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U RACHAT DES CAPTIFS

REGINA COELL Voy. Angélus.

RELIGIEUX et aux RELIGIEUSES (indulgences propres aux). Mgr Bouvier dit, h cet égard : « Les religieux et religieuses ne sont exclus d'aucune des indulgences accordées aux Fidèles , quand ils peuvent accomplir les œuvres auxquelles ces indulgences iiont attachées.

oPaul V, ayaqt révoqué, par son bref, ilomanus Pontihoç, du 23 mai 1606, les privilèges accordés aux ordres réguliers, tant mendiants que monastiques, leur accorda ou leur conserva néanmoins les indulgences suivantes :

« 1* Indulgence pWnWrele jour de leur prise d'habit, à condition que, vraiment repentants, Us se confesseraient et communieraient.

« 2* Même indulgence et aux mêmes conditions, le jour de leur profession, après un ^lw entier de noviciat.

«3' Même indulgence aux religieux vivant dans leur monastère, qui, le jour de laprin* dpale fête de leur ordre, s'étant confessés, communieront ou diront la sainte messe, et prieront pour la concorde entre les princes clirétiens, l'extirpation des hérésies, la conservation du Souverain Pontife et l'exaltation de la sainte Eglise notre mère.

riic munili, singtilis dicbiis augiistissimum Chrisli Corpus visitariut, Deum oranles luxta Ecclesi^ nieiiicni. {BulL \atic., i. II. p. 38Î.) (i) En verui d'jin iiiiluU perpctftel de Pic VII, du

^ A *^^'' ** *"*^^' ^ Rennes et dans tout le diocèse, de visiter le trésr«niiil sacrement ujie fois l'un

«4" Pareille indulgence, à Tarticle de!i mort, pour les religieux qui se confesseru/. et communieront, ou, s'ils ne le peuvenl, seront sincèrement repentants» et prônons ront, au moins de cœur , dans le cas qui s ne puissent le f^iire de bouche, le saint uoo de Jésns.

« 5** Aux religieux de l'un et de l'autre seu qui, les jours marqués dans le Missel romai!., pour les stations , visiteront leurs é^li«eâ respectives , et )r feront quelques nrièrps suivant les intentions du Souverain Poniif', mômes indulgences que s'ils visitaient rh^ lement les églises de Rome où elles ont lieti.

a 6° Même indulgence aux religieuxnotm*' lement ordonnés prêtres, le jour où ils^v ront leur première messe , et pareillenieu aux religieux et religieuses qui y a55i>te' raient, pourvu que tous se soient coûfesy^ et que les assistants communient.

«Peut-être est-ce sur cette concessionquVc s'est fondé, dans certains lieux, pourcn>ir^' que la première messe de tout prêtre porf.'.i avec elle le privilège de l'indulgeDOC \>*^ nière , tant pour le célébrant que pour I^ assistants. Cette faveur, toutefois, n'alt^i que pour les religieux qui ont fait profes^) 'i solennelle, dans quelque ordre qut^ te .v^

dix îours aux exercices de la retraite spintuelle , font une confession générale, u« revue ou une confession ordinaire, el(.^«^* munient.

« Alexandre VIIaccordaauxFrèresHint^f^ de la Stricte Observance, par un rescril <i« 11 juin 1659, la faculté de gagner U o^^ indulgence en ne faisant leur retraite q^« pendant huit jours.

« 8* Les religieux peuvent, en out/^»

gagner plusieurs indulgonccs partielte-

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REL

DES INDLXGENŒS.

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1" soixante ans et soixante quarantaines si, ajant été Gdèles à la pratiaue de Toraison mentale durant une demi-neure, tous les jours, pendant un mois, ils se confessent et coroiDunient le dernier dimanche du même mois; S^ cinq ans et cinq quarantaines chaque fois qu*ils réciteront cinq Pater et cinq Ave devant Tautel de leur église; 3* même indulgence si, étant en voyage, avec la permission de leur supérieur, ils font cette prière devant un autel quelconque; k* trois ans et trois quarantaines lorsque, pénétrés de douleur, ils accusent leurs lautf^s et leurs imperfections dans le chapitre, et font entre eux la conférence spirituelle.

« 9* Ceux qui sont envoyés dans les pays infidèles ou nérétiques pour y prêcher, enseigner, exhorter, gagneront l'indulgence ulénière le jour de leur départ et le jour de leur arrivée à leur destination, pourvu que, s'étant confessés, ils communient ou disent la messe.

« 10* Si le supérieur juge h propos d'ordonner les prières des Quarante-Heures dans ses visites générales , pour en obtenir le succès, les religieux et religieuses qui assisteront p.endant deux heures à ces prières, niùme à différents temps, prieront pour la paix entre Jes princes chrétiens , pour Texlirpation des hérésies, pour la conservation du Souverain Pontife, pour l'exaltation de notre sainte mère TEghse, et pour le maintien de la discipline régulière , se confesseront et conamunieront, ou diront la sainte messe s*iissont prètros, gagneront Tindulgence pléntôro et la rémission de tous leurs péchés.

« ISf Ce bref de Paul V porte, 1 18% que toutes les indulgences dont nous venons de parler sont également, autant qu'elles leur ^ont applicables, concédées aux religieuses, soumises à Tordinaire ou exemptes, qui ont fait les trois vœux solennels, selon une règle approuvée, et vivent dans une clôture perpétuelle (1).

(I) Quoique les vœux aciucUemeni faits en France par les religieuses ne soient pas reffardés connue solennels, il parait néanmoins que U$ Sœurs des mo' nastères franfiiis peuvent gagner les mêmes iniiilgences que les religieuses du même ordre dont les ^œijx sont solennels. {Rituel de Paris, p. 74i.)

Voici «leux décisions de la sacrée Pénitencerle, qui décident ceUe queslîon :

i Beatisstme Paler« Episcopus Cenoroancnsis ad pt^'des Sanciitalls Veslnc summa cnm reverenlia provoUiius, soluUonem qnorumdain dubiorum nionia- («^ in sua dîœcesi numerosa respicieniium, siipplicii<T efil;igiiat. Cum eniin, ex pluries decisis, vola Mooialiuin, in Galiia, uli simplicia a S. Scde a^tiiiicnliir, seqaentia nascunUirdiibia:

c !• An spiritualia privilégia, Regiilaribus concessa, V. g. Indulgentiae, nihiJoniimis pemianeant;

c 2* An votuin iugrediendi religionem Sedi AposiolicB adhoc ail reservaiuin ;

« S* An Ordioartus super volis a monialbtis émisais, data raiione sufficienti, dispensare posait, vole IwrpettuB castiutis rémanente;

« i* An lie votis viriM*uni idem dlcendum sil, ac d** ntoMiailom, utl videtiir. •

• Sacra Pœoiienilaria, perpensis diligrntcr prê-

te 13* Léon X a accordé aux provinciaui de Tordre des Mineurs, et Grégoire XllI aux visiteurs des Jésuites, le pouvoir de faire gagner une indulgence plénière, lorsque la visite de la communauté est terminée, à tous les relideux qui la composent. Les visiteurs ou supérieurs des autres ordres jouissent do la même faculté , en vertu de diverses concessions qui ont été faites par d*autres Pontifes. (Ferraris, art. 2, n'«27 et 28, et art. 4, n- 11.)

« H* Paul y a déclaré lui-môme que les religieux infirmes pouvaient gagner les indulgences dans leur lit , s'ils ne peuvent aller è l'église, pourvu qu'ils s'acquittent de l'œuvre de piété qui leur aura été enjointe par leur confesseur.

Telles sont les indulgences accordées

posiiis dubiis, factadue praunissorum relallone sanctlssimo domino Gregorio papse XVI, respondet :

< Ad primum. Sorores inoiiastcriorum Galli^e lu* crari poss^e indulgenlias omne)>, qnx religioni seu institulo alîarum moiiialium sofemnia vola emiUenliuin secandum inslituium seu regtilain respeclivam concessae Tueruni; idque ex indulio Pii VII, a sanchV simo domino Gregorio papa XVI Iterum confirmaio,

I Ad tecundum. Affirmalive. S^d votum mulieris, cujuB iuleniio respexeril ad roonasteria prout nunc in Galliis existuni, non est reservaluni; quia scilicet monasteria eadem a Sede Aposloliea, alleniis pccu* liaribns circumstanliis, non taiiquuiii Onlines vere et proprie religîosi, seii uti piissiuiarum familiie feniinaruin «stimantiir.

I Ad lertium. Es Sanclil:uls Sux di^claratione , Episcopos Galliaruin, rébus sic siantibus, posse dispensare.

f Ad qitarium. Décréta per sacram Pœnitentîartam aliiis eJiU speclare soluniuioJo ad mon ia tes.

f Datum uoin;e io S. Pœitileniiaria, dieîjanuarîl 1850. I

Signatum : E. card. de Gaecoaio, M. P.

B. FiUTELLiNi, S. P. secrelahua.

BB4T1SS1IIB PaTKS,

Episciipus Genomanensis, ad Sanetttatis Veslne pedes provolatus, rogat humiliter responstoiiem ad »equeniia dubia.

4. An moniales tempore perturba tionis Galiicama SMppressae, postea rcsUlaïae, sed in aliis locis vel edificiis, aut etiain ab aliis dio^esibus in Ceuomanensem translaio;, ver» nihilominus sint moiùalee^ antiquis privilegiis suis gaudentes?

2. An conventus moniaiium recenler funJati secnndum pniprias însllluli approbati régulas, sed cum sola Episcopi aucioritate, spirttuaKbus or Unis sui privilegiis aiiisque commnnicaiis gaudcant?

Plenique monasteria In Galliis nu»c existemia aliter non fucrunt reslituia aut fundata.

Sacra Pœnitentiaria, venerabili in Christo Patri episcopo oralori respondenduni censuit, moniales quae, anie Gallicanam perlurbalioneui, solemncin religiosam professionem eniiserint, veras rcligiosas esse, easquc sicuti et caeteras sorores monasierionnn Galiiae lucrari posse indulgentias omnes qiKR religiosis seu instituto aliarum u)oniaIium solt*mnia vola emittenlium aecunduoi inatilutum sea reauiam respecUvam concessae fuerunt. Idque ex Indulio aan* ctissimi Pil Vil, et a sancii&sinio domino papa Gregoiio IL VI iterum conûrmatu.

Datuin Ronias, in sacra Pœniientiaria, die 3 fobniarii 1811.

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