An ambx fueriut resoiuke négatifs , «t crodi tum Tuerai
5. An vero prior affirmatkef poslerior negaiiHf ot ■nnc siispicari daretur?
4. An tandem subinde prodierît nova alla decislo iilramque vel alieruiram refoniiaiis?
Resp. QuoaJ dtibia proposiia sacne eongregaiioni Indulgentiarum die 11 aprilis 1810, ciini suis anibcnticis respousionibus ex originaiî desumpUs.
Primum, Ulrum saci*rdos salisfadal obligatioai œlelirandi missam pro defunclo, senrando rilum ^e* ris vel ciguscunque samli , etiamsi uoo ail semida pli'x aul duplex ?
AUT
DES INDULGENCES
AUT
KH
Les Brefs de concession Texigent positiveroea(, et plusieurs décrels.de b sacrée congr^tion des Indulgences en font une obligation expresse» non - seulement pour le prêtre qui célèbre à un autel privilégié, mais aussi pour celui qui a un autel priviié^ïé personnel. Si Ton dit une messe du jnur, parce que les rubrioues ne permettent pis de dire une messe de nequiem^ il est bon il\ijouter une oraison pour les morts» si les Blêmes rubriques ne s y opposant pas; mais cela n*e$t pas nécessaire, puisqu'il n'existe aucune bulle ni aucun décret qui en fassent uoe obligation (1).
Secandum, Utrum qui privHegîain habet personale pro qiiauior laissîs in li^bdonjadts singulis, debeat cuiD panmeniis colore iiigro celebrare cliebns non iffipeilitis, ut possît indulgent tam plcnariani pro aninabas derunclonim lucrari?
r^tMM. Ulrum qui célébrai in allari privile^îalo pro sii^ilis dieluis debeat seinper iiU paramenlis nigris, diebus iiou impedilis» ul indulgen liant |irivilegii 4<NisequaUir?
Eadem Sacra congregalio subeadem die rcspondil :
Ad primum. Affirmative.
Ad secondum, ÂffirmatijBe.
Ad leitium, Vi in lecundo,
lu quorum fidem daUini Ronue ex secretaria ejusdeoi sacrae congregalione Indutgenliarum.
Sig. G. Gard. Castbacane, praefecuis.
H. GiNNASi, secret ariuâ.
(Laco rgflli.)
lia reperilur in regeslis autographis asservalis in tecrelana sacra* coiigreg:iliouis Indulgenlianiin , rooi qno prxsens Cfipia coUala pleiie et ad verbunt coocordaL In quorum ûdeiii daium Rauiasex eadeui stHrrelaria sacnc congivgatioats indulgenliarum , (lie 10 seplerobris 1845.
Si^. A. arcbicpiscopus Primjtalu, subslîtuius.
fLorosIgilU.)
Nous avous reçu iious-méme celle réponse dit Mgr Bouvier.
Aussi bien nous trouvons dans VOrdo de Limoges m avis :
< Dans TAppendife sur tes indulgences, imprimé à lj soile de llnslruclion el du Règleinenl, donné par Mire prédécesseur pour les confréries , on lit a la ^ge âO, ou il esl question des conditions de Tindorgence attachée à un autel privilégié, c qull n^est « pEisnéoessaire que la messe soit de Requiem^ el dite • en noir, même les jours non empêchés par la ru-
< brîqae. • ^Décision de la congrégation des Indulc^nces, do il avril 1840, rapportée k la page 455.) Nous croirons devoir avenir que, par suite d*une
privilégie, il esl nécessaire de dire la tnéme prar U dêfuni du asQOiEM et en notr^ toutes les fois 9K h nibrûiue le permet. Geile décision ne fait que
léuUtr randénne discipline, ainsi qu*oo peut le voir
' , I. VI, di? Eueharuiiâ^ n* 358.
(bus la Théologie de S. Liguori
(I) Mgr Bouvier se pose et résout ainsi ces ques-
IMNIS :
£if-t/ méeeutAre que Pimeniion de la me$u soil p*nr celwà à qni on veut appliquer Pindulgence? — Il •e paraît pas qu*on en puisse douter ; car les Brefs de <^acc9noo portent ordinairement : Vt quandocunque Mrrrdof aliqmis mi$Mm defunetomm,,, pro anima tupueumque fidelium defunctorum^ ad ,prœfainm altef€ celebrnbii, anima rpia de thesauro Eccletiœ per 9^um mfraqii indulgentiam eon$equaiur; ita tel J^Mnat moêiri Je»u Ckriêii êufraganiihu» meritii, a nrfùtorH peenis liberetur» Pour qtron put séparer i uiàdfrBCc de Tiuieation de la messe, il faudrait
D. — Le prêtre qui célèbre la messe pour un défunt^ à un autel privilégié j et qui lui applique r indulgence plénière^ peut-il^ le même jour^ en vertu de ta communion quil [ait^ gagner une autre indulgence^ ou pour luimême^ ou pour les dtnes du purgatoire ?
R. — Oui, il le peut.
Explication!. - Le 19 mars iSil» la sacrée congrégation des Indulgences a déclaré que le prêtre, qui célèbre la messe pour un défunt, et qui lui appliciue Tindulgence plénière de Vautel privilégié, peut le mémo jour, en vertu de la communion qu'il fail
une dérogation positive à celte clause, qui ordrnairement est supposée, quand elle n*esi pas exprimée.
Faut' il que la mei$e $oil de Re«iuiciu, et par conséquent en noir? — Une décision du ti avril 1840, publiée par VAmi de la Religion, du 13 octobre 1841. portant que le prêtre, célébrant à un auicl privilégia pour tous les jours de Tannée, n était pas tenu, pour appliquer Tiodulgence du privilège, de se servir d^omemenls noirs, les jours non empêchés, et que celui qui a un privilège personnel pour un certain nombre de jours par semaine, n'est pas obligé de célébrer en noir les jours mêmes où il serait (lennis de le faire, avait mis une grande perturbation dans les esprits.
Sur un long exposé que nous fîmes à Grégoire XVI, la sacrée congrégation des Indulgences nous rép<indit, le 10 septembre 1845, el nous envoya le texte même de la décision du 11 avril 18i0, eniièrenieni opposée à ce qui avait été publié. Oo avait mis négaiive pour afirmalive, el changé la proposition en sens ctmlraire.
Conformément à une décision de b congrégation des Riies, île 1671, el à une foule de réponses données dans le même sens, la messe doit être de Requiem, toutes les fuis que la rubrique le permet. Sî, au contraire, la rubrique ne permet pas de dire une messe en noir, on peut appliquer Tindulgence du privilège de Tautel, en disant la messe du jour, pourvu que la messe de Requiem ne soit pas prescrite : alors, si elle ne pouvait être dite tel jour, elle serait remise à un autre jour.
La messe de Requiem esl prescrite pour la sépulture tous les jours, excepté les doubles de première classe, chômes parmi le peuple, et les trois derniers jours de la semaine sainte {Cong. des Rites, 5 juillet 1698 el 2 sept. 1741). La inéme congrégation a statué, par ses décrets des 25 mai , 26 juin el 1«' se|>tembre 1603, que la messe solennelle de troisième, septième et irentième jour, serait célébrée en noir. Par un décret du 5 août 1662, elle a réglé la même chose pour les anniversaires fondés par testament au Jour de la sépulture. Il résulte de là qu*on ne jouirait pas du privilège de rindulgence, si la messe solennelle n^était pas dite en noir ces jours-là.
Le troisième, le septième et le irentième jour se comptent à partir du jour de la sépulture et non du jour de la mort, suivant le senliinetii commun. L*an* niversaire, au contraire, se co!;ipte à partir du j(»iir de la mort, quand ce jour esl desiané dans Tacte do fondation. (Gavalieri, t. 111, cap. 4, n. 7; Gardel. t. III, p. 75 et 76 )
Si ces jours coïncident avec des offices qui ne per* mettent pas de dire une messe solennelle des morts» le corps non présent, on les remet ou on Tes anticipe au premier jour libre, diaprés des décisions de la congœgation des Rites du 25 mai 1603 el 22 décembre 1753. (Ferra ris, V. àlissir sacrif,, art. 14, n. 16 el 17; Cavalicri, I. Ht, c. 4, n. 5 et 6; Rombée, t. L p. 46, el t. V, p. Il, edil. anni 1858.) (Mgr Bouvier. — Yoy. la note prccédeulc).
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