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CHAPITRE XV

Contre ropinion de ceux qui décrient la corffession^ et la représentent un joug insupportable.

Un ami se console en communiquant une affliction à celui qu'il sait être un autre luimôme : un malade pense déjà sentir quelque soulagement en ses maux, quand il les raconte au médecin. Celui qui porte un fardeau sur ses épaules sent un contentement sensible, s'il s'en peut décharger; ainsi tant s'en faut qu'il y ait rigueur à obliger les pécheurs à découvrir leur mal, qu'au contraire, i;'e<t une bonté extraordinaire au Fils de

Dieu d'avoir voulu que ses miniitres soient conûdents des défauts des hommes, pour être par après auteurs de leur consolation et de leur guérison.

Si quelqu'un dit qu'on ne découvre à son ami que ce qu'on veut , mais qu'il ne fait rien oublier d'important au confesseur, je réponds qu'il se plaint de ce qui l'oblige à d'éternelles grâces, puisque, s'il faut tout dire sans rien oublier, c'est ()arceque Dieu veut tout guérir absolument.

Celui qui accablé de maux en découvre plusieurs au médecin, et en laisse un en arrière que la honte lui fait cacher, s'expose par sa honte à ne guérir jamais. C'est donc une bonté extraordinaire à Dieu, d'avoir voulu obfiger les pécheurs à ce qui les pourrait empêcher de tirer profit de ses remèdes. Rien ne rend les grâces des princes temporels inutiles et infructueuses que lorsque l'on manque à y expo.^erla vérité.

Au reste, s'il y a de la honte et de la confusion h découvrir ses fautes^ cette peine qu'on souffre par une telle action d'humilité et de religion, est reçue en compte et mise en la balance du poids que nous devons pour l'expiation de nos fautes. Ainsi ce qui semble d'abord le plus rude aux sens se trouve le plus doux à la raison.

Si Ton dit que par cette pratique l'homme hasarde à tout moment son honneur et sa vie, entant que le prêtre peut découvrir les secrets les plus cachés de sa conscience ; je réponds que comme celui qui a chez soi des tigres et des lions, les y tient sans péril s'ils sont attachés de plusieurs chaînes, en sorte que si l'une rompt, les autres les empêchent de s'échapper : de même la confession se fait sans danger quelconque, puisque les prêtres sont non-seulement obligés au secret par la loi de la nature la plus forte de tontes, mais encore par le droit positif divin et humain.

La loi de la nature astreint à la fidélité du dépôt confié, et ne permet de faire è autrui que ce qu'on voudrait être fait è soimême

Le droit divin positif prescrivant à l'homme la déclaration de ses péchés en prescrit ausri, par conséquent, le secret au prêtre; parce qu'autrement aucun n'y pourrait ôlre astreint, vu que parce moyen il pourrait se . précipiter à sa ruine, à laquelle il n'y a point de loi qui puisse obliger les hommes.

• C'est ce qui fait que ceux qui pensent favoriser le pape et les autres princes, voulant obliger les confesseurs à découvrir ce qu'ils savent d'important à leurs vies, agissent contre leur dessein; parce que rien ne pouvant obliger un particulier à sa ruine, un pénitent demeurerait exempt de l'obligation de déclarer ses fautes* si le confesseur l'était de celle du secret.

Enfin l'Eglise, qui condamne tout prêtre

3ui manquera en ce point à son otiligationà emeurer toute sa vie reclus dans un fnonastère pour peine de sa faute, le lie t(Oi) étroitement pour craindre qu'il paisse s'échapper.

SUPPLEMENT AU DiCTMNIKAlItE D*ASGETISIIE«

Itîi

En effet, on voit arriver si peu d'inconyénients de cette loi, qa*ii paraît clairement que Dieu, qui délie la langue des pécheurs |)Our leur faire dé'couyrir leurs fautes, la lie aux prêtres pour les leur faire taire. Au reste, il n'y a rien en la pratique de la vie humaine où Thomme ne se trouve en pareil ou plus grand péril que celui qui est représenté. Un apothicaire peut tous les jours empoisonner ses malades, au lieu de leur donner des remèdes salutaires. Le cuisinier peut donner de dangereux bouillons h son maître. La femme peut étrangler son noari en dormant, et le mari sa femme. Tels accidents gui peuvent ^arriver, et qui arrivent peu, n'empêchent ni le sacrement de mariage, ni que les hommes ne soient secourus les uns par les autres, en des ministères de l'usage desquels il peut arriver de l'inconvénient.

Les chaines'de l'Eglise sont trop fortes

rr les rompre aisément, et le secret de confession étant de droit naturel, on ne peut le violer sans infidélité et sans fraude; en tant qu'il est de droit divin, et qu'ainsi il appartient à la religion, on ne peut y manquer sans sacrilège : en tant qu'il est commandé par le droit humain, quiconque ne l'observe pas, commet une rébellion notable contre les lois de l'Eglise, qui doit être expiée par la rigueur des peines qu'elle impose.

Ce sceau est si sacré, qu'il .n'est permis qu'au propre pénitent d'en faire ouverture ; le^iuel It peut quand il juge le pouvoir faire avec iruit. ^Et c'est |)our cette raison que les confessions publiques ont été permises en certains cas, ainsi que nous l'avons montré; bien qu'il ny ait Jamais eu de loi en l'Eglise qui ait obligé les fidèles à donner connaissance au public des fautes qui lui étaient cachées.

Le secret de la confession est si sacré, que non-seulement il doit être gardé par les

Srêtres, mais par ceux-mêmes qui entenraient une confession par hasard*, sans y

obligé

un laïque, le laïque ne peut les révéler sans crime. Il y a seulement cette différence , que trois diverses considérations ferment la bouche aux prêtres, et le seul droit de nature fait que tous les autres ne la peuvent ouvrir. Le confesseur ne peut pas même dire, en général, que son pénitent s'est confessé de ses péchés mortels; parce qu il peut n'en avoir commis que de véniels.

11 ne peut aussi en aucune façon spécifier les véniels dont il s'est confessé, parce qu'où pourrait tirer des conséquences, à son préjudice, de laî>ature des péchés véniels, auxquels il serait sujet. Mais il peut bien dire, en général, que son pénitent s'est bien confessé de tous ses pèches, ou bien qu'il lai a déclaré tous ses péchés véniels; parce qu'on sait bien que toute confession supfjosc %à matière, qui n« peut être moindre que de péchés véniels.

Enfin, l'Eçlise a tant pris de préeautious en un fait si important, qu'aux choses mêmes qui sont permises à un prêtre, elle veut qu'il en use avec une telle discrétion et une si grande prudence qu'il n'en puisse arriver aucun inconvénient

Si le pénitent permet la révélation de quelque article de sa confession important au'public, elle désire (ju'il reconnaisse devant quelqu'un la permission qu'il lui donne, pour exempter le confesseur de tout soupçon.

S/l sait ce que son pénitent loi découvre par autre voie q^ue celle de la confession, il peutbiense servir de cette connaissance, mais ne doit pas le faire si elle n*est si utile au public et si nécessaire, qu'on ne se puisse passer de son témoignage, et en ce cas il doit clairement faire connaître les moyens par lesquels il a su, par autre voie que celle de la confession, le fait dont il s'agit , afin de se purger de Tinjustice qu'il se ferait à luimême s'il mettait sa réputation en compromis pour faire un autre acte de Justice.

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