‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 3)Chapitre 55 sur 186 · CHR · texte numérisé non relu

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Toudra , la septième pour les clercs de la tIIIb f les jours de fôte (128). La quantité du pain n'est point fixée. A dîner, les chanoi^ nés auront un pelage, deux portions de ▼iancle,ou une portion de viandeet une autre d*un certain aliment maigre appelé cîbaria. A souper,une deroi-porlion de chair et une portion de cibaria. Les légumes et le fromage remplaçaient la viande les jours maigres. La boisson est réglée, et les chanoines avaient une petite mesure qu'on remplissait deux ou trois fois , suivant les jours. Ils devaient faire la cuisine tour à tour, excepté l'archidiacre et autres fonctionnaires occupés plus utilement.

Pour les vêtements , on donnera tous les ans , aux anciens, une chape neuve , et les vieilles serviront anx jeunes. Les prêtres et , les diacres qui arrivent continuellement ' auront deux tuniques , ou de la laine pour en faire , et deux chemises. Tous auront chaque année , pour leur chaussure , un cuir de vache et quatre paires de semelles ; on leur donnera ae l'argent pour acheter le bois ; et toute cette dépense du vestiaire et du chauffage se prenait sur les rentes que TEglise de Metz levait sur la ville et aux campagnes. On aura un soin particulier des chanoines malades \ s'ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins ; ils auront un lo-

g&ment séparé et un clerc pour les servir, eux qui seront en voyage avec l'évèque ou autrement, garderont, autant qu'il leur sera possible, la règle de la communauté.

Cette communauté de chanoines était

fouvernée par l'évèque, et sous lui par archidiacre et le primicier, que l'évèque Jiouvait corriger et déposer s'ils manquaient i leurs devoirs. Il y avait aussi un cenérier , un portier, uninurmier.

Il est ordonné aux clercs de se confesser à l'évèque deux fois l'année : au commencement du carême, et depuis la mi-août jusqu'au premier jour de novembre. Ils pourront se confesser , dans les autres temps, toutes les fois qu'ils le voudront, soit à l'évèque , soit à un prêtre désigné par lui. Celui qui aura célé quelque péché en se confessant è l'évèque et cbercnera à le confesser à d'autres, si l'évèque peut le découvrir, il le punira en le faisant mettre en prison et en fui donnant la discipline(t29). Saint Chrodegang veut (|uo les clercs reçoivent le corps et le sang de Notre-Seigueur tous les dimanches et les grandes fêtes , h moins que leurs péchés neleâ en rendent indignes.

Le chanoine coupable de grands crimes , homicide , fornication , adultère , larcin » recevra d'abord la discipline , puis sera mis en prison à la discrétion du supérieur sans communication avec personne ; au sortir de

(iiS) Les eommunaiitës dêi clercs n^excluaient donc point le cleraé séculier, même dans les villes où elles étaient établies.

(Ii9) Nous ne croyons pas qu*il s'agisse dans ce passage d*une confession sacramenteUe, mais de ce aue dans les communautés, ou appelait la coulpe. 8i 1 évéque ou le prêtre désigné par lui eût entendu une confession sacramenteUe, il n eût pas pu déda-

la prison , il fera encore pénitence publique, si le supérieur le juge a propos. Celui qoi était en pénitence venait i toutes les heures de l'olfice h la porte de l'église $ et y demeurait prosterii^I^giqu'k ce que tous fussent entrés. H riPIift roflice debout en dehors de l'église, il gardait l'abstioence telle qu'elle lui était imposée par le supérieur.

Pour les péchés graves, comme désobéissance , révolte, murmure , médisance , ivrognerie, transgression du jeûne, ou quclqu'autre précepte delà règle, saint Chrodtigang établit gu'il y aura deux admonitions secrètes, puis une publi(]ue, et si le coupable ne se corrige , il sera excommunié; s'il est trop grossier ou trop dur pour être touché de l'excommunication i on usera à son égard de punitions corporelles.

Quant aux fautes légères , comme d*ètre venu tard h Tofiice ou au repas , on donnait pour pénitence do se tenir quelque temps debout ou à genoux auprà de la croix qui était à côié du clottre, ou on in* posait quelqu'autre punition toujours moin* dre pour celui qui s'accusait lui-même.

Les clercs, qui n'étaient point de la communauté et demeuraient dans la ville de Metz , devaient venir les dimanches et les fêtes aux nocturnes et aux matines (c'e8t-«dire laudes ) dans la cathédrale ; ils assistaient au coapitre et à la messe, et mangeaient au réfectoire à la septième table , qui leur était destinée. Les chanoines pouvaient avoir des clercs pour les servir «avec la permission de l'évèque. Ces serviteurs étaient sujets h la correction et devaient assister aux olBcesen habit de leur ordre, comme les clercs du dehors , mais ils s'assistaient point au chapitre et ne mangeaient point au réfectoire.

A la fin de sa règle , saint Chrodegang prescrit les aumônes qu'on devra faire aux pauvres inscrits sur les matricules des églises, et recommande fortement de leur donner en même temps l'aumône spirituelle, l'instruction, les bons conseils, les secours de la religion.

Cette règle de saint Crhodegang fut adop^ tée par toutes les communautés de clercs réguliers ou chanoines, comme celle de saint Benott le fut parles moines ; seulement elle fut modifiée en ce qu'elle avait de particulier concernant l'Ëgtise de Metz, et auKmentée au concile d'Aix-la-Chapelle.

CHROMACE (Saint), pieux et savant évéque d'Aquilée, au iv' siècle, succéda h saint Valérien, en 387, défendit avec zèle Rufin et saint Jean Chrysostome, fut ami de saint Ambroise et de saint Jérôme, et mourut versb06. Il nous reste de lui quelques ou-

rcr que telle ou telle faute lui aurait été celée , saiid tratiir le secret de la confession. La coulpe était ou acte d'humilité que pouvaient s'imposer les moines et les chanoines plus souvent que ne rordODDali la règle, par esprit de pénitence et de componction. Cette coulpe ou confession non sacramentelle ëiail en usage même dans les communautés de femmes, et se msait à labliesse.

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