CHAPITRE IL
Du devoir des curés d'établir des confréries ^ et de la manière de les établir.
« I. Comme les confréries, dit Hgr l'évêque de Limoges, quand elles sont cultivées avec soin, contribuent puissamment à conserver la foi et les bonnes meeurs, à ranimer la pi<i<\ et à Caire fréquenter les sacrements et pratiquer les vertus chrétiennes , les conciles cnl
INTRODICTION.
re« (unmandi^ aii\ éviVjuPs d*cn kistituer (1), et les évéqucs ont souvent invité les curés ( I.Kvs sous leur juridiction h travailler à en établir (2).
« Pour oLi'/*ir à la voix des conciles et marcher sur la trace des plus saints évoques, nous othortons chaque curé h prendre les moyens d'établir quelques confréries dans sa paroisse, mI n*y en a pas encore, ou de ranimer celles qui peuvent y exister, si elles ea ont i»esnin.
« II. Les évéques ayant été établis par le Saint-Esprit pour gouverner VEglise (3), et les prt^tres, d*après les saints caiK>ns, ne pouvant rien faire sans leur volonté (k)^ il en résulte qu*aucune confrérie ne peut ôtro érigée, modifiée, supprimée ou agrégée à une autre, s^tis le consentement de l'évoque (5), qui a le droit, en vertu de son autorisé ordinaire, d'en instituer de tout genre dans toute retendue de son diocèse (6). ,
« m. Lorsqu'un curé se' propose d'ériger une confrérie, ou de ranimer une confrérie ancienne qui ne possède aucun titre, il doit« dans une supplique écrite, nous exposer ^'^n désir et les motifs qui Pont déterminé à faire choix de telle ou telle confrérie, et nous. «HMiiander un titre d'érect'on ; il joindra à la supplique la liste des personnes qui ofil pi^nitesté l'intention de faire partie de la confrérie nouvelle, ou qui font partie do
« IV. Comme, d'après la nature des choses et les dispositions du droit canonique^ chaque confrérie doit avoir un règlement donné ou approuvé par l'évèque, qui détermine son objet, sa Qn, les exercices de piété et de charité, le mode d'adminisf ration, etc. (7) , h i'eiempie de plusieurs de nos prédécesseurs et d'un ^rand nombre d'évèqucs étrangers , ot dans le but d'établir plus d'uniformité et de régularité dans les confréries, nous avons jii:;é h propos de publier un règlement qui reiiferme des dispositions générales applicables à toutes les confréries.
« V. L'évoque, par l'ordonnance d'éreclion, peut, d'après ce qui a été dit plus haut, donnera la confrérie une existence canonique; mais, pour lui communiquer les indulgences dont jouissent les confréries de même nature, il a besoin d'une délégation du Sour verain Pontife (8). Lorsqu'il jouit de cette faculté, son ordonnance doit faire mention d(» l'induit qui lui accorde ce pouvoir, ainsi que de la communication d'indulgences qullfait en vertu de cet induit (9).
c Nous croyons utile de faire observer r|ue les facultés accordées par le Pape aui évêyiies, à l'égard des confréries, sont restreintes aux indulgences, et qu'elles ne leur coni<'r<n)t pas le pouvoir d'établir une communion de bonnes œuvres et autres bieàs spirituels entre les nouvelles confréries et celles de même nom qui existent dans l'univers chrétien (10).
(I) Quo mnjor in cties nd chrislianx pîclatis stii* ilittiii prugressiis siKulcIiiini ; i<i curel eptscopus ni... (lisripUnalonini pœnilentiuiiiqiie sodaiilates, aliasque fjusiooili freqiieiiles insliluai. (Act. Ecc, Med.^ p. 303. n* 1.)
{i} c Nous exhorions tous les paslenrs a en établir tlans leurs paroisses, ou à ranimer celles qui qui evislent fiéjà, > (Rituel de Delley, l. 1, p. 141.)
Larchevéque d*Alby, par son mandement du ca* ivti:ede iS4l. insliuie plusieurs confréries dans chaque paroisse de son diocèse.
t3) Actes, XX, 28.
(4) Presbyleri et diaconi absque voluntale episcopi oibil pemgunt : 1 psi us enini fidei populus Do- Rùiii comniissus est et pro a ni ma bus ab ipso répètelar ratio. (Canon Apost,,, xxxviii.)
[Tt) c Aucune confrérie ou congrégallon d'hommes mi dt* femmes ne pourra être érigée, en quelque lieu q ie ce soil, dans retendue de notre diocèse, sans noire permission et approbation. » (Ord. synod, de Isimç^ps^ cbap. 7, p. ii.)
< Nous défendons à lous curés et supérieurs des iviaisons religieuses d'élablir ou de recevoir dans leurs églises aucune confrérie sans notre permis- »ton. » ilbid.. p. iSi.)
< Le curé ne doit pas introduin^ des pratiques ou ^ cércHioides nouvelles, ni rien établir de nouveau «Uns la paroisse, même sous prétexte d'une plus grande dévotion, s'il n*a Tagrément du prélat. D'où il e^ aiié de conclure qu'il ne doit pas ériger des confrénet$anê lapermiision de son évèque. t (Pastoral de itmogeê, r* part., traité ii, lit. ii, cbap. 5.)
Os dispositions soni conformes au droit universel àe l'Eglise, tel qu'il est réglé par les bulles des papes et Us camms des conciles. (Constit. de Clément VU!, (hutcmnqme. — Ferraris, v» Confrateruiiai, p. 4Gi. — CoBcJe de Bordeaux, de 1278. — Un concile de
Bourges de I5i8 porte : Item statuit quod confraternitatet non erigantur incomuito OrditMrio. )
(6) Actes de VEglite de Milan , p. 503 , n« 4. -* B.>!ivier, Traité des Indulgences^ î* édit., p. 279.
(7) Constit. Quœcunque, — Ferraris ul supra^ p. 463 et p. 48G, n»* 21 et 22. — Actes de VEglise de Milan, p* 71, n» 4, et p. 504, n* 6.
Les ordonnances synodales du diocèse ordonnent c que les règles et statuts des confréries soient portés par-devant i'évéque, pour être vus, examinés, corrigés et suppiccs, selon qu'il sera besoin... Elles dcfendeiil aux curés et chapelains de permettre aucune assemblée ou exercices îles confréries jusqu'à ce qu'ils aient vu les règles et staluts approuvés ei siguéspar Tévéquc.... Et enfin elles défendent à toutes personnes ecclésiastiques de souffrir aucunes confréries ou congrégations en leurs églises, si elles ne s'obligent à observer les règlements donnés par l'évoque, et si ell'*s nelcsobservent réellement et de fait, i (p. 22, 23, 30.)
(8) Le Saint-Siége accorde assez, facilement aux évéques cette faculté, que nous avons obtenue pour plusieurs confréries.
(9) La constitution Quœcunque de Ciémeui VUI prescrit des formaliiés |)Our la validité des agrégations et communications d'indulgences ; on a élevé des doutes sur le point de savoir si b's évéques, usant de Taulorité a eux déléguée par le Pape, sont astreints à ces formalités. La congrégaiion des Indulgences, consultée par nous sur ce point, a répondu, le 22 août 1842 : Nulla delerminala formula prœseripta est episcopis sodaittales erigentibus , sed tantum ordinitut regularibus juxta Clemeutis YllJ constitutionem, proindeque decretum solummodo epi^ scopi erigentis satis erit ad eanonicam erectionem,
(10) llécision de la congr<^alion des Indulgences» du 22 août 1842, rapportée ci-après. — Uouvier«» Traité des Indulgences*
INTRODUGTlOIf.
S7ft
« Quand Tévéquo n'est pas iuvesii de pouvoirs émanés du Saint-Siège, et qu'il s*agit de confréries autres que celles du Saint Sacrement (1) et de la Doctrine chrétienne (2), il faut s'adresser ou au Souverain Pontire, pour obtenir des concessions particulières, ou aux archiconfrériee (3), pour obtenir des lettres d'agrégation qui mettent en communion de I>rières, bonnes œuvres et autres biens spirituels avec elles, et contiennent communicalion des indulgences qui leur ont été accordées. »
« Pour obtenir cette aj^régation, il faut envoyer au directeur de Tarchiconfrérie (4) une supplique à laquelle on joint une copie : 1" de l'ordonnance épisropale d'érection ; 3* du règlement approuvé par l'évèque, mentionnant au moins les exercices de piété ou les œuvres de charité à exercer par la nouvelle confrérie (5) ; 3* du consentement écrit de l'évoque à l'agrégation (6); W* et enfin la liste des personnes inscrites dans la confrérie.
« Le diplôme d'agrégation, avant d'être mis à exécution, doit être présenté à l'évèque, afin qu'il reconnaisse son authenticité et qu'il autorise à Texéruter (7).
« VI. Lorsqu'il est question de l'érection de confréries autres que celles du Saint Sacrement et de la Doctrine chrétienne f il faut examiner s'il n'existe pas de confréries de mémo espèce dans les paroisses gui ne sont pas à une lieuA de distance; car il a été souvent décidé par la congrégation des Rites que ptusieurs confréries de même nom et institut ne peuvtfit exister dans le même lieu; que la première érigée doit seule subsister^ et que les autres doivent être supprimées (8).
« Nous invitons même MM. les curés à vérifier si cette règle sur la distance a été observée dans les érections antérieures. Celui qui reconnaîtra avoir dans sa paroisse une confrérie qui ne soit pas è la distance prescrite d'une confrérie de même nom plus ancienne, aura soin ue nous avertir de suite de cette irrégularité , et de nous indiquer la confrérie qu'il désire voir substituer à celle gui n'est pas canonigue, ou les motifs qui s'opposent au changement, afin que nous puissions ou ériser en place une autre confrérie, ou solliciter du Saint-Siège une dispense, ou autoriser Ta continuation des exercices de la confrérie irrégulière, sous la condition que tous les membres se feront inscrire dans une des confréries de môme espèce canoniquement érisées.
« VIL Lorsqu'on aura reçu l'ordonnance épiscopale d'érection, et le diplôme d'agrégatiOQ,s*il est nécessaire, il faudra procéder à Tinstallat'On de la confrérie, et faire cette cérémonie avec toute la solennité et toute la pompu religieuse que comportera la localité.
« Le curé aura soin d'annoncer à tonte la paroisse , quel(]ue temps è l'avance , cette cérémonie; il s'appliquera k en faire comprendre l'importance , et il tâchera d'y préparer les aspirants par une retraite de trois jours (9), qui pourra être utile même aux autres
(t) Les conMries du Saint-Sacrement , ériffées canoniquement par Tévéque, jouissent de plein droit lies indulgences et grâces accordées ou à accorder h rarchiconfrérie de Minetva^ et de la communion de prières et bonnes œuvres qui résulte de Tagrégaiion, en vertu d*un décret de Ja congrégation des Indulgences du 16 février 1608, et de la oonsUtution «riunocent XI, Injuneti nobU, (Ferraris, «< supra^ p. 496, n* 45. — Rituel de Belley, tom. III, p. 450 et 435.)
La congrégation des Indulgences, consultée par nous sur ce point, a décidé dans ce sens le 22 août i8l2. (Voir fa déchion ci-aprèê.)
(2) Oès que, dans un diocèse, une confrérie de la IkK>uiDecliréiicnne estcrigéeet agrégée, toutes lesauires sont censées .igrégées. (Ferraris, ut supra^ p. 469, 11* 46. — nécision de la congrégation des Indulgences du 22 août i8i2, ci-après rapportée.)
(3) On appelle archiconfréries certaines confréries érigées ou approuvées par le Souverain Pontife, qui ont reçu de lui le pouvoir de b*a(Bller, ou agréger, d*autres confréries, et de leur communiquer les indulgences et grâces spirituelles dont elles jouissent. (Ferraris, v* Confraterniêas^ p. 462, n* 17 ; p. 47t. n«« 54 et 55.)
(4) Const. de Clément V11I, Quœeun^ue. ^ Ferraris, ut snpraf p. 462. — Bouvier, Traité des Indutgenceê, p. 274.
(5) Il ne sera pas nécessaire de Joindre à chaque supplique une copte entière du règlement ci*aprés,
\' m^is il suffira dVx traire les dispositions applicables à la nouvelle confrérie , faisant connaître son objet, sa fin, ses exercices de piété et ses œuvres de cbarité.
(6) Dans les demandes iTagrégatipn aux arclikonr
(fériés établies par le Saint-Siège, il suffira de citer 'article i« du règlement cs-apr»».
(1) Mandement du 17 mars 1807, ci-dessns cité. — Bouvier, Traité des ïnduig^^ p. 332. -^ Ferraris, ut supra,
(8) Const. Quœeunque de Clément ?in. » Décisions diverses. Ferraris, «i supra^ p. 468, n«* 34, 35, 56. — Benoit XIV, InsL 105, n* 86, t. X, p. 233.— Traité des Indulgences de Bouvier, p. 274, 279, 280 et 281.
Comme quelques doutes s^étaient élevés à Tégard des paroisses qui ne sont pas situées dans la même ville, nous avons consulté le Souverain Pontife powr Kivoir si cuM parockiœ non distant iusieem uns leuca, si tamen sunt in separatis oppidis coitstitMt(r^ poternnt erigi in ambobus eonfratermtaies eœdsm f
Voici la réponse de la sacree congrégution des Indulgences, qui est du 22 août 1842 : Afirmatiu, à ngatur de eonfruternitatibus SSmi Corporis Chritiù ^ de Doctrina christiana^ quœ prœter indulgeMias h»)u^ modi êûdaiiiatibuê a Haulo V eoneessas stii^sitfri quoque privilégia gaudent juxta S. kujus ecugregs' tioms Décréta , quod in singulis quoque parstcHi pesêint institut ; négative vero n agatur de confraursitê' tibus ÎH génère,
La même faveur a été accordée par le Pape Pie VII aux confréries du Sacré CcBur de Je»»- Christ, lorsque le nombre des àroes pieoaes panH réclamer ce privilège. (Instruct. sur tes luduléenm, 5« édit., p. 328. ^ Bouvier, Trmtédss Indulgeauh p. 531.) .
(9) Pour rinaogoratîoa des aonfrériêi du Safr« Cœur de Jésus, on reeaaimaD^e de préparer k* fldèles par une neiivaine, ou au uoiûs par troti jours île prières. (Bouvier, Trtnié du Iniuhe^'^'^ p. 334).
«n LMRODUCTIOM. S7§
fidèles. Mais il est surtout à désirer que, suivant l'intention des souverains iiontifes fl) ,. el les recommandations faites par les évéques qui ont publié des statuts de confréries (2) t. tous ceux qui se présenteront pour entrer dans la confrérie fassent ensemble la communion le jour de l'établissement.
c Pour donner filus d'éclat à la cérémonie, il conviendra que le curé invite un prêtre^ marquant par sa piété , ses talents ou sa position , à la présitler, et ses confrères voisins à y assister. Il aura soin défaire, ou de faire faire, par l'un des prêtres invités, une instmOf tion solide sur Tobjet, la fin et les avantages de la nouvelle confrérie, et il veillera à l'ob^ servation de tout ce qui est prescrit par l'art 9 du règlement ci-après. »
Voici entre autres choses ce que dit Mgr Bouvier, analysant la bulle de Gément VIII sur ces mêmes questions et souvent cité dans les notes.
Clément VIII régla en détail, par la constitution Quœcunque^ du 7 décembre 1604, ce qui concerne l'érection des confréries, et leur donne droit aux privilèges accordés par le Saint- Siège.
c II se plaint d'abord assez longuement des nombreux abus qui s'étaient glissés dans cett# partie ; puis il statue ce qui suit :
c 1* Nonobstant toute concession faite par ses prédécesseurs ou par lui-m^me, il veut
3ue les -supérieurs des ordres ou instituts religieux quelconques ne puissent établir plus 'une confrérie ou congrégation dans leurs églises ou dans toute autre église ; que pour cela même ils aient une autorisation de l'ordinaire du lieu, donnée par écrit , mentionnant les exercices de piété, ou les œuvres de charité chrétienne que se proposent les confrères. »
Mgr Bouvier constate ici les droits et les devoirs des évêques comme vient de le faire Monseigneur de Limoges, puis il dit : « Quand il s'agit d'une confrérie connue dans le monde entier, dès que l'évêque consent à ce qu'elle soit établie dans une église de son diocèse, il permet par là même que les indulgences attachées à l'archiconfrérie et communiauéf's par l'aftiliation légitime à cette confrérie particulière, soient annoncées aux confrères. L'authenticllé de ces indulgences étant publique, il ne leur faut pas d'autre promulgation, et nous ne sachons pas que nulle part on fasse autrement. »
« 2* Les ordres et instituts religieux , les archiconfréries et congrégations qui érigent ou s'adjoignent d'autres confréries ou associations, doivent suivre la formule déterminée, soit pour ériger une confrérie, soit pour en associer ou agréger une déjà existante, et ne pourront communiquer autrement les grAces et privilèges dont ils jouissent. (Ferraris, v* Conf.r art. 1, n» 16.)
« Paul y, par sa constitution Quœ salubriier^ du 23 décembre 1610, confirmant cette dis* position de Clément VIII , prescrivit , sous peine de nullité , d'observer toiyours la formule qu'il avait approuvée.
c S* Les confréries ou congrégations de la même espèce , c*est-ik-dire qui sont légitime* ment agrégées à un ordre ou institut religieux, à une archiconfrérie ou congrégation générale, peuvent seules participer aux privilèges, indulgences et grâces sf)éciales dont jouit la principale institution ; de sorte que les directeurs des associations particulières ont seuls le droit d'annoncer ces faveurs au peuple , après toutefois que l'ordinaire en a reconnu l'authenticité, et a permis qu'elles fussent publiées dans son diocèse.
• k* Les subsides donnés à titre d'aumône doivent être remis aux directeurs des confréries ; ils ne peuvent être pergus que selon la forme prescrite dans chaque lieu par l'évêque oiocésain , ni employés a autre chose au'à réparer et orner les églises des ordres ou instituts qui font l'agrégation, ou des confréries agrégées , ou à d'autres pieux usages , de telle manière que tout le monde puisse juger qu'on n*est mu dans celte association par aucune vue d'intérêt, mais uniquement par les motifs de la piété et de la charité chrétienne.
€ Il est défendu d'exposer, dans les églises ou les oratoires, des plats, des tables ou des^ troncs pour recueillir les offrandes des fidèles au nom des confréries.
« 5* Aucun prêtre , tant régulier que séculier, ne pourra entendre les confessions des membres des confréries, en vertu' des privilèges dont prétendraient jouir ces associations, s*il n'a été approuvé à Rome, par le vicaire de sa Sainteté pour la ville, et ailleurs, par l'Ordinaire du lieu.
c 6* Le même Pontife ordonna, par ladite constitution, que toutes les confréries ou congrégations existantes ,à quelque titre que ce fût, prissent de nouvelles lettres d'association aux ordres et instituts religieux, aux archiconfréries ou congrégations auxquelles elles apparienaient, selon la forme approuvée par lui , et cela dans unan, si elles étaient en Euroue,. et dans deux ans, si elles étaient hors d'Burope , sous peine d'anéantissement de tous les privilèges , grAces ou indulgences dont elles auraient joui.
(1) Les sooverains pontifes, en accordant une in- (2) U siilllni de dter saint François de Sales, dontt
dugence plèniére pour le îour de Tenlrée dans les les prescriptions ont été reproduites dans le Riiuel de-
cmifréries par eux approuvées, ont suflisamment ma- B^llej : i On les eshorten à faire une confession gé-
hifesié le désir de voir les fidèles s*aDprocber des sa- nérale, si leur directeur le juge à propos» et à commn-
mmento le jour oâ ils sont reçus dans une cotifré- nier le Jour de leur réceplion. (Conu. iunod.^ t. II,,
rîf^. I 11 j a toujours indulgence pléiilére le jour où cliap. 6, n^* 4, 5 ,.6. — HHud de fiellef, todi. I»
l'on se bit recevoir dans une confrérie , pourvu p. 140.) jM'on se confesse et qu*on communie. > {RitMel de Beliej, 1. 1, p. 146, note.)
S79 INTRODUCTION. tM
« 7* Les lettres d*associa(îous doivent être expédiées sans aucune rétribution, même offerte spontanément.
« 8* Si les supérieurs ou directeurs des confréries allaient contre cet article, ou contre quelqu'un de ceux que nous venons d'anal jser, les associations quMIs auraient faites seraient duIleSy les privilèges sans force, et eux-mêmes encourraient les plus grandes peines canoniques.
« Telle est en substance la bulle de Clément VIII. Elle est maintenant en vigueur, et sert de règle partout où le Souverain Pontife n'y déroge point par quelque induit particulier. Les évéques eux-mêmes , lorsqu'ils ont obtenu la faculté d ériger des confréries dans les églises ou chapelles de leur diocèse, doivent en suivre les dispositions ; car la délégatioa qu'ils reçoivent suppose toujours ce oui est de droit commun, à moins qu'elle ne porte avec elle une exception iormelle aux règles établies. Ils doivent donc avoir une formule pour chacune des confréries qui leur sont confiées , quoique aucune en particulier ne leur soit imposée sous peine de nullité, comme la congrégation des Indulgences l'a décidé le 18 doyembre 1842, en disant que la formule était prescrite seulement aux réguliers; et la faire expédier d'une manière authentiaue, quand ils accordent une érection, afin (jne cette pièce soit conservée dans les archives de la paroisse < omme titre de ladite confrérie. Mention ei-
{)resse doit être faite dans la formule de l'induit apostolique sur lequel repose Je droit de aire la concession dont il s'agit.
< Presque toutes les confréries ayant été confiées à des ordres relt^eux,les supérieurs respectifs accordent dans les églises particulières, en suivant les principes qu'a posés Clément VIII, les érections c[ui leur sont demandées , et communiquent les privilèges dont ils ««ont en possession. Ainsi l'érection toute seule ne suflitpas pour que les confrères puissent gagner les indulgences ; il faut, en outre , que l'agrégation ait eu lieu selon la forme près* crite, qui se trouve dans Ferraris. {Confr.., art. 1, n"* 17 et 18.)
« Les évéques peuvent sans délégation ériger dans leurs diocèses toutes sortes de confréries ; mais ces confréries ne jouiront des indulgences attachées aux archiconfréries que lorsau'elles auront reçu le diplôme de leur agrégation. Si , au contraire, les évéques font ces érections par délégation spéciale du Souverain Pontife, il ne faut rien de plus pour que h'S confrères aient droit à toutes les inJulgences. On a répondu dans ce sens à M. de la Mvre, évèque du Mans.
« D'après le § 3 de la bulle précitée, il ne peut y avoir dans un lieu qu'une confrérie de la môme espèce ; par conséquent, deux églises de la même ville ne pourraient avoir la confrérie du Rosaire ou celle du Scapulaire. Benoît XIV rapporte, dans le tome VI de ses œuvres, pag. 129, qu'une grave discussion s'éleva à Lisbonne entre les PP. Dominicains d'une part , et le curé de la Conception de l'autre, à l'occasion d'une confrérie du Rosaire Que le curé de la Conception avait obtenue pour son église en 1715 : doutant de la validité oc cette confrérie, à cause des dispositions de la bulle de Clément VIII, le curé voulut la faire confirmer par grâce spéciale du Saint-Siège ; la congrégation des InJulgences , après avoir entendu les raisons des Dominicains , décida que cette dernière confrérie serait supprimée, nonobstant toutes les raisons alléguées par le curé.
ff La congrégation des Rites avait décide la même chose, le 17 juillet 1640, dans de semblables contestations élevées à Forli et à Novare, entre les Franciscains do l'étroite observance et les Mineurs, au sujet de la confrérie de la Conception et de celle du Rosaire. (Ferraris, Confrat., art. 1, n* 84.)
« Pour ériger deux confréries de la même espèce dans deux églises différentes, on demande qu'il y ait trois milles de distance entre l'une et l'autre, c*est-à--dire une forte lieue. C'est ce que porte la formule d'érection approuvée par Clément VIII, et ce qu'ont décide ou supposé plusieurs papes dans leurs brefs et leurs décrets. (Ferraris, tfrtd., n* 17.)
« Sont exceptées de cette mesure générale :
« 1* Les confréries du Saint-Sacrement, qui, d'après une déclaration de la congrégation «les Indulgences, en date du 7 février 1607, approuvée par Paul V, peuvent être érigées dans toutes les églises paroissiales, quelque peu éloignées qu'elles soient les unes des autres, et quoique d'autres confréries y soient déjà établies. La congrégation des Evoques décida la même chose le 3 février 1610. (/6td., n" 29.)
« 2* La confrérie de la Doctrine chrétienne, qui, d'après une décision delà sacrée congrégation des IndulKences , en date du 3 février 1610, peut être aussi ériçée dans toutes les églises paroissiales. Innocent XI recommanda fortement, par sa lettre circulaire à tous le3 évéques, datée du 16 juin 1686, de la multiplier tant qu'ils pourraienL (N' 30.)
« 3* La confrérie du Sacré-Cœur, comme nous le dirons plus bas.
« 4* Les confréries légitimement érigées avant la publication de la bulle Quœcu$hque, Clé* ment VIII dit, sans reslriclion, que ces confréries peuvent être conQrmées, et la congrégation des Indulgences le décida de la sorte le 27 septembre 1607. (N" 31.)
« 6* L'existence d'une confrérie dans une t^glise n'empêche point Térf ction d'une autre confrérie, dont le litre n'est pas le môme, à plus forte raison, d'une confrérie toute dilierente: ainsi, on peut avoir dans la même église le Scapulaire, le Rosaire, le Sacré-Cœur, Motte-Dame Auxiliatrice, etc. (1). » (Extrait de Âf^r Bot vieb.)
(I) Sodalitaics caiioiiice creclx privilcgiis cl in Jul- fruuntur littilis, juxta conslituUoncm sanckr niemori^ gciuiis gaudent illorum Ordiuum ri^ulariuui c|uorum Ciciucnli^ YUI. lia bucerdotcs sod^dilati sanctt>Mnii
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IiNTRODUCTIO.N.