‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 4)Chapitre 185 sur 209 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

SUA LÀ COEEBSPO!IOA!ICB TÉLtfGKAPHIQOB PUVÉB.

Des 3 joillei, 18 et 29 novembre 1850.

An. i*'. Il est permis à lootes personnes dont ridentîté est établie de correspondie» ao moyen du télégraphe électrique dr^ FE'St par Tentremise dtM fonctionnaires de ra^lmiaisiration télégraphique. La transmission de la correspondance télégraphique privée eti toujours subordonnée aux besoins du service téli^graphique de TEut.

Art. 2. Les dépèches, écrites lisiblement, enlan* gage ordinaire et intelligible, datéM et signées des personnes qui les envo eut, sont remises par elles ou par leurs mandataiires an directeur du télépaphe, et transcrites dans leur entier , avec ^adresse de rexpéditeur, sur un registre à souche. Cette copie est signée par Texpéditeur oa par son mandauire, et par Tagent de Tadministration létégraphiqncSont exemptés de la transcription snr le registre à souche les articlis desUnés aux ioumanx et les dépêches relatives au service des chemins de fer.

Art. 3. Le directeur du télégraphe peut, dans Tintérét de Tordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. En cas de réclamai ion, il en est référé , h Paris, au ministre de n«iién«pr, et dans les départements, au préfet on au sous-préfet, ou à tout autre agent délégué par le min*sire de Tiotérieur. Cet agent» sur le vu de la dépèche, siatne d*urgeiiee.

Si, à r^rrivée au lien de desiinatioo, le directeur es ime que la communication d*une dépèche peut •-ompromettre la tranquilHié publique, il en réfère à rautorité administrative, qui a le droit de retarder em d*in:eraire la remise de la dépèche.

An. è. La correspondance télégraphique privée peut être suspendue psr le gouvernement , soit sur «ne ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois.

Ar*. 5. Tout fonctIoDBaire public qui viole le secret de la eorfespondaoce télégraiphique est puni Oes p*in s portées en Tartide 18/ du Gode pénal.

Art. 6. L*Eut n*est soumis à aucune responsabiliié h nûsoD du service de la correspondance privée par la voie télégraphique.

Art. 7. Les dépêches télégraphiques privées sont soamises à la taxe suivante, qui est perçue au dé* part:

Pour une dépèche de un à vingt omMs, il est perçu mn droit ait de trois francs, plus douze centimes par myriamètre.

Ao-jessus^de vingt mots, la taxe précédente est amgmentée o'on quart pour chaque dizaine de mots Oij fraction de dizaine ezcé Jaot.

Sont comptés dans Tevaluatioii des mots fadresse, 2m d:tt<; et la signature.

lies chiffres sont c »mptés comme s*il9 étaient Insc;ril« rn toutes lettres.

Toute fraction de myriamètre est comptée commue lin myriamètre.

Lors4U*il sera établi on service de nnit , la taxe mcm augmentée de moitié pour les dépèches traiisojîses la noîL

Le ^Hlll^tre de Tiniérieur est autorisé à concéder de» abonnements i prix rédoit, pour la transoiis-

aion des nouvelles qui se rapportent au serv ce des '^ '-- de fer.

Art. 8. En payant double Uxe , les particnfiers ont la faculté de recommander leurs dépèches. Toute dépèche recommandée est vérifiée par une répétition de la dépèche faite par le directeur destinataire.

Art. 9. Indépendamment des taxes ci-dessus spécifiées, il est perçu, pour le port de la dépèdie, soit an domicile du destinataire , s'il réside an lieu de Tarrivée, soit an bureau de la poste aux lettres, un droit de cinquante centimes dans les départements , et de un franc pour Paris.

Si le destinauire ne réside pas au lieu d'arrivée , la dépêche lui sera transmise , sur la demande et aux frais de rexpéditeur, par exprès ou esufette. Les conditions de ce serrice seront fixées par le règlement à intervenir en vertu de Tartide 11 de la présente loi.

Art. 10. Les dépêches sont transmises selon Tordre d*inscripilon pour chaque destination. L'ordre des transmissions , entre les diverses destinaUons , est régl^ de manière k les servir utilement et également. Toutefois, la transmission des dépèches dont le texte dépasserait cent mots peut être retardée pour céder la priorité k des dépèches plus brèves, quoique inscrites postérieurement.

Les défiches relatives au serrice des chemins de fer , qui intéresseraient la sécurité des voy^^rs,

Kurront, dans tous les cas, obtenir la priorité sur \ autres dépêches.

Art. 11. La présente loi reeevra son esécmion h partir du 1" mars 1851.

1^ serrice de la correspondance tf 1 ^graphique privée^ les conditions nécessaires ^ur cousuter ridentiié des personnes , elles dispositions r^lementaires de ta compubllSté seront réglés par nn arrêté concertéentre le ministre de Huterieur et le ministre des finances. Cet arrêté sera converti en un règlement d^admlnistration publique dans Tannée qui suivra to promulgation de fa prâente loi.

Délibéré en séance poblique» k Paris, les 5 juillet,. 18 et 29 novembre 1850.

Le Préeideni et le$ Secréiaires^

Signé Dupui, AufàUD (de TAriég»'),

CUAPOT, GÉSAUD, DB H£EC«> XESEN, PeOPIN.

La présente loi sera promulguée tt scellée dik sceau de TËiat.

Le PriwUni de la Réjmblique^

Sigué Locis-Napol£o!i BosAPâSTe.

Le Garde des seeonx, UimUre de lajuêtiee^

Signé E. RouHxa.

{BÊJUtim deê hU, n* 350.)

EfcGLEnSHT rOUn LB SEBVICB DE LA TiLÉCSAPHIB

paivtB.

Le ministre de rinlérieur ,

Vu la loi do 29 novembre 1850» sur réubllssement du serrice de la correspondance télégraphique clecr trique privée ;

vu le rapport de radmioistrateur en chef des lignes lél^raphiques sur les mesures à prendre poi*r Fexécotioa de ladite loi , et après s*ètre concerte avec M. le ministre des finances ; .

Arrête ce qui suit :

Ouverture de» bureaux.

Art. \*\ Les bureaux télégraphiques seront ouverts tous les jours , y compris les fêtes et dimanches : du 1*' avril à la fia de septembre, de sept heures da matin à ntuf heures du soir ; du 1*' octobre à la fin de mars, de hait heures du matin à netif heures du soir. Llieure de tous les bureaux télt'gr»-

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pbJqBdRseu l^hettre du temps moyen pris à TQbs«>rvaioire fie Paris.

Art. 2. Jusqu'à nouvel ordre , a>icuiie dépécbe ne poufra èlre envoyée hors des heures du burem qu'autant qu'elle aura été déclarée avant neuf heures ou sohr, et que la transmission en aura éi^ aeceptée par le bureau de départ.

ForwuUùés relatwei à Cenrtfi^nmeni du dépêckei.

Art. Z' Toute personne qui voudra faire usage de la correspondance télégraphique devra d'abord faire constater son ideiatié. L*idtntité pourra être établie d'après les manièrei suivantes : Toute personne domiciliée dans la commune où est situé le bureau t^'légrapbique, aura la faculté d'apposer sa signature sur un rej^isire à souche, et, après vérilicaiioD faite de ridentité^ du signataire, le ffuillet contenant le double de h signature et déiacbé de la sou-* che , lui sera remis p'>ur qu'il puisse le joindre à toute dépêche qu'il voudrait expé lier. La présentation d'i feuillet et la conformité des signatures MH* la dépéehe, le feuillet et te registre à souche formeront la confctaiatien de l'identité. L'identité de la signature pourra encore être certiftée par un visa dBs prH'rts , souë-préfets , maires et commisH* saiffes de police ; elle pourra Tétre encore , en matière civiie, pttr le visa du président du tribunal de première iust;«nce. du juge de paii et par tous les notaires ; en matière commerciale , par le visa do président et des juges du tribunal de commerce, par les agent» de change, les courtiers d'assurances et de commerce. Ele pourra enflu être établie par d<s pièces telles que passeport , acte de jutéssaoce, acte de notoriété, jugement et autres actes et papiers dont la léiiMiou prouverait l'identité de la personne qui les possédera IL

Art. 4. L^'s dépêches, écrites lisiblement, en langage ordinaire et intelligible, sans aucune abréviation de mots ou caractères écrits dans le texte, datées et signées, seront remises au directeur du «télégraphe, qui vérifiera si les désignations de l'adresse sont assez précises pour qu'on puisse avoir l'espoir fondé de la faire parvenir à la personne à qui elle est destinée, et s'il n'v a rien dans le texte qui puisse porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Si le directeur refuse de transmeitre la dépécbe,,soit parce que Tidentité n'est pas constatée, soit par tout autre motif, il écrira sur la minute la cause de son refus, et signera. Si rien ne s'oppose 4 la transmission, le directeur fera, transcrire en entier la dépêche sur un registre à souche. Au bas de la dépèche, on ajoutera le nom et l'adresse du signataire, le nom et l'adresse de la personne qui l'aura apportée, le nombre de mots que la dépêche contient, la ville pour laquelle elle est destinée, et la somme perçue. Ou fera signer le tout par l'expédrienr ou &on mandataire, à qui sera délivrée une quittance avec talon de la somme qu'il aura dcboiusée.

Art. 5. La dépêche recevra on numéro d'ordre, et l'on inscrira, eu marge et au-dessus du numéro, l'heure à laquelle elle aura été remise au stationnaire de service, qui devra la transmettre immédiatement, si la ligue est libre. Si la ligne est occupée, la dépêche prendra son rang et sera transmise a son tour.

Où inscrira sur les dépêches transmises l'heure de i'afrivee à destination. Toutes le s dépèches seront remises, le soir, au directeur, qui en fera ou paquet scellé do cachet de la direction.

Ordre de la transmitsion des dépêches.

Art. 6. Il sera tenu, dans chaque bureau télégraphiqu.^ un lôle des dépêches daprès l'ordre de leur dépôt, et chacune d elles sera expédiée dans chaque bureau, selon le rang qu'elle occupera sur to rôle. Toutefois, les dépêches du gouveruement et

les dépéehes relathres ao service des the >ifis de fer* qui intéresseraient la s^c«mté d^ ^oyag-urs* pour* ront avoir la priorité sur les dépèibe» priv«MSft. La transmission des dépêches privées dont le texie dépasserait cent mots, pourra être retardée pour céder la priorité à des dépèches plus brèves, quoique insciiies posiérîeureweut.

Art. 7. Chaipie jour, au moment de Foovertnre du service, chaque bureau, en se mettant «n communication avec Paris, indiquera le lonbre des dépèches qu'il a à transmettre pour Pjris. Pais l'administration centrale conimencera la iransmi^sioa et fera la dislribuiion du temps du service «ntre tous les bureaux po ir la correspondance avec Paris. L'adnmistralton indiqutfra, à chaque fois, le bareaa qui devra se ntetvre en travail, Ci le temps qui lui sera accordé. Les transmissions se feront aliernativement dans un sens et dans Tauire. Le temps accordé a chaque bortrau sur chaque li|;ne, ne pourra pas dépasser une demi-heure. Tuoiefuis une dopécbe comme ne e devra être achevée. Autaut qoe possible, la tran8iiiis»io*i se fera direcieiueat entre les deux lieues qni doivent entrer en correspondance. Penaanl la transmission directe entre Paris e< les bareaux successivement désignés , les autres bureaux, partout où il y aura trn troisième fil disponible, se transmettront entre eux les dépéehes pour les vrite4 internfêdiaires. Les bureaux lesi p u» rs*pprochés de Pari^ commenceront la trausmissioo, qu4 alternera de dépèche en dépèche avec la traosraiséion des bureaux les plus éloignés. Chaque irausuii?sioii de bureau à bureau ne pourra durer qu'une demi-heure.

Cbai)ue bureau destimtaire accusera récepim déliiiiiive de la dépêche envoyée, ausaiiôt qu'il l aura comprise.

Att. 8^. Aucune dépêche déposée à on b«ire«tt ték graphique ne pourra être retirée de la transmission qoe par la personne même qui l'aura envoyée. Bans tous les cas, la somme payée ne sera pas rendue.

Communication des dépêches.

Art. 9. Au boMau d'arrivée, la dépèche reçue sera vi»ée par le dicectatur, qui, si rien oe s'eppos* à la cuminonication, y inscnrs la oientios Am à commuftiqmr^ La dépèche visée sera remise a n exiieditiounaire, qui en fera la copie. Si le dîrtcleor juge qu^une dépêche reçue ne seurait être communiquée bans danger pour la tranquiiité pubtiq^e, il en enverra copie a l'autorité administrative, cl attendra sa décision. Si la commuolc»tion est interdite, il en sera donné eonsaissance su direoteur qui l'a expédiée, pour qu'il puisse en £siM renihourscf la iBxe perçue.

Art. iU. Si rien n'empêche la oommumcatiss, la dépèche copiée sera timbrée do sceau de l'administration et signée du directeur. Elle sera remisa immédiatement à un piéton, charge de la porter à redresse indiquée ou ao bureau de poste. A la dépêche sera joint un reçu qui devra être sigae, ^eit de la persouue à qui la d^iéahe e&t adressée , soit d'une persoase ailsohée à sou service o« k sa bmille.

Si l'on ne trouve à l'adresse indiquée oi le de«iuauire» ni porsonne qjui le coonsisse , Ja dépêche sera rapportée au bureau d'arrivée, et U deelaralioe du pic ton sera inscrite sur la dépêche.

S'il est demandé que la dépéîdie reste an boreas d'ariivée, elle sera déposée dans un ooSre ou tiroir soliuement établi et fermant à cleC, jtts«|tt*a ce qu*ou la vienne réclamer.

Art. 11. Les dépêches adressées à des peneuses se trouvant hors de la commooe oà est situé le hsreao télégraphique d arrivée, seront envoyées à dcttinaliou pur la poste ou par un messager rxprés, selon que la demande eu aura été laite uaus la depèck elle-même. Quand SHcuue di^pesitiou panicutieie

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D'mfa M piitt pour me d^^cbe à envoyer bon d-ïJt ronraïuiie oà e»i situe le bufeaia, elletera Mm te «I berrjM de pote.

Art. 12. U t^-ra tenu, daot ckaqae bovetn, ■• rcg.-tiie où teioBi ioscritet par premier et deniler uàui UMiu*t lei dépèchet reçues. Oo y meotionaeni le aombre de iiiou, l*heare de la réo^tioo et celle «le la remise au detUnaïaîre oa aa bareaa de poste, le^ déctsioiiH ^uî ont ordooné la DOn-comiuuoicatioOv et les attires lucideats de la dépêche.

PercijttioH.

Art. 13. La taie poor la iraDtmusion des dëpècbes sera perçue d*après la longoeor totale des lignes télégraphions réunissaet les lieoi. de départ rt d*arrivée. Toutefois, lorsque les ligues télégrafk q«es M te dirigeront pas direeie^ent d*on beo à un antre, et qoe la rooie ferrée sera plus courte qoe la 1 goe électriqw, on prendra b distanoo tnr le cbemio de fer pour bâte de la taxe.

Les dIsUDoes entre les divers bureaux télégrapUqoes seront ealcolées d*ap'és le tabUnn joint an présent arrêté.

Art. 14. Les mots seront comptés de h manière sofTame : les mots composés seront compta pour le notibns dtt mou q»'ils contiendront ; les traits d*anion, les signée de pont toation ne le seront point, ■nis tous les autres signet seront eomptés pour It ftombre de mou qu il aura été néceteaire d*empiof er poor le^ exprimer.

Art. 45. Les dépecbes qui devront être communiquées en plasieort coptes en on même lieu ne fayeront qn^iiie uie, mais le droit pour poit de la ëèpécbe sera répété autant de fois qu*il y aura de Oipi'S.

Lee défiches qui devrtnt être envoyéet en Allé* venUil eux tor le même trajet ne payeront In tant proportiunneUe que t«r le plut long trajet, maie In ta&e fixe sera repétée autant de lois qu'il y aura de lieux diift^renu.

Ar . 16. Quand Texpélitenr demandera que la iépècb<^ sott envoyée au destinauire par exprés, II nrYTA d posor au buTcau du départ une somme de mmfrmne pour le pietuier kilomètre de ditUnee entt» le bureau d'arrivée.et le beu de detttnatieo, ei de c^naoïe eemimet pour let auMt.

D^nt tout les cas où.un exprès sera cnroyé, il f nu m Tpu à une liquidation supp^^Bcnuire.

Le cboix des exprès sera lait par les directeurs du leleiirapfae.

An. 17. Quand une dépêche dont la transmission nan été acce^iiée n'aura pu être communiquée au «leatinauire en lempt opporto», soit parce que let l«gnes électriques auraient éprouvé un aectileoi, loiC p4roe qoe des fautes en auraient altéré le texte, toit enfin parce qoe l*auiorité adminittrative du lieu de destination se ter4iC refusée ii permettie h coaunuoicatioo, la taxe sera remboursée à Texpéditetir. La iiixe ne sera remboursable que partiellcmeni loraqui la dépêche, arrêtée par un accident sur la ligne, ^ pu être réexpédiée à destination par la poste et qu eMe n pu gagner tur le courrier ordmalre.

(Jfontlenr.)

TÉLESCOPE (de nU, loin et ^xeicé , lu e^iie). Instrument d^optique, composé de ▼erres et de miroirs, dont Teffet est de mpprocher el de rendre pltis distincts ou de tinoouYrir les objets très - éloignés qu'on n'aperçoit que confusément à la vue simple, «Ml même qui sont invisibles. Nous avons parlé ailleurs du télescope de Galilée ou de Sollande et des autres télescopes à réfraction, connus plus généralement sous le nom de luntltn: nous n*avons donc h nous oecuper ici que du télescope à réflexion ou catadrioplique , inventé par le P. Mtnamê

et perfectionné pur Grégory Newiën et sur* tout par Berichett & qui cet instrument doit un degré de perfection inconnu jusqu'à lui. Le télescope Newtonien se compose d*UD tube muni d*un grand miroir concave en métal qui renvoie l'image de l'objet à son foyer; entre ce point et le grand miroir spnérique, on place un petit miroir plan également de métal sous une inclinaison de 45*. L*image est renvoyée par ce petit miroir h un oculaire , placé dans un petit tube latéral qui la bit apercevoir an I ampliûant. Le télescope Grégorien se compose de deux miroirs de métal , concaves , l'un plus grand percé à son centre d'un trou circulaire; l'autre plus petit, d'une autre sphéricité, et placé parallèlement vis-à-vis du grand , de manière que les deux axes soient sur la même ligne, mais que leurs foyers ne coïncident pas. A rextréniité du tube , du côté du grand miroir et vis-à-vis du trou circulaire , on ajuste un autre tube de moindre dimension avec un ou deux verres oculaires qui reçoivent l'image réfléchie par le petit mir(Hr. Dans le télescope de Herschell, le petit miroir est supprimé et remplacé par une lunette qui s'applique immédiatement à la preiniëre focale.

TUE^MOMblUES. — l^HvnMOMftTnB a jtLcooL. — Les thermomètres à alcool colorés en rouge par de Toseille, sont si faciles à faire, même sous de grandes dimensions, qu'ils sont extrêmement répandus et à fort bas prix dans le commerce ; ils n'exigent pas d'être soumis à l'opération la plus délicate, qui est de les purger d air et d'eau, car on n'a nas besoin de faire bouillir la liqueur. On remplit Tinstrumeut à la manière des autres thermomètres, et comme il sy produit des interraptions dans la colonne, on attache te bout du tube à une ficelle et l'on tourne rapidement, comme on ferait d'une fronde. La force centrifuge pousse l'alcool au fbnd du réservoir et chasse l'air qui est bientôt remplacé par de la vapeur alcooliqiie ; on l)Oucbe le tube et on le soumet aux épreuves ordinaires de la graduation.

Mais il iSiut ici se serrir d'un étalon a mercure pour marquer les divisions d'espace en espace; car si l'on plongeait le thermomètre dans la glace fondante et dans Feau bouillante pour avoir les termes régulateurs, ce qu on fait quelquefois, ce thermomètre ne serait pas comparable à ceux de mercure , parce que la distillation de l'alcool ne se ferait pas régulièrement. En général, la loi de distillation des liquides es' très-compliquée, c'est-à-dire que pour des variations é^^ales de température, les volumes croissent de quantités inégales. Nous donnons ici une table résultant d observations de Plougergues, qui indique les degrés correspondants des deux thermomètres l'un de mercure, l'autre d'alcool* lorsqu'on a divisé leurs échelles en 100 ou 80 de^jrés, depuis la glace fondante jusqu'à l'ébuilitiott de Teau.

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