HES PRIVILÈGES DU JUBILÉ
Ue grands privilèges sont attachés au Ju< bile : il s'agit maintenant de savoir c|ueld sont ces privilèges. Ils ne sont pas toujours les mômes, et comme ils dépendent de la volonté du Souverain Pontife, on ne peut raisonner à pari ; il faut peser les paroles do chaque bulle, et s'en tenir aux clauses qu'elles renferment.
Le savant évoque du Mans nous fournit la pln|)art des détails de cet article essentiel et pratique.
Titre I". — Privilège accordé direciemeni
aux fidèles.
On accorde aux fidèles de tout âge , de tout sexe et de toute condition, la faculté de se choisir un confesseur fiarmi les prêtres réguliers ou séculiers qui sont approuvés dans le diocèse où la confession doit se frire.
Les religieuses et leurs novices peuvent aussi avoir recours, pendant ce temps^mais pour la confession du Jubilé seulement, à un autre confesseur, pourvu qu'elles le prennent parmi ceux qui sont approuvés pour entendre les confessions des religieuses. On éleva, pendant le Jubilé de 1750, la question de savoir si les religieuses pouvaient choisir pour confesseur, à I effet du Jubilé, un prêtre approuvé pour un autre monastère et non pour le leur. Benoît XIV, faisant réflexion que si on les restreignait aux prêtres approuvés pour leur maison, oa ne leur accordait réellement aucun privilège, déclara, dans sa bulle Celebrationem, du 1" janvier 1751, { 11, qu'il leur serait permis de choisir parmi les pi êtres approuvés pour les autres monastères ou pour les religieuses en général. Telles sont encore les dispositions de la bulle de Lcou XU.
Quand un confesseur est limité par réveil) Voir saiitl Liguori ii la (1:1 (!ii c1i;*pitre.
que h une certaine classe de i orsonoes, par exemple, aux écoliers, aux hommes, etc., b personnes qui ne sont point de cette clasN ne peuvent le choisir en vertu du Jubilé.
TiTRB IL — Des privilèges qui affectent Hrectement les confesseurs et mèdialtmat tes pénitents.
Ces priyiléges sont au nombre de cinq, savoir le pouvoir d'absoudre des cas tésivés et des censures, celui de dispenser de l'irrégularité, celui de commuer les ?œui, celui de proroger le Jubilé et celui de chiager les œuvres prescrites (1).
§ 1. Du privilège irabsoiidre des cas résenréseiib
censures.
1** Les Souverains Poniifes ont ooutttfDe d'accorder à tous les confesseurs les plci amples pouvoirs d'absoudre ceux qui sV dresseront à eux, dans l'intention de KisKr le Jubilé, «de l'excommunication, de lasepense, des autres sentences ou eemn ecclésiastiques^ infligées par le droit oïli supérieur, pour quelque cause que eesoii, réservées aux Ordinaires ou an Sûolr Siège, et de toutes sortes de péchés, mèm les plus énormes, réservés ou nonrèseité!, en enjoignant une pénitence salutaire, et a supposant toujours les dispositions re» ({uises. » C'est la traduction litlènle des |)arole$ mêmes de Benoît XIY, dans sa tmlk Benedictus Deus, $ k, donnée pour IViteosion du Jubilé de l'année sainte, le i5 décembre 1750 : les mêmes ex|)ressioQS »e trouvent dans les bulles de Pie Vi et dp Léon XH. Ainsi rien n'est excepté, |«$ même les censures de la bulle In r«maDofufit, ni probablement Thérésie (8).
3° il faut toutefois excepter ceux qui seraient frappés de censures pour une iojustice commise envers une tierce personne, et, qui auraient été dénoncés puUiqoeoM'Dt comme tels, quand même leurs noms n'auraient pas été imprimés : s^ik satisfaisaient K ce que la Justice exige d'eux avant la fia du temps fixé pour le Jubilé, ils pourraiefil alors être absous. Celte sorte de essore < été exceptée par Innocent XIII, Clément XU et Benoit XIY, dans sa bulle de 1749, et dans celle que nous venons de citer, par Clément XIV, Pie VII et Léon XII : cette exception, d'ailleurs, est fondée sur la nature et sur h rai- on.
3* Le confesseur peut absoudre de toutes les autres censures encourues et de tous les péchés commis avant et depuis la publica* tion du Jubilé et dans Tespérance d^lre plu^ facilement absous, pourvu que le pèclieur soit vraiment contrit. Mais, selon l'opinion la plus probable, il ne peut l'absoudre àt< censures sans lui donner Tabsolulion sacra* mentelle : il ne pourrait donc l'en relerer
(t) On peut consulter plus au kmg sar cestpitt' tioiis les Coure compieî* de îhiologit^ ëtlilà» P^ M. Migi:c.
(i) Eu France» la bulle In cœna Domm it'fei l"^'** CJic» el k hcrcbic n'y est poiut rê^civccau y^
re^'
JUB
DES INDCLGENGES.
JUB
s*il ne le troiivail pas assez disposé pourétro absous de ses péchés. La raison qu*on en donne, est que le confessear n'a ce pouvoir qu'en vue du Jubilé; le pénitent qui n*«st I»oint dans le cas de pronter du Jubilé, ne peut ,donc profiter d'une faculté accordée uniquement pour cette circonstance.
V Si, au contraire, un bomme reçoit l'absolution arec Tintention de faire ce qui est prescrit pour le Jubilé, puis change de résolution, retombe dans lu péché et ne le gagne pas, il n'en reste pas moins délié et de ses censures et de ses péchés ; car la rechute clans le péché, ou la négligence à mettre ses résolutions en pratique, ne font [)as renattro dos liens qui ont été brisés. Mnis Suarez, Viva et Collet (p. 369) soutiennent comme plus probable que cet nomme pécherait mortellement en n accomplissant pas l'espèce de i-ontrat qu'il est censé avoir fait avec so^i confesseur. Léon XII dit, dans sa bulle, qu'il a jieine h le croire exempt de péché.
5* Sacerdos conscius alicujus peccati contra castitatemeileriuscommisst nunquam suum complicem absolvere potest in quovis Jubilieo, excepto solo mortis articule, deticiente aiio saceruote. (Benoit XJV, bulle Convocatis.
6* Le confosseur approuvé pour le Jubilé n'a pas le pouvoir de réhabiliter dans ses fonctions un prêtre è qui sonévèque les a nommément interdites : les facultés qui lui sont accordées, bien que très-étendues, ne ▼ont pas jusque-lb, el personne n'oser.iit le soutenir (1).
(I) Voici reiailvement ^ b confession «ne bulle ires-explîciie de Pie IK :
« Sanciilas Sua omnibus et singuUs CbrisU fidelîl»us saeoiibribtts el reypiUribus cujusvit'ortiinis cl insliliUi eliam spocialiler noinitiaudi lioenliam conc4m1:1 el facuilalem, ul sibî ad bunc effeclum eligcro |K>^sinl ouemcunque presbylenim confessa riu m, UiHi sxcuiarem, qiiain regularem, ex actu approhalis a loconiin Ordinariis (qiia facnltate nli possint eliam moniales, noviUae ali:eque muUeres luira clau« Mra degi^nies, dumroodo confessarius approbalus sil l>ro nionialibiisJI , qui eos ab excommonicalioms, Mis|ien8ionÎ!i,ahi8que ecclesiasiicis senlcnlijs el cen Mina a jure ? el ab lioroiiie quavL» de causa laiis, vel iallicUs, ncc non ab omnibus peccalis, excessibus, criiuiiiibuft el dellclis qnanluuivis gravjbus et enoriiiibus, eliam locomni Ordiunrils, vel superioribus ifriliiium, ftife Sânctitati Soa, el Sedî Aposlolicae sfteciali Hcet Torma rcservatis, el quorum absolnlia m qiiacaiique alla quanlumvis ampla coiicessioiie itoii inielUgereinr comprefaeasa, exeepUs lanlum cafeihiis in quibus agiiur de persoiiis, qu« ab Aposlolira Sede, fel aliquo praelalo seu judice ecclcsiasiico uoiiiinalim, excommuniealœ, suspensa*, interdickn, scu alias in senlenlias el censuras inciJisse decta- I Mjc^ vel publiée denunlials fuerint, bac vice absolv<;re valeanl : et insuper vola qnaK^unqne private rmissa eliam juraia, et Hedl Aposlolicae reienraia [ «asUtatis, religionis, et obligaUonis qus a lertlo acropiaia faerii,sen In quibus agalur «te prajudicio ter* iti 9<Mnper exceplis, quatenus ea vola siul perfccla rt :iliMriuia, nec non pœoalibus, qiue prxi»ervaliva a peci-alU nuncupaniur) in alia pia, ei salularia »f»cra di^pensantlo coromulare; iiijuncla lamen eis el oonun cuililietin snpralictisonmibusabsolutinnis I I i oiiiimilariotiis cnsihiis |iœnilentia salulari aliis- 'pic du jure injun^jcrniis. CiHici'dil quo^pic ihleui
S II. Pouvoir de dispenser de rirrôgidarilc.
1* On convient que le confesseur du Jubilé ne peut dispenser des irrégularités qui proviennent ex defectu: par exemple, légitimer un bâtard pouK qu'il puisse être ordonné ; parce qu'il s'agit ici d un acte de juridiction qui n'a aucun rapport au for intérieur.
2* On n'est f)as aussi parfaitement d'accord sur i'iiTé^ularilé ex delxcto : comme cette, irrégularité est la suite d'un |)éché qui doit être soumis aux clefs de l'Eglise, plusieurs théologiens ont cru que le confesseur pouvait en dispenser; car, disaient-ils, il peut absoudre du péché et des peines qui y sont attachées : donc il peut aussi bien dispenser de rirrégularilé qui eu provient. On cite pour cette opiuiou Soto et Corduba.
Mais le plus grand nombre des docteurs, sans contredit, |:armi lesquels se trouvent Suarez, Molina et uue iuGuité d'autres trèsconnus, soutiennent que le confesseur n*a pas cette faculté, ou du moins que les raisons qu'on allègue ne le prouvent pas. En effei, quoique rirrégu)aritu soitunesuite et môme une punition du péché, il est cependant vrai qu'elle n'est pas la même chose que les censures, qu'elle ne présente point la môme idée, et ne se lève point de la môme manière : elle ne peut donc pas être comprise dans la clause générale qui parie des péchés et des censures.
Au reste, Benoit XIV a levé tout embarras en disant expressément, daus sa bulle ton voeatisy qu'il ne prétend, par ces préêtnits Mires apostoliques^ ni dispenser ni i)6rmeltre è aucun prêtre de dispenser u'aucune, irrégularité publique, ni occulte, ni d'aucune inhabilité quelconque. Il accorde seulement pouvoir de dispenser de l'irrégularité, occulte, provenant exviolatione ctnswrarum^ tant à l'effet d'exercer les fonctions sacrées, que pour recevoir un ordre supérieur. Pi^f VI et Léon XII ont renouvelé cette disposition,, en se servant des paroles mômes de Benoit XIV, qu'ils citent.
L'irrégularité dont il s'agit, est en quelque sorte une dépendance de^ censures, el c'est sans doute pour cela que ces trois non* tifes n'ont point voulu qu'il j eût des fimi-
Gonressariift facuilalem dispensandi super irregul:!-» riiaie ex viotaiîone censurarum contracta, ^aienusr ad forum exlernuin non sil dedueta, vel de facili ileducenda; nec, non eximendi ab obligalione denmw Ualionis, eieepUs lamen casibus« in quibus agiiur de deniinUandis dogmallzanlibus , vel de aliis in conslilulionc Benedicli XI Y incîpienle Sacramenluni Pœniteiuiœ comprehensis, qiuv clin m quoad inbabi-* Ulaiem absolveiidi complicem Hrma remaneat. Déclarai autem Sanctitas Sua Imjusmodi absohiiiones, oommutationes et dispensationes pru foro consctcH* lia lanium suffrigari posse ; nec Intciidere per pt»« sentes super alîa quavis irregularilalc prêter »upcrlus eimnliatani sive ex deiicio, sivo ex defectu. vel publica , vel occulta , aui nota , aliaque incapacilate , aul inlialjililale (|iioqiioiuotlo coritracU dispensare , vel aliqnas Taculiaies iHbueru super pncmissis dispensaniH, seu habililamll, et in priiiinum siainm rcbCidicudi. » (Uuerœ apottoticœ, 43 Jnhi 1850.)
fsn