‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 194 sur 370 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

t>E ceux QUI PBC}VK!«T GAG5ER LE Jt'BlI.é.

On voit déjà en grande partie, pnr ce que 'ms avons dit jusqu'ici, quels sont ceux qui tuîent gagner le Jubilé.

l' S^il s^agit du Jubilé de Rome, il faut aller D personne dans cette capitale du monde hrétien, y faire les stations marquées, à }oiDs qu'on n*en soit légitimement dispensé, y confessera un prêtre approuvé, et y comnonier avant l'expiration du temps fixé. * Néanmoins, Benoit XIV avait accordé, «f «ne bulle expresse du 7 décembre 17*0, [certaines classes de personnes, la fecullé H gagner Je Julnlé de l'année sainte sans ''<*r à Rome; savoir, aux anavliorètes , aux '•'•nnles, aux religieuses et oblaies, aux pri- ^^uuiers, aux malades et aux inUrracs qui

étaient incapables de faire un si long voyage. Il expliquait en détail quelles personnes de^ valent être considérées comme étant dans quelau'un de ces états , susceptibles par conséquent de recevoir l'application de l'indulgence et d'avoir part aux autres avantages du Jubilé. D*aulres, avant lui, avaient accordé cette faveur à ceux dont nous venons de parler ; mais Pie VI et Léon XII n'ont pas jugé à propos de la renouveler.

3* Quant au Jubilé d'extension et au Jubilé ad instar^ ceux qui ne peuvent remplir les conditions prescrites pour le gagner ont la ressource de la commutation des œuvres et de la nrorogation, comme nous l'a* vous dit dans le chapitre précédent.

Si après avoir commencé de bonne foi les œuvres déterminées, ils sont arrêtés par la maladie et viennent à mourir, le Pape leur accorde la plénitude du Jubilé, pourvu que, repentants de leur» fautes, ils se confessent et reçoivent la sainte communion.

D. Un voyageur peut-il gagner le Jubilé dans U cours de ses voyages ?

11 le peut sans doute, pourvu qu'il fasse les œuvres auxquelles cette çrflce est attachée, mais non autrement. S'il voyage dans un pays où le Jubilé est publié» et s'il j reste assez de temps pour y faire les stations dé-signées par Vévéque, rien n'empêche qu*il ne participe aux mêmes faveurs que les fidèles de ce lieu : car le Jubilé une tois pu-* blié affecte le territoire, et est offert à tous ceux qui accompliront les conditions auxquelles il est accordé. Nous pensons môme que ce voyageur pourrait faire ses stations en différents lieux, pourvu que ce fût tou"»

t'ours sur le territoire où le Jubilé est publié, et qu'il y allât de bonne foi.

Il faut remarquer que la visite des églises est seule locale ; les autres œuvres peuvent être faites ailleurs, même dans les lieux où le Jubilé n*existe pas.

Néanmoins, celui qui se confesserait dan& un de ces lieux ne pourrait avoir part aui(

friviléges dont jouissent les confesseurs du ubilé (1).

D. Un évéque pourrait-il approuver le prêtre étranger auquel son diocésain doit s^adres^ ser^ et lui communiquer les privilèges dtk JubiU?

Il le pourrait pendant que dure le Jubilé dans son propre diocèse, rien ne parait pouvoir y mettre obstacle. Hors ce temps-là, it ne le pourrait pas; car il est obligé de circonscrire 1rs actes de sa juridiction concernant le Jubilé dans les^Umites qui lui sont assignées (2).

(!) Voir saint Liguori.

{%) D*après un ancien usage, qui a force de M, les prêtres 004 diocèses voisins, approuvés par leurs cvéqucs, et placés dans les lieux limitrophes du nôtre, participent aux pouToîrs délcgiiés des vieai-» res , et peuvent confesser sur le territoire du Mans, jus<|u*à la distance de deux lieues do leur église. Qnaud rêvèittic dounc une aptirubatkiu généfak St

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Par la même raison, slt avait résolu de publier le Jubilé à une époque déterminée» Il ne* pourrait le faire gagner à personne avant cette époque, ni dans son diocèse, ni •ailleurs.

D. Vn homme qui, sans se mettre en peine I de profiter du JMlé, part pour un voyage

Sueiques jours seulement avant Vexpiration u temps fixé^ peut-il néanmoins le gagner à son retour ?

Il le peut, parce que les bulles qui dominent cette faculté aux voyageurs sont conçues en termes très-généraux, et n'exceptent rien. Cependant il devrait se repentir de sa négligence, pour obtenir l'indulgence plénière. Peut-être même faudrait-ii qu'au moment de son départ il eût encore le temps de faire les stations prescrites, car s'il avdit attendu si lard, qu'il ne lui restât plus le nombre de jours suffisants, serait- il bien fondé à revendiguer, après son retour, une faculté qu'il avait déjà perdue avant de partir?

Celui qui aurait laissé passer le temof du

Jubilé dans son diocèse, même par sa laute,

pourrait aller dans un diocèse où le Jubilé

existe encore, y faire les œuvres prescrites,

•et le gagner,

D. Peut-on gagner le Jubilé ^lus d'une fois?

Avant Benoit XIV, les théologiens étaient fort partagés sur cette question, comme on peut le voir dans la lettre encyclique Inter prœteritos^ n' 84 : ce grand Pape décida, par sa bulle Convocatis^ n"* 52, que l'on gagnerait de nouveau l'indulgence de Tannée sainte, en réitérant les œuvres, mais qu'on ne participerait que la première fois aux privilèges. Léon XII n'a rien dit à ce sujet.

D. Lorsque le Pape ne s'explique point , peut'on également gagner le Jubilé plusieurs fois?

Navarre, Viva, Pontas {cas 17), Ferraris {art. 2, n* 25), et une infinité d'autres, disent

au'on le peut ; parce que, selon la maxime Il droit, les concessions favorables doivent plutôt être étendues que restreintes : Favore$ convenit ampliari. Beaucoup d'autres , cependant, parmi lesquels se trouvent Sanchez, Suarez, Leyman, Bonacina, etc., sont d'un avis contraire, et soutiennent qu'il faut s'en tenir strictement au sons naturel des

J)aroles , conformément à l'axiome : Yerba antum valent quantum sonant. Dans un tel partage d'opinions, il est clair qu'on ne pourrait compter une seconde fois sur l'absolution des censures ou des cas réservés, sur la commutation des vœux, ni sur les autres faveurs du Jubilé; mais cela excepté, on peut essayer sans inconvénient, de gagner l'indulgence en répétant les œuvres.

toits les prêtres travaillant dans son diocèse, ceux-là s*y trouvent compris; ils pourraient donc, dans le temps du Jabilé, entendre les confessions des habitants fie ce diocèse dans leurs églises ou dans les églises des paroisses voisines, et y user à leuregard de tous les privilèges duiubilc, qui ne S4Tait pas encore ouvert, ou serait déj.î ferme chez eux.

D. LorsmiCon a la certitude queleJabiltn publié à Romcy un homme qui rs< nr ir point de mourir ou qui va s'embarquer p^v un long voyage^ peut-il le qagner, qwi^ii ne soit pas encore publié dans son ii(m*

Collet croit que cet homme ne peut, i u v(»rilé, compter sur les privilèges, maisqoV petit tenter de gagner l'indulgence. Noos d^ voyons aucune raison en faveur de ce swtiment : le Pape accorde le Jubilé soascrrtaines conditions qui doivent être détemnées par l'évêque. Oa suppose qu« (f.5 conditions ne sont point déterminées :fXf^ ment donc ))Ourrait-on obtenir l'effet 1 1 en dépend ?

D. Y a-t'il obligation de gagner k JuUif

Le Jubilé est une faveur que TEglise rconie à ses enfants, et non un oomsia^ ment. Toutefois il serait difficile d>itir«f de tout péché ceux qui négliger»»' iî?^ profiter, parce que ce serait un «Aie piresse spirituelle bien opposée ausra-iV chacun doit prendre de ses inlértt . ' pourrait même y avoir péché mortel, irt*son du mépris ou du scandale.

D. Le Jubilé peut-il avoir di/férenU Af» dans son application?

Non, quant aux privilèges; car les jin»léges, une fois validement appliqué?, s-k; les mêmes pour tout le monde. Mais /'itt^gence, quoique plénière dans les intenUtdu Souveram Pontife, n'est souvent «p partielle, comme nous l'avons dit ai'Mr. elle peut donc admettre un grand nonli^ de degrés, selon les dispositions de cba^-el la manière dont les œuvres sont laites.

D. Peut-on gagner le Jubilé pour «t «"*•

On doit d'abord essayer de le gagner pv soi : c'est un devoir de prudence el de chani« bien ordonnée. Telle paraît être rinleniv du Souverain Pontife. Mais lorsqu'en réf^ tant les œuvres, on gagne ce Jubdé une**condo fois, on peut sans difficulté, l^^ d'en faire l'application à un autre, jKf ^ dum suffragii, ....

Pendant que nous étions à Rome, U^^^^ donna plusieurs induits qui réduisaïf^* considérablement le nombre des stiUc^'^^ moyennant certaines conditions, com»« ^' visiter l'éçlise des Stigmates, d'assisief la procession du Rosaire, etc. Dans «Ht de ces induits il permettait de g»go^ J^ Jubilé une seconde fois, h rintenlioo ^ âmes du purgatoire : alors il n*ya^>*^*^ cune incertitude. {Mgr Bouvier.)

ÂRTiaE V.

DE LA SUSPENSION DBS IFIDOL6BNC0 ^^^^^* , LE JUBILÉ.

Dans le dessein d'exciter la piété e»^^ saint Pierre et saint Paul, et de porj*^^ tidèles à visiter les précieux restes de apôtres à Rome, les Papes ont W"^""'' ,, suspendre les autres indulgences da»^'* ' le monde chrétien, pendant raoDée«/w^

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DES INDULGENCES

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ixte IV, usant le premier de ce moyen, lora toutes les autres indulgences sus^en^ ^ « dans la bulle par laquelle il annonçait le i lé de 1475. Alexandre VI donna une bulle rès pour cette suspension pendantl'année a ; Clément Vil et Jules 111, imitant Sixte IV, donnèrent qu'une même bulle pour pu- •^r le Jubilé et suspendre les indulgences ; S<^ire XUl donna deux bulles séparées ir 1575, comme l'avait fait Alexandre IV. >iiis ce temps, les Papes ont toujours la même chose. Léon XU avait annoncé lu bile par une bulle du ik mai 182&, et tO juin suivant, il rendit une autre bulle ir la suspension des indulgences (1).

l ) LioMy Mque^ iêniieur des Mertiieun de Dieu ; ad perpetuam rei memoriam,

(ous V90M dernièrement, du consenleinenl de

vénérables frères les cardinaux de la* sainte tse romaine, annoncé à tout le peuple chrétien la et»ration du Jubilé qui doit commencer à Rome la lie de Noél prochain, et continuer jusau^à la tin r année suivante, et nous avons accordé une int*^«!nce et rémission plénière de tous les péchés, Euine il est expliqué plus au long dans nos lettres r ce Miet, à tous les ffdéles des deux sexes qui, \iinieni pèuiteuU, s*étaut confessés et ayant comunié, aorcNit visité, à des époques déienuiiiées, les siliqoes de SaintrPierre, de Saint-Jean-de-Latran

«le Sainte- Uarie- Majeure. Désirant que les jples chrétiens qui, de tous les pays de la terre, Ai se rassembler à Home, dans 1 unité de la foi et la religion, visitent ces églises pendant le Jubilé ^c le plus grand concours possible, et jouissent tant d*avanUges spirituels qui leur sont assurés, %» avons résolu, à Te^emple de nos prédécesseurs,

suspendre pour celte année les indulgences et re» concessions émanées de la libéralité du .|fe Apostolique, et néanmoins de continuer à pourr par une charité paternelle aux besoins spiri- •Is lies fi'lèles répandus dans tout le monde, de i^erver et de nourrir dans Tàme des chrétiens la V eur pour les œuvres de religion et de piété , et rtn de ne point diminuer TefOcacité des prières et % suffrages pour les défunts.

Nous iiiainienons donc dans toute leur force les lulaenees accordées à Tarticle de la mort, et les ivoirs ou iudults pour les transmettre et k;s comluiquer, qui ont euî donnés taiti à nos vénérables res k» évéques et à nos cbers fils les prélats or- 1 jircs des lieux, suivant les lettres apostoliques de tre prédécesseur, d'heureuse mémoire, le Pai)C nolt XIV, en date des noues d'avril 1747, qu'à 1» autres, quels qu'ils soient, soit en coiumuii, la en particulier, ou pour une certaine classe ou «aibre de personnes. iNous mainteimns les induli»c«s» accordées par Benoit XUl h tous les fiJéles •X rvciientle matin, à midi ou le soir, au son de la p* he, à genoux ou debout, suivant les jours, U Sau-iiion Angélique ou d'auUes prières, selon les temps;

même rmdulgence de sept ans et autant de qua- • •laines, que le même Pape accorda pendant le Ju- <<, par smi bref du S mai 17^, à tous les Adeles, m de la ville que du dehors, toutes les fois que, Ti4ot confessés et ayant communié, ou au moins

aot réeUemeat contrite et ayant le ferme projios : ht confesser, ils auraient visité les églises ou le

jiii sacrement éuit exposé pour es prières desQua- ^iie'Heures, et auraient prié suivant les intentions î rKglise notre mère ; indulgence que nous accor- ^ijs aussi volontiers à son exemple, par les présen- -x, pour Tannée du Jubilé prochain, tant pour la ili* Je Rome que pour tous les autres lieux.

>utis luainteuotts encore les indulgences que les

Dans les bulles de Sixte IV et de Grégoire XIII , il n*était question que des indulgences pléoières : beaucoup de théologiens avaient cru que les indulgences pan- Papes Innnocent XI et Innocent XH ont accordées aux fldèles qui accompagnent dévotement le saint sacrement, qlTand on le porte aux uiOnnes, ou qui envoient des cierges ou des torches pour être portés par d'autres en cette occasion ; ainsi que les indul-

{genres qu'ont accoutumé de donner les cardinaux égals a latere, nonces apostoliques et évéques, lorsqu'ils officient pontificalement, qu'ils donnent la bénédiction, ou de toute autre manière usitée. Nous conservons également les indulgences des autels privilégiés pour les fidèles défunts et les autres du ménie genre accordées pour les seuls défunts, et même toutes les autres indulgences accordées pour les vivants, mais de manière seuicmeut que les fidèles puissent les appliquer directement par manière de suurage aux Ames des défunts, morts unis à Dieu par la cliarité. Quoique toutes ces indulgences soient suspendues en faveur des vivants pendant l'année du Jubilé, comme il va être dit, nous accordons néanmoins qu'elles puissent être appliquées pendant ce temps p4>ur les défunts par tous les fidèles qui auront rempli les conditions requises, quand même la faculté de faire cette application n'aurait pas élé mentionnée dans le bref de concession.

Nous maintenons aussi les pouvoirs du tribunal de l'Inquisition, de ses officiers, des missionnaires et des ministres envoyés parce tribunal ou par la cougrégation'de la Propagande, ou d'autre manière par ce saint Siège. Nous maintenons en particulier le pouvoir d'absoudre de l'hérésie ceux (jui , après avoir abjuré leur erreur, se mettent en état de recevoir cette absolution, ainsi que les pouvoirs accordés par la Pénitencerie apostolique aux missionnaires pour leui*s missions. Enfin nous conservons dans leur entier les pouvoirs des évéques et autres prélats, dans leurs diocèses respectifs, touchant les dispenses et absolutions de leurs subordonnés dans les cas occultes, même réservés au Saint-Siège, suivant qu'il a été ré^lé par le concile de Trente, ou dans les cas publics suivant le droit commun ecclésiastique, et d'après les induits du Saint-Siège pour certains cas et certaines personnes ; cette disposition est applicable aux supérieurs des ordres réguliers et aux pouvoirs qui leur ont été accordés par le Saint-Siège sur leurs religieux.

Nous suspendons toutes les autres indulgences, tant plénières t^ue non plénières, mênie perpétuelles»' tous les pouvoirs et induits pour absoudre, même des cas réservés au Saint-Siège, de relever des censures, de commuer les vœux ou de dispenser des irrégularités et des empêchements, soit que ces induits aient été accordés aux églises, monastères, hôpitaux, maisons, oi^res même mendiants, congrégations, confiéries de laïcs, universités, chapitres, couvents, supérieurs séculiers et réguliers, soit qu'ils regardent des chapelets, images et mailles, soit qulls aient été donnés en général et en particulier par nos prédécesseurs ou par nous, niême à la demande des

I innées ou de toute autre personne en dignité dans e monde ou dans l'Ëglise, même à l'insur du Jubilé, ou pour toute autre cause ou sous toute autre forme et avec toute autre clause ; nous suspendons, dis-je, ces pouvoirs par l'autorilé apostolique, de l'avis et consentement de nos frères et de la plénitude de notre puissance; nous décUroos qu'ils sont suspendus et qu'ils ne pourront servir à personne pendant l'année du Jubite, et nous prononçons que toute décision contraire, de quelque autorité qu'elle émane, sciemment ou par ignorance, est nulle et sans effet. Nous ordonnons umic par les présentes, en vertu de raulorité aposlal'ique, ou a l'exceptioa des indulgences ci-desbus uiarquéest il ii*en soit pu«

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lielles n'étaient point siispendi^es ; ils soutenaient même que les termes gécK^raux, Omnes tndulgentiœ^ dont s*élaienl servis les autres Pontifes, devaient s'expliquer par les termes plus favorables des deux premiers, parce que, selon h> droit, Odia sunl restrin* genda. Benoît XIV anéantit cette dispute, comme tant d'autres , en déclarant qu'il suspendait les indulgences partielles aussi bien que les plénières (Ij : Léon XII a employé la môme formule.

Sont encore suspendus tous les pouvoirs et induits pour ai)SOudre, même des cas réservés au Saint-Sié|;e cl des censures, pour commuer les vœux ou dispenser des irrégularités et des empêchements, soit qu'ils aient été accordés aux églises» aux monastères , aux hôpitaux, etc. ; soit qu'ils regardent des cha|>elets, des ima^ 6, des médailles ; soit qu'ils aient été donnés en général ou en particulier, etc.

Sontn4anmoinsexceptéesdeSasus|>e*ision:

l"" Les indulgences in ariicuto mortis^ et par conséquent la faculté de déléguer à cet effet ;

â* Les indulgences accordées par Benoît Xlii à ceux qui réciteraient l'Are tfarta, c'esl-àHiire la prière que nous nommons VAngeluê ;

3r L'indtilgence de sept ans et sept quarantaines attachée aux prières des Quarante- Heures par Benoit XIII, pour l'année sainte, le 2 mai 1725, et renouvelée par Léon XII pour Tannée 1825 ;

hr L'indulgence que les Papes Innocent XI et innocent XII ont accordée à ceux qui accompagneraient ou feraient accompagner avec des flambeaux le saint Viatique, quand on le porte aux malades;

5* Les indulgences que les légats a latere^ les nonces apostoliques, les évèques et ar- 4:hevêquos ont coutume d'accorder lorsqu'ils célèbrent pontiûcalemenl ; par exemple, à la consécration d'une église, ou autrement : le Pape suspend ses propres indulgences, mais ne touche point à celles qui ne viennent point de lui, selon le droit ;

6* Les autels privilégiés qui sont établis pour soulager les Ames du purgatoire, et toutes les indulgences qui sont applicables aux défunts seulement ;

7* Sont aussi exceptées les facultés que

blié, annoncé ou mis en usage aucune autn: am celle du Jubilé, quelque pari que co 8oil, sous peuie (rexcomuiunicaUon à encourir par le seul fan, et sous les autres peines qu*infligeraient les Ordiua res.

Nonobstant toutes constitutions apostoliques, tous statuts, coutumes, privilèges, exemptions et induits desévéqiies, monastères, ordres, congrégations, li^itaux, confréries, universités et collèges.

(Le reste est de forme et est la conclusion ordiiuure des balles.)

Donné à Bome, près Sainte - Marie - Majeure, Tan I8ii, le IS des calendes de juUlet, 20 juin, Tan premier de notre pontificat.

A« G. Sfveroli , prodalaire.

J. Albahi, secr.

(I) Cxieras onmes et singulas induigenlias', lam

pleiiarias, etiam perpétuas suspcudinius et sus-

pensas esse declarumus. Corn/.

rinquisition, la Profiagande et la Péi.i". ceric accordent à lours ofDdere r«»;K ;, et aux missionnaires; celles qaool béfques et autres prélats supérieurs, d'abs^M jt leurs sujets dans certains cas occultes. Wi

3ue réservés au Siège apostolique, elauq ans beaucoup de cas publics, sWon ii dispositions du droit commun et les icmb apostoliques ; et enfin celles qttt)m les sips neurs d ordres réguliers, relativeuiett i leurs inférieurs.

Les induits accordés pour une année «»

lement au commencement de l'année stuit^ ou peuauparavanty ne sont point SQspeodv; autrement la concession serait illosoirt.! en est de même des facultés accordét^ *.ti évâques (K>ur le gouvernemeiit habiue: .. leurs diocèses» comme de dispenser {«r les mariages» d*ordonner exira leapin, fî; Telles sont en substance lus iispiAioei de la bulle de Léon Xll : elles sont n\j9i^ sur les bulles de Benoit XIV d^akfs desquelles il n'est guère pvobftk ji'oî s'écarte dans la suite.

Ce dernier Pontife avait rendu vj^t < eux flmes du purgatoire» pcndaoht^r sainte, toutes les indulgences susp^^*^-) pour les vivants : Léon Xll a maialenaoKji clause.

En outre, les docteurs de Rome ense;^^ '

3 ne ceux ({ui ont la faculté peurent \^ es chapelets, croix et médailles, siIh' dans les confréries, etc., pourvu (juii^ renoncent aux fidèles que, pendant le U les indulgences attacuées à ces objeis > ces pratiques ne pourront être 8|)t'^l'<^ qu*aux âmes du purgatoire.

Nous avons vu plusieurs rescrits ecror^ pendant l'année 1825, qui portaieul ^'^ clause : Excepio tamerij de nrœdictU »^^ gentiis^ currenti anno Jubilœi^tiuoaâfi^"

Ces paroles sont en faveur du sentis^ que nous- venons d'exposer.

8' Les indulgences, induits et prin«e accordés pour un nombre d'aDoées à^^ miné, pour cinq ou sept ans, par eieof-' sont suspendus comme tout le resie:^ Viva et plusieurs autres bons liiéolop« enseignent qu^après le Jubilé, on peuUj* ter une année a celles qui sont exi'nt-"' dans l'acte; car, disent-ils, le Pape '.«*' accordé ce nombre d'années, oo s ^, ^^ d'en jouir, et toutefois H y en aurait o» de moins, si on ne pouvait la reprendre âji"* le Jubilé.

9" La suspension commence aux prctn ''^ Vêpres de No 1, le 24 décembre, et 11*^11 >' les Vêpres du même jour de l'aouéc suiu^' [Ferraris, art. I, n* 82.)

10* Une personne qui, pendant la sosf*^ sion, a fait de bonne foi les cBuvres i»^' quelles elle sait que des indulgence ^* attachées, mais ignore qu'elles sontiu^*^ dues, ne gagne rien : son ignoramt ^^ bonne foi ne lèvent pas la suspensioo q^^ ' a été faite nar l'autorité légitime.

Les indulgences ne sont point sQspi|^' ' par le Souverain Pontife durant le i*^' d'extension, mais les évèques jkiium>m'

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DES IXDLLGENCES.

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