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tes à cet ég'ird. Il faut cependant qu'elle soit occulte* ce qui pourrait arriver quoique la censure fût publique ; car il serait possible que Ton connût la censure, et qu*on ne sût pas sî le coupable ne s*en est pas fait relever avant d*exercer ses fondions.
I IlL Du privilège de commuer les vœux.
1* Ce n'est point ici te lieu d'examiner ce qu'il faut entendre par le vœu, combien il 7 en a d'espèces, quelle est la nature de ses obligations, et comment on en peut être délie ; tout cela se trouve développé dans les auteurs oui on ont parlé exprofesso^ et dans le traité au Décalogue. Les vœux de chasteté perpétuelle, d'entrer en religion, d'aller à Jérusalem, de visiter les tombeaux de saint Pierre à Rome, et de saint Jacques en Galice, sont réservés au Pape ; tous les autres restent soumis à la juridiction de l'évèque diocésain, qui peut, quand il y a de justes raisons, en dispenser ou les commuer en d'autres œuvres à peu près équivalentes.
2" Jusqu'en 1700, on ne trouve aucune bulle, pour l'extension du Jubilé de l'année sainte, qui accorde la moindre faculté aux confesseurs touchant les vœux, dit un théo* logien qui écrivait cette même année, et avait fait des recherches à ce sujet. Ce n'était que dans les Jubilés extraordinaires, ou bien à Rome seulement, pendant l'année sainte, que les vœux pouvaient être commués par les confesseurs. Benoit XIV leur accorda cette faculté, par la bulle Convocatis. PieVI l'imita en 1775, et Léon XII en a fait autant dans s;es deux bulles, pour le Jubilé de Tannée sainte et de son extension, et les autres Papes après lui.
3* Les vœux que les confesseurs peuvent commuer, en vertu de celte faculté, sont d'abord ceux qui dépendent de la juridiction épiscopale, et même ceux qui sont réservés au Pape, chaG|ue fois que, selon les principes théologiques, ils sont dévolus à révèque ; et enfin, parmi ceux qui sont réservés au Pape, Benoit XIV, Pie VI et Léon XII n'exceptent gue ceux de chasteté et d'entrer en religion. Le vœu qui serait fait en faveur d'un tiers est excepté de droit, à moins qu'il n'eût point encore été accepté, ou
2ue le tiers renonçât è la chose qui lui avait té promise ; car, dans l'un et Tautre cas, ce vœu est de la classe commune des vœux qui
(produisent une obligation envers Dieu seuement.
Les vœux simples par lesquels on se lie envers une communauté séculière, sont réellement en faveur de tiers, et ne peuvent être commués en vertu du Jubilé. Ainsi un confesseur ne pourrait, dans le temps du Jubilé, permettre à une Sœur de la Charité, à un Frère des Ecoles chrétiennes, etc., de quitter sa congrégation, en lui commuant son vœu. Nousvoulonsparlerdu vœu simple fait selon les statuts de la congrégation, ou émis du consentement des supérieurs ou supérieures, et accepté par eux ; car le vœu secret de rester dans une maison ou dans ' congrégalion n'obligerait que devant
Dieu, et pourrait être commué en vertu du Jubilé.
k* Le confesseur n'est point antorisé par la bulle h dispenser, mais seulement è eoumuer : il doit donc se borner à cette faculté, et suivre les règles que les théologiens et les casuistes donnent pour la commutation, sans scrupules toutefois , comme aussi sans ceg1ig<*nce.
Il est certain qu'il faut avoir des raisons pour faire cette commutation, sans guoi elle ne serait pas seulement illicite, mais nulle. Aussi les trois Pontifes dont nous Tenons de parler, défendent-ils, dans leurs bulles, de commuer les vœux préservatifs un pécbé, à moins que les œuvres pieuses qu'on substituerait ne fussent regardées comme aussi efficaces que la première.
5** Le confesseur ne {)eut faire la comaia* tation que dans le for intérieur, en faveur de ceux qui veulent de bonne foi gagner .V Jubilé, et font ce qui est nécessaire pcfriteindre celte fin. Si, après cela, les personaes changent de détermination , et nég%'A d'accomplir les œuvres prescrites, le lien di vœu légitimement commué ne revivra pas.
6* Si un pénitent fait de bonne fuice quVi faut pour gagner le Jubilé, mais ne son^s) pas à demander la commutation de son rn ou de ses vœux, il peut, au moins pemlaot le temfis du Jubilé, retourner à son coorcsseurou è tout autre^ prêtre approuré, et obtenir de lui cette commutation. LabuHc qui donne la faculté d'absoudre des cas réserv(^s et des censures, dit, îl est vrai, qu od ne pourra le faire que dans la seule confession qui se fera à l'intention de gagner le Jubilé; mais en parlant des vœux, elle permeu sans nulle restriction, de les commuer: l'on conclut de le, que l'on peut profiter de ce dernier privilège pendant tout le temps d:i Jubilé, et obtenir la commutation des vœoi qui existaient au moment de la confession laite dans l'intention de le gagner, et pnibablement aussi de ceux qui auraient été faits pendant le Jubilé. On pourrait, en outre, obtenir après le temps du Jubilé, la commutation d'un ou de plusieurs vœuiqo^ l'on aurait soumis, ou dont on aurait paria au confesseur du Jubilé, parce oue ranaire serait censée entamée, et le confesseur aurait le droit de la terminer {Collet, p. t05). Il y en a qui prétendent quelops même qaon n'en aurait point parlé, on pourrait néanmoins obtenir la commutation après la temps du Jubilé, parce que, disent ils, on a toujours le droit de réclamer l'applicaiion du privilège auquel on avait droit au moment de la confession faite pour le gagner (Ferrarta, art. 2, n*5I); beaucoup d'aulres sont de ce sentiment. Néanmoins SaareZi Bonacina, Collet et plusieurs autres le combattent: c'e^t une opinion douteuse, 1^ conséquent inadmissible dans la pratiaoe.
7" Léon XII, à l'exemple de ses prédé««" seurs, Benoit XIV et Pie VI, accorda aut confesseurs le pouvoir do commuer les iff"^ qui seraient confirmés par serment: dou" suit, selon un grand nombre de théol» g'^^'^*'
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DES INDULGENCES