‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 61 sur 370 · LA · texte numérisé non relu

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tendre et vigilante sympalliic qui doit nous animer pour elles. Nous travaillerons à leur éiéTatioD morale eu même temps qu'à leur soulagement matériel. Nous rendrons enfin ta force, le respect et Tappui des pouvoirs publics à l'observation de ce jour, que le monde ancien a nommé pendant tant de sièfles le jour du Seigneur, et que nous n^hésitons pas à nommer encore le jour do J)ieu et le jour du pauvre. »

Enfin, nous devons dire comment les lois envisagent la sanctification du dimanche, à Rome d'abord, et puis dans une république où se trouvent des cultes différents.

Voici comment cette matière est régie* mentée à Rome. Les dispositions législatives actuellement en vigueur dans la capitale du monde chrétien sont contenues dans un édit du cardinal vicaire, en date du 30 juin 18^7. Noos recevons de Rome une traduction de cette pièce, que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs.

Edi$ sur la 8€mctifieation des fêtes.

Constantin Patrizi, du titre de saint Syl« vestre in Capite, cardinal prêtre de la sainte Eglise romaine, archiprôtre de la Basilique patriarcale libérienne , vicaire général de N. S. Père le Pape, juge ordinaire, etc.

Le précepte de la sanctification des fêles est, d'une part, un précepte naturel et divin, et dérive du grand principe — On doit ho-^ nsrer Dieu; — d'autre part , il est un précepte ecclésiastique et il détermine les jours de (êtes et la manière de les sanctifier. En conséquence du premier précepte, il est juste et convenable que les hommes honorent Dieo, non-seulement d'un culte intérieur, mais aussi d'un culte extérieur; il n'est pas moins juste et convenable qu'il y ait un cev* tain nombre de jours qui soient particulièrement consacrés nu Seigneur et qui soient sanctifiés par les hommes.

La sainte Eglise, assistée et conduite par Tesprit du Seigneur, après avoir déterminé ces jours , a établi que le modo positif de sanctifier les fêtes doit consister (rârticuliè** rement et précisément dans Tassistance» avec esprit de relision et de foi, an sacrifice non sanglant de là sainte messe ; et elle a en outre commandé que, dans les jours susdits, les fidèles aient à s'abstenir des œuvres sorviles; ce dernier commandement ayant pour Hd de leur rappeler l'obligation qui Feur est imposée de sanctifier les jours do fêles , de leur en fournir le temps, de leur indiquer la iianière d'honorer IHeu et de s'instruire des ievoirs de leur sainte religion. /

Or, venant maintenant à parler précisément de l'abstention des œuvres serviles, Notre Saint-Père le pape Pie JX, dans le désir Que ses bien^aimés Romains observent exactement les prescriptions de l'Eglise et que les fêtes soient sanctifiées, nous a commandé de renouveler les ordres déjà plusieurs fois publiés à cette fin.

Ct ici nous croyons utile de rappeler que 1^ sainte Eglise a toujours commandé de s'abstenir des œuvres servtles dans les jours Je fête : mais ce précepte, en ce qu*il a do

particulier, lui est propre, et c'est pourquoi comme elle est une mère pleine de tendresse en même temps qu'elle désire vivement que ses^ enfants l'accomplissent et évitent par ce moyen les châtiments dont Dieu menace les violateurs du jour qui lui est consacré, elle j)ermet, d'autre part, que, dans ces jours, on fasse quelques-unes des œuvres qui appartiennent à la classe des œuvres serviles, lorsqu'elles sont néessaires à la gloire de Dieu ou auT besoins de la vie. Après avoir donné ces éclaircissements en vertu de notre ministère, et pour ob<'nr aux ordres du Saint-Père, nous prescrivons ce qui suit :

1. Sont prohibées^ dans les jours de fêtés de précepte, les œuvres serviles, soit en ville soit à la campagne.

2. 11 est défendu de charger des bêtes de somme, des ch<irrettes ou des chariots , de les introduire dans la ville et de les faire circuler dans les rues, excepté pendant les temps et pour les choses qui seront indi-quées ci-après. Est également prohibé le transport des meubles ou autres objets non nécessaires.

3. 11 est défendu de tenir ouverts les magasins, les négoces ou boutiques de quelque espèce que ce soit, à l'exception de ceux dont la note est donnée ci-dessous, lesquels peuvent s'ouvrir pendant des heures déter^ minées.

&. Par l'article ci-dessus, on entend expressément interdire tout débit ou toute vente de quelque nature que ce soit nui se ferait les portes fermées, et l'on entencf aussi défendre aux tailleurs , tailleuses et autres artisans en général de travailler dans Tintée rieur de leurs maisons, déclarant toutes ces choses en contravention avec la loi.

5. 11 est également interdit de tenir des postes fixes, les jours de fêles, sur les places publiques ou dans les rues, pour la vente des objets qui n'appartiennent point à la classe des comestibles , comme livres, vaisselle, ferraille et autres objets, et de courir par la ville en criant la vente de choses non nécessaires aux usages de la vie.

Nous déclarons que les juifs ne sont point exemptés des dispositions ci-dessus, en tout ce qui leur est applicable.

Nous' déclarons aussi que les marchands ou débitants de vins, de bouteilles , de liqueurs, de ripa-grande et de ripetta, comme aussi les maîtres d'auberges situées hors des portes de la ville, dans un rayon de deux milles, doivent se conformer aux prescriptions ci-dessus et s'abstenir de donner à boire ou à manger les jours de fêtes pendant les heures interdites.

Les billards, jeux de boule et autres lieux de réunion devront se tenir fermés pendant les heures des ofllces divins qui seront indb quées ci-après.

Lorsque le cas se [présentera de devoir exécuter quelque travail dont le relard pourrait porter quelque préjudice, on aura re-* cours à nous, et si la demande nous parait légitime, nous l'accorderons gratuitement. Dans ie cas où il y aurait menace de périi

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imminent , on pourra prendre imniédialerocul et exécuter les mesures nécessaires , môme sans notre permission. Mais il incombera à celui qui les fera etécuter de justifier devant nous de la grave nécessité dans laquelle il s'est trouvé, dans le délai péremptoire de vingt-quatre heures, autrement il serait considéré comme coupable de contravention à la loi.

Choici permises et tolérées dans les jours de fêtes f excepté pendant les heures des Offices divins^ et même pendant ces heures , aans quelques cas particuliers^ comme on Vexpli-

Zuera plus bas.

es heures des offices divins sont, dans la matinée , de dix heures à midi ; et dans Taprès-midi, les deux heures .qui précèdent le coucher du soleil.

Pendant ces heures (à Texception des phar* maciens, des marchands de simples et des débitants de çlace), tous les négociants et artisans dont il est parlé ci-après sont strictement obligés d^observer le précepte, et do tenir leurs boutiques fermées avec les restrictions et les exceptions énoncées dans les cas particuliers.

Les maréchaux pourront ferrer ou médicamenter les chevaux et autres bêtes, et travailler peur Tobjet indiqué quand il y aura besoin de le faire.

Les barbiers pourront exercer leur profession.

Les repasseurs et les maréchaux pourront repasser et raccommoder les instruments de fer pour l'usage de la campagne.

Les iardiniers et les vignerons pourront recueillir Therbe et les fruits et arroser leur terrain, excepté pendant les heures des offices divins de la matinée.

Les débiteurs de comestibles et de boissons pourront tenir leurs boutiques ouvertes, vendre leurs denrées, les promener è cette fin par la ville, ou les tenir exposées dans des endroits déterminés, sur les places ou dans les rues.

Aux cafetiers seuls, il est permis de tenir leurs boutiques ouvertes une heure et demie avant midi, et, depuis le 1" mai jusqu'à la Qn d'octobre, de les rouvrir dans la soirée, une heure et demie avant le coucher du soleil.

Les traiteurs qui sont reconnus par nous comme tels peuvent donner à manger à toute heure, excepté pendant le temps de roillce divin du matin.

Les charbonniers pourront vendre le charbon, mais en détail seulement; la môme permission est donnée aux marchands de tabac.

Les fournisseurs des villageois pourront vendre leurs marchandises à l'usage des habitants de la campagne jusqu'à l'heure des offices divins de la matinée, et nullement pendant le reste du jour.

Est autorisé le transport des comestibles, soit à l'aide de chariots et de bêtes de charge, soit à force de bras et d'épaules.

Il en est do même du transport du vin des raves à la ville, depuis le 10 mai jusqu'à la lift d octobre, mais seulement dans les heu-

res de tolérance, c'est-à-dire excepté le tein|)« des oAices divins.

Est également permise rentrée du foin en ville, du 1" mai à la Qn de juin, et celle du grain, du 29 juin à la fin d'août.

Toute contravention aux prescriptions do cet édit sera punie d'une amende de 5 à 50 écus, selon les circonstances qui aggraveront le délit, ou par l'emprisonoement de un à deux mois.

La contravention est légalement établie quand, en présence de deux témoins assermentés, elle est personnellement signifiée au transgresseur.

Un quart de l'amende sera attribué à celui qui aura manifesté la contravention , et le reste sera employé conformément au resorit pontifical du 26 décembre 1841.

Afin que, à l'avenir, nul des transgrcsseurs ne puisse alléguer pour excuse que d'autres contrevenants, aussi coupables que lui, ont été ménagés à la faveur de certains cadeaux, nous avertissons qui que ce soit de ne donner aucune étrenne ni aucun cadeau aux agents de notre tribunal , en quelque circonstance ou quelque saison de Vannée que ce soit, et nous recommandons expressément à ces agents de ne.jamais rien rechercher ou accepter, sous peine de perdre immédiatement leur emploi.

Pour qu'on ne puisse alféguer l'ignoraDCo du présent édit, il en sera distribué gratis ^ par les soins des présidents de quartiers, uo exemplaire à tous les boutiquiers ou marchands seulement qui, pendaitt les jours de fête, peuvent à certaines heures, comme il est dit ci-dessus, débiter leurs denrées; ils devront le tenir toujours afiiché dans leu^ boutiques.

Secondez, ô chrétiens, les pieux désirs et les saintes volontés de Notre Saint-Père et souverain ; que nos fêtes soient sanctifiées; et que, sur ce point, Dieu soit honoré; quua vil intérêt ne nous fasse point oublier le devoir du culte que nous sommes obligés do lui rendre en ces jours ; que celui qui vieut dans notre ville puisse reconnaître aussitôt qu'il se trouve dans le centre de la chrétienté; que chacun puisse voir et comprendre que nous savons distinguer les temps, et que tout en profitant des permissions et des facilités accordées par la sainte Ëglise, nous savons et voulons scrupuleusement observer ses très-iusles commandements ; que ce ne soit pas la peurdu châtiment, mais la crainte salutaire de Dieu, la religion, la conscience qui nous fassent observer ces prescriptions. En agissant autrement, quand même nous

Earviendrions à éviter les punitions des ommes, nous encourrions les châtiments dont Dieu a menacé si souvent ceux qui n'honorent pas ses fêtes* Donné Ie30 juin 1847.

C, Cardinal^vicaire :

Joseph Tornâssi, Chanoine-secrétaire»

Voici, enfin, quelques extraits du Code pénal des Etats-Unis. Le recueil des lois de TEtat de New-York (Revised Statutes of AVtff- York, Albany, 183G, vol. 1, folio 675) porte:

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DES INDULGENCES

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