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goi'^pte dès qu on sera arrivé auprès de lui. Ce qui fait cette différence , c'est qu'alors on peut présumer que le supérieur donne son consentement, au lieu qu'on ne le doit jamais faire quand on peut s'adresser à lui, ou qu'il s'agit d'une chose (jui peut être diférée.
La cinquième , que si le supérieur permet à un religieux de recevoir quelque argent, et de le jdonner à garder au procureur pour quelque chose de déterminé, par exemple, pour faire copier des écrits , il n'est pas permis à ce religieux de le dé()enser à aulre chose, sans permission, ni d'en donner quoi que ce soit h un autre religieux qui en aura besoin ou pour lui , ou pour quelqu'un de ses parents , ou de ses amis , ni de remployer en aumônes , ou en images et en chapelets , ni enfin d'en faire quelque autre usage que ce soit, non plus qu'il nest pas permis a cet autre religieux de le recevoir de ses mains sans permission. Que, s'il arrivait qu'il le fît , l'un et l'autre pécheraient en cela contre le vœu de pauvreté ; parce que, comme nous l'avons déjà dit, c'est le violer, que de donner ou de recevoir une chose temporelle , sans la permission du supérieur,
La sixième , que comme un religieux ne peut rien donner, ni recevoir sans permission , parce que toute manière de contracter lui est défendue par le vœu de pauvreté, eomme cependant a l'égard des choses qui sont de très-peu de conséquence , et dont l'occasion se présente à toute heure, il est à présumer qu'il y a, pour cet effet, une permission tacite ou générale, on peut prêter à un autre religieux celles dont on se sert avec permission, pourvu qu'on les prête pour peu de temps, et pour plus ou moins, selon la pratique ordinaire de la maison.
La septième, que c'est pécher contre le ▼œu de pauvreté, que de recevoir un dépôt de quelqu'un du dehors ou de la maison même , sans en avoir permission , parce que tout dépôt dont on se charge est un véritaole contrat, qui oblige de droit celui qui est chargé du dépôt à en rendre compte , et à le payer s'il vient à se perdre par sa faute. Il y a encore plus : car c est un grand embarras et un grand soin d'avoir de l'argent en dépôt , ou quelque autre chose de prix , et ce serait un grand scandale d'en trouver à un religieux , sans quiil eût eu permission de le recevoir et sans qu'on sût d où cela pourrait venir. Quant aux cnoses ordinaires qu'il nous est permis d'avoir et de garder dans nos chambres, l'usage qui s'observe parmi nous souffre qu'on puisse aussi les donner en garde à un religieux de la maison.
La huitième , que , comme on ne peut , sans permission , avoir de l'argent entre ses mains , ni quelque autre chose équivalente , on ne peut non plus , sans permission , avoir de l'argent ni quelque autre chose de même nature entre les mains d'un tiers ; car il n'y a, en cela, nulle différence entre avoir entre ses mains , et avoir entre les mains de son ami. De sorte quo. , si un religieux avait entre les mains d'un de ses amis ou de ses
parents, quelques hardes pour lui servir quand il ferait voyage, il ne contreviendrait pas moins au vœu de pauvreté que s'il les gardait lui-même sans permission.
La neuvième, que c'est une chose qui n'est pas conforme à la pauvreté et qui a même quelque air de propriété , que d'emporter avec soi ou des livres, ou des images, ou quelque autre chose semblable , quand on sort d'une maison pour aller demeurer dans une autre. Aussi la Compagnie ne permet-elle point qu'on en use de cette sorte • mais, tout ce que chaque religieux peut avoir, elle veut qu'il soit mis au nombre des choses qui appartiennent à la maison , et qu'il y demeure , sans qu'on puisse l'emporter quand on s'en va. Que si un religieux emportait quelque chose sans permission , ce serait comme s'il le dérobait a la maison ; ainsi il contreviendrait au vœu de pauvreté,
3uand même ce qu'il emporterait ne vienrait point delà maison, mais d'ailleurs; car c'est toujours la môme chose , par la raison que nous avons déjà dite.
La dixième , qu'un religieux pécherait contre le vœu de pauvreté , qui ferait de la dépense en des choses vaines et suj erllues > et cela quand môme il en aurait permission du supérieur; car cette dépense est contraire au vœu de pauvreté, comme le marquent les sacrés canons ; et il n'est pas permis au supérieur lui-même de la faire , ni de donner permission que pour des choses nécessaires , utiles et honnêtes. C'est pourquoi quiconque aurait reçu d'un religieux des choses vaines, qui auraient été ainsi achetées mal à propos, serait obligé de les restituer à la relieion.
La onzième, qu'un religieux qui cache une chose de peur que son supérieur ne la trouve et ne la lui ôte , pèche contre le vœu de pauvreté , parce que, comme remarquent les docteurs , c'est vouloir, en quelque sorte , s'approprier ce que l'on cache , et le retenir contre la volonté du supérieur.
La douzième , qu'un religieux chargé de disposer de certaines choses et de les distribuer à toute la communauté , est obligé de £q régler en cela , non pas sur son sentiment et sa volonté , mais sur le sentiment et sur la volonté du supérieur. Que si , sachant l'intention du supérieur, il donnç quelque chose de plus ou de moins, de meilleuie ou de pire condition que le supérieur ne le veut , il contrevient au vœu cie pauvreté , parce qu'il dispose des choses comme s'il en était le maître et le propriétaire et qu'il ne fût pas dans la dépendance d'autrui.
La treizième, que, comme un religieux, pécherait contre le vœu de pauvreté, si , de propos délibéré, il gâtait ou dissipait les choses dont il est chargé, ou qu'on lui aurait données pour s'en servir; de même, selon la maxime de droit, qui dit, qu'une négligence considérable est regardée comme une. fraudfiy il pèche lorsque c'est notablement par sa négligence et par sa faute qu'elles viennent 4 se perdre ou à se «âter^ La raison est, premièrement, qu^il nappartient qu'à celui qui est maître d'une chose de pouvoir la dissif eci^
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OU la gâter comme il lui plaît ; et, en second ).en, auedes choses que la religion donne à nn religieux, afin qu'il s'en serve, il n'y a que l'usage qui lui soit permis; et que de celles dont on lui donne la charge, il ne peut eh disposer que pourTutililé et pour l'avantage de la communauté, de sorte que, s'il les dissipe, ou qu'il les consume mal a propos, il pèche contre le vœu de pauvreté. Au reste, on doit remarquer qus, quoiqu'en cela on ne ferait à chaque fois qu'un préjudice trèsléger à la religion, ce préjudice pourrait cependant devenirtrès-considérable h la longue. Cassien rapporte à ce sujet un exemple, qui fait bien voir quelle était l'exactitude des anciens religieux dans les moindres choses. 11 dit que celui qui avait soin de la dépense du monastère, entrant un jour dans la cuisine, aperçut par terre trois grains de lentille que le cuisinier avait laissé tomber en les lavant pour les faire cuire, et qu'aussitôt il alla en avertir l'abbé, qui imposa une pénitence publique au cuisinier, en punition du peu de soin qu'il avait des choses de la maison. « Les anciens religieux, ajoute Cassien, ne se regardaient pas seulement eux-mêmes comme étant entièrement consacrés à Dieu ; ils regardaient aussi de la même sorte tout ce qui appartenait au monastère, et cela les obligeait à avoir une extrême considération et un extrême respect pour les moindres choses qui appartenaient à la communauté. »
Mais, dira quelqu'un, c'est user à notre égard d'une trop grande rigueur, et nous oL)liger à une trop grande exactitude, d'exiger que j^ous observions ponctuellement toutes ces c!r)#es : car après tout, olusieurs autres religieux, qui font vœu ae pauvreté comme nous, ne font point difficulté de recevoir de leurs parents et de leurs amis, de quoi avoir un bréviaire, ou du papier, ou même un habit, cependant ce sont des gens éclairés et craignant Dieu. Ils ne font point non plus de scrupule de donner à un autre religieux do leur maison, ou à un de leurs parents ou de leurs amis, quelqu'un de leurs livres, ou quelque autre chose môme de plus grande conséquence, sans en demander permission ; et ils ne croient point contrevenir en cela au vœu de pauvreté ; par conséquent, nous n'y contrevenons point non plus qu'eux, quand nous faisons les mômes choses, mais tout au plus nous contrevenons à la perfection de la pauvreté, et à la soumission que nous devons |»our les ordres do nos supérieurs, et pour lios constitutions et nos règles. Cette objection est très-bonne, et nous l'avons placée ici tout exprès, afin que la réponse que nous y ferons serve d'éclaircissement h tout ce ijue nous avons déià dit à ce sujet, et à ce que nous dirons dans la suite. Nous demeurons «raccord qu'il y a (^uelques ordres où les religieux peuvent faire ces sortes de choses sans scrupule et saas aller contre le vœu de pauvreté; mais il ne s'ensuit pas de là que nous ne pécherions pas en les imitant au i oniraire, je soutiens que non-seulement nous pécherions contre TonéissancG que nous de- \oas à nos règles, mais que nou** pé 'hcrioiis
même contre le vœu de pauvreté. La raison de cette différence est que ces choses sont maintenant permises dans quelques ordrçs, ou par un consentement exprès des supérieurs, ou par un consentement tacite, qui est, disent les docteurs, lorsque les supérieurs d'une religion, sachant et voyant une coutume qui s'y introduit, et pouvant Tempécher, la soutfrent et dissimulent, car alors celui qui se taity semble consentir. Or, un religieux qui a un consentement exprès ou tacite de ses supérieurs, de recevoir une chose et d'en disposer, ne pèche point contrele vœu de pauvreté quand il le fait ; et par conséquent les religieux dont nous parlons ne pèchent point, quar\d ils en usent de la sorte. Il n'en est pas de même parmi nous : notre Compagnie, qui veut nous conserver autant qu'il se |>ourra dans la pureté et dans la perfection de la pauvreté, ne nous donna aucune permission, ni expresse, ni tacite, de faire les mêmes choses ; notre usage, au contraire, y est expressément opposé; et par conséquent , celui d'entre nous qui le» ferait, pécherait contre le vœu de pauvreté, de même que les autres religieux pécheraient aussi, si la permission qu'ils ont ne les mettait point à couvert. Les religieuses font vœu de pauvreté, cependant plusieurs d'entro elles ont des pensions gui leur servent k s'habiller, à acheter des livres et à faire plusieurs petites dépenses; et c'est une chose qu'on ne blâme point en elles, parce qu'elles ont permission de leurs supérieurs d'en user ainsi. Cependant il est certain que si quelqu'un de nous en usait de même, sans en avoir permission, il contreviendrait au vœu de pauvreté : ainsi quelques personnes de savoir et do piété qu'il y ait dans les autres ordres, ce qui s'y pratique n'est pas une conséquence pour ce qui peut se pratiquer parmi nous. Dans ces autres ordres, 11 y a une permission expresse ou tacite pour cet effet : dans notre Compagnie, il n'y en a point, et il y a même un usage absolument contraire ; c'est pourquoi les obligations que nous avons marquées dans le chapitre précédent ne sont point de simples scrupules, ce sont des vérités fondées sur l'essence même des -choses et sur le sentiment général de tous les docteurs.
Saint Bonaventure et Gerson, qui étaient très-versés dans la spiritualité et dans la théologie, marquent en termes exprès plusieurs des cas que nous venons de proposer; et quand il s'agit de décider si un religieux peut donner ou recevoir, ils réduisent toute la question à un point, savoir : s'il a uno permission ou expresse ou tacite de son supérieur. « Que s'il n'en a point, il ne peut, disent-ils, ni prendre, ni donner aucum chose, ni disposer de quoi que ce soit, sans pécher contre le vœu de [muvreté, parce que c'est cesser d'être pauvre, et se rendre propriétaire d'une chose, que de la recevoir, ou de la donner, ou d'en disposer à son gré. » Gorson propose même le cas dans la personne du procureur d'un monastère, qui a Tardent de la cumîuuaauté enlie be.s maitu-;
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et il demânae si le procureur pécherait con« Ire le vœu do pauvreté, en achetant ou un couteau, ou un étui« ou des lunettes, soit pour lui, soit pour un autre. Il descend même à des choses encore de moindre valeur, comme une aiguille ou du fil; et il répond que s'il le faisait avec une permission ou expresse ou tacite de son supérieur, il ne pécherait point; mais que s'il n'avait point de permission, il pécherait contre le vœu de pauvreté; et il en dit autant de celui qui donnerait quelque chose sans permission à un séculier, ou qui en recevrait quelque présent. Ainsi, tous les docteurs conviennent que par le vœu de pauvreté, un religieux ne peut ni avoir, ni recevoir, ni donner aucune chose, ni enfln disposer de ijuoi que ce soit sans la permission du supérieur. Que si on souffre clans quelques ordres qu'un religieux puisse posséder quelque chose en particulier, recevoir quelque présent de ses parents ou de ses amis, et disposer de ce qu on lui aura donné, c'est que dans ces ordres il y a une permission expresse ou tacite d'en user ainsi ; autrement ce serait aller contre le vœu de pauvreté. 11 s'ensuit de là une chose à laquelle il faut prendre garde dans cette matière; c'est que, quand il s'agit de décider si en telle ou telle occasion un religieux aura péché contre la pauvreté, il faut savoir premièrement quelle est là-dessus la pratique de son ordre, pour juger ensuite par là s'il y a permission expresse ou tacite d'en user comme iJ a fait. Sans cette connaissance, on ne saurait donner de décision certaine, parce que plusieurs choses peuvent être permises dans un ordre religieux par une espèce de permission tacite et sous-entendue, qui ne le sont en aucune sorte dans un autre.
De là il s'ensuit encore que, (juoique quelques auteurs disent qu'un religieux qui reçoit de l'argent d'un séculier pour acheter des livres, ou quelqu'autre chose de môme nature, ne pèche point, pourvu qu'il ne cache point les choses qu'il aura achetées, mais qu'il les expose à la vue de toute la maison, et qu'il soit prêt à les quitter dès que le supérieur le voudra ; cependant un religieax de la Compagnie qui en userait de la sorie, pécboraît contre le vœu de pauvreté. Car ce que disent ces auteurs, est fondé sur ce qu'ils supposent, qu'il y a déjà une permission tacite et sous-entenduc, et nue les supérieurs se contentent de cette simple résignation d'esprit : mais il n'en est pas de môme parmi nous, où non-sèulement il n'y a aucune sorte de permission tacite ou sous-entendue, mais où il y a même une détermination et une pratique toute contraire. C'est de cette sorte que nous sommes obligés de nous servir de notre soutane, de notre manteau, de notre bréviaire et des autres choses dont on nous laisse l'usage ; et il faut que nous ayons en cela une telle soumission et une telle dépendance à l'égard du supérieur, que nous soyons toujours prêts h les quitter dès qu'il l'ordonnera; autrement nous pécherions contre la pauvreté, parce que ce serait nous rendre yxo-
priétaires. Mais de recevoir de l'argent pour un habit, ou pour des livres, ou pour quelque autre chose semblable, c'est ce qu'il ne nous est pas permis de faire, quand nous les exposerions ensuite à la vue de tout le monde, et que nous serions dans une continuelle disposition de les quitter dès qu'on nous le commanderait. La pratique de la compagnie y est même formellement opposée, comme nous l'avons déjà dit; ainsi ce serait contrevenir au vœu de pauvreté que d'en user de cette sorte. Que si nous nous donnions cette liberté de nous-mêmes , et que nous revinssions à nous relâcher là-dessus le moins du monde, il ne faut point douter que l'on no réclamât contre dans les congrégations, et qu'on n'essayât de fermer la porte à cet abus, qui renverserait les fondements de la pauvreté dont nous faisons profession.
Les docteurs remarquent encore, touchant la permission tacite et sous-entendue, qu'afia qu'un religieux puisse ou demander, ou recevoir, ou donner, ou garder quelque chose, il no suOit pas qu'il sacne certainement q^ue s'il en demandait la permission au supérieur, il l'obtiendrait aussitôt, non plus que pour sortir de la maison, ou pour écrire une lettre sans permission, il ne suffit pas de savoir qu'on en obtiendrait la permission, dès gu'on l'aurait demandée. « 11 faut encore, disent-ils, que vous soyez assuré que le supérieur sera bien aise que vous receviez ou que vous donniez la chose dont il s'agit, sans lui en demander permission, et qu'il ne trouvera nullement mauvais que vous ne la lui ayez point demandée ; et voilà proprement en quoi consiste cette permission tacite et sous-entendue, qui s est introduite en beaucoup de choses dans plusieurs religions, et en vertu de laquelle on peut librement ou donner, ou recevoir, sans aucune autre permission particulière. » Mais bien loin que cet usage soit introduit dans la compagnie, et que les supérieurs soient bien-aises qu'on ne s'adresse point à eux dans ces rencontres, au contraire, ils n'ont rien plus à cœur que de voir observer l'ordre en toutes choses ; et ils ne verraient rien avec plus de déplaisir que la liberté qu'on prendrait de se dispenser en cela des règles de l'obéissance. C est pourquoi nous devons, en ce qui est de la pauvreté, et en ce qui regarde quelques autres cas particuliers, tenir une conduite fort différente de celle qu'on lient en quelques religions, qui ont en cela des bornes moins étroites que nous, quoiqu'elles en eussent sans doute d'aussi étroites dans les commencements, comme leurs histoires en font foi, et comme nous le voyons encore dans quelaues ordres qui ont conservé la première sévérité ' de leur institution.
On peut maintenant faire une question, et demander si ce que nous venons de dire qui était contre le vœu de pauvreté, est toujours péché mortel, ou en quel cas il Test ? Nous avons déjà marqué que c'est le sentiment de tous les théologiens, que celui qui pèchi» contre le vœu de pauvreté, pèche en ni^me temps contre le scpU5mc conanijaDilemcnt^
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