I. La sacrée congrégation des Indulgences
et saintes Reliques, renouvelant le décret du
26 novembre 1774, défend à tous en général,
et à chacun en particulier, de vendre les
chapelets ou rosaires , parce qu'ils sont bé*
Dits, ni de les prêter même sans déterminer
de temps. Si on le fait , c'est-à-dire , si on
les vend ou si on les prête pour faire gagner
les indulgences, ils perdent celles qui y
ëCa/ent attachées.
Nous remarquerons cependant : 1* que celai qui achète plusieurs chapelets pour les faire bénir et les distribuer ensuite à différentes personnes, peut en retirer le prix qu'il en a donné en les achetant, sans que ces chapelets perdent par là leurs indulgences; car en les distribuant ainsi, il est Dieu moins censé les vendre qu'avoir fait uae commission pour ceux à qui il les procure ; 2" qtfe si quelqu'un prête son chapelet indulgencié uniquement pour donner a un autre la facilité de le dire , à la vérité il n'y a point d'indulgence pour celui-ci ; mais on ne voit nulle part aue le chapelet cesse d'être indulgencié pour le premier. Si on le prêtait au contraire pour communiquer ou faire (gagner à d'autres les indulgences, le chapect ne serait plus indulgencié pour celui qui remprunte» ni pour celui qui le prête. Le Pa[>e s'est formellement expliqué là-dessus, et il a pu le vouloir ainsi, jBtin d'inspirer plus de respect pour les objets indulgenciés et d'engager tous les fidèles à se les proi^urer. On voit par là qu'on ne peut jamais gagner des indulgences en se servant du chapelet d'autrni.
II. Si l'on vient à perdre un chapelet indulgencié, on ne peut gagner les indulgences qu'autant qu'on le retrouve ou qu'on lui en substitue un autre aussi indulgencié. Nous taisons cette remarque , parce que quelqu'un avait cru mal à propos aue, quand une fois 3n avait reçu un chapelet indulgencié , on oagDait toujours Tindulgence, quel qne tùi le chapelet dont on se servit pour le dire.
IIL La rupture du cordon ne fait point perdre au chapelet son indulgence. 11 en est de uiêcae de la perte de quelques grains , poarvu qu'elle ne soit pas trop considérable ; car si on perdait ou brisait la moitié des
DlCTl0?l?l. DES HoiLCrNCKS.
crains du chapelet, le chapelet ne serait plus indulgencié; mais si l'on ne perd que quel* ques grains, on peut en substituer d'autres non bénits.
IV. Pour gagner les indulgences, il est nécessaire de porter sur soi le chapelet indulgencié, ou du moins de l'avoir près de soi dans un lieu décent; il n'est pas nécessaire de le tenir à la main quand on le récite; cependant on ne doit s'en dispenser que pour un motif raisonnable.
V. Celui qui reçoit un chapelet indulgencié commence par dire un chapelet pour l'Eglise, un autre pour le Pape et un autre pour celui qui Ta béni. Cependant celte pratique de aire trois chapelets est plutôt d'usage' qu'exigée à la rigueur ; du moins nous ne voyons rien qui en fasse un précepte,
VL Dans les chapelets de sainte BrigiUn on gagne les indulgences après chaque Pater et cnaque Ave. Dans les autres chapelets on gagne les indulgences seulement à la fin du chapolot.
VII. Les chapelets sont composés de grains. Les chapelets à bague ou anneaux d'or et d'argent ornés d*une dizaine de nœuds ne reçoivent pas les indulgences (Ami de la «e/f^ion, t. XXX, p. 379).
Voy, du reste les art. Cotiphérib du Rosaire, Rosaire et Chapelet.
CHAPELET DE NOTRE-SEIGNEUR lÉSUS-