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SUPf^LEMENT AU IMCTlONNAmE b*ASCETISIIE.
confession secrète tire son origine de la publique, ainsi que le veulent les hérétiques de ce temps ; qu au contraire, la secrète est la source de l'autre.
Le concile de Trente le témoigne en termes exprès, faisant clairement connaître, non-seulement que Dieu n'a point donné de précepte pour obliger les fidèles à la confession publique, mais môme aue l'Eglise n*en a rien ordonné , bien qu'elle ait approuvé que les pénitents fissent quelquefois par I avis des prêlres, auxquels ils avaient ouvert leur intérieur, une déclaration publique de certaines fautes connues, afin que la réparation du péché fût conforme à sa nature.
Or, sur les usages anciens de la pénitence publique, quoique malaisés à concilier, à cause de la diversité des lieux et des temps, les auteurs, tant anciens que modernes, en rapportent diverses choses qui sont à remarquer. La première, qu'il y a grande différence entre la i^énitence publique, et la confession qui porte ce nom.
C'est chose certaine qu'en la primitive Eglise, la pénitence publique a été fréquente. G «est aussi chose claire et évidente qu'il se élisait une confession publique des péchés dont on faisait publiauement pénitence ; vu qu*il était aisé de conresser publiquement de lîouche ce qu'on rendais public par son action.
Mais on ne trouve en aucun lieu, que les Chrétiens aient été obligés en quelque temps que ce puisse être, de faire une confession publique de tous leurs péchés distinctement. Au contraire, le concile de Trente nous enseigne expressément que l'Eglise n'a jamais astreinte une telle loi. Et la raison qui nous apprend qu'aucun ne peut être obligé à se scandaliser soi-même, nous apprend aussi qu'elle ne Ta pas fait.
II est même certain qu'il ne se trouve ni loi ecclésiastique, ni canon pénitentiel, ni décret d'aucun concile universel, qui oblige h se confesser publiquement des fautes publiques.
Il est cependant très véritable qu'elle a été jiratiquéeen l'Eglise en diverses occasions; )>articulièrement en celles des pénitences ])ublique qui se faisaient en ces premiers siècles.
Quelques auteurs marquent deux espèces dételles pénitences: lune qu'ils appellent solennelle, l'autre non solennelle; et la dernière était ainsi appelée, parce que bien 3u'elle se fit publiquement pour toutes sortes e péchés nublics, elle se pratiquait avec moins de cérémonies que la première.
En Tune et en l'autre il j avait cela de commun, que l'on ne faisait jamais de confession publique pour des péchés occultes ; et si par abus la coutume en a été introduite en quelque lieu, elle a été aussitôt abrogée ; ainsi qu il parait jiar l'exemple de saint Léon I", qui l'abolit soigneusement dans la Campanie, et autres lieux où elle s'était glissée abusivement, parce (dit ce grand saint) qu'elle était contraire h la règle des apêtres. Quant
i la pénitence solennelle, ils ajoutent qu'elle ne s'imposait que pour les péchés publics.
La solennelle n'était imposée que ]m Tévêque, et pour cause bien imj)ortanie. Comme il avait seul ce pouvoir, il pouvait aussi seul restituer la paix aux pénitents; sauf en cas de nécessite, ou à cause de son absence.
Elle ne s'imposait jamais aux prêtres, et aucun de ceux qui y avaient été soumis, no pouvait jamais être promu aux ordres sacrés. Elle ne s'imposait point aussi aux personnes mariées, que du consentement des parties.
Elle ne s'imposait qu'une fois en la vie è
2uique ce pût être; et ceux qui la faisaient, taient distincts des autres par leurs habits, et séparés de lieu dans l'église.
Les uns qui étaient les plus criminels, n'entraient point dans l'église , mais se tenaient hors les |:K)rtes, pour être en lieu plus éloigné de l'autel que tous les catéchumènes.
Les autres étaient dessous la porte, pour entendre le sermon comme les catéchumènes auditeurs.
D'autres entraient dans l'église pour faire oraison comme les catéchumènes compétents ; mais sans licence d'assister au sacrifice des fidèles.
D'autres} avaient permission d'être dans l'église avec les fidèles ; ils pouvaient conicie eux assister aux sacrifice de la messe, bien qu'il ne leur fût pas permis de communier.
Ceux enfin qui avaient achevé leur pe^J; tence, y avaient reçu l'absolution qui se faisait seulement en cérémonie le jeudi de la semaine sainte, étaient admis à la coœmumion.
L'austérité de cette pénitence , jointe à la diminution du zèle des Chrétiens, en a d'abord insensiblement diminué la pratique, qui depuis s'est abolie.
Elle s'imposa depuis en quelaues licui par le simple prêtre commis par l'evêque; et sous la persécution de Décius à la Gn du second siècle» on en a établit un expressément à cette fin en chaque église, qui ne vaquait qu'à recevoir les confessions de ceux qui avaient commis des fautes publiques, [K)ur leur en donner une pénitence conîorme à la notoriété de leurs péchés, avant que de les recevoir è la sainte communion.
L'occasion de cet établissement fût prise des novatiens, qui reprochaient aux catholiques, et se scandalisaient de ce qu'on recevait avec trop de facilité ceux qui étaieiH tombés en des péchés notables, à la participation de la tame des mystères sacrés du Fils de Dieu.
Nectarius archevêque de ConstantinopiP»
prédécesseur de saint Chrysostome, fut le premier qui abolit la confession publique en Orient, vers la fin du iV siècle ; à cause du scandale arrivé par une femme qui découvrit le crime qu'elle avait commis avec un diacre de l'église. Quelques-uns ont blâmé la promi'titude qu'eut cet archevêque à Mer, vont un seul abus, un frein qui tenait les péclieurs en bride , et les détournait au moins de ^« laisser aller à ce genre de fautes qui 'f-
Obligeait craller au prêtre pénitencier pour en recevoir une pénitence publique. Cependant il a été suivi, tant i cause des inconvénients semblables, qui en pourraient arriver» que pour ce que cotte obligation ne dépendant que de l'ordre de l'Eglise, il lui était libre d^ la changer sur un fondement légitime.
Le même fondement donna lieu, quatrevingts ans après, au changement de cette coutume en l Eglise d'Occident, en laquelle l'abus par lequel les pénitents déclaraient jmbliquement leurs péchés secrets en certaines églises, obligeant saint Léon à les retrancher ouvertement, comme j'ai remarqué ci^dessus , il arriva ensuite que cette coutume perdit sa vigueur, et alla toujours déchéant, comme une chose qui tend à sa fin, et qui pouvait être abolie.
La seule confession secrète nous est donc demeurée, comme étant sacramentelle, à laquelle nous sommes obligés par l'institution de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
C'est de celle-là dont nous avons à parler présentement, et dont la vérité est d'autant plus évidente qu'au même temps que les confessions publiques furent abolies, son usage fut cle plus en plus recommandé, comme nous verrons ci-après.