‹ Dictionnaire d'ascétismeChapitre 110 sur 315 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

Que la confession sacramentelle est d'institt^

lion divine.

S'il est vrai que Dieu a établi en son Ef(liS9

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TRAITE DE LA P£RFKTK»( DU CHHETIEN.

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uu tribunal auquel les péchés soient judiciairenieut remi^; il est yrai aussi que la confession est de droit divin, puisqu'un juge ne saurait juger un criminel sans con^ naître son crime , ni Tabsoudre s'il ne lui fait paraître sa repentance. Or, en saint Jean (xil), Dieu donne à son Eglise la puissance de remettre les péchés, laquelle il avait premièrement promise à saint Pierre et à ses apôtres, ainsi qu'il parait aux chapitres xvi et xuu de saint Matthieu. Et partant c*e$t chose aussi évidente que certaine qu'il oblige à la confession du tout, nécessaire pour l'exercice de cette puissance.

Cette conséquence est si iuiaillible que le concile de Trente définit la confession être de drœt divin, instituée de Jésus-Christ sur ce seul fondement.

Au reste , la pratique de la confession est expresse aux Acits des apéires^ lorsqu'il est dit que plusieurs fidèles venaient confesser leurs actes aux apôtres.

Car de dire avec les ennemis de TEglise que les actes dont parle saint Luc signifient les miracles des fidèles; c'est chose ridicule tant parce qu'à proprement parler, les miracles ne peuvent être dits nos actes, puisque ce sont œuvres de Dieu; que parce que saint Luc rapporte que la cause de cette Confession fut la terreur que les fidèles prirent de la vengeance que Dieu exerça sur ceux qui, pour faire des gains illicites, abusaient du nom de Jésus et de celui de saint Paul. D'où il s'ensuit que par tels actes les péchés sont signifiés et entendus; étant chose claire que la terreur et l'appréhension obligent aussi puissamment les hommes à reconnaître et confesser leurs fautes comme à taire leurs propres louanges. Et, en effet, si les peuples n'eussent déclare leurs fautes, saint Luc ne rapporterait p)as que saint Paul faisait brûler les livres qui nourrissaient leurs ciiriosi tés illicites.

II est aussi inutile de mettre en avant qu'au 1 ieu que nos confessions sont secrètes, celles dont il est parlé aux Acta étaient publiques^, puisque, quand même elles l'auraient ^té en cette occasion par l'excès du zèle des premiers chrétiens, il ne s'ensuit pas qu'elles n'eussent pu être secrètes. Au contraire, il s'ensuit plutôt qu'elles ont pu être telles, n'y ayant point de loi qui puisse déroger à celle de la nature, qui ne f)ermet pas qu'un homme puisse être obligé à se diflamer sans sujet.

Pour établir la doctrine de l'Eglise catholique il suffit de iàire voir qu'encore que ces confessions publiques eussent lieu en ce tenaps-tà, les secrètes ne laissaient pas d'être pratiquées. Ce qui parait clairement en ce que les conciles des premiers siècles font des lois pour faire garder inviolablement le secret ae la confessioui D'où Ton tire par conséquence infaillible non-seulement que sou usage était déjà tel qu'il est pratiqué entre nous (celui qui prescrit certaines circonstances pour la subsistance d'un établissemeat, supposant nét^essaircment qu'il e^t dé^ià fait) ; mais de plus par la lègle de saint

DlCTIOIlTIAlRE p'A^eélTISHIE. 11.

Augustin, qu'elle est instituée de Dieu et ■descendue des apôtres, puisqu'on n'en trouve point le commencement ni l'origine, et que les conciles et le3 décrets des Papes sont la source de tout ce qui en est institué des hommes.

Il yaplus^ les Pères mêmes qui ont vécu dans les iv et lu* siècles et qui ont précédé les conciles généraux, en parlent clairement; et il est inutile de produire divers lieux, auxquels ils recommandent la reconnaissance que les pécheurs font de leurs fautes à Dieu, et les confessions, et les pénitences publiques ordinaires en la primitive Eglise > tant parce que lorsque deux vérités ne sont pas contraires, mais seulement différentes, ce qui établit l'une ne détruit pas l'autre; que parce que ces lumières du christianisme laisant mention de ces deux espèces de confessions faites à Dieu et publiquement à l'Eglioe, ils désignent si clairement celle qui se pratique maintenant, qu'il n'est pas possible d'en douter.

Ils nomnoent déterminément les prêtres auxquels se font les confessions dont ils parlent ; ils parlent non des péchés publics, mais des secrets, même des pensées.

Ils veulent que telles confessions soient faites non-seulement par quelques-uns volontairement, mais par tous ; ce qui fait une obligation. Ils parlent de la confession faite aux prêtres comme d'une chose du tout nécessaire.

Ils reprennent ceux qui ont honte de faire, k la vue du monde, satisfaction pour les péchés qu'ils n'ont pas honte de confesser aux prêtres.

Ils veulent qu'on ait recours aux prêtres, non-seulement pour avoir conseil, mais en-* oore absolution.

Ils exhortent l'homme à fuir le vice»

parce qu'il est incertain si au dernier moment (le sa vie il aura temps de faire ^ énitence et de confesser ses péchés h Dieu et au prêtre.

Après des autorités si expresses, on ne peut douter que la confession secrète ne soit d'institution divine, et qu'elle n*ait été pratiquée de tout temps en l'Efflise. Reste à voir si son usage seul a été institué de Jésus - Christ » et s'il est du tout nécessaire.

C'est chose très-certaine que Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué k confession pour un moyen requis à la rémission des péchés. Mais ce n'est pas une'petite question de savoir si son intention a été de l.miler cette obligation à la confession secrète, ou si elle peut être étendue à la puiblique«

Dieu n'agit jamais contre les ()rincipes de la nature dont il est auteur; et partant, cette première loi qui est imprimée aux cœurs de tous les hommes, les rendant raisonnablement soigneux de ne se scandaliser pa^, lorsque Notre-Seigneur a voulu obliger h s chrétiens à la confession, sa première intention a eu pour objet et }iour fin la confe.^ sion secrète, bien qu'il n'ait pas défendu la publique; lorsqu'au lieu d'être .conjointêi

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SUPPLEMENT AU DICTIONNAIRE D*A6CETIS1IC

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ou à la mauraise édifl:!ation que le prochain en pourrait avoir, ou à la diffamation de celui qui la ferait sans>ujet légitime, elle humilie le pénitent et édifie le prochain, d'autant plus qu*en connaissant une faute publique il est bien à propos qu*il sache aussi que la réparation qui en est faite est con^ forme à la nature du délit.

Cette doctrine est si conforme au concile de Trente, que, sa di^finition nous servant de loi, il n*est pas besoin de s'étendre davantage pour la vérifier.

Ainsi que la confession publique n*est pas requise [)ar le Fils de Dieu à la rémission d'un péché, aussi n'est - elle pas défendue ni contraire à son institut. Tel même oui imprudemment divulguerait ses pécnés, en les confessant à haute voix, ne laisserait pas de se mettre en état par cette action de recevoir l'absolution , puisqu'il donnerait connaissance au prêtre du fait qu'il devrait juger, et que telle déclaration serait accompagnée d'un repentir d'autant plus vif du péché confessé, que la douleur du pénitent l'aurait porté à s'exposer à une confusion si notable que celle d*un aveu public de ses fautes.

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