‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 25 sur 303 · CHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS · texte numérisé non relu

CHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS

tion aucune par Chiniac ', Gcorgisch ', Walter', Guérard *. Le premier à s'inscrire en faux contre cette opinion tut H. Pertz, qui prétendit avoir découvert le véritable capitulaire du mois de septembre 813, ce en quoi il s'abusait'; mais il voyait juste en déclarant ([ue le texte n'offrait ni le nom de (.^harlemagne, ni la date 813, ni la mention d'Aix-la-CluipcUe, qu'en outre le document visé par la Chronique de Moissac" qu'invoquait Raluze comptait 40 capitula, au lieu de 45 et 47 dans les manuscrits de la loi des Chamaves, et enfin que, pendant que le capitulaire dont parle la Chronique de Moissac a pour objet les choses (jux cranl necessarix Ecclesiœ Dei ci christiano populo et se trouve donc être un ensemble de règlements ecclésiastiques, notre texte laisse de côté les choses d'Église. Surtout, le capitulaire de 813 dont parle le chroniqueur de Moissac était fait pour tout l'empire, de omni regno vel iinperio. Or, il suffit de lire notre document pour s'apercevoir que les dispositions législatives qu'il contient ne s'adressent qu'.à un petit groupe de population. C'est une sorte de code d'un caractère tout local '. Nous savons maintenant ce que n'est pas notre document, reste à savoir ce qu'il est.

Pertz en fait un coutumier local, le jus pagi Xan- {ensis'. Pardessus en fait également «un statut local»''; après lui, Walter abonde dans le même sens". .Survint Gaupp qui ne se contentait plus de la » coutume » ( Weisttmm) admise par Pertz, mais imaginait une « loi populaire » (Volbsrcchl), un i ancien droit spécial aux habitants de l'Hamaland » dont « une grande partie s'était conservée à l'état de coutume, jusqu'à ce que le besoin d'une rédaction s'y fût fait sentir^'.» L'explication fut adoptée et fut déclarée « le dernier mot» sur la question. Cependant, dés 1807, un historien, M. de 'Valroger, repoussait, mais trop sommairement, l'explication mise en cours '2, et, en 1887, Fustel de Coulanges réduisait ;\ néant la thèse de Gaupp ". De loi des Chamaves nulle trace, nulle mention explicite ou implicite dans les documents du moyen âge, diplômes, formules, testaments, donations, actes judiciaires. Éinhard dit que les Francs ont deux lois ", il ne dit pas qu'ils en aient trois!'. Tvjous ne pensons donc pas qu'après examen, il y ait lieu d'adhérer à la théorie de Gaupp. Ce serait, à notre avis, une grande illusion de croire que ce texte nous mette sous les yeux une vieille loi populaire des Francs Chamaves.

Le texte que nous avons à étudier comporte 48 articles qui ne s'occupent guère que du droit privé avec d'énormes lacunes qui empêchent de les considérer comme une législation. Le désordre qui règne dans cette brève rédaction est remarquable. A le lire attentivement, on constate que, sur ses 48 articles, 34 règlent la compensation pécuniaire exigée pour tel ou tel délit (articles 3-0, 10-41, 47). Sans doute, les lois

*Baluze, Capîtularîa Regtim Francorum, éJit. P. de Oiiniac, in-fol., Parisiis, 1870, t. i, col. 511-51G. — ' Geargisch. Corpus jui-is Germaiiici antiqtii, jn-4°. Halle, 1738, col. 781-786. — ^Walter, Corpus juris Germanici antiqtii' in-S", Berlin, 1824, t. il, p. 264-267. Omis par Canciani, Leges barbarorum. — * B. Guéiard, dans h'oticcs et extraits des manuscrits, t. xri, part. II, p. 74. — 'Fustel de Coulanges, dans Séances et tran. de VAcad. des se. mor. et polit., 1887, p. 101-102. — ' Chronicon Moissacense, ann. 813. dans Monum. Germ. bist., Scriptores, l. i, p. 310. — ' Fustel de Coulanges, op. cit., p. 102. — " Monum. Germ. bist., Leges, 1. 1, p. xxxv ; Ueber das Xantener Rccîit, dans Abhand' /iingen, 1848, p. 411-423. — 'Pardessus, Loi sajiijiie, p. xxvi. — '" Walter, Deutsche Rcctilsgescliichte, 1852, S 143. — " Gaupp, Lex Francorum Cluunauorum, p. 27-28. — *- De Valroger, Les barbares et leurs lois, p. 88. — " Fustel de Coulanges, op. ci(., p. 112-113. — " Vita Karoli, c. xxix : Franci duas liabent leges, la salique et la ripuaire. — '=■ Les copistes qui, au ix^' et au .x" siècle, ont écrit ces libri légales

franques manifestent la même iiréoccupation, mais elles y apportent un luxe de prév-oyancc qui ne se retrouve plus ici. Là où Lex emendata consacre un titre tout entier, en vingt articles ^ pour le vol des porcs — nous trouvons dans notre document deux lignes. Perpétuellement, la prétendue loi des Chamaves semble renvoyer à un autre texte plus développé. — Autre caractère : la généralité. Abstraction faite de quatre articles (26, 27, 28, 29), le document (si on ne tient pas compte du titre donné par un manuscrit) semble s'étendre à tout l'empire. Prenons par exemple ces formules : Qui hominem Franeum occiderit (art. 3) ; .SI quis conics in suo comilatu occisus fueril (art. 7) ; qui pcr cartam ingcnuus est (art. 12) ; si quis cum armis hannitus fuerit (art. 3 1) ; quisquis audel arma clamare (art. 37). On pourrait multiplier les exemples. Ceux-ci suffisent à montrer qu'on s'est attaché à choisir les formules vagues et générales, ce qui n'est guère le cas dans la rédaction d'une loi particulière. • — Deux ari;unients sont invoqués en faveur d'un texte local, c'est la mention de l'affranchissement per hanlradam"^' qui n'est prévu que dans notre document et qui deviendrait l'usage particulier d'une peuplade. De cela nulle preuve péremptoire. Les articles 11 et 12 insinuent le contraire puisqu'ils parlent de cette manumission comme d'un mode très connu. — 2° Le titre donné dans le manuscrit 96.J4 : Xotitia vel conunemoralio de illa euva quse se ad Amorem habct, diffère de celui du ms. 46-2SA, dont l'importance est à peu près égale, sinon supérieure. Or, le mot euva ne se rencontre pas dans ce dernier manuscrit; il signifie loi <, comme le montrent les textes du ix'- siècle, et se trouve n'avoir ici qu'une seule attestation. Quant à la place occupée par notre document dans les manuscrits, on n'en peut rien conclure puisque le même désaccord existe sur ce point et sur le titre lui-même; le ms. 965 i intercale nos 48 articles entre la Lcx cmcndala et la Lex ripualia, tandis que le ms. 46i'iA les place au milieu des capitulaires.

« Il faut donc, en définitive, s'en tenir à l'étude intrinsèque du texte lui-même, et voir ce qu'il peut apprendre sur sa propre nature. Des observations diverses qui viennent d'être faites successivement, il résulte que les travaux des érudits d'Outre-Rhin doivent être rejelés. Leur prétendue loi n'a pas, en effet, le caractère d'une loi, même d'une loi populaire"; il lui en manque plusieurs éléments constitutifs et essentiels. Quant à voh- dans la prétendue lcx Francorum Cliaimworum un appendice de la loi Ripuaire", c'est là une hypothèse purement gratuite et formellement contredite par les manuscrits; tous les deux sont d'accord sur ce point, et placent les 48 articles après la loi salique et avant la loi ripuaire ". »

"V. An.\lyse. — 1. Droit public. — Au point de vue monarchique et au point de vue administratif, notre

que nous possédons en si grand nombre, et dont chacun contenait le recueil des diverses législations alors connues, ont tous ignoré la législation des Chamaves; car ceux-là mêmes qui ont écrit nos deux manuscrits et qui ont inséré le code que nous étudions, ne lui ont pas donné le titre de loi des Cliainaves et ne paraissent pas s'être doutés qu'il renfermât la loi de ce peuple. 11 y a encore cette singularité : on a un acte de donation relatif à des terres du pays nommé Hanialand, l'acte est de 855, postérieur de peu à notre texte; l'auteur y allègue et y cite la lex salica, la lcx ripuaria et la lex Frisionum; mais aucune loi chamave n'est citée. Ainsi^ dans ce canton même qui serait, dit-on, le pays des Chamaves, on applique toutes les lois, excepté une loi chamave. » Fustel de Coulanges, op. cit., p. 113. — "JOicdonn., t. I, col. 560. — " C'est ce que reconnaît M. Glasson, Ilist. du droit et des instit. de la France, in-8°, Paris, 1888, t. il, p. 100. ^ >' Gaupp, Le.c Francorum C/iamauoruni, p. 2r>-28; le iiKit rippcni/iVc n'est pas prononcé,mais résulte du raisonnement tenu par l'auteur. — " Froidevaux, op. ctl., p. 37.

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