‹ Dictionnaire d'ascétismeChapitre 11 sur 315 · PAO · texte numérisé non relu

PAO

PAU

lU

gui détena ae dérober. Or, cela étant, je dis que, comme le septième commandement oblige de sa nature sous peine de pécbé mortel ; mais cependant si on le violait en très-peu de chose, par exemple, en dérobant une pooune, ou un denier, le larcin ne serait alors par sa matière au un simple péché véniel : aussi le yobu ae pauvreté oblige luimême, et par sa nature, sous peine de péché mortel; mais que la trangression cependant pourrait être si légère, que ce ne serait plus qii'une faute vénielle. Que si vous insistiez pour savoir jusqu'où il faudrait que cette trangression allât pour faire la matière d'un péché mortel, il faut premièrement savoir Jusqu'où le larcin doit aller pour être péché mortel : car l'un est tellement la règle de Tautre, que la matière qui suffit pour faire

S[ue le larcin soit péché mortel, suffit pour aire que la violation du vœu de pauvreté le soit aussi ; et c'est là le sentiment général de lous ceux qui ont écrit sur ce sujet.

Quelques théologiens, pour plus grand ériaircissement de ceci, remarquent que la çrièveté de ce péché vient de deux causes. La première, de ce qu'on usurpe le bien d'autrui contre la volonté de celui à qui il appartient ; la seconde, de ce qu'on viole un vteu qu'on a fait à Dieu. Quant à la première cause, il semble, disent-ils, que pour faire qu'un péché contre la pauvreté soit péché mortel, il faudrait que la matière fût plus l'onsidérable que dans le larcin ; parce qu'en ceci , la chose dont on dispose n'est pas si absolument le bien d'autrui, que dans ce gui fait la matière d'un larcin, et la disposition qu on en fait n'est pas absolument si contraire à l'intention de celui à qui elle appartient. Mais, eu égard à la seconde cause, ce qui suffit |K)ur faire (ju'un larcin soit péché mortel, suffit pour faire qu'une faute contre la pauvreté le soit aussi ; l'obligation que nous avons contractée par le vœu de pauvreté, de ne rien prendre et de ne disposer de rien, sans la volonté du supérieur, étant beaucoup plus grande que celle que le septième commandement nous impose, de ne rien prendre du bien d'autrui contre la volonté cfe celui à qui il appartient.

Dans ce que nous avons rapporté de saint Grégoire, l'argent que le religieux avait pris n'allait, au rapport de Sunus, qu'à trois réaux, que son frère lui avait donnés pour s'acheter une tunique, dont la religion aurait été obligée de faire la dépense, si son frère ne l'avait pas faite. Cependant saint Grégoire jugea que cela suffisait alors pour faire la matière d un péché mortel, puisqu'il se porta à punir cette transgression d'un châtiment si exemplaire et d'un anathème si terrible. Entre les auteurs modernes qui ont écrit sur ce sujet, les uns disent qu'il ne faut que la valeur de trois réaies pour faire un péché mortel, les autres vont jusqu'à quatre et les autres jusqu'à cinq. Et, parmi les Chartreux, une chose de bien moindre prix suffirait pour faire la matière d'un pioché mortel, puisque m^me elle suffit pour priver un char-

treux de la sépulture et pour Texcommunier.

Mais supposons que la chose puisse s'étendre plus loin que la plupart des docteurs ne croient, que trois ou quatre réaies soient une matière trop peu considérable, et que, comme le prétendent quelques-uns, il faille aller au delà pour que la transgression du vœu de pauvreté soit effectivement un péché mortel :faut-il pour cela qu'un religieux, qui doit travailler tous les jours à se rendre parfait, s'expose au hasard d'être embarrasse, si ce qu'il a reçu, ou retenu, ou donné, monte à une somme capable de faire la matière d'un péché mortel, et si cela va jusqu'à six réaies, ou s'il n'en peut valoir que quatre ? 11 est assez ordinaire que les domestiques qui vont au marché prennent tantôt un sou, tantôt deux liards sur les choses qu'ils achètent, et ils ne pèchent point mortellement en cela, à cause de la petitesse de la somme; mais quel religieux voudrait en faire autant, quoique ce ne soit qu'un péché véniel ? Que si vous auriez honte d'en user de même, et si vous croiriez que ce serait une infamie, gardezvous bien de même de rien recevoir, ou de rien donner, sous prétexte que vous ne commettez en cela qu'un simple péché véniel ; car c'est une chose qui n'est pas moins honteuse, que de ferrer la mule comme des valets. Faisons cas des petites choses, principalement dans un sujet aussi essentiel que celui-ci, qui regarde un des trois vœux de la religion : car celui qui osera, de propos délibéré, faire quelque faute contre la pauvreté, sous prétexte que ce ne sera pas un péché mortel qu'il commettra, est en grand danger de pécher mortellement contre le vœu de pauvreté. L'envie d'avoir, de donner, de recevoir, est une passion si naturelle à l'homme et si violente, qu'on peut se tromper facilement là dessus et aller plus loin qu'on ne pense. 11 arrivera même souvent, que quoiqu'il n'y ait pas lieu d'être absolument assuré qu'on aura commis un péché mortel, il y aura du moins lieu d'en aouter : or, un religieux ne doit jamais s'exposer à des dangers et à des incertitudes de cette nature.

La Compagnie exige de nous une si grande pureté et une si grande perfection sur ce qui regarde la pauvreté, et elle a tant de soin de nous ôter toute sorte de prétexte d'avoir de l'argent en notre disposition, que nos règles veulent que nous ne puissions, ni rien demander, ni rien recevoir des pénitents, ni de personne, non pas même pour faire des charités ou des restitutions. Ainsi, quoiqu'un pénitent soit obligé à restituer, et qu il veuille remettre entre les mains du coniesseur la restitution qu'il est obligé de faire, le confesseur ne peut pas s'en charger sans la permission du supérieur. Cette règle, au reste, est fondée sur la raison, sur 1 expérience, sur la doctrine et l'exemple des saints. Le sentiment de saint Basile y est entièrement conforme; saint François Xavier en recommandait extrêmement la pratiaue ; et ce que saint Jérôme rapporte de saint Hilarion à ce sujet : Un homme très-riche avait

Ii5

PAU

D'ASCETISME.

PAU

été délivré, dune lésion de démons, par saint Hilarion , et, voyant que le saint refusait d*accepter une grande somme d'argent au'il voulait lui donner, en reconnaissance e sa guérison, il le pressait de la recevoir, du moins pour la distribuer aux pauvres. Mais le saint, persistant dans son refus, lui dit : « Vous pouvez en faire la distribution mieux que ir.oi, vous qui allez dans les grandes villes, et gui connaissez les pauvres ; quant à moi, je n*ai pas abandonné mon bien pour me charger de celui d'aulrui. » 14 est de notre devoir d'aider le prochain de nos conseils, et de faire d'autres œuvres de «'harilé de même nature, mais non pas d'être les aumôniers des autres ; car cela ne sert qu'à nous déconcerter, à faire que la maison soit continuellement remplie de demandeurs qui, seuls, occuperaient plus de deux portiers, et à détourner un religieux des confessions et des autres ministères spirituels. Les apôtres mêmes reconnurent, par expérience, qu'ils ne pouvaient vaquer a ces sortes de choses, sans manquer en même temps la principale, qui est le ministère de la parole de Dieu : // n'est pas juste ^ dirent-ils, que nous abandonnions la parole de Dieu^ pour avoir soin des tables ; et ils donnèrent cette charge à d'autres, afin que, n'ajrant plus à s'embarrasser des choses temporelles, ils pussent s'appliquer uniquement à la conversion des âmes; il y en a, au reste, qui s'imaginent que la distribution des aumônes est un moyen pour gagner l'esprit du peuple, et pour le porter au fréquent usage des sacrements; mais ils se trompent: on perd plus de gens par là qu'on n'en acquiert, et le nombre aes mécontents est toujours plus grand que celui des autres. Les uns sont mal satisfaits de cç qu'on ne leur arien donné; lés autres, de ce qu on ne leur a pas assez donné h leur gré ; enfin, presque tous se plaignent, et viennent ensuite, ou à reprocher qu'on n'a égard qu'à la recommandation et à la faveur dans la distribution des aumônes, ou à croire que même nous en détournons une partie à notre profit. Ce n'est pas non plus un moyen qui soit propre pour attirer les âmes à la confession; au contraire, plusieurs prennent de là occasion de faire des confessions feintes et de débiter mille faussetés au confesseur, pour l'exciter à la compassion et pour l'obliger par là à leur foire part des aumônes qu'il a à distribuer. On peut cependant recevoir quelquefois une restitution avec permission du supérieur, par exemple, quand il s'agit d'une chose tres-secrète, et quand on voit que le pénitent ne pourrait pas faire la restitution lui-même sans se perdre de réputation. Mais, en ce cas là même, les docteurs conseillent très-sagement au confesseur de ijrendre un mot de reconnaissance de celui à qui il fait la restitution, et de le donner ensuite au pénitent; car, quelque chose que le péjiitent puisse dire pour détourner le confesseur d'en user de cette sorte, et quelque confiance qu'il puisse lui témoigner, il sera toujours très-aise quand \ï verra le billet ; il en sera aussi plus édifié

au confesseur-, il en aura l'esprit plus en re-

f)Os, et n'aura joint ensuite les scrupules et es soupçons qu'on a quelquefois, quand le confesseur ne prend pas cette précaution.

Mais, puisqu'il s'agit ici de faire voir à quoi le vœu de pauvreté nous oblige à la rigueur, il sera bon d'expliquer en quel cas on pèche en ceci contre le vœu de pauvreté, et en quel cas on pèche seulement contre l'obéissance qu'on doit aux règles. Les théologiens traitent expressément cette question , savoir si un religieux péchera contre le vœu de pauvreté, qui recevra, sans permission de l'argent d'un séculier, non pas pour son propre usage , mais pour en faire des chantés au nom de celui dont il le reçoit , et il semble qu'en cela il ne fasse rien contre le vœu de pauvreté, puisque ce n'est point pour lui qu'il reçoit l'argent, et qu'il ne le distribue point en son nom, mais seulement au nom de celui dont il l'a reçu. Cependant, la résolution de cette question est qu'on peut, en deux manières, recevoir de 1 argent, ou quelque autre chose, pour donner à un autre. Si celui qui donne marque à qui il veut qu'on donne en son nom. et à quelles sortes de charités il veut qu'on emploie ce qu'il donne ; comme quand on met ae l'argent entre les mains d'un confesseur, ou pour le restituer à quelqu'un, ou pour le (fistribuer à quelques pauvres, alors le religieux, qui reçoit ainsi de l'argent sans permission, va contre nos règles, qui nous le défendent, mais il ne pèche pas, ce me semble, contre le vœu de pauvreté, puisque, de cette sorte, celui qui a donné l'argent est toujours celui qui en demeure le maître et qui en dispose a son gré, et que le confesseur n'est que le canal dont il se sert pour le distribuer à qui il lui plait. Mais, si celui qui donne laisse au confesseur la libre disposition de ce qu'il donne, alors, de quelque f(içon qu'il en dispose, et quand même il l'emploierait tout en charités, il pèche contre le vœu de pauvreté, de le recevoir et de le distribuer sans la permission du supérieur. Premièrement, parce que celui qui donne se dépouille alors de la propriété de ce qu'il donne, çt la transfère, autant qu'il est en lui, en la personne du religieux, afin qu'il en dispose comme il voudra, et qu'un religieux n'est pas capable, de lui-même, de posséder en propre. En second lieu , I)arce que ce n'est pas seulement la propriété des choses qui est contraire au vœu de pauvreté, mais que l'usage et la libre disposition des choses, sans la permission du supérieur, y sont également contraires, comme étant une autre espèce de propriété qui est encore défendue à un religieux par le vœu de pauvreté. L'usage même et la libre disposition des choses sont, dit-on, plus contraires au vœu de pauvreté que ;la propriété et la possession, parce que cet usage peut détourner davantage un religieux de ses devoirs, et lui être d'un plus grand préjudice que la propriété seule, sans l'usage. Aussi, la raison pour laquelle l'Eglise et Tes saints Pères ont voulu que les religieux ne

PAU

OICTiONNAlAE

PAU

%th

pussent rien posséder en propre, a été afin q l'étant délivrés des soin^i et des embarras qje donnent Vadministration et Tusage des biens de la terre, ils fussent plus en état de so donner tout à Dieu; et par conséquent, quoiqu'un religieux n*ait pas le domaine et la proj>riété du bien d'autruiy il ne laisse pas de lîéoner contre le vœu de pauvreté, lorsqu'il en prend la libre administration et Tusage sans la permission de son supérieur. Ne serait-ce i)as une chose ridicule, dit à ce propos Den> s le Chartreux, qu'un î)ère, qui aurait un Ois insensé, se contentât de lui ôter la propriété d'une épée, et qu'il lui en laissât l'usage ? C'est ainsi, ajoute-t-il, qu'en usent les religieux gui, se contentant de n'avoir la propriété de rien, se chargent de l'administration et de l'usage du bien d'autrui, qui est précisément ce qu'il y a de plus dangereux dans les richesses, et qui détourne davantage un religieux de son ministère. Quelques-uns, au reste, prétendent même que la première espèce que nous a\ons posée est également contraire au vœu de pauvreté, parce qiie c'est recevoir et donner de l'argent, ou quelffue autre chose d'équivalent, sans la permission du supérieur; mais ils disent cependant qu'on ne commet en cela qu'un léger péché, et qui ne va pas jusqu'à la mort de l'âme, lorsqu'on donne aussitôt cet argent à celui à qui il est destiné.

Nous pouvons tirer d'ici la réponse à une difficulté qui se présente assez ordinairement : savoir si un religieux pèche contre le vœu de pauvreté lorsque, sans la permission du supérieur, il demande de l'argent à quelqu'un pour en assister un de ses parents ou de ses amis, et lorsqu'il le reçoit et qu'il le donne en effet, ou qu il prie celui à oui il demande de le donner lui-môme, ou de 1 envoyer à celui pour qui il le demande. Nous disons que si le religieux qui demande et qui reçoit cet argent le prend pour en être le maître et uour en disposer à son gré , il pèche contre le vœu de pauvreté, quand même il aurart intention de le donner, et quand, en effet, il le donnerait ensuite, ou l'enverrait au nom de celui dont il l'aurait reçu. Mais, s'il ne le prenait pas pour en disposer, et, qu'au contraire, il dise à celui à qui il le demande : a Je n'en ai point affaire pour moi, et je ne puis le recevoir pour mon usage, mais, si vous voulez, ou le donner à un tel, qui en a besoin, ou me le remettre entre les mains pour le lui donner ou pour le lui envoyer de votre part, je vous en serai reconnaissant, et vous ferez une œuvre de charité, » alors, quoique celui qui fait cette charité la fasse en considération du religieux, et que le religieux vienne à lui en faire ensuite des remerciements, le religieux ne péchera point contre le vœu de pauvreté, parce qu'il ne reçoit point cet argent pour son usage, et qu'il n'en devient point le maître, mais qu'il est simplement l'exécuteur de la volonté de celui de qui il obtient cette charité, et l'intercesseur de celui pour qui il l'obtient. Bien moins encore pèche-t-il contre le vœu de l»auvreté. de prier qu'on donne ou qu'on en-

voie soi-même cet argent à celui pour qui il le demande ; car, quoique celui qui le reço 4 sache bien qu'il en a l'obligation aux prières et à l'intercession du religieux , cela ne change rien à l'espèce, et ne fait pas que le religieux ait eu, ou la propriélé, ou l'usage de la chose qui a été donnée. Après tout, cependant, quoique tout cela ne soit pas contraire au vœu de pauvreté, il ne laisse pas d'y avoir toujours de grands inconvénients à faire les choses de cette sorte, sans la permission du supérieur, outre qu'il y a ordinairement à craindre qu'on ne passe en cela les bornes, et qu'on n'aille jusqu'à blesser aussi le vœu de pauvreté. Je puis aisément n'avoir pas sui moi-même toute l'attention qu'il faudrait pour examiner si c'est à moi gu'on fait ce présent, et de quelle manière je le reçois ; si je le donne en mon nom ou au nom d'un autre ; si c'est un autre qui lo donne, ou si je le donne moi-même. Il arrive encore assez ordinairement que l'on se laisse aveugler par l'envie d'avoir de l'argent en sa disposition, et qu'ainsi, en s'abusant par des prétextes spécieux, on vient à faire des choses qui sont directement contraires au vœu de pauvreté; c'est pourquoi il faut éviter avec soin tout ce qui peut nous faire tomber dans ces sortes de dangers. Ne donnons |[)as occasion de nous appliquer ce que Cassien rapporte, que saint Basile dit à un sénateur qui, ayant quitté sa charge pour se faire religieux, se réserva une petite portion de son bien, afin d'avoir de quoi vivre sans être obligé de travailler de ses mains, comme les autres religieux : « Vous avez si bien fait, lui dit ce grand saint , que vous n'êtes plus sénateur, et que vous n'êtes pas religieux.»

11 ne nous reste plus, avant de terminer ce long article, que de tracer les règles à suivre pour la direction des âmes, dans les voies de la pauvreté religieuse,

L La pauvreté, pour les religieux et les religieuses, consiste comme on l'a vu, en ce qu'ils ne peuvent avoir la propriété d'aucun bien temporel, et n'en ont que l'usage ; encore pour cet usage même ont-ils besoin do la permission de leurs supérieurs légitimes. Il faut savoir qu'un religieux, par la même qu'il se consacre à Dieu par sa profession, renonce, en vertu du vœu de pauvreté, à tout domaine sur les biens qu'il possédait, et s'oblige étroitement devant Dieu à n'avoir la propriété d'aucun bien terrestre, à ne rien posséder en propre. D'où il suit, qu'après avoir fait profession, il ne peut plus être le propriétaire d'aucune chose, pas même des vêtements qui le couvrent. La propriété de toutes ces choses appartient à son ordre ou à son monastère. En outre, en vertu du même vœu, il ne peut, sans une permission générale ou particulière de ses supérieurs , user des choses mêmes dont il ne lui est plus permis d'avoir la propriété. Et bien qu'à cet égard une permission tacite puisse quelquefois suffire, il esf beaucoup plus parfait et plus sûr d'avoir une permission expresse et formelle. De là il faut c( ndure qu'un religieux qui, sans l'autoiisation né-

PAU

DASCETISME.

Page 1