CHAPITRE XL
De la confession en général et de la pénitence
publique.
Il y a trois espèces de confession. La première est celle qui se fait à Dieu, par laquelle on no lui déclare rien qu'il ne connaisse; mais en reconnaissant les fautes qu'il n'ignore pas, on exprime la douleur qu'on en a: si on ne l'a pas, on s'y excite, et on lui demande miséricorde. C'est la pensée de saint Chrysostome.
La seconde est celle qui se faisait aux premiers siècles de ]*£giise, publiquement, en présence de tous les fidèles, de certains péchés qui, ne pouvant être cachés, requéraient une reconnaissance et une amende conforme à leur natijre.
L'obligation à la première confession, se tire du principe de la loi naturelle; faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fûi fait. Si quelqu'un nous avait offensés, nous estimerions que pour se réconcilier avec nous, il serait obligé de reconnaître et avouer sa faute et nous en demander par-' don; et partant nous sommes obligés d la même chose envers Dieu.
La troisième est celle qui se fait au prêtre de toutes les fautes qu'on a commises , pu-^ bliquesou secrètes, sous le sceau d'un secret inviolable.
Toutes ces confessions ont été pratiquées en l'Eglise : mais comme la police qui ne dépend que du droit positif ecclésiastique peut et doit changer, selon que l'Eglise le juge à propos pour diverses raisons , la seconde n a eu cours que pour un temps, et les deux autres seules sont demeurées. La première, parce qu'elle est de la loi de nature qui ne périt jamais; l'autre, parce qu'elle est du droit divin positif qui nous y oblige pour toujours.
11 n y a personne qui ne puisse connaître par sa lumière naturelle, aue quiconque offense l'auteur de son être , lui en doit sa^ tisfaction par l'aveu de sa faute, par une humble soumission à son jugement, et le recours à sa miséricorde; et aiicun théologien ne peut nier, puisque TEglise même le reconnaît ouvertement par la définition de ses conciles, que la confession auriculaire et sacramentelle a été instituée de Jésus-Christ. Quant à la confession publique et à la pénitence de pareille nature qui la suivait ^ l'histoire ecclésiastique, le témoignage des Pères et l'autorité des conciles, font clairement connaître qu'elle n*a jamais été établie que pour servir d'une partie de la satisfaction des péchés premièrement confessés ea secret.
D'QJi il s'ensuit, que tant s'qu faut que la