‹ Dictionnaire d'ascétismeChapitre 109 sur 315 · IM · texte numérisé non relu

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SUPPLEMENT Al) MCTlONNAItlE DASCETlSME.

sonne. Au contraire, il se faut bien garder de la faire connattre au confesseur.

Toutefois il est besoin de remarquer en cet endroit an abus assez ordinaire en ce temps» auquel certains confesseurs laissent, par une ignorance très-blâmable, croire aux I>énitents qui meurent par ordre de la juslice, qu'ils ne sont point obligés d'accuser leurs complices aux juges, bien qu'en certain cas il soit très-faux.

Ou la complicité dont il s'agit est de quelque crime commis, qui n'a plus de suite : ou elle concerne quelque complot fait contre le bien public ou contre celui de quelaue particulier. Nul n'est tenu de dénoncer les com-

lices d'un crime tout à fait passé et dont a suite ne |icut produire aucun mauvais effet : la justice ni la charité ne requièrent pas qu'on le découvre, mais ces deux mêmes vertus, la justice et la charité, obligent à découvrir un crime dont la suite est préjudiciable au public et aux particuliers. Beaucoup même tiennent que celui qui en a connaissance, doit s'en rendre accusateur s'il le peut prouver. Mais sans décider cette question, c'est chose très-certaine, qu'il doit au moins avertir les magistrats qui peuvent empêcher le mal qu'on veut faire, non-seulement au public, mais encore aux particuliers. En effet, c'est persister en son crime, que de ne vouloir pas garantir le public ou son prochain d'un mal qu'on prémédite avec injustice, et ceux qui laissent les pénitents dans cette ignorance criminelle ne eîuvent point s'exempter de coulpe devant ieu.

Ces mots , atee douleur , font connattre que la confession, seconde partie de la pénitence, suppose la première qui est la contrition. N*étant pas assez pour faire une confession qui soit partie du sacrement de pénitence de déclarer ses péchés, si on a déplaisir de les avoir commis, ou par sentiment ou par raison, et un ferme propos de n'y retourner plus. Celui ne pouvant être estimé repentant de ses fautes passées, nui aurait dessein d'en commettre de nouvelles h l'avenir.

On ajoute que la confession doit-être faite à un prêtre capable d'absoudre; ce qui montre que le prêtre est seul le ministre du sacrement de pénitence, et qu*il doit être destiné et approuvé pour cet effet.

Le Fils de Dieu a laissé la puissance d'absoudre au seul prêtre avec grande raison; parce que la confession est une action Juridique, qui, par conséquent reauîert des personnes ordonnées pour juger la iqualité et le poids des péchés, et pour les absoudre ensuite, ou les retenir.

Denx choses sont requises à ce ministère':

la puissance d'ordre, et celle de juridiction.

La première est donnée au prêtre par

Jésus-Christ, et la seconde lui est communi-

auée par l'Eglise, lorsque divisant les terres e son obéissance en diocèses et paroisses, elle a particulièrement assigné a chaaue évêque et à chaciue pasteur, ses ouailles particulières, comme sujets destinés à rece-

voir les effets de sa puissance, en l'absolution de leurs péchés.

Tout prêtre en cas de nécessité , c'est-àdire en péril de mort, est censé avoir juridiction sur quelque personne aue ce puisse être; et, en tel cas, il a non-seulement autant de pouvoir que les évêques, mais que lu Pape même, qui est pasteur de l'Eglise uni- \erselle.

On pourrait même en cette extrémité , se servir d'un i)rêtre excommunié et interdit ; et qui plus est, d'un qui serait devenu hérétique, pourvu qu'il voulut avoir une intention générale de faire ce que veut la vraie Eglise, sans décider si c'est lui qui Ta ou ne Ta pas. En ce cas on se peut servir tie telles personnes, n'j' en ayant point d'autres; parce que leur puissance étant attachée à leur caractère, qui ne se peut ôter, il ne leur nwnque pour la pouvoir exercer, que des sujet* soumis h leur juridiction, h laquellle la nécessité et l'importance du salut soumet toute personne, qui étant en péri! de mort serait en péril de damnation, si elle n^étail pourvue des préservatifs nécessaires pour l'éviter.

Jl faut remarquer à ce propos que la capacité que les prêtres doivent avoir pour administrer le sacrement, est de deux natures ; Tune de droit et Taulre d'élection.

Par la première, tous les curés ont droit et faculté d'entendre les confessions en Té^ tendue de leur juridiction.

Par la seconde, les religieux et les simples prêtres la reçoivent ou des curés, ou des évoques, ou du Pape, selon la teneur des bulles qu'ils obtiennent en bonne forme avec connaissance de cause.

La première est irrévocable; c'est-à-dire gue tant qu'un curé demeure curé, il a toujours pouvoir d'absoudre les &mes qui lui sont soumises; et le peut Caire s'il n'est juridiauement interdit de sa fonction pour cause légitime : au lieu que la seconde peut être révoquée par celui qui en est l'auteur, selon que Don lui semble.

Pour éviter beaucoup de difficoltés qui pourraient en ce sujet par divers scrupules embarrasser les esprits des pénitents; je dirai en un mot qu'ils doivent tenir tout prêtre capable de les absoudre s'i! est iugé tel de son supérieur, et s*il est destiné â cet effet.

Or, parce qu*il se pourra trouver des esprits libertins qui diront qu'il ne sert de rien d'enseigner quelle doit être la confession, si on ne venue qu'elle soit établie de Jésus-Christ ; bien que j'aie déjà dit que je n'agis pas avec des esprits qui révoquent en doute les mystères de notre foi, je ne laisserai pjas d'ajouter le chapitre suivant pour sa* tisfaire à leur curiosité.

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