‹ Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiquesChapitre 76 sur 282 · CHANOINES. L'ÉPOQUE M É KO V I N G 1 E N N E · texte numérisé non relu

CHANOINES. L'ÉPOQUE M É KO V I N G 1 E N N E

tement associés à l'évêque, leur participation aux biens ecclésiastiques, tous ces faits ne permettent donc pas de conclure à une pratique généralisée de la pauvreté. On n'en trouve en tout cas aucune trace dans le clergé des grandes villes telles que Milan, Carthage et Rome au iv^ s. (cf. V. Monachino, La cura pastorale a Milano, Cartagine e Romci nel s. iv, Rome, 1947, p. 23, 160 et 329).

Mais, si elle n'a jamais constitué une obligation stricte, la pauvreté « apostolique » n'en est pas moins considérée par beaucoup comme un élément important de l'idéal canonial. Dès le début, les grands évèques comme S. Ignace d'Antioche, S. Polycarpe, S. Cyprien, S. Ambroise et plusieurs autres donnent l'exemple du dépouillement personnel. Sous l'influence de plus en plus forte de l'ascétisme monastique, certains pasteurs groupent autour d'eux des clercs qui s'efforcent de joindre au ministère sacerdotal la pratique des vertus apostoliques. Mais il est difficile de définir le statut exact des communautés formées à Antioche autour de Diodore et à Verceil autour de S. Eusèbe. D'après S. Ambroise (P. L., xvii, 720), ce dernier in ecclesia eosdem monachos inslituit esse quam clericos. Un exemple plus net de vie commune stricte est rapporté par Sozomème {P. G., lxvii,.1389), d'après lequel les clercs de Rhinokoukoure, fidèles aux institutions de l'évêque Mêlas, vivaient sous le même toit, fréquentaient la même table et mettaient en commun tous leurs biens (cf. J. Wirges, op. cit., 52-54, et H. Leclercq, op. cit., 235).

Mais le promoteur par excellence de la pauvreté des clercs et de la vita apostolica est sans contredit S. Augustin. On sait que les sermons De vita clericorum (P. L., xxxix, 1569 sq.) et la Vie écrite par Possidius {ibid., xxxii, 37 sq.) nous décrivent la discipline imposée par l'évêque dans le monasterium clericorum. Fautil compter parmi les documents qui nous renseignent sur la doctrine canoniale de S. Augustin les textes connus au Moyen Age sous le nom de Régula S. Augustini? Ce problème délicat, déjà soulevé au xii« s., a fait récemment l'objet de nouvelles polémiques. Pour les PP. Mandonnct, Merlin et Hiimpfner, l'évêque d'Hippone a d'abord écrit l'Ordo monasterii (= OM, P. L., xxxii, 1449-52) à l'usage de sa communauté; il y a ajouté ensuite la Régula tertia (= /M, P. L., xxxii, 1377-1434), en guise de commentaire, et il a transposé lui-même au féminin ce dernier texte à l'usage de la communauté de moniales dirigée par sa sœur, dans la lettre ccxi (= EA, P. L., xxxiii, 958-65). Pour dom Lambot au contraire, EA seule est l'œuvre de l'évêque d'Hippone, tandis que RA résulte de la transposition au masculin de la lettre ccxi et que OM est une règle monastique datant du v« s., mais d'origine inconnue. Cette dernière position défendue en toute objectivité par des arguments très sérieux semble bien devoir être retenue (cf. C. Lambot, S. Augustin a-t-il écrit la règle pour moines qui porte son nom?, dans Rev. Bén., un, 1940, p. 42-60). Au sujet de la régula prima, pactum visigothique du vin« s., également attribué à S. Augustin, cf. C. J. Bishko, The date and Ihe nature of the spanish consensoria monachorum, dans American Journal of philology, lxix, 1948, p. 377-95.

Signalons dès maintenant la fortune faite au Moyen Age à ces textes. Liés l'un à l'autre, OM et RA sont déjà employés par S. Césaire d'Arles, par Cassiodore et par l'auteur de la Régula Tarnatensis. Le fameux ms. de Corbie (actuellement Paris, BN, lat. 12634), datant du vn« s., nous en fournit le plus ancien texte connu, tandis que les catalogues des bibliothèques de S. Wandrille, S.-Gall et Reichenau en attestent la diffusion au ix« s. A la même époque, les deux textes transposés au féminin servaient de règle aux moniales espagnoles de Bobadilla. Mais il faudra attendre le xi« s. pour les voir

adoptés à nouveau dans l'ordre canonial (cf. C. Lambot, loc. cit., et A. C. Vega, Una adaptacion de la Informalio regularis, dans Miscellanea G. Mercati, n, Vatican, 1946, p. 34 sq.).

Mais il est plus important pour nous de déterminer dans quelle mesure l'exemple donné par S. Augustin a été suivi dans les autres diocèses africains. Le rôle de séminaire joué par le monastère d'Hippone permet de penser que les évêques qui en sont sortis, Severus de Milève, Evodius d'Uzalis, Possidius de Calama, Fortunat de Citra et bien d'autres, ont adopté à leur tour la vita apostolica (cf. J. Wirges, op. cit., 60-64).

Avec les invasions des Vandales et la dispersion du clergé africain en Italie, en Espagne et en Gaule, ce genre de vie a-t-il été transplanté dans ces régions? Plusieurs auteurs anciens l'ont afiirmé sans fournir d'arguments précis. Seule une étude détaillée pourrait donner des résultats satisfaisants. Si Césaire d'Arles unit en sa personne l'office des clercs et les vertus monastiques, rien ne prouve qu'il ait imposé la vie commune à ses clercs. De même, la tradition qui veut que le pape Gélase ait introduit ce genre de vie au Latran semble peu fondée. Par contre, Julien Pomère, disciple de S. Augustin, a défendu la doctrine de son maître sur la pauvreté apostolique dans son De vita

I contemplativa (P. L., lix, 411-520) placé souvent au Moyen Age parmi les œuvres de Prosper d'Aquitaine (cf. J. Wirges, op. cit., 64-66, et J.-C. Plump, Pome-

I riana, dans Vigiliae chrislianae, i, 1947, p. 227 sq.).

I Voir pour tout ceci, H. Leclercq, loc. cit., 223-36. — I P. Monceaux, S. Augustin et S. Antoine. Contribution à

l'hist. du monachisme, dans Miscellanea Agostiniana, ii, j Rome, 1930, p. 63-87. — Pour la règle de S. Augustin, voir

un bon état de la question par .J. C. Dickinson, T/ie origins

oj the Austin canons and their introduction into England,

Londres, 19.50, append. i.

IL L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE (500-750). — 1° Le

milieu. — Le rapprochement déjà opéré à l'époque précédente entre le monachisme et l'institution canoniale s'accentue encore à partir du vi« siècle.

Né au désert, de l'initiative de laïcs, le monachisme n'avait à l'origine rien de commun avec le clergé. Mais, dès 550, Cassiodore assigne aux moines du Vivarium une fonction intellectuelle inconnue des Pères du désert. En même temps apparaissent dans les villes, à Rome p. ex., les moines des basiliques qui, à côté du clergé, consacrent tout leur temps au chant de l'office. Leur genre de vie ressemble davantage à celui des futurs chanoines réguliers qu'à celui de leurs confrères du Mont-Cassin. La coutume de plus en plus répandue dans les monastères de recevoir les ordres sacrés, les missions de S. Augustin de Cantorbéry en Angleterre et celles des moines anglo-saxons sur le continent accentuent encore le rapprochement entre les fonctions canoniales et monastiques.

Cette évolution entraîne une modification non moins importante de la propriété des moines. Au désert, le moine vit du produit de son travail manuel et telle est encore la coutume pour les ermites qui se multiplient en Gaule et en Italie aux vi^ et vii« s. Mais, dans les monastères où la liturgie prend de plus en plus d'importance, la pratique du travail manuel tombe en désuétude. Entièrement occupé au chœur, le moine se fait remplacer aux champs par des colons ou des serfs. En outre, la communauté s'enrichit très vite de biens, tels que les tonlieux ou autres droits de ce genre, qui mettent les administrateurs des domaines sur le même pied que les séculiers. Le moine, qui sert désormais l'autel aussi bien, si ce n'est mieux, que le clerc, n'a-t-il pas droit, lui aussi, à vivre du fruit des biens ecclésiastiques? Par la fonction comme par le type de propriété, le monachisme se rapproche donc considérablement de l'ordre canonial. Les législateurs essaie-

ront bien de rétablir la distinction primitive entre les deux ordres. Le fait domine néanmoins toute l'histoire religieuse de cette époque.

Voir E. Lesne, Hist. de la propriété ecclésiastique en France, i. Époque romaine et mérovingienne, dans Mém. des Fac. calh. de Lille, Lille-Paris, 1910, p. 79-99. — T.-P. Me Lauglilin, Le très ancien droit monastique de l'Occident, dans Arch. de la France mon., xxxvm, Ligugé, 1935, p. 1 11-26. — D. Knowles, The monastic Order in Enqland, Cnmbridge, 1940, p. 17.

2° La législation. — Dans les décisions des conciles, qui se multiplient en Gaule et en Espagne à partir de l'année 520, le mot canonicus apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans le can. 15 du concile de Clermont (535), le can. 12 du concile d'Orléans (538), le can. 20 du concile de Tours (567) (cf. Maassen, dans M. G. H., Conc. aev. merov., 69, 77, 167).

Ces mesures prises occasionnellement ne constituent évidemment pas une règle canoniale complète. Elles permettent pourtant de se rendre compte de ce que l'on entend à cette époque par canonicus. Est qualifié ainsi le clerc qui remplit les devoirs de sa charge, entre autres la récitation des heures canoniales, reste attaché à son église, obéit à son évêque et mérite donc de recevoir les stipendia ecclésiastiques; en un mot, c'est celui qui observe les canones, c.-à-d. l'ensemble des textes scripturaires, patristiques et conciliaires qui fixent les traits essentiels de la vie cléricale. Bien que non codifiée, cette tradition constitue pour les contemporains un ensemble bien défini de coutumes.

Ainsi compris, l'ordo canonicus — l'expression est employée en 670 au concile d'Autun (Mansi, xii, 124) — se distingue de l'ordre monastique qui commence à s'unifier progressivement sous la règle de S. Benoît. Mais dans le clergé, il ne constitue pas une institution ni un état juridique opposé à un autre. En droit, tous les clercs devraient être canonici. Seule la faiblesse humaine ou les conditions d'existence ne permettent pas toujours l'observation complète de la législation. Tels sont les clercs vagabonds et ceux qui s'attachent au service de seigneurs dans les villae. Dans son De ecclesiasticis officiis (P. L., lxxxiii, 779), Isidore de Séville décrit ainsi la situation : Duo sunt gênera clericorum, unum ecclesiasticorum sub regimine episcopali degentium, alterum acephalorum id est sine capite, quod sequuntur ignorantiam. Hos neque inter laicos saecularium officiorum studia neque inter clericos religio detentat divina sed solutos atque aberrantes, sola turpis vita complectitur et regat. Notons pourtant que l'on distinguera bien vite parmi les clercs vivant selon les canones ceux qui sont soumis à l'évêque, le clergé de cathédrale, et ceux qui dépendent des abbés, le clergé appelé plus tard de collégiale.

Quelle est la place faite à la vie commune dans la législation de cette époque? Pas plus qu'aux origines de l'Église, l'abandon de toute propriété n'est généralement exigé des clercs. Le XI^ concile de Tolède (675) distingue en effet trois groupes : ceux qui conservent leurs biens, ceux qui en font l'abandon à leur église et ceux qui, n'ayant jamais rien possédé en propre, vivent des revenus ecclésiastiques (Mansi, XI, 140). Toutefois, dans la mesure où les circonstances le permettent, les chanoines de nombreuses communautés sont tenus à une vie commune mitigée comprenant la prise en commun des repas et du sommeil. Le 7« can. du IIP concile de Tolède (589) prévoit même la lecture à table (Mansi, ix, 994). Mais c'est surtout la législation du concile tenu à Tolède en 633 sous la présidence d'Isidore de Séville, qui donne une idée complète de l'idéal canonial de l'époque. Après avoir rappelé divers points de la discipline relative à l'âge des ordinations, à la tonsure, aux rapports avec les femmes, etc., les Pères rappellent à tous les clercs.

depuis l'évêque jusqu'aux adolescents, l'obligation de vivre in uno conclavi. Voici le can. 23 : Non aliter placuit ut quemadmodum antistites ita presbyteri atque levitae quos forte infirmitas aul aelalis gravitas in conclavi episcopi manere non sinit, ut iidem in cellulis suis testes vitae habeant vitamque suam sicut nomine ita et mente teneant (Mansi, x, 626). Cette législation marque une étape dans le développement de la discipline canoniale. Elle prépare, en effet, directement la fameuse règle d'Aix dans laquelle Louis le Pieux, s'inspirant de cet exemple, donnera à ces prescriptions une portée générale (cf. P. Séjourné, S. Isidore de Séville, Paris, 1929, p. 203 sq.). On ne peut, par contre, attribuer la moindre importance à un pseudo-concile de Reims tenu en 625, où l'archevêque Sonnantius et de nombreux prélats de Gaule auraient imposé à leurs clercs la vie commune (voir le texte dans Labbe, Conc, v, 1694, et la critique chez C. de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne, dans Rec. trav. Louvain, II« sér., fasc. 38, Louvain, 1936, p. 65-66).

Pourtant l'idéal de vie apostolique tel que l'a conçu S. Augustin ne disparaît pas entièrement de l'horizon des législateurs. D'après Jean Diacre, Grégoire le Grand a groupé autour de lui non seulement des moines, mais encore des clercs in diversis professionibus tiabebatur vita communis ita ut talis esset tune sub Gregorio pênes urbem Romam ecclesia qualem hanc fuisse sub Apostolis et sub Marco evangelista pênes Alexandriam Philo commémorât {P. L., lxxv, 92). Bien plus, le pape lui-même considère la vita apostolica comme la règle du clergé de l'Église primitive. A Augustin de Cantorbéry qui l'interroge sur la discipline à imposer au clergé, il répond : Hanc débet conversationem instiluere quae initia nascentis Ecclesiae fuit patribus nostris; in quibus nullus eorum ex his quae possidebant aliquid suum esse dicebat sed erant eis omnia communia (texte dans Bède, Ilist. eccL, I, xxvii, éd. Plummer, p. 48). (Pour tout ceci, voir L. Hertling, Kanoniker, Augustinerregel, Augustinerorden, dans Zeilschr. fur katti. TheoL, lui, 1930, p. 148 sq.)

La fonction du clergé demeure, au cours de cette période, ce qu'elle a été à l'origine. Les clercs interviennent fréquemment dans les affaires ecclésiastiques comme les conseillers naturels de l'évêque. Au vi« s., cette coutume est maintenue; en général, toute modification grave apportée aux possessions des églises requiert le consentement des clercs. Sont soumis à la même condition : l'établissement de monastères, l'ordination des clercs et la destitution de certains dignitaires, les pouvoirs judiciaires à l'égard du clergé (cf. P. Torquebiau, art. Chapitres de chanoines, dans D. D. Can., m, 535-36).

Enfin, les législateurs de cette époque ont encore le souci d'établir une distinction aussi nette que possible entre les professions monastique et canoniale. Les prescriptions relatives à ce sujet se rencontrent surtout dans l'œuvre de Grégoire le Grand. Pour le grand pape, la vie monastique est essentiellement une retraite; pour la protéger, il interdit aux moines toutes fonctions publiques ou affaires séculières. Les oratoires des monastères ne peuvent servir de chapelle pour les fidèles et les évêques eux-mêmes doivent éviter de troubler le calme des cloîtres par des visites trop fréquentes. Il faut surtout éviter que des clercs deviennent supérieurs des moines, ce qui, généralement, entraîne une sécularisation de la communauté. Pour le pape, il est impossible d'unir la militia clericatus et la professio monastica (P. L., lvii, 680). (Voir U. Berlière, L'exercice du ministère paroissial par le moines..., dans Rev. Bén., xxxix, 1927, p. 231-33.

3° Le clergé des cathédrales. — Quelques document permettent de voir comment la législation de l'époqu

CHANOINES. L'ÉPUQUE MÉROVINGIENNE

était appliquée dans les cathédrales. Inutile de dire que les sources qui nous renseignent sur la vie du clergé, souvent des Vilae d'évèques, doivent être soigneusement critiquées. Les documents légendaires relatifs aux premiers évêques du Mans rapportent tous comment ceux-ci ont établi dans leur clergé la vie commune. D'après l'auteur des Actus pontificum Cenomanensium, c. viii (éd. G. Busson et A. Ledru, dans Archives historiques du Maine, ii, Le Mans, 1902, p. 10), du temps de S. Julien, l'idéal de vie apostolique aurait rassemblé autour des clercs un certain nombre de chrétiens qui, à l'exemple de l'Église primitive, auraient mené la vie commune. On ne peut davantage faire confiance à l'auteur d'une Vie tardive de Birinus, évêque de Dorcester, d'après laquelle ce prélat aurait, vers 635, placé des canonici regulares dans son église (cf. n. H. G. E., viii, 1530), ni à celui de la Vita de S. Paul de Verdun qui, écrivant au début du x« s., emploie la formule très carolingienne canonicos canonice vivere inslituit, pour décrire la restauration du chapitre cathédral (A. S., févr., ii, 176). Les historiens n'attribuent pas non plus de valeur au témoignage de la Viia Rigoberli, d'après lequel cet archevêque de Reims aurait constitué une sorte de mense commune pour ses chanoines (M. G. H., 'SS. rer. mer., vi, 63).

Avec Grégoire de Tours, nous nous trouvons sur un terrain plus solide. Dans le Liber Vitae Patrum, il est fait allusion à une mensa canonicorum à propos de l'évêque S. Gall et du diacre Patrocle de Bourges (M. G. H., SS. rer. mer., i, 2, 683 et 703). Dans l'Historia Francorum (X, xxxi), il est encore fait mention de la même mensa établie à Tours par l'évêque Baudin vers 550. Parfois les repas communs étaient quotidiens, du moins autant que le permettait l'état des ressources, mais souvent aussi ils n'étaient prévus qu'à certaines fêtes plus importantes. Ainsi, d'après les Actus pontificum Cenomanensium {op. cit., p. 102), l'évêque Bertrand aurait institué en 616, à l'usage du clergé, un prandium le jour de la dédicace. \ Milan aussi, d'après Grégoire le Grand (P. L., lxxvii, 715), le réfectoire commun existait depuis plusieurs années.

Ailleurs, nous trouvons la trace d'une vie commune plus poussée. Dans son exil, Fulgence de Ruspe s'entoure de moines et de clercs. Pour ces deux groupes, il y avait communis mensa, commune cellarium, commuais oratio simul et lectio. Cependant les moines menaient une vie plus austère nihil omnino proprium possidebant nec inter alios clericos, clericorum more vivebant (A. S., janv., i, 41). D'après Grégoire de Tours, l'évêque de Lisieux, Aetherius, observait la discipline du concile de Tolède et dormait habens circa lectum suum multos lectulos clericorum (Hist. Franc, 277). Certains auteurs relativement proches des événements parlent même de la pratique de la vita apostolica. D'après un disciple de S. Kentigern, ce prélat aurait établi, vers 600, dans sa cathédrale de Glasgow, magnam congregalionem secundurri formam primitivae Ecclesiae viventem (A. S., janv., i, 817). De même, dans l'église de Vienne, sous l'évêque Sindulphe, vers 640, apostolicam vitam lenentes in unumque viventes plurimi clerici erant ita ut turmis dispositis officiorum ministeria peragerent (ibid., 55). Souvent les évêques, tels S. Remi de Reims et S. Léger d'Autun, favorisent cette institution d'une certaine vie commune, en léguant à leurs clercs les ressources nécessaires (cf. acte de 677, dans Cartulaire d'Autun, éd. Charmasse, p. 81-82). Enfin, nous trouvons dans certains documents des traces de réforme. Il y avait à Besançon, dès le vii« s., un réfectoire et un dortoir communs, mais ils avaient été abandonnés par les chanoines. Vers 700, l'évêque Tetradius réussit avec l'aide d'un prieur de Luxeuil à restaurer la disciplina regularis (texte dans Chifllet, Vesontio civitas imperialis..., Lyon, 1618, p. 169).

II est important de noter qu'à cette époque le régime des cathédrales consiste non point en une seule église mais en plusieurs, parfois séparées par de grandes distances. A leur tête se trouvent des abbates; vicaires des évêques dans l'administration de ces sanctuaires, ils occupent la seconde place dans la hiérarchie diocésaine. Une lettre adressée en 568 à Pierre, évêque de Metz, donne une idée assez exacte des divers grades. Après l'évêque figurent un rector domus ecclesiae, des abbates sanctis templorum Uminibus conversantes, un archidiacre, un notaire et des chantres (M. G. H., EE., m, 134-35). On comprend dès lors que des clercs de l'église diocésaine soient aj)pelés à remplir diverses fonctions dans des monastères, des paroisses, des basiliques urbaines ou même rurales. En outre, un canon du concile de Mérida (606) nous apprend que les évêques choisissaient parfois leurs chanoines parmi les prêtres de paroisses; ceux-ci conservaient leurs titres et même une partie de leurs revenus et se faisaient remplacer par des vicaires (Mansi, XI, 99). Voir, pour tout ceci, E. Mayer, Der Urspruny der Domkapitel, dans Zeitschr. der Savigny Stift., Kan. Abt., vu, 1917, p. 1 sq.

4° Le clergé des basiliques. — A côté de l'ecclesia de l'évêque apparaissent déjà, chez Grégoire de Tours, un grand nombre de basiUcae. Une belle étude de L. Levillain sur l'abbaye de S.-Denys jette une vive lumière sur ces institutions très complexes. La plupart d'entre elles doivent leur origine au culte des martyrs. Pour honorer les témoins du Christ, les fidèles n'hésitent pas à construire de nouveaux temples ou à transformer complètement de petits oratoires et des églises paroissiales. A la suite d'un miracle de S. Patrocle, le modeste oratoire desservi par un seul clerc est remplacé à Troyes par une grande basilique (Grégoire de Tours, Liber in glor. mart.,e,3; M. G. H.,SS. rer. mer.,i, 531).

Mais on doit distinguer soigneusement plusieurs sortes de basilicae. Outre les basiliques monastiques, occupées exclusivement par des moines, comme p. ex. Marmoutier et Agaune, on trouve des basiliques urbaines et des basiliques rurales. La distinction est déjà établie par le concile d'Orléans (538) (Maassen, op. cit., 74). Les premières dépendent souvent très étroitement de la cathédrale qui, au vii« s., est d'ailleurs désignée par le même terme. Parmi les secondes figurent un bon nombre de paroisses transformées, telles, p. ex., S. -Julien de Brioude, Candes, Chinon, S. -Julien de Pernay, S.-Marien d'Évaux et N.-D.-d'Évron.

La plupart de ces institutions sont desservies, déjà au vie par un clergé basilical. On en trouve la trace à S. -Martin de Tours, S. -Germain d'Auxerre, S.-Hilaire de Poitiers, S.-Symphorien d'Autun, S.-Médard de Cambrai et S.-Arnould de Metz. Mais un bon nombre de ces temples sont aussi des basiliques à monastère, c.-à-d. qu'à côté du clergé se sont groupées, le plus souvent de manière spontanée, des communautés de moines. C'est le cas, p. ex., à S.-Cyrgue de Clermont, S. -Laurent de Paris, S.-Symphorien d'Autun et S.- Marcel de Chalon. De nombreux textes prouvent que la population diverse de ces basiliques vivait sous la direction d'un abbas, titre qui n'a donc, au vi'' s., rien de spécifiquement monastique. On en trouve à S.- Denys, à S. -Martin de Tours, S.-Hilaire de Poitiers et aux côtés des évêques de Rodez et de Cahors (cf. Vita Desiderii Cadurcensis episcopi, éd. Krusch, M. G. H., SS. rer. mer., iv, 571 et 593). D'après Sidoine Apollinaire, ces abbates sont les conseillers de l'évêque dans les jugements, ses vicaires dans les églises, ses procureurs dans les affaires, ses commensaux dans la vie privée.

A côté des clercs dont la charge essentielle est de assidue ministeria divina celebrare (Vita Gaugerici episc, M. G.H.,SS. rer. mer., m, 657), on trouve des

CHANOINES. L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE

fratres qui remplissent divers offices ou métiers, des matrimlarii ou pauperes qui assurent principalement le service des portes et enfin un certain nombre de monachi ou laici religiosi. Ces derniers n'ont pas été établis près de la basilique par un fondateur et ne sont pas à proprement parler des moines réguliers. Leur communauté s'est formée progressivement par le groupement des convertis qui viennent se fixer dans le voisinage du tombeau de grands thaumaturges pour y vivre plus saintement. Ils ne suivent pas une règle déterminée, comme celle de S. Benoît, mais se rattachent plutôt aux ascètes orientaux ou aux disciples de S. Martin de Tours. Ce rapprochement de deux populations canoniale et monastique aura, nous le verrons, une grande importance dans le développement des deux institutions.

On voudrait trouver dans les nombreuses expressions employées pour désigner la population des basiliques un critère qui permît de distinguer le clergé proprement dit des autres habitants. Mais, en dehors du contexte, la plupart des termes sont ambigus : custodes peut s'appliquer à tous ceux qui sont attachés au service de l'institution, depuis l'abbé jusqu'au dernier gardien; fratres, pauperes et môme monachi sont employés pour parler de tous ceux qui, clercs ou laïcs, vivent sous le gouvernement de l'abbé. Par contre, dans certains documents de S.-Remi de Reims ou de S.-Denys, les clerici sont nettement distingués des fratres ou pauperes, termes appliqués, comme celui plus clair encore de laici religiosi, aux laïcs ou aux pauvres qui se consacrent au service d'une église.

Pour abriter ces divers groupements, s'élevait, à côté de la basilique proprement dite, la domus basilicae ou monasterium assez semblable à la domus episcopi des cathédrales. Les bâtiments s'élevaient le plus souvent dans un atrium. On y voyait des sacristies, des logements pour les hôtes et les malades, des locaux pour les enfants voués au saint service, etc.

La discipline adoptée dans ces communautés de clercs varie suivant les circonstances. Certains documents permettent de s'en faire une idée assez précise. Ainsi le De vita et miraculis Patrum Emeritensium {P. L., Lxxx, 115-64; nouv. éd., J. N. Garvin, The Vita SS. Patr. Emer., Text and transi., dans Publ. of The Cath. Univ. of America, Washington, 1946) montre que les canons du IV" concile de Tolède étaient appliqués à Ste-Eulalie de Mérida comme en bon nombre de communautés espagnoles. Dans cette canonica, on trouve des dortoirs communs pour les adolescents, des cellae pour les prêtres; tous vivent sous la direction d'un praepositus et se réunissent pour chanter l'offlce, entre autres, matines (cf. J. P. Llamazares, Clerigos y monjes, Léon, 1944, p. 20-26).

Dès le vie au diocèse du Mans, des communautés de clercs s'organisent sous la direction de saints personnages et mènent une vie très édifiante. Les disciples de l'abbé Constantin congregati in unum communem vitam ducebant et omnia in commune habebant (cf. Ph. Labbe, Nov. bibl., ii, 516); de même S. Alavée, retiré au désert de Ceaucé, groupe autour de lui des fratres communem el regularem vitam amantes (A. S., sept., m, 807). On trouve encore des communautés de ce genre à Péronne au vu' s., à S.-Trond et à Andage où les clercs vivent sous la direction de S. Bérégise (ibid., oct., I, 527). L'ambiguïté du vocabulaire employé pour désigner les communautés canoniales et monastiques rend souvent difficile la tâche de déterminer le caractère exact d'une fondation. Souvent les Mauristes et leurs disciples ont rangé parmi les moines des groupements d'ascètes qui, du moins aux orignies, restaient fidèles à la profession canoniale (cf. la discussion à ce sujet, ibid., 500-15).

Le rap])rochement entre clercs et moines, que nous

constatons un peu partout, va encore s'accentuer du fait d'une transformation opérée dans de nombreux monastères de basiliques vers l'année 650. A cette époque, la reine Bathilde impose à tous les moines ' martinieiis le sanctus ordo regularis, c.-à-d. les cou- I tûmes combinées de S. Benoît et S. Colomban {Vita Bathildis, M. G. H., SS. rer. mer., m, 493). Cette réforme atteignit peut-être dans certains cas tous les habitants des basiliques. Mais le plus souvent elle aboutit à la situation assez confuse constatée à S.- Denys, S. -Martin de Tours et S.-Hilaire de Poitiers, où clercs et moines vivront encore longtemps en contact étroit (cf. L. Levillain, op. cit., 74-78).

Il fallait rappeler ces rapports étroits entre les deux genres de vie pour comprendre la confusion qui règne dans les monastères au début du viii" s., et les efforts : entrepris à cette époque pour établir une distinction plus nette entre Vordo canonicus et ï'ordo regularis. j L'évolution du monachisme et les nombreux rappro- ! chements avec les clercs avaient, en effet, effacé toute I différence essentielle dans la conception de vie pour ne j laisser subsister qu'une certaine diversité dans la discipline. De là les nombreux passages d'un ordre à l'autre et même les hésitations au sujet de la profession à i choisir. Un texte de la Vie de Ste Odile, abbesse ] d'Hohenbourg, morte vers 720, éclaire parfaitement I cette situation. Les religieuses rassemblées par l'abi besse ayant préféré la vita regularis plutôt que la cano- ! nica, celle-ci s'oppose à cette résolution : Timeo nos si j regularem vitam elegerimus maledictionem a successori- I bus nostris incurrere quia iste ut scitis locus valde in- ' competens et laboriosus est regulari vitae adeo ut nec ! aqua nisi cum magno labore hic adipisci possit. Unde mihi videtur si vestrae placuerit almitati melius esse ut in : canonico habitu consistatis. Tune omnes elegerunt cano- ' nicam regulam. ..{Vita, M. G. H. , SS. rer. mer. , vi, 46). j Dans ce cas comme dans bien d'autres, ce sont donc les j circonstances qui déterminent le choix de la profession.

' Pour cette époque, voir surtout : L. Hertling, Kanoniker, Augiistiiierregel, Auguslinerordern, dans Zeilschr. fiir kath. Theol., Lin, 1930, p. 335-69. — L. Levillain, Étude sur j l'abbaye S.-Denys à l'époque mérovingienne, dans Bibl. ' École des chartes, Lxxxvi, 1925, p. 5-99. — J. C. Dickinson, : op. cit., p. 17 sq. — On ne consultera qu'avec prudence ] A. Leiarge, Disquisitiones de ordine canonicoruni, Paris, j 1697, p. 110 sq.

Page 1