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IV. PÉRIODE MODERNE (DE 1581 A NOS JOURS

— /. ituvisKiy iiEf i.ivriES utl^ugiques. — L'année 1581 marque un changement capital dans les statuts des chartreux. Dans tous les recueils précédents, la liturgie et le côté disciplinaire se trouvaient mêlés comme ils le sont dans la règle de saint Benoit, dans les Costumes d'Ulric, et comme ils le furent dès l'origine dans les Consuchidincs de Guigues. Cette disposition montrait bien le rôle de la liturgie, qui est comme le cadre ou le pivot de la vie cartusienne. Vers la fin du XVI ''siècle, on modifie entièrement cet ordre ancien, et l'on extrait des statuts tout ce qui concerne la liturgie pour en former un Ordinarium distinct. La première édition de ce livre est de l'année 1582 ^ Dans ce recueil sont introduites toutes les nouvelles fêtes dont nous avons vu l'apparition depuis la rédaction de la Terlia compilalio statuiorum en 1509. 11 faut y joindre la Trinité et la Transfiguration, qui furent admises dès lors avec leur office propre. La fête de saint.'\mbroise est transférée du 4 avril au 7 décembre, jour de son ordination. Plusieurs fêtes de trois leçons se trouvent aussi déplacées. C'est également là que nous voyons la première mention officielle d'une procession, celle du Corpus Chrisli, qui avait commencé à s'introduire un peu avant dans quelques maisons d'Allemagne '.

Une autre modil'cation capitale vers laquelle, ainsi que nous l'avons déjà dit, on s'acheminait dès 1509, est le déplacement définitif de l'office des matines, qui, désormais, conmienceront avant le milieu de la nuit : Ante mediani noctem hora congrua... pulsalioncm facil (sacristay.

Le nudiim offlcium est supprimé, et on le remplace par une messe privée ».

Le changement, introduit dans la disposition des statuts cartusiens en 1581, est comme le prélude des modifications considérables que vont avoir à subir les recueils liturgiques eux-mêmes, à cette époque. Dès l'année 1582, le chapitre général prescrit au prieur de Chartreuse de nommer une commission de moines, quos magis idoneos et aptos ad id miinus portandum judicai'crit, chargée de reviser tous les livres liturgiques de l'ordre. Le recueil des sermons et des homélies pour l'office fut le premier objet des travaux de cette commission. Il parut en 1585 '. Ce fut, non pas une simple revision, mais un bouleversement complet du lectionnaire de matines. Nombre de sermons ou d'homélies furent supprimés et remplacés par d'autres, spécialement pour les fêtes de la sainte Vierge. Dans les leçons qui furent conservées, de noables modifications furent apportées au texte. Mais le changement capital fut une réduction considérable de la longueur des leçons, au point que d'une on en fit souvent deux. Deux ans plus tard, en 1587, parut le bréviaire réformé d'après les mêmes principes '.

Le psautier fut tout particulièrement l'objet de retouches assez importantes'. Toutefois, l'édition de ce bréviaire fut loin de donner pleine satisfaction; car, en 1593, on prescrivit de le reviser à nouveau, pour

' Maniiale csremonianim domtis majoris Cartusiœ, c. ii, IV. — 'Ordinarium Carliisiense, c. xxi.x, 7, in- 12, Gratianopoli, 1869, p. 302. — ' Ordinarium Cartusiense, in-S", Parisiis. 1582. • — ' Cf. A. Mougel, L'eucharistie et l'ordre des eJi(U-lreux, dans Report of tlie nineleenlli cucliaristic eongress, in-8°, London, 1909, p. 513. — ■ ' Ordinarium cartusiense, c. xxiii, 3, in-8», Parisiis, 1582, l" 57 y". — ' Op. cit., c. x.xviii, 8, 1° 92. — ' Le recueil en trois vo-

corriger les erreurs et rechercher quœ minus considerale inserta aut mutata fuerint. Il semble bien qu'on avait agi avec un peu de précipitation. C'est dans ce nouveau bréviaire que les hymnes reçurent un développement relativement considérable. On introduisit d'un seul coup celles des saints Innocents, du Temps pascal, de la Trinité, de sainte Madeleine, de sainte .\nnc, de la Transfiguration, de saint Michel, de la Dédicace, et toutes celles du commun des Saints dont aucune n'existait auparavant. Dans celles qui préexistaient à cette réforme, on fit des retouches, dont quelques-unes assez importantes: par exemple, la suppression delà strophe Hic, Chrisle, nunc paracliius dans l'hymne Impleta gaadent des laudes de la Pentecôte.

En 1603, ce fut le tour du missel qui fut, lui aussi, corrigé en un assez grand nombre de passages conformément au missel publié par saint PieV, à la suite de la revision prescrite par le concile de Trente '". Quant à la Bible, une ordonnance du chapitre de l'année 1583 déclare trop difficile de faire une édition critique des livres en usage dans l'ordre, à cause des grandes divergences qui existent entre eux. En conséquence, on décide, en attendant mieux, de les corriger conformément à l'édition préparée par les théologiens de la Faculté du Louvain et récemment parue chez Plantin. On déclare ce texte accuratissimum iam in ratione orthographia', accentuum, distinctionum quam ctiam librorum et capitum distributionc. Par la même occasion, on étend à la Bible la mesure prise pour le lectionnaire des sermons et des homélies, c'est-à-dire qu'on réduit considérablement la longueur des leçons, et on supprime la lecture des prologues de saint Jérôme.

Une addition à signaler, c'est celle de l'Ave Maria dans l'office. Une ordonnance de l'année 1589 prescrit de le joindre au Pater chaque fois que celui-ci se récite in silentio. Dès l'année 1342, l'Ave Maria apparaît officiellement dans l'Angelus du soir, et en 1393 dans celui du matin. Au cours du xv= siècle, il s'introduit peu à peu dans l'office où on le joint au Pater, mais par pure dévotion, et c'est à cette même époque qu'on commence à le compléter en lui adjoignant, à peine ébauchée encore, la seconde partie Sancta Mcwia. Nous le trouvons sous la forme suivante dans un collectaire de l'année 1484 : Ave Maria... ventris iui Jcsus. Virgo Maria, Mater Dei,ora pro nobis pcccatoribus. Amen ". Dans le bréviaire de l'année 1587, le texte est le même qu'aujourd'hui, sauf qu'il s'arrête aux mots pro nobis peccatoribus. Amen. Ce n'est que dans le diurnal de 1588 '^ que le texte de l'Ave Maria se rencontre définitivement complété et fixé.

//. .4fl.v;ss/û.v un .\0imnEusES i i-rE.f \ulvelles. — Les changements ne se bornèrent pas au texte de l'office. Le calendrier va être, lui aussi, l'objet d'accroissements considérables. Ce sont, en 1589, les nouvelles fêtes de saint François de Paulc, saint Pierre martyr, saint Nicolas deTolentin, saint Antoine de Padoue et saint Bonavcnture, toutes avec douze leçons, et plusieurs fêtes de trois leçons. En 1591, saint Dominique et saint François d'Assise deviennent fêtes capitulaires; en 1592, on introduit les solennités du saint Nom de Jésus et de saint Joachim, en même temps que saint Janvier devient fête de douze leçons. Tout

lûmes n'a pas de titre général. Chaque volume porte la souscription : Lugduni, cura et expensis majoris Ccu-lusiœ, 1585. — * Breviarium sacri ordinis Cartusiensis... a S. D. N. papa approhatum, Lugduni, 1587, in-8». — 'Cf. Le Couteuix, Ann., t. il, p. 544 sq. — " Missale Cartusiani ordinis, in-fol., Parisiis, 1003. — " Grande -Cliartrcuse, ms. C. III, S54; i" 36 y. — '- Diurnale Cartusiense in magna Carlusia, 1588.

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ceci Jie va pas sans soulever des protestations dont la conséquence est, en 1597 et en 1599, une réduction des fêtes nouvellement instituées, et surtout un ralentissement dans la tendance à en introduire d'autres.

Penda nt le XVII = siècle, nouvelles fêtes de douze leçons pour saint Antheline en 1607, saint Louis, roi de France, en 1623, saint Ignace de Loyola en 1669, avec l'octave de Saint Bruno en 1633 et la solennité de r Immaculée-Conception en 1674. II y a en outre plusieurs fêtes de trois leçons. Un décret de la congrégation des Rites, en date du 22 novembre 1687, donne lieu à de nouvelles corrections dans les livres liturgiques cartusiens '.

Enfin, au xviii= siècle, quelques nouvelles fêtes de douze leçons s'ajoutent aux précédentes; en 1700 saint l'rançois de Sales, le bienheureux Nicolas Albergati en 1745, et la solennité du Sacré-Cœur en 17S3.

Passons au xix" siècle où le calendrier cartusien se complète encore : c'est d'abord en 1827 la solennité de Notre-Dame Auxiliatricc;en 1859,nous avons quatre fêtes de douze leçons pour des saints ou bienheureux ayant appartenu à l'ordre, à savoir, saint Etienne de Die, saint Artaud, le bienheureux Odon et la bienheureuse Roseline. Il faut y joindre une fête de trois leçons pour le bienheureux Boniface de Savoie, ancien novice chartreux. L'année 1866 vit paraître deux nouvelles fêtes de douze leçons pour les bienheureux Ayrald et Jean d'Espagne, moines de l'ordre, et l'année 1870 celle de la bienheureuse Béatrice, moniale chartreuse. Enfin, en 1887, la béatification de dix-huit chartreux anglais martyrisés sous Henri VllI donne lieu à une nouvelle solennité, et en 1894 la fête du bienheureux Lanuin, compagnon et successeur de saint Bruno en Calabre, vient clore cette longue série. ' Terminons en disant que jusqu'en 1866 l'oflice de l'Immaculée-Conception était resté l'ancien office de la Nativité de la sainte Vierge, auquel, à cette date, on substitua l'office romain adapté à la liturgie cartusienne.

V. Le chant chez les chartreux. — /. le iUA.\r A i.'omr.iyE iiE l'ontiHE. — Le chant a-t-il existé dès l'origine de l'ordre? Sur la foi d'un texte assez obscur des Consueludines, on a répondu par la négative. Il s'agit de l'oflice des frères laïques qui, nous l'avons déjà dit, habitaient avec le procureur dans un monastère distinct de celui des moines. Or, Guigues, partant de la manière dont se célébraient les matines dans la maison des laïques, s'exprime ainsi: Siquidem monachus, qui eis pra'positus est, adesl privscns, divinum eis olJieiuni pêne ni supra scripluni est, festinantius tamen, persolvit. Qiicni ipsi siimmo studio, silentium quietemque servantes, ad inetinationes et cœteros religiosos corporis motus sedulo imitantur ^. Sur ce texte le commentateur argumente ainsi : il est certain que le procureur ne pouvait pas chanter seul l'office en présence des convers; or, comme les Consuf- /i(rf(Vie.5 disent qu'il s'en acquittait à peu près comme chez les moines, mais plus vite, il s'ensuit que les moines eux-mêmes ne chantaient pas '.

Ce raisonnement nous paraîtrait péremptoire si ce texte, malgré son peu de clarté, était le seul relatif à cette question; mais il y en a d'autres plus clairs qu'il ne faut pas négliger non plus. Le premier, le plus important, est le prologue de l'antiphonaire dont ce même Guigues est l'auteur. En voici le début : Institutionis hereniiticœ firaritas non sinil longa in cantandi studiis temporum insumi spatia... Ob banc ilaque causant qiurdam de anliphonario aujerenda seu althrevianda

' Le Couteulx, Ann., t. ii, p. 545 sq. — ' Consuet., XLii, 1, P. Z... t. r.Liir, col. 723. — ' Loc, cit., Commentarius, col. 724. Cf. Le Couteulx, .4/in., t. i, p. 309 sq. — • Loches, ms. 3,f« 9. Cf. Le Couteulx, .lri;i., t. i, p. 308. —' Consuet.,

putuL'imus '. Nous avons donné plus haut la suite de ce texte. Guigues déclare que des solitaires ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à l'étude du chant. En conséquence, il va abréger l'antiphonaire, et il ajoute que le critère qu'il emploie, c'est de rejeter comme non authentique tout ce qui n'est pas emprunté à l'Écriture sainte. Or, ce raisonnement par lequel il déclare abréger de la sorte l'antiphonaire, parce que ses moines ne peuvent pas consacrer beau- I coup de temps à l'étude du chant, est un non-sens, si l'on n'admet pas la pratique du chant, pratique que Guigues veut précisément renfermer dans certaines limites. Ce n'est pas tout. Guigues parle de la messe du samedi saint, qui débute solennellement par le Kijrie eleison, missam a Kyrie eleison solemniler inchoamus, de vêpres qui se chantent très solennellement, vesperas juxla morem monasticum solemnissime canlamus ', d'une première messe de Pâques qui est chantée ca celebrilate qiia dominicis solet diebus, de plusieurs moines qui aident le célébrant à chanter cette messe, duobus vel tribus monaehorum sacerdotem juvantibus '. Tout cala nous paraît bien inconciliable avec des offices d'oii le chant serait banni. Faut-il dire encore que, en trois passages difîérents, Guigues nous apprend que, chaque samediet à toutes les veilles de douze leçons, ses moines se réunissaient après iione pour préparer les leçons, les répons et les autres chants nécessaires pour l'office '. Nous reviendrons plus loin sur cet exercice qui portait le nom de récordalion. Pour le moment, demandons-nous seulement si un tel exercice répété plus de quatre-vingts fois dans l'année, en moyenne prés de deux fois par semaine, eût été vraiment nécessaire pour préparer des offices qui n'auraient pas été chantés. Nous pensons que les arguments accumulés ici, et auxquels on pourrait en ajouter d'autres encore, sont trop probants pour qu'il soit permis de mettre en doute l'existence du chant quand Guigues écrivait ses Consueludines. Il est d'ailleurs de bonne logique d'expliquer un texte obscur par d'autres qui sont très clairs, et non point de sacrifier ceux-ci à celui-là. Si donc nous revenons au passage relatif à l'office des convers, nous remarquons tout d'abord que les Consueludines n'établissent pas une similitude complète entre la manière de le célébrer dans leur église et celle qui se pratique chez les moines. Il faut relever en effet deux nuances importantes, l'une exprimée par le mot pêne, et l'autre par festinantius. Il semble donc bien juste d'admettre que par ces deux mots Guigues a voulu marquer que le procureur ne chantait pas l'office, à la différence précisément de ce que faisaient les moines. Toujours est-il qu'en 1259, c'était ce qui se pratiquait; car les Statuta anliqua modifiant le texte des Consueludines disent clairement : divinum eis ofjicium sine cantu persolvil ».

Par la suppression des antiennes et des répons qui n'étaient pas de provenance seripturaire, les recueils cartusiens sont donc réduits aux anciens offices, et la porte est fermée aux histoires, comme on appelait les otllces propres, proprix historiœ, qui, à cette époque, commençaient à devenir fréquents. Guigues supprime en outre les hymnes, les tropes, les proses, les séquences, une bonne partie des nombreux versets alléluiatiques dont le répertoire, nous l'avons vu, était vaste et indéterminé; de même, les versets des offertoires, les répons à plusieurs versets solennels avec jubilus, qui se chantaient à certaines fêtes, comme le célèbre répons DescendiUle Noël ', le

IV, 28. P. /.., t. cLni, col. G45. — 'Loe. cit., 29. — ^Consuet., iv, 24; vu, 1 ; ,ix 3. P. J... t. ci.iit, col. 643. 647, 653. — 'Slat. ant., part. 111, c. i. 2. — • Cf. Hevue du ^ fiant grégorien, t. XI, p. 63 (j.

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chant solennel des lamentations, des généalogies, du cantique Benedictus es au samedi des quatre-temps; enfin tous les chants de procession ; en un mot, tout ce qui était le plus sujet à des variations qui compliquaient l'étude du chant.

Quel est l'état du chant à l'origine et la valeur des recueils qui nous l'ont conservé"? On ne peut douter que Guignes n'ait étendu aux mélodies la sollicitude qu'il a manifestée dans le choix des textes. De fait, si nous prenons les plus anciens manuscrits à l'époque à laquelle ils s'offrent ti nous, en les comparant avec des représentants plus anciens des textes mélodiques qu'ils contiennent, il faut reconnaître qu'ils sont généralement fidèles, et leur témoignage, pour cette époque de transition entre la notation en neumes, in campo aperto, et la notation diastcmatique, ne doit pas être négligé. Nous remarquerons entre autres choses un emploi très modéré du bémol, même dans les manuscrits de basse époque et là où il n'est pas douteux qu'il ait été marqué d'une manière régulière. En somme, la réputation dont jouit l'ordre d'avoir conservé, pour autant qu'il dépendait de lui, les mélodies sacrées dans leur pureté, est méritée. Guignes, bien qu'il se soit trompé parfois, paraît avoir voulu avant tout rester traditionnel.

Quant au genre de notation, il n'y en a aucun qui soit propre à l'ordre, chaque monastère adoptant, soit celui qu'il trouvait dans 1 s livres qu'ils reproduisait pour son usage, soit plutôt encore celui qui était usité dans le pays où il se trouvait, du moins pour les provinces les plus éloignées. C'est ainsi qu'on rencontre dans les manuscrits carlusiens la notation italienne, aussi bien que les notations aquitaine et carrée, ou, dans les pays allemands, la notation gothique.

//. I.A RECOIiDATIOEZ- LE COAST PAR CŒCR. XoUS

avons cité plus haut trois passages des Consuetudincs qui mentionnent formellement un exercice appelé recordalio. Nous trouvons à la même époque et la chose et le mot lui-même à Lyon, dans les statuts promulgués par l'archevêque Guichard". Guignes ne nous dit pas comment se faisait la récordation; il nous apprend seulement quels jours elle avait lieu et quel était son objet, à savoir les leçons, les répons et cœlera necessaria '. Basile ajoute la recommandation d'écouter les leçons attenle et sine slrepitu'. Dans les statuts de Jancelin, en 1222, il y a tout un chapitre spécial qui est consacré à la récordation. Tous les moines doivent y assister, et le prieur lui-même, à moins d'empêchement, ne saurait s'en dispenser. Ces détails nous montrent quelle importance on attachait à cet exercice et à tout ce qui concernait l'offlce divin. En 1259, les Statuta antiqua n'ajoutent que des détails peu importants. La récordation a été un point de règle jusqu'en 1581, date à laquelle elle a été supprimée '.

L'usage de chanter par cœur et dans les ténèbres, pour l'offlce de nuit, usage qui denos jours s'est encore conservé dans une certaine mesure, nous est attesté par plusieurs documents. Dans un traité inédit intitulé De origine et veritale perfeclœ religionis, composé vers 1313, l'auteur, énumérant les occupations du chartreux, mentionne, entre autres, celle d'apprendre par cœur le chant de l'office... sicul est soliludo et labor addiscendi corde tenus et inlegerrime psalmos et hijmnos et cantica et alia qax in ecclesia decanlantur, et ipsiim

' Martène, De aniiguis Eccleaise ritibus, 1. IV, c. xii, in-fol., Antverpiîe. 1764, t. m, p. 226. — = Consuel., zv, 24; vu, 1 ; IX, 3, P. L., t. CLiii, col. 643, 647, 653. — ' Conslilulions de Basile, Dijon, ms. 616 (364), t" 41 v». — • Stat. ont., part. I, c. XXXV, 5. 6. — ^ Sur l'auteur de ce traité, Guillaume d'H\-porégie, ou peut-être plutôt le prieur de Chartreuse Boson, qui vivait à la fin du xiii° siècle, voir Le Couteulx, Ann., t. V. p. 28, 57. — • Mannale cwremoniariim domus

cantum tam diurnum quant nociurnum quem quasi omnes addiscunt mentetenus et cordetenus in ecclesia contant, ut per inspeclionem libri non possit cordis devolio impediri =. Un peu plus tard, sur la fin du xiv» siècle, un autre traité que nous avons déjà cité entre dans des détails pratiques sur la marche à suivre pour arriver progressivement à savoir tout l'office par cœur. Le novice commençait par apprendre les psaumes qui étaient d'un usage plus fréquent, puis les chants du commun des Saints : deinde, si Deus dederil sibi graliam, poiesl lotum antiphonarium inpectorare, prout olim in domo Cartusiœ consuevit'. Cet usage de chanter par cœur l'ofiice de nuit explique, avec d'autres causes encore, la rareté des manuscrits de l'antiphonaire à l'origine de l'ordre. De fait, il n'y en avait qu'un seul que l'on plaçait au milieu du chœur, afin que ceux qui ne savaient pas encore chanter de mémoire pussent s'aider de ce li\Te unique. C'est ce que nous apprend une ordonnance du chapitre de l'année 1430, réglant le cérémonial à suivre par ceux qui allaient ainsi chanter au milieu du chœur.

///. LES CANTORES CHORI ET LE DE MODO PSALLENDI

ET c.\XTANDi. — Le chœuT est dirigé par deux chantres, dont les fonctions sont bien déterminées et qui sont appelés cantores chori. Leur office est décrit sommairement dans les Constitutions de Basile, au milieu du xn<^ siècle. Les Statuts de Jancelin, en 1222, sont déjà très explicites '. Mais ce sont les Statuta antiqua de 1259 qui ont promulgué d'une manière définitive la discipline du chœur *.

Outre les deux cantores chori, il y a un emendalor qui est plus spécialement chargé de reprendre quand quelqu'un fait erreur '. 'L' emendalor et les cantores ne doivent laisser passer aucune faute, soit de lecture, soit de chant, sans la corriger. Ils doivent au besoin grunnire, pour faire répéter ce qui a été mal chanté, et, à leur défaut, tout autre religieux doit le faire ù leur place '°.

Les Statula antiqua ont tout un chapitre sur la manière de chanter. Ce chapitre comprend deux parties, l'une purement spéculative ou mystique, qui n'est autre que le texte bien connu de saint Bernard, dans son commentaire du cantique : Ex régula nostra nihil operi Dei prœponere licel ''. La partie pratique est empruntée aux Instituta Patrum de Saint-Gall, dont l'autorité était si grande au moyen âge : Psalmodiam non multum protrahamus, sed rotunda et viva voce cantemus, etc. '*. En dehors des emprunts presque textuels faits aux Instituta Patrum, l'ordre a adopté encore la plupart des principes de direction du chœur et d'exécution du chant qui sont contenus dans ce traité; par exemple, la manière de varier le chant selon que l'office est férial, dominical ou solennel, l'autorité absolue accordée aux chantres qui président au chœur, la manière d'entonner et de reprendre les antiennes, les rapports mutuels entre les lois de l'accentuation et les exigences de la mélodie dans la psalmodie et les récitatifs.

Enfin il y a une autre partie du chapitre De modo cantandi el psallendi proscrivant quelques-uns des abus qui paraissent avoir sévi à cette époque dans le chant ecclésiastique, à savoir : fractio et inundatio vocis et geminalio puncti. Nous laissons aux érudits le soin de déterminer au juste quels défauts sont visés par ces expressions.

maforis Cartusiœ, c. viu. — ' Slal. Jancelini, c. xxxvii en entier. — * Stat. an/., part. I, c. xxxvin en entier. — "/-OC. ci/., part. 1,0. XLenentjer.' — *»Loc. c//.; Idem, ,A/anuale cœremoniarum domus majoris Cartusiee, c. i; Ordinarium Cartusiense, c. xxi, 3, in-S», Parisiis, 1582,1° 52 v». — " Bemardus, In cantica, ser., 47, P. L., t-CLXxxiri, coI.lOll. — "Stat. an/., part. I,c. xx.xix, 3-5. Cf. /ns/i/u/a Patrum de modo psallendi sire cantandi; Gerbert, Scriplores, t. i, p. 6.

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Nous n'avons rien dit des instruments de musique. Ils n'ont jamais été admis dans l'ordre, et ils furent positivement interdits par le chapitre de l'année 1320. Le monocorde lui-même est compris dans cette proscription.

Quant au déchant, il paraît avoir tenté de s'introduire dans quelques maisons. Voici une admonition adressée aux moines du Parc, au diocèse du Mans, en 1442 : Decantftur scrvitinm divinum in eccicsia sccundum rilum ordinis... ncc immisccant se discanlni, cum itla scientia sit nercgrina ab ordine et aliéna, inexcmplaris el rnriosa. En 1582,1a même prohibition atteint la musique figurée : Instrumenta nmsica librosque uniuersos diseantus seu cantas /igiirali interdieimus tinii'ersis '.

Les questions grammaticales ne sont point exclues de la sollicitude de l'ordre, en tant qu'elles ont des rapports avec l'oflice; elles furent même vivement agitées au début du xiv siècle. De fait, ce sont elles qui réglaient la prononciation des mots, l'accentuation, l'orthographe. Parmi les différentes autorités dont l'ordre se réclame, il faut citer le célèbre réformateur Alexandre de Ville-Dieu et son Doctrinal ^.

Lorsqu'on examine les manuscrits cartusicns de chaut, on est frappé par la vue, dans beaucoup d'entre eux, d'un grand nombre de traits verticaux qui traversent la portée '. Ces traits se trouvent dans pli sieurs des plus anciens manuscrits de l'ordre, mais seulement quand ils ont servi pendant plusieurs siècles, et alors ils sont toujours de seconde main. LIne étude comparative, faite sur une grande échelle et sur des manuscrits de dilférentes époques, montre que ces traits distinguent entre eux, tantôt les groupements neumatiques, tantôt chacun des éléments constitutifs de ces groupements, souvent les mots du texte, parfois même chacune des syllabes: enfin, il est des manuscrits où, dans la [)artie syllabiquc, chaque note est suivie d'une bari-c verticale. La conclusion qui se dégage de l'ensemble de ces observations, c'est que l'idée première qui avait inspiré l'emploi de ces barres était d'aider à la lecture soit du texte, soit de la mélodie, et, par suite, à la bonne exécution de cette dernière; or, comme le remarque avec raison la Paléograpliie musicale, t. i, p. 142, à propos de l'un de ces manuscrits, la répartition de ces traits s'accordait généralement assez bien avec les groupements neumatiques. Malheureusement, à une époque de décadence du chant, au début du xvii» siècle, alors que la véritable exécution de ce dernier était perdue, on donna aux barres une signification qu'elles n'avaient pas eue primitivement et on en lit des barres de pause, d'où ce morcellement de la phrase qui est depuis cette époque une des |irincipales caractéristiques du chant cartusien*. Toutefois, la routinc,(pii dans cerlanis cas est plus forte quelesdécrets les plu; olliciels, a conservé jusqu';\ nos jours un témoin de l'ancienne destination des traits verticaux dans le missel cartusien où, dans les parties notées à l'usage du célébrant, chaque mot et, par su i te, souvent chaque note est suivie d'un trait vertical.

;v. ;./•; rf/.i.vr ;/.i.vs li;s ï/to;s dhiixieiix sii:(Li:s. Nous venons de prononcer le mot de décadence.

■ iVoua colleclio slaliilonim, part. II, c. xxxiv, 20, in-4», Parisiis, l.'>82, i" 102 v°. — "Pour la prononciation de certains mots et la manière de lire les nombres, voir Slal. ;ior.,part. I, c. v, 25 sq., et Tcriid eompihUio flatiilnnim, Q I Qi — » Voir l'aUoijmiiIiic musiccile, t. i, |>1. 12, l;i, 14; 't. II, pl. 41, 47; t. m. pi. 05, 105, 106, 20.-), 210.

'« Sur riiitrixluotiim oniiiellc de ces liarres, voir Le

Vassciir, liphcmcrides tmlinis CurUisiensis, t. iv, p. 109.

s J'erlia r(mii>iUilio aUdiiInnim, c. i, 1. Kn 1.5S1.

colle iiioscription est renouvelée, el on ajoute ce détail précis, qu'elle oblig", dés qu'il y a six moines valides pré-

Dans quelles limites doit-il s'appliquer au chant cartusien? Jusque vers le xvi<^ siècle, il ne s'est guère produit d'autres altérations que celles qui étaient dues aux erreurs des copistes, et elles étaient peu importantes. Mais dès la fin du xv= siècle, grâce au schisme, grâce aussi à la tendance alors générale au particularisme liturgique, plusieurs maisons parmi les plus éloignées subissent l'inlluence du milieu dans lequel elles se trouvent. De là, des altérations très importantes, qui malheureusement sont restées, surtout dans les chants de l'ordinaire de la messe, le prélude de la préface et du Pater, les Dominas pohiscum, les chants directanés et certaines cadences psalmodiques,le TeDeum. les récitatifs, etc. Ce qui est déj;'» plus grave, c'est que de nouvelles théories sur l'exécution du chant s'introduisent, devant amener la ruine complète du rythme. De plus.il semble que certaines maisons aient besoin d'être stimulées pour le chant; car en 1509 on décrète que partout où il y a huit moines, le prieur compris, l'oflice tant de jour que de nuit doit être chanté en entier '.

Toutefois, sur la fin du xvi= siècle, le mal n'était pas encore oniciellemcnt consommé. La première é lition du graduel, qui est de l'année 1578 «, est fidèle encore à l'ancien système de notation, qui conserve les éléments rythmiques, et aujourd'hui même il faudrait y faire bien peu de retouches pour y trouver un bon exemplaire en vue d'une restauration de l'ancien chant c;irtusien. Il faut en dire autant des offices de la Trinité et de la Transfiguration, imprimés à Paris en 1583, et de l'hymnaire paru à Lyon en 1588. Ce sont les derniers témoins du chant rythmé tel que l'avait transmis le moyen âge. Mais en 1612 on imprime ;'i Pavie l'antiphonaire en deux gro3 volumes in-folio '. Or, l'ancienne notation y est presque totaleuuMit abandonnée. On y voit bien encore des caudées et des losanges, mais plus de formules rythmiques. Du reste, des atteintes plus nombreuses sont portées à l'intégrilé même des mélodies. Ce sont, d'une part, les changements introduits dans les textes par suite de la révision du missel et du bréviaire, changements qui anuhient des modifications correspondantes dans les mélodies; or, ceci, surtout â une pareille époque, ne saurait aller sans de réels dommages ». Puis ce sont des séries entières de notes qui disparaissent dans les fubilus et les slrophicus, toujours dans l'exécution, et parfois dans leslivreseuxmêmcs où l'on ne se fait point scrupule de supprimer ce qui l'est déjà dans la pratique. En 1674, on imprime à Lyon le graduel où l'on ne voit plus que des notes uniformément carrées'; et le mal n'est pas seulement dans la forme extérieure des notes, où l'on ne trouve plus que l'élément matériel du chant, et plus rien de ce qui en constitue l'âme, mais les mélodies elles-mêmes vont être gravement altérées. De fait, en 1680, la Grande-Chartreuse fait paraître un Anliphonarium diurnum dans lequel les mélodies sont modifiées d'après les principes qui régnaient alors'». Entre autres réformes désastreuses, on reporte sur la syllabe accentuée les mélismes qui, dans le chant grégorien, se déroulent si souvent et avec un art si parfait sur celle qui la suit. C'est ce (pi'on annonce dans la présents au chœur. OrdinariiimCarliis'ense, c. xviii, 10, Parisiis, 1.582, 1» 47. — • Gniduale ordinis Carliisiensis. Parisiis, ex ofTicina G. Chaudière, 1.57.S. — ^ Antipimnarii ordinis Carliisiensis /xns lu/enKdis (pour le deuxième volume : pirs eslii'a) riira el cxpensis monaclionim Carliisiie i'apiensis, 1612, 2 vol. gr. in-fol. — «Voir à ce sujet: D.Victor Maurice, I.a reiiisimic del leslo lilitrgico délie parle di eanlo, dans liassegna grccjoriana, 1005. fasc. 2, 3, 4. — • Gradiiale... ad iisiim sacri ordinis Carliisiensis, 10-4°, l.ugduiii. 1(;7.1. — "Anliplinnariiim diurnum ad usiini ordinis Carliisiensis, in-tol,, Correriic Oirlusiv, 1080.

CHARTREUX (LITUROIE DES^ — CIIARTRIERS

face par cet aveu qui n'est que trop significatif ; Quaniilaiem vilialam, ubi commode fieri poluit, corrcximus... maxime in oJ:ciis diurnis, qiiibus non raro assistunt exlranei, ne aures eorum nimis lœdanlur. Heureusement cette innovation des plus regrettables n'alla pas sans amener plus t ird des protestations dont la conséquence fut la restauration, dans l'édition suivante, des passages altérés par ce faux principe.

Dans ces conditions, l'exécution ne pouvait plus être autre que celle qui dès lors s'était introduite partout. Le xvn= et le xviii<^ siècle nous montrent dans l'ordre une véritable invasion de traités de chant qui tous se font gloire d'emprunter ouvertement leurs théories les plus bizarres à celles qui avaient cours alors. Ce fut la prise de possession oflicielle et définitive de cette exécution lourde et monotone qui remplaça ce rythme si vivant et si alerte que les Slatuia (intiqua avaient admirablement défini en deux mots empruntés aux Inslilnla Patrum ; rolunda et viva voce canlemus. Cette disparition de l'élément r>-thmique est d'autant plus regrettable que, chez les chartreux, les textes mélodiques n'ont subi que des altérations relativement peu importantes. Nous avons vu d'ailleurs qu'une des conséquences de cette nouvelle manière de chanter, où les oflices prirent une longueur démesurée, fut d'amener, par une inévitable loi de compensation, une réduction considérable dans l'étendue des leçons de matines '.

Au xix= siècle parut, en 186S, une méthode de chant qui, à cette époque où la restauration des mélodies grégoriennes était à peine entrevue, ne pouvait que recueillir les enseignements des traités des siècles de décadence % de même que les livres de chœur actuellement à l'usage de l'ordre sont la reproduction servile de ceux qui ont paru au xvm* siècle.

A. Degaxd.

CHARTRIERS. Saint Jérôme, discutant avec P.ufin d'.\quiléc,hii dit : Si a me fict(m\ epislolcan suspicaris, cur eam in romanœ Ecclesias chartario non requin '? Chez les auteurs du moyen âge, il n'est pas rare de rencontrer corïu/orium ouebarlulariam pour charlarium avec le sens de chartrier, d'archives. Il est arrivé aussi que les érudits ont employé mal à propos chartarium pour charlukiriiim. On a dit aussi chartologium*. Nous avons étudié déjà les bibliothèques et les chancelleries (voir ces mots), les chartriers représentent une organisation moins réfléchie et moins active. Les chartriers peuvent être considérés comme le prolongement des archives et nous avons eu occasion de montrer à quel degré se compénétraient chez les anciens deux sections que nous distinguons si nettement aujourd'hui : bibliothèque et archives. Les municipes, ou du moins les cités et les Églises possèdent leur ap/sta ', où s'entassent livres, rouleaux, ouvrages littéraires, paperasse administrative. Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu ici de revenir sur des textes qui pouvaient,

' Des le milieu du xvi" siècle, Sutor, dans son traité De vila Carlitsiana, I. II, tr. II, c. m, se lait, avec d'autres encore, l'éclio des protestations soulevées par les déformations dont le chant commençait à être l'objet ù cette époque. — * Méthode de plaiii-cliant selon te rite et les usages carlusiens, in-S», .\vignon, 1868. — 'Forcellini, Le-ricon, au mot Cliurtarium, ren\'oie ù S. Jérôme, Apot. adv. Rufmunu 1. III, n. 6; Saglio, Dictionn. des antiquités greeq. et romaines, t. i, au mot Cfiartarium, copie cette référence: enfin l'7nrfe.r gcncralis de l'édition Vallarsi renvoi© à t. ii, col. 559; en réalité, le texte se trouve dans Apol. adv. Rufmuin, 1. III, n. 20, P. L., t. .xxiii, col. 4M, et dans Vallarsi, t. il, col. 549. — * .\. Giry, Mimuel de diplomatique, in-S», Paris, 1894, p. 28, note 1. — ^Opera Pairum aposlolieorum, édit. F.-X. Funk, in-8», Tubingsc, 1881, t. I, p. 230; Dareste, Le /pîij=7/îi/o-- dans les villes grecques, dans Bulletin de correspondance hellénique, 1882, t. vi, p. 241-245. — «Voir C^BARETiERS, t. ir, col. 1526. — 'Voir

sans doute, avec une légère sollicitation, désigner les pièces rentrant dans l'objet propre de la présente dissertation, mais ils ne nous apprendraient rien de certain ni même d'utile et surtout rien de précis. Ce que pouvaient être les actes publics concernant les Églises, tout ce qui vint se classer dans la suite sous la dénomination très compréhensive de cartœ, nous pouvons le supposer plus aisément que nous ne pourrions l'inventorier. Titres de propriété, titres de donations, titres d'échange, tout a disparu; cependant, il est clair que, si on en appelle à un texte de Lampride, ou verra que les fidèles sont mis en possession d'un bien-fonds que leur disputait la corporation des popinarii^ à Rome; de même, par Eusèbe, nous savons que la communauté d'Antioche logeait son évêque dans une maison d'où, à un moment donné, Paul de Samosatc ne veut pas sortir; à Carthage encore, la vie et la correspondance de saint Cyprien nous font connaître l'existence de biens personnels vendus par l'évêque, rachetés par ses admirateurs et donnés à l'Église, voilà autant de raisons de posséder des titres de propriété bien en règle. L'n paragraphe, une simple phrase, quelques mots, peuvent ainsi nous mettre sur la voie d'actes à jamais détruits et perdus, dont on pourrait dresser une sorte de catalogue et reconstituer au moins le sommaire. .\ quelque opinion qu'on se range sur le régime domanial imposé aux communautés par les lois romaines ', on ne peut nier le fait de la capacité déposséder, de trafiquer. Quand l'édit de Galien et celui de Galère rétablissent les Églises dans leur situation antérieure, les relèvent de la confiscation, il est clair que celles-ci ont des titres écrits à faire valoir pour rentrer dans leurs droits *. En cela, on ne faisait que .?e conformer à l'exemple de l'administration impériale et municipale, qui donnait dés lors l'exemple de cette paperasserie si profondément ancrée dans la conception latine de gouvernement et d'organisation *.

Ne sont-cc pas déjà de véritables chartes qui vont s'entasser dans les bureaux ecclésiastiques à mesure que les évêques procèdent à \amamimissio in ecclesia^' et à l'affranchissement des esclaves, conformément à la loi et aux formules juridiques "'? C'est bien, en effet, les actes rédigés officiellement et déposés dans l'archive épiscopale que vise le pape Jules !<''■ (337 352') quand il parle de manumissionibus celebrandis in ecclesia per scrinium sanclum. \'oici, d'ailleurs, le texte du Liber pontiftcalis : Hic constitutum fecil ut nnllus clericus causam quamlibet in publico ageret, nisi in ecclesia, et notilia ijua: omnibus pro fidc ecclesiastica est pcr notarios colligcretur, et omnia monumenla in ecclesia per primicerium notariorum confectio cclcbraretur, siiv cauliones vcl cxtrumenta aul donationes vcl commulaliones i>cl Iraditiones aul leslamenta vcl allegaliones aut manumissioncs, clcrici in ecclesia per scrinium sanctum cclcbrarentur^-. Afin de ne paraître

Collèges. — " Aussi J.-B. De Rossi. De origine, historia,. indieibus scrinii et bibliothccœ Sedis apostolica', dans Codices palatini latini, in-S», Romae, 1886, t. i, p. xviii, dit avec raison : Pnvter eodices sacros, publicie potissimum lectioni adhibendos, preeter opéra patrum et doctorum chartse qucun plurimx rerum perlinentium ad administrationem ecclesiarum acta, epistola', quemadmoduni salutatoriœ, muttiplicatîs christianorum numéro et opibus, valde multiplicabantur. — 'H. Bresslau. Die Commentarii der rômischen Kaiser und die Registerbiicher der Pdpste, dans Zeitschrijt der Savigng-Slijtung fiîr Rechtsgeschichtc, rôm. Ablheil,, 1885, t. VI, p. 242-260; Lôwenfeld, Geschichte des papstlichen Archii's, dans Ilistorisehe Taschcnhuch, Leipzig, 1SS6, p. 308. — ■• S..\ugustin, Serm., xxi, P. i.., t. xxxviii, col. 135. — " M. Fournicr, Essai sur les formes et les effets deraffrcuiehissementdans te droit gallo-ronuiin , dans Bibl. de rÉc.des hautes éludes, t. LX, p. 79 sq. — " l.iber pontiftcalis, édit. Duchcsnc, t. i, p. 205.

CHARTRIERS

pas tirer trop à moi ce texte, je le laisse commenter par autrui : > Les mots noliiia... colligerclur indiquent d'abord en gros ce dont le reste de la phrase donne l'explication détaillée. Pour la rédaction et la célébration des actes publics, les clercs sont obligés de recourir aux bureaux ecclésiastiques (scrinium sanctuni), c'est par-devant le primicicr des notaires que sont rédigés et légalisés les testaments, les chartes de donation, d'affranchissement, etc. Pour tous ces actes, les laïques s'adressaient ordinairement à la curie municipale. Quant aux clercs, aucune loi d'État ne leur interdisait d'en faire autant; on ne voit pas non plus que des lois ecclésiastiques les aient obligés à recourir, en pareil cas, à la curie épiscopale. L'usage, cependant, pouvait avoir introduit cette obligation; il n'en subsiste, en tous cas, aucun autre témoignage que celui-ci. Pour en apprécier exactement la valeur, il faut se rappeler l'animosité dont les curies municipales sont l'objet dans le Constitiilnm Sih't'slri'. Moins vif dans l'expression, le Liber ponli/iculis porte cependant la trace de sentiments analogues, La concurrence ne pouvait manquer d'exister entre le scrinium civil et le scrinium sanclum : il est assez naturel que la cause de celui-ci ait été défendue à l'occasion par les gens d'Église'. Les cautiones étaient des reconnaissances de dettes ou d'obligations d'autre nature; les plus importantes étaient celles que les évêques devaient laisser entre les mains du pape, après leur ordination ', ou qu'on leur faisait signer dans certaines circonstances extraordinaires'. Instrumenta (=c.rtrumenta) est ici un terme générique sous lequel semblent se ranger les six qui suivent ^ »

On a pensé voir, non sans raison, dans ce décret, l'acte d'érection onicielle de l'administration des archives pontificales'. Ce pontificat de .Iules I'"' marque une période d'organisation réfléchie succédant à l'organisation nécessairement improvisée du pontificat de Silvestre I'''. Alors, tout était à faire, on courait au plus pressé, on avait eu, depuis, le temps, cet allié dont rien ne dispense, on avait reconnu l'utilité de fonder en face de l'administration impériale une administration épiscopale qui supplanterait la première toutes les fois que ce serait possible. Cependant, l'administration civile n'entendait pas se laisser évincer; elle prétendait bien que chartes de donations et minutes de testaments lui fussent exhibées afin de recevoir la légalisation à défaut de laquelle les Églises légataires n'eussent pu être mises en possession des biens qui leur étaient attribués. Une des « chartes de Ravenne », écrite sur papyrus en l'année 491, nous a conservé un spécimen authentique de cet enregistrement. LIne femme de qualité et son mari se sont accordés pour donner à l'Église de Ravenne un terrain devant leur servir de sépulture proche l'église Saint- Laurent; mais avant que l'acte officiel de donation fût enregistré, legihus allegata, le mari vint à mourir. Il fallut rédiger à nouveau la charte, car c'en est bien une ' : ...cliartulam Jonino Xolo mco scribendam dictavi cuiquc quia ignora lilleras signum feci ad quod Castorium v. c. carum meum ut pro me suscriberct conrogat'i nobiles qnnque viras qui suas suscribtiones

' Ciinsiil. Silucstri, can. 16. Cf. Lift. fmnl.. édit. Duchesne, préf.,p. cxxxvii. — =J.-B. De Rossi, /.« biblioteca délia sede a/)os/oiica, dans les Studi di storia e rf(rî7/o, 1884, t. v. p. 340. — ' Lifter diurnus, c. m, n. 7. — * S. Grégoire l". Episl., 1. IV, ep. Il, dans Moruim. Germ. hisl., édit. Ewald. — ' L. Duchesne, Liber imnli/iadis. t. i, !>. LiOG. — • De Kossi, De oriijine, bisloriii, iiidicihiis, p. xxviii.et il cite l'opinion de Cenni, Disserla-ioni, I, p. i.xxv; Galletti, Del primicerio délia sede apostoUca, p. :i,4; G. Marini, Mem.sloricbe degli archiuiy p. 6. — ' ... ctiarlulani donationis feci... suscipialitr charla quœ offerlur... siniililer fusis precibus supplicavimiis ut inlra basilicam saiieli Laiirenti... cum locitm nobis ubi cor-

dignanlrr adncrtant pari supplicalionc poposco. Stijiulantique tibi vir beatissime Palcr et papa Johanncs spopondi ego qui supra Maria sp. /. et ob j'aris Ecclesix perpetem firmilalem cum hanc chartutam cdlegare placuerit geslis municipalibus mea proseculio subsequatur ». Actum Ravcnnie sub die quarto nonas fanuarias p. c. L'iavi Fausti junioris v. c. Cons. signum Mariée sp. /. ss. donatricis. Flavius Caslorius v. c. huic donationi rogante Maria sp. /. ipsa prsesenle ad signum ejus pro ca subscripsi. Suscribtio testium Flavius Grcgorius v. c. huic donationi rogante Maria sp. f. ipsa prœscnle iestis suscribsi. Flavius Hilarus vd. Serin, sel. huic donationi rogante .Maria sp. f. ipsa pra'senlc testis suscribsi. Flavius Scverus vh. argentarius huic donationi rogimle Maria sp. /. ipsa pneseide testis suscribsi.

Ql. d. Quod leclum est actis indelur et adi. Audit pnesem Maria sp. /. quid Defensores sanrti ac venerabilis viri Johannis ep. hu/uscc urbis adis fuerint prosecuti vel quid textus epislulœ donationis contineat et ideo quid ad hœc dicit Maria sp. /. rf. Ego hanc epistolam donationis Jobino Nolo meo scribendam dictavi in qua subter manu mea signum feci et Castorium vc. rogavi ul pro me suscriberct ubi dono conluli sancto ac venerabiti Johanni Ep. hujusre urbis quoniam antea vivo mcwito meo de ac ipsa casa scribtunun feceramus sed quia morte prœventus ul eam minime potuimus allegare mine necesse mihi fuit ut epistulam nomini meo facerem ubi ci dono conluli casam juris mei cui vocabulum est Domicilium in Corneliensi territorio constituta cum omni jure suo omni busqué ad se pertinentibus retento mihi usufruclu in diœ vitse meœ. 4. coiu(a)m casam donauimus ul nobis beatitudo ipsius locum dure dignarelur inlra basilicam sancti J^aurenti ubi corpuscula nostra requiescerent.

Vn document de ce type en dit plus que bien des lambeaux de textes rapprochés à grand renfort de conjectures. Il s'agit d'une charte de donation, le fait est indiscutable. On est moins bien renseigné sur le titre et la fonction de ceux qui rédigeaient ces chartes, et c'est encore une question de savoir si notarii, scrinarii, chartarii et chartularii n'étaient que des vocables variés appliquésà la même charge. Dans l'administration épiscopale de l'Église de Ravenne, si on s'en rapporte au témoignage des chartes sur papyrus, on emploie indistinctement les titres de no/nrius et de scrinarius ". On serait tenté de supposer que le chartarius ou eharlularius étaient des termes synonymes, comme les fonctions auxquelles ils s'appliquaient; cependant, on voit de bonne heure les deux sens de gardien des chartes et de copiste, mais ici encore, notamment chez saint Grégoire le Grand, la distinction est malaisée à saisir; d'ailleurs caria et carluta, bien que le premier de ces deux termes fût beaucoup plus ancien et plus spécial, s'employaient désormais indistinctement. La chancellerie pontificale (voir t. m, col. 175) eut ses habitudes, que nous avons fait connaître.

Ce qu'étaient devenus les titres de propriété pendant la dernière persécution, on l'ignore, et il importerait assez peu, si les archives municipales de l'empire s'étaient conservées. En tous cas, au temps de Con-

piiscula iwslra requiescerent non denegassc in cujas conlidi benefieii vicissiludineni casani juris nostri eut imcabttlnm e-s/ Domicilium in Corneliensi... reservantes nobis usum frnctum disbus vilie no.striP renerabilis Kcel. eiuUalis Ftavennalis cui uestra prœsidet beatitudo. Marini, 1 papiri diplomutiai, in-fol., Roma, 1805, p. 130, n. lxxxiv. — » Proseculio et proseqiior sont des termes d'une solcnnitr voulue et d'un emploi fréquent pour s'exprimer suivant la forme de notre texte. On trouve ces termes dans d'autres papyrus, dans les lois, les écrits des Pères, les actes <ies martyrs et des conciles. — 'Mariai, Memorie sloriche degli arcliivi, p. l.-ÎO, 131.

CHARTRIERS

stantin et des papes Silvcstre et Jules, ce furent ces archives, encore intactes — sauf les chances permanentes de destruction partielle — qui fournirent les éléments nécessaires à la revendication des biens confisqués et à leur restitution. Depuis lors, on prit soin de confectionner, soit des doubles, soit des cxpé ditions en nombre variable, mais pendant le iv« el le V siècle, les chartriers des Églises ne nous ont à peu prés rien conservé. La charta Cornuliana, en 471 '. la donation de Ravenuc, en 491, rappelée il n'y a qu'un instant, en sont les plus anciens témoins. Mais ici encore, avec un peu d'attention,on arriverait sanstrop de peine à retrouver quelques sommaires de chartes dans les séries disparues. La Viia Silvcslri, dans le Liber ponlificalis, a inséré les principales dispositions qui devaient se lire dans les chartes de donation du mobilier liturgique aux églises ou baptistères constantiniens =. Depuis lors et grâce à cet illustre exemple, les donations se succédèrent, mais les actes authentiques sont perdus; ce ne serait pas, cependant, une enquête à dédaigner que celle qui, dans les notices du Liber l>ontiftcalis, dans les vies des saints, dans les inscriptions et ailleurs, rechercherait et cataloguerait les dons, les fondations, les testaments, en un mot, tous les actes libellés en faveur des Églises et dont celles-ci ont dû, à un moment donné, posséder ou une copie ou un original.

Ce mot de eharlariui . Ecclesiœ romcinie, que saint Jérôme avait tenté d'inij, anter ^ eut peu de vogue, et dès le V^ siècle, on lui su^tituait à Rome le ternie xeriniiim ou scrinia Sedis a/. stoUcœ. Mais, après une éclipse plus ou moins longi », clmrlnrium reprend faveur sous la forme de carlularium ou ehnrtiildrium et désigne le chartrier,lesarchives. A fin d'ajouter, dans la mesure du possible, à la confusion, des érudits employèrent mal à propos eharlarium pour clmrliilariiim; enfin, on trouve aussi charloloijium. Le ehartrier devint un de ces termes peu précis qui signifiaient à la fois l'appartement renfermant les archives ou chartes et l'ensemble des docuni'jnts renfermés dans cet appartement. Archives était un mot trop bien adapté ù la chose qu'il désignait pour qu'une langue gâtée le conservât et en fît usage. D'ailleurs, de plus en plus,on ne songeait qu'à empiler les actes et à enfiler les titres sans autre critique qu'une chronologie trop souvent fantaisiste. Copiés bout à bout, sans distinction de ce qui était authentique ou apocryphe, les titres formèrent des recueils en très grand nombre, aujourd'hui désignés sous le nom de cartulaires.

Le mot de charlrier éveille exclusivement l'idée d'un dépôt de titres ecclésiastiques, et c'est à tort, puisque, parmi les documents qui forment l'immense majorité des pièces de tout chartrier, on est exposé à rencontrer d'autres documents essentiellement différents de ceux parmi lesquels ils sont comme égarés et où leur présence ne peut s'expliquer que par la confiance qu'inspirait l'inviolabilité de ces dépôts. Les chartriers des églises et des abbayes suppléèrent longtemps aux archives publiques, pillées, ravagées tant de fois et n'offrant aucune sécurité.

« La ruine des archives des villes, disent les bénédictins, auteurs du Nouveau traité de diplomatique, causée par les ravages des barbares, contribua beaucoup à donner un nouveau lustre à celles des églises. Elles étoient souvent respectées par les vainqueurs, tandis que les dépôts publics et particuliers étoient abandonnés au pillage ou livrés aux flammes. La confiance qu'on av-oit dans l'équité des évêques attiroit à leur tribunal presque toutes les affaires de leurs diocé-

sains. Les sentences arbitrales qu'ils rendoient étoient apparemment conservées dans les archives de leurs églises. On sent combien ces actes durent se multiplier; mais les titres de donations, d'échanges et de confirmations les remplirent encore de beaucoup de nouveaux diplômes.

« On ne sauroit dire â quel point s'accrut alors l'estime pour les chartriers des églises. On s'accoutuma à les regarder avec plus de respect que les dépôts publics. Les plus grands princes autorisèrent cette manière de penser, par la préférence qu'ils donnèrent aux archives ecclésiastiques sur toutes les autres, sans en exempter le trésor même de leurs chartes. Ils ne crurent pas pouvoir choisir d'asiles plus inviolables pour mettre leurs testaments à couvert des dangers auxquels ils auroient été exposés partout ailleurs. Ce fut dans la même persuasion qu'on vit des reines et autres personnes de la plus haute naissance conjurer les évêques, avec larmes, de permettre que les archives des églises fussent les dépositaires de leurs dernières volontés... En France, les églises un peu considérables avaient, depuis longtemps, leur chartriers; mais il n'y en eut point de plus riches et de plus distinguésquc ceux des sièges épiscopaux et des monastères. Là, les particuliers, et surtout ceux qui dépendoient des monastères, déposoient leurs contrats, comme dans des lieux où ils seroient à couvert de mille accidents funestes, dont ils étoient menacés partout ailleurs. De là, tant de titres étrangers dans les archives des plus illustres abbayes, telles que Saint-Denys en France, Saint-Ouen de Rouen, etc. Ces pièces, après bien des siècles, ne trouvant plus personne qui s'intéressât à leur conservation, ont souvent été mises au rebut et peut-être entièrement détruites. De tout temps, les archives de Saint-Denys ont été regardées comme des dépôts publics. Les chartes de Chrotilde, de Vandemir, d'Agirard, le testament d'Ermentrude et plusieurs autres pièces en font toi pour les premiers siècles de la monarchie. Guigues, comte de Lion et du Forêt, obtint, en 1167, de Louis le Jeune, l'inféodation de Montbrison et de plusieurs autres châteaux dont il lui fit hommage, et, de son côté, il en remit plusieurs autres sous la puissance du roi. Ce prince en fit dresser deux chartes, scellées de sou sceau, munies de son monogramme et des signes de ses grands officiers, enfin divisées par le mot: Cirographum. Il en fit déposer un exemplaire dans les archives de Saint-Denys. La charte ne contient pas un seul mot qui concerne cette abbaye. Elle ne put donc y être renfermée que comme dans un trésor des chartes royales. Raymond VI, comte de Toulouse, déposa son testament, en 1209, dans les mêmes archives. Cet acte, en forme de charte-partie, porte sur le dos : Tcstamenlum Raymundi, ducis Narbonœ, MCCIX, datum nobis ad custodiendum. En 12S3, Guy de Mauvoisin, sire de Rosny, s'obligea à une redevance annuelle envers l'abbaye de Saint-Denys, afin qu'on lui gardât, dans les archives de ce monastère, une charte qu'il avait obtenue du roi *. »

Ces pièces sont encore conservées de nos jours dans le fonds de l'abbaye de Saint-Denis et figurent dans l'inventaire des Carions des rois '; on peut compléter cette énumération en signalant quelques actes dont les chartriers de Saint-Denis, de Notre-Dame de Paris et de Saint-Corneille furent constitués comme dépositaires. Ce sont : une ratification, par Dagobert h', d'un partage entre deux frères '; une autorisation accordée par Thierry III, à un évêque déposé, de se retirer dans l'abbave de Saint-Denis et de conserver

' Voir Ch.vrtes, col. 8S1. — = Lib. pontif., édit. Duchesne, t. I, préf., p. cxLin sq. — ' S. Jérôme, Apol. adv. Rufiniim, 1. III. n. 20, P. t.. t. .xxiii, col. 414. — ' Tassin et

Toustain, Nouveau traité de diplomatique, in-4°, Paris, 1750. t. I, p. 103 sq. — ' J. Tardif, Car/ons des rois, n. 19, 25 bis, 37, 40, antérieurs au ix« siècle. — ' Ibid., n. 6.

CHARTRIERS — CHARTULARIUS

la libre disposition de ses biens"; un diplôme par lequel Charleniagne restitue à un comte les biens qui lui avaient été confisques ^; une lettre attribuée à Michel Curopalate, adressée à un roi carolingien '.

Le dépôt à Saint-Denis ou à Notre-Dame de Paris avait encore lieu sous le règne de Louis VII, sans préjudice de la conservation probable des minutes par la chancellerie royale. Mais Philippe-Auguste, ayant perdu au combat de Fréteval, en 1194, tous les documents contenus dans ses bagages, chargea un chambellan, Gautier le Jeune, de reconstituer et d'organiser les archives de la couronne *. Ce fut l'origine du Trésor des chartes, divise en deux parties : les layettes (documents politiques et domaniaux), les registres (actes émanés du roi). Les chartriers gardèrent quelque temps encore leur crédit: nous voyons Charles V faire déposer une copie originale de la déclaration fi.xant la majorité des rois à l'âge de quatorze ans dans le ch-rtrier de Saint-Denis.

Ce qui, de plus en plus, emplissait et encombrait les chartriers, c'étaient les cartulaires.

Un texte de Grégoire de Tours^ au \i' siècle, mentionne des chartariim tomi dans lesquels on voyait des cartulaires; si une telle antiquité est acceptable, il s'en faut qu'elle soit démontrée. Les plus anciens cartulaires qui nous soient parvenus sont du x'= siècle, leur nombre augmente au xi" et au xii'; à partir du xiu* siècle, ils abondent. « Toutes les églises, tous les monastères, la plupart des villes, pour mettre ordre à leurs affaires, pour assurer la conservation de leurs privilèges, de leurs droits, de leurs titres de propriétés et pour éviter de recourir .sans cesse aux originaux, les firent copier dans des cartulaires et les multiplièrent ù l'envi ". » Mais on voit par ces dates que l'immense bagage historique contenu dans les cartulaires demeure étranger à nos études. A vrai dire, les cartulaires n'existent pas encore, mais nous avons indiqué les directions de recherches suivant les(iuelles il serait possible d'ébaucher des séries dont l'utilité serait vite reconnue et appréciée, .\joutons que ce n'est pas seulement en Occident que ce travail de reconstitution se laisse entrevoir et se fait désirer, mais en Orient, en Egypte principalement, comme nous l'avons rappelé en étudiant le ccnobitisine(/JiW(o;7;i., t. III, col. '2136) et le cartulaire de Chaqqara {DUlionn., t. III, col. 551). Nous voudrions simplement indiquer ici ce que nos études seraient en droit d'attendre de l'étude et de la reconstitution des cartulaires.

L'abbaye de Moissac, une des plus anciennes, des plus illustres et des plus puissantes du midi de la Krance, n'est plus représentée aujourd'hui que par son cartulaire et par la chronique d'Aimery de Pcyrac, abbé de Moissac à la fin du xiv= siècle, conservés tous deux it la Bibliothèque nationale. « Le cartulaire, qui fait partie de la collection de Doat, où il porte le n" 128, est, comme tous les cartulaires de la même collection, une copie authentique de la fin du xvii"' siècle, prise directement sur les titres originaux, aujourd'hui dé-

>J. Tardif, Carions..., n. 21. — '/6i<(., n. 96. — ' Ibiil.. n. 102. Cf. Mabillon, De re diphnmtica, Siippïem., p. 54. — * L. Dessales, Le Trésor des chartes, sa création, ses gardes et leurs travaux depuis Vorigine jusqu'en 15S2, in-4*'. Paris, 18.14. — 'Grégoire de Tours, Hisioria Francorum,\. X. n. XIX, P. Z..,t.LXxi,col.551. En 716, Chilpéric II attribue à l'abbaye de Corbie, comme rente annuelle, sur le tonlieu de Fos (Bouches-du-Rhône), carta tomi 1 . Dans ces deux textes, il s'agit non de cartulaires, mais <Ie papyrus. — "u Quoique le nombre des cartulaires conser\ es soit considérable, nous ne possédons cependant que la moindre partie de ceux que les églises avaient fait exécuter. Nous savons, par h's mentions ou citations qui en ont été faites, que certaines abbayes n'en possédaient pas moins de quarante à cinquante; il est \Tai que la plupart de ces recueils cente-

truits ou dispersés. Il se compose de cinq gros volumes in-folio, dont] les quatre premiers seulement proviennent des archives de l'abbaje; le cinquième forme le cartulaire particulier de la ville de Moissac. Les chartes, rangées chronologiquement, se suivent sans interruption, depuis l'année 673, date de la plus ancienne, jusqu'en 1626 '. » L'utilité du cartulaire était tout d'abord de couper court aux fables imaginées ou recueillies par le chroniqueur pour faire remonter la fondation du monastère au roi Clovis, en 506. Mabillon, les frères Sainte-AIarthe, dom Vaissete, qui avaient vu ce précieux cartulaire, n'hésitaient pas, sur son témoignage, à ne faire dater la fondation que vers les années 630-640. Parmi les plus anciennes chartes, on trouve la donation de Nisézime et Intrude, qui crée la richesse territoriale de l'abbaye et offre un intérêt géographique considérable *.

Un autre service à demander aux cartulaires, c'est la transcription ancienne de tels actes dont les originaux ne nous sont parvenus qu'avec des lacunes considérables. Xous ne parlons pas des pièces, telles que la chnrta Cornuliana (voir Ch.\rtes, col. 881), qui nous sont connues intégralement ou exclusivement par des cartulaires, mais de ces lacunes qu'il est impossible de suppléer sans l'aide d'une transcription ancienne. Envoie! un exemple. J.-M. Pardessus, dans son recueil de Diplomala, cliarta', etc., a publié, d'après les originaux, un certain nombre de chartes mérovingiennes en se limitant à ce qui peutselire aujourd'hui de ces débris. Or, tels de ces actes avaient été lus et copiés au xui" siècle pour les cartulaires dont ils constituaient souvent les titres fondamentaux d'un grand établissement territorial et les traces subsistantes d'une illustration historique. L'n document de Clovis II, confirmant des privilèges accordés à l'abbaye de Saint-Denis, en 653 ^ se termine par les souscriptions d'un grand nombre d'évêques suivis d'autres personnages. Au milieu des signatures des prélats, entre l'èvêque Clarus et l'évêque .Amalberchtus, le texte donné dans les Diplomala, d'après l'original, porte ces deux lignes : Clarus in Dci nomine cpiscopiis consinsi et siibscripsi... encla... peecator consrncicns snhscripsi... acor peecator consencieiis siibscripsi. Le cartulaire blanc de Saint-Denis, conservé aux Archives nationales (t. i, p. 5), nous apprend qu'à la place de cette lacune, se trouvaient les souscriptions de trois autres évèques nommés Armentarius, .Malchus et Rado '».

H. Leclercq.

CHARTULARIUS. Nous avons dit (voir Ciiarta- Rius, col. 875) que (^assiodore fait usage du mot chartarius, au sens de charlularius, pour désigner celui qui est chargé de la tenue du registre dans lequel on inscrit les privilèges, donations et actes divers concernant la propriété des églises et des monastères. Saint Grégoire le Grand fait usage de carlarius et de charlularius pour désigner aussi bien celui qui prend soin de la conservation des registres que celui qui transcrit les actes. Maffei et Marini ne mettent pas en doute que

naient les mêmes documents et que d'autres étaient des cartulaires spéciaux à certains droits ou à certains domaines. " A. Giry, Manuel de diplomatique, 1S94, p. 28. Cf. H. Stein, Bibliograpliie générale des cartulaires français ou relati/s A rhistoire de France, in-8°, Paris, 1U07, Introduction, p. viii-ix. — ' J. Marion, L'a&feaye de Moissac, Sotes d'un vogage archéologique dans le sud-ouest de la France, dans la Bibliothèque de V Fcole des chartes, 1849, t. XI, p. 90. Moissac fait aujourd'liiu partie du diocèse de Monlauban. — • Mabillon, .-tn7i«/. ord. S. Bened., ad. ann. 680, t. I, appendix, p. 688; Cart. de Moissac, i, p. 9; D. Vaissete, ;His/oire de Languedoc, t. i, p. 36:i. — *Diplomata, chartee, epistolœ, leges, 1843, t. il, i). 98, n. cccxxii. — " H.-L. Bordier.D» recueil des chartes mérotùngiennes..., in-S°. Paris, 1850, p. 22-23.

CflARTULARirs - CHASSE

lOFO

les termes de eharlarius et (ie chartulariiis fussent, ninsi que les fonctions qu'ils désignent, entièrement identiques; ce qui explique pourquoi, dans ses lettres, saint Grégoire emploie tantôt l'un, tantôt l'autre,sans faire de distinction.

Les greffes des tribunaux, les administrations judiciaires avaient leurs chartarii ou leurs charlularii; nous trouvons sous Valentinicn la mention d'un minislerium chartularum dont les membres allaient de pair avec les numerarii, les actuarii, etc. La plus ancienne mention épigraphique d'un charlularius ne remonte peut-être pas plus haut que le iv« siècle; GENTILIS P{onaie.x) fA{inor) RESIVIVS (=rfs;u(us) CORNICV- LARIVS CVM CARTVLARIIS OFFICII. Les fonctions semblent ne pas être différentes de celles des nolarii ou des tachygraphes écrivant sous la dictée, qu'on nomme aussi commenlaricnsrs. Voir ce mot.

H. Leclercq.

CHASSE.— I. Textes. II. Monuments : 1. Basreliefs. 2. Pierre gravée. 3. Ivoire. 1. Tissus. 5. Lampes. U. GrafiUc. 7. Mosa'ique. S. Fer.

I. Textes. — La chasse est pour l'homme un droit naturel qui lui fournit le vi\Te et le vêtement. L'exercice de ce droit ne va pas sans péril, lorsqu'il s'agit de subjuguer ou de tuer des êtres doués d'un instinct remarquable et d'une force redoutable; aussi, nous concevons à peine la dépense de ruse, d'énergie et de vaillance à laquelle furent astreintes les premières générations de l'humanité. La chasse n'eut pas seulement pour but la destruction des animaux dangereux, elle eut aussi pour résultat la prise de ceux que leur instinct rendait susceptibles de domestication. Dès lors, l'homme dut étudier les habitudes, le caractère des carnassiers, combiner des embiîches, tendre des pièges, façonner et manier des armes, dresser le chien pour le suppléer à la poursuite du gibier. Non seulement il fallait défendre l'individu et sa famille, mais aussi le troupeau qui était toute leur fortune; ainsi la chasse fut une nécessité avant qu'elle ne devint un passe-temps. Traqués, poursuivis, décimés, les fauves, les carnassiers féroces abandonnèrent des régions entièrespourd'autrcspays moins traversés parrhommcet lacivilisation. Lorsque celle-ci eutobtenuce résultat, la chasse était si bien devenue une passion et un besoin, qu'à défaut de pouvoir le satisfaire sur des bêtes de grande taille et d'instincts cruels, on le satisfit sur d'inolïensifs animaux, le cerf, le lièvre, le faisan, etc. L'histoire de la chasse a rencontré de bonne heure ses historiens, qui se sont réclamés de quelques chasseurs fameux dont Nemrod ouvre la liste. Après lui viennent Ésaii, Samson, David, et, bien que la loi de Moïse, cependant si minutieuse, ne contienne aucune disposition directement relative à la chasse, on voit Samson tuer un jeune lion >, David lutter avec des lions et des ours =, et le livre des Psaumes ' ainsi que les écrits des prophètes * choisissent souvent des figures dans les habitudes de chasse, de pêche, d'embûches, etc., ce qui eût été inintelligible pour les Hébreux s'ils n'eussent été chasseurs. Ils faisaient usage, à la chasse, des mêmes armes qu'à la guerre : l'arc, les flèches, la pique, la lance, le dard, l'épée. Même, ils ne dédaignaient pas les filets, les lacs, les pièges, les fosses dissimulées sous quelques branchages et des feuilles. Cependant, les Hébreux ne paraissent pas avoir jamais été un peuple chasseur. Au contraire, les Égyptiens furent « les sporlsmen par excellence du monde primitif';» les premiers, ils se sont li\Tés avec

' Jud., XIV, 5, 6. — = 1 Reg., xvii, 34 sq. — ' Ps. xc, 3. — 'Is., XXIV, 17, 18; Jéréra., xvi, 16; Lament., m, 52; Ézéch., xii, 13; Michce, vu, 2. — ' Dunoyer de Xoirmont, Histoire de la chasse en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Rémlulion, in-8°, Paris, 1867, t. i, p. 5.

• E. JulJien, I.a chasse, son histoire et sa législation, in-8».

amour à l'éducation du chien de chasse et du cheval de sang. Les peintures des tombes de l'époque pharaonique témoignent de la place importante qu'occupait la chasse dans la vie des habitants de l'Egypte, soit comme divertissement, soit comme ressource alimentaire. Le goût des Egyptiens pour cet exercice était commun à toutes les castes de la nation, prêtres, guerriers, paysans; bien plus, ces chasseurs utilisaient le chien et même le chat qu'ils avaient dressé à rapporter le gibier dans la chasse aux oiseaux aquatiques qui pullulaient sur les rives du Nil.

Les monuments sculptés, tantôt en dimensions colossales, tantôt avec une délicate miè\Terie, par les .\ssyriens.nous apprennent toute la place que tenait parmi ce peuple l'exercice de la chasse; les Perses partageaient le même goût. Dans le monde hellénique, la chasse fut divinisée dans la personne de Diane et d'Apollon ; dans le monde romain, on en arriva à transporter la chasse jusque dans l'amphithéâtre et à y livrer l'homme à la bête ^ Mais ce sujet est trop éloigné de celui qui c'oit être l'objet de notre étude, à laquelle nous nous hâtons de revenir. La chasse ne lut j.miais un goût national chez les Romains, comme elle l'était chez les Grecs et chez les Égyptiens. Cependant, les Romains considéraient les animaux sauvages, quadrupèdes, fera' besliœ, ou volatiles, vohicres, comme n'appartenant à personne, res nullius '. Ces animaux, tant qu'ils conservaient leur liberté naturelle, constituaient une sorte de communauté négative entre tous les citoyens; le premier venu pouvait s'y arroger une part et le fait de la possession conférait le droit de propriété : Omnia animalia quœ terra... cselo capiuntur, ici est ferœ besliœ et i^olucres, capientiiim fîunt *. De là, le principe de la liberté absolue de la chasse consacré par la législation romaine. En Italie, la chasse était libre, sans distinction de personnes et sans distinction de lieux. Chacun avait la faculté de chasser partout, sur le domaine de l'État, in agro publico, sur son héritage, voire même sur celui d'autrui, in suo fundo... an in aliéna '.

Tout en proclamant le principe de la liberté de la chasse dans toute l'étendue du territoire, le législateur, soucieux des intérêts agricoles, y apporta certains tempéraments réclamés par l'intérêt des détenteurs du sol : ainsi, il autorisa chaque propriétaire à empêcher que quiconque vint sur son domaine chasser les bêtes fauves ou les oiseaux : Plane qui in alienum jundum ingredilur venandi aucupandive gralia polesl c( domino, si is providerit. jure prohiberi. ne ingrederetiir, mais l'interdiction devait être sinon formelle, du moins évidente. Enfin, les propriétaires eurent entre les mains deux actions pour obtenir la réparation qui leur était due : d'abord, l'action de la lex Aquilia,s'il existait quelque dommage matériel, puis, l'action d'injures, injuriarum aclio. Cette dernière permettait à la partie lésée de .poursuivre devant les tribunaux le chasseur qui avait enfreint sa défense, et de lui demander une indemnité proportionnée au préjudice moral dont il avait été cause '". Toutefois, malgré le fait de la violation du droit de propriété, le gibier, pris ou tué, appartenait au chasseur :A'ecin/erfs/, qiiod ad feras bestias et volucres, ulriim in suo fundo quisque copiât, an in aliéna ". En effet, tant que ce dernier l'avait laissé libre, il n'était sous la puissance de personne; le maître même du terrain sur lequel il passait se voyait contester toute action à son égard, nullius erat, et, dès lors, les principes généraux

Paris, 1868, p. 10-43. — ' Justlnien, Institutes, 1. II, tit. i, Icg. 12. — 'Dige.s.'p. l. XLl, tit. /, leg. 1, n. 1. — ' Ibid., 1. XLI, t.t. I, leg. 3, n. 1. — "Diyesle, i. XLVII. tit. x, 1. 13, n. 7. Cf. Ortohm, Explication des Inslilutes de Justinien, t. ii, p. 302, mite 4. — 'Dige.'^le, 1. XLI. tit. i, leg. 3, n. 1.

CHASSE

régissant la nuiLii're devaient recevoir leur ai)plicatii)ii.

Certaines clôtures n'impliquaient pas nécessairement une défense de chasse, et, par une anomalie au moins étrange, elles ne constituaient pas les propriétaires possesseurs du gibier ;"i la sortie duquel elles semblaient devoir s'opposer. Les jurisconsultes se relusaient à admettre qu'une haie vive put équivaloir à l'interdiction de chasser dans la forêt qu'elle entourait et constituer un droit quelconque de propriété sur les bêtes enfermées dans cette clôture i. Pour arguer d'un droit de propriété sur les animaux sauvages, il fallait pouvoir justifier la possession de fait et l'intention. Le fait, c'était la détention, sinon manuelle, du moins telle que les animaux fussent au pouvoir, à la libre disposition de cehii qui s'en disait propriétaire; quant à l'intention, elle consistait dans la volonté. <le la part du détenteur, de les posséder comme un niaitre. Or une forêt paraissait être une étendue de terrain trop considérable pour que le propriétaire pût réellement avoir eu son pouvoir, à sa libre disposition, ])ar conséquent en sa possession, les sangliers, les cerfs et les chevreuils qui la peuplaient. Probablement aussi, des haies semblaient une clôture trop fragile. Les animaux parqués à l'abri d'une si faible barrière ne perdaient pas leur liberté naturelle aux yeux des jurisconsultes,et le propriétaire était censé avoir planté des haies pour marquer les limites de son domaine beaucoup plus que pour y emprisonner le gibier. La haie offrant une prise trop large aux contestations, les riches Romains imitèrent les Grecs et les Orientaux en traçant des enceintes ou palissades de chêne appelées roboraria ou encore leporaria -, parce que ces enceintes n'enfermaient généralement que des lièvres. Quand on se décida à loger de grands animaux dans ces parcs, il fallut les entourer de murs élevés, soigneusement crépis ', aménagés avec art, à proximité des villas et appelés sepla ou scpld venationis, ou encore vivaria. Là vivaient, en attendant les grandes battues, lièvres, daims, chevreuils, cerfs, sangliers et des légions de lapins qu'une enceinte solide garantissait contre les incursions des braconniers et des chasseurs peu scrupuleux; ce gibier parqué faisait partie du patrimoine, <jiiia in patrimonio compulabatur.

La lex Juliii de vi publica * se montrait bienveillante au chasseur, à qui elle permettait le port d'armes, en toute autre circonstance prohibé. Une fois en chasse, le couteau ou l'épieu en main, le Romain était arme contre bêtes et gens. Ces derniers ne pouvaient, de par la loi, s'opposer à son plaisir, pas plus dans les forêts publiques que dans son propre domaine ^ La malveillance s'exerçant à l'égard des engins, filets, pièges, etc., tombait sous le coup de la lex Aquilia ". L'indélicatesse à l'égard du gibier tué et enlevé avant d'avoir été ramassé par lé chasseur tombait sous l'action de vol, aciio jiirii '.

En Italie, la chasse de toute espèce de quadrupèdes ou d'oiseaux était permise; mais il n'en allait pas ainsi dans toutes les provinces; la chasse aux lions, notamment, fut longtemps interdite aux particuliers. Seuls, les gouverneurs de provinces pouvaient se livrer à cette chasse et à la condition expresse de prendre le lion vivant et de le livrer entre les mains du maitre des jeux de l'amphithéâtre. Honorius et Théodose II abolirent cette disposition ". Les lions s'étaient multipliés au point qu'ils menaçaient la sécurité des campagnes et des faubourgs; en conséquence, chacun fut autorisé à leur courir sus, avec interdiction de les laisser vivre.

Les chasses romaines exigeaient l'enqjloi d'un jier-

' Digeste, I. XLI, tit. il, leg. 3, n. 14. — = Varron, De agrieuUiira, I. III, c. m. — ' Ibid,, 1. III, c. xil. ■ — * Digexie, 1. XLVIIJ, m. vj, Icg. 1. — ' Ibid., I. XLVII.tH. x, leg. 13,

sonnel considérable et d'un matériel compliqué. L'équipage se composait dune meute nombreuse, de chevaux de selle et de bât, de toiles, de filets excessivement longs de manière à enclore un vaste terrain de panneaux garnis de bourses destinés à être placés sur les passages fréquentés par le gibier, ou dans les gorges de montagnes. Le personnel comportait des piqueurs, subsessores, des valets de limier, vesligutorcs, des gens charges de dresser les filets, indagatorcs, des rabatteurs, alatores, des ramasseurs charges de tuer et d'enlever le gibier qui se précipitait dans les toiles. Tout ce monde et tout ce matériel dépendaient d'un piqueur en chef, personnage considéré, de cor.dition libre et affranchi.

La meute servait tantôt au rabattage de la bète sur les toiles, tantôt au lancer et au forcer de la bête. La chasse suivait à grande allure, à cheval. Les chasseurs emportaient telle arme que comportait la poursuite : arc et flèche, épieu à large fer ou javeline aiguë; parfois même la fourche, la lance, la pique, la fronde, le couteau de chasse fabriqué à Tolède servant à la curée. On se munissait aussi d'une faux ou d'une serpe pour couper les branches. Quelques-uns faisaient usage des collets, des pièges et autres appareils de petite dimension, lesquels permettaient néanmoins à leurs propriétaires d'assurer l'approvisionnement des marchands de gibier et de ménager auxportesdes villes utie carnassière respectable aux chasseurs malheureux.

Gratius décrit le costume et l'apparence d'un veneur romain de basse condition. Les jambes sont enveloppées de bandelettes (/asciœ crurales), le torse est vêtu d'un sac (manlica) en peau de veau ou en cuir fauve, et, par-dessus, une chlaniyde courte. Sur la tête, une casquette en peau de blaireau, à son côté, un couteau de Tolède, dans sa main, une javeline à très large fer (falarica).

Délaissée par les premiers successeurs d'Auguste, la chasse reprit faveur avec les Flavitns et les Antonins. Trajan et Hadrien furent des veneurs habiles et endurants. Sous Dioclétien, l'organisation nouvelle et magnifique de la cour impériale fit placer les équipages de chasse de l'empereur dans les attributions du comte des largesses sacrées {cornes sacrarum largilioniim). Sous les ordres de ce grand dignitaire, des officiers nommés procurcUeurs commandaient les diftérents districts de diasse (cynegia), établis en Italie et dans les provinces. Les procurateurs avaient à leur disposition des cohortes de chasseurs {vencdores, sagitlarii) organisés militairement et destinés à servir de pourvoyeurs aux combats de l'amphithéâtre et aux cuisines impéri;Jes.

En Orient, la chasse n'était pas moins aimée qu'en Occident. Nous laissons à d'autres le soin de grouper les textes au moyen desquels on étudierait fructueusement les goiJts cynégétiques des anciennes générations chrétiennes, il nous sullil de citer un exemple, celui de la famille de saint Basile. Les ancêtres paternels du saint appartenaient à la province du Pont ; son aient y menait assez grand train ; on nous parle du gibier qui abondait sur sa table, ce qui ne peut surprendre puisque l'amour de la chasse était héréditaire dans la famille. Naucrate, frère de Basile, s'était retiré dans la solitude; il avaitfait choix d'une colline couverte de bois épais et giboyeux, au pied d'une haute montagne, près de la rivière Iris. Naucrate établit dans ce lieu une retraite pour les vieillards de ([Ui il se constitua le pourvoyeur, variant la chasse et la pêche suivant les exigences des jeûnes ou des estomacs. Un jour, Naucrate périt dans un accident

n.7.— 'i6id.,l.IX,tit.n, l«g.l9,n.3 —'Ibid.,\. X, tit. ii, leg. S, n. 1; 1. XLVII, tit. n, leg. 37. Cf. Ortolan, ap.cit., l. II, p. 3(12. — 'Code tluodusicn, 1. XV, tit. xi (en 409). ,

CHASSE

de chasse. Les vies de saints, principalement les ermiles, les solitaires, nous les montrent acculés pour vivre à la nécessite de s'accommoder, parfois, de leur cliassc; ce sont là, somme toute, des exemples assez rares et qui n'apprennent rien de notable.

En Gaule, un sol fécon I, une atmosphère tempérée, un mélange de forêts, de landes, de marais, favorisa à l'époque primitive le pullulement du gibier et des grands carnassiers. On peut, à grand'peine et à force de conjectures, reconstituer aujourd'hui quelques types de cette faune dont plusieurs espèces ont entièrement disparu, dont plusieurs ont émigré dans l'Europe septentrionale. Des chasses incessantes et dangereuses avaient accoutumé les Gaulois à cet exercice devenu une passion. Jusqu'à l'époque des invasions, les Gaulois alternèrent la guerre et la chasse. Les immenses forêts qui couvraient la Gaule donnaient aux chasses un intérêt que nous comprenons à peine. I^a forêt des Ardennes s'étendait presque impénétrable des bords du Rhin à la ville de Reims et des bouches de l'Escaut au Jura. Les empereurs n'avaient eu garde de négliger un semblable territoire qui se trouvait divisé en cinq cyncgia ou préfectures de chasse, avec Metz, Trêves, Reims, Tournai pour chefs-lieux dépendant du cornes sacrarum kirgitionum et un cinquième district sous un préposé spécial relevant directement du pree^ccius rcnim priuatanini.

Chez les empereurs, la chasse restait un goût très fréquent et parfois fatal. Tandis que Gratien, veneur passionné, provoquait par les privilèges accordés à son équipage la désalTection de ses soldats et rendait possible l'usurpation de Maxime, qui allait lui coûter la couronne et la vie (383), Théodose If mourait des suites d'une chute de cheval en se rendant à la chasse (450), et jamais accident ne vint plus opportunément résoudre une situation inextricable. Les grands, possédant leur habitation loin des villes, au centre d'immenses terres, cherchaient dans la chasse la satisfaction d'un besoin réel d'activité et le remède contre le désœuvrement. Retiré du monde, saint Paulin de Noie gardera et nous transmettra le souvenir de sa passion de jeunesse pour les chevaux, les chiens et les éperviers '. Saint Germain d'Auxerre fut, au début du v= siècle, un chasseur passionné. Gouverneur de sa ville natale avant d'en devenir évêque, il chassait tous les jours. De son temps, il existait sur la principale place de la ville un très vieux poirier aux branches duquel Germain faisait suspendre les bois des cerfs, les têtes des loups et les hures des sangliers qu'il avait abattus -. Sidoine Apollinaire nous montre les Gallo-Romains non moins occupés de leurs chasses que des calamités publiques qui sembleraient devoir retenir toute leur attention et réclamer toute leur vigueur. Parmi ces veneurs convaincus, il en est un qui surpasse tous ses compatriotes en adresse et en habileté, c'est l'empereur Avitus, un Auvergnat trapu et infatigable. Sidoine écrit de lui : « Qui, plus soudainement qu' Avitus, sut réduire à la chaîne le col du molosse"? Qui sut mieux lui enseigner à découvrir, par la finesse de son odorat, la retraite du carnassier et retrouver dans l'air la trace invisible de son passage? Si un chien d'Ombrie désobéissant mettait sur pied le sanglier par ses abois, c'était un jeu pour Avitus de briser les crocs d'ivoire sous le groin noirâtre de l'animal et de plonger d'un bras roidi l'épieu au large fer dans le ventre de la bête. Qui, mieux qu' Avitus, connut l'ins-

Dunoyer de Noirmont, Chasses de l'anliquilé dans le Journal des ehasseurSy t. xxvi, p. 205. — ^ Les uies des saints^ composées sur ce qui nous est resté de plus authentique et de plus assuré dans leur histoire, Paris 1724, t. ii, p. 454. — ' Sidoine Apollinaire, Fanegyricus Auilo Auguslo socero dictus, P. L., t. lviii, col. 078 sg. — «Sidoine Apol-

tinct des oiseaux de proie? Quel maître plus expert les dressa à combattre parmi les nuages? Il employa les oiseaux à vaincre d'autres oiseaux et jamais combattants aux serres crochues ne servirent plus fidèlement un autre fauconnier '. »

Le même Sidoine loue le maître des milices, Ecdicius, d'avoir, dès l'enfance, battu les bois à la poursuite du gibier; Vectius, saint homme, qui en remontrerait à tous lorsqu'il est question de dressage des chevaux, des chiens et des éperviers; Nammatius, enfin, dont la meute est d'humeur trop pacifique à l'égard des sangliers, trop lente et trop clabaudcuse pour courre le lièvre. 11 lui conseille de renoncer à cette chasse et d'en revenir aux filets et aux panneaux'.

Tous ces hommes étaient veneurs par goût ou par genre, mais, on voit que la chasse était d'une pratique extrêmement répandue. Tel chasseur s'est passionné pour ses armes et recommande que personne n'en fasse usage après lui; c'est ce que nous lisons dans le Testament de Bâle : Volo aulcm omne inslrumcntum mciim, quod ad venandum cl aucupandum paravi, mcciini crcmari °.

Non moins passionnés sont les peuples barbares qui s'établissent en Gaule au v^ siècle. Les Burgondes, grands chasseurs, avaient choisi leur établissement à souhait puisqu'ils dominaient tout le pays situé entre le Jura, la Saône et la Durance. Dès lors, la guerre fut en permanence déclarée aux loups; dans certains endroits qu'on savait plus particulièrement fréquentés par CCS animaux, des arbalètes étaient tendues, dont le ressort lançait une fièche, lorsque la bête, en passant, venait à toucher la corde qui le retenait °. La loi Gombette, édictée par le roi Gondcbaud, vers l'an 501, porte une sanction inattendue contre le voleur d'un chien de chasse. Devant tout le peuple, le coupable baisera le derrière du chien : Si qiiis cancni Vcllraiim, <iiil Legiitium, vcl Pelninculum pra-sumpscril ini'olare, jiihcnms itl conuiclus coram omni populo poslcriorii ipsius osciiletw, aul quinque solidos illi, cufus cancm involavil, cogalur exsolverc, et nuihia' nomine solidos duos '. Le vol d'un faucon entraînait un châtiment atroce. Le coupable devait se laisser manger par l'oiseau volé six onces de chair sur le sein, super lesloncs, ou payer au propriétaire six sous d'or, outre une amende de deux autres sous d'or *. Le législateur burgonde se préoccupe avec sagesse des accidents pouvant résulter, soit pour les hommes, soit pour les animaux domestiques, des pièges tendus par les chasseurs; il exige que les voisins soient dûment avertis de la présence des engins '.

Les Wîsigoths suivirent de près les Burgondes et s'établirent dans les provinces comprises entre le sud de la Durance, la rive gauche du Rhône, la Loire, l'Océan et les Pyrénées. Ce peuple était plus agricole que chasseur. Sidoine Apollinaire a fait du roi Théodorîc (mort en 460) le curieux croquis suivant : «Vers la deuxième heure du jour (huit heures du matin), le roi quitte le trône sur lequel il rendait la justice et va inspecter son trésor ou ses écuries. Si, après cela, il part pour la chasse, il juge au-dessous de ! la dignité royale d'attacher un arc à son côté; mais si, cheminant ou chassant, vous lui montrez une bête sauvage ou un oiseau, il tend la main en arrière et un serviteur y dépose un arc dont la corde est lâche, car, autant il répugne à porter son arc, autant il appréhende de le recevoir tendu. L'ayant saisi, il le tend en fixant à la fois la corde aux deux extrémités, ou en

linaire, Episl., 1. IV, n. 9, 21; 1. VIII, n. 6, P. L., t. lviii, col. 513, 525, 593. — ' De Rossi, Bull, di archeol. crist., 1863, t. I, p. 95. Voir au mot CELL.\,t. ii, col. 2881. — 'Lex Burgundionunif tit. XLVI. — ' Legis Burgundionum additamcntum primum, tit. x. — ' Lex Burgundionum, tit. xi. — ' Ibid., tit. XLVI, Lxxii.

CHAS'SE

appuyant un des bouts contre son talon et en suivant du doigt la corde jusqu'au nirud. Aussitôt, il prend la flèche, encoche et tire. Souvent, au moment de tirer, il vous demande de lui désigner ce que vous désirez qu'il frappe. Vous choisissez ce qu'il doit atteindre, il atteint ce que vous avez choisi, et, s'il y a méprise, ce sera plutôt de la part de l'indicateur que du tireur '. » Le code wisigoth ne s'occupe pas de la chasse, mais seulement des accidents produits par les engins '.

Les Francs étaient d'intrépides chasseurs. La forêt de Cuise, celles des Ardcnnes, d'Héristal, de Chelles, des Vosges, furent les rendez-vous de chasse favoris des rois mérovingiens. Clotaire !"■ parcourait les forêts attenantes aux villas d'Attigny, de Verbery, de Conipiègne et de Braine. Grand pourchasseur de dames et de gibier à un âge où la modération commence à s'imposer, le roi [franc, alourdi, fatigué, fut saisi de la fièvre pendant les chasses d'automne qu'il conduisait dans la forêt de Cuise. Transporté à Compiègne, il y mourut peu après. Chilpérie l" fut assassiné au montent où il rentrait de la chasse, au déclin du jour, dans sa ritla de Chelles. Childebert II fut de même assassiné dans la forêt de Logucs, après un laissercourre dans le voisinage. Théodebert, roi d'Austrasie, fils de Théodoric, fut victime d'un accident de chasse au buffle. Dagobert II, roi d'Austrasie fut assassiné, lui aussi, dans la forêt deWoivre.par unFrison nonmié Grimvald, au moment où il se livrait à de grandes chasses entre Stenay et Montmédy.

En regard de ces épisodes tragiques qui s'accordent à nous montrer la passion cynégétique des rois francs, nous pourrions citer nombre de traits qui montrent cette passion partagée par les grands propriétaires. La vie de saint Basle le montre grand chasseur • suivant l'habitude de cette sorte de gens,»»/ illiul f/cnus est hominum. Puis, c'est Brachio, veneur du chef franc Sigiwald, Gogo, maire du palais d'Austrasie, et bien d'autres qu'admoneste vertement Jonas d'Orléans. •1 La démence de ces gens-là, dit-il, va à cet excès que, les jours de fête et le dimanche, ils abandonnent l'oflice divin pour la chasse, et que, pour un tel passetemps, ils négligent le salut de leurs âmes et des âmes dont ils ont charge, trouvant moins de plaisir aux hymnes des anges qu'aux aboiements des chiens. » Les lois des Francs sulllraient à nous faire connaître l'importance considérable que ce peuple attachait à tout ce qui avait rapport à la chasse. La recherche, la poursuite du gibier, sauf dans les forêts de lacouronne. restent libres. La loi Salique contient plusieurs dispositions relatives à la chasse. Après avoir édicté des peines pécuniaires contre ceux qui tuent ou volent des animaux dressés pour la chasse, tels que chiens', f.iucons, éperviers * et cerfs ', elle consacre ainsi la propriété du chasseur sur le gibier : « Quiconque aura dérobé une tourterelle prise dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit oiseau retenu soit dans des lacs, soit dans un piège quelconque, sera condamné à payer 120 deniers ou S sous d'or, outre la valeur de l'oiseau volé et les frais de poursuite ^ — Si quelqu'un a dérobé ou caché un quadrupède pris à la chasse, il sera condamné à payer 1800 deniers ou 45 sous d'or '. — Celui qui aura tué et caché un cerf, que les chiens d'un autre chasseur ont fait partir ou réduit aux abois, sera condamné ù payer 600 deniers ou 15 sous d'or'.» La loi Ripuairc, qui régissait les Francs établis entre la Meuse et le Rhin, punissait

• Sidoine Apollinaire, Episl., I. I, n. 2, P. L., t. lviii, col. 445 sq. Le beau de l'affaire, c'est que le gibier ait eu la condescendance d'attendre que le roi fût prêt. Cela rappelle un peu t la charge en douze temps -. — ^ Lex Wisigothonim , tit. iv, n. 22, 23. — * Lex Salica, tit. vi, art. 1, 2. — « Ibid., tit. VII, art. 1, 2, 3, 4. — ' Ihiil., lit. xxxv, urt. 2. — ' Ibid., tit. vu, art. 7. — ' Ibid., lit. xx.w.

d'une amende de 15 sous d'or le vol d'un gibier quelconque pris à la chasse '.

La loi Salique et la loi Ripuairc contiennent d'utiles détails sur la pratique de la chasse parmi les Francs. Ceu.\-ci faisaient usage, pour la chasse aux oiseaux, de lacs, de pièges ou de trébuchets, ou bien ils lançaient l'épervier et le faucon '». Dans la chasse à la grosse bête, on recourait aux fosses, aux pièges, aux arbalètes tendues sur le passage du gibier". La chasse pour laquelle on se passionnait, c'était celle qui donnait l'illusion du vacarme, du péril et du mystère de la guerre, lorsque, à cheval, suivi d'une meute, le veneur se lançait, armé jusqu'aux dents, prêt au corps à corps avec la bête sauvage. La grande joie, c'était labruyanle fanfare des chiens coiffant l'ours, le buffle ou le bison et le sanglier, les « bêtes noires » comme on les appelait, tandis que le cerf et ses congénères, daim, biche, etc., étaient désignés sous le nom de « bêtes rouges ».

Le droit de chasse d'une part, la rudesse des mœurs d'autre part, amenèrent des incidents qui laissent entrevoir certaines dispositions dont il ne subsiste pas trace dans les codes. Les premiers rois francs firent des forêts leur domaine personnel, s'y réservant le droit de chasse exclusif. Dans c'.aque forêt, un ofilcier, custos silvx, fut chargé de sauxcgardcr le droit du roi. , Nous ne connaissons par aucun texte de loi cette restriction grave apportée à la liberté du droit de thasse, mais nous en constatons l'effet dans un récit de Grégoire de Tours' = : «La quinzième année du roi Childebert, qui était la vingt-neuvième du roi Gontran, le roi Gontran, chassant au centre de la Vosge, trouva les restes d'un buffle. Le garde de la forêt, interrogé pour savoir qui avait osé tuer un semblable animal, désigna le chambellan Chundo. Sur-le-champ, Gontran fit saisir cet offlcier, qui fut emmené à Châlons chargé de chaînes. Chundo, confronté avec le garde en présence du roi, nia l'accusation. Gontran imposa un combat singulier. Le chambellan présenta son neveu [ our soutenir si cause et les deux champions s'attaquèrent au lieu marqué. Le neveu de Chundo ayant percé de sa lance le pied du garde, celui-ci tomba à la renverse; aussitôt le jeune hcmme dégaina le couteau qui pendait à sa ceinture et .se prépara à couper la gorge de l'adversaire qui, â l'instant, lui plongea son couteau dans le ventre. Tous deux expirèrent; ce que voyant, Chundo chercha asile dans la basilique de Saint-Marcel; malheureusement, le roi donna ordre de l'arrêter;il fut saisiavant d'avoirgagnéréglise, attaché à un poteau et lapidé. »

Les vies des saints, auxquelles il faut toujours revenir pour le détail des mœurs pendant cette période de l'histoire, sont remplies d'anecdctes relatives aux persécutions que les gardes des forêts royales faisaient endurer aux pieux personnages réfugiés sous leurs ombrages solitaires. Ces forestiers, qui tendaient souvent àtransformer en propriété pcrsoni.clle les dcmaint s confiés à leur garde, accusaient les moines d'infester les chasses royales en effarouchant le gibier et d'en amoindrir l'étendue par leurs défrichements. Un des gardiens de la forêt enfermée dans une boucle de la Seine, aujourd'hui la foret du Trait, alla jusqu'à menacer de sa lance saint Wandregisile, fondateur de la fameuse abbaye de Fontenelle. Les collègues de ce furibond se contentaient de voler les chevaux de transport et de labour de saint Philibert, fond;.teur de Jumièges. Jonas d'Orléans r.ous laisse entrevoir à

art. 1. — ' Ibid., til. xxxv, art. 4. La même peine était prononcée contre la personne qui tuait ou volait un sanglier forcé par les chiens d' autrui. Ibid., art. 5. — • I.ex Riptiar., tit. XLiv.art.l. — "'/,cjBipuar.,tit. vu, art. 1,2, 3, 4, 7. — " I ex Hipiiar., tU. Lxxii, art. 2. — " Grégoire, de Tours, Ilisloria Fraiicorum, 1. X, c. x, P. /.., t. Lxxt, col. 53S.

CHASSE

(;uels excès (.-i-tte passion de la c' asse cnlraiuait les grands. « C'est une chose lanieulablc et digne de faire répandre des Uirmes, écrit-il, que, pour des bêtes qui n'ont pas été nourries de la main des hommes, mais que Dieu fait vivre pour l'usage eonnnun de tous, les pauvres soient dépouillés par les puissants, battus de verges, jetés en prison et soullrent beaucoup de violences. »

I^our lutter à leur manière contre cette férocité, les hagiographes s'emparent — s'ils ne les inve tent — de quelques faits merveilleux dont ils s'ellorcent de faire jaillir pour les grands une leçon d'humanité tt de modération.

Le roi Childcbert aime cperdumcr.t la cliasse et emmène li reine, sa femme, jusque dans le Maine chasser le buffle. Un matin, tout l'équipage est debout, c'iiacun s'empressant à démêler les \oies de la bête; enfin, on découvre son fort, les chiens sont découplés, la bêt' est lancée, les veneurs galopent à la suite. Or, ce buflle avait été apprivoisé par le moine Karilef — saint Calais — qui vivait en pleine forêt avec deux compagnons. Traqué, l'animal se réfugie près de son ami, le roi accourt et voit le moine debout devant le buflle. Éclats cle colère, .menaces, départ ilu roi dont le cheval s'arrête et refuse d'avancer; regrets, pardon, réconciliation et concession de terrain.

Saint Hubert, évêque de Liège, patron des chassaurs, est l'objet d'un prodige plus surirenant encore ', malheureusement dénué de toute réalité^. Ce neit du cerf apparaissant à Hubert, ayant entre ses bois un crucifix qui admoneste le veneur, est inconnu des contemporains et ne commence à se rencontrer (ue vers le .XV' siècle. Cette fable n'est, d'ailleurs, qu'une réminiscence d'un épisode identique consigné dans la légende de sainte Eustathe ' et qui n'est, elle-même, guère plus historique;le seul point à retenir c'est que, dès le XI" siècle, au témoignage d'un auteur de ce temps*, saint Hubert était fêté comme le patron des chasseurs en souvenir de la passion avec laquelle il s'était livré jadis à cet exercice : End enini ab anliquo lotius Ardeniiœ primoribus, ex débita firmatœ consueludinis, per singulas vices annuœ rencdionis primitias et décimas cujiisque generis ferarum beulo Hubcrlo persolvere, eo qiiod idem sanctus, priusquam mutale sxculari habitu proposai sancli ordinem percepissel, Imjas exercilii [ueril sludiosus.

La vie contemporaine de saint Hubert ne fait pas allusion à ce goût pour la chasse auquel, ainsi que plusieurs évêques, il aurait renoncé en parvenant à l'épiscopat. Cet exemple était loin d'être toujours suivi; le clergé comptait parmi ses membres beaucoup de chasseurs, en dépit des défenses renouvelées, car, remarque J.-B. Thiers, «la mort des bêtes a quelque chose de trop cruel pour les ecclésiastiques qui doivent toujours être animez de l'esprit de douceur et de paix. C'est pour cela cjue la chasse, quoique dans le fond elle soit du droit des gens, ainsi que l'insinuent Jonas, évêque d'Orléans, Jean de Salisberi, évêque de Chartres, et Pierre de Blois, leur est défendue, et principalement celle qui se fait avec des chiens, avec des oiseaux, avec

^ ' Sur la Vila Ilubcrli, document contemporain, œuvre d'un disciple du saint, cf. Acla sanct., novemb. t. i, p. 759. Ce saint parait avoir vécu entre 655-727. — "-Traditio de conversione S.Huberti per apparitionemcerui ignota luit usqiie ad sœciilum .\v et prorsus videtur rejicienda. Acta sanct.^ nov. t. i, p. 779. — ^ Acta sanct., septemb. t. vi, p. 124-125. — ' Miracul., 1. II, n. 15 extr. — 'In Psalm. .t<-, P. L., t. x.xvi, col. 1097. — ■ ' S. Ambroisc, In Psatm. ixvni. P. Z,!, t. XV, col. 1311. — ' Nicolas I*', Responsiones ad consultât. Biilgarorum, c. xliv. — ^ j.-B. Thiers, Traité des jeux et des divertissements qui peuvent être permis ou qui doivent être défendus aux cltrêtiens selon les règles de rÉglise et le sentiment des Pères, in-12, Paris, 1680, p. 271-272. — • Conc. Agullicnse, can. 55, dans Jlaiisi,

des armes à feu, et oii il y a danger de tomber dans quelque irrégularité, lin elTet, ils y emploient ordinairement trop de temps, et il est impossible qu'ils y conservent l'esprit de prière, qui est le propre caractère de leur profession, et qu'ils y gardent les règles de la bien séance qui leur est si fort recommandée, et saint Jérôme nous apprend qu'Ésaii estoit chasseur, parce qu'il estoit pécheur et que dans les saintes Lettres on trouve bien des saints qui aient esté pêcheurs, mais qu'on n'y en trouve point qui aient esté chasseurs : E'iaii Venator eral, quoniam peccalor et pcnilus non invenimus in Scripturis sanclis sanclum uliquem venatorem, piscatores invenimus sanctos '. Saint Ambroise dit dans le même sens que l'on ne remarque point de jus' es dans toute la suite des Écritures saintes, qui aient este chasseurs : Xnllum invenimus in divinarum série lilerarum de venaloribus justum », et le pape .■^icolas 1" dit qu'il n'y a que des reprouvez dans l'Écriture cjui se soient adonnez à la chasse : Neminem nisi reprobum venaliones exercuisse, sacra désignât historia '. Il y a une infinité de règlements ecclésiastiques qui la défendent aux clercs. i;n voici quelquesuns des plus considérables, car je serois trop long si je voulois rapporter tous ceux que j'ai présens à la main'. »

C'est d'abord le concile d'Agde, tenu en 506 : Episcopis, presbyleris, diaconibus, canes ad venandum, aut accipilres habere non liceat. Quod si quis talium personarum in hac voiunlate deleclus fucril, si cpiscopus est, Iribus mensibus se a communione suspendal, presbyter duobus mensibus se abstineat. diaconus uno ab omni officio vcl comnmnione cessabil '; dispositions reprises par le concile d'Épaonc, en 517 : Episeopis, presbyleris alquc diaconibus canis ad venandum et acepitris habere non Icceat. Quod si quis laliuni personarum in hac juerit voliiplalc délectas, si episcopus est, Iribus mensebus se a communione suspendal, duobus presbyter abstenealur, uno diaconus ob onxni ofjicio et communione cessabil'". Vn concile de Rouen, dont la date reste indécise entre 650 ou 879, rappelle aux bergers et aux chasseurs — sans faire mention des clercs — de s'abstenir des incantations superstitieuses sur les animaux ". ■• '

En 74'2, le Concilium Germanicum promulgue la défense « à tous les serviteurs de Dieu de se livrer à la chasse ou de parcourir les forêts avec des chiens. Ils ne doivent non plus posséder des vautours et des faucons'^. «En 813, le concile de Mayence, interdit aux clercs : canes et aves sequi ad venandum'^; le concile de Tours : vencdiones ferarumvel avium minime seclenlur "; enfin, le concile de Chalon-sur-Saône : Ab omnibus nculorum auriumque illcccbris sacerdoles abslincre debeni: et canum, accipilrum. falconum, vcl celerarum hujusmodi rerum curam parvipendere '*.

L'avènement des Carolingiens amenait au pouvoir une maison vigoureuse et passionnée pour la chasse. Einliard nous apprend que Charlemagne « s'exerçait assidûment à l'équitation et à la chasse ". » Sa vénerie fut organisée sur le modèle de celle des empereurs byzantins. « Quatre veneurs étaient chargés de la surveillance des meutes et un fauconnier, de celle des

Conc. ampliss. calL, t. viii, col. 33 J. — "■ Conc. Epaonense, can. 4, dans Maassen, Conc. îcvi Mcrovingici, p. 20. — " Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. m, part. 1, p. 288, can. 4. — " Capitularia regum Francorum, édit. Boretius, t. i, p. 24 sq., can. 2; Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, part. 2, p. 822. Cette phrase a formé une Palea dans le Décret de Graticn, dist. XXXIV, can. 3, et a passé dans les Décrétalcs de Grégoire IX, 1. V, tit. xxiv, cap. 2. — " Conc. Moguniiacum, can. 14, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. .xiv, col. G9. — " Conc. Turonense, can. S, dans IMansi, Conciliorum amplissima collectio, t. XIV, col. 84. • — " Conc. Cabillonense, can. 9, dans Mansi, op. cit., t. XIV, col. 95. — " Einhard, Vitn Karoli, e. xxii; cf. c. xi.\.

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CHASSE

oiseaux de proie'. D'uutrcs ofTiciers, nommes bersarii, biverarii et vellrarii, avaient pour département les chasses à tir, celle des castors et la garde des lévriers. Tous étaient sul)ordo:inés aux principaux dignitaires du palais, le sénéchal, le houteiller et le comte de l'écurie; c'était d'eux qu'ils recevaient les instructions

jours où ils devaient tenir leurs cours de justice '; puis comme les forêts étaient alors plutôt des réserves de chasse que des endroits destines à fournir du bois ',11 enjoignit, dans l'intérêt des populations, à ces mêmes hauts personnages, de ne pas en créer de no-ivelles sans son autorisation *.

2681. — Chasse ô l'épieu. D'afi-i'.s Le BUnt, S(n'copl'a(fCS de la Gaule, pi. xix.

pour disposer, suivant la saison, tout ce qui était nécessaire aux équipages. Les grands officiers déterminaient aussi le nombre d'hommes, de chevaux et de chiens qu'on devait entretenir dans la résidence royale. Ils réglaient les dépla ements des équipages et les faisaient passer d'un canton à un autre, lorsqu'ils com-

C'est encore à ce prince que remonte rinsLitutioii des premiers louvetiers. Par des capitulaires datés des années 800 et 813 ", l'empereur obligea les gouverneurs de province à établir dans leurs circonscriptions deux officiers appelés luparii, chargés de détruire les loups, soit à force de chiens, soit avec des pièges, et de

2G82. — Cliasse à l'ôpieu. D'aprOs Le Blant, Sarcophages de la Gaule, pi. xxxvni.

meuçaient à devenir à charge aux habitants, en prenant soin que le palais du roi ne fût jamais dégarni d'un nombre suffisant t'c veneurs et de fauconniers. Dans chacune des métairies royales devaient résider des oisileurs et des faiseurs de filets '. »

Charlemagne s'est fréquemment occupé de lâchasse dans ses Capilulaires. On l'y voit défendre aux comtes de se livrer à la pours ite des animaux sauvages les

lui envoyer, chaque année, les peaux des animaux qu'ils auraient pris. Enfui, comme il voulait réglementer toutes choses, même celles concernant la religion, Charlemagne rangea la chasse parmi les œuvres serviles, dont chacun devait s'abstenir le dimanche '. En outre, des capitulaires de 769 et 802 \ renouvelant d'anciennes défenses, interdirent aux evêques, abbés et abbesses de nourrir des chiens,

'Hincmar, De ordine palalii, — "Duaoycr de Noirmont, Histoire de la chasse eu France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Hëvulution, in-S ■, Paris, 1S(J7, t- i,p. 51-52. — 'Capilul. rcg. Francor., édit. Baluzc, t- i, col. 243. —

DICT. D'aRCH. ClIRÉT.

«A. llaïu-y. Histoire des grandes forêts de la Gaule et de Vancienne France, inS°, Paris, 1S50, p. 205. — * Capilul. reg. Francor., éJit. Baluze.t. i. col. U12. — 'Ibid., t. i, col. 3-11, 508. — 'Ibid., 1. 1, col. 716. — 'l'Jid., t. i, col. 191, 369.

CHASSE

des faucons et des éperviers ; les contrevenants étaient privés de leurs dignités et bénéfices. Ces prescriptions des capitulaires, renforcées par les canons des conciles de Mayence, de Chalon-sur-Saône et de Tours, souffraient des exceptions introduites par le législateur lui-même. Les moines de Saint-Denis et ceux de Saint- Bertin, notamment, furent autorisés à chasser le cerf et le chevreuil dans les forêts dépendantes de leurs

dans une de ses villas et organisait de grandes chasses: en août, on courrait le cerf, et le sanglier pendant le reste de la saison. Ces grandes chasses d'automne, organisées comme des expéditions militaires, ressemblaient assez aux prodigieuses battues que faisaient faire encore, au xyiii" siècle, les souverains allemands. Ces chasses n'étaient pas sans danger. Le moine de Saint-Gall raconte que Charlemagne invita un jour des

2683. — Chasse au lion. D'après Strzygowski, Koptische Kunst, 1904, p. 26, n. 7283.

monastères. Le motif mis en avant pour expliquer cette concession est, pour le moins, inattendu. Ces moines chasseront en forêt afin de se procurer la peau des 1 êtes qui doit servir à la confection des gants, des ceintures et des couvertures de livres^.

D'autres Capilalaires règlent l'administration des forêts par les forestarii chargés de veiller à la conservation et à la reproduction du gibier. Xul ne pouvait y prendre aucun bétail, sous peine, pour les comtes et autres gens qualifiés, d'être traduits devant le prince;

ambassadeurs venus d'Asie à une chasse à l'auroch. « A la vue de ces terribles animaux, les Persans, saisis de frayeur, prennent la fuite; cependant, Charles, inaccessible à la peur, pousse son cheval, joint i n auroch et lui abat un coup sur la tête; mais le coup est manqué, la bête se retourne, brise et décliire d'un coup de corne la chaussure de l'empereur, froisse même la partie antérieure de la jambe, puis, rendue furieuse par sa profonde blessure, se réfugie dans un épais fourré. Tout l'entourage se précipite pour se-

2681. — dasse au lièvre. D'après 0. Maruccbi, / monmnenti del miiseo cristiano Pio-lateratiense, 1910, pi. xxm.

pour les gens de peu, d'être châtiés en conséquence du délit -. Charlemagne accordai parfois la permission de chasser dans ses forêts; en pareil cas, il déterminait le nombre des animaux qui pouvaient être tués et, ce chiffre atteint, les foreslarii arrêtaient la chasse ^. Nombre d'abus s'étaient glissés que les Capilulaires cherchaient à prévenir. Par exemple, interdiction aux comtes et aux évê jues d'exempter des hommes libres du service militaire en les attachant à leur maison comme veneurs ou comme fauconniers ; aux veneurs et fauconniers des ducs, gouverneurs de princes, d'exiger des habitants, surtout des églises, des prestations de cheva IX, paravereda, et des logements, mansionalica. Tous les ans, à l'automne, Charlemagne se rendait

" Jlabillon, Annales ordin. S. Benedicli, t. ii, p 229, 292. • — - Capîlul. reg. Francor.^ t. i, col. 574. — ^Ibid., t. i, c^l. 510 — * Le moine de Saint - Gall, De rébus CaroU

courir Charles, à qui on veut enlever sa chaussure; mais il le défend, en disant ; " Il faut que je me montre ' en cet état à Hildegarde. » Cependant, Isambart, fils de Warin, avait poursuivi la bête; n'osant l'approcher de trop près, il lui lança son javelot, l'atteignit au coeur, entre la jointure de l'épaule et la gorge, et la présenta, encore palpitante, à l'empereur. Celui-ci, sans paraître y faire attention et abandonnant à l'équipage le corps de l'auroch, retourna au palais, fit appeler la reine et lui montra sa bottine déchirée *. »

Une pièce anonyme, relative à rentre\-ue du pape Léon III et de Charlemagne, en 799, consacre i;ne interminable suite de vers à la description d'une chasse aux sangliers dans les panneaux '.

Magni, I. II, c. xi. — > De Carolo Magno et Leonis piipse ad eumdem aduenlii poema, dans Bouquet, Recueil des historiens de la France, t. v, p. 388 sq.

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II. Monuments. — Les monuments chrétiens nous offrent quelques scènes de chasse, mais ils sont peu nombreux et d'une médiocre importance pour l'histoire cynégétique. Ces représentations, au point de vue technique, sont sans comparaison avec les bas-reliefs assyriens sur lesquels quelques maladresses d'exécution et une ignorance trop grande des conditions de la perspective ne laissent pas cependant d'offrir de véritables tableaux d'un art habile et d'une observation suraiguë. Chevaux, lions, gazelles, chasseurs, sont saisis, f.énéralement de profil, parfois en raccourci à l'allure de la course, pendant un des épisodes du lancer, de la poursuite, ou de la curée. Rien de semblable dans les bas-reliefs d'époque chrétienne; on distingue parfois, non sans peine, une chasse au lion

2685.— Chasseur au coutelas.

D'après J. Wittig, Die altchristliche Sculptuj'en ans Canipo

Saiito in Rom, 190C, p. 134, fig. 55.

d'une chasse au lièvre. Nous ne parlons pas des chasses entre animaux, des lions dévorant des gazelles, car ce n'est rien autre chose qu'un motif ornemental. Voir t. 1, col. 735, fig. 16.5. Au iv= siècle, les bas-reliefs du mausolée de Dioclétien, à Salone, et les incrustations de la basilique de Junius Bassus, à Rome, montrent la vogue dont jouissait alors ce type décoratif. Et cependant, malgré le soin apporté aux moindres détails dans ces deux édifices, la décadence s'y accuse; de même, sur trois des appliques décorant le seau de plomb de Tunis (voir t. I, col. 739, fig. 169), la maladresse grandissante des ouvriers apparaît évidente. Tandis que, sur les vases en terre cuite de fabrication gauloise, les artisansont à leur disposition d'anciens poinçons bien dessinés à l'aide desquels ils parviennent à exécuter des scènes de chasse assez naturelles et pleines d'animation, pour les bas-reliefs il n'en est pas de même. Soit que les anciens cahiers de modèles fussent perdus, soit excès de maladresse, l'ouvrier n'obtient que de chétifs rcs iltats;non seulement il manque de verve, m lis encore et surtout il manque d'habileté. A grand'peine, ilparvient àfigurcr quelque

chose pouvant signifier Je C(?^ps à cfifps ou la poursuite de deux animaux. Jyfanl 4e .souscrire ayeugjj^ment aux rares descriptions des îiU|t,eurs depe te;nps,il est bon de se rappeler les morceaux qui ttémjOigflefit aujourd'hui encore de l'art de C;ette époque. Vers la fin du ive siècle, tandis qu'Asteriujs, é:v^qu.e d'Arna^ée, condamne bruyamment le luxe des vêtements et des tentures sur lesquels le tissejir ou le bi^odeur o^t figuré une chasse ou quel,q,ueiiutre motif , l'exarque Olympiodore entreprend de faif e décorer une basflique et, sur les murs de la grande nef, il fait figurer d'un côté « sur la terre ferme, des filets tendus, des lièvTes, des chevreuils et d'autres animaux fuyant, les chasseurs avec leurs chiens les poursuivant avec ardeur, » de l'autre côté « dans la mer, les filets jetés, toutes sortes de poissons pris et attirés sur le rivage par la main des pêcheurs.» Cet emploi des scènes de chasse dans la décoration des basiliques se retrouve ailleurs, bien qu'en vérité on ose à peine compter les grossiers bas-reliefs en terre cuite de fabrication africaine dont nous avons décrit les prbicipaux spécimens. Voir t. II, col. 2178, fig. 2100. Uije recrudescence assez inattendue des scèn,es de ciasse auxa lieu à l'époque de l'hérésie iconoclaste. Après avoir martelé fresques et mosaïques afin de^es ;:éduire en pâte, on

2686. — Améthyste. Art.sf^sanide»

D'après le Bulletin archéologique du Comité des travaux

historiques, 0&i, p. 497.

imaginera de substituer a,ux images ^es ,s^ts et aux scènes de leur vie des sujets prof^es, notamment des chasses.

1. Bas-relie/s. — Les sarcophages de la Gaule nous offrent quelques scènes de chasse. L'n sarcophage de Clermont, appartenant au type de l'école du Sud- Ouest et qui semble originaire des environs de Toulouse, nous montre, sur ses deux faces latérales, des épisodes de la chasse à l'épieu. Midgré beaucoup d'incorrections, ces deux panneaux présentent un réel mérite; celui qui a sculpté cette pierre était assurément un ouvrier adroit et bien instruit de ce qu'il pouvait obtenir du ciseau. Un cadre représente \me chasse au lion, l'autre cadre une chasse au sanglier. Le lion et le sanglier se défendent courageusement, ils ont déjà décousu l'un un chien, l'autre un homme et leurs victimes gisent au premier plan (fig. 2681). Le lion bondit sur le chasseur avec une détente de muscles qui n'a guère à envier aux plus habUes animaliers du iv« siècle; le sanglier est un morceau de facture enççre supérieure; ici, tout est excellent. C'est, à n'en pas douter, d'après un carton ancien que le sanglier et les trois chiens ont été dessinés, nous n'en voulons pour preuve que les plans différents sur lesquels ces chiens sont étages et la ligne du sol qui se trouve figurée sous chacun d'eux. C'est le procédé que nous avons signalé sur une célèbre médaille représentant le Bon Pasteur (voirt. 1, col. 1827, fig. 493) et sur divers monupients anciens; la perspective s'obtient au moyen de la superposition des plans. 11 se ^pourrait n^ême que ce panneau fût un modèle antique ^uquel on se serîyt ingénié à composer une réplique avec la chasse au

CHASSE

lioii '. A Clermont, signalons encore un feuillet dessiné, provenant de l'antiquaire Chaduc, et représentant une chasse au cerf et au lièvre; ce motif a pu 1 ruer la face principale ou le couvercle d'un sarcophage d'époque chrétienne '.

La chasse à l'épieu reparaît sur les bas-reliefs de Toulouse, dans le registre supérieur d'un fragment de sarcophage encastré dans le mur extérieur de la chapelle des Comtes» (fig. 2682). Trois scènes pastorales complè'ent la décoration et toutes trois sont du type primitif des bas-reliefs chrétiens; aussi, cnmme le fragment n'est pas antérieur au vi^ siècle, nous serions disposés à admettre que scène de chasse et scènes pastorales sont copiées d'après quelque ancien cahier de modèles. Un autre sarcophage de Toulouse, du vi= siècle également, présente une chasse au lion *.

trent des chasseurs d'allure plus pacifique se contentant de chasser le lièvre. Un sarcophage trouvé à Rome, en 1818, à Tor Sapienza, sur la voie de Préneste, nous fait voir sur la cuve des scènes champêtres et pastorales entre un Bon Pasteur et une Orante. Le couvercle présente à gauche du cartouche central une chasse au lièvre. Le gibier traqué par des chiens se précipite dans un filet tendu, les chasseurs suivent à quelques pas de distance " (fig. 2684).

II faut croire que, de tous temps, on vit des chasseurs rentrer bredouille: c'est ce dont témoigne un fr.'.gment de sarcophage faisant partie de la collection du musée deCampoSanto, àRome.Voir t.ii, col. 1784. Vêtu de la tunique et de la chlamyde, exténué, son chien avec lui et un dard à la main, le chasseur semble revenir chez lui ' (fig. 2685).

2687. — Pyxide de Bobbio. D'après une photographie.

C'est encore une chasse au lion que nous voyons sur un bas-relief de l'époque copte, vf-vii" siècle. Parmi les plantes, peut-être les arbres d'une forêt, deux iiommes luttent contre des fauves. Un de ces animaux est à coup sûr on lion, sa crinière bouclée ne permet pas d'en douter, il se dresse contre un homme tout nu, portant un manteau flottant sur les épaules, singulier accoutrement pour aller à la chasse; le deuxième animal pourrait être une lionne, un ours, ou tout ce qu'on vou Ira en train de lutter avec un honuue qui semble vouloir faire des moulinets avec un bâton ou avec un sabre. Travail grossier et inexpérimenté ' (fig. 26S3).

La chasse aux carnassiers n'est pas seule représentée sur les bas-reliefs ; quelques-uns d'entre eux nous mon-

' E. Le Blant, Sarcophages cliréticns de la Gaule^ in-4^, Paris, 188G, pi. xix, fig. 2, 3, p. 66, n. SI. Ce bas-relief est du vi« siècle. — ' /6id., p. 08, n. 84. — " /bW., pi. xxxviii, fig. 2, p. 123, n. 150,150 a. —' Ibid., pi. xxxviii, fig. 3, p. 125, n. 152. — ' .1. Slr^^ysowski, Koptisrhe KunsI, infol., NVien, 1904, p. 26, n. 7283; pierre calcaire, long. Q"45; haut. 0°18; épaisseur 0°095, d'après Gayet : « frise d'église d'Aklinas» (7). Autres Irises représentant des scènes de chass?, Berlin, JEg'jp'Ascbe-) .A/useum,n. 8829; Kaiser Fricdrichs Muséum, n. 243, — ' C. Fca, Varield di nolizie, Roma,

On trouverait sans peine d'autres pièces à décrire parmi les bas-reliefs chrétiens, nous ne croyons pas qu'il en existe offrant un intérêt particulier et différent de ceux que nous venons de mentionner. On voit du reste que les scènes de chasse comptent au nombre des sujets les plus rarement représentés sur les sarcophages. Sans doute, les fidèles n'étaient pas parvenus à trouver une signification symbolique qui eût assuré la vogue d'un tel sujet. Lorsqu'il paraît sur un monument chrétien, il n'a qu'une valeur décorative et épisodique. (Au mot Cheval, nous donnons un relevé des pierres écossaises figurant des chasses.)

2. Pierre gravée. — Une croix reliquaire à double traverse provenant de la célèbre abbaye de Grand-

1820, p. 145-147; R. Garrucci, Sloria deirarte cristiana, in-jol., Prato, 1873, t. v, pi. 298, n. 3; RoUer, Les catacombes de Rome, in-fol., Paris, 1.881, t. i, pi. xi.iii, p.276; J. Ficker. Die altchristïichen Bildwerke im chrisnicbcn .'V/usciim des I.iiterans, in-S», Leipzig, 1890, n. 150; O. Mariicehi, / monumenti del miisco cristiano Pio-laleranense, in-tol., Milano, 1910, p. 18, pi. 23, n.l.— ' J.Wittig, Die allchristUchen Skulp'uren im Muséum der deiilscheri \ationalslijlung am Campo Santo in Rom, in-f il., Rome, 1906, p. 133, fig. 55.

CHASSE

mont et attribuée en. 1790 à la petite église de GoiTc, est un beau spécimen d'orfèvrerie; les faces sont entièrement couvertes de filigranes formant des rinceaux d'une extrême délicatesse, au milieu desquels se détache une belle série de perles et de cabochons. La plupart sont des perles ou des pierres diverses comme on en trouve dans bon nombre de reliquaires, mais il y en a deux dans le nombre^qui méritent une mention spéciale. Ce sont deux pierres gravées d'origine orientale. La première représente un lion dévorant un taureau ou une antilope, et, au-dessous, un chien poursuivant un lièvre. Cette pierre est d'un travail barbare. « La seconde pierre est d'un intérêt bien autrement grand '. C'est une améthyste gravée en creux avec une habileté et une finesse qui en font un des plus beaux spécimens de la glvptique orientale que l'on puisse voir. De l'avis unanime des personnes compétentes, c'est un des chefs-d'œuvre de l'art sassanide du vi« ou vii= siècle de notre ère (fig. 26E6). Comine le montre la figure, elle représente un personnage monté sur un cheval recouvert d'une longue housse, et qui combat contre des lions. De la main gauche, élevée au-dessus de sa tête, il tient un arc ou une sorte de fouet: de la droite, il plonge un glaive ou un long poignard dans la poitrine d'un lion, qui cherchait à sauter sur la croupe de son cheval. Devant lui se dresse une lionne qui s'enfuit en tournant la tête. Ce cavalier est revêtu d'un costume très ajusté. Il a les épaules, les bras et les cuisses couverts d'une étoffe rayée ou peut-être de Ijandelettes de cuir. Il a le torse nu, ou plutôt recouvert d'une sorte de cuirasse qui en reproduit toutes les formes, comme le thorax des Romains, car j'ai peine à croire qu'on se fût exposé à un exercice aussi dangereux que la chasse au lion, sans avoir le buste protégé contre les atteintes possibles du redoutable animal. Enfin, il est coiffé d'une sorte de bonnet rond, bordé de perles et muni au sommet d'une espèce d'aigrette ou de rose à six lobes. A son côté pend une courte épée. Texier considérait cette pierre comme antique ^, cependant le harnachement du cheval ne convient guère à cette attribution; l'aigrette que la bête porte au sommet de la tête et surtout la housse qui lui cache les flancs me porteraient à croire que nous avons affaire à un Persan '. La provenance de cette pierre n'est donc pas douteuse, et comme la plus brillante époque de l'art en Perse est antérieure à l'invasion arabe, force est de l'attribuer à l'époque sassanide. »

3. Ivoire. — • Plusieurs pj^ides d'ivoire représentent des chasses. On peut dès maintenant entrevoir, parmi les vases eucharistiques, l'existence d'un groupe nettement déterminé par la présence du personnage d'Orphée. Signalons celle du Musco nazionale, à Florence ', celle de l'abbaye de Saint-Julien-de-Brioude, entrée depuis dans une collection particulière ', celle de l'église Saint-Colomban, à Bobbio '.

Orphée, domptant les bêtes féroces par la douceur de son chant, fut adopté de bonne heure par les chrétiens comme un type de Jésus attirant les hommes rebelles à lui par la séduction irrésistible de l'Évangile. Avec le temps, il arriva même qu'Orphée, assis dans la campagne, parmi les arbres, entouré de quadrupèdes, tenant une lyre entre les mains, se substitua au

Bon Pasteur assis, lui aussi, dans la campagne, parmi les arbres et les brebis, tenant la flûte champêtre entre ses doigts; on croyait ainsi, semble-t-il, découvrirune prédiction, un pressentiment, une sorte de prophétie païenne analogue aux vers de la Sibylle, qu'on appliquait à Jésus-Christ. La présence d'Orphée siégeant parmi les animaux recueillis et immobiles formait une

■2083. — Elûlle (Je .Milan.

D'aprèri une photographie.

scène caractéristique à laquelle les ivoiriers se plurent à opposer une scène de trouble et de cris, une chasse'; peut-être afin de mieux marquer en cette opposition le

*B. de Lasteyrie, Xolice sur une croix du .v/;;* siàcle conservée à Oorre (Haute-Vienne), dans\€ Bulletin arcliéoloqiquedu Comité des travaux tiistoriqucs, 1884. p. 487-498. — »J. Texier, Dictionnaire de Torlèvrerie rcii'jiCHse.in 4°, Paris, 1857 (collection Migne), col. 100. 822. — ' Maintes miniatures persanes nous montrent des clievaux caparaçonnés de la sorte. Au xvi« siccle encore, les Persans, pour aller à la guerre ou à la chasse, couvraient leurs chevaux de housses de cette espèce. — • C. Cahier, Souv. met. d'archéol. in-A' Paris, 1874, p. 25 — ' C. Rohault de Fleury, La messe. Et.

archêoloqiques sur ses monuments^ in-4<', Paris, 1887, t. v, p. 62-63, pi. ccci.xiv. — ' O. .\. Bottazzi, Degli emblemi e simboli deW anlichissimo sarcofaqo di Tortonoy in-4*, Tortona, 1824; J. O. Westwood, A descriptive catalogue o/ llie fictile ivories in the Soutfi Kensington Xtuseum. in-8'',London, 1876, p. 379; ,\. Venturi, S/oria deirarte italiaita, in-4», Milano, 1901, p. 444, fig. 404, 405 ; p. 535. — ' D'après Bottazzi, op. c t., p. 47, ces cavaliers seraient les gentils accourant entendre le Christ : je ne le pense pas, un d'eux porte Je avelot, l'autre a, tout en courant, enlevé un mouton.

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