DIES XXVI
Daphne, vidua, qux ciim vixeiit annos... Eeelesiam nihit gravavil... Mais tons n'avaient pas les scrupules ouïe point d'honneur de Daphné et de Regina. L'auteur, tardif d'ailleurs, du .Martijrium démentis nous apprend qu'il avait fallu procéder à la rédaction de listes des pauvres dans chaque région; c'était là ce qu'on appelait les matricules, «!i//f('c(i/;('. Outre ses assistés dans Rome. l'Église de cette ville envoyait des secours aux Églises éprouvées. L'ne lettre célèbre de l'évêque Denys de Corinthe au pape Soter atteste cette bienfaisance et proclame que c'était là une tradition du siège apostolique, grâce à lac[uclle fralres omnes Ecclesiasque quam plurimas avalent été soutenus'. Il n'est guère croyable que ces allocations extraordinaires n'aient fait l'objet d'une comptabilité distincte. De même aussi une nouvelle source de dépenses que faisaient naître les persécutions périodiques, les secours à envoyer aux fidèles arrêtés et condamnés au.x mines '°. Il fallait savoir à qui l'on envoyait ceux qui mouraient, ceux qui changeaient de puits de mine. Sous le jiape Victor, Marcia obtint de l'empereur Commode l'élargissement des chrétiens condamnés aux mines et relégués en Sardaigne ; vite on recourut aux matricules afin d'en donner ampllation au délégué chargé de procéder à l'élargissement". On voit que le bureau du contentieux ne manquait pas de besogne. Tantôt, ce sont les Syriens et les Arabes '^, tantôt, les Cappadociens qu'on secourt, eu accompagnant les dons d'une lettre ", et, jusqu'en pleine persécution de Dioclétien. on trouve les moyens et l'occasion de ne pas abandonner les Églises trop accablées ". Voir CUAHITK.
Autre bureau, sur lequel nous savons fort peu de chose, mais dont l'existence ne peut guère être mise en doute, chargé des confilts entre fidèles et surtout entre clercs. Dès le temps des apôtres '^ on remarque la tendance marquée à soustraire aux tribunaux civils les litiges Inévitables entre chrétiens. Comme il arrive fréquemment, sinon toujours, que les deux parties ont des torts réciproques, il n'y avait
P. G., t. XX, col. 616. — " Marehi, Monum. dette arti crisl. primitive, ^-4», Roma, 1814, t. i, p. 98; Mon. Ecctes. lilarqica, 1901. t. i, n. 3008, 4237. — ' Eusébe, Hist. ecctes., 1. IV. c. xxiii, P. G., t. xx, col. 384. — "Dictionn., t. 1, col. 467: Ad Metalla. — " Pbitosopbamena, 1. IX. c. XI, P. G., t. XVI ter, cul. 3378: De Uossi, Bull, di arcbeut. crisl., 1866, p. 6-7: 1S6S. p. 18; H. Aiibé, dans la Revue arcbéologique, mars 1879, p. 161 ; Dictionn., 1. 1, col. 2862. — '= Eusèbe, Hist. eccles., 1. VU, c. v, P. L., t. xx, col. 641. — " Dans l'Église de Césarée. à l'époque du pontificat de Daniase, on continuait à donner lecture de la lettre du pape Denys annonçant reii\-i>i d'une subvention. Cf. S. Basile, Èpis/.. i.xx, P. C, t. xxxii. col. 433; P. Constant, Epistolœ Romunuram Pontitlcum. in-fol.. Parisiis, 1721, p. 478, cf. p. 291. — - '* Eusèbe. llistoria ecclcsiastica^ 1. IV. e. XXIII, P. G., t. XX. col. 384. — "■ I Cor., vi, 1-6; t^.onstil.apo.st., 1. II. c. xlv, édit. Pitra, Juris ecclcsiaslici Grieciiram bistoria et monamenla, in-8", Koma?, 1864, t. i, p. 1 95, 706 sq.
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donc que desavantage sans compensation à exposer l'affaire devant des juges disposés à imputer au christianisme les faiblesses de ses fidèles. Ce bureau ne devait pas être le moins encombre d'affaires et de paperasses, car la procédure romaine n'avait guère à en\àer sur ce point à ce qui se voit de nos jours; toutefois il n'en reste aucun vestige et même aucune attestation bien claire avant le iv* siècle.
Aces renseignements trop peu nombreux, mais suffisants néanmoins pour laisser entrevoir quelque chose de l'organisation et du fonctionnement d'une chancellerie chrétienne à ses débuts, nous pouvons ajouter ceux que nous possédons sur l'Église de Cartilage, si étroitement modelée sur celle de Rome, que ce qui concerne l'une regarde presque nécessairement l'autre.
Les registres dans lesquels s'accumulaient les ren- .seignements s'appelaient censits; là s'entassaient catalogues, inventaires, matricules, comptes, etc. Malgré l'inconvénient et l'imprudence de tenir un état ofTiciel de tous les membres de l'Église locale, les avantages l'emportaient et des listes devaient exister, classant les chrétiens suivant les règles de la hiérarchie : or- (lines ecclesiastici d'abord, l'ordo saccrdolalis ensuite, enfin Yordo laïcus. Mis à jour au fur et à mesure des mutations et du renouvellement, les registres servaient de base à la rédaction de ces chroniques que consulta Hégcsippe, aussi bien à Rome que dans les autres Églises, et dont il tira cinq livres concernant la prédication des apôtres et les plus anciennes listes épiscopales. A Carthage comme à Rome, et dans la plupart des Églises on se glorifiait de cet ordo episcoponim qui témoignait de la tradition et de l'invariable orthodoxie; les conventicules hérétiques n'avaient rien de comparable, on les mettait au défi de produire leur ordo episcopornm. Si concis qu'il fût, ce document aurait de nos jours une valeur immense si on le retrouvait pour telle ou telle Église; on ne sait trop comment il pouvait être rédigé, il est probable qu'il ne s'écartait que très peu du type qui a survécu sous le titre de : Deposilio cpiicoporum.
Une source qui devint de jour en jour plus abondante en pièces d'archives fut la copie des décisions synodales. Ce que nous en connaissons n'est probablement rien en comparaison de ce que nous ignorons. L'Éghse d'Afrique, qui avait le goût de la netteté et de l'exactitude, posséda des recueils de canons. Saint Cyprien y fait allusion et les déclare fort anciens, du moins certains d'entre eux, par exemple, celui qui défendait à un clerc de rempUr la charge de tuteur.
Une catégorie de documents qui n'est également pas représentée de nos jours concernait l'histoire des phénomènes surnaturels dont les membres de l'Éghse étaient l'objet. Nous verrons bientôt l'abondance des dons spirituels ou charismes (voir ce mot) et l'autorité qu'on leur reconnaissait. Lorsque le montanisme revendiqua ces dons comme le critère de son orthodoxie, il prétendit bien ne pas innover mais continuer, et la preuve n'en pouvait être que dans une conformité rigoureuse entre les phénomènes de vision, d'extase et prophétie tels qu'ils existaient dans la •secte avec ceux dont avait été favorisée la primitive Église. La justification serait dans la comparaison; aussi, on notait régulièrement ces manifestations divines : 'I On en rédige le récit avec le plus grand soin, pour en faire, au besoin, la preuve. » Tout porte donc à croire que des recueils beaucoup plus anciens, les prototypes, existaient déjà.
C'est encore parmi les archives que se compulsaient les éléments destinés à former un jour le calendrier ecclésiastique. Listes d'évêques où était mentionné le
• Voir Diclionn., t. i, col. 375-388. — = De Rossi, Roma sollerr., t. i, p. 208. — 'De Rossi, Insaipl. chrisl., t. i.
jour de leur mort et de leur inhumation, avec, parfois, le lieu de celle-ci : Dcposiliones episcopornm, dont nous possédons un exemplaire romain et un exemplaire africain, mais ce dernier fondu dans un calendrier du V ou du vie siècle. C'était ce qu'on nommait les Fastes d'une ÉgUse (Fasli). Cette Uste sommaire ne comprenait pas que les évêques, on y accueillait quelques noms qui glorifiaient grandement la communauté, par exemple : les martyrs. On la tenait à jour avec soin : saint Cyprien y trouvait de son temps la mention de plusieurs martyrs obscurs dont le nom seul s'était conservé dans les Fastes, à défaut desquels le souvenir même eût péri. Des Fastes bien en règle étaient non seulement honorables, mais encore indispensables à une Église pour renseigner exactement les clercs sur la série et la date des fêtes locales.
Aux Fasli se rattachaient les Acla nmrlijnim. On a représenté les Églises chrétiennes exploitant le martyre de leurs membres au profit de leur» pieuse politique» d'envahissement; c'est là un point de vue tel que les doucereux ps\chologues d'académies en peuvent découvrir; en réalité le martyre était, dans les Églises primitives, l'expression de la plus haute charité et d'une charité le plus souvent sans alliage de vanité humaine. Aussi, l'histoire des interrogatoires et des supplices faisait-elle l'objet de récits et d'enquêtes conservés aux archives. De là, deux séries de documents. Les Deposiiiones martynim, listes sommaires, simples catalogues, et les Acla ou Passiones. Dès le iii« siècle, au plus fort d'une persécution, saint Cyprien, fugitif, recommande à ses clercs de tenir soigneusement au courant le catalogue des mart \Ts : D/es eoruni quibus cxccdunl adnolalc, ut commcmorationes coruni inler mcmorias martynim celebrare possimus. Pour les Acla on recourait, quand c'était possible, aux archives officielles, dût-on n'obtenir la communication qu'à prix d'argent '.
L'administration des cimetières a dû entraîner la création d'un bureau distinct. Le droit funéraire, à l'époque impériale était une des branches les mieux organisées de la jurisprudence. L'importance des tombeaux dans les religions antiques, les conséquences qu'entraînait leur présence pour la parcelle du sol qui les contenait avaient de bonne heure imposé à l'administration impériale une série de mesures protectrices et prévoyantes dont le christianisme ne pouvait se dispenser de son côté. A mesure que s'étendaient les catacombes, il importait d'en pouvoir concéder les lociili sans courir risque de les voir accaparer par des intrus. D'abord, les cimetières furent administrés par le clergé. Une inscription du cimetière de DomitiUe rappelle qu'Aferji;s et Capriola fecerunt se vivi jussu Archelai cl Dulciti presbylerorum'^. Au cimetière de Calliste c'est le pape lui-même qui accorde une conces sion de terrain : Cubicalum duplex cum arcisoliis et luminare jussu p(a)(pse) sui Marcellini diaconus iste Severus fccil mansioncm in pace qaietam sibi suisque '. . . Ce mot jussu dans le langage officiel du m' et du iv<: siècle est employé pour marquer la décision des princes ou des magistrats supérieurs (jussu dominorum nostrorum, jussu proconsulis, etc.) ; ici, il ne laisse aucun doute sur la juridiction du clergé. Vers la fin du iv« siècle, les fossorcs constitués en corporation succèdent ou se substituent au clergé, mais vers la seconde moitié du iv= siècle les prêtres et les préposés des basiliques reprennent l'administration '. Les épitaphes mentionnent, fréqueinmcnt, le prix d'achat ou le prix de vente d'une concession et fixent l'endroit avec précision. On multipliait les précautions, mais il est clair que si on n'avait que l'unique témoignage du marbre
p. c.xv. — * Diclionn.
sotlerr., t. m, p. 251.
, t. II, col. 2434-2435. De Rossi, Roma
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on courrait grand risque d'être victime de quelque personnage indélicat qui déplacerait la pierre, ou même la briserait. Il était indispensaljle qu'on passât un acte en règle, auquel, en cas de contestation, on pourrait recourir. Ces contrats se trouvent attestés par cette épitaphe ' :
LOCVM VICENTI QVEM CVIMPARA VIT CVM SVIS SI QVI VOLVERIT REQVI 5 RERE VENIAT IN CLE
Lociim Vicentis quem comparai'il ciiin suis. Si qiiis vohieril requirere (chirograpUum venditionis) vcniat in de (meleriiim ad ) et le nom de la personne auprès de laquelle on pouvait se renseigner. Nous n'avons pas à rechercher maintenant la formule omcicUe du contrat, ni les témoins requis; il suffît d'en avoir constaté l'existence. L'original était-il conservé dans chaque siatio ou bien était-il enregistré aux archives pontificales, on peut hésiter sur ce point; nous penchons à croire, toutefois, que les archives possédaient au moins des cadastres, des matricules, des états. comme on voudra les appeler, sommaires, mais suffisants pour repérer les concessions dans chaque cimetière.
Une inscription grecque, probablement d'origine romaine, nous met au courant d'une autre coutume funéraire. Des fidèles interdirent l'inhumation dans leur hypogée sous peine d'être cité au tribunal de Dieu '. D'autres chrétiens d'un tour d'esprit plus jmsitif soumettaient le violateur de leur tombe à une pénalité pécuniaire^. La loi civile reconnaissait cette disposition et faisait appliquer la sanction au coupable. Si c'était le fisc qui bénéficiait, il est clair que c'était à lui de veiller à l'intégrité de la tombe et à tenir un état de celles qui se plaçaient ainsi sous sa protection. Mais il y a des cas où l'amende est au profit de telle ou telle Église catholique, par exemple l'Église de Salone. Fax ce cas, c'est à celle-ci de connaître ses droits, d'exercer la surveillance; parfois, ainsi que nous le voyons à Concordia, la décision sera rendue par l'Église et l'amende ira au fisc. Évidenunent, nous sommes ici en présence d'une administration spéciale, d'un bureau des archives chargé de tenir la liste de ces tombes, de veiller à leur intégrité, de procéder, le ■cas échéant, aux constatations et aux poursuites légales, enfin de faire verser à qui de droit l'amende prévue. Si on en doutait, une inscription grecque de Smyrne enlèverait toute hésitation et fixerait ce point : 11 La juive Rufina, archi-synagogue, a construit ce tombeau pour ses affranchis et les esclaves élevés dans sa maison. Personne n'a le droit d'y ensevelir un autre •corps; si quelqu'un se permet de le faire, il paiera 1500 deniers d'amende au trésor sacré et 1000 deniers il la nation des Juifs. Lîne copie de cette inscription a été. déposée aux archives publiques, » TxJt?,; xr,; ètii- Ypa:pr,; TQ àvTÎypayov iK'i'/.tl':x.: li- tô àpystov*.
2° f'.poque conslanlinicnne. — La Paix de l'Église inaugura une ère nouvelle pour l'histoire de la chancellerie pontificale. Tout ou presque tout était à re-
faire après la dévastation méthodique opérée pendant la persécution de Dioclétien. En outre, l'Église n'avait plus seulement à veiller à la conservation de ses archives domestiques, des droits et des fonctions officielles lui étaient dévolus, ce qui entraînait un développement considérable de son administration. Par exemple, rafiranchissement des esclaves pouvait se faire légalement désormais dans l'église en présence du prêtre ou de l'évêque; ainsi, la chancellerie romaine, où ces affranchissements seraient accordés en grand nombre en l'honneur des saints apôtres, s'annexait, ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, un nouveau bureau, le bureau d'état-civil =. Sous le pontificat de Silvestre I''", on courut, sans doute, au plus pressé (314-335), sous le pape Jules l" (337-352) on entreprit la réorganisation des archives. Le Liber pontificalis nous apprend qu'on réglementa ce qui avait trait aux affranchissements, cautionnements, actes jniblics, testaments : de manumissiunilnis cclcbrandis in ecclesia per scrinium sancluin... de cautionibus, instrunienlis, leslamcnlis °. Les érudits se sont accordés à voir dans ce texte le témoiguage de la reconstitution de la chancellerie apostolique '. Désormais, ses actes avaient une valeur au même titre que les actes de la chancellerie impériale; les dons faits à l'Église, par-devant l'Église, se trouvaient exécutables et nous en avons un exemple dans un papyrus dûment enregistré par l'Église de I^avenne, en 591 *. Les rescrits des papes ont conservé longtemps la formule solennelle indispensable dans les donations : gcstis munifipalibus allegalis '. C'est donc le pape Jules I"' qui réorganisa les archives et confia la garde de ce dépôt en même temps que la rédaction des actes à UQ collège de notaires dirigé par un priniicier : ut nolilia, (/uœ omnibus pro fidc ccclcsiastica csl, per notarios colligcrclur, el omnium nmnimenlorum in ecclesia per prinjicerium nolaiiorum confectio cclebraretur'^''. Ces notaires régionnaires étaient des personnages très qualifiés : on les voit, au v* siècle, remplir les hautes fonctions de légats du i)apc auprès des évêques et des conciles".
Outre le priniicier, le personnel de la chancellerie apostolique se composait de ceux qu'on désignait sous le nom d'exceptorcs. Formés à ces fonctions dès l'enfance, ils acquéraient une extrême habileté dans l'art tachygraphiqiie — la sténographie — on les choisissait de préférence parmi les /ec/ores'-, attachés à des tiluli, c'est-à-dire à des églises et non à des regiones, comme les notaires. Une épitaphe de l'année 338 nous fait connaître un certain Héracfius, lecteur de la 11' région et probablement aussi notaire de la chancellerie pour cette région.
Faut-il, pendant cette période d'organisation et peut-être aussi de tâtonnements, réunir, dans une même charge, les attributions de notarii, de scrinarii, de chartularii ou cliurlurii. Un papyrus de l'Église de Ravenne, dont nous avons déjà parlé, réunit sur un seul personnage les titres de nolarius et de scrinarius. Avec le temps, les titres et les emplois se spécialisèrent, l'appellation de scrinarius fut réservée à ceux qui rédigeaient les lettres pontificales, mais au début
'Mai, Scriplor. vêler, nova coll., t. v, p. 409, n. G; De Tlossi, Horna soltcrr., l. m, p. 5-15, cf. p. 534. — - Dictionn., t. II, col. 2382. — ^Diclionn., t. i, col. 1575 sq. — ' Nous renvoyons pour toute cette question à ce que nous avons dit i"! propos des. 4 mcni/es dans ;erf;oi(/uncraire, 1. 1, col. l,575-15i)l. — ' Diclionn., t. i, col. 554. — 'Liber pontificalis, édit. Duclicsne, t. i, p. 205. — ' Cenni, Disserlazioni sopra vari punit inicressanic d'isloria eccl€siastic<t, pontiftcia c canonini, iii-l», Pistoja, 1778, t. i, p. i.wv; I>. dxk-Hi.Del primicerio (le la sanla Sede aposlolii-a cil i allri iipniali mai/ç/iori del .siicro Palulin Lalcrancnse, in-l", Roma, 177ti, p. 3, 4; •G. Mariiii, Mcniorie islorichc dcgli archiui delta santa Sede,
p. 6; De Rossi, De orifjine, liistoria..., p. xxix. — • * G. Mal'ini, I pripiri diplomalici. in-fol., Roma, 1805, p. 130, n. Lxxxiv. — » Pelage I", Episl., dans Alansi, Conc. ampliss. coll., t. i\, p. 734; Ucusdedil, Coll. canon., m, 107; Grégoire I", Episl., u,â, 12; ix, 70, 83; xii. 11 ; l\ L.,t. Lxxvii, col. 541, 548, 1007, 1014, 1226. — "Liber ponliftcalis, édit. Duchesne, t. i, p. 205, la lecture omnium mnnimenliiruin doit être subsistiiée à omnia monnmenla. — " D. Coustant, Episl. roman, ponli/., p. 1030; Boniface I^^ eu 422, envoie en qualité de légat à I^ufin de Thessalonique. Sevcnis aposlolicieSedis noiariafi tte iiiuo) proprio lalere. — ï-Marini, Papiri diplmnalici, p. 318; Bull, di arclt.crist., 1883, p. 17sq.
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on ne peut rien affirmer de bien précis; ce qui paraît très vraisemblahlc, c'est que. pendant les iv« et v= siècles, le scriniiim pontifical fut calque sur le scriniiim sénatorial et l'administration de la [)réfecture urbaine. Au v^ siècle, nous possédons un spécimen insigne des actes du Sénat dans le document de promulgation du code théodosien, en 438, editit a Flaino Lanrenlio exceplore scnatiis amplissimi. personnage dont l'épitaphe fait mention sous le nom de Laiirentii scribne senalus^. Ces deux titres d'exceptor et de scriba étaient donc identiques ou successifs. Dans la i)réfecture urbaine nous voyons énumérer : cura epistolarum regendarhis, exccplores '■. ces derniers sont donc distincts des scrinarii et des regendarii qui composaient la correspondance et qui en prenaient copie sur des registres. Il est probable que le titre d'exceplor était réservé aux débutants, aux surnuméraires; à mesure qu'on se pénétrait de l'air du bureau on recevait les titres de scriba, regcndarius, scrinarius. Si on compare les gesta promulgationis du code théodosien avec Vexemplar geslonun de absolulione Misent, on peut se convaincre de l'analogie des fonctions entre exccplores senatus et notarii ecclcsise, on lit, en effet : Sixliis noiariiis sanctie jonianœ Ecclesise jussu domini mei beatissinii papœ Gclasii ex scrinio edidi die m idiis Martii. Flavio Viatore viro ctarissimo consule (495)'.
3° Au iv siècle. — Le pape Damase (366-384) fit construire pour les archives un édifice spécial. Proche du théâtre de Pompée, il éleva une basilique dédiée à saint Laurent et celte œuvre est attestée par des témoignages anciens, la persistance du nom de ce pape attaché au vocable: Saint-Laurent-in-Damaso. et les attestations des sylloges épigraphiques '. Dans l'hémicycle de l'abside on lisait cette inscription :
[TA DICAVI HAEC DAMASVS TIBI CHRISTE DEVS NOVA TEC- LAVRENTI SAEPTVS WIARTYRIS AVXILIO
A l'entrée de l'église, on lisait cette autre inscription :