‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 7 sur 370 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la satisfaction selon renseignement et la discipline de VEglise.

L'Église n'a cessé d'imposer des pénitences aux pécheurs qui se confi^ssaient de leurs péchés après le baptême; et ces pénitences ont été et sont plus ou moins grandes selon la gravité dos péchés. Ce fait, duquel dépose toute l'histoire, montre jusqu'à la dernière évidence que TEglise a toujours distingué la coulpe de la neino; qu'elle a toujours cru, avec saint Chrysostome, que ce n'était pas assez d'arracher ta flèche du corps , qu*il fallait (le plus guérir la blessure faite dans le corps par la flèche ; et avec saint Augustin, quil y a dpux choses à considérer dans le sacrement de pénitence : la miséricorde^ qui remet les péchés et in peine éternelle qu'ils méritent: et tajustice, qui punit r homme par des peines temporaires. Nous puisons dans les Mœurs des chrétiens^ par Fleury, l'abrégé succinct de la croyance et fie la discipline de l'Eglise aux premiers siècles. Puisque les principales sources où l'autour a puisé sont indiquées au fur et à mesure de ses assertions : il sera aisé au lecteur de s*n5.surer de l'exactitude de coite démonstration sans réplique.

c Ceux qui , dit- il, avaient été vaincus dans la persécution, et qui avaient renoncé à la foi , même (tar faiblesse et la violence des tourments, étaient nommés en latin lapsi^'c'vsi- A-dire tombés : et on les excommuniait, s'ils ne faisaient pénitence publique. L'excom* fniinication consistait à les priver non-seulement des sacrements, mais encore de l'entrée «le l'église, et de tout commerce avec les fidèles (i). On ue mangeait point avec eux , on ne leur parlait point, et on les fuyait comme des gens frappés du mal contagieux. Aussi saint Paul ordonne d'éviter les mauvais chrétiens avec plus de soin que les païens mémos (S), dont il était impossible de se séparer entièrement sans sortir clu monde et de la vie. Ou traitait ainsi non-seulement les apostats c'est-à-dire ceux qui retournaient à l'idolâtrie, lOais les hérétiques, les schismatiques, et tous les pécheurs publics ; car il j^ a eu de mauvais chrétiens dans les meilleurs temps de TEglise (3). Samt Paul se plaint aux Corinthiens (k) de plusieurs qui n'avaient point fuit pénitence de leurs impudicités ; et aux Philippiens (5), de plusieurs qu'il appelle ennemis de Jésus-Christ; ceux-là étaient séparés (les fidèles (6). Il n'y avait guère que les prélats et les prêtres qui pussent converser avec eux, pour les exciter à se convertir, tant qu'ils y voyaient de Tespérance. Au reste, on ne laissait pas de prier pour eux. Voilà comme étaient traités ceux qui ne demandaient poîfii de pénitence.

« Quant à ceux qui la demandaient, on les recevait avec une grande charité, mais accompagiiée de discrétion. On leur faisait sentir que c'était une grâce qui ne devait pas i'accorder facilement ; on éprouvait auparavant, par quelque délai, si leur retour étail

M> Const. Apont, 5, c. 2. (4) Il Cor. xn.

h\ I Cor. V , 9. " (5) Phil. ni, 18.

(5) Crig. tu Cels. ; I. vu, m Hlatilt. ; irnr. 5R in Jer., (G) hlftist, Cler, Rom, àcim.9.

Kr INTRODUCTlOiN. 5G

sincère et solide. C'était h rérèque à imposer la pénitence pour les fiiutes mortelles. Il jugeait si le pécheur y devait être admis ; combien elle devait durer, si elle devait être secrète ou publiciue; s*il était à propos, pour TéliOcation de TËglise, qu*il fit même sa confession publiquement, car régulièrement elle ne devait être faite qu*au prêtre en secret. On n*admettait pas facilement les jeunes gens à la pénitence , à cause de la fragilité defAge, qui faisait craindre que leur conversion ne fût pas solide. On tenait aussi pour suspecte la conversion de cent qui attendaient Textrémité d*une maladie pour demander la pénitence ; et s*ils revenaient en santé, on les obligeait d'accomplir la pénitence canonique (1).

« Plusieurs faisaient pénitence publique, sans que Vnn sût en particulier pour quels péchés ils la faisaient; et plusieurs faisaient pénitence en secret » même pour les grands crimes (2) : comme les femmes mariées pour les adultères inconnus à leurs maris, et les autres dont la pénitence publique aurait trop causé de scandale, ou à qui la publication de leurs crimes aurait pu faire perdre la vie. Mais il était si ordinaire de voir des chrétiens jeûner, prier, veiller, coucher sur la terre, même par simple dévotion , qu'il n'y avait pas grand sujet de s'informer pourquoi ils en usaient ainsi (3). Le temps des pénitences était réglé suivant la qualité des péchés ; mais avec quelque diversité, selon l'usage des églises, ot selon les temps ; car les canons pénitenti^iuic les plus anciens sont d'ordinaire les plus f^évbres. Saint Basile marque deut ans pour le larcin, sept pour la fornication , onze pour le panure^ quinze pour l'adultère» vingt pour l'homicide, toute la vie pour l'apostasie (i).

9 Ceux à qui il était prescrit de faire ï)énitence publique Tenaient le premier jour du Carême se présentera la porte de Téglise, en habits pauvres, sales e4 déchirés; car tels étaient chez les anciens les habits de deuil, non-seulement chez les Juifs, comme j'ai fait voir ailleurs, mais chez les Grecs et les Romains, même h la fin du iv* siècle de l'Eglise. Etant entrés dans l'é^^Iise, ils recevaient de la main du prélat des cendres sur la tôte et des nilices poîir s'en couvrir, puis demeuraient prosternés, tandis crue le prélat, le clergé et tout le peuple faisaient pour eux des prières à genoux (5). Le prélat faisait une exhortation pour les avertir qu*il allait les chasser pour un temps de l'église, comme Dieu chassa Adam du Paradis pour son péché ; leur donnant courage, et les animant à travailler, dans l'espérance de la miséricorde de Dieu. Ensuite il les mettait en effet hors de l'église (6), dont les portes étaient aussitôt fermées devant eux. » Les pénitents demeuraient d'ordinaire enfermés et occupés à divers exercices laborieux. On les faisait jeûner tous les jours ou trèssouvent au pain et h l'eau, ou avec qiielqtic autre sorte d'abstinence, selon leurs péchés, selon leurs forces et leur ferveur; on \?s faisait prier longtemps, à genoux ou prosternés; veiller, coucher sur la terre, distribuer des aumônes selon leur pouvoir.

« Pendant la pénitence, ils s'abstenaient non-seulement des divertissements, mais encore des conversations, des affaires et de tout commerce, même avec les fidèles, sans grande nécessité. Ils no sortaient gue les jours de fête ou de station, auxquels ils venaient se préf^enter h la porte de l'église, ce qu'ils observaient pendant quelque temps. Ensuite on les faisait entrer pour entendre les lectures et les sermons, mais à la charge de sortir avant les prières. Puis, ils étaient admis à prier avec les fidèles ; mais prosternés, et enfin h prier debout comme les autres. On les distinguait encore d'une autre manière du reste des fidèles, en les plaçant dans l'église du côte gauche. Il y avait donc quatre ordres de pénitents : les pleurants, les auditeurs, les' prosternés, les consistante^ c'est-à-dire ceux qui priaient debout ; et tout le temps de la pénitence était distribué en ces quatre états. Nous les trouvons marqués dès le temps de saint Grégoire Thaumaturge, vers Van 960 (7).

«Par exemple, celui qui avait tué volontairement était quatre ans entre les pleurants ; c*est-è-dire qu'il se trouvait h la porte de l'église aux heures de la prière, et demeurait dehors, non pas sous le vestibule, mais dans la place, exposé aux injures de l'air. Il était revêtu d'un cilice, il levait de la cendre sur la tête, et se laissait croître le poil. En cet état, il priait les fidèles qui entraient dans l'église d*avoir pitié de lui, et de prier pour lui ; et, en effet, toute l'Eglise priait pour les pénitents, comme elle fait encore pendant le Carême. Les cinq années suivantes, il était an rang des auditeurs; il entrait à l'église pour entendre les instructions; mais il demeurait sous le vestibule avec les catéchumènes, et en sortait avant que les prières commençassent. De là il passait au troisième rang, et priait avec les fidèles, mais au même lieu, près de la porte, prosterné sur le pavé de l'église; et il sortait avec les catéchumènes. Après guMI avait été sept ans en cet état, il passait au dernier, oft il demeurait quatre ans, assistant aux prières des fidèles, et priant debout, comme eux ; mais sans qull lui fût permis d'offrir, m de communier. Enfin, les vingt ans

(I) Cpne. Etib. c. 33. Orig. Aom. 3, lu p<. 58. Soc., (5) Hier., ep. ad Fabtoi, Sazom., flist. c 16. Sa-

li»«r. T, c. 19. L^., episL f36, tù. 80. Cypr., ad, tram. Eceî. Aoin., lib. i, n. 16. Terlull., de Pœn ,

4»l.,p. 146. Ang., serm. SI, de temp, Coae. Aram. i, c,\\;de Pnd, c. 13. Chrysost. 6 CompuHct,^ p. 158.

c. 5; Carth. iv, c. 76, 78. (6) Ub. Sac, ibid.

(i) Aog.,cp. Il6,arf J/in.Prosp., de Viî.eom., v. 7. (7) Ambras, de Pœnit. t, c. 16. S. EHg., kam, 8.

S. liCO, eop, SO, 92, ad Rnêlie., c. 2. Cône, Àncyr. S. Ba$iL cap, 56. App. €d, ad €rff.

(3) Basil, ad Ampkiloc., c. 3, I. Thaum. 6, 1.

(4) ibid., can. 56, 5f(, 59, 61, 61, 75.

57 INinODUCTION, S8

Ue sa fénitence étant accoaiitlis, il était reçu à la participation aux choses saiate.s c*c5t-à* dire de ^'Eucharistie (i).

f Les quinze ans de 1 adultère se passaient de môme h proportion. 11 était quatre ans pieu* rani, cinq^ns auditeur» quatre ans prosterné, deux consistant, et l'on peut juger par la des autres sortes de pécheurs. Pendant tout le temps de la pénitence, Téveque visitait souvent les pénitents, oti leur envoj^ait quelque prêtre pour les examiner et les traiter diversement, mit«ni leurs dispositions, qu'il observait avec grand soin. Il excitait ou épouvantait les uns, il consolait les autres; il proportionnait les remèdes aux sujets et aux maladies, car les prélats regardaient la dispensalion de la pénitence comme une médecine spirituelle (S). Ils étaient persuadés que la guérison des Ames demande pour le moins autant de science, de conduite, de patience et d*application, que la guérison des corps, et que Ton ne peut détruire les habitudes vicieuses que par un long temps, et par un régime trèsexact. Us prenaient garde de ne pas désespérer les pécheurs par une dureté excessive, qui, les mettant au désespoir, leur donnât occasion de retourner au siècle et à la vie païenne(d). Mais d'ailleurs ils réprimaient leurs impatiences, sachant combien est nuisible une absolution prématurée; ils a*accordatent la réconciliation parfaite qu'aux larmes et au changement effectif des mœurs, jamais à l'impétuosité, et beaucoup moins aux menaces (&]. Il n'était pas facile d'intimider des prélats accoutumés à résister aux persécutions des païens. Leur maxime fondamentale était de travailler de tout leur pouvoir au salut des autres, mais de ne pas se perdre avec les incorrigibles (5). Le pénitent n avançait donc d'un degré ji Tautre ^ue par l'ordre du prélat. Le temps seul ne décidait pas de la pénitence ; mais on Tabrégeait, s'il y avait quelque raison particulière, comme la ferveur extraordinaire du péni* tent, une maladie mortelle, ou une persécution ; car en ces rencontres on avait grand soin de ue les pas laisser mourir sans sacrements. Cette dispense, qui abrégeait la péni* tence régulière, s'appelait indulgence; et, pendant les persécutions, on l'accordait souvent aux prières des confesseurs prisonniers, ou exilés (6). Si le pénitent mourait pendant le cours de sa pénitence, avant d'avoir reçu l'absolution, on ne laissait pas d'avoir bonne opmion de son salut, on priait pour lui, et on offrait pour lui le saint sacrifice.

c Quand l'évèque jugeait è propos de finir entièrement la pénitence, il le faisait d'ordinaire à la fin du Carême, afin que le pénitent recommençât à participer aux saints mystères h la fôte de PAques (7). Le jeudi saint, les pénitents se présentaient h la porte de l'église; le prélat, après avoir fait pour eux plusieurs prières, les faisait entrer à la sollicitation de Tarehidiacre, qui lui représentait que c'était un temps propre à la clémence, et qu'il était juste que l'Eglise reçût les brebis égarées, en même temps qu'elle augmentait son trou* f>eau par les nouveaux baptisés. Le prélat leur faisait une exhortation sur la miséricorde de Dieu, et le changement qu'ils devaient faire paraître dans leur vie, les obligeant (8) à lever la main, pour signe de cette promesse. Enun, se laissant fléchir aux prières de l'Eglise, et, persuadé de leur conversion, il leur donnait l'absolution solennelle. Alors ils se taisaient faire le poil, quittaient Jeurs habits de pénitents, et recommençaient à vivre comme les autres fidèles. Il y a eu sans doute beaucoup de diversité dans ces cérémonies extérieures, suivant les temps et les lieux; mais elles revenaient toujours & la même fin, et étaient d'un grand effet pour faire sentir l'énormité du péché et la difficulté de s'en relever, et tenir dans le devoir ceiix-mêmesqui avaient conservé l'innocence. Si rhomme^ dit S. Augustin (9), revenait promplement au bonheur de son premier iiat^ il regarderait comme un jeu la chute mortelle du péché,

« Si, pendant le cours de lu pénitence, le pénitent retombait dans un nouveau crime, il fallait la recommencer : si l'on voyait qu'il ne profitât point, et qu'il ne changeât point de vie, OD le laissait en même état, sans lui donner de sacrements; et si, après avoir reçu l'absolution, il retombait encore dans un péché capital, il n'y avait plus de sacrements pour lui ; caria pénitence publique ne s'accordait qu'une fois. On se contentait de prier pour lui, et de l'exhorter à se convertir, et à espérer en la miséricorde de Dieu qui n'a point de bornes (10). £n général on comptait peu la pénitence, si les rechutes étaient fréquentes. Il y avait des crimes dont la pénitence, quoique fidèlement observée, durait toute la vie, et aprèa lesquels on n'accordait la communion qu'à l'article de la mort (il). On ne recevait point A la pénitence des apostats qui attendaient pour la demander qu'ils se vissent en péril de mort; et, bien qu'on l'accordât aux autres pécheurs, on faisait toujours peu de eas de ces pénitences, dont la seule crainte des supplices éternels semblait être la cause (iS). Ceux qui avaient été mis une fois au rang des pénitents, quoiqu'ils eussent été absous et récoDciliés^ n'étaient plus capables de recevoir les ordres, ni d'êtie élevés à aucun ministère eccléaiastique ; et ai un prêtre ou un clerc commettait un péché qui méritât pénitence

(t) Anibros. de Pœn. 1, c. 6, 15, 51 ; c. 7, 10, I. (l)Ord. Rom. 10, n. I, 1. 1. Srfcr.tit. Rom, EtiL,

(2) S. Basil, ibid. 84, 85. Con$t, apo$L I. ii, 61, n. 55.

7, ete. ibid. 4t. Ciirvsosi. i Saeerd, hit. Membroi. (8) S. Elig., hom. 7, 8 et 11.

n^. LTii, ei 5. £pMi. 19. Greg. Naz., or, i, (9) Serm, 54, de diren.

(S) Qem. Rem., ef. 51. (10) S. Aog. ep. 54, ad Mac, g. 7. Pa$î, mun. iv,

3p,0éCer. n. 5.

e Petn. e/;. 0 cl 5. (Il) Cyp., ep. 57,'«rf Anton.

i4l Cjrpr., ep, aé Cet. n. S. CI. ii Strom., p. 85,

(5) AmlM'. ae Petn. e/;. 0 cl 5. (t i ) Cyp., ep. 57, ad .U

\9J Conc. Àurel. n, c, 24. Conc. Carih. iv, c. j9. (12) Conc. Aurcl. n, c. 22.

publique» il perdait non-seulement son rang* c'csl-à-dire qu'il était interdit pour toujours de ses fonctions, et réduit à Tétat des laïcs, maison ne lui imposait point d'autre pénitence, pour ne pas punir deux fois, et pour la révérence du sacrement d'Ordre (1).

« Si quelqu'un sVtonne de celte ancienne discipline , qu'il considère qu alors les péchés dignes de telles pénitences étaient rares parmi les chrétiens. Comme les gens d'honneur, bien élevés et bien établis dans le monde, ne font guère do ces crimes qui attirent la vengeance des lois et l'infamie du supplice, aussi n'arriva-t-il pas souvent (jue les chrétiens, si bien choisis et si bien instruits» commissent des adultères, des homicides, et d'antres péchés dignes de mort. Les païens eux-mêmes reconnaissaient que les chrétiens faisaient profession de renoncer aux voluptés criminelles. Le juge le reprochait à sainte Afre (2), et Origène (3) dit que ces vices ne se trouvent point chez les véritables chrétiens. Tertullien (k) soutient que les catholiques étaient aisés h distinguer des hérétiques par. la dilTérence des mœurs; et il reproche hardiment aux païens que les prisons n'étaient pleines que de païens comme eux, ou de chrétiens accusés seulement a être chrétiens. S'ils sont ^/cruf/s d aii/re cAosf, aj(}Ute4-il , ils ne sont plus chrétiens. L'innocence est pour nous une nécessité. Nous la connaissons parfaitement , l'ayant apprise de Dieu^ qui est un Maître par^ fait : et notés la gardons fidèlement^ comme commandée par ce Juge que ton ne peut mépriser,

« Il y avait des chrétiens qui, sans y être obligés, pratiquaient volontairement tous les exercices de la pénitence pour imiter les prophètes et saint Jean-Baptiste, pour s'exercer à la piété, comme dit saint Faul, en châtiant leur corps et le réduisant en servitude. Ou les appelait Ascètes, c'est*à-dire Ëxercitants. Ils s'enfermaient d'ordinaire dans des maisons où ils vivaient en grande retraite, gardant la continence, et ajoutant à la frugalité chrétienne des abstinences et des jeûnes extraordinaires. Ils pratiquaient la xérophagie ou nourriture sèche, et les jeûnes renforcés de deux ou trois jours de suite, ou plus longs encore. Ils s'exerçaient à porter le cilice, à marcher nu-pieds , à dormir sur la terre, à veiller une grande partie de la nuit, lire assidûment rÈcrituro sainte, et prier le plus continuellement qu'il était possible. Plusieurs de ces Ascètes ont été de grands évoques et des docteurs fameux (5). Origène (6) a mené la même vie, et l'a marquée comme un état distingué entre les chréliens. »

Une chose entre autres manquerait à cet apergu historique de Fleury si nous ne donnions ici un extrait des canons pénitentiaux. Autrefois les confesseurs étaient rigoureusement obligés d'en savoir exactement la teneur, surtout pour faire connaître aux pénitents le degré de leur culpabilité et leur inspirer par là plus d'horreur du péché en leur en Ut^noant une idée plus juste. Donc encore aujourd'hui dire aux pécheurs ce que devrait être leur pénitence si ces canons étaient dans toute leur vigueur, n'est-ce pas leur dire trèsexplicitement combien ils auraient tort de se croire entièrement acquittés après l'absolution, combien ils doivent s'efforcer de suppléer à ces pénitences par leurs satisfactions volontaires, ontin quel prix ils doivent attacher au gain des indulgences.

Cet extrait est tiré des instructions de saint Charles aux confesseurs, imprimées par ordi*e du clergé de France (7). Ces canons ne sont pas tous d*une égale antiuuité , ni d'un même pays. C'est pour cela qu'on y voit des péchés moindres punis plus sévèrement quvi d'autres nlus considérables.

Toutefois, observons qu'il y a sur ces canons et sur la manière dont ils ont été appliqués des controverses de fait et d'histoire sur lesquelles nous revenons dans les chapitres suivants.

Extrait abrégé des canons pénitentiaux.

Pour l'apostasie, dix ans de pénitence.

Pour avoir exercé l'art de deviner, sept ans de pénitence.

Pour avoir consulté les devins, ou avoir employé l'art magique h quoi que ce soit, cinq ans de pénitence.

Pour le paijure volontaire et délibéré, quarante jours au pain et à l'eau, et les sept années suivantes en pénitence.

Pour avoir porté les autres à faire un faux serment, pareille pénitence.

Pour avoir violé la foi et hommage qu'on a promise à son roi et seigneur, pénitence toute sa vie dans un monastère.

Pour avoir juré le nom de Dieu une fuis sans y penser, sept jours au pain et à l'eau; et quinze jours iK>ur la seconde et pour la troisième fois.

Pour avoir blasphémé publiquement contre Dieu, ou la sainte Vierge, ou quelque saint ; se tenir hors de la porte de l'église à genoux pendant toute la grand'messe de sept dimanches consécutifs, et le dernier de ces sept dimancties , y être sans manteau, sans souliers, et une corde au col, jeûner au pain et h l'eau les sept vendredis qui précèdent ces dinaanches, être privé pendant ce temps-là de l'entrée de l'église, et nourrir chacun de ces dt-

|l) Conc, Nie, can. 9, 10. Cohc. Cartk. iv, c 68. (6) In iVum., Iiom. 25.

Cttu apost. 2i. (7) On pcui voir dans le corps du Droii canoaiqve*

(t) Actu S, Afra\ à la lin du D.crel de Graiien, une liste pins ample

(3) Orig. in tnU., p. 5(io; de Prœscr, c. 4t, 42. de tous ces canons, avec la cji.ilioii des coocilead où

(4; Ap, c. 4, fi. ils sont tirés.

(5) Eus. llUt, I, 5.

41 L^TRODUCTi " 42

manches, si on le peut, un, ou deux, ou trois pauvres, sinon faire quelqu*aatre pénitenco pour suppléer à la nourriture de ces pauvres.

Pour avoir fait quelqu*œuvre servile un jour de dimanctie ou de fête, trois jours au pain et à l'eau.

Pour avoir voyagé un jour de dimanche sans nécessité, sept jours de pénitenee.

Pour avoir daînse devant la porte de l'église un dimanche ou un jour de fête, trois ans de pénitence.

Pour avoir parlé à Téglise pendant le service divin* dix jours au pain et à Teau.

Pour avoir célébré les fêtes de PAgues. de la Pentecôte et de Noël ailleurs qu'en la pa« roisse de son domicile, hors le cas d*infirmilé, dix jours au pain et à Teau.

Pour avoir violé le jeûne de Carême; autant de sept jours de jeAne qu*on a manqué de jours à jeûner.

Pour avoir violé le jeûne des Qnatre-Temps, Quarante jours au pain et k Teau. , Pour avoir donné quelque malédiction à son père ou à sa mère , quarante joura au pain . et à Teau.

Pour les avoir. injuriés, trois ans de pénitence.

Pour les avoir frappés, sept ans de pénitence.

Pour les avoir chassés , autant de temps de pénitence qu^on a persévéré dans cette impiété.

Pour s'être révolté contre son évoque, son pasteur, son père, toute la Tie en pénitence dans un monastère.

Pour s'être moqué des ordonnances ou des instructions de son évoque, et les avoir tournées en ridicule, au pain et à Teau pendant quarante jours.

Même pénitence pour ceux qui se sont moqués des justes remontrances de leur curé.

Pour avoir tué un prêtre, douze ans de pénitence.

Pour s'être procuré l'avortement après quarante jours de grossesse, trois ans de pénitence.

Pour avoir laissé mourir par sa négligence son enfant sans baptême, trois ans de pénitence, l'un desquels doit être ieûné au pain et à l'eau.

Pour avoir tué un homme de propos délibéré, pénitence toute la vie. Elle a été réduite ensuite à sept ans.

Pour avoir tué, dans un mouvement de colère, ou dans une batterie non préméditée» trois ans de pénitence.

Pour avoir fait un homicide à l'instigation ou par ordre de quelqu'un, quarante jours aa pain et à Teau, et ensuite sept ans de pénitence. Même pénitence pour celui par le conseil de qui l'homicide a été commis, et pour quiconque a participé à ce crime.

Pour avoir fait ce qu'on a pu pour tuer quelqu un sans avoir pu en venir à bout , mémo pénitence que si ou avait tué.

Pour avoir procuré la mort à quelqu'un par une accusation iiyuste, pénitence coiftme si on l'avait tué soi-même.

Pour avoir tué par accident un homme caché qu'on croyait être une bête, quarante jours au pain et h l'eau, et les cinq années suivantes en pénitence.

Pour avoir blessé quelqu'un, si la blessure est considérable, un an de pénitence et quarante jours au pain et à 1 eau.

Pour avoir frappé son prochain avec colère sans le blesser, trois jours au pain et à l'eau; et si c'est un clerc qui a fait la faute, dix-huit mois de pénitence.

Pour avoir vécu dans la haine contre son frère, jeûner au pain et à l'eau autant de temps qu'on en a laissé écouler sans se réconcilier.

Pour avoir volé les meubles ou le trésor de l'église; rendre ce qu'on a pris, jeûner trois quarantaines, et les sept années suivantes en pénitence.

Pour avoir volé des reliques, restituer, et jeûner ensuite sept quarantaines.

Pour avoir volé l'argent de l'église ou ce qui sert au ministère ecclésiastique; rendre au quadruple, et faire pénitence pendant sept ans.

Pour avoir mis le fou à une église, ou participé au crime de l'incendiaire, réparer le dommage, et quinze ans de pénitence.

Pour avoir violé les sépultures, sept ans de pénitence , et trois d'entre eux au pain et à Teau.

Pour avoir retenu quelque chose des oblations faites à l'église, quarante jours au pain et â l'eau.

Pour avoir refusé de payer la dlme, restituer au quadruple , et jeûner vingt jours au ]iain et i l'eau.

Pour avoir retenu quelque chose des biens d'un hOpital dont on était administrateur : restitution , et trois ans de pénitence.

Pour avoir fait un vol capital : si c'est un clerc, sept ans; si c'est un laïque, cinq ans di» l^éuitence, outre la restitution.

Pour avoir fait un vol la nuit avec effraction déportes : restitution et un an de pénilcnco aa pain et à l'eau; deux ans si on est hors d'état de restituer.

Pour avoir volé une fois ou doux des choses de peu de conséquence, un an de pénitence.

Pour avoir retenu le bien d'autrui qu'on a trouvé, pénilence comme si on l'avait voie.

DlCTIO:^!!. DES I?«DULGENGES. 2

13 INTRODUCTION. 4i

Four Ttisure» irois ans de pénitence, eotre les<|uel$ un an au pain et k Teau. Pour une simple fornicalion, trois ans de péuiience; si le crime est arrivé sauvent, augn>e«iter à proportion.

Ponr le crime d'une femme adultère, dix ans de pénitenee. Pour un mari qui consent à Tadultèro de sa femme, toute la vie en pénitence. PHur le crime u un homme non marié avec une femme, sept ans de pénitence. Pour le crime d*une Ulio ou d*une veuve avec un homme mari^, dix ans de péni-

lence.

PqÛc le crime d'un homme adultère, cinq ans de pénitence ; et augmenter à proportion si riiorame continue dans ce crime.

Pour iHi inceste ayec doux scaurs, toute la vie en pénitence,

Pour un inceste au second degré de parenté, toute la vie en pénitence.

Pour uîi autre inceste, quelques canons ont ordonné quinze ans de pénitence» d^aulrrs d^Hize, d'9Ulres dix, d*aulres sept.

Pour la bestialité, la sodomie et d'autres infamies semblables, quinze ans de péni-

tence.

Pour le crime de ceux ou descelles qui on prostituent d'autres, et qui perdent la jeunesse par cet infAme commerce, péuiience toute la vie.

Pour s'être fardée dans la vue de plaire aux hommes, trois ans de pénitence.

Pour le faux témoignage, sept ans de pénitence.

Pour le crime des faussaires, au pain et à l'eau toute la vie.

Pour avoir une fois vendue faux poids ou à fausse mesure, outre la restitutioa da <]ommage, vingt jours au nain et à leau.

Pour une niéJisance légère, trois jours de pénitoncf».

Pour la facilité à mé.lire, sept jours au pain et à l'eau*

Pour le murmure, les injures, la détraction, pénitence proportionnée au péché selon la prudence du confesseur.

Pour s'être masqué, les femmes en prenant l'habit d'un homme, et les hommes en prenant Thabit d'une femme, trois ans de pénitence.

Pour fivoir négligé de payer les legs pieux faits à TEglise, un an de pénitence.

Pour avoir ivégligé de visiter les malades et les prisonniers, dix jours de pénitence au [fu'iïï et à Feau.

Ceux qui élaient hors d'étal de jeûner, étaient obligés de suppléer au ieûne par des açinûfies proportionnées h leurs facultés, par des mortifications autres que les jeûnes, par des prières, par d*autres bonnes muvres, le tout au jugement du confesseur.

Pour ce qui nous resterait à dire sur la manière dont les canons péoitentiaux ont éliS ^di&erv^s dans l'Ëglise selon les temps, voir le chapitre V.

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