VI. Chapelles épiscop.vles et privées en Orient
— Les évêqnes possédèrent eux aussi leur chapelle particulière. Au vi'? concile général nous voyons paraître Anastase ainsi qualilié : prcsbytcr et monachus oratoriorum venerabilis hujus patriarchii (se. Conslantinopotitani). A Alexandrie, le patriarche Jean l'Aumônier célébrait souvent le saint sacrifice dans sa chapelle privée : in oratorio cubiculi sut pcrfcctam fecit sijna.vim- et voulant un jour empêcher les fidèles de quitter en hâte l'église avant que la messe fût achevée, il leur remontra que lui-même se dérangeait pour venir à l'église car il lui eût été facile de célébrer sans sortir de la maison épiscopale ; ego propter vos dcsccndo in sanctam ccclesiam, nam potcram facerc miliimct missas in cpiscopio.
Ce n'était pas seulement chez les patriarches et chez les évêques qu'on trouvait ces chapelles. Leur nombre devait être grand puisque Justinien légiféra à leur sujet. Il défendit d'abord qu'on y célébrât la messe, laquelle était réservée aux églises publiques, ainsi les oratoires ne devaient servir qu'à la prière privée : orationis suliiis gratta et nullo celcbrando penitus conim, qux sacri sunt mysterii, hoc eis permittimiis '. Néanmoins, une autre Novelle autorisa les chapelles séparées à la condition que leurs desservants ne formeraient pas un clergé particulier, mais seraient désignés par l'évêque parmi le clergé attaché aux églises publiques : Invidia enim nulla est, si velinl citra lisec Iiabcre luibitacula qiiœdam, et in cis tanquam in sacris orare, atiis aiiteni oninibus abslinere : nisi tamen in eis voluerinl aliquos inuilare clericos, Iiic quideni scmelissimx majoris Ecclesiie et sub ea sanctissimaruin domuiun, voiuntutc ac probatione sanelissimi arcliicpiscopi ad Iwc depiilatos : in provincia vero Dco amabilium episcoporuni '. Le concile If! Trullo montre que cette législation ne fut guère observée. Dans les demeures qui renfermaient une chapelle privée, la tolérance ou même la volonté épiscopale avait autorisé le clergé à dire la messe et même à administrer le baptême : Clericos qtise in oraloriis quse suni intra domos, sacra Jaciunt, vcl baptizant, hoc itliiis loci episcopi scntcnlia facere debcre deccrnimus ' et le concile interdît aux évêques d'autoriser les baptêmes désormais dans ces chapelles : in ivde oratorio quœ est intra domum, baplismus nequaquam perat/atur '; les enfants devront être portés dans les églises publiques afin d'éviter cette espèce de clandestinité dont abusaient quelques sectaires, notamment les sévériens qui in propriis domibiis ac suburbiis iiltaria criguni et baptisteria. in oppositum ucri altaris et sancli fontis '.
'L. Duchcsne, dans le BiiUrlin crilique, 1885, t. si, p. 123.
— -Vita 5. Johannis Elcmosijn., c. xxv, xxxviii, xLi. — ' Novelle, LVIIL — 'A'oi'e.'/e, CXXXI, S. — ' Conc. TruV., can. 31. — ' Conc. Trul!., can. 50. — ' Novelle. LVIII. — 'Novelles, IV et XV. — •« Les Grecs ayant constamment observé leur ancienne pratique de ne souITrir qu'un autel dans chaque église et de ne célébrer qu'une messe par jour, tout au plus dans chaque église et ù chaque autel, il étoit presque impossible que tous les fidèles
L'empereur Léon le Sage interpréta la décision du concile in Trullo d'une façon inattendue. Présumant que la défense portée par le concile n'avait en vue que d'écarter les laïques d'une ingérence sacrilège dans le ministère, il permit à tous les prêtres reconnus tels de célébrer la messe et d'administrer le baptême dans les chapelles domestiques. Toutes les hérésies se trouvant éteintes, dit-il, et tout sujet de prendre désormais de simples laïques pour des prêtres étant écarté, il est juste de permettre à tout prêtre d'exercer ces fonctions à raison de la grande multiplication des chapelles non plus seulement dans les demeures des grands, mais même parmi des familles dont les ressources ne suffiraient pas à entretenir la dépense d'un prêtre particulier : Si quidem cum divina gralia in omnibus non modo potentiorum. verum etiam tenaionim domibus sacraria Dco crecta sint : et vero sumptus rcliquaque ad rem familiarem necessaria, sacerdoiibus non passant similitcr ab omnibus suppcdilari ». Il arrive donc souvent, ajoutait la Novelle, que des personnes sont privées d'entendre la messe •.
Après ces lois de l'empereur Léon, le nombre des chapelles privées ne put que s'accroître, il suffisait dès lors de s'assurer le service d'un prêtre; cependant il était défendu aux évêques de célébrer dans ces oratoires, ce qui eût été rabaisser la dignité de l'épiscopat. Balsamon ajoute que l'autorisation épiscopale en faveur d'une chapelle privée était tacitement renfermée et « comme enveloppée dans la nape consacrée par l'évêque, dont il falloît dans l'Orient couvTir tous les autels où l'on vouloit célébrer, si ces autels n'avoicnt pas été consacrez par l'évêque. C'est pour cela qu'on a donné cours à ces napes saintes, qui tiennent lieu d'autels portatifs, afin qu'il paroisse que c'est avec la dépendance et l'agrément de l'évêque, que les prêtres offrent le sacrifice'".»
VII. Chapelles épiscopales et privées en It.alie. — En Italie, les évêques ont, eux aussi, possédé une chapelle particulière dans la maison épiscopale. Le fait est d'ailleurs si naturel qu'il n'y a pas lieu, croyons-nous, d'accumuler les exemples, un seul peut suffire, c'est celui de l'évêque de Narni qui célébrait la messe dans sa chapelle privée : in episcopii oratorio missas fecit -'.
La fondation de chapelles locales et leur régime administratif reparaissent assez fréquemment dans la correspondance de saint Grégoire le Grand. En voici quelques exemples :
A Rimini, une dame veut faire élever une chapelle dédiée à la sainte Croix. Le pape prescrit à l'évêque de Rimini d'examiner l'emplacement, de recevoir la donation promise dont la donatrice demeure usufruitière pour les deux tiers et, cela fait, de procéder à la consécration delà chapelle sans messe solennelle, sans nomination de prêtre titulaire, sans autorisation d'y administrer le baptême, mais seulement d'y célébrer la messe si la donatrice le requiert : Prœdictum oratorium 'absque missis publicis solemniter consccralis. ita ut in codem loco nec futuris temporibus baptisterium construatur, nec presbylerum constituas cœdinalem. Et si missas forte malucrit fieri sibi, a dilcctione tua presbijterum noverit poslulandiim : quatcnus nihil alias a quolibet sacerdotc alio ullatenas
assistassent au sacrifice de la messe, .\insi les personnes médiocrement accommodées avoient des oratoires dans leur maison et appcUoient des prêtres pour y offrir.» Thomassin, .4ncicnne et nouvelle discipline, t. i, col. 1141. — "Ancienne cl nouvelle discipline, t. i, cdI. 1141. Voir Di'cd'omi., t. I, col. 2319-232G, au mot Astimf.nsion. — ■1 S. Grégoire 1" Homil, xxxvii, in Evang. (? sic); Thomassin, .ancienne el nouvelle discipline, in-fol., Paris, 1725, t. 1, col. 1122.