‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 138 sur 370 · COM · texte numérisé non relu

COM

En octobre.

DES INDULGEiNCES.

CON

Le 15. Sainte Thérèse^ indulgence plé-

Qière (1).

En novembre.

Le f*'. Fôtede tous les saints* et pendant l'octave, la rémission de la troisième partie di s pochés, et indulgence de sept ans et sept quarantaines (2).

Le 21. La Présentation delà très-sainte Vierge, indulgence plénière etautres, comme ï la Visitation (3).

Le ai. Saint Jean de la Croix, indulgence

plénière (4;.

£n décembre.

Le 8. L'Immaculée Conception de la trèssainte Vierge, indulgence plénière ; et- pendant l'octave, trente ans et trente quarantaines d'indulgence (5).

Le 24. Veille de Noël, .la rémission de la troisième partie des péchés, et indulgence de sept ans et sept quarantaines. Id,

Le 23. Fête de Noël, et pendant roctave, les mêmes indulgences que la veille. Id.

Le 26. Saint Etienne, premier martyr, amples indulgences.

Le 21. Saint Jean, anôtre et évangéliste, amples indulgences. la.

Le 28. Les saints Innocents, amples indulgences. Jd.

Indulgences plénUreSj et non plénières^ ^ue le$ confrères peuvent gagner en certaines pÊtes mobiles et autres jours de l'année ^ en visitant une église des Carmes.

A chaque dimanche de TA vent, amples indulgences. (6).

iiux dimanches de la Septuaçésime, Sexagésime et Quinquagésime, amples indulgences. Id.

A chaque Dimanche, mardi, jeudi et samedi de Carême, amples indulgences. Id.

A chaque lundi, mercredi et vendredi de Carême, amples indulgences, et outre cela, indulgence ue quarante ans et autant de Quarantaines, avec la rémission de la septième partie des péchés. Au vendredi saint, il y a de plus ioduigence de sept ans et sept quarantaines. Id.

Au saint jour de Pâques et pendant l'octave, la rémission de la troisième partie des péchés, avec une indulgence de sept ans et sept quarantaines. Id.

A chaque jour des Rogations, amples indulgences, la.

A la fête de l'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ , amples indulgences. Id.

Aux veilles, fête et octave de la Pente- LÔte, indulgence plénière. Id.

A la fête du très-saint sacrement et penlant foctave, amples induljgences, Id.

Aux mercredi, vendredi et samedi des

(t) Grégoire XV.

(i) Clëmeni X.

{%) idem.

( i) Benott XIIL (r.) ClëroentX.

{O) CléniciK X.

Qnntre-Temps de l'année, indulgence plénière. Id.

Indulgences à quelques fêles indéterminées^ ^

A la fête du patron d*une église des Carmes, la rémission de la troisième partie des péchés, et indulgence de quarante ans et autant de quarantaines (1).

A la fête du titulaire d'une église des Carmes, les mêmes indulgences qu'à la iête du patron. Id.

A l'oraison de quarante heures, instituée avec la permission de l'Ordinaire dans une église des Carmes, indulgence plénière (2).

Indulgences personnelles que les confrères ne peuvent gagner qu'une fois en leur vie.

Au jour de leur réception, indulgence plénière (3).

A Tarticle delà mort, absolution générale, et indulgence plénière, qui peut leur être appliquée par quelque confesseur approuvé que ce soit, pourvu que, étant confessés et communies, ils invoquent le saint nom de Jésus du fond du cœur, s'ils ne peuvent l'invoauer de bouche.

11 faut remarauer que cette dernière in-dulgence étant donnée sous cette condition, si tamen hac vice e vita migraoeris^ son effet est suspendu lorsque le malade revient en santé; mais elle peut être réitérée, et elle produit son plein effet dans une dernière maladie.

On trouvera la formule de cette absolution et de cette indulgence, à la Qn de cet article.

Indulgences extraordinaires accordées aux confrères du Scapulaire.

Le pape Clément V, par sa bulle Ex Cle^ mentir confirmée par élément X, dans sa bulle Commissa no6ù, accorde aux confrères du Scapulaire toutes les indulgences accordées à toutes les autres confréries, de quelque nature qu'elles soient, et nommément à celle des ordres religieux établis dans leur origine sous le nom de Religieux mendiants.

Le même Pape leur accorde encore une participation spéciale à toutes les messes qui se disent, et à toutes les prières, jeûnes, aumônes, pénitences, en un mot, à toutes les bonnes œuvres qui se font dans TËglise universelle.

A la vue de cette profusion de grâces que la très-sainte Vieree leur a procurées par le don de son habit. Tes confrères n'ont-ils pas le droit de s'écrier avec le prophète, que celte aimable et divine Hère n*a pas eu les mêmes bontés que bien d'autres \k) ? mais , en même temps, avec quel zèle, quel respect, quelle fldélité ne doivent-ils pas se dévouer à son service, pour se rendre dignes de tant de faveurs !

dans sa bulle Dum attenta.

dans sa balle du 10 mai 1624.

(1) Sixte IV, dai

(2) Urbain Vlll,

(3) Paul V.

(l) Non fecit talilcr omni nationi. (Psat. cxlv,

CON

DICTIOr^NAlRE

CON

Nous complétons ces déta'ls du Manuel du Seapulaire par quelques décisions que présente à leur égard Mgr Bouvier.

S VI. — ADMISSrOIf DANS LA GONFBÉBIB DD

SCAPULAIBB.

Pour obtenir l'érection de celle confrérie avec droit aux indulgences, il faut s'adresser au général des Carmes à Rome, ou au Pape même, ou à quelqu'un qui en ait reçu de lui le pouvoir.

Pour qu'une personne soit membre de celte confrérie et ait droit aux indulgences qui y sont attachées, il faut l'accomplisse* ment de deux conditions essentielles :

1* qu'elle reçoive le seapulaire des mains d'un prêtre qui ait le pouvoir de le donner; 2* qu'elle le porte habituellement.

Une troisième condition était requise , rinscription de la personne sur le registre de la confrérie. Par décision du 30 avril 1838, Grégoire XVI, déférant aux vœux des généraux de l'ordre des Carmes, a bien voulu accorder que ceux qui auraient reçu le seapulaire r^lièrement, fussent membres de la confrérie à partir de ce moment, et eussent droit à toutes les indulgences, avant même d'être portés sur le registre des confrères, où cependant il est convenable qu'ils soient inscrits le plus tôt possible.

Cette concession modifie renseignement en ce qui est de l'inscription sur le registre, mais ne dispense pas d'en tenir un et d'y porter les noms des confrères (1).

Il ne serait pas expédient que les confré-

(1) Voici la réponse dit général des Carmes, en date du 26 février 1841. c Eo ipso que sacro babitu indaatur oonfraler nosler a sacerdote factiUatem babente, particeps esse incipil {[ratianim noslris confratribns concessaram, quainvis non annof eliir statim in libre sodalitaiis longe existentis ; sed aclscribi de« b**! in prxfato libre, vel ad vîciniorem conventum nostnim nonien ejus iransmiui, quaroprimum Âerî poieril. > Fr. Hierontmus a Sancta Conceptione , pneposiliis generalis Carmelitarum discalceaiorum.

CeUe décision est fondée sur un rescrit du Saint Père, en date du^O avril 1858. Les généraux de Tordre du Carmel ayant demandé au Saint Père I que les fidèles, en recevant le seapulaire des mains dVin carme ou d*un prêtre muni de pleins pouvoirs, par cela même et sans inscription nouvelle an registre d*aucune confrérie, soient censés anpartenir et appartiennent, en effet, à la confrérie érigée canoniqiieineni dans le lieu même où ils reçoivent le seapulaire pour la première fois, ou à la confrérie la plus proche; et qu*ainsi vraiment admis parmi les confrères, ils puissent participer k toutes les indulgences, privilèges, pouvoirs, induits et grâces spirituelles accordées aux confrères du saint Seapulaire ; i le souvemin pontife, Grégoire XYI, a déféré volontiers au vœu des généraux, le 30 avril 1838. Voici hi teneur de Tindult : c Ex audientîa Sanctissimi, die 30 aprilis 4858. Sanctissimus Doroinus no!(tcr Gregerius papa X\I, peculiaribus circumstantiisacpraevia sanatione quoad pneterituni, bénigne annuit in omnibus juxta preces, servalis tamen m reliquiis de more servandis, ad formaro praccedeniium concessionum, contrariis quibuscunque non obstantibus. Praesenti in perpetuum valiiuro, absque ulla Brevis expeditione. Datum Roms ex secretaria sacr» congregationîs Indulgeniiamm. i €• Card. Castraca.ne, prafectui Congregatiom.

TSi

ries particulières fussent trop multipliées* elles perdraient par là même de leur m%v dération aux yeux du peuple. Il faut d'ailleurs se souvenir qu'il ne peut y avoir deu\ registres dans la même ville, ni dans deui paroisses qui ne seraient pas éloignées aa moins de trois milles l'une de raalre.llpa. raitrait donc plus convenable de ne les éta* blir que dans des lieux qui offriraient \m plus grand nombre d'associés. Les fidèles des paroisses environnantes iraient v recevoir le seapulaire et s'y faire inscrire; ou bien, si des prêtres, demeurant dans ces paroisses, obtenaient la faculté de donner \« \ seapulaire, ils recueilleraient les noms de ceux qu'ils admettraient, et les enverraient i à celui gui est chargé du registre. t

Il ne faut pas oublier que la faculté dcooée à un prêtre de bénir et de donner le seapulaire cesserait du moment où une maison de Carmes s'établirait dans le lieu où il eiertt ses fonctions.

Une fois qu'on a été légitimement aéaii; on continue d'être membre de celle ooBfr^ rie. Si l'on vient à perdre ou à briser s«i seapulaire, l'on peut en prendre un w\st soi-même : il est mieux de le faire béoir, mais rien n'y oblige ; et, dans ce cas il o'esl pas nécessaire de recourir à un prèlre qû ait le pouvoir de le donner.

Ceux qui, par négligence ou même çtt impiété, auraient omis de le porter, ou l'iuraient jeté de côté, pourraient également l« reprendre d'eux-mêmes, gagner de nouveatt les indulgences et participer à tous lespririléges accordés aux membres du Canne\,^ remplissant les autres conditions j^equises.

Ayant plusieurs fois entendu dire que i( seapulaire devaitêtretouteotier6nlaine,oo8i en avons parlé,à Rome, au générai des Carroei qui nous a dit que les cordons pouvais?* être en fil : un prélat nous Ta dit pareilL^ ment. Il ne paraît donc pas y avoir aelueW ment de difficultés sur ce point (I).

On a demandé comment il doit ètreporie Le général des Carmes a répondu, le 7 id*i 1838, qu'il devait être pendant sur la poilriQ' et sur les épaules; que ceux qui Vava^^ reçu autrement étaient néanmoins valii^ mentfadmis; mais que, pour jouir sA*^ ment des privilèges et indulgences, ils é^ vaienl, en le portant, se confornaer au mtrii prescrit. (De Sambucy, Manuel, 'pièces jo^^»ticatives [2].)

(1) Le seapulaire doilélre d*un drapde laine, J"» couleur tannée, café, ou noire carmàile oa tnet (Manuel du iaim Seapulaire, xiii.) ;

La congrégation des Indulgences, consallée r 'j savoir si la couleur tannée est tellement de nfu^ \ qu*une autre couleur annule ou tuspende la rérefit»^ a répondu, le 42 février 1840 : < Sacra €«mgr«r^ indulgentiis sacrisque reliquiis praepoeiia, »d y^ fata dubia sic respondendum esse c^usuil : A^y«^'- (pioad utrumque dubium dummodo cot«ri va'f»* ' n^6 subrogetur alter consimilis seu tilger. t ^itA^*"-^ lion 9ur le* Confréries, par Mgr de Toamcfart, p- * '

(2) Licel valida ail recepiio peraonanioi a<' *ciuin Scapulare cum habitu funiculo coinip^*-'' qui solum ante pecius pendcat, tameu, ui ** * uiissi gaudeant privilegiis et indulgeniiis %a&c..' ^-'^

vz

CON

Oblifiotion it$ eonfrirei du Scapulaire.

Les confrères gui ont reçu le scapulaire d*un prêtre, muni des pouvoirs nécessaires, doivent, pour avoir droit aux privilèges et aui iDdulgences, le porter habituellement. 11 o'j a point d'autres conditions générales imposées, ni jeAnes, ni abstinences, ni prières quelconques. Les sept Paier et sept Ave indiqués dans les petits livres ne sont point

[mhris, debeni illod supra peeii» «que ac supra numéros pendoluin geslare. — Réponu du P. L. Cotmêla^ Je 7 mai 1838. (Mmtuel du iaint Scapulmn^ 299.)

Bbatibsime Pâtes,

Pedibos Sanctilalis Vestrae provolutus, Ferdinandos Franciscus Auguslus Doney, mîseralione divina d SediS Apostolice gracia arcliieplscopus Burdigalensis» grali ammî ilenit obsequium j^ Lilterts ApoMÔlids sibi a Saneiiiate vestra bénigne scripUs Mb daio dO julii 1839, necnon pro rescriplo dato dte^ jttiiit ejusdem annî, vi cujtis deputari possunt sicenkKes ui recipîant fidèles iii sodaiiiatem beabe Ihris Virginis aab tilulo de Monte Carmelo. Hujus coQcessîoRis ope facluiu est ul in tola dtœeesi Burdif»km, adjuvaia fueril pieias erga beaiissima ii Dei Gentirineni per aggreeaiiunem muUiiudinis semper cnesceatii fidelium in bac saucta et uUlissîma soda-

hm vero dubium sascitaiom est quod aliquomni lom neerdotum tum fidelium animos inquîelavît. Atb'oet idad dubium ad forroam qua; scapulariis danda erat. Sont qui contendunt necessarium esse ut sca* pobria eonficlantor ei duobos pannicalts laneis a se ioTicem separaiis, qui anie et relro pendeant; ulera f»rniam iia lenent esse essentialem ul, nisi adinitiabif, fideJes non vere induaniur Scapulari, et ideo Iciieûcia spiriiualia sodaliiatl proprta consequi non uleant.

Huic senlentiae non contemp^ibiiibus niomentîs iniiix;e adversatar praxis communis fidelinm et usus ah iiiiitieoiortali tempore usurpatus. Scapiilarla e iiim qii« fere ab omnibus portantur, sont duo panni lanei ftiuiul juncii ei consoti qui , ope viitœ sufficlenter hMgx, ad collum appenduntur, ut serventur vel in [»'*ri«rc, vel a kitere.

iterani dicenduin est talem esse fidelium consue- 'tiiitem^ fdeoque diflicillimum fore ut btqusmodi t'àùs iinmoietur, qnod tenturî non posset absque >"aorl)aiione eorum pacts sive fiduciae.

His eiposiUs, a Sanctiute Yestra supplidter postua arcliiepiscopus oralor :

I* Ut Saneiius Yestra pronnntiare dignetur utrum

Tpulana quas in forma supra exposita conficiuntur,

iiicetqiie non aute rétro pendent, sed solummodo

I fiec'fore vel a laiere, sint, propter consuetudinem

aiitiqnani fidelium praxim, vere scapularia quo- «m recepUo et gesuiio jura conférant ad lucrandas ida/iUlis indiilgentias?

i^ Ut, io cas» négative decisionis, Sanctitas Vestra ligne ailendens ad fidelium fiduciam et ad antilam genermleinque consuetudinem quœ difflcillime fonoareuir, dignetur conferre scapularia beat» irije Virginia de Monte Carmelo in forma supra- :u coofecia easdem indulgentias et spiritualia beiicia qoibus fruuntur qui vero induunlur Scapulari, iitsitper revalidare, in quantum opus forei, iniiuras reoepcîones in confratemitale qux habltx sunt n impoaiiiooe Seapularis form» apud vos cou-

Ex améitmia SanetiMsimi.

Mta inler plnriroas sacre congregationis IndullUamm reaobitiones, îHud precipue sancitum sit »d sodale» beaue Mariae Virgliiis de Monte Car-

DES LNDULGENGES.

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