V. INLT : Reg. imp., n
A quoi peut tenir un pareil renversement? Est-ce, comme on l'a supposé, au désir d'imiter les actes des rois mérovingiens? « Cela est vrai. Il est probable que quand Pépin ou plutôt les notaires de sa chancellerie ont adopté cette formule, ils ont cru imiter les Mérovingiens", » et cette erreur s'explique par la transformation que subit la chancellerie royale à cette époque.
" La forme des diplômes carolingiens diffère sensiblement de celle des actes des rois de la première race. Ceux-ci annoncent à la fin de leurs diplômes leur signature autographe et ne font pas mention de leur sceau : manus noslrœ subscriptionibus subler decrevimus roborari^^; Pépin et ses successeurs annoncent à la fois leur seing et leur sceau : subter eam firmavimus vel de anulo nostro sigillavimus '«. Les Méro- \ingiens signent en style direct : Theudcricus rex safocri'psi "; la suscription des Carolingiens, que rien ne dit être autographe, prend cette forme : Signum Pippino gloriosissimo rcge '*. Le référendaire qui contresigne un diplôme signé par le prince joint à son nom, sous les Mérovingiens, le mol optolit^" (= obtulit); sous les Carolingiens, le mot rccognovit ■". Les actes des maires du palais, pendant les dernières années de la première race, s'accordent sur ces divers points avec ceux des rois carolingiens, et différent de ceu.x des rois
Dans le grand privilège de Clovis II pour Saint-Denis, du 22 juin 653, plusieurs dignitaires font précéder leur souscription des lettres v. inl. Tardif, op. cit., n. 11 ; Mabillon, De re diplom., p. 376, pi. xvii; Letronne, op. cit., n. 8. Dans une formule de .Marculfe, un roi écrivant à un autre roi désigne par le même titre les ambassadeurs qu'il lui envoie ; i'iros inlustris illos et illos ad prcscnciam fraternitatis uesfre dircrimus. Marculfe, t i, n. 9,édit. Zeumcr,p.48; édit. de Rozière, n. 696. Vne. autre formule porte pour titre: Indecotiim rommendatiuni ad viros inlustris taicos. Marculfe, t- II, n. 50, édit. Zeumer, p. 105; édit. de Rozière. n. 666. — " J. Havet. Œuvres, t. i, p. 7. — ''MarcuUe. 1. 1. 28, 29, 39, édit. Zeumer, p. 60, lign. S, 18. 40. p. 68; édit. de Rozière, n. 435,433 (note 3), p. 79. — " Zeumer, p. 107. 1 11 ; Rozière, n. 32 6is,32. — ".I.IIavet.Œiiures, 1. 1, p. 16-17. — "Tardif, Cartons des rois, n. 4. Cf. Bulletin de la .Socié/c de rhisloire de France,t. xii.p.260. — "Tardif, op. cil., n. 51. .55, 56, etc. — "Tardif, op. ci(.. n. 20, 21.25. — " Tardif, op. cit.,n. 55, 56, 61, 62. —"Tardif, op. ri/., n. 8, 11, 13.20,34, 37,41, 46, 49, 50. — '«Tardif, op. cd., n. 14, 21, 22, 23,28, 30, 31, 32, 33, 35, 38,42, 43,44, 45, 47,48, 53. tous ces exemples appartiennent à la chancellerie mérovingienne.
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mérovingiens. Il est permis d'en conclure que Pépin, quand il est devenu roi, ne s'est point approprié la chancellerie mérovingienne pour la faire passer à son service, mais qu'il l'a supprimée et a élevé la sienne propre au rang de chancellerie royale. La chancellerie du maire du palais, en devenant la chancellerie du roi, a transporté dans les diplômes royaux les formules et le style des diplômes des maires du palais. Or, la chancellerie du maire du palais, avant l'avènement de Pépin, avait l'habitude de donner à son maître le titre d'homme illustre, qui lui revenait en qualité de fonctionnaire royal. Elle l'appelait au commencement des actes : inlust. vir Pippinus mafordomus, et, à la fin, elle écrivait sa suscription ainsi : Signum inliistri viro Pippino major, domus^. N'est-ce pas par une suite de cette habitude qu'elle lui a conservé ce titre, après qu'il a été roi, et qu'elle a ajouté la qualification de vir inluster (synonyme d'inliister rir) à celle de rex Francorum '?
« Il n'y avait pas à cela les mêmes difficultés que sous les Mérovingiens. D'abord, sous Pépin et ses successeurs, on ne trouve plus de diplômes qui portent l'iris inlustribus au lieu de l'ir inhisler : les actes de ces princes ne présentent donc pas l'incohérence qui se trouverait dans ceux des rois de la première race, si l'on acceptait la leçon des éditions. De plus, le titre d'inlusliT, certainement inférieur au rang d'un roi sous les Mérovingiens, était devenu compatible avec ce rang au temps de Pépin. En effet, quand s'est formé le style de la chancellerie mérovingienne, le souvenir de la domination romaine n'était pas encore effacé en Gaule, et l'on savait la valeur des appellations honorifiques: au contraire, à la fin du vin' siècle, les souvenirs de l'époque romaine étaient loin, la barbarie était allée croissant et l'ignorance était extrême. Comme le titre d'homme illustre appartenait au maire du palais et que l'importance du maire du palais dans l'État était devenue très grande, ce titre avait grandi en proportion; les hommes du viir' siècle avaient dû apprendre à le respecter beaucoup plus que ne pouvaient le faire les sujets d'un Dagobert ou d'un Clotaire. Aussi voyons-nous que la chancellerie du maire du palais le réservait à peu près exclusivement à son maître ^ Le nom de vir inluster était devenu, en quelque sorte, le privilège du véritable maître de l'État, du roi de fait ; il n'est pas étonnant que ce personnage, devenu tout à fait roi. ait cru pouvoir garder ce nom, en l'accolant à son titre royal, et que ses successeurs, Carloman et Charlemag ne, aient imité son exemple'. ■
A partir de l'année 775, le titre de vir inluster disparut des chartes royales, faisant place à celui de patricius Romanorum'XoiT Dictionn. ,co\. 774,au mot Char- LEMAGNE. Ce titre ne fut donc en usage que pendant un peu plus d'une vingtaine d'années. Faute de faire cette observation, on s'habitua à développer le sîgle v. inl. en vir inluster chaque fois qu'on le rencontrait. Dans les actes originaux nous avons vu qu'il n'en est pas question; dans les copies nous avons affaire à des scribes qui se croient « très forts en développant une abré-
^ Tardif, op. cit., n. 54; Lelronne, n. 46. — ' Vn diplôme de Pépin pour Saint-Calais, du 25 a\Til 752, reproduit entièrement le formulaire des actes des maires du palais. Le roi y est appelé inluster uir Pippinus re.r Frtincorum. Bôlimer-Miihlbacher, /Îe(?e67<( imperii.n. G-i; Recueil des tiistor. de France, l. v, p. 69S. — ^Sur vingt-quatre diplômes de maires du palais conservés en original ou en copie, il n'en est presque pas un où ce haut dignitaire ne soit qualifié d'illustre : il n'en est presque pas un où d'autres que lui reçoivent la même qualification. Cf. K. Pertz. Diplomatum imperii, 1. 1, p. 91-110. Les comtes et autres grands personnages qui ont signé quelques-uns de ces actes n'ont mis que leur nom. Ibid., n. 11, 12. p. 98-100. L'un des derniers diplômes de Pépin avant son avènement est adressé sous qualification, omnibus episcopis.abbalibus, ducibus, comiti-
viation mal à propos. Si l'on veut prendre une idée exacte de l'autorité des copies, il faut se rappeler l'exemple du décret attribué à Childebert II, 29 fé- ^Tier 596, le seul qui porte : rex Francorum vir inluster '. Mais les manuscrits qui donnent ce texte sont du ix^ et du x« siècle, et tous n'offrent pas la même leçon; le ms. lat. 4404 de la Bibliothèque nationale, du IX'' siècle, porte nettement : viris inlustribus.
Tout ceci parait si clair et si évident qu'on s'explique difficilement qu'on puisse se soustraire à cette démonstration ".
XXVIII. L.\ STiPiL.ATioN. — Nous touchons ici à une restitution très ancienne et qui en garde le souvenir. Après la période des conventions orales et des ratifications symboliques, les conventions écrites procèdent des usages invétérés. Chez les Francs, on employait de préférence, pour affirmerl'intention formelle de s'engager, une paille, /fs/uco, une branche d'arbre, ramus, une motte de gazon, cespes, qu'une partieéchangeaît avec l'autre partie en prononçant sa déclaration.
Le titre xlviii de la Lex salica, réglant les formes de l'institution d'héritier, porte que l'instituant jactal feslucam in laisu de celui qu'il veut instituer en tout ou en partie. Grégoire de Tours nous apprend qu'un symbole analogue fut employé par Contran, lorsqu'il voulut assurer son royaume à son neveu Childebert, si ce n'est qu'au lieu de la festuca ou du ramus, il lui mit la lance dans la main *. Le symbole était bien approprié, tandis que la festucu, le ramus, le cespes commençaient à avoir besoin d'une explication. .\u temps où les transactions se faisaient en nature, on comprend sans peine que la vente ou l'échange d'une récolte en grange, d'un taillis, d'un champ aient été ratifiés par un produit qui rappelait la convention faite. Compris de tous, ces symboles s'étaient généralisés pour toutes sortes d'engagements, soit unilatéraux, soit synallagmatiques, tous quelconques enfin, et on les conserva quand l'usage s'établit parmi les Francs de rédiger les conventions par écrit. « Cependant, fait obser\-er J.-M. Pardessus, la loi salîque, même dans sa dernière rédaction, qui appartient aux premières années du règne de Charlemagne, ne renferme pas un mot qui suppose l'emploi de l'écriture : c'est toujours par des témoins, suivant les titres xlviii, lu et liv, qu'on fait la preuve des conventions, et même, d'après le titre lix, du fait que des jugements ont été rendus, à telle époque, dans tels ou tels termes. Le chapitre x du second capitulaire de 803, contenant des additions à la loi salique, constate la continuation de cet usage. Les lois des Ripuaires, des .\lemans, des Bavarois, des Bourguignons, toutes rédigées après la loi salique, s'expliquent au contraire avec beaucoup de détails sur les conventions écrites: mais ces lois, notamment le titre lxxi de la loi des Ripuaires, n'en supposent pas moins l'usage concurrent des formalités symboliques et même des conventions purement verbales ". > Pour exprimer la déclaration des parties et l'emploi d'un signe extérieur, on eut recours au
bus, domeslicis, etc. Tardif, op. cit., n. 54. — ' J. Havet, Œuvres, t. i, p. 9-10. — = Tli. \'. Sickel, Acla rcgum et imperatoruni KaroUnoruni, t. i, p. 258, 259. — ' Capilularia regum Francorum, édit. Boretius, t. i, p. 15. — ■ M. Prou, Préface, p. iii-v, a ajouté quelques observations confirmant l'explication de J. Havet. — • Grégoire de Tours, His/. Franc, 1. III, c. VII, P. L.. t. Lxxi, col. 247. — ' J.-JI- Pardessus, De la formule cum stipulationc subncxa qui se trouve dans un grand nombre de chartes, dans la Bibliothèque de F École des ehca-tes. 1840-1841, t. ii, p. 425-436, 569; Le même. Loi sa/iqiie. in-4°, Paris, 1843, Dissertât. XL p. 64 1-6.50; G. Ferrari, La degenerazione delta slipulatio net diritto inlermedio e ta clausota ■ cum stipulalione subnexa ■. dans Atti del r. instilulo di se. tett. ed arti. Venezia, 1910,
t LXIX-
mot adhrnmirc, au sens de confirmer, garantir, promettre, et l'engagement oral, matérialise en quelque sorte par la délivrance de la /estuca, du ranms, tut marqué par ces mots : per jestucam, per ramum, per cespitem, per (intlclancjum.
La formiihi si'iionicn 7' : Tradeloriu de Icrni, nous montre le vendeur d'un domaine qui visiis fuit tradidissel et per snunt listicuni ', par ce moyen, il renonce à sa propriété au iiroflt de l'acheteur; c'est ce que cette formule et un diplôme de l'année 703 appellent exinde exilam lacère ^. La formula senonica S' : Tradiluria de vendilinne, énonce une semblable transmission de propriété sous la garantie suivante : per herba vel lerra'; d'autres formules, Lindenbrog, xviii, Lviir, cxxvii, CLii, CLVi, et dans la 30' de Baluze (= Lindenbrog, clv) on lit per /estucam et andelangum. L'emploi de la festucn reparaît dans de multiples circonstances : vente d'immeubles, partage d'une succession entre cohéritiers, procuration donnée pour représenter, etc. Cette même solennité de la festuca était employée aussi dans le cas d'une personne s'engageant à venir prêter serment ou à produire des témoins en justice, ainsi que dans le cas où on s'obligeait à produire une charte en présence du tribunal ', ou encore pour constater l'ajournement donné à un défendeur, à l'edet de comparaître. Le titre lu de la Lf.r saliea nous apprend que le créancier qui, à ses risques, périls et fortune, super fortuna sua, requérait le gralion d'opérer une main-mise sur les biens de son débiteur, employait aussi la festuca, sans doute comme signe de l'engagement pris par lui de répondre, super fortuna sua, des suites de sa réquisition. On voit ainsi pourquoi nous lisons dans les lois et les documents adiuamire per festucam et ndhramirc festuca interecdente, exprimant le consentement donné et sa ratification symbolique.
Nous l'avons dit, l'emploi de la ratification symbolique survécut à la convention orale; dés lors, dans les actes écrits on aurait songé à mentionner ce rite, et, pour cela, on fit usage de la formule ciim stipalalione suljnixa qui se rencontre dans un très grand nombre de chartes jusqu'au xi' siècle et qui déclare que le signe symbolique de la paille, le /é/ii, était attaché,.s'i(6nc,i(j;)!, àl'acte rédigé pour attester la volonté des parties. Dom Tassin et dom Toustain, N. de Wailly, J.-M. Pardessus ', rapportent avoir trouvé, annexés à quelques chartes, une paille, un petit rameau ou d'autres signes symboliques du même genre. Les auteurs du Xouveau traité de diplonuiliijue adoptent l'explication rappelée ;\ l'instant et qui peut s'autoriser du fait lui-même, lequel est indéniable, et du témoignagedes Traditiones /(/Wcnsps qui constatent très expressément l'usage d'attacher la paille à l'acte écrU: si ipulaeonfixunivobis ad roborandumet tuenduiu^. Pardessus doute, avec toute raison, que les mois cuni stipulalioiie subnexa. insérés à la fin d'une multi-
tude de chartes, signifient qu'on a attaché à l'acte la stipula, la festuca, le culmus qui avaient été employés conmie symbole de la volonté déclarée; il leur attribue une origine romaine.
En effet, les chartes dans lesquelles nous lisons les mots cum stipulatione adnexa les font précéder ou suivre de clauses pénales prononçant une amende au profit du fisc, une certaine somme au profit de celui envers qui on s'oblige, pour le cas où, soit l'obligé, soit son héritier, refuseraient ou contesteraient l'exécution de la convention, et presque toujours des imprécations, des anathèmes contre eux. Or, la Lex romana Wisigothorum, 1. H, tit. ix, const. 8, extraite pour ce passage du code théodosien, contient une disposition de l'empereur Arcadius, déclarant infâmes et assujettissant aux peines pécuniaires la partie ou les héritiers de la partie refusant d'exécuter une convention. Or, les Traditiones monasterii sancti Galli, en transcrivant ces mêmes clauses pénales, au lieu de dire cum stipuleUione subnexa, disent cum stipulatione arcadiana ou lege arcadiana, quss omnium charlarum accommodai firmitalem, ce quiprouve que, dans l'intention des rédacteurs, la clause pénale était inscrite en conformité de la lex arcadiana contenue au code théodosien. Les mêmes documents joignent à la slipulatiu arcadiana celle qui était connue, en droit romain, sous le nom de stipulalio aquiliana qu'on joignait à un pacte pour le corroborer. On en peut conclure que, dans les chartes où elle est écrite en termes identiques, mais avec les seuls mots stipulatione subnexa, aaiK arcadiana ou aquiliana, les rédacteurs les ont sous-entendus. Ainsi les mots cum slipulalionc subnexa n'ont pas eu pour objet de constater l'adhésion de la festuca ou du ramus à la charte.
Que dans les textes les plus anciens il y ait eu, par les termes de cette clause, une allusion au contrat verbal formaliste des Romains, désigné sous le nom de stipulalio, cela ne saurait faire aucun doute. Au temps de l'empire, c'était une coutume bien établie d'insérer dans certaines conventions écrites une clause qui leur donnât la valeur de la stipuhuio, c'est-à-dire du contrat par excellence delà législation romaine '; cette notion persistait obscurément en plein moyen âge K ' Ces notions confuses n'ont point tardé à s'obscurcir davantage. La graphie barbare, qui défigure le mot stipul/dio dans nombre de chartes, depuis le viii* siècle, au point qu'il y devient presque méconnaissable », témoigne que les notaires n'attachaient plus à ce terme aucune signification. Ceux auxquels il répugnait d'écrire des mots dépourvus de sens cherchèrent dans cette formule traditionnelle une application aux choses dont ils avaient connaissance. L'étymologie du mot stipulalio, dont le sentiment ne s'était pas perdu, en fournit une assez naturelle. On put ainsi considérer cette disposition comme une formule lie tradition et dans le mot stipulalio "> un équi-
' Formulée, édit. Zeumcr, p. 188. — - Diplonuila. cliurliv. édil. Pardessus, t. ii, p. 1>(11. — " Formulte, édit. Zeunier, p. 18S. — * Diploiiutla, chartœ, ('d'il. Pardessus, t. il, p. 217.
— fi \'oni>e(m traité de (tiptoiualiqiie, t. v,p. 637 ; N. de Wailly, Eléments de paléogrupliie. t. ii. p. 12; J.-M. Pardessus, op. vil., p. 431, noie 1. — ' Triuliliones fuldenses, 1. II, form. XXII ; cf. I. I, form. xvi, xxi, xxviii, XLii, xliii. —
— ' Paul, Senicnliœ, II.-xxiii, 2 : Omnibus pactis sliputalio Siibjici débet itl ex sliptihUit m-tin subjiei possit; et encore Paul, Srol.. I, 1, 3 : l'uclo eonvcnio stipulalio subjiei solel; cf. un passage correspondant de l'abrégé de la /ex Wisigothorum rédigée en France au viii'" siècle et connue sous le nom d'Epitome .Egidii : Vt in omnibus pactis stipulalio fiât. On sait <iuelle a été la vogue tles Sentences de Paul au moyen âge et leur inlliience sur la loi des Burgondcs, l'édil de Théodoric et la loi des Wisigoths. — • On trouve pantois mention de ta tex slipulatitinis. Cf. du Change, (Hossariian, au mot Stipulalio, Ùaiis d'autres chartes, on trouve la
mention de promesse: slabililalcm in Dei nomine perdarandiim una cum slipulationc cl sponsione inlerposila pru omni firmilale subnixa. Échange conclu à Arles en 824; Carlut. de I.érins. édit. Moris et Blanc, p. 258. N'est-ce pas la un lambeau de l'ancien formulaire romain de la stipulation? A. Giry, Manuel de diplomatique, 1894, p. 573. — • Aslibulacione, cxliblacione, conslihialione, islibulalione. .\cte de vente, 5 juin 70;), Ardiiv. nat. K. i. n. 12 = ; acte de vente, mars 94.'j, Arctiiv. départ. Saônc-et-Loirc, (/. I7T. S. — '«Cela semble particulier ;i fauteur des Iradilioncsfuldenses, fin du viii« siècle, les mots stiputalione, stipula, euimo alternent dans ses formules et paraissent synonymes. Cf. H. Brunner. Ziir Heehtsijescbieblc der rômiseben und (lermanischen Urknnden, in-8", Berlin. 18SU. t. i, p. 210-230; !.. Souffert, .l/u/M-iidicii zur Deutumj von Stipulalio in millelallerlicbcn Urkunden, dans Zeitscliritt der Savigny-Slillung, Germon. Alithcilung. 1881, t. ii. p. 115-123; A. Giry, op. cit., p. 574.
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valent de s;i racine stipulii et un synonyme de fcstuca, » faute d'observer que stipulatio n'exprime pas la même chose que slipulci dont il dérive. Aussi, dans les Tnulilioncs fuldcnsrs où il est certainement question de la paille attachée au contrat, on lit : slipiiki confixum vobis ad roborandum, et non slipulalione conftxum. D'ailleurs, si les mots ciim slipidatione subnexa avaient rapport à l'usage de délivrer la fesliico, et si leur objet était de constater qu'on a attaché au contrat ce signe symbolique, on ne devrait trouver cette formule que dans les traditions faites par des Francs; on ne l'aurait pas insérée dans des donations, des ventes faites par des ecclésiastiques au profit des églises, qui étaient rédigées d'après la loi romaine. Nous savons bien que les Francs ont beaucoup emprunté des usages romains et, dans l'état d'imperfection de leurs lois civiles, ils ne pouvaient mieux faire. Mais, sous ce rapport, les Romains n'empruntaient rien, et raisonnablement ils n'avaient rien à emprunter au droit franc.
Enfin, parfois et même le plus souvent, les rédacteurs paraissent avoir attribué au mot stipulatio la même signification qu'au mot subscriptio, et avoir interprété la formule cum atipidationc subnixa comme une annonce des souscriptions de l'auteur de l'acte, des garants ou des témoins. Par exemple, dans cette clause d'une donation à l'abbaye de Maroilles, en 671 : Sed pnvscns donatio a me facta omni tempore firma et inviolnta pcnnancat stipulalione subnixa idoneorum testium... '.
XXIX. Notes tironiexnes des chartes royales. — La chancellerie mérovingienne, encore imbue des traditions romaines, se montra éminemment conservatrice. Ce qui caractérise surtout cette chancelle rie est que, dans les formules finales, le roi paraît toujours à la première personne et le rccognoscens à la troisième -. Il est certain, et on peut prouver pièces en main que, de l'année 625 ' à l'année 727 ', les usages de la chancellerie mérovingienne n'ont pas changé- Quand les éditeurs ont terminé par un ; le subscripsi qui suit la signature du roi, ils ont rendu l'abréviation de ce mot d'une façon que le contexte contredit ', exemple :
A l'avènement des Carolingiens, race au début peu lettrée, la révolution qui change la dynastie s'étend aux formules finales des actes. Désormais le recoynoscens parle à la première personne et, peu à peu, dans la date du règne, la formule anno... regni iwstri est remplacée par des formules nouvelles où il n'est plus question du souverain qu'à la trois è me personne : anno tercio régnante domno nostro gloriosissinw Carolo
^ DuCange, Glossar. nied. el infmuv latinit.Joc. cit. ; H. Brunner, Zur Rechlgeschiclile der rôni. und gcrm. Urkunden, t. i, p.225sq. — -Lessignes tironiensferunt l'objet d'une étude dans le Diclionn. d'arcliéol., au mut Tachyoraphie; mais, outre que cette notice est nécessairement encore un peu éloignée, nous croyons préférable de ne pas séparer ici les notes tironiennes des chartes sur lesquelles on les rencontre. Ce paragraphe est emprunté d'ailleurs en entier à une recension consacrée par H. d'Arbois (de .Jubainvillc) au fasc. vu des Bcilrdge ~ur Diplomalik de Th. von Sickel. dans la Bibliothèque de rÊcole des cliartes, 1880, t. xli (VI' série, t. XVI), p. 83-86. — 'Tardif, Cca-lons des rois, n. 4; Pertz, Dipîomatiim imperii, t. i, n. 10. — * Pertz, op. cit., n. 95; Piudessus, Diplomnta. chartsc. t. ii, p. 351, n. 542. — ' Tardif, op. cit., n. 6; Pertz, op. cit.. n. 12. — "^ Tardif. op, cit., n. 69. — 'Tardif, op. cit.. n. 103. .J. Quicherat a tiré de ce fait un parti très judicieux dans sa dissertation sur le diplôme faux de Childebert !<■' pour Saint-Denis, qui est devenu le n. 2 de Tardif, le n. 5 de Pertz. Cf. Biblioth. de F École des chartes, 1865, p. 517. Th. von Sickel et G. Waitz ont adopté la même doctrine sur la valeur de ce document. Cf. Sickel, Diplomatum imperii, t. i, p. 22. — *• Voir aussi le diplôme n. 9 de Tardif, et n. 18 de Pertz. — " Voir sur ce point Sickel, Acta Karoliiioritnt, 1'" partie, p. 73 sq. — i° Dans sa critique
rege, en 771 «; anno xil Cluisto propitio imperii domni nostri Karoli, en 812 ', etc. En outre, on ne trouve plus d'actes signés par le souverain. Mais l'absence de cette signature est un caractère distinctif qui ne s'applique pas à tous les actes, puisque les Vi-rovingiens ne signaient ni les placila ni certains mandata' Ce qui. au point de vue diplomatique, distingue suitout la période nouvelle, c'est que, sous les Carolingiens, le souverain ne dirige plus lui-même sa chancellerie; elle est conduite par un fonctionnaire spécial dont on ne peut niéconnaitre l'importance et dont il faut s'occuper sérieusement si l'on veut pouvoir apprécier !a valeur des formules dont il prescrit l'emploi '.
Suivant Th. Sickel, l'étude des notes tironiennes qui accompagnent la signature du rccognoscens, dans les diplômes de la seconde moitié du ix<' siècle, est fort intéressante. Il apprécie moins les notes tironiennes contenues dans les diplômes mérovingiens. J'avoue que je trouve cette doctrine peu conciliable avec une observation du même érudit ". M. Sickel parle d'un diplôme de Childebert III"; la signature de Vulfo- Isecus : Vut/olœcus jussus optolit est suivie de notes tironiennes que Kopp a lues ainsi : opérante Pipino majore domus elurissimo impetratum. J. Tardif a rectifié cette lecture comme il suit : In nominc CItristi. In perpetuum. Ordinante Pipino majore domus. Th. Sickel, dans sa critique des Diplomata imperii de K. Pertz, approuve la leçon: ordimmte Pipino majore domus '=. Ces mots inscrits par un employé de la chancellerie au bas d'un diplôme de Childebert III, en 695, jettent ofiiciellcment un très grand jour sur la situation du maire Pépin à la cour du souverain; si l'on peut dire à la rigueur « qu'ils n'ajoutent rien à ce que les textes écrits en caractères ordinaires nous apprennent sur l'histoire de la chancellerie mérovingienne, » on ne peut contester leur importance pour l'histoire de l'infiuence exercée sur cette chancellerie par les maires du palais ".
Les chartes royales mérovingiennes parvenues en original sont au nombre de trente-huit, dont vingtsept portent des notations tironiennes, parmi lesquelles plusieurs ont défié la science de tous les paléographes. Parmi celles qu'on lit plus ou moins complètement, on ne peut contester l'importance des deux qui nous montrent l'autorité des maires du palais, Bcrcaire et Pépin, se substituant à l'autorité du roi en 088-689 et en 695, et l'intérêt considérable de celle où nous voyons, en 700, Childebert III donnant lui-même les ordres qu'auparavant donnaient les maires du palais.
du t. I des Diplomata imperii, p. 50. — '^ Tardif, op. cit., n. 34; Pertz. op. (-(7.. n. 67. — ^- Il lit Pippino avec deux p. — ^^ J. Tardif a pu déchiffrer (piolques-unes des notes tironiemies des diplômes, il a donné ses lectures sans distinguer les conjectures par un signe spécial, il n'a pas i non plus signalé cellesquidemeuraient non traduites. Sickel, Acta regum el imperatorum Karolinorum, t. i. p. 338-339, a déchiffré le début et la fin de la note en caractères tironiens du diplôme n. 55 de Tardif. Voir aussi. .1. Havet, yoles tironiennes dans les diplômes mérovingiens, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 1885, t. xLvi, p. 720; I J. Havet, L'album paléographique de la Société de FÉcole 1 des Charles, dans même revue, 1887, t. xLviii, p. 507- ! 509; E. Châtelain, Introduction à hi lecture des notes tîro- I niennes, P;iris. 1900, p. 181 ; enfin, M. Jusselin dans I Lauer, /.es (/ip/ômes originaux des Méroidngîens, p. 1 sq.: M. Jusselin, \otes tironiennes dans les diplômes, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 1905, c. lxvi, p. 360- 389; Xotes tironiennes dans les diplômes mérovingiens, dans même revue, 1907, t. lxx. p. 481-508; M. Tangl, Die tironischen Xittcn in den Vrkunden der Karolingcr. dans .Arcbiv fiir L'rUundenforschnng, 1907. t. i, p. S7-166: H. Bressiaii. Die .\mbasciatorcnvern\erk in den L'rkimden der Karolingcr, dans même revue. 167-184.
CHARTES
Les notes tironiennes sont toutes placées après la signature <lu imxjiKjscriis, sauf une exception : outre les notes tironiennes mises à la suite de la signature du recijijiwsccns,\c n. 10 de J. Tardif contient des notes tironiennes avant la signature du roi, à la fin de la ligne <iui i)récéde cette signature.
Voici maintenant l'énumcration des chartes royales contenant des notes tironiennes et l'interprétation qui en a été donnée :
du sceau royal. Pour les actes sur parchemin, le sceau était plaqué en bas, à droite, dans l'espace compris entre le texte et la date, recouvrant le commencement de la formule Benc valele. On faisait couler la cire par une petite incision cruciforme dont les languettes triangulaires étaient rabattues de façon à donner une ouverture en losange'. Mais H. Bresslau a établi que le sceau n'était pas à l'époque mérovingienne un élément essentiel à la validation de l'acte ' et que.
N- DE CL.\SSEMENT
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