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CHAPITRE XVL De la satisfaction due à Dieu pour le péché

Le péché d'Adam nous a rendus redevables à Dieu de trois satisfactions : la première, poui la coulpe du péché ; la seconde, pour la peine éternelle qui suit , et est attachée à la coulpe; la troisième, pour la temporelle, à laquelle nous demeurons obligés après qu'il a plu à Dieu de nous dispenser de l'éternelle.

Les- deux premières sont de rigueur, el la troisième de grâce et de miséricorde.

En effet, la satisfaction de rigueur devant être proportionnée à l'offense, il est certain que, puisque Dieu qui est offensé par nos péchés est infini, il ne peut-être satisfait, selon le poids de la justice, que par les souffrances et les peines d'une personne infinie comme lui. C est ce qui a donné lieu à l'incarnation du Fils de Dieu, qui a épousé notre nature pour délivrer les hommes» par le prix infini de son sang, de la coulpe et de l'éternité des peines auxquelles leurs péchés les avaient assujettis

Quant à la troisième espèce de satisfaction, comme elle n'est faite que pour la volonté sensible, p>assagère et non infinie, que l'homme a prise en son péché, la ri- 'gueur ne ne requiert pas qu'elle soit laite

Far une personne infinie ; mais Dieu reçoit homme, bien que par grâce seulement , à la faire soi-même. Il s'en peut acquitter en deux façons, ou lorsqu'il accomplit la pénitence à laquelle il est condamné par son confesseur, qui est son juge, ou lorsque, de son propre mouvement, il fait des mortifications et se châtie pour rexuiation de ses péchés.

C'est de cette sati^^faction dont il s'agit; satisfaction qui s'appelle sacramentelle, i^rce qu'elle fait partie du sacrement de Pénitence, et que fe péniteHt est obligé ae 1a

TIUITE DE LA PERFECTION DU CimETiEiN.

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subir et de raccomplir, on par lui-même, s*il est en état de la pouvoir faire, ou par un autre, du consentement de son coniès- Mur.

Il y a deux questions principales à faire en ce sujet:

La première, si le confesseur doit imposer des peines correspondantes à la sensible délectation qu*il peut juger que son pénitent a prise en son péché.

La seconde, si la satisfoction sacramentelle qui est imposée peut être accomplie par Je pénitent nors de Tétat de la grâce, pouvant arriver qu'il en sera déchu auparavant que ..de s*en être acquitté.

On répond à la première, que, cette satisfaction étant de grâce, le confesseur n*est pas obligé de la rendre proportionnée au juste prix de la délectation sensible de son I éoitent, de laquelle il lui est impossible de connaître la mesure. Il suffit qu'il le mette en état d*obéissance et de soumission h TEglise, lui imposant quelques peines de >ia part, remettant ce qui manque a la juste proportion de ses offenses, à être suppléé par la douleur de sa contrition, la honle de sa confession, les ieûneset autres austérités qu*il peut faire de soi-même, comme aussi par les satisfactions générales de TEglise.

On satisfait à la seionde, en disant que le prêtre n obliçe le pénitent qu'à la substance de ce qu'il lui ordonne, et non pas à la manière de le faire. Il désire qu'il accomplisse sa pénitence en état de grâce ; mais il ne l'y oblige pas sous peine de nouveau péché.

Reste à savoir si celte pénitence accomplie en état de péché oeut être satisfactoirepour la peine temporelle, pour laquelle elle a été imposée.

Les œuvres faites en péché étant mortes, i semIJIe que la pénitence accomplie en cet état de péché ne peut avoir aucune efBcace pour I acquit des peines temporelles. Néanmoins, comme les actions que le pécheur fait par le simple mouvement d'une grâce actuelle, ne sont pas méritoires de la grâce justifiante par le poids de la justice et de leur propre vertu , et ne laissent pas de la mériter par l'excès de la bonté de Dieu , étant bienséant qu'il donne suite et succès aux bons mouvements qu'il nous a inspirés, de même la satisfaction faite par un pénitent tombé en péché avant de l'accomplir est reçue de Dieu pour expiation des peines temporelles, parla seule raison de sa bonté, bien qu'on ne puisse la prétendse de sa justice.

On peut ajouter une troisième question à ces deux premières, savoir : si quelqu'un omettait volontairement la pénitence enjointe par le confesseur, s'il serait absous. La décision de cette difficulté dépend de l'état auquel il était en recevant Tabsolution.

Si lors il n'avait pas intention d'accomplir sa pénitence, il n*est pas absous; parce que ce dessein de désobéissance est un pécné, qui fait voir qu'il n'était pas rei>entant de ses fautes.

g'il l-avait, bien qu'il la perde après,

il demeure absous ; mais il commet un nouveau péché, en ne satisfaisant pas aux ordres qu'il a reçus de son confesseur.

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