‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 26 sur 303 · CHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS · texte numérisé non relu

CHAMAVES (LOI DITE DES FRANCS

CHAMBELLAN

texte témoigne en faveur tle l'identité absolue du pays d'Amor, avec le reste de l'empire franc'. Nous n'avons pas à nous y attarder et nous en venons tout de suite à ce qui concerne le point de vue ecclésiastique.

In primo capilulo, de caiisis Ecclcsiœ cl de illis servis Dei. qui ibidem deserriunt, sic habemus, quomodo et cilii Franci habciit. Ainsi donc, sur ce point encore, parité absolue avec les autres Francs. Mais que faut-il entendre sous ce nom très vague de coiisa" Ecclesiir'l On en est réduit aux conjectures, car on sait, par l'élude des Capitulaires que les rois francs, mérovingiens ou carolingiens, et Charlemagne surtout, se sont ingérés à tout réglementer dans l'Église. Il est, toutefois, une explication fondée sur l'interprétation restreinte du mot causa qui, dans la langue latine telle qu'on la parle au début du ix" siècle, en Gaule, désigne les choses de l'Église, c'est-;\-dire ses domaines, ses biens temporels et les monuments du culte. Les mots suivants : cl de servis Dei, qui ibidem deserviunt, favorisent nettement cette deuxième explication, car l'expression scrvus Dei désigne de préférence un prêtre ou un clerc à un laïque; enfin, les mots qui ibidem deserviunl enlèvent tout doute, il s'agit bien, ici, des 0 desservants » ecclésiastiques.

Quels sont, dès lors, les dispositions prises à l'égard du clergé d'Amor dans l'article l*^'? Ce sont des dispositions protectrices relatives à la punition du meurtre d'un prêtre, aux coups et blessures qu'il reçoit, etc. Cela dit, on ne s'occupera plus, dans les quarante-sept articles suivants, que des laïques. « Une pareille brièveté est loin de contenter la curiosité, et les mesures qui se trouvent dans la loi ripuaire sont trop rapidement énoncées pour nous satisfaire -. Il existe aussi, il est vrai, dans les capitulaires, plusieurs dispositions qui complètent celles de la loi ripuaire, et les corroborent ; mais cela encore est trop insuffisant pour permettre de donner une idée un peu précise de la situation du clergé dans le pays d'Amor. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le meurtre des ecclésiastiques était sévèrement puni, et que la valeur de la composition devenait de plus en plus grande, suivant que le rang occupé par la victime dans la hiérarcbie ecclésiastique était plus élevé '. »

Ce qui concerne la justice, les pénalités, le service militaire, la police, les ponts et chaussées ne nous appartient pas.

2. Droit privé. — Il existait, dans le pays d'Amor, quatre classes sociales : Francs, hommes libres, affranchis, esclaves. Nous avons déjà traité des affranchis, nous rencontrerons les autres classes; nous voulons seulement revenir sur le mode spécial visé par notre document : l'affranchissement per liantradam : une des plus intéressantes questions que soulève l'étude de la loi dite des Chamaves '.

Voici le texte de cet article 11 :

Ms. 965i.

Qui per hantradam hominem ingenuum dimittcre volucril, sua mami daodecima ipsum ingenuum dimiltere facial.

Ms. 462S.i.

Qui per hantradam liumineni ingenuum dimiltere volucril, in loco qui dicilur scmclum cum xii ipsum ingenuum dimittcre facial.

Ce qui donne la traduction suivante, en combinant les deux textes : « Celui qui voudra affranchir un esclave par le mode appelé Ilanlrada, que de sa propre main, assisté de douze témoins [var. lui douzièmel, dans le heu appelé le lieu saint, il le renvoie libre. »

1 Froidevaux, Études sur la tex dicta Francorum Cliamnvonim, p. 41-51. — • ' Lex ripuaria, édit. Sohm, tit. x, 1, 2; tit. XI, 3; tit. xiv, 1; tit. xxxvi, 5, 6, 7, S; I.cx salica, cdit. Hubé, tit., lxxv, lxxvi, lx.xvii. — "Froide-

Voici maintenant l'article 12 dont le début met l'aflranchissement per hantradam sur le même rang que l'affranchissement si connu per carlam : Qui per carlam aul per hantradam ingenuus est, et se ille foris de eo miseril, tune ille leodis dominicum veniat cl suus peculiaris Iradilum jam dicta domino non fiai. » Celui qui est devenu libre par caria ou par hanlrada (et) si le maître l'a renvoyé hors de chez lui, alors que le prix vienne dans le trésor royal et que le pécule ne soit pas remis au devant-dit maitre. »

Le mode d'affranchissement consiste donc en ceci : le maître, accompagné de douze témoins, se rendait dans une église avec son esclave, et là, lui-même, en présence des douze témoins, il renvoyait son esclave libre et le laissait maître de ses actions. Ceci est bien sommaire, aucun détail sur les formalités à remplir, nulle mention de Vacle qui opère l'affranchissement ; mais peut-être n'en est-il ainsi que parce que ce mode d'affranchissement était si répandu qu'une description et une explication paraissaient superflues. Si rafTranchissement per hantradam ne se rencontre que dans notre document — et jusqu'à ce jour on ne l'a découvert nulle part ailleurs — le plus sage est peutêtre encore d'avouer son ignorance et de s'en tenir à l'article 11 : dans le mode d'affranchissement per hantradam, la manumission de l'esclave a lieu dans l'église, par la main du maître, assisté de douze (ou onze) témoins. Dés lors, il est assez naturel de comparer ce mode d'affranchissement à la manumissio in ecclcsia que de nombreux textes nous font connaître.

La loi salique ne parle pas de cette sorte d'affranchissement, mais la loi ripuaire lui consacre son titre Lviii en vingt et un articles. On y voit que le maitre se rendait dans l'église accompagné de son esclave; là, en présence des prêtres et du peuple, il le déclarait libre et lui remettait une tabula d'afïranchissement, signée de tous les assistants. Les articles 12, 13 et 14 de la loi dite des Chamaves décrivent les effets produits par l'affranchissement per hantradam; or, ces effets sont identiques à ceux produits par l'observation du titre lviii de la loi ripuaire, telle que les font connaître les recueils de formules, même extension et mêmes restrictions possibles. Quant à l'omission faîte par notre document en ce qui concerne la présence du prêtre et la rédaction d'une tabula, on peut soutenir que ces conditions sont impliquées par la cérémonie faite dans l'église où la présence du pi'être est, non seulement normale, mais obligatoire,' et par l'usage, toujours vîvace au ix^ siècle, de dresser un procèsverbal à l'issue de toute cérémonie ^.

VI. Conclusion. — Le titre donné au document est injustifié. Les Chamaves disparaissent de l'histoire dans le cours du iv^ siècle ; rien n'autorise à sup- Iioser qu'ils aient persisté jusqu'au ix«. A cette date, le pays d'.\mor est peuplé de Francs qui, sur la plupart des points, ressemblent absolument au.x habitants du reste de l'empire carolingien.

Le titre donné par le ms. 9654 est formel : Xotitia vel conunemoralio de illa cuva (= lege) qux se ad Amorem habel. Il s'agit d'un texte juridique, et les deux premiers mots en déterminent la nature; ce n'est pas une loi populaire, c'est un résumé, rien de plus''.

H. Leclercq.

CHAMBELLAN. — I. Cubicularii et cubicularix. IL Fonctions. III. Préposîtcs. IV. Maîi'es du palais. V. Sarcophage.

I. Cubicularii et cubicuhrijE. — Chez les Romains, des serviteurs étaient affectés à chacun des

vaux, op. cil., p. 54. — * Dictionn., t. i, col. 569. — 'Froidevaux, op. cit., p. SS-125; pour Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural, p. 315, note 1, il n'y a pas de tabula. — • Froidevaux, op. cit., p. 220-230.

CHAMBELLAN

appartements de la maison; le nombre exorbitant des esclaves permettait cette division du service poussée au (h-\h des limites du bon sens. Un même appartement était desservi par plusieurs esclaves chargés de soins minimes, c'étaient souvent de véritables sinécures. Ceux qui avaient à s'occuper de la chambre à coucher (ciibiculiuu) et, en général, de tous les soins qui se rapportaient à la personne des maîtres, portaient le titre de culncularii. Si des habitations des particuliers nous passons à la cour impériale, nous retrouvons ces mêmes serviteurs sous le nom de cubicularii ou n cubiculo ', appartenant à la classe des esclaves ou des aflranchis -. Ils y étaient nombreux et embrigadés sous un surintendant, personnage important, ayant ses entrées à toute heure dans le privé du prince, une sorte de « premier gentilhonmie de la chambre ». pourvu du titre de supra cubicnlarios ou prœpositiis nibiculo '.

Les cnbicidarii des empereurs jouèrent ordinairement un rôle, parfois considérable, auprès de leurs maîtres et exercèrent sur l'esprit de certains empereurs une inlluence néfaste '. Parfois, nous les voyons tenir le rôle tragique. Doniitien fut assassiné avec la complicité de ses chambellans, Parthcnius et .Sigerius. On voulut faire de ce drame un complot chrétien par suite de la présence d'un certain Stephanus, allranchi de Flavia Domitilla et intendant de ses biens. Ce Stel)liauus avait probablement été nommé séquestre de la fortune de la femme de Clemens; quoi qu'il en soit, accusé de concussion, l'empereur voulait lui faire rendre des comptes. Stephanus s'offrit pour porter le premier coup et frappa l'empereur à l'aine; on accourut et, dans le tumulte qui suivit, le chambellan Sigerius acheva l'empereur et Stephanus lui-même fut massacré, ftenan a induit que cet assassinat, qui suivait de fort près la persécution contre les chrétiens, n'était pas sans quelque rapport avec elle: « ce qui est probable, ajoute-t-il, c'est que Domitille et les gens de Flavius Clemens entrèrent dans le complot '. » Cette supposition ne s'autorise que du rôle du seul Stephanus, «un nom qui va bien â un chrétien, n ajoute Uenan. I^'argument est un peu mince. Parmi les conjurés que nous connaissons avec certitude il ne se trouve pas un seul chrétien. Un texte de Tertullien ne laisse guère de place à l'hcsitalion : D'où sont sortis les Cassius, les ■Niger, les Albinus, ceux qui forcent le palais à main armée, plus audacieux encore que les Sigerius et les Parlhenius? Ils étaient Romains, si je ne me trompe, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas chrétiens. Undc Cassii cl Xiyri, et Atbini'}... undc qui arniali palalium irrumpunt, omnibus Si(icriis atquc Parlheniis audaciores'! JJc Honmnis — ni /ullor — id est de non christianis '.

' OreUi, Inscripl. («(., in-S°, Turici, 1828, n. 1635, 2810, 2863, 2905, 2906, 4411, 4663, 6312,6344, 6651, 7091 ; Corp. inscr. lat., t. vi, part. 2, n. 3954-3961, 4439, 8758-8794, 9285-9315. — = Sous les premiers Césars, il n'y a que des esclaves. Pour les atlranchis, G. Heiizen, dans Annali delt. Isliliilo, t. XXIX, p. 88; Bull. delVIstil., 1862, p. 33; Corp. inscr. grœc, t. n, n. 2947. — ' Marini, Alli degli jralelli Aruidi, p. 44; Henzen, dans Annali, 1856, p. 15, n. 47; Corp. inscr. l(d., t. vi, part. 2, n. 8760, 9287. — ' Frieill;ender, Siltenr/eschictUc Roms, G" édition, t. i, p. 114 sq. ; J. Marquardt, La e/c prit'ée des Romains, trad. V. Henr\-, t. I, p. 169, note 9; O. Hirschteld, Die Gelreideuerwallunij in der ràmischen Kaiserzeit, dans Pliilologus, 1870, p. 72 sq. ; E. Bonnell, De dîgnitale majoris domus regum Francoram a Romano sacri cubiculi prœposito dncenda,m-S", Berolini. 1855; Rostowzcw, Cubiculariiis, dans Pauly-\Visso\a, Real-cncyclop., t. iv, p. 1734 sq. ; J. Michiels, Les Cuhicnlarii des empereurs romains d'.-iugnste à Dioctétien, dans Je Musée belge, 1902, t. vu, p. 364-387. — ' Kemm, Les Ëuanyiles, p. 338. Cf. B. Aube, Histoire des persécutions, p. 184 185. — 'Tertullien, .\pologeticus, c. xxxv, I'. /.., t. i,' col. 152; H. Le Blant, dans la Revue des tiuestians historiques, janvier 1876, p. 239; P. AUard, Histoire des pér-

il faut donc renoncer à mêler les chrétiens à ce complot des chambellans.

Sous le règne de Trajan, un chambellan, nommé Piomulus. embrassa le christianisme; il subit le martyre. Nous ne possédons malheureusement pas d'actes authentiques sur ce personnage, mais seulement des textes de l'époque du Bas-Empire, dans lesquels on lui donne le titre de : -paiitociTo; ;ioc7'./ :y.f,; ï-j)?,; ou ^tl'j:- '/.îm; ', terme fréquemment employé sous le Bas-Empire pour désigner les chambellans '. Xous parlerons, dans un moment, d'un chambellan chrétien de Caracalla ou de Commode. Il n'y a pas lieu d'accorder plus qu'une mention à lui pseudo-Lucien, chambellan de Dioclétien, auquel Théonas d'.\lexandrie aurait écrit une lettre. C'est une pièce latine qui n'a jamais existé en grec et qui a été forgée par un faussaire célèbre, l'oratorien Jérôme Yiguier (t 1661) '.

Avec les empereurs chrétiens, il va sans dire que les chambellans appartiennent à la nouvelle religion; c'est alors, probablement, que le cubicularius est régulièrement choisi parmi les eunuques. Constantin, en s'établissant à Byzance, acceptait la civilisation de l'Orient dans toutes ses conséquences, il n'adoptait pas seulement le cérémonial, le luxe, l'autorité sans contrepoids des princes orientaux, mais jusqu'aux eunuques. Le chambellan de Constance, Eutherius, est eunuque" et porte le titre de prœpositns cubiculi que lui donne à satiété .\mmien Marcellin ", de même que Philostorge : 'j :JvoO/o;, ô; si; t?,v -'i\j -oï;-!)<7;to-j'^ et Soerate : i;pœTOT-./-o:Tw/ y.o'.rclvwv toO |5a7'.).î'ù); vrio^àyo;". Pour le chambellan de l'empereur Julien, Cassiodore emploie ce titre : prœsidcns imperiali cubiculo^'; pour celui d'Honorius, Zosime dit ceci :6-r,; ç-j/.a/.T,; ToO ^icù.'.y.o'j xciiTtôvo; Ttposarc'.); ". L'n des plus célèbres parmi ces eunuques cubiculaires est l'eunuque Eutrope, chambellan d'Arcadius. Dès cette époque, fin du IV' siècle, la charge de cubicularius est devenue inséparable delà condition d'eunuque. Une inscription du cimetière de Commodillc nous fait connaître un cubiciilaire qui ne songe pas à cacher une situation qu'on ne songerait guère à proclamer de nos jours '^ :

[S RECESSIT IN PAGE lOANNIS EVN(!;)CVS CVBICVLARIVS QVI VIXIT ANNIS PLVS MINVS XLV BENEMERENS DIAE 3 es III KAL AVGVSTAS £\___

On voit d'après ce texte que les empereurs n'étaient pas seuls à avoir des eunuques en qualité de chambellans, car si ce Jean avait eu le titre de cubiculaire impérial, il n'eijt pas manqué de s'en parer.

séciiiions pendant les deux premiers siècles, in-S", Paris, 1SS5. p. 128-130; S. Gsell, Essai sur le régne de F empereur Domitien, iu-8°, Paris, 1894, p. 327, note 5. — ' Siméon Métaphraste, dans .4c(a sancl., 5 septembre, t. ii, p. 511 : Acta sancti Ronudi; ^ïenologium Gnvcorum Basilii imperatoris, part. I, n. 20, 6 septembre, P. L., t. cxvii; E. Bonnell, op. cit., p. 4, 5. — ' Sur l'emploi de ce terme sous Trajan, et Acia sanct., septembr. t. ii, p. 512; sur sa signification, E. Bonnell, op. cit.. p. 14, 15, 29 sq. — • .\mmieu Marcellin, Hist. rom., 1. XVI, c. vu : Eutherius prsepositus cubiculi... notas in .\rmenia sanguine libero, caplusque a fmitimis hostibus etium tum parvulns, abstractis geminis. Romanis mercatoribus uenumdatus ad palalium Constantini. — '• P, BatifTol, L'épitre de Tliéonos à Lucien, dans Bull. cri(., 1886, t. vu. p. 155-160, reproduit dans les Œuvres de Jidien Havet, in-8°, Paris, 1896, t. i, p. 83-88.— ".\mmien Marcellin, 1. xiv, 10; .xv, 3; xvi, 7, 8; xviii, 4 ; XX, 2. — " Philostorge, Hist. eccles., 1. IV, e. i, P. G., t. Lxv, col. 516. — • " Soerate, Hist. eccles., 1. II, c. il, P. G., t. LXVII, col. 933. — ■' Cassiodore, HisL IriparL, I. VI, c. i, P.L., t. LXix , col. 1027. — ^^ Zosime, Hist.,]. y, c. xxxv. — '"iZ ciniitero di (ytmmoditlu, dans .Vaot'o bail, di arch. crist., 1904, p. 102, n. 51, date assez tardive, iv ou v siècle.

CHAMBELLAN

Vers le temps de l'inscription qui précède nous trouvons la mention cpigraphique cubicularia', c'està-dire de simples femmes de chambre, mais l'une d'elles se qualifie de cubicularia regin{a)e, et il ne faut pas donner un sens trop rigoureux de basse domesticité à ce titre' :

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