‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 24 sur 303 · CHAMAYES (LOI DITE DES FRANCS · texte numérisé non relu

CHAMAYES (LOI DITE DES FRANCS

même époque, la'conformité des expressions, etc. On peut même aller jusqu'à dire que notre document appartient très \Taisemblablement au règne de Charlemagne, qui fit, au témoignage de son panégjTiste Éinhard, rédiger, après le rétablissement de la dignité impériale, celles des coutumes de ses peuples qui n'avaient point été écrites jusqu'alors'. > On ne saurait, sans donner dans la conjecture, adopter l'opinion de Gaupp qui fixe la rédaction du texte à l'année 802, ou celle de Baluze qui le date du mois de septembre 813 '-.

III. Région. — La =loi des Chamaves «est un texte local, n'ayant de vigueur que dans une région nettement déterminée. Ce point, méconnu par Baluze, a été mis en pleine évidence par Pertz. moins bien inspiré lorsqu'il identifia cette région avec le pays de Xanten, pagiis Xantinais', en se fondant sur cette unique raison de la présence à trois reprises différentes dans le texte, des expressions sanclum et in sanclis *. Cette opinion discutable ' fut réduite à néant par la discussion de Gaupp ' qui montra que ces expressions visaient les reliques des saints, ou bien plutôt, comme Zôpfl l'a démontré, l'église elle-même '. In sanctis juret; in loco qui dicilur sanctum ; in sanclis reliquiis désigne donc l'église, sanclum étant ici le synonjTne d'ecclesia, à'altare. En effet, à l'époque mérovingienne et à l'époque carolingienne, c'est dans l'église qu'on prêtait serment sur les reliques des saints. Les textes des historiens, les actes législatifs, les formules, les vies des saints confirment cette dernière interprétation, universellement admise aujourd'hui. De Xanten, il n'est donc pas question.

Gaupp propose de faire du mot Amor qui se lit dans le texte à plusieurs reprises, une localité nommée Emmerich. Dederich soutient que les mots cuva qusc se ad Aniorem habel signifient : la loi qui est en vigueur à la frontière de l'Amorland '. (Les expressions ad Amorem, in Amore désignent une région précise qui est le pays appelé au moyen âge Hamaland ", c'est-à-dire, comme l'a déclaré Grimm : la vieille terra Chamavoruni .) Celte opinion fut bien vite acacceptée et reproduite, avec quelques modifications, par Zôpn, par Waitz, par Sohm, par Schroeder et par Boretiusi'';des érudits français l'accueillirent sans discussion ". quelques autres se montrèrent plus réservés '■''. Tout esprit, écrivait Fustel de Coulanges, qui n'accepte les affirmations que lorsqu'elles sont prouvées, peut se demander sur quelles preuves Gaupp appuie la sienne. Disons d'abord qu'il ne pourrait y avoir, pour attribuer cette loi aux Chamaves, que deux preuves véritablement convaincantes. L'une serait que le nom des Chamaves se trouvât écrit dans notre texte. L'autre serait que, en dehors de ce texte, quelque chronique ou quelque charte mentionnât une loi

' Froidevaux, op. cit., p. 10. Cf. Vila Karoli, n. xxix : Omnium nationuni, quœ sub ejus dominalu erant, jura, quœ scripla non eranl, describere ac lilteris mandari fecil. — = Gaupp, op. cit., p. 24; Baluze, op. cit., t. i, col. 511. — ' Monum. Gerni. hiit., in-fo!., Leges, t. i, p. xxxi, xxxv: cî.Arcliiv der Geseltschatt /ur deiiische Gcscliichtskimde,t. vi: A'achricht ùber den dritlen imd vierlen Bond der Monumenta p. 715; et t. vu, Bemerkimgen iiber einzelne Handschri/len imd Urkunden, p. 753 ; et surtout Ueber da.i Xantener Redit, dans Abhandlungen der kônigL Akad. der Wissensch., Berlin, 1.S48, p. 411-423; Gottingen Gelehrl. Anzeig., 1835, p. 163-1&4. — «Articles 10, 11, 32. — =W. A. Snouek- Hurgronje, De jure circa aggcriim aquarumque curam in in-

sula Walacria; conslituto, m-8°, Utrecht, 1837, p. 17-18.

' E. Th. Gaupp, Lex Francorum Cliamavorum, odrr das ver-

meintliche Xantener Gaurecid. in-S", Brcslau, 1855, p. 14.

' ZopO, Die Euua Chnmavorum; cin Beitrag :ur Kritik und Erlàuterung ihres Texte.t, in-S», Heidelberg, 1856, p. 5 sq. — • Dederich, Geschichie derRômer und der Deutsciten am Nie- ■ derrliein, ins besondcre im Lande der Clxamaver oder Hama-

des Chamaves et en indiquât certaines dispositions, que nous reconnaîtrions dans notre texte. Aucune de ces preuves ne se rencontre. Le mot Chamavi ne se Ut pas une seule fois. Aucun préambule, aucun titre, aucune note, même du copiste, n'indique que nous ayons sous les yeux une loi d'un peuple chamave. Dans les manuscrits, les lois salique et ripuaire portent en tête leur titre, parfois un prologue qui les caractérise, et les mots salicus et ripuarius se lisent plusieurs fois dans le corps du texte. Rien de semblable ici : les hommes pour lesquels ce code est écrit, ne sont jamais appelés du nom de Ciiamavi. D'autre part, on pourra lire toutes les chroniques et toutes les chartes du moyen âge, on n'y trouvera jamais l'indication d'une loi des Chamaves. Ainsi les deux preuves qui pourraient seules forcer la conviction, font défaut. Tout le système de Gaupp repose sur le mot Arnor qui ne serait autre que V Hamaland dont font mention plusieurs documents du ix" siècle, et entre autres les Annales de Saint-Bertin ". Aucune des formes différentes du nom (Hameland, Hamalant, Hamaland, Hammelanl, Hamarlant, Hammland), qui se rencontrent du ix^ au xi» siècle, ne semble complètement justifier cette assimilation. Jamais, si ce n'est dans le texte publié par Baluze, le mot Amor ne se retrouve comme désignant V Hamaland. A force d'entremêler les conjectures et les affirmations, Gaupp parvient à identifier V Hamaland et la terra Chamavorum et le pays d'A77!or. Est-ce à dire que tout soit fantaisie dans ces conclusions? Non, assurément. On peut, avec M. Froidevaux ", se refuser à croire que y Hamaland soit le pays A' Amor, mais il est très possible, \Taisemblable même, que V Hamaland ait fait partie de l'Amorland, et on doit tenir pour certain que le pays d'Amor s'étendait dans la région des bouches du Rhin, sur la rive droite du fleuve, au sud du pays des Frisons, à l'ouest de la Saxe, et confinait du côté du sud au Jlaasgau; quant à sa Ihnite occidentale, elle est tout à fait inconnue. Était-ce le mare Germanicum, la mer du Nord'? N'était-ce pas (chose vraisemblable) la Frise efie-raême? En tous cas, il subsiste encore aujourd'hui un certain nombre de dénominations géographiques qui confirment les renseignements fournis par le texte découvert et publié par Baluze; elles prouvent que là, sur l'emplacement du pays d' Utrecht actuel, est bien l'ancien pays d'Amor, mais elles ne permettent pas de préciser davantage, de dh-e queUe partie de ce pays le Zuyderzée recou\Te maintenant, et de dresser une carte, même approximative, de cette région au temps où fut rédigé le texte qui seul en fait mention et qui y fut certainement appliqué.

rv. X.\TURE. — Suivant Baluze, le texte en question est un capitulaire et son opinion est suivie sans objec-

lande, 1854, p. 1S5. — »Hurgronj«, op. cit., p. 50; Beucker Andrese, De origine juris municipalis Frisici, Utrecht, 1S40. p. 52. — "Zôpa, Die euva Chamauorum, 1856; G. Waitz. Deutsche Ver/assungsgeschichte, 3« édit., t. ii, p. 111, 115, 384; n. Sohm, Rechts und Gericlits Ver/assung, p. 573-575; Schrœder, Die FrarUten in ilu-em Reciil, dans Zeitschrift jùr Savigng Stifiung, 1881, II" partie, p. 47. Schrœder lit pms, il entreprit de compléter les explications de ses devanciers : Untersuchungen :u den frànkischen Volksrechlen, n. Die Heimat der Lex Cliamavorum, dans Monalsscliri/t /lïr die Geschichie Westdeulschlonds, 18S0, (. VI. p. 492 sq. Cf. Froidevau.\, op. cit., p. 20. — " J.Havet, dans la Revue historique du droit. 1877, p. 667; P. VioUet, Précis d'hisL du droit /rançais, 1S85, p. 97. — '■ De Valroger. Les barbares et leurs lois, c. xii. Prétendue loi des Francs Chamaves, dans \a Revue critique de légiste tion et de /uri.'îprudencc, 1867, t. XXX, p. 166-168; Fustel de Coulanges, op. cit., p. 106; Ch. .Mortel, dans la Grande Encgctopédle, 1890, t. X, p. 303 ; Froidevaux. op. cit. — " Les te.ites sont réunis par Gaupp. op. cit., p. 16-23. — " Op. cii , p. 21.

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