange de ce qui a été rédige et promulgué dans une assemblée distincte '. Parmi les quatre-vingts capitulaires de Charlemagne, on compte des lois et de simples mandements adressés aux fonctionnaires chargés de faire exécuter les lois. Ce qui fait
' .'\I. Tliivcnin, Lcx cl capilnla dans la Bibl. île f École lies Imiiles thides, p. 152, 155. — ' La lorniule dans C«pi/»tori<i, de Pertz, in-4<', 1. 1, p. 101. — ' Krauso, Geschichle des Inslilutes der missi domini'cî, 1890. — * On compte six capitulaires de Pépin, quatre-vingts de Charlemagne, soixante-trois de Louis le Pieux, vingt-cinq de rcmpereiir Lothaire et autant de Cliarles le Chauve. En outre, il y a des capitulaires perdus dont il est lait mention dans les capitulaires conservés; le capitulaire de 821 est de ce nombre. Certains ne nous sont parvenus que dans un résumé, une sorte de table des matières. — • Pépin,
l'intérêt de cette législation, c'est moins sa nouveauté que son caractère pratique et l'inspiration chrétienne dont elle est pénétrée.
a) Institutions nationales. — i. Royauté. — La roj'auté carolingienne, un peu improvisée.'manquait de cette consécration du temps, que rien ne remplace. Pour compenser ce défaut de prestige, elle imagine de faire donner à la royauté, par l'institution du sacre, un caractère quasi sacerdotal. Cette innovation entraîne comme conséquence une alliance plus étroite entre l'Église et la dynastie, une ingérence plus ordinaire du pouvoir civil dans le gouvernement ecclésiastique. La rehgion se trouve associée aux destinées de l'État, elle subit le contre-coup des crises qui l'agitent, elle s'alarme de ses dangers, se réjouit de ses succès =. Il en résulte une compénétration d'intérêts plus avantageuse à l'État qu'à l'ÉgliscCelle-ci paraît sanctionner d'une note sacrilège la violation du serment de fidélité politique auquel tous les hommes libres, depuis l'âge de douze ans, sont tenus de s'engager. Ce serment était la base juridique du pouvoir royal.
{i. Assemblée. — Les rassemblements militaires traditionnels parmi les Francs étaient connus sous le nom de Champs de Mars; des réunions ou synodes ecclésiastiques annuels ne tardèrent pas à coïncider « et donnèrent naissance aux champs de Mai, terme qui s'emploie, désormais, même quand la réunion a lieu dans un autre mois de l'année. Le champ de Mai présente deux caractères nouveaux : ce sont des assemblées régulières, annuelles (sauf ajournement ou cas de force majeure) et mixtes, à raison de la présence du clergé. Le champ de Mai est obligatoire pour ceux qui y sont convoqués, laïques ou prélats. La représentation des hommes libres est limitée à ceux qui sont astreints au service militaire. Le prince fixait l'époque, le lieu et l'objet des délibérations qui, suivant leur nature, étaient réservées aux clercs ou aux la'ïques. La multitude assistait et donnait la publicité désirable. Adalhard, un contemporain, nous montre Charlemagne profitant de ces assemblées pour soigner sa popularité et prendre contact avec le peuple. On le voyait circulant de groupe en groupe, causant du bon vieux temps avec les anciens, enjoué et guilleret avec les jeunes gens '. C'est du concours du roi et de l'assemblée que sortirent les capitulaires. Lorsque ceux-ci ne sortent pas de la sphère du droit royal, l'avis du prince, le conseil entendu, fonde le droit et l'assemblée n'a rien de plus à faire qu'à promulguer la loi ainsi élaborée. Mais s'il s'agit d'innovations dans le droit national *, les capitula doivent être homologués par la nation ' et celle-ci, ne pouvant être assemblée sur un point unique, il y a lieu, dès lors, à une seconde publication des « novelles » par les émissaires en tournée, qui recueillent les adhésions sur place'". Si c'est la nation qui a proposé une addition à la coutume existante, il suffira dès lors de la volonté du prince pour fonder la loi. Enfin, en certains cas, l'assemblée s'érige en haute cour de justice dans les causes où le roi lui-même est partie; ou bien encore, elle approuve les actes de partage, divisiones regni, et donne ou refuse son consentement avant d'entreprendre une guerre nouvelle.
Epistola ad Liilltim, en 765? Charlemagne. Epislola ad Fastradcun, en 791. Cf. Rege.'^la Karol.. n. 101, n. .115. — • Eji 755, le capitulaire de Verneuil décrète cette coïncidence : Ut bis in anno stjnodiis fiat, prima calendas martias, ubi rex fusseril. — "Hincmar. De ordinc palatii, c. xxxv, édit. Prou, nous a garde l'écrit d'.Vdalliard... confabulando rarius visis, compatiendo seniorilnis.conQaudendo junioribus. — " C'est le cas en 80.3 : capilnla in lege Salica mittenda; capitula in lege Ripuaria mittenda; capilnla ad tcgem Baioarioruni. — ' Boretius,K(i/)i7iiftirie;iAri7iA-, p. ô.'i. — '» Ch. MôUer, Histoire du moyen âge, 1910, t. ii, p. 598, note 2.
CHARLEMAGNE
Y- Armée. — L'arince n'est pas nationale en ce sens que, l'armement et l'équipement étant à la charge de chacun, les plus pauvres ne peuvent avoir l'honneur de servir en qualité de combattants. Charlemagne érigea en règle ce qui existait en fait; prenant pour base la propriété terrienne, il exigea, de chaque possesseur de quatre manses, le service personnel. Ceux qui possédaient moins s'associaient jusqu'à concurrence de quatre manses, pour fournir un combattant. Ceux qui possédaient davantage amenaient des combattants à proportion. L'armée active se recrute donc désormais parmi les possesseurs de terres, soit en propriété, soit en bénéfice. De plus, il existe une organisation analogue à l'arrière-ban, à l'armée territoriale, en ce sens que, pour la défense des frontières, tous les habitants des marches doivent obéir aux ordres du margrave '.
6) InslHutions adminisiratiues. — a. Comté. — Des anciennes cités romaines il n'est plus question, administrativcment parlant. Nous verrons que la raison de leur persistance envers et contre tant de causes qui tendaient à leur suppression, c'est la présence des sièges épiscopaux qui galvanisent un reste de vie municipale. Les pagi mérovingiens ont dessiné sur le sol un commencement d'organisation territoriale, les comtés carolingiens qui leur succèdent affermissent le trait. Le comté et le comte surtout exercent une action peu différente de celle de la préfecture et du préfet, au lendemain de la Révolution française. Le plaid rappelle par certains traits essentiels les attributions et le fonctionnement du conseil de préfecture et les juridictions de plus en plus humbles au moyen desquelles l'administrateur en chef atteint jusqu'aux moindres parmi ses administrés. L'assistance au plaid étant obligatoire et l'absence sanctionnée par une amende, il en résulte une sorte d'exactions que Cliarlemagne empêche en réduisant l'obligation de l'assistance aux seuls assesseurs du juge, de sept à douze seulement, des propriétaires entre lesquels on organise un roulement — et ici nous touchons au mécanisme des jurys. La désignation de ces assesseurs est faite par les missi, au cours de leur tournée annuelle; les élus portent le nom de scabini,ce sont déjà les échelons du moyen âge '.
fl. Comtes. — Partout un grand personnage domine et dirige ce menu fretin du fonctionnarisme; c'est le comte. Charles-Martel ne choisit que des hommes sur le dévouement et la poigne desquels il puisse compter, ses^compagnons d'armes, race énergique et de mince scrupule: Charleniagne fait d'abord ses choix parmi les palatins ses compatriotes ', mais quand l'extension de son empire a créé plus de places qu'il n'a de titulaires pour les remplir, il cherche dans son entourage des agents dévoués qui lui devront tout
et dont l'élévation inespérée sera le gage presque assuré d'un aveugle dévouement. Simples vassaux, ces parvenus sont largement dotésde bénéficesetprennent rang parmi les comtes de moindre importance *. Pourvus de manses {easatas), dont le nombre varie de 30 à 200, ils font figure, les premiers (30 ou 50 manses) parmi les comités minores, les autres (200 manses) parmi les comités médiocres, mais ne s'élèvent pas encore jusqu'aux comités fortiores.
•;. Missi. — Les comtes et margraves, révocables en théorie, étaient pratiquement inamovibles, d'où une grande indépendance et des abus dont avaient à souffrir leurs administrés. Le roi, ne pouvant entendre toutes les récriminations, créa une catégorie d'inspecteurs chargés de tournées dans les domaines royaux; on les appelait missi. Pépin imagina le premier d'utihser ce rouage et de transformer ces inspecteurs domestiques en agents politiques. Leur humble origine, leurs faibles ressources étaient de graves obstacles à la mission de ces agents, qu'on écartait ou qu'on achetait sans beaucoup de peine ni de frais. A partir de son couronnement impérial, Charlemagne choisit exclusivement les missi parmi les premiers personnages de l'Église ou de l'État, que leur rang et leurs biens rendaient considérables '. « L'empire était, à cet effet, divisé en ressorts d'inspection (missaticum), autant environ que de provinces ecclésiastiques, embrassant ainsi plusieurs diocèses et plusieurs comtés. Dans chaque ressort, les missi étaient deux, l'un ecclésiastique, le métropolitain d'ordinaire, l'autre un grand laïque. Ils exerçaient, en effet, leur droit de surveillance et de correction à la fois vis-à-vis des évêques et vis-à-vis des comtes. Mais, si leur pouvoir était supérieur à celui des comtes, par contre, leurs fonctions étaient extraordinaires, intermittentes, en sorte que le roi, qui ne leur donnait qu'une mission temporaire, les tenait toujours dans sa main. Durant cette mission, et dans les limites de leur ressort, les missi tenaient la place du roi. Ils parlaient en son nom. Ils exerçaient par délégation tous ses pouvoirs. Se porter à un attentat contre eux, c'était un acte de rébellion contre le prince lui-même. Leurs fonctions étaient triples. Organe du souverain, ils transmettaient ses ordres, promulguaient ses capitulalres, faisaient exécuter ses instructions. Où ils se rendaient, ils recueillaient les plaintes et les réclamations des sujets, constataient les abus. Dans leurs tournées, ils convoquaient les plaids où ils rendaient la justice. Les parties pouvaient, en effet, porter devant eux, comme devant le roi, toute cause non encore jugée : les missi instituaient au besoin des enquêtes où ils recevaient les plaintes des particuliers et jugeaient les fonctionnaires en défaut '. »
"Pour la cavalerie, les réquisitions sont assez mal connues par les textes. Tous les textes utiles à la question du service militaire se trouvent réunis dans Boretius, Beilrâgc, p. 69 : Die Webrpflicht unter den KaroUngern, et p. 140 : Die Kapiliilarien ùbcr das Heerwesen; voir en outre Frenzel. Beitriige zur Geschichte der Kriegsverfassung unter den Karolingern, in-8», Leipzig, 1887. — ' Dans toute cette organisaticn, les points de contact sont nombreux avec la Constitution de l'an VIII. Sieyès, qui en fut l'auteur, avait beaucoup de lecture, et Daiuiou, qui en fut le rédacteur, encore plus. Ces grands dévoreius de li\Tes avaient lu Fourmont,Boulainvilliers et ceux qui traitaient alors ces questions d'origine. Ils en étaient remplis, la confrontation serait curieuse et vaudrait la peine que donne un tel travail entre la rédaction et les réminisences érudites qui l'inspiraient. Je ne puis rien faire de plus que de l'indiquer ici et de la recommander aux esprits curieux. A ces législateurs teintés d'encyclopédisme, les noms anciens causaient plus d'alarme que les institutions du passé. Les jurés, ce sont les échevins, et, en remontant.
cesontles scabins; en remontant encore, les raciiiiubourgs; les sessions annuelles, ce sont les /n'a piaci/a et, en remontant, c'est le mallus. Tout cela avec les modifications que des siècles écoulés et luie situation entièrement nouvelle imposent.— 'R.Poupardin, Les grandes jamilles conUalesàrépoqU3 carolingienne, in-S», Paris, 1901. — ' Ce sont les vassi casati. Cf. kotli, Feudalilët, p. 213-214, et surtout Guillcrmoz. Origine de ta noblesse, in-8°, Paris, 1902, p. 111-117. — 5 Les Annales monastiques, à l'année 802, s'expriment ainsi: Voluit de in/ra palatio pauperiores uassos Iransmitlcrc ad iustitiam faciendum propler munera, sed elegit in regno suo arcliiepiscopos... cum dueibus... qui jam opus non tiabebant munera accipere. — * Ch. Mceller, Histoire du moyen âge, 1910, t. v, p. 604-605. Voir un spécimen de ptacitum avec les opérations des missi tenu à Loiiara en 79S, dans Gericttts-Urkunden. n. 140, dans Savigny, ZeHscliri/l fur Reclitsgeschicttte, 1892, un spécimen d'enquête tenue en Istrie, en 804; le protocole a été publié par Carli, .4n((c7ii(à ilaliche, Milano, 1790, extraits dans Waitz, \'erlassung, t. m, p. 265.
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f) Institalions judiciaires. — a. Tribunal royal. — Le roi juge en personne les causes qui intéressent ses gens et ceux qui jouissent de sa protection immédiate. Pour le reste, on ne fait remonter jusqu'au prince que les causes signalées par un déni de justice, encore est-ce le comte du palais qui en décide; seuls, quelques cas enibaiTassants sont soumis à l'empereur, à son petit lever. Charlemagne écoute et décide tout en s'habillant '.
fi. Droit personnel. — Le régime du droit varie presque indéfiniment et il n'est pas question d'unification; cependant, tout en laissant à chaque peuple son droit historique, et à chaque individu l'option de la loi sous laquelle il veut être jugé, Charlemagne fait reviser les vieilles coutumes germaniques, codifier et corriger les coutumes qui, livrées à la seule tradition, risquent de s'altérer ou même de se perdre. C'est un premier pas; un second, non moins important, consiste à exiger des juges la connaissance des textes et n'autorise le recours à la coutume que suhsidiairement; dans le doute, c'est le texte qui prévaudra ".
-,-. Enquête royale'. — C'est un droit inhérent à la prérogative royale; les missi l'exercent d'ofiice, les comtes en vertu d'une délégation spéciale. Dans la procédure, le juge provoque les dénonciations, racole sur les lieux des témoins dignes de foi et les soumet à un interrogatoire, après leur avoir fait jurer de dire la vérité '. C'est une innovation et un progrès sur l'ancienne procédure germanique.
ô. Épreuves. — Les anciens modes de justilication admis devant les tribunaux : serment, ordalie, duel, se conservent. Charlemagne n'ahne guère le serment. qui expose au parjure, et lui préfère le duel judiciaire. LTn capitulaire de 809 recommande ut onines judicium Dei credant absquc dubilatione.
En vertu des immunités, les églises ne devront plus servir à rendre la justice : mais on ne s'avise de cette prescription que longtemps après le régne de Charlemagne; cependant, dès ce règne, on commence à élever des abris pour mettre le tribunal à l'abri des intempéries et à exiger du comte et des parties de siéger à jeun, ce qui veut peut-être dire simplement sans avoir bu avec excès ^.
d) Institutions ecclésiastiques. — a. Évcchés. — .\u moyen âge, une situation produit d'incessants et interminables conflits qui s'expliquent par la période précédente. Sur un grand nombre de territoires, on voit un évêque soumis à deux princes, parfois même à un plus grand nombre, parce que son diocèse tait partie de plusieurs États; ce qui n'est que fréquent pour les évêques est presque de règle pour les métropolitains. Cette situation anormale a sa source dans un fait digne d'attention. Tandis qu'à l'heure où l'empire disparaissait les évêques faisaient bon accueil aux royautés barbares, l'idée ne paraît pas leur être venue de modifier leur organisation diocésaine et de modeler leur état territorial d'après les conditions nouvelles et les frontières remaniées. L'Église s'obstine à maintenir le cadre rigide superposé au cadre administratif de l'époque romaine. Or, il s'en faut que les cites, les niunicipes,les provinces demeurent immuables. Les
' EinhartI, Vilii Karolï, c. x.xiv. — =^Capitul. de 790, n. 10 : Vbi le.v deest, prœcellat coiisuetitdo cl nulla consiictudo superponatur legi; Capilul. d'.\ix en 803 : iit comités et conim uicarii Icfjeni sciant. — ' lîrimner, Zeiiqen imd Inqitisitionsbeu'cis der karotingisclien '/.cit. in-S", Wien. 1S66. — * On trouve en appendice du capilul. de Senlis, en 8.j.'5, le texte d'un sacramcntum prêté par ces jurés. — ^ Capitul. niissoruin en 803 : L't iiuUiis cbrius .Kttain caitsam in malto possit conquirere; nec ptacilant contes Iinbcal nisi jejumis. — *" \\6h\cT, Kriegswesen, in-S", Eîerlin. IStlO, t. iir, p. 347. — ' Dans quelques cas, l'invasion a <lélruit une ville si complètement que le siège épiscopal a été liansporlé dans une
cités sont, pour la plupart, démantelées, èbréchées' soit par le temps, par les sièges ou par la politique carolingienne nettement favorable aux grands gouvernements militaires. Loin de les réparer, Charlemagne autorise parfois les églises à s'approvisionner de matériaux à bâtir dans les remparts déclassés*. C'est la revanche de la campagne sur la ville. L'Église n'en tient pas compte et, désormais, la géographie ecclésiastique reproduit dans la délimitation de ses diocèses et de ses provinces la géographie abolie de l'empire romain, d'où un désaccord flagrant, source de conflits aigus et irréductibles entre les divisions ecclésiastiques et les divisions politiques. Sauf de très rares exceptions, les sièges épiscopaux marquent les anciennes cités romaines, civitas ; la ville neuve aura le commerce, la prospérité matérielle, la résidence des grands fonctionnaires, mais elle restera frappée d'une sorte de déchéance morale, elle ne jouira que d'une vie religieuse participée '.
L'évêque conserve ainsi dans sa ville cathédrale un prestige intact; l'autorité épiscopale est la seule bien assise et l'évêque y est juge spirituel et administrateur temporel. L'élection populaire n'est guère plus qu'un souvenir, car l'ingérence prépondérante du roi réduit à si peu que rien la participation du clergé et du peuple; mais la formalité subsiste, et l'état territorial d'une part, la juridiction ecclésiastique de l'autre, concourent à faire de l'évêque un fonctionnaire puissant, autoritaire et relativement indépendant '.
(3. Chapitres. — C'est ici une innovation hautement protégée par les Carolingiens. Le clergé urbain reçoit une règle dont les principaux caractères sont l'habitation commune, la récitation de l'office canonial en commun, le réfectoire commun. Voir Chanoines, col. 223.
y. Abbayes. — Le monachisme avait pris un tel développement qu'il est impossible de songer à résumer sa situation en quelques lignes. Des territoires immenses, à peu près incultes, sont méthodiquement défrichés et exploités par une légion de moines qui sont souvent de simples ouvriers agricoles, mais animés d'une pensée chrétienne, sobres, endurants, laborieux et ignorants. Fortement incorporés dans un cadre hiérarchique, ces hommes changent peu à peu la face de vastes régions désolées, ils y introduisent la culture et bientôt des familles peuvent s'y établir, des agglomérations s'y former. Les monastères ne s'étaient pas dessaisis de la terre, alors base de la richesse privée, et bientôt leurs ressources avaient permis la construction de grandes abbayes que les abbés, les seigneurs et les pèlerins rivalisaient à embellir et à enrichir parfois avec excès. Une si grande prospérité permettait de se relâcher un peu du travail pénible et obstiné de la terre; on prit quelque relâche, on se passa volontiers le luxe des arts et des belles-lettres. Charlemagne trouva parmi les moines des collaborateurs convaincus de la renaissance artistique et Uttéraire qu'il promouvait.
Cependant, les Carolingiens ne résistèrent pas toujours à la grosse tentation que les riches abbayes offraient à leur cupidité. Charles .Martel commença cette
agglomération voisine, mais le ressort diocésain et souvent le titre persistent. Nous en avons signalé plusieurs exemples dans la Grande-Bretagne (voir Dictionn.. t. ii, col. I 1164-1168). En Gaule, le siège de Tongres est transféré à 1 Lâége, dont l'évêque garde le titre à'episcopus Tungroriim. ■ .-Villeurs, il y a cumul, par exemple : (Cambrai et .\rras. Tournai et Noyon, il n'y a sans doute (pi'im évêque, mais les deux diocèses subsistent et, A l'occasion, on les fera revivre. Cf. Warichez, Les origines de l'Église de Tournai, in-S", Louvain, 1902. — ' Lescapitulairesne font que confirmer cette indépendance et. ù dire vrai, il ne saurait en aller autrement.
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néfaste mise en conimendc qui livrait les monastères les plus observants en proie à quelque laïque rapace et sans religion, entre les mains duquel la règle religieuse, la fortune immobilière et les revenus ne duraient guère. Sous Charlemagne et Louis le Pieux, le mal eut une période d'accalmie, la commende ne fut pas délaissée, mais on y apporta quelque mesure; les guerres que se livrèrent entre eux, avant de disparaître, les derniers Carolingiens firent renaître ce triste abus qui remettait au prince des ressources presque intarissables pour réduire les adversaires, récompenser les fidèles, satisfaire les appétits de tous. Ce fut un véritable pillage.
c. Paroisses rurales. — .\u W siècle, les paroisses rurales sont encore peu nombreuses; le culte rural a encore son centre dans le castrum, c'est là qu'il faut en toute occasion recourir. Du vii^ au x» siècle, le nombre des églises et paroisses rurales s'accroît sans cesse, c'est pendant cette période que le régime paroissial s'est généralisé dans tout notre pays. Ce fait tient à un ensemble de causes. La première c'est, dès le vii= siècle, le progrès de la prédication et l'action civilisatrice exercée par le monachisme; la seconde, non moins active, n'est pas d'ordre religieux, mais d'ordre économique. « Deux faits, à la fin du viii= ou au commencement du ix" siècle, ont provoqué la naissance de nouveaux centres religieux ; l'extension du nombre des domaines et l'idée nouvelle que l'on se fit de leur organisation. Il n'est pas douteux que l'époque carolingienne n'ait été jusqu'aux invasions normandes une ère de prospérité'. Le défrichement des forêts se poursuivait incessamment et méthodiquement. Charlemagne, par le capîtulaîre De rillis et un capitulaire de 813, en avait réglé les conditions dans le domaine royal. Le capitulaire de 818 montre que l'extension de la culture est un tait général. Le progrès du travail libre conspire à l'étendre; des !'(//a' nouvelles étaient créées et le capitulaire de 818 nous dit expressément qu'elles étaient dotées d'églises. Ainsi la villa possédait un organisme complet, capable de s'isoler des autres, de se suffire à lui-même. La centrahsation n'est qu'à la surface et la seigneurie est en germe dans la villa, qui est comme l'ovule. Chaque villa ou même chaque groupe de villas appartenant à un même maître aura donc son église construite sur la partie réservée au maître, mansus indominicalas, et desservie habituellement par un serf affranchi ou un clerc recommandé. Les documents nous montrent des églises fondées aux viii=, ix* et x« siècles par des particuliers. Sous Inouïs le Pieux et sous Charles le Chauve, la mention se trouve presque partout. L'Église est devenue un des rouages nécessaires du domaine rural. Lîne troisième cause qui concourut à cette extension fut la renaissance et l'intensité croissante du culte des reliques et des samts. Au début du ix' siècle, les sanctuaires ruraux se multîpUèrent à tel point que le capitulaire de ThîonviUe, en 803, dut interdire l'érection d'autels inutiles. La progression du nombre des paroisses suivait la progression du nombre des égfises. Leur nombre croissant, soît par fondation, soit par démembrement, entraîne une réorganisation des diocèses carolingiens et l'adoption d'une organisation nouvelle comprenant le chorépîscopat, les archidiaconès et les décanies.
^ Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du /r« au x:' siècle, in-8°, Paris, 1900, p. 91. — = Ibid., p. 98. — = Capilul. regum Franeorum, édit. Boretius, t. i, p. 44, n. 19. — * Capituh regum Franeorum, édit. Boretius, p. 158, n. 69. — * Capitul. regum Franeorum, édit. Boretius, p. 45, n. 19; p. 94, n. 33; p. 122, 125, n. 44.~'Capilul. regum Franeorum, édit. Boretius, p. 328, n. 121. — ' Forniiite, édit. Zeunier, p. 21, note 4 : Index pauperum, qui ab eeclesia pascebanlur, matrieula nominabatur, unde
« .\insi, il y eut, sous le règne de Charlemagne, de 708 à 814, plus spécialement de 800 à 814, un accroissement notable du nombre des paroisses. Ce progrès répond assurément à la pohtîque religieuse de l'empereur, à la lutte entreprise contre les dernières pratiques du paganisme, à la réforme des institutions ecclésiastiques; il est aussi une conséquence de ses mesures économiques, la mise en valeur de terres nouvelles, l'établissement de colonies saxonnes dans la Gaule. Mais le mouvement ne s'arrêta pas à sa mort. Il fut continué pendant le ix* et le x' siècle, par l'initiative des fidèles, des seigneurs ou du clergé -. »
e) Instiliilions charitables. — %. Législation. — Les institutions de bienfaisance ont pris, à certains égards, leur forme définitive dans la législation des capitulaires. Dés l'année 769, Charlemagne s'y qualifie : Dévolus sanctœ Eeclesia: defensor.defensor utr/ue ad/utor in omnibus'. Il marque clairement sa volonté que les veuves, les orphelins, les petits vivent en paix sous la protection divine et la g irde de l'empereur, sub Dei de/ensione et noslro nuindeburdo '. Les prescriptions relatives à la discipline que les évêques, les clercs, les comtes doivent observer chacun dans leur ressort, ont en vue le soulagement des humbles, premières victimes des exactions, des injustices et des querelles des grands. Les missi sont, en définitive, des commissaires chargés de veiller à la répartition de la justice pour tous ^. Par leur intermédiaire, le prince communique avec ses sujets sans exception et les recommandations qu'il adresse sont inspirées des Pères de l'Église, parfois même leur sont empruntées '. Vis-à-vis des humbles, la législation carolingienne se fait non seulement tutèlaire mais presque paternelle; on y relève des préoccupations qui semblent inconnues jusqu'alors, par exemple une tentative de répartition proportionnelle du service militaire, la réduction des corvées judiciaires.
3. Établissements. — Parmi ceux qui ont recours à la charité, les uns sont les pau\Tes domiciliés et ayant part aux secours réguliers par suite de leur immatriculation sur le registre de l'église'; les autres sans domicile, errants, vagabonds, pèlerins ou nomades, ne sont pas oubliés. Aux premiers, on distribue, outre les secours en nature, l'instruction religieuse * tous les quinze jours, le samedi matin. .\ux seconds on ouvre des hospices, espèces d'asiles de nuit, où ils trouveront le vivre et le couvert '. Les enfants abandonnés sont recueillis. La première mention certaine d'une maison ouverte pour ces petits malheureux date de la fin du vni'= siècle (795) "; les fillettes orphelines seront confiées par le clergé à .la sollicitude de femmes pieuses ".
y. Libéralités. — Charlemagne ne borne pas son attention et sa bienfaisance à ses États; ses aumônes vont chercher la misère partout où elle se cache, même au delà des mers, jusqu'en Syrie, en Egypte, en Afrique, à Jérusalem, à Alexandrie '-. Pour ce qu'il ne peut faire par lui-même, il veut que d'autres su])pléent à sa bonne volonté et les immunités qu'il accorde aux monastères n'ont souvent d'autre but que de permettre une plus large et plus hiteUigente répartition d'aumônes : Et quidquid de rébus priefati monasterii fiscus sperare paierai, totum nos pro œterna remunercdione prsediclo monasterio concedimus, ut pcrcnnis
et ipsi paupcres matricularii. — ' Chrodegang, Régula canonica, dans Mansi, Cône, ampliss. coll., t. xn', col. 313 sq. — «Le capitulaire Lxxv rendu en 789 prescrit ul liospites peregrini cl pauperes suseeptiones regulares et canonicas per diversa loca habcant. — '"A Milan. Cf. Muratori. .inliquilates medii œvi, t. m, p. 537; Morichini, Degli isliluli di carilà in Roma, in-S", Roma, 1870, p. 42G. VoirDic/ionn., t. I, au mot Alumni. — " Concilum Francofurt., 794, canon 40. — '- Einhard, Vila Karoli, c. xxvii.
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temporibus in alimonia puupcrum et slipcndia monachonini ibidem Deo fanuiliinliiun proficial in auqmenium '. Eli outre, Charlemagiie établit que les évêques, abbés et abbesses jouissant de gros revenus ont à donner une li\T? d'argent en secours pour les indigents; ceux qui possèdent des ressources moindres ne donneront qu'une demi-livre: les plus pauvres, cinq sols seulement-. Ils sont tenus également de nourrir quel pies besogneux.
Comme beaucoup de libéralités, celles-ci ont un contre-coup fâcbeux : elles entretiennent et développent la fainéantise; aussi, pour remédier à cet inconvénient dans la mesure du possible, on entreprend de faire une sélection entre les quémandeurs, de qui on exigera une lettre de recommandation '. Les assistances paroissiales sont à même, mieux que d'autres, de n'appliquer leurs bienfaits qu'à bon escient ; néanmoins leurs administrateurs sont souvent trompés par cette population larmoyante qui parcourt les pays : esclaves, clercs fugitifs, gens sans aveu, paresseux incorrigibles. Charlemagne attire sur cet abus l'attention des comtes et des missi. Son capitulaire de l'an 806 interdit de faire l'aumône à quiconque mendie sans vouloir travailler *. Ces prescriptions seront renouvelais en 820', sans plus de succès d'ailleurs. Mais la tentative d'apporter un commencement d'organisation reste louable et digne d'intérêt, en même temps que l'inépuisable gé lérosité privée et la tendance vers une bienfaisance oflieielle marquent l'empreinte de plus en plus profonde du christianisme sur les âmes et sur les institutions que les désastres accablent, que la misère déborde et que la parole évangélique anime malgré tout.
XIX. L.\ LIVRE DE CiiARLEMAGXE. — Cliarlcmagne s'est occupe des poids et mesures. Dès le '23 mars 789, il mande à tous sans exception, clercs et la'iques, de se servir II de mesures égales et justes, de poids égaux et justes, dans les cités comme dans les monastères, qu'il s'agisse de livr :r ou de recevoir des marcliandises". »]
Le capitulaire d>.' Francfort, en 791, parle du muid royal récemment établi' et dont la proportion par rapport à l'ancien muid était telle qu.- quiconque devait jadis trois muids n'en donnait désormais que deux'. Afin d'éviter t!>ute fraude, l'étalon fut déposé au palais'. 11 fallut longtemps pour triompher des habitudes invétérées; plus de trente ans après ces décisions, l'abbé de Corbie, Adalard, en est encore à prescrire l'adoption du muid nouveau et l'abandon de tous les anciens muids (822) '°. « Louis le Pieux aurait-il introduit de nouvelles modifications dans le système de poids et mesures établi par Charlemagne'? Cela est possible; mais il est plus probable qu'il
^ Fonnulœ imperialex, édit. Zeuincr, p. 290, n. 4 : /nmmniUm tnuiuislcrii. — = Capilut. episcopor., en 780, édit. Boretius,t. 1, p. 52. — ' Capitiil. missor,, en 802, édit. Boretius, 1. 1, p. 102. — * Capitul. missor,, édit. Boretius, t. i, p. 132 ; De mcndicis qui per patrias discitrrutit volunins ul iiniistjiiisqite lidcliuin noslrnnim puuperem de bcncftcia ant de propria (amilia nidriatyet non pennittat aliiibi ire mcndicando et iibi taies ini>enti fuerinl, nisi manibus laborent, niillas eis quicquam tribuere prœstiniat. — ^ Capitul, de diseiplina, édit. Boretius, t. i, p. 2'J8 : Ul super mendieos et ptuiperes nuujistri constifuaittur qui de eis magnam eurtim et providentiani hu béant, ut [lacune] et siniulatores inter cas se celare non possint. — • Capitularia reg. Franeor., édit. Boretius, t. i, p. 60; Adinonitio generalis, c. lx.xiii : Omnibus. Ut a'qualcs mensuras et reclus et pondéra justa et pequalia omncs luiheant, siuc in eivitatibus sivc in monasteriis, sive ad dandum in illis sivc ad accipicndum, sicut et in lege Domini... — ' Capitul. reg. Franc., t. i. p. 74, Capitul. Franeor., c. iv, modium publicum et noviter stalutum, — 8 Capitul. reg. Franc., t. i, p. 104, c. xliv : et qui antea dédit très niodios, modo dct duos. — » Capitul. reg. Franc, t. I,p. 84, Capital, de villis, c. ix : Vulumus ul
DICT. D'aRCH. CIIRÉT.
n'avait tait que confirmer et renouveler les décrets de son père ". »
L'uniformité imposée pour les mesures fut tentée pour les poids, mais s'agit-il de l'im losition d'un poids préexistant ou de l'étabhssement d'un étalon nouveau? Sans doute," un passage de l'anonyme d'Aquitaine, d'environ l'an 84.5, mentionne une livre ancienne ", d'où il semble qu'on soit en droit de conclure à l'existence d'une livre nouvelle ", » mais cette conclusion ne s'impose pas, car il pourrait ne s'agir que de la division ancienne de la livre en 300 deniers au lieu de la division nouvelle en 240 deniers. « Mais voici qui prouve que Charlemagne a substitué à l'antique livre romaine une livre plus pesante. Les deniers au nom de Charlemagne se répartissent en deux groupes : le premier, comprenant des deniers du même type que ceux de Pépin, le second, comprenant des deniers marqués du monogramme de Karotiis et aussi les pièces impériales frappées après 800. Si le poids des deniers du premier groupe, taillés à raison de 240 à la livre, est conciliable avec la livre romaine, le poids des deniers du second groupe nous oblige à supposer ou bien que la somme des deniers fournis par une livre avait été diminuée ou bien que le poids de la livre avait été relevé. Or, comme il est certain que jamais l'on n'a taillé moins de 240 deniers dans une livre d'argent, il faut en conclure qu'au même temps où Charlemagne inaugura un nouveau type monétaire, il prescrivit l'usage d'une livre plus lourde que la livre romaine ". »
Le souvenir d'une réforme pondérale opérée par Charlemagne se garda longtemps en divers pays '■'. Malheureusement, les monuments authentiques et contemporains ne paraissent pas s'en être conservés. Ceux qui sont parvenus jusqu'à nous ne nous apprennent rien. Un poids en cuivre, marqué Rodulfiis nef/oficns, pesant 327 gr. 10 (équivalent de la livre romaine : 327 gr. 453 d'après Bœckh) et conservé au Musée royal d'antiquités de Bruxelles, est réclamé par les uns pour le ix% par les autres pour le x« siècle". Mais peu importe ; puisque, suivant une très juste remarque, « s'il remonte à réi)oque mérovingienne, il ne nous apprend rien de nouveau, puisque l'on sait par ailleurs que la livre romaine a été usitée en Gaule avant le ix= siècle; s'il est postérieur à Charlemagne, il prouve que les efforts de ce souveram n'avaient pas eu un plein succès et que certaines cités, après avoir adopté une livre conforme aux ordonnances impériales, l'avaient abandonnée par la suite, pour revenir à un antique usage ". »
« San Quintino dit avoir eu entre les mains six ou sept poids d'une authenticité incontestable, avec la légende PONDVS CAROLI.et qui prouvaient que
unusquisque judex in suo ministerio niensurani modiorum, sextariorum — et situlas per sexlaria oeto — el corborum eo tenore tiabeant sicut et in palalio habemus. — " P. L., t. cv, col. 540, 542; Slaluta Adelhardi, c. vi, vu. — " M. Prou. La livre dite de Cliarlcmagne, dans Mémoires de la Soc. nul. des antiq. de France. 1S93, t. nv (VI* série, t. IV), p. 240. En S5G, l'empereur Laiis II ordonne à ses missi de rechercher dans chaque cité la mesure ancienne et de la remettre en usage. .1/omi;;i. Germ. hist., Leges, t. I, p. 438. — '= Mabillon, Vêlera anulecta, in-fol., p. 549... et trecenli laies nununi anliquam per uiginti et quinque so- Udos eljiciunt libram. Cf. M. Prou, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies mérovingiennes, in-8'', Paris, 1892, Introd., p. cvii. — • " M. Prou, dans Mém. de la Soc. des antiq., 1893, p. 247. — " Ibid., p. 247-248. — ■' Ibid., p. 248-249. — " M. Ueloche, Descriplion d'un poids de l'époque ciu-olingienne; ses rapports avec l'ancienne livre romaine, dans le Bulletin de numismatique publié par R. Serrure, t.Uv, p. 117. — »'iM. Prou, dans Mém. de la Soc. des antiq-, 1893, p. 24'.)-250. Cf. L. Blancard, La pile de Charlemagne, dans .Inniidire de la Soc. franc, de numismatique, 18S7, t. xi, p. 595.