‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 23 sur 303 · CHALUMEAU — GHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS · texte numérisé non relu

CHALUMEAU — GHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS

le précieux sang contenu dans le calice. On trouve dans l'ancien Ordo romanus la mention suivante : Diaconiis tenens calicem et ftslulam slcl anlc episcopum usque dum ex sanguine Chrisd quantum volueril sumat; et sic calicem et fistulam subdiacono commcndel. L'usage du chalumeau paraît ancien; on peut en trouver des attestations jusqu'à la fin du vi"^ siècle'. Maljillon mentionne une notice contenue dans un manuscrit de la bibliothèque du Vatican, d'après laquelle saint Grégoire le Grand (590-60-1) se servait pour aspirer le précieux sang d'une virçjula argenlea perforata'. Les onze cannœ que l'cvêque Didier d'Auxerre donnait à son Église au vii= siècle étaient des chalunieaiix'. Le Liber pontificalis fait mention, dans la notice de Léon III, d'un grand calice pourvu d'un chalumeau : Item calicem majorcm fundatum, cum scijphone, pensantem libras 37; il est à remarquer que dans les anciennes cnumérations de mobilier liturgique contenues dans le Liber pontificalis, il n'est fait mention nulle part du chalumeau.

Bibliographie. — Chardon, Histoire des sacrements, in-12, Paris, 1745, t. ii, p. 128. — J. Corblet, Histoire dogm. liturg. et arcltéol. du sacrement de l'eucharistie, in-8», Paris, 1885, t. i, p. fi20; t. ii, p. 275-277. — H. J. Hotham, dans Smith Cheetham, Diclionanj oj Christian Antiquities, in-8", London, 1875, t. i, p. 675. — J. G. Kœeher, Apospasmatia historite fistulwum eucharisticarum, in-4'', Osnabrugi, 1711. — Krazer, De nposlolicis ncc non aniiquis ecclcs. occidenKd. liturgiis, in-12, .\ugust;c Vindelicorum, p. 201 sq. — Krull, Fistula, dans F.-X. Kraus, Rcal-Encijklopâdie der christlichen Alterthumer, in-8", Freiburg, 1882, t. i, p. 528- 529. — A.l{occa,De sacra sumnù pontificis eommunionc sacro-sanctam misscmi solen^niter eclcbrantis commenlarius, in-4'', Romse, 1610. — • G. Rohault de Fleury, La messe, Études archéologiques, in-l", Paris, s. d. (1887), t. IV, p. 181-185, pi. 319, 3.38. — J. Vogt, Historia fistulx eucharisticœ eu/us ope sugi solet e ccdiee vinum benedictum ex antiquitate ecclcsiastica et scriptoribus medii œvi illuslrcUa, in-l", Brenice, 1740;in-S", Breni», 1772, et dans J. Œlrichs, Germanise lilteratœ opuscula, in-12, Bremœ, 1772, p. 185-260.

H. Lecleuco.

CHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS). — I. La loi (les Chamaves. IL Date. III. Région. IV. Nature. V. Analyse : 1° Droit public, 2' Droit privé. VI. Conclusion.

I. L.\ LOI DES CiiAM.WES. — Il va être question, ici, d'un texte législatif d'époque franque dont il importe :' de comprendre et d'appliquer les dispositions comme aussi d'en déterminer la nature. Ce texte très court — j il ne comprend que quarante-huit articles — est désigné à tort sous le nom de « loi des Francs Chamaves »; Icx dicta Francorum Chamcworum. En étudiant les ; différentes formes de l'affranchissement {Dictionn., t. i, col. 554-576), nous avons pu voir combien les 1 textes juridiques sont indispensables à l'étude de

l'archéologie; à propos des classes agricoles (Dictionn., t. i, col. 984-1035) l'analyse du capitulaire De villis a permis d'expliquer bien des traits que nous avons déjà rencontrés sur les monuments; nous continuons à considérer l'archéologie chrétienne et la liturgie dans les notices consacrées aux Gapitulaires (Dictionn., t. Il, col. 2051-2059), Godes, Conciles, Chroniques, Formules, Lois barbares, etc.

Le texte de la ' loi dite des Francs Chamaves « nous est parvenu dans deux manuscrits du x'^ siècle '. Les opinions varient notablement sur son caractère. Suivant Baluze, c'est un capitulaire; il l'intitule et le décrit ainsi : Capitulare tcrtium anni S 13 sive capitula 40 de causis neccssariis Ecclesix Dei et populo christiano, data, ut videlur, Aquisgrani in gênerait populi conventu, anno S13, mense septembri. A'unc primum édita ex duobus antiquis codicibus, etc. Après avoir fait longtemps bonne figure à son rang parmi les capitulaires, le texte disparaît de la collection en 1835 ' et, en 1846, Pertz le réduit à n'être plus que la loi populaire du canton de Hanten =; mais en 1855, Gaupp en fait la loi populaire des Francs Chamaves ' et ce nom lui est resté jusqu'à nos jours; il lui a été maintenu par Rudolf Sohm dont l'édition critique tient lieu de toutes celles qui ont précédé \

IL Date. — Le texte ne contient aucune date précise; à son défaut on peut grouper quelques éléments d'information qui permettent d'arriver à une date approximative. L'ensemble des documents dont le texte est entoure dans les manuscrits invite à se reporter vers le commencement du ix" siècle; mais cette preuve est à peu près illusoire, car on sait que dans les manuscrits à l'usage des praticiens «les textes législatifs sont écrits à la suite les uns des autres, sans aucune règle °, » à telle enseigne qu'au jugement de Pertz «on ne peut tirer, de la place que la loi occupe dans les manuscrits, aucune conclusion pour en fixer la date'".)! A défaut de cet indice trop vague, nous avons des témoignages intrinsèques de grande valeur. « Certains articles de la Icx dicta Fremeorum Chamavorum portent , en effet, en eux leur date, pour ainsi dire; c'est le cas pour l'article 8, où il est question du missus dominieus; ■ — • pour l'article 7, qui concerne le cornes in suo comilalu; — pour l'article 36 encore, qui mentionne l'obligation de la wacta ou de la warda. A quelle époque se rapportent toutes ces mentions, sinon aux règnes de Charlemagne et de Louis le Pieux? Et non pas même à tout leur règne, mais à une partie seulement; à la fin du règne de Charlemagne, alors que le grand empereur a complètement organisé son empire, ou au début du gouvernement de son fils, alors que la décadence n'a pas encore pu se produire. Il ressort de ces preuves irrécusables que la loi des Francs Chamaves a été rédigée dans le premier quart du ix" siècle; et, en faveur de cette opinion, militent encore la conformité matérielle de plusieurs passages avec certaines prescriptions contenues dans les capitulaires de la

'Rohault de Fleury, 7,a messe, Ëtudes archéolotjiques, 1X1-4°, Paris, s. d. (1S87), p. 182, et H.J. Hotham, au mot Fistula, dans Dictionarij o/ Christian Antiquities, 1. 1, p. 675, attribuent à Grégoire de Tours, llisl. Franc, 1. III, c. xxxi, la mention du non-emploi du clialumeau chez les ariens ;il n'est aucunement question de cela dans le texte visé, mais des deux calices destinés au roi et au peuple cliez les ariens. — ' Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, ad ann. 600. —

• Labbe, Bibliolhcca manuscriptorum nova, t. i, p. 242. —

• Paris, Bibliothèque nationale, fonds latin,i62S.4, fol. 38 sq.; 963i, fol. 134 sq. Un troisième manuscrit coté 4631 n'est qu'une copie du premier. La première édition est celle de Baluze, Capitularia regiim Francorum, in-fol., Paris, 1G77, t. I, col. 511-516; t. ir, col. 1075; la plus récente, celle de R. Sohm, Lex Francorum Ctiamavorum, dans Monum. Germ. Itislor., Leges, in-Iol., 1SS3, t. v, p. 269-270. Sur ces manuscrits, leurs descriptions et leurs éditions, ou ne peut

guère ajouter à ce qu'en dit H. Froidevaux, Éludes sur la a lex dicta Francorum Chaniauorum » et sur les Francs du paqs d'Amor, in-S", Paris, 1891 p. 1-7. — ' Pertz, dans Monum. Germ. hislor., Leges, in-fol., t. i, ii; de même dans les Capitularia de Borelius, en 1883. — 'H. Pertz, Ueber das Xantener Recht, dans .\bltandlungcn der konigl. Akademie der Wissenschaften, 1840, Berlin, 1848, p. 411-423. — 'Lex Francorum Chamavorum, oder das vermeintlicfie Xantener Gaurech/, in-S", Breslau, 1855, traduit en partie par P. Laboulaye, dans la Revue hist. du droit /rcmçais et étranger, 1855. — *Sur la division en 48 paragraphes, la modification introduite par Gaupp et maintenue par Sohm, cf. Froidevaux, op. cit., p. 7, notes 2, 4. — • Fustel de Coulanges, De la loi dite des Francs Chamaves, dans Sé<inces et trau. de t^Acad. des se. mor. et polit., 18S7, nouv. sér., t. .\xvir, p. 101, note 1. — '"Pertz, Ueber das Xantener Recht, dans AbhandL der kônigl. Akad. der IVissensc/i. zu Berlin, 1S4S, p. 413-414.

Page 1