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D*ÀSCETISUE.
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SA RàGL^. — Le plus beau titre de gloire de saint Chrodegang , après ses éminentes vertus, fut la règle qu'il composa pour ses clercs. Il la tira en grande partie de la règle de Saint-Benott qulUkiÉifia de manière à la rendre praticabl^lpls clers destinés au service de TEglise.
Les clercs des différentes Eglises, vivant en commun, avaient bien déjà une règle tirëe des canons » et que pour cette raison on appelait Tordre canonique. Hais les dispositions de cette règle étaient oubliées et trop peu pratiquées. Peut-être aussi qu'elles ne repondaient plus aux besoins du clergé de cette époque et que certaines modifications étaient devenues nécessaires^ Saint Cbrodegang entreprit ce travail ; sa règle fut si estimée» que plusieurs évèques l'adoptèrent pour leurs clercs canoniques ou chanoines (t23), c'est-à-dire les clercs vivant en communauté.
La règle de saint Chrodegang {iik) ne contient que trente -quatre articles avec une préface , où il déplore le mépris des canons et la négligence des pasteurs, du clergé et du peuple. Il n'engage pas les clercs de sa communauté à une pauvreté absolue , mais il veut que quiconque y entrera fasse une donation solennelle de tous ses biens à l'église de Saint-Paul de Metz , permettant de s'en réserver l'usufruit et de disposer de ses meubles pendant sa vie. Les prêtres auront la disposition des aumônes qui leur seront données pour leurs messes , pour la confession ou l'assistance des malades , si ce n'est que l'aumône soit «tonnée pour la communauté (125). Pour la clôture , les chanoines ont liberté de sortir le jour , mais à l'entrée de la nuit , tous doivent'se rendre à Saint-Etienne qui est la cathédrale de Metz , pour chanter compiles , après lesquelles il n'est plus permis de boire, de manger et de parier; on doit garder le silence jusqu'après prime du lendenriain. Celui qui ne s'est pas trouvé à com* plies ne peut entrer, ni même frapper à la porte» jusqu'à ce qu'on vienne aux nocturnes. L'archidiacre, le primicier ni le por^ lier tie donneront aucune dispense de cette règle dont ils ne puissent rendre compte à révoque. Tous les chanoines logeaient donc danjs un cloître exactement fermé , et couchaient en différents dortoirs communs, où chacun avait scTn lit. Aucune femme n'entrait dans le cloilre ni aucun laïque sans
(125) Les clercs caaoïiiques ou chanoines étaient les dems qui n'avaient pas de bénéfice et ne rece* valent leur nécessaire que des revenus eccléstastiqaes distribués par les matricularii, sous la surveillance de révéque. On donnait, au vui* siècle et plus tard, le nom de chanoines aux clercs vivant en communauté , soit dans la maison épiscdpale, soit dans les différentes écoles ecclésiastiques. Aujourd'hui on le donne seulement à des prêtres charfpés de dire publiquement roffioe canonique dans r^ise éuscopale.
(124) Voy. Lecointe, ARiia/.,t.V, et Labbe, Concises, t. Vltl. Nous transcrivons à peu près Texcellente analyse qu'a faite de cette règle i^ leury, dans son HUloire ecclésidêtique, liv. xliii, §§ 57, 58, 59.
DlCTlOrVN. D*ASCÉTIS11E. L
permission. Si on donnait à manger h quelqu'un , il laissait ses armes hors du rmeh toire (126-7), et,aussitôt après lerepas,fortÀ du cloître. Les cuisiniers mêmes, si on en prenait de laïques, sortaient aussitôt qu'ils avaient fait leur service.
Les chanoines se levaient la nuit à deux heures pour les nocturnes comme les moines, suivant la règle de Saint-Benott, et nettaient entre los. nocturnes et les matines ou laudes, un intervalle nendant lequel il était défendu de dormir. On devait y apprendre les psaumes i>àv cœur, lire ou chanter. Pendant le jour, ceux qui se trouvaient trop loin de réglise au moment où on sonnait Toflice, pouvaient le réciter au lieu où ils se trouvaient. Il est défendu aux clercs de tenir des bfttons à la main dans l'église , sinon pour cause d'infirmité. Les chanoines doivent garder entre eux le rang qu'ils tiennent dans le clergé , se traiter avec respect et ne se point nommer simplement par le^ir nom.
Apres l'office de prime , on tiendra le chapitre tous les jours. On lira un article de la règle , des homélies , ou quelque autre livré édifiant. L'évèque ou le supérieur y donnera ses ordres et y fera les corrections. Au sortir du chapitre, chacun ira au travail manuel qui lui sera prescrit.
Quant à la nourriture, depuis PAques jusqu'à la Pentecôte , on fera deux repas , et on pourra manger de la chair, excepté le vendredi seulement. De la Pentecdte à la Saint'Jean , on fera deux repas, mais sans manger de chair. De la Saint-Jean à la Saint - Martin , deux repas et abstinence de chair, les mercredis et vendredis. De la Saint-Martin à Noël, abstinence de chair et jeûne jusqu'à none. DepuisiNoël jusqu'au cai'éme, jeune jusqu'à none, le lundi, le mercredi et lé vendredi, avec abstinence de chair ces deux derniers jours ; les autres jours , deux repas. S'il vient une fête en ces fériés, le supérieur pourra permettre la chair. En carfime , on jeûnera jusqu'à vêpres , avec défense de manger hors du cloître. Il y aura sept tables dans le réfectoire, la première pour l'évoque, les hôtes avec les étrangers, l'archidiacre et ceux que l'évèque y appellera ; la seconde pour lesprêtres, la troisième pourles diacres^ la (]uatrième pour les sous-diaôres , la cinquième pour les autres clercs , la sixième pour les abbés et ceux que le supérieur
(125) c C'est la première fols, dit Fleurjr à cet endroit. Que je trouve des aumènes ou rétributions particulières pour des messes ou d^autres fonctions ecclésiastiques. » Le docte historien eût pu remarquer auparavant ces rétributions, enf particulier dans le canon deuxième du premier concile de Vaison, le canon douzième da,(tottxième concile d*Arles.''T^ous pourrions citer un fflàwA nombre d'autres conciles de rEglise de France, où il est fait mention desof^ fraudes des fldèles à Toccasion des fonctions ecel^ siastiques. On les trouve indiquées dans le deuxième volume de VHi$toire de tEgt%u de France^ aux différentes expositions des travaux législatifs, sous te titre : Biens eccléêtattiques.
(126-7) Les Francs allaient toujours ànnes.
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