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Il reste maintenant h, faire voir à quoi nous sommes obligés à la rigueur par le vœu de pauvreté; en quel cas on ne pècne que véniellement quand on y contrevient, et en quel cas on commet un péché mortel ; car il est juste qu*un religieux sache à quoi il est précisément obligé par sa profession et par ses vœux. Nous avons parlé jusqu'ici de ce qui regardait la perfection ; nous parlerons maintenant de ce qpii regarde purement l'obligation : c'est ce qui doit aller toujours devant ; c'est le fondement sur lequel tout le reste de Tédifice doit porter; ainsi nous rapporterons ici, le plus succinctement que nous {)Ourrons, ce que disent à ce sujet les théoogiens et les canonistes, appuyés sur le sentiment des saints et sur la aecision même des canons. Le vœu de pauvreté, disent-ils, oblige les religieux à n'avoir ni le domaine, ni la propriété, ni l'usage d'aucune chose temporelle, sans la permission du supérieur; et de là il s'ensuit nécessairement deux choses : la première, que par le vœu de pauvreté un religieux est obligé de ne posséder, de ne prendre et de ne recevoir aucune chose temporelle , soit pour la garder, soit pour s'en servir, soit enOn pour en disposer de quelque manière que ce puisse être, sans la permission de notre supérieur, parce que tout cela n'appartient qu'à celui qui est ou qui peut être maître et propriétaire d'une chose ; la seconde, qu'un religieux pèche contre le vœu de pauvreté, non-seuieccnt quand il prend, ou qu'il retient, ou qu'il donne guelque chose de la maison sans la i)ermission du supérieur, ou qu'il en dispose en quelqu'autre manière que ce soit, mais aussi quand il reçoit la moindre chose des personnes du dehors, soit de ses parents, soit de ses amis, soit de ses pénitents, et qu'il la relient ou qu'il en dispose sans la permission du supérieur. Tous les docteurs généralement tirent ces deux conséquences qu'ils tiennent infaillibles; et elles sont expressément marquées comme telles dans le droit canon. Et parce que ce sont là les principes et les fondements de la matière dont il s'agit, c'est làdessus que nous établirons tout ce que nous en dirons dans la suite; et c'est de là que nous tirerons la décision de tous les cas particuliers dont nous aurons à parler.
Saint Ignace , traitant cette même matière dans ses Cons lit niions^ en parle de même; ©t aGn que ce qu'il en dit fût plus exposé à tous les yeux , il l'a encore inséré dans ses rèjjles. a Que tous les religieMX sachent, ditil dans la vingt-sixième règle, qu'ils ne peuvent ni prendre ni prêter aucune chose de la maison, ni en disposer en nulle sorte, sans la participation et l'agrément du sujiérieur. » Mais parce que s'il en fût demeuré là on aurait pu croire qu'on ne blessait la pauvreté qu'en disposant de quelque chose de la maison sans le consentement du supérieur, et que par conséquent l'on pouvait, sans Ja blesser, recevoir quelque présent des cens du dehors, et en disposer à sa volonté sans permission, il s'explique encore
à ce sujet par une autre règle, où il dit * « Que personne ne s'empare a aucune chose qui soit à la maison, ou qui soit de la chambre d'un autre , et qu'on ne prenne rien, en quelque manière que ce soit, des gens du dehors, ni pour soi , ni pour autrui , sans la
Permission du supérieur. » Voilà en abrégé quoi le vœu de pauvreté nous oblige à la rigueur; et notre saint fondateur a tout renfermé dans ces deux règles.
Il est bon cependant d'avertir ici qu'il faut prendre garde de ne pas se tromper, en s imaginant que, parce que nos institutions et nos règles n'obligent pas sous peine de péché, ce n'est pas pécner, par conséquent, ou du moins ce nest pas pécher mortellement, que de contrevenir à ces deux règles. Car il pourrait arriver aisément -jue quelqu'un s'abusât là-dessus, et dît: « Je voyais bien qu'en donnant ou recevant une chose sans permission, j'allais contre la règle ; mais comme nos règles n'obliçent pas sous peine de péché, je n'ai jamais cru qu'en cela je commettrais un péché, mais seulement que je contrevenais à une règle. » Il est vrai que ces règles et ces constitutions n'obligent pas sous peine de péché ; et saint Ignace le déclare expressément dans ses Constitutions ; mais les vœux obligent sans doute sous peine de péché mortel ; et il s'en explique formellement au môme endroit, afin que, quoique cette vérité soit très-claire d elle-même, personne ne puisse avoir prétexte de l'ignorer, et prendre de là occasion de faire des fautes. Car il est certain que comme un religieux qui centre vient à la chasteté pèche moilelîement contre le vœu de chasteté, et commet un sacrilège; de même un religieux qui contrevient à la pauvreté, pèche mortellement contre le vœu de pauvreté qu'il a fait : c'est une chose qu'on ne peut révoquer en doute. II ne tenait qu'à vous de demeurer dans le monde avec votre bien, d'en disf)05er à votre gré, de ne point entrer dans a religion et de ne point faire vœu de pauvreté ; mais après y être entré et après en avoir fait vœu, il ne dépend plus de vous de recevoir ni de garder la moindre chose sans permission, puisque c'est une des obligations du vœu que vous avez fait. C'est à peu près ce que répondit saint Pierre à Ananias, lorsque ayant vendu un héritage qu'il avait, il apporta aux pieds des apôtres une partie du prix, comme si c'eût été tout ce qu'il avait tiré, et retint l'autre pour lui et pour sa femme, malgré le vœu de pauvreté que les saints remarquent qu'ils avaient faits. AnaniaSj lui dit 1 Apôtre , pourquoi Satan o- Hl porté votre cœur à mentir au Saint-Es^ prit, et à tromper sur le prix de Vhéi itage ? ne vous appartenait-il pas entièrement? et n'était'il pas en votre pouvoir d'en faire ce que vous vouliez ? pourquoi donc vous éte*vous mis cela dans f esprit ? vous n'avez pas menti aux hommes, mais à Dieu. Qu'arrivet-il de cela ensuite? Ananias tombe mort au même instant, en punition de son crime; el même chose arrive peu de temps a[ rès à sa
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femme Saphir», qui en était complice, et une grande crainte^ dit l'Ecriture, s'empara de toute rassemblée des fidèles et de tous ceux qui entendirent ces choses. Certainement nous ne saurions trop appréhender de contrevenir au vœu de pauvreté, puisque nous voyons guc Dieu punit si sévèrement ceux qui le violent.
Pour revenir maintenant à notre sujet, nous disons que si la pauvreté nous était seulement ordonnée par nos règles, ce ne serait pas un péché mortel de ne pas la garder ; mais toutes les fois que ce qui nous est enjoint par une règle est encore d'ailleurs la matière d'un vœu, il n'y a point de doute qu'alors nous sommes obligés à l'observation de cette règle, sous peine de péché mortel, non pas que la règle ait d'elle-môme la force de nous obliger, sous peine de péché, mais parce que le vœu dont elle parle nous y oblige. C'est ainsi que les règles qui parlent de la chasteté ou de la loi naturelle obligent sous peine do
f)éché, non par elles-mêmes, mais à cause de 'obligation que le vœu de la chasteté et la loi naturelle nous imposent. Or, comme les règles que nous avons rapportées contiennent en substance ce cjue c'est que le vœu de pauvreté, et à quoi il oblige, par cette raison ceux qui les violent pèchent mortellement, non pas en ce qu'ils violent les règles, mais en ce qu'ils violent le vœu de pauvreté qui est exprimé dans les règles. Ainsi, quand on nous remet ces règles devant les yeux, ce n'est pas afin que nous prenions de là occasion ae croire que ce ne sont simplement que des règles, mais afin que nous voyions plus facilement ce que c'est en substance que le vœu de pauvreté dont elles nous marquent l'essence et les obligations indispensables, suivant les décisions du droit canon , et le sentiment de tous les docteurs. Saint Augustin, parlant des religieux qui vivent en communauté, dit qu'il est constant qu'ils ne doivent rien avoir, ni posséder, ni donner, ni recevoir sans la permission de leur supérieur. Nos règles disent précisément la môme chose, et c'est là, en effet, en quoi consiste la pauvreté extérieure; car pouvoir ou prendre, ou donner ou posséder une chose temporelle, ou en disposer à son gré, sans la i-ermission d'un autre, c'est en être effectivement propriétaire, et par conséquent aller directement contre le vœu de pauvreté. Afin • que ceci^ qui en cette matière est une es- ])èce de premier principe, puisse s'entendre jilus clairement, il faut remarquer que la différence que les théologiens et les canonistes mettent entre avoir la propriété d'une chose et en être maître, ou n en avoir que l'usage, c'est que celui qui est maître d'une chose peut en faire ce que bon lui plaît : il peut la donner à qui il lui plaît, il peut la prêter, la vendre, s'en servir, et en disposer comme il lui plaît, au lieu que celui qui n'en est pas absolument le maître, mais qui n'en a que le simple usage, ne peut pas en disposer de la même sorte,, car il ne peut ni la donner à un autre ,nila vendre, ni l'acheter; il ne peut en faire aucun autre usage que celui pour lequel
elle luia éternise entrelesmains.On a coutume d'éclaircir ce que je dis par un exenif le. Quand un homme, dit-on, en invite un autre à manger, il ne le rend pas maître des viandes qu'on sert sur la table, car celui qui est invité ne peut ni les emporter chez lui, ni les envoyer à ses amis, ni les vendre, ni en dis-
Î)Oser à sa volonté; il lui donne seulement a liberté de pouvoir manger de tout ce qu'on lui sert; c'est pourquoi on distingue le simple usage d'avec le domaine et la propriété, , usque dans les choses qui se consument par 'usage, et par le premier usage. Or, il en est de même des religieux, disent les docteurs, à l'égard des choses qu'ils possèdent par permission du supérieur. Ils n'en ont que le simple usage, car elles ne leur sont données
aue pour cela seul, et ils n'en peuvent pas isposer à leur volonté, puisqti'elles ne sont pas à eux. Vous ne pouvez pas, par exemple, sans permission du supérieur, donner à un autre Vhabit que vous portez, et si vous le donniez sans permission, vous pécheriez contre le vœu de pauvreté, parce que ce serait vous rendre maître absolu de cet habit, que d'en disposer à votre gré. Ce que nous disons ici d'un habit doit s entendre de même de tout ce dont nous nous servons, car vous ne pouvez non plus donner à un autre, sans permission, ni votre bréviaire, ni votre chapeau, ni votre portefeuille, puisqu'ils ne sont point à vous. Vous n'en avez que le simple usage qu'on vous laisse, comme on laisse aux conviés l'usage des viandes qu'on leur sert ; et qu'on se souvienne bien de cette comparaison, car elle est très-propre, et explique trèsbien notre sujet. Que si à l'égard des choses que nous avons pour notre usage par permission du supérieur, il est vrai de dire que nous ne pouvons pas en disposer à notre gré sans permission, il est infaillible que nous pouvons encore moins disposer sans permission des autres choses qui appartiennent à la maison, et que nous ne pouvons rien prendre, par exemple, ni de la bibliothèque, ni du lieu où l'on serre les habits, ni du réfectoire, ni de la dépense, ni d'aucun autre endroit, sans aller encore plus directement contre le vœu de pauvreté.
Nous avons dit que généralement tous les directeurs tiennent qu un religieux contrevient au vœu de pauvreté , hon-seulcment lorsque sans la permission du supérieur il prend quelque chose de la maison, ou lorsqu'il le donne à un autre, mais aussi lorsqu'il reçoit quelque chose du dehors sans en avoir permission. De sorte que si un de vos parents, ou de vos amis, ou enfin qui que ce soit, vous donne de quoi avoir un habit, ou un livre, ou quelque autre chose que ce puisse être, et qu'il vous arrive de le prendre , ou de vous en servir sans permission, vous péchez contre le vœu de pauvreté, et cela , soit que vous ayez demandé ce qu'on vous donne, soit que sans attendre que vous le demandiez on vous le donne par amitié, par aumône, ou par tel autre motif qu'il vous plaira. Mais je comprends, dira-t-on» quo quand il s'agit d'une choso crui aocartient à
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D'ASCETISME.
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la maison c'est aller contre le vœu de pauvreté que de la prendre ; mais comment estce que j'y contreviens, auand c'est une chose que Ton me donne du dehors , puisqu'en ce cas-là je ne prends rien à la maison , que je ne lui fais aucun tort, et que je fais même son profit en lui épargnant ce qu'il faudrait qu'ene me donnât. Quelle espèce de péché puis-je donc commettre en cela, et contre quel commandement est-ce que j'ai péché? A cela nous répondons : que vous commettez un péché de larcin , et que vous allez contre le septième commandement de la loi de Dieu, Kt saint Augustin dit expressément la môme chose dans sa Règle. « Si on donne, dit-il, quelque chose à quelqu'un, par exemple, un habit, qu'on le mette en commun , et qu'on le donne à celui que Ton jugera en avoir besoin. S'il arrive donc au'on veuille donner quelque chose à un religieux, le religieux ne peut le recevoir lui-môme sans permission : c'est au supérieur à le recevoir, et ce n'est pas pour celui à qui on le donne qu'il doit le recevoir, mais pour toute la maison en commun, et pour le donner ensuite à celui qu'il jugera en avoir le plus besoin. Si on a envoyé un habit pour vous, et que le supérieur le veuille donner à un autre, il ne vous fait point de tort : cet habit n'est pas à vous, il est à toute la'communauté dès ou il est entré dans la maison, et autant à moi qu^ vous. Maïs pour revenir au point décisif, que si Quelqu'un, aioute ce Père, vient à cacher quelque chose qu on lui aura donné, il est coupable de larcin. » Saint Basile est du môme sentiment, car il dit que « c'est un larcin d'avoir quelque chose en particulier sans permission du supérieur. » Mais qui croyez-vous que ce larcin regardct? «Toute la communauté, répond-il ; car c'est voler la communauté, que de détourner à son propre usage la moindre chose que ce soit, et de quelque part qu'elle vienne. » Que l'on ne pense pas, au reste, que ce soient ici des exagérations des saints, comme celles
au'ils font quelquefois lorsqu'ils veulent onner plus d'horreur de quelque vice. Il n'en est pas ici de môme; car tout ceci est une vérité claire, reçue de tous les docteurs, et fondée sur un principe duquel ils conviennent tous, qui est gue par le vœu de pauvreté, un religieux devient incapable de pouvoir rien posséder et rien donner. Comme il n'est plus lui -môme à lui, mais à la religion; aussi tout ce qu'il acquiert, tout ce qu'on lui donne, enfin tout ce qu'il peut avoir de quelque manière que ce soit, est à la religion, au môme moment qu'il est à lui. C'est pourquoi, dans les communautés bien réglées, lorsqu'un religieux possède quelque titre auquel qruelque revenu est attaché, ce revenu n'est nullement à lui, mais à son monastère, au nom duquel le supérieur le fait recevoir comme toutes les autres rentes du monastère, subvenant du reste aux besoins de ce religieux, de môme qu'il aurait été obligé d*^ subvenir, quand il n'aurait eu ni titre, m bénéfice.
On voit clairement par là qu'un religieux qui reçoit, et qui relient quelque
chose sans permission, commet un larcin; car commettre un larcin c'est prendre ou retenir le bien d'autrui contre la volonté de celui à qui il appartient : or, ce qu'il a reçu est à la religion dès qu'il est à lui ; et par conséquent quand il le retient sans sa permission, il l'usurpe et le dérobe à la religion. Il s'ensuit encore de là, que s'il le donne à un autre sans permission, guand môme il le donnerait par aumône, celui à qui il le donne n'en devient point le vérilaulo maître, et n'y acquiert nul droit de propriété, mais il est obligé de le restituer à la religion : ce qui fait bien voir que ceux-là se trompent qui croient pouvoir donner librement à qui bon leur semble, un livre, une image ou un reliquaire qui leur aura été donné du dehors, et qu'il suffit qu'une chose ne vienne point de la maison pour pouvoir en disposer à leur gré. Comme c'est un larcin et un péché contre le vœu de pauvreté, dedisposer de quelque chose de la maison sans permission, c'en est un aussi de recevoir quelque chose du dehors, et d'en disposer sans la permission du supérieur.
Mais quand il n'y aurait point en cela do larcin et qu'on ne porterait point de préjudice à la maison (comme il y aurait peutêtre quelques cas où cela {)ourrait se rencontrer), cependant il y aurait toujours véritablement un péché mortel, à prendre une chose temporelle sans permission, et à s'en servir, ou à en disposer à sa volonté , puisque par le vœu de pauvreté c'est une chose absolument défendue à un religieux et dont il s'est rendu incapable. De plus, ce qu'on aurait reçu de cette sorte d'un reliçieux n'appartiendrait point de droit à celui »jui l'aurait reçu : il appartiendrait toujours à la communauté, et il serait obligé de le restituer, parce que ce serait avoir reçu d'une personne qui n'était pas en pouvoir de donner, et comme si on avait reçu d'un pupille. Ce que fit saint Grégoire, Pape, à l'égard d'un religieux du monastère qu'il avait bâti à Rome depuis son élévation au pontifical, prouve bien la vérité de ce que nous venons de dire. Voici comment ce saint raconte la chose dans ses Dialogues^ et comment Surius la rapporte dans sa Vie. Un religieux de ce monastère appelé Juste, ayant son frère dans le monde, le pria de lui acheter une tunique ; et son frère, pour n'en avoir pas l'embarras, lui donna de l'argent pour en avoir une. Surius qui dit avoir tiré cette histoire des pièces originales, rapporte que ce fut trois réaux. Saint Grégoire, dans ses Dialogues, marque trois ducats; mais que c'ait été trois réaux ou trois ducats, cela ne fait rien à l'affaire ; quoi qu'il en soit, il est constant que c'était bien assez alors de trois réaux pour avoir une tunique. Pour venir au fait, le religieux prit l'argent sans permission, le garda, et tomba malade. Un autre religieux qui avait su par hasard qu'il gardait cet argent, en alla donner avis à l'abbé (selon re qui se pratique parmi nous ; que celui qui vient à découvrir quelque chose considéra-ble d'un autre religieux, va aussi en rendue
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•ompte au supérieur) ; et Tabbé jugeant q^e c'était une affaire d'assez grande conséquence pour être portée au Pa{)e» alla le trouver pour savoir ce qu'il voulait qu'on lit là-dessus. Le Pai^e saint Grégoire ordonne aussitôt qu'aucun des religieux ne visite le malade et n'ait de commerce avec lui, mais que tous leregardentcomme un excommunié, pour avoir violé le vœu de pauvreté. Il commande encore qu'après sa mort on ne le mette point en terre sainte avec les autres reli-
Ï;ieux, mais qu'on l'enterre dans un fumier oin du monastère, et qu'on jette l'argent sur son corps, tous les religieux disant à haute voix : Que votre argent $oU en perdition avec vous. Le religieux mourut de cette maladie; tout ce que saint Grégoire avait ordonné fut exécuté, et il dit lui-même que cet exemple iela tant d'horreur et d'épouvante dans 1 esprit de tous les religieux, nu'ajant recherché avec soin jusqu'aux moindres choses qu'ils avaient, et qu'ils pouvaient môme garder avec permission, ils les portèrent toutes au supérieur pour être plus assurés de n'avoir rien qui fût contraire à la pauvreté. C'est sur cet exemple et sur l'usage des anciens Pères, que les sacrés canons ont établi la môme peine contre les religieux qui meurent propriétaires de quelque chose.
Des principes dont nous venons de parler, et qui sont fondés sur le sentiment général de tous les docteurs, oo peut tirer la décision de tous les cas particuliers qui peuvent s'offrir; et parce que rien ne sert davantage è ce sujet, que de venir au détail des exemples, nous proposeroDS ici quelques cas qui pourront être d'un grand éclaircissement pour tous les autres, et nous donnerons par ce mojen un grand lour à cette matière.
La première conséquence que nous tirons de ces principes, est que si un reliçieux reçoit de l'argent du supérieur pour faire quelque voyage, il ne lui est pas permis d'en acheter ni des chapelets, ni des images, ni aucune autre chose , soit pour garder , soit pour en faire présent, ni même d'en faire accommoder son Agnus Dei, ou son reliquaire, quand même il n'emploierait à cela que ce qu'il épargnerait sur sa nourriture, et sur ce qu'il pourrait raisonnablement dépenser. La raison est qu'on ne lui donne cet argent que pour les frais de son voyage, et qu'ainsi tout ce qui peut lui en rester, de quelque manière
3ue ce soit, les frais de son voyage payés, il oit ou le rendre au supérieur de qui il l'a reçu, ou le remettre entre les mains du supérieur au'il va trouver,de sorte que s'il le retient ou s'il l'emploie à une autre chose, il le dérobe à la religion, et pèche contre le vœu dç jmuvreté. Ceci, au rçste, s'entend lorsque la religion, comme cela se pratique parmi nous, donne à un religieux tout ce qu'il lui faut pour faire son voyage. Que si elle ne lui donnait que tant par jour à dépenser, et que ce fût une chose tellement réglée que, quand i* pourrait avoir besoin de plus* on ne le lui donnât pas, ce serait une autre affaire ; car ^lors ce serait une marque tacite, que ce qu'il pourrait épargner sur ce au'on lui
aurait donné, il lui serait permis de l'employer comme il lui plairait, en quelque chosa ahonnète.
La seconde est que, quand même ce ne serait pas la religion qui lui aurait fourni cet argent, et que ce serait ou un parent, ou un ami, il ne lui est pas permis non plus d'en acheter ni un bréviaire, ni un étui, ni des lunettes, ni aucune autre chose, soit pour son usage , soit pour en fair^ présent. Que personne, au reste, re s'abuse en ceci, sur ce que cet argent ne vient pas de la religion , mais d'un parent ou d'un ami ; car, de quelque part qu'il vienne , c^est toujours la même chose, parce que, dès qu'il est entre vos mains , il appartient à la religion; et c'est tout de même que si le supérieur ou le procureur de la maison vous l'avait donné. Ainsi , vous n'en pouvez faire d'autre emploi que celui pour lequel le supérieur vous a permis de le recevoir, c'est-a-dire , pour votre voyage ; tout ce qui peut vous en rester d'ailleurs , de quelque façon que ce soit , vous êtes obligé de le mettre entre ses mains ; et si vous le retenez ou que vous le dépensiez à quelque autre chose , vous péchez contre le vœu de pauvreté , et c'est un larcin que vous faites a la religion. Je dis ceci, supposé môme que le religieux eût reçu cet argent avec permission du supérieur ; car, s il l'avait reçu sans permission, il aurait déjà contrevenu en cela au vœu de pauvreté , comme nous l'avons déjà dit.
La troisième, que quand un religieux vient d'une mission , ou de chez ses parents, et qu'on lui a donné des bottes , un manteau, ou quelque autre chose de cette nature pour la commodité de son voyage , tout cela appartient à la communauté dès qu'il est à lui; et, en arrivant à la maison , il doit le remettre entre les mains du supérieur ou de celui qui est cnargé du soin de ces sortes de choses. Que s'il le gardait sans en avoir permission, il en deviendrait propriétaire, et , par conséquent, il commettrait un larciq et pécherait contre le vœu de i>auvreté.
La quatrième , que quoique l'on fût prêt ^ partir pour aller en une autre maison, et qu'on ' eût déjà la pied à l'étrier, on ne peut ni rien demander à qui que ce soit du dehors , ni rien recevoir de qui que ce soit, non pas même pour son voyage , sans la permission du supérieur de la maison que l on quitte ,
3uana môme on serait persuadé que celui e la maison où l'on va en serait bien aise , parce que ce serait lui épargner une dépense. Là raison de ceci est que ce n'est pas le supérieur de la maison où le religieux va , qui est alors son supérieur, mais celui de la maison qu'il quitte ; et qu'ainsi ce serait recevoir, sans permission du supérieur, que de ne pas lui demander permission lof squ on
f)eut encore le faire. Ce serait autre chose si 'on était déjà en chemin, et qu'on n'eût plus de supérieur à qui demander permission , car, en ce cas, on peut fort bien recevoir ce qu'on croit que le supérieur trouverait bon que l'on reçût , pourvu cependant que ce soit avec dessein de lui en reridr-e
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