CHAPITRE XIV
De la nécessité de la confession.
Quelqu'un dira peut-être au'on peut bien •inférer des paroles ci-devant alléguées lAceux auxauels vous aurez remis les péchés^ ih sont remis (Joan. xx, 23), que l'usage de la rr nlession est permis, et qu'il est utile tout ensemble; mais qu'on ne peut pas conclure qu'il soit absolument nécessaire, le sens de ces paroles n'excluant pas tout autre moyen de remettre le péché.
Je réponds, premièrement, oue telle subtilité est directement contre le concile de Trente, plus capable d'interpréter les paroles de Jésus-Christ que ceux qui n'ont presque autre capacité que celle de douter de toutes choses.
Je dis, en second lieu, que puisque Dieu, donnant à ses apôtres la puissance et le moyen de remettre les péchés, n*en a point établi d'autre, c'est chose claire qu'il ne veut pas seulement que la confession qui leur doit être faite soit un moyen utile, mais si nécessaire et si universel, qu'il ny en a TK>int d'autre dans la pratique ordinaire des nommes.
Ijï suite du discours que Notre-Seigneur Jésus-Christ fait à ses apôtres, lorsqu'il leur donne la puissance de remettre les péchés, témoigne manifestement cette vérité. 11 compare le pouvoir qu'il leur confère à celui qu'il a reçu de Dieu : Ainsi que mon Père m'a^nvoyéyje vous envoie. (Ibid.^ 21.) H ne donne point d'autre masure à la puissance qu'il leur donne pour juger les péchés, que celle que son Père lui a donnée en l'envoyant au monde pour exercer le même jugement.
Or, cette puissance reçue du Fils est sans
réserve : Toute fmêêance m'a M donnée au ciel et en la ttrre. {Matth,y xxvm, 18.) Kn sorte que, selon la voie ordinaire, le Père nu Juge personne ; mais laisse tout le jugement a son Fils, bien qu'ex traordinairement il puisse juger qui bon lui s(*mble.
Partant, il faut conclure que le Fils de Dieu a tellement laissé la puissance judiciaire à ses apôtres et à leurs successeurs, que, bien qu'il la peut exercer d'autorité absolue et
{)ar voie extraordinaire, il re le fait pas toutobis, mais il veut que la confession des péchés et Tabsolution des prêtres soient nonseulement un moyen utile, mais absolument nécessaire dans la voie ordinaire pour la rémission des péchés.
C'est ce que saint Augustin enseigne clai* rement, lorsqu'il dit : Faites pénitence telle qu*on la fait à TEglise. Expliquant ce que c est que faire pénitence en la manière que l'Eglise la pratique, il ajoute : Que personne ne pense être quitte^ en disant : Je fais pénitence à moi-même secrètement^ je la fais devant Dieu, et conclut qu'il n'y a point d*autre voie que de suivre la pratique de l'Eglise, qui requiert que tout pénitent déclare ses fautes au prêtre. Donc (dit-il poursuivant), i7 aura été ait sans cause, ce que vous délierez en terre sera délié dans le cieL Donc les clefs ont été données sans raison à l'Eglise de Dieu. Nous privons C Evangile de son vrai sens ; nous rendons les paroles de Jésus-Christ inutiles et vaines, puisque nous promettons ce qu'il dénie.
Cette dernière parole, nous promettons ce qu'il dénie, est grandement à peser. Car, bien que saint Augustin n'ait rapporté du Fils de Dieu que des paroles affirmatives, par lesquelles il donne à ses apêtres le pouvoir de remettre les péchés; néanmoins il en tire cette négative, qu'il n'a laissé le pouvoir de remettre les péchés ou'à eux, et qu'il ne se Test pas même réserve, en sorte que, selon la voie ordinaire et l'établissement qu'il a fait en son Eglise, il veuille prononcer jugement et donner la rémission des péchés sans leur ministère.
Sur ce fondement très-assuré, saint Léon, saint Grégoire, saint Bernard et }:]usieurs autres Pères, ne craignent point de dire, parlant de saint Pierre, que sa prérogative a 1 été si grande, qu'en la rémission des };éché5 sa sentence a devancé celle du ciel. ;
Quelqu'un dira peut-être hardiment qu'il | n'en va pas ainsi, puisque la contrition, première partie de la fiénitence, remet souvent le péché, avant même que le pénitent s'en confesse; mais il se condamnera lui-même, je m'assure, s'il considère que la remise do péché qui est faite par la contrition, n*exclut ni la nécessité ni l'efficace de la confession; au contraire il la suppose en tant que le désir et le vœu de se confesser, lorsqu'on; en aura le mojen, fait iiartie de l'acte de la contrition , qui purge 1 homme du péché.
Saint Thomas infère de ce princine une telle nécessité de la confession, .qu*il passe jusqu'à dire, que lors même que son usage ne peut être rendu sacramentel faute u«
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TRAITE DE LA PERFECTION DU CHRETffiN:
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p: ôlre , on peut utilement déclarer ses pèches A des laïques, estimant qu'on tire non-seulement profit d'une telle confession par Thumilité avec laquelle on déclare ses fautes, et la douleur qu'on en conçoit en se les remettant devant les yeux, mais en«*ore par la grâce du souverain Prêtre des prêtres, qui, en ce cas, selon son avis, supplée par sa bonté et par sa puissance au défaut de la ^juridiction qui manque au laïque.
Ensuite de ce principe ce grand saint a passé jusqu'à estimer, qu'en cas de nécessilé.et de péril de mort, on était obligé. d'en user ainsi, se fondant en l'eiemple du baptême, dont toutefois la nécessité est plus grande, puisque les enfants n'ont point d'autre moyen d'être nettoyés du péché originel, au lieu que les hommes avancés en âge peuvent être purgés de leurs péchés par la contrition, qu ils peuvent avoir sans le ministère de personne.
Tel usage a été pratiqué en l'ancienne Eglise. L'auteur du Livre de la vraie et de la fausse pénitence y et le Vénérable Bède, le déclarent expressément; mais maintenant t*et usage est aboli, pour les abus qui en pouvaient arriver par la liberté (^uc les laïques, non si bien instruits h Tobligalion du secret de la confession que les prêtres, ])0urraient prendre de révéler ce qui leur aurait été déclaré.
Cette nécessité est telle, qu'encore aue l'usage ordinaire oblige h déclarer vocaiement ses péchés, parlant en personne à l'oreille de son coniesseur, il y a toutefois divers cas où cette pratique générale peut recevoir exception. Qwï n aurait qu'un confesseur étranger, pourrait en ce cas se confesser par interprète? Qui ne pourrait parler, le pourrait faire par écrit ou par quelque autre signe, ce qui se j>ratiquc tous les jours avec les muets et les malades qui ont perdu la parole, seulement l'Eglise requiert que celui qui se 'sert de ce privilège cfe déclarer ses péchés par écrit, ne fût pas si éloigné du prêtre auquel il pourrait envoyer sa confesfession qu'il pût douter raisonnablement si, lorsqu'il proférerait les paroles de l'absolution, il serait encore dans le repentir requis de ses péchés?
Mais c'est chose certaine que la confession lux ministres de l'Eglise est du tout nécessaire.