III. CHAPFXI.es des villas CAROLINniENNES
La villa dans laquelle résidait le roi n'était pas seule à posséder une chapelle. Nous trouvons dans plusieurs textes anciens la preuve qu'une capclla se rencontrait dans dilTérents palais royaux. Dans la Vie de saint .Sturm parEigil nous lisons ce qui suit: Qui ciini addiiclus ad palatium concite fuisset, et ibi in capella régis pcr plures cssel dies, Deuni orans, rxpectans, r/uid ci rex imperasset, conliijit quadam die, ut in venutionem rex pergeret, ac ut soUlus erat, ad orationem primo diluenlo veniret, et ceteri servi Dei posl rigilias nwlutinas quiescereni; solus Sturmi vi<jilabat,cl ingressum régis observons, januas ei ecclesiœ aperuH, et ciim elaro luminc ad orationem anle eum ibat '■ Ceci nous reporte à l'année 765.
Dix années plus tard, un acte de Charlemagne, du 28 juillet 775, relatif à un conflit entre l'évêque de Paris Erchenrad et Fulrad, abbé de .Saint-Denys, nous montre un appel au jugement de Dieu par l'épreuve de la croix :... jobcnuis emanarc judicium ut, dum per ipsis sirumentis de uirnsque partis certamen non declaratnr, ut rcelo tramile ad Dei judicium ad crucem eorum Immcnis bis nominibus. Adebramno de parte sancti Dionisii vel Folrato ubbatc et Corello de parte sanele Marie vel sancti Slcphani et sancti Germant vel Ilerehenrudo cpiscopo exiere adque stare deberinl. Quod ita et in eapclla nostra reeensenda missa Hornatdo prrsbitero visi fuerunt stetisse et ca hora prolegentc devina dextera dei deus omnipolens suuni fusium judicium dcclarnvit '. Il y avait donc une chapelle à la villa de Duren.
Au viii" siècle, les attestations concernant d'autres chapelles sont rares. En 783, l'évêque Arvarnus de Gahors donne à l'abbaye de Moissac : alio toco, in ipso pago Tolosano aliud prœdium mcum, quod dei fisco regali competenti servitii adquisivi,... cum capella Saneti Pctri sibi conjuncta '. Le 3 janviir 791, Charlemagne connrnic au monastère de Krcmsmûnster. le don d'une chapelk- élevée à .Mburg en l'honneur de Saint-iMartin : et ad Alburc illam eapellam in honore sancti Martini constructam^. En 794, le concile de Francfort nous parle des clcriei qui in eapellam régis hahiUuU et prescrit le dépôt d'une copie d'un acte /;! sacri palatii eapclla; il y avait donc une chapelle ilans la résidence royale de Francfort °. En 799, l'Église de Passau est mise en possession d'une chapelle dédiée à saint Martin, à Linz, et jusque-là desservie par un chapelain royal '-.Vn capitulaire de Pépin, relatif à l'Italie, et promulgué entre 801 et 810, fait mention de: Et vos episeopi, qui capcllœ
' Citons encore une » chapelle Impériale ». C'est à Carthage, après la prise de la ville par Bélisaire.dans l'ancien palais des rois vandales devenu résidence du patrice byzantin représentant Dllleiel de l'empereur et sorte de vice-roi, Jusliiiien fait consacrer A laTheotokos un vaste et somptueux sanctuaire. Cf. l'rocope. De œdi/iciis, édit. Bonn, p. 339; De liclln vanilal, p. 174 Ch. Diehl, L'Afrique byzantine, in-S", l'aris. 18',Hi, p. 420. — ' Vila S. Slinniii. dans Monimt. Gcrm. hisl.. Script., t. ii, p. 374. — 'Bohmer-Mûlilbacher. n. 191. . — ' Vaisselle, Ilist. de Languedoc, édit. Dulaurier, t. Il, I , p. âO, n. 7. Cf. Stutz, Ceschictite des l;irclilicl\en Bcnefizialwesens ron seinen Anfdngen bis auf die Zeit Alccanders ///, in-8", Berlin, 1895, p. 335 sq. — ' Bôhmer-Mûhlliacher, n.311. C'ctail un don du duc de Bavière, Tassillon. — ' ('.(me. Franco/url. ,c:in. 338, dans Capi/ii;.. édit. Boretius, t. I, p. 74,77. — ' Monumcnla Boica.t. x.wiii b, p. .36. — ' Capilularc Ilnlicum,n. vu, dans Cupilularia rcijum Francorum. édit. Boretius, t. i, p. 210. — ' Alcuin, C(amina, xcii.
(inuiium vos nonas et décimas aecipitis, in vcslra providentia sit, qualiler ecclesiœ et capellx quœ in vcstra parrochia {i. e. diœcesi) suni, emendentur et luminaria eis prcbeatis et ut presbijleri in cis vivere possinl '.
Aix-la Chapelle étant devenue dans les dix dernières années du viii= siècle la résidence de Charlemagne, la chapelle royale y transporta très probablement son siège principal. C'est vers ce temps que les chapelains royaux commencent à ne plus se contenter du simple titre de eapcllanus et se décorent à l'envi d'appellations plus sonores telles que custas sacrx capellx'en 784; qui sanctam eapellam palaeii gubernare videtur", en 788; minister capclhc" en 791; sanclx capellx primieerius'-, en 794-790. La construction de la chapelle royale préoccupait les contemporains. On lit dans la chronique de Moissac, en 796 : Ibi firmaverat (Carolus) scdem suam alquc ibi fabriccwil eeclesiam mirx magnitudinis... et cum magna diligentia et honore... in céleris ornamentis ipsam basilicam composuit"; ces noms de basilica. d'ecclesia. bien qu'ils se présentassent naturellement n'enlevaient pas à l'édifice son titre de capella par excellence; c'est le terme ofTicicl et c'est aussi celui qu'emploient ceux qui veulent, sans autre détermination désigner la chapelle royale ". Comme on lit dans les Annales d'Einhard, c'est la sanclx Dei genelricis basilica quam eapellam vocant^^ et on continuera ainsi beaucoup plus tard : quia divx recordalionis imperalor arus rcîticet noster Karolus... in palatio .iquensi eapellam in honore bcatx Dei gcnitricis et virginis Marix conslruxisse, ac clericos inibi Domino ob sux animx remedium alque peccaminum absolutioncm, pariterquc ob dignitatem apieis imperialis deservire constiluisse, ac congerie quamplurima reliquiarum eumdcm locum sacrasse... dinoscilur ". Enfin, le testament de Charlemagne nous apprend ce qu'il entendait par <• chapelle » ; Capellam, id est xeclcsiasticum ministcrium, tam id quod ipse fecit alque congregavil, quam quod ad cum ex palerna hereditatc pervenit, iit integrum cssel, ncque ulla divisione seinderetur, ordinavit. Siqua autem invenirentur ont vasa, aut libri aut alla ornamenta, qux liquida conslaret eidem capellx ab eo collata non fuisse, hxc qui liabcre vcllet, dato justx xstimnlionis prelio, emeret et haheret ".
IV. Chapelles d.\ns les dojiaines privés — Ce point mérite de nous retenir quelques instants, car il ne faudrait pas s'imaginer que les chapelles impériale ou royale fussent une création exceptionnelle. Thomassin a consacré un chapitre de sa Discipline à la question jQes basiliques cl des chapelles des martyrs, des oratoires dans les clidteaux et dans la maison des grands pendant les premiers siècles de r Église^', et bien qu'il n'y eût en ces premiers siècles ni cliapclles ni châteaux au sens que nous donnons aujourd'hui à ces mots, la chose existait sans le mot à peu près telle que nous la voyons fonctionner. Dès
2, dans Poelœ latini ivui Carolini, 1. 1. p. 310. — ^' Bôhmer- Miililbacher,n.298. — " Hadrien I", £pis(. ad Corot, magn., dans Epist. sévi karoî., t. v, p. 7. — ^- Epist. œvi karot., t. IV, p. 134. — "Clironicon Moissiacense, ad ann. 796, dans Scripl. anliq., t. i, p. 303; Simson. Karl, der Grosse, t. ii, p. 318, n. 5; t. ii, p. 557-559; J. H. Kessel, Geschichtl. Miltheil. ùber die Heiliglhiimer der Sliflskirche za Aaclien, in-8°, Koln, 1874, p. 4. — " \V. Lûders,CappHa, p. 52, noie 6 ; p. 53, n. 1 . — "^ .Annales Einhardi, ad ann. 829, dans Scripl. anliq., t. i, p. 218; édit. Kurzc. p. 177. — "Charles le Chauve, diplôme de l'année 877 pour Compiëgne. dans Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. viii, p. 660. Cf. J. H. Kessel, Geschichtl. Mill. uber die IleHigliimer der Sti/lskirche zu Aachen, Kôln, 1874. p. 5 sq. — " Einhard, Vila Karoli Magni, dans Scripl. anliq., t. il, p. 462. — " L. Thomassin, ,4ncienne e< nouvelle discipline de r Église louclianl les bénéfices et les bénéftciers, in-fol., Paris, 1725, t. i,coI. 1114-1118.
CHAPELLE
l'année 451, le G" canon du concile de Chalcédoine assignait cinq destinations aux « bcnéficiers » : églises des villes, églises rurales, marlyria, monastères, hôpitaux •. Les martyria ou oratoires consacrés aux martyrs et élevés souvent dans la banlieue des villes ou en pleine campagne sur l'emplacement d'une tombe sainte représentent assez bien ce que nous entendons par » chapelles » : oraloria quœ passim per agros aul vias lanquam mémorise marlyrum constiluuntur -. Cependant, bon nombre de ces oratoires n'étaient desservis, semble-t-il, que d'une manière assez discontinue ', d'autres avaient un clergé fixe dont les occupations ne différaient guère de celles des prêtres attachés à une basilique.
C'est au contraire une situation très différente que celle des oratoires privés, établis dans un domaine, une villa, propriété d'un évêque ou d'un grand. Dès le IV' siècle, saint Jean Chrysostome recourt aux plus pressantes exhortations pour obliger les personnes de qualité à bâtir et doter des églises ou des chapelles dans leurs maisons de campagne et d'y avoir un prêtre, un diacre ou d'autres ecclésiastiques pour y célébrer la messe tous les dimanches, pour y chanter l'ofTice du matin et du soir, pour y bénir la table, pour y instruire les enfants et les domestiques, enfin pour y attirer par leurs prières les bénédictions de Dieu. Ce Père ne se contente pas d'exliorter, il commande, et repousse d'avance les excuses ••.
La fondation d'un sanctuaire dans un domaine privé est un fait très ancien. Il n'est pas spécial au christianisme. C'était une coutume paî?nne que chaque propriétaire élevât, dans ses domaines, des sanctuaires, saceWa, dédiés à des divinités locales ou domestiques. A ces oratoires ruraux, les esclaves ou les colons venaient porter leurs vœux et leurs offrandes; autour de ces autels privés, 'ils se réunissaient pour offrir un sacrifice. Le triomphe du cliristianisme ne changea rien à ces pratiques. Dès le iv^ siècle, les possessores chrétiens bâtissent des oratorio sur leurs terres. Il y a, dans le code théodosicn, quelques textes qui se rapportent à ces édifices, et nous savons que les catholiques n'étaient pas seuls à les construire ^ Gardous-nous de confondre ces oratoires ruraux avec les paroisses rurales, ils pourront dans bien des lieux y donner naissance, mais comme ce n'est que vers la fin du iv= et pendant le v siècle que le régime paroissial s'est établi, il est clair qu'il n'en peut être déjà question à ces débuts. Ce qui est» probable» c'est que Voralorium fut d'abord un simple lieu de prières à l'usage du maitre et de ses serviteurs ou de ses colons. Placé près de l'habitation ou dans l'intérieur même de la maison, il remplaça l'ancien autel domestique '. Mais, peu à peu, son importance grandit. Il devint le centre d'un culte. Le maître cherchait, comme jadis, à réunir, dans un sanctuaire privé, les hommes du domaine. Il leur permit, en le bâtissant, d'offrir leurs dons pour l'heureux succès des récoltes, d'as-
iConc. Chalced., 451, can. 6, 8, dans Hefele-Leclercq. op. cit., t. Il, p. 787, 789. — = Conc. Carthagin., V, can. 14. — ' Sauf les plus célèbres où un concours ordinaire de pèlerinage imposait la présence de desservants stables. — 'S. Jean Chrysostome, In Acta aposlolonim, homil. xvni, P. G., t. LX, col. 147. — ' Code théodosien, 1. XVI, tit. il, leg. 33: Ecclesiis qiia! in possessionibus, ut assolet, diuersorum... stini constitulœ ; cl. Code tliéod., !. V, tit. viii, leg. 30. — ' Il est presque superflu de rappeler l'usage ancien de la prière du soir faite en commun par le maître de la maison, sa famille et ses serviteurs, soit dans une chambre plus particulièrement destinée !\ cet usage, soitdevantimeimage pieuse. C'est la sur\'ivance d'une pratique séculaire qui, depuis le milieu du xviii» siècle, se fait de plus en plus rare. La maison romaine avait son autel des divinités domestiques placé bien en évidence; en Orient, en Russie surtout les icônes ont gardé la place d'honneur dans l'appartement
sister au sacrifice pour le rachat de leurs fautes et leur salut. L'Église ne pouvait s'opposer à ces usages, car ils répondaient à des moeurs anciennes et à un besoin des âmes. Ils conciliaient à la fois l'intérêt du maître et les exigences de ses colons'. Cependant, très vite, on put s'apercevoir que ces oratoires prives devenaient, en un certain sens, des lieux officiels ». Le petit sanctuaire ne pouvait être ouvert au culte chrétien et au sacrifice qui en est le centre tt la source sans qu'on recourût au clergé et qu'on se soumit aux prescriptions de la hiérarchie catholique.
Sous peine d'être frappé d'une sorte de déchéance qui en éloignera bien vite ceux qui l'ont le plus souhaité, sous peine de ne pouvoir servir à la célébration de la messe, l'oratoire privé, de simple lieu de prière en commun qu'il était, se voit élevé à une dignité que lui confère seule la consécration épiscopale et le consentement donné par le maître aux conditions imposées par l'évêque. L'humble chambre des débuts n'est pas moins sainte, depuis qu'on y célèbre l'eucharistie, que les plus renommées parmi les églises. A ce titre, l'évêque, chef spirituel, prétend bien veiller sur cette chose sainte, mais il ne peut, ni ne doit, ni ne veut évincer le fondateur de l'oratoire qui demeure en même temps propriétaire du domaine et .maître de ceux qui usent de la nouvelle église. Alors va s'esquisser la théorie du patronage. Voir ce mot.
Dès l'année 441, le concile d'Orange commence à légiférer'; après lui, le concile d'Arles, en 452 '">, et tous deux accordent à un laïque aussi bien qu'à un évêque le droit d'ériger une chapelle sur un fundits privalus, mais à condition que la consécration en sera faite par l'évêque diocésain et le gouvernement abandonné au même personnage. La juridiction épiscopale demeure donc intacte. A ce principe absolu s'ajoutent deux règles. L'évêque-fondateur désigne le desservant qu'il clioisit à son gré dans son diocèse ou dans le diocèse auquel appartient la fondation. En outre, il assigne à son église une dotation inaliénable dans son intégrité. Ainsi Voralorium possède dans le diocèse et dans la paroisse dont il fait partie une existence indépendante, il forme déjà un organisme distinct, « il possède les éléments qui, vers la même époque, constituent la paroisse : un prêtre et un patrimoine, et bien que soumis à la juridiction de l'évêque de la cité, il reste toujours, dans une certaine mesure, sous la dépendance de son fondateur »'. »
Si ces privilèges sont reconnus aux évêques-fondateurs, on ne peut en dire autant à l'égard des prêtres i^, pour lesquels cette concession est au moins douteuse et surtout pour les laïques. Ce n'est pas que ces derniers « n'aient le droit de bâtir un temple, de le faire consacrer, d'y obtenir la célébration du culte. Sidoine Apollinaire nous signale ces oraloria fondés dans les villsd des sénateurs. Mais ce sont peut-être de simples édicules, desservis par les clercs de la paroisse, ils n'ont pas encore leur prêtre; dépendances
noble; en Occident, en France surtout, on compterait sans peine les maisons où le crucifix n'est pas relégué, ave« tout le " matériel de piété ■>, dans la chambre à coucher.
— ' Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du iv' au i.\' siècle, in-8<', Paris, 1900, 1..177. — "Ceci s'explique sans peine. La religion païenne était un culte superstitieux sans aucune préoccupation de discipline. Le maître réunissait son personnel dans un oratoire, priait à sa guise et ne relevait ni des pontifes ni des prêtres du culte officiel ; il se servait d'eux ou bien il s'en passait, à son gré. — ' Conc. .4rausic.,441,can.lO;dansLabbe,ConciZîa, t. m, col. 1449.
— >» Conc. Arelal., 443-452, can. 36; dans Labbe, Concilia, t. IV, col. 1015. — ■' Imbart de la Tour, op. cit., p. 180. — '= Nous ne trouvons aucun texte qui nous permette d'établir que les prêtres jouissent du même droit que les évoques. Les églises fondées par Sulpice— Sévère, dans ses domaines, semblent bien être desservies par le propriétaire.
CHAPELLE
de la maison d'habitation, ils n'ont pas davantage une « dot ». Par là, ils n'ont aucune place dans l'organisation ecclésiastique '. »
Au v<= siècle l'opiscopat accorde largement l'autorisation d'ériger des églises, des cliapellcs, des martyria dans les domaines i)rivés, mais il entendue se dessaisir en rien du droit de juridiction qu'il exerce sur ces fondations. Le concile d'Orléans, en 511, est formel sur ce point : Omncs aulcm baseUcx — et ce terme s'appliquait en Gaule à de simples chapelles — quiE pcr riii'ersa conslnictœ sunl vcl colidic construuntar... ut in e/us episcopi, in cii/us tcrrilorio silx siinl, poleslate consislant ^. « Ace moment même, le nombre des églises privées s'était beaucoup accru, mais leur création n'était pas sans péril. Chez les Francs, beaucoup de propriétaires barbares, nouvellement convertis, n'avaient qu'une idée imparfaite du christianisme. En Burgondie.les possessores ariens avaient voulu organiser leur culte dans leurs domaines et y grouper des adliérents à l'Iiérésie ». On comprend que les évcques aient gardé, avec un soin jaloux, leur droit de contrôle et leur juridiction. Mais, dès la première moitié du VF siècle, des usages nouveaux commencent à s'établir. Les Francs sont maîtres de la Gaule : l'arianisme est vaincu. L'unité religieuse accomplie, l'organisation ecclésiastique s'achève. L'oratorium des laïques va y prendre place. Parallèlement à' cette transformation, s'affermit le patronage. De ,')11 à 541, du premier au quatrième concile d'Orléans, nous pouvons en suivre les progrès. Il fallait d'abord que la chapelle, l'oro/o/i'um fondé par un laïque, eût les mêmes avantages que l'église fondée par un évêque; en d'autres termes, que l'église privée, quel que fût son fondateur, eût son prêtre ou ses clercs aussi bien qu'un patrimoine particulier. Cette évolution s'opéra, et par les mêmes causes qui créèrent la paroisse : le culte du saint. Le jour où l'oratorium eut, lui aussi, ses reliques, il devait être le centre d'un culte et d'un culte régulier et permanent •. 11 se forme alors dans le clergé rural une classe nouvelle : les clercs des domaines. En 517, le concile nous montre que si un grand nombre d'églises privées sont encore desservies par les clercs de l'église baptismale, beaucoup aussi ont leur prêtre. En 535, le concile de Clermont nous parle de ces prêtres des villx. et règle leurs attributions ^ En 541, le concile d'Orléan. nous dit comment ils doivent être nommés «. On peut conclure de ces faits que le nombre de ces clercs domestiques avait beaucoup grandi puisque l'Église jugeait nécessaire de définir leur condition.
n Vers la même époque, ces églises ont aussi un patrimoine. Et elles ont un patrimoine parce qu'elles ont des clercs ou un prêtre. En 517, le concile d'Épaonc déclare expressément que les possessores qui |
' Imbart de la Tour, op. cit., p. 181. Hinsrhius, Kirdienrcclit, t. i, p. 260, semble attribuer aux laïques, dès cette époque, un droit de présentation. Mais le cenon du concile d'Orange (cité plus haut) nous paraît réserver cette faveiu- aux évoques. En Italie, tx la fin du v" siècle, les laïques fondateurs d'églises n'ont aucune prérogative spéciale, et. .S. Damase, Epistolie, Jatte, n. 630 : Basilique fondée par Priscillianus et Felicissimus in proprio.,. Niliiî sibi lamen fitndtitorcs cxhac basilica prœier processionis aditum nouerinl turulicanditin. II ne semble pas non plusqu'cn Espagne, avant le vi" siècle, le droit de présentation ait été reconnu au fcjndateur, encore moins à ses héritiers. La première mention de ce droit est faite au IX" concile de Tolède. — - Conc. Aiirelian., 511, can. 17, édit. Maassen. Cf. Dictionn., t. i, col. 852. -^ ' Cf. Avitus, Epistulœ, dans Mon. Gcrni. liist., Atict. anliqitiss., t. vi, part. 2, p. 35-39. — * .\ucini texte ne montre avec plus de force le rapport qiù existe entre ces deux ordres de faits : le dépôt des reliques, l'cxislence d'un clergé, que le canon 25' du concile de Saint-Romain d'Albon (517) : Sanctorum rctiquia in oraloriis villorcbns non ponantur nisi forsitan
BICT. D'aRCII. CIIRÉT.
voudront avoir un clerc attaché à leur église devront lui assurer la nourriture et l'entretien '. Sans doute, cette dotation est toujours facultative puisque le propriétaire est libre d'avoir un desservant qui réside ou de confier aux clercs de la paroisse le service de son église. Mais il a tout avantage à avoir son prêtre; et, en fait, au vi'= siècle, les donations aux églises privées se multiplient. Or, ce patrimoine reste attaché à l'oratorium. L'évêquc le respecte au même titre que celui des paroisses; il en laisse à l'église privée la libre jouissance. Par là, est reconnue sa capacité juridique. Jusqu'au vi" siècle, cette faculté de posséder semble avoir été accordée aux seules églises fondées par les évêques : au xi" siècle, le droit est général. Bâtie sur un domaine ecclésiastique ou laïque, par un évêque ou par un grand, l'église privée a désormais ses organes essentiels : son patrinujine et son clergé, a En même temps s'affermit sur elle l'inlluence du propriétaire. A quel moment, à la suite de quels faits, les privilèges reconnus à l'évêquc-fondateur furent-ils attribués aux laïques? Nous l'ignorons. En Orient, une novclle de Justinien (54G) consacre le droit de présentation '. En Gaule, nous ne trouvons aucun texte qui le concède : dés 517, nous en trouvons un qui le suppose. Le concile burgonde qui interdit aux prêtres ou aux clercs étrangers à un diocèse d'y desservir, sans la permission de l'évêquc, un oratorium ou une basilique, semble bien faire entendre que l'évêque ne les nommait pas '. Vingt-quatre ans plus tard, le iV concile d'Orléans (541) reconnaît expressément ce droit de présentation '", il ne l'établit pas, il le consacre et il le règle. 11 nous montre qu'il n'est plus exercé par des évêques, mais par des laïques, non par le fondateur, mais par le propriétaire qui lui a succédé.
« Fondée sur un domaine, desservie par son prêtre, ayant ses reliques, son culte, son patrimoine, l'église privée forme donc, dés le milieu du vi" siècle, un groupe religieux. Elle est dans la paroisse comme une enclave qui menace de s'afïrancliir de la paroisse. Et déjà la hiérarchie, qui prévoit le danger, s'elîorce de maintenir le lien qui unit ces oratoires privés à l'église publique. Elle interdit d'abord aux propriétaires de confier leurs églises à des clercs étrangers, inconnus. Elle défend à ces clercs de s'unir au maitre par des engagements personnels. Elle limite surtout leurs pouvoirs. Le concile de Vaison (529) leur refuse le droit de conférer le baptême, la pénitence, de prêcher ". Il ne leur laisse que le pouvoir d'offrir le sacrifice et encore ce droit leur est-il enlevé à certains jours. En 506, une constitution du concile d'Agdc oblige les habitants des villœ à célébrer dans l'église baptismale du vicus les grandes fêtes : Pâques, la Pentecôte, la vigile de Saint- Jean, Noël'^ Le concile
clerîcus cujuscumque parocliiie vicintis esse contingat qui, sacris cineribus psaîlendi freqitentia /tunulentur. Quod si illi defucrint,non anie propriœ ordinenttir quam eis com' petcns victus et vestitits substanlia depotetur. — ' Conc. Arvernense, 535, can. 15, édit. Maassen, Conc. a'L'i mero* vingici, p. 69. Cf. Lœning, Grscliiclite des deutsclten Kirclienreclds, t. ii, p. 333, n. 3. — « Conc. .iurelianense, 541, can. 7, édit. Maassen, op. cil., p. 89. Cf. Hinschius .Sijslein des l<alliol. Kirclwnrechls, t. ii, p. 622, n. 2. — ■ Conc. Epaonense, 517, can. 25 : conipctens victus et vestitits substanlia, édit. Maassen, op. cit., p. 29. — * Sovetlc, CXXIII, c. X VIII. — ' Conc. Epaoncnse,b\l, can. 5 ; Xc prcsbijtcr terretorii aîieni sine conscienlia sui episcopi in aïfcrius civitatis territurio prœsumat baselicis aut oratoriis observare, nisi forte episcopus sans illunt ccdiil episcopo iili in cujus terretorio habctarc disposait, édit. Maassen, op. cit. p. 20. — ^^ Conc. .'Xurelianense, 541, can. 7, édit. Maassen, op. cit., p. 89. — " Conc Vasensc, .529, can. 2, édit. Maassen, op. cit., p. 56. Cf. Lœning, op. cil., t. ii, p. 331 , n. 4 ; p. 317, n. 1 ; Hinschius, op. cil., t. n, p. 261, n. 7. — • '=Conc. .igathcnse, 506, can. 21. Cf. Diclionr.., t. :, col. S75.