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qfxe les confesseurs pourraient commuer les simples serments par lesquels on se serait iDgagé devant Dieu» parce que le lien du serment est le même que celui du vœu conirnaé par serment. {FerrarUf art. 2, n* 35.)
8* Comme il est de principe général que ;e qui est odieux doit sHnterprôter dans le sens le plus étroit, on convient que les vœux le chasteté et de religion ne sont réservés lu Pape que Iorsqu*ils ont clairement pour »bjet la vertu même qu'on a vouée, ou un >rdre religieux iiroprement dit. On infère le là, que le confesseur du Jubilé peut comnuer :
1* L*un et l'autre de ces vœux, quand ils mt été faits conditionnellement, lors même lue la condition étant accomplie, ils sont levenus absolus, ou çuandils ont été envisagés comme une peine ; par exemple : Si e retombe dans tel péché, je me ferai reli* ;ieux en tel ordre ; si je fais telle faute, je garderai la chasteté perpétuelle, etc. On peut lire la même chose quand le vœu est alternatif, lors même que Tune des deux choses serait devenue impossible et qu'il n'y aurait plus de choix à faire, parce que, dans ces divorscas, on nese serait pas proposé directement la vertu en elle-même.
2* Le vœu d'entrer dans une congrégation )ù Ton ne fait que des vœux simples ; car ilors on n'aurait pas ta^i vœu de religion.
3* Le vœu de recevoir les ordres sacrés ou le ne point se marier ; car dans ces cas on le promettail pas la chasteté perpétuelle, ou nen on ne la promettait qu indirectement. ^s théologiens rangent communément dans ette catégorie les vœux faits séparément, loDt chacun ne constitue pas la chasteté perpétuelle; quoique pris collectivement, Is Texigent : par exemple, faire le vœu de le point se marier, puis celui de ne jamais décrier contre la pureté. Ces deux vœux le peuvent être accomplis sans que l'on ;arde la chasteté perpétuelle, et néannoins aucun des deux ne la renferme par ui^mème. Le confesseur du Jubilé peut donc es commuer, supposé qu'il ^ail des raisons ufDsantes pour le faire. Mais il faut bien ODsidérer ce que s'est proposé la personne, •t savoir si elle n'a point eu l'intention, en aisant le dernier vœu, d'v joindre par un eul acte ce qu'elle avait déjà promis : dans e cas, on ne pourrait plus douter que ce le fût un vœu de chasteté perpétuelle.
4* Le vœu de ne point demander le debi* um conjugcUef ou de garder la continence •endaiit un temps déterminé : il est visible |ue ces deux vœux n'ont pas pour objet la hastelé perpétuelle.
5* Les vœux de chasteté ou d'entrer en eligion, qui seraient faits par une crainte njustement excitée, ne sont pas réservés, elon le plus grand nombre des lhéolO;$iens ; p confesseur peut donc les commuer dans s Jubilé, pourvu qu'il agisse conformément kux règles d'une sage prudence.
6* Le vœu de chasteté ou d entrer en ref;(ion, émis par ceux qui n'ont pas encore iiteiot .'Age de puberté, peut aussi être com-
mué ; car, d'après les dis|)Osition$ du droit canon, et l'enseignement commun des théologiens, il n'est pas réservé.
B* — Le cofifesêeur du Jubilé pourrait-il commuer le vœu qu^aurail fait une personne de ne jamais demander la commutation d'un autre vteu f
On répond qu'il le pourrait, parce qu*il ne dépend pas d'un particulier de limiter le pouvoir de l'Eglise. L'Eglise conserve donc sa juridiction sur ce vœu comme sur les autres : par conséquent, le confesseur du Jubilé peut le commuer. Tel est le sentiment commun. (Ferraris, art. 3, n* 39.)
Il y a même des auteurs qui prétendent que ce vœu serait nul de sa nature, parce que, tendant è restreindre l'autorité ecclésiastique, il ne serait pas demeliori bono^ ce qui cependant est de l'essence du vœu.
(Sanchez, I. iv, c. 8, n«21 ; Collet, p. 393.)
D. Pourrait-on commuer le vœu de ne pas tomber dans la fornication ou dans Vincon* tinence secrète t
Il ne parait pas qu*on puisse jamais ni dispenser de ce vœu, ni le commuer ; on ne conçoit pas comment il pourrait y avoir une raison suffisante pour agir ainsi. Ne seraitce pas, en quelque sorte, permettre à la per» sonne de faire ces fautes, que de la délier de l'obligation religieuse qu'elle a contractée de les éviter?
D. Le confesseur est-il obligé de commuer le vmu d un pénitent qui lui en fait la demande?
S'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour accorder cette commutation, non-seulement il pourrait, mais il devrait la refuser : au contraire, lorsqu'il y a des raisons suffisantes, il commettrait une injustice s'il ne raccordait pas; car le pénitent a un droit réel à l'obtenir. Si néanmoins le confesseur était trop embarrassé pour bien juger de ce vœu et de ce qu'il conviendrait d'y substituer, il pourrait adresser son pénitent à un homme plus éclairé que lui, ou consulter lui-même, pour savoir ce qu'il conviendrait de faire.
Les principales raisons qui peuvent être regardées comme des motifs suffisants de commuer un vœu sont : l*le changement de circonstances, de santé ou de conditions, qui rend l'accomplissement du vœu plus difficile; 2* la répugnance qu'éprouve la personne pour Tœuvre qu'elle a vouée, la violence qu'elle devrait se faire et qu'elle ne f e sent pas le courage de supporter ; 3* d( s scrupules ou des embarras d'esprit dont le vœu est devenu la source ; <^* quand, tout bieti considéré , on juge gue les pratiques dont il s'agit sont peu conformes a la prudence, vu l'état du pénitent.
Il ne faut pas que le confesseur recherche en cela une certitude absolue : ce serait pour lui une source de troubles. Quand il a raisonnablement étudié la matière, tt doit faire ce qui lui f»aralt le mieux , et demeurer Iraniuille. A plus forte raison le péuitent
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Ooit-il s'en rapporter à ce que lui dit soo
confesseur.
On croit plus. communément que le confesseur du Jubilé ne peut commuer de droit un vœu dont l'évèque n'a pas le droit de dis-
tiunsert mais seulement par accident, comme orsque le temps presse, et que le recours a Rome est impossible; car ce pouvoir accidentel n'empêche pas que réserve n'existe {Collet, p. tôl). Il ne peut donc pas commuer un vœu de cnasteté qu'avait fait une per* sonne qui a eu la témérité de se marier sans en être dispensée, ou qui est sur le point de se marier.
Celui à qui on a commué un vœu peut toujours laisser la commutation et retourner à son vœu, puisque la commutation est toule en SA faveur.
Un vœu devenu impossible à exécuter n'oblige point du tout ; si la chose en laquelle il a été commué devient im|X)ssibte ellemême, on n'y sera pas tenu davantage : dans ce cas, l'obligation du vœu est anéantie pour le temps où rimpossiblité subsistera.
L'œuvre dans laquelle un vœu de chasteté aurait été commué par le Pape est dans la classe des vœux non réservés, ei eu consé*
auence peut être commuée par le confesseur u Jubilé.
S IV. De la prorogation du Jubile.
1** Toutes les bulles contiennent une exception formelle en faveur de ceux qui sont eu voyage sur terre ou sur mer : ceux qui ^ont dan:t ce cas exceptionnel peuvent gagner le Jubilé à leur retour; mais il faut x|u'ils accomplissent les œuvres prescrites aux fidèles, avec cette différence qu'au lieu do quatre églises, ils ne seront tenus qu'à visiter l'église cathédrale, ou principale, ou j)aroissiale de leur domicile.
On n'est pas d'accord sur l'intervalle qu'ils |ieuvent mettre entre leur retour et le commencement des œuvres prescrites pour le Jubilé : quelques théologiens leur accordent jusau'à dfeux mois ; d'autres, avec plus de fondement, ne leur donnent que quinze jours tout au plus. Les évêques déterminent ordinairement dans leurs mandements le temps au delà duquel on ne pourra différer, et la prudence exige qu'ils le fassent; c'est le seul moyen de (ixer les incertitudes. .
!sr Les confesseurs approuvés pour le Jubilé peuvent le proroger, selon la teneur or* dinaire des bulles, en faveur de ceux qui ne peuvent actuellement faire ce qui est prescriti mais qui le pourront bientôt, comme certains intirmes, les convalescents, les prisonniers dont le temps va expirer, etc. Si ces personnes ne devaient être capables de faire les œuvres désignées que longtemps après le terme marqué pour le commun des tidèles, les confesseurs ne pourraient accorder la prorogation : tel est le sentiment commun. Pour le premier cas, il ne peut y avoir aucun doute ; dans le second , ils iraient contre lu sens de la .bulle qui se sert ordiuaircuicut de ces mots : tn jiroximum (fm-
pus. Il faudrait alors user d'un autre moiea, qui est la commutation des (euvres (1). '
§ V. De la comniuiâUon des œavrei.
Benoit XIY, Pie VI et ïAoi XII ont to lement accordé aux évêatms, par lennbjV les d'extension de l'année sainte, la bculié de dispenser de la visite des ^ises lei r^ ligieuses, les filles ou femmes vivant eoco» munauté dans une maison cloîtrée oo m»
cloîtrée, les anachorètes, les ermites, toute les i^ersonnes laïques ou ecclésiastiques qo seraient en prison , en captivité, nrleoott par des infirmités graves, ou enfin ]^\(mh aient empêchées, par aueique cause que»
soit , d'aller au lieu désigné noor v bin ieurs stations : ils veulent qu'a la place à ces visites, on leur enjoigne aatttresama de piété* de charité ou de religion.
Les mêmes Pontifes permettent aosiffif les évêques réduisent les stations à us/v petit nombre, selon leur prudence, fmà chapitres, les communautés d'boroo&iKi séculières |]ue régulières, les congré^^. les confréries, les universités et les tUm qui visiteraient processionnellemeotiaii^ ses déterminées. Les séminaires se trouvât bien évidemment compris dans c-etle dt^ et même les paroisses; car elles soni^rf corps, des sortes de congrégatioDs. et cet ainsi qu'on interprète les bulles aoi sitt conçues de cette taçon. On l'a ftitaPans au Mans et ailleurs, en 1776, comme «a
2* A l'égard des enfants qui o'oot pnM encore fait leur première comœuoioo.'i qu'on ne juge pas devoir y admeUre, les aémes Pontifes permettent aux évèauestfeoos* muer pour eux cette action en d autres (nvres de piété.
3«* Dans les Jubilés extraordinaires, tfs Papes accordent, en outre, la faculté de (^ muer en d'autres œuvres roblisationdejt^ ner et de faire ^l'aumône» relatiTefoeot i ceux qui seraient dans l'impossibilité ou dans une grande difficulté d'acooiD|)lir cd deux conditions.
4* Anciennement les bulles pertnettaieot de commuer toutes les œuvres présenta sans distinction : actuellement elles ne )«[' lent que du jeûne, de l'aumône, de la Ji*'** des églises et de la prière qu^on doit y ^^* jamais de la confession pour oui que ce »ii ni de la communion, excepte pour les enfants, comme nous venons oe le dire.
5' Autrefois les confesseurs , approutrf par les évoques pour le Jubilé, pouwjBi donc commuer la communion , .l^îj'rl!
même la confession pour ceux qui néuiew point on état de péché mortel : actuelJe©ei' ils ne le peuvent plus.
Si pourtant il arrivait qu'une pefsoaj»
Î réparée k communier le dernier jouM ubilé, se trouvât indisposée, ou f^^iZ jeûne par mégarde, le plus praod oofl»
des théologicHS enseigne qu alors le***^ fesseur pourrait changer la cooiamaioot
(I) Voir saint Liguoii à la ûu du cbapi^
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DES INDULGENCES
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I œuvre de piél<é, ou proroger le temps du
A\é. (Ferrarff , arl. 2, n* 56.)
i* Les évèques peuvent faire la eommuta-
I des œuvres par eux-mêmes hors du trilal de la pénitence ; ils peuvent autoriser
supérieurs et supérieures des commuités à faire la même chose à l'égard de rs inférieurs : car la bulle leur donne la dite de les déléguer ainsi, et elle ne sup* ;e pas que v.e pouvoir délégué doive être 'fcé dans le for intérieur.
»anchez, le cardinal de Lugo, et un assez nd nombre d'auteurs disent que le censeur approuvé pour le Jubilé peut aussi '6 la commutation des œuvres hors du )unal sacré, mêoie à Tézard de ceux qui uraient pas Tintention ae se confesser à , et des absents. Cette opinion» soutenue r Collet, ne paraît pas très-fondée ; car le iifcsscur, comme tel, n'a aucune juridic-
II extérieure : il faudrait donc au moins e l'évèque s'en expliquât, ou que la bulle l autrement conçue. Celle de Léon XII >rle, en parlant du pouvoir des évéques, laliveroent h ceux qui ont besoin de comutation: Illis omnibus ei singulis^ siveper ipsoi^ tiv€ per eorum earumque regulares œinios atU superiores , vel per prudentes
onis opéra ^ in lôcum visitalionum hujus^
)di prœseribere possint ae valeant.
ut-on raisonnablement inférer de là ({ue > confesseurs ou les curés même soient torisés à commuer les œuvres dans le for térieur? Il y a au moins lieu d'en douter; !n est assez pour que cette opinion ne lisse être admise dans la pratique.
7* Beaucoup de théologiens ont enseigné fe la commutation des œuvres pouvait se ire en des œuvres déjà prescrites à un au* î litre [FerrariSf art. 2, n* 53) : un grand )mbre d'autres soutenaient le contraire.
•nott XIV, prenant le parti de ces derniers décidé dans son encyclique Inter prœteri" h comme nous l'avons dit (p. 17), que les livres prescrites d'ailleurs ne pouvaient 'ï7i»'à gagner Tindulgence; dans cette lettre s'agissait du Jubilé. (Mgr Bouvier^ passim).