‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 2)Chapitre 20 sur 81 · POPULATION MOYENNE. MORTALITÉ · texte numérisé non relu

POPULATION MOYENNE. MORTALITÉ

Hommes. Femmes. Hommes. Femmes.

Condamnés aux travaux forcés. 397 1436 5,79 p. 100. 7,79 p. 100.

Réclusionnaires -4952 543 5,16 7,36

Correctionnels. . , 12635 2775 5,34 5,55

Condamnés aux fers 306 » 2,28 »

D'après ces données, les réclusionnaires hommes qui sont condamnés aux plus longues peines n'entrent dans l'élément de la mortalité que pour 5,16 pour 100, tandis que les correctionnels condamnés à des peines de plus courte durée y entrent pour 5,34 pour 100.

La moyenne générale de la mortalité, qui était en 1858 de 6,18 pour 100, est descendue à 5,50 pour 100 :

5,25 pour les hommes, 6,43 pour les femmes.

L'agrandissement des localités, la création des dortoirs et l'amé-

TARDIEU. DICT. D'hYG. T. III. 1"

lioration du régime des infirmeries ont contribué à ce résultat

satisfaisant.

On a constaté 72 cas d'aliénation mentale : 27 avaient une origine antérieure à l'entrée, 20 pour les hommes et 7 pour les femmes; 45 s'étaient déclarés pendant la détention , 24 pour les hommes et 21 pour les femmes. En 1858, il y avait eu 101 cas d'aliénation mentale.

Dans les établissements d'éducation correctionnelle le nombre des malades a été de 5156, dont 4549 pour les garçons et 607 pour les filles ; celui des décès de 249, dont 191 pour les garçons et 58 pour les filles. Les journées d'infirmerie ont été de 92 873, dont 76 626 pour les garçons et 16 217 pour les filles. La proportion pour 100 décès, sur une population moyenne de 7459, a été, pour les garçons, de 2^56 pour 100 ; elle a été de 3,40 pour 100 pour les' filles sur une population de 1701. Sur les décès réunis des garçons et des filles, c'est une proportion générale de 2,71 pour 100. En 1856, elle était de 4,5,7 ; en 1857, de 3,15, et en 1858, de 2,75.

Dans les prisons départementales, non compris celles de la Seine, le nombre des décès a été de 383, dont 48 femmes; c'est, sur une population moyenne de 15 926, 2,09 pour 100. La moyenne de la mortalité en 1858 était de 2,29. Dans le département de la Seine, les décès ont été de 4,51 sur une population moyenne de 4704 : c'est une , proportion de 8,16 pour 100 ; en 1858, cette proportion était de 9,21; l'année 1858 était également en progrès sur 1857. Avant l'entrée dans les prisons, 22 avaient donné des signes d'aliénation mentale ; après l'entrée 5 en ont été atteints.

lies fïB'Isoaïs cellïBÏaia'es. — Nous avons dit, en commençant, que toute bonne législation pénale devait avoir pour objet l'expiation que réclame la violation de la lui, la terreur dont le châtiment doit frapper les coupables et ceux qui seraient tentés de le devenir, l'amendement des détenus dans leur intérêt et dans celui de tous. Eh bien ! s'il est un fait généralement reconnu aujourd'hui, c'est l'impuissance de l'ancien mode d'emprisonnement à réaliser la dernière de ces conditions. Le contact incessant qu'il permet entre les détenus entretient parmi eux une corruption sans frein et les met à même de former, dans la prison, ces associations redoutables dont la société a eu jusqu'ici tant à souffrir. La nééessité de mettre un terme à ce double inconvénient a conduit à adopter te nouveau système d'emprisonnement qui nous reste à examiner, et dont le principe est tout entier dans l'isolement du condamné. ,

La pensée d'isoler les détenus date de la fin du siècle dernier. Elle avait inspiré les plans de réforme qu'un Anglais, Howard, avait proposés à son pays, et qui ne furent rejetés que parce que le

dessein de coloniser la Nouvelle-Galles au moyen de la déportation des condamnés préoccupait alors l'Angleterre. Ce furent les Étals- Unis qui les premiers la réalisèrent.

En 1786, en effet, ils conduisirent une prison dans laquelle les condamnés furent classés par catégories, les uns soumis à l'isolement sans travail, les autres travaillant en commun avec la faculté de converser ensemble. Ce premier essai n'eut pas tout le résultat qu'on s'en promettait. En 1797, l'État de New-York entra clans la même voie. La multiplicité des récidives fit bientôt comprendre l'insuffisance du régime adopté. Alors les deux États de Pensylvanie et de New- York s'efforcèrent de l'améliorer ; mais animés des mêmes intentions, ils se séparèrent sur les moyens. De là deux systèmes qui, après plusieurs tâtonnements plus ou moins beureux, consistent maintenant, pour l'État de Pensylvanie, dans la séparation et l'isolement absolus des détenus le jour et la nuit, avec travail solitaire; pour l'État de New- York, dans la séparation de nuit seulement, et dans le travail en commun pendant le jour avec rigoureuse observation du silence. C'était le système qui avait déjà été mis en pratique dans une prison érigée à Gand, en 1772, sous le règne de Marie-Tbérèse.

Ces deux systèmes, dits de Pensylvanie et d'Auburn, ont eu chacun de nombreux et chaleureux partisans. Us furent essayés avec empressement par la plupart des gouvernements de l'Europe. La France accueillit ces projets de réforme avec plus de réserve. En' 1840 seulement, M. de Rémusat, alors ministre de l'intérieur, proposait aux méditations des chambres le système de l'emprisonnement cellulaire, ne l'appliquant encore qu'aux détentions préventives. En 1843, M. Duchâtel, reprenant et complétant le projet de loi de son prédécesseur, étendait le principe de l'incarcération individuelle à l'emprisonnement pénal , mais dans la limite de douze ans. Au delà de ce terme, suivant le projet de loi de M. Duchâtel, l'emprisonnement en commun devait succéder à l'emprisonnement individuel. La chambre des députés, dans sa session de 1844, consacra par son vote le système de substitution, ou plutôt de succession d'un mode d'emprisonnement à l'autre, mais dans ces termes seulement qu'après dix et non douze ans d'emprisonnement cellulaire, les condamnés seraient transportés hors du territoire continental de la France. En 1847, ce même ministre, fort des données de l'expérience et appuyé sur les travaux d'une commission nommée par lui, présenta à la chambre des pairs une loi véritablement nouvelle sur le régime des prisons. L'emprisonnement cellulaire y était étendu à toute la durée des peines ; les bagnes y étaient remplacés par des maisons de travaux forcés, où la réclusion pouvait ne finir qu'avec la vie. Le rapport fut fait par le savant M. Rérenger, et allait être soumis aux

délibérations de la chambre des pairs, lorsque éclata la révolution de

Il y a maintenant en France environ 25 à 30 prisons cellulaires dont plusieurs sont en exercice depuis une vingtaine d'années. De ces maisons, quelques-unes sont sans importance et l'isolement n'est pas réel ; mais il y en a 10 ou 12 où l'emprisonnement individuel est appliqué tel que le proposait le projet de loi précédent. Après avoir fait connaître les conditions matérielles et hygiéniques de ce nouveau régime, nous rechercherons quel est le degré d'influence qu'il exerce sur la santé et le moral des détenus.

Le plan généralement adopté dans la construction des pénitenciers modernes est le plan rayonnant. Dans ce système, tous les bâtiments convergent vers un centre commun, du milieu duquel s'élève une espèce de belvédère d'où le directeur et les employés peuvent apercevoir d'un coup d'ceil tout ce qui se passe dans les galeries; l'espace laissé entre les bâtiments est occupé par les cours dans lesquelles sont construits de petits promenoirs-cellules, dont une partie est abritée contre la pluie, de manière à permettre aux détenus de prendre en tout temps l'heure de récréation qui leur est accordée chaque jour. Les avantages qu'on attribue à la forme rayonnante sont, d'une part, de faciliter la surveillance, et, d'autre part, de favoriser la pratique des secours généraux, surtout en ce qui se rattache aux distributions d'aliments. De chaque côté des galeries intérieures se trouvent deux autres étages de cellules superposées; chacune d'elles est munie d'une fenêtre donnant sur la cour, et .d'une porte ouvrant sur la galerie. A cette porte est adapté un petit judas qui permet de surveiller sans cesse tous les mouvements du prisonnier. La capacité des cellules a été déterminée par le conseil des bâtiments civils, d'après l'avis des hommes de l'art les plus compétents : longues de U mètres, larges de 2 mètres 25 centimètres, hautes de 3, elles doivent avoir 28 mètres cubes de vide au moins ; dans quelques maisons déjà construites, ce dernier chiffre est porté jusqu'à 30 ; à Tours, il est de 35. L'intérieur de la cellule contient un hamac, une table, un tabouret, une cuvette avec un robinet d'eau, un bec de gaz et un siège d'aisances. Placé sur un tuyau de descente, ce siège d'aisances avait laissé, jusqu'à ces derniers temps, échapper les émanations les plus fétides. Mais cet inconvénient peut être désormais évité, grâce à un système combiné de chauffage, de ventilation et de désinfection des fosses d'aisances, dont l'application a été faiteàMazas il y a quelques années.

Ce système, dû à M. Grouvelle, ingénieur civil, est ainsi établi : Sous les six corridors formant les grandes ailes du bâtiment sont de grandes caves hermétiquement fermées^ ouvrant sur le chemin de

ronde par une double porte doublée de peaux de mouton, et dont les deux vantaux sont séparés par un tambour destiné à faire le service de vidanges. Dans ce couloir souterrain sont rangées des tonnes en nombre égal au nombre des cellules. A cbaque tonne répond un tuyau de conduite sur lequel est ajusté un tube à angle aigu par lequel le tuyau de conduite, et par suite la cellule, communique avec la cave. Celle-ci, par une ouverture ou canal voûté, communique avec une grande cheminée centrale où le feu est constamment entretenu, de manière à appeler tout l'air des caves et des cellules. Les cellules prennent l'airpur dans les corridors par une ouverture placée près des tuyaux de chauffage. La ventilation est réglée au moyen de registres à la partie inférieure de chaque tuyau de vidange, et par la diminution de l'ouverture de la cave sur la cheminée. On remarque que la vitesse du courant est sensiblement égale pour toutes les cellules d'un môme étage, mais qu'elle va en diminuant du rez-de-chaussée au premier étage et du premier au deuxième; c'est pour remédier à cela que l'on a établi des registres. On avait cru d'abord que Tonne pouvait ouvrir les fenêtres, surtout du côté chauffé par le soleil, sans qu'il se fit un courant inverse des fosses dans les cellules et une infection; mais il a suffi de placer un tampon à chaque cuvette pour que les fenêtres pussent être ouvertes. L'appel de la cheminée reste assezfort pour que la ventilation continue à s'opérer. Dans le principe, la prise d'air des cellules avait lieu à l'extérieur par des ouvertures aux murs; mais il en résultait, d'après l'inégalité d'échauffement de l'air extérieur, une grande variation dans la ventilation ; parfois venait un courant en sens inverse. Le chauffage a lieu à l'aide de six fourneaux qui envoient de la vapeur d'eau à l'aide d'un serpentin dans une caisse d'eau qui s'échauffe et circule dans un double tuyau revenant sur lui-même le long des corridors.

Il est donc permis de dire aujourd'hui que, sous le rapport de la salubrité, la cellule ne laisse plus rien à désirer.

Quant au régime alimentaire et aux vêtements, ils sont les mômes dans les deux systèmes d'emprisonnement. Dans les cas où la nourriture est insuffisante, il y est pourvu à l'aide de rations supplémentaires que le directeur et le médecin ont le droit de prescrire.

Le travail, utile dans l'emprisonnement collectif, est indispensable dans l'emprisonnement individuel; sans lui, l'isolement devient insupportable. Aussi une des graves objections élevées par les adversaires du nouveau système d'incarcération était-elle l'impossibilité de procurer aux condamnés étroitement enfermés dans une cellule des occupations variées, et de les soumettre à un travail productif. Eh bien ! il existe aujourd'hui dans nos prisons cellulaires des industries de tous genres; on y voit jusqu'à des travaux de passementerie,

de bonneterie, de tissage du lin, du coton, de la soie au métier, jusqu'à des travaux à l'établi, de papeterie, de brochure, de reliure, d'ébénisterie, de serrurerie, etc.

Le travail, au reste, n'est pas le seul correctif opposé aux effets fâcheux que pourrait avoir une solitude trop absolue. Dans l'emprisonnement individuel, tel qu'il est appliqué en France, en effet, le détenu n'est complètement séparé que de ses compagnons de captivité. Il a avec les employés de la prison, avec les agents des travaux, avec les visiteurs du dehors, toutes les communications que permettent les nécessités du service et le caractère à la fois répressif et moralisateur de la peine à laquelle il est soumis. 11 reçoit dans sa cellule l'instruction scolaire qui lui manque et l'éducation qui le préservera des dangers d'une nouvelle chute. Il en sort une ou deux fois par jour, pour prendre une heure au moins d'exercice dans une cour également solitaire où le suit l'œil d'un gardien. Le dimanche, enfin, du seuil de sa cellule entr'ouverte, il assiste, le matin, à l'office divin, et dans le reste de la journée à quelques instructions morales et religieuses.

Maintenant est-il vrai, comme on le prétend encore, que le régime de la séparation individuelle, malgré tous les adoucissements qu'il a reçus, ait une influence plus funeste sur la santé et le moral des détenus que l'emprisonnement individuel? Le parallèle suivant, emprunté à l'excellent mémoire de M. Lélut sur la déportation et l'emprisonnement cellulaire, prouvera que c'est le contraire qui est la vérité.

« Dans les prisons de l'ancien mode, dit le savant académicien, il y a approximativement, sur 100 individus de cet âge, 4, 5, 6 malades. C'était là, à peu près, la proportion des maladies dans une prison dont j'ai été durant dix-sept ans le médecin, la prison du dépôt des condamnés à Paris. Son infirmerie contenait, en moyenne, 20 à 25 malades sur une population de 400 détenus. J'ai rencontré une proportion analogue, le 24 août 1846, dans la maison centrale de Nîmes. Elle avait, ce jour-là, 52 malades à l'infirmerie sur un total de 1067 détenus adultes. Or, en cette môme année 1846, quelle a été, dans les prisons cellulaires que j'ai visitées, la proportion des malades à la totalité delà population? Dans la prison cellulaire deLonsle-Saulnier, celte proportion était, le jour où. je l'ai examinée, de trois malades ou indisposés sur une population de 70 détenus. Dans celle de Montpellier, elle était de 2 sur un total de 110 détenus. Dans celle de Bordeaux, elle était de 9 sur un total de 209 détenus, y compris les 54 prisonniers encore abandonnés à la vie en commun. Mais de ces 9 malades, U n'étaient atteints que d'affections honteuses, indépendantes du régime de foule prison. Dans la prison de Tours,

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la proportion des malades était de 5 sur un chiffre de 110 détenus. Dans celle de Versailles, enfin, il n'y avait pas de malades sur le total de ses détenus, lequel se montait à 45. En 1847, dans la maison centrale de Clermont (Oise), sur 699 détenus il y avait 50 malades à l'infirmerie. C'est une proportion de 7 malades sur 100 dans une maison d'emprisonnement collectif. Dans la maison centrale de Loos, occupée par 1064 détenus, cette proportion était de 10 pour 100. La prison cellulaire de Rhetel, le jour où je la visitai dans cette môme année 1847, n'avait, sur 88 détenus, pas un seul malade. Celle de Remiremont avait 2 malades sur 62 détenus. Il résulterait donc de ce que j'ai ainsi constaté dans mes visites de 1846 et de 1847 que la proportion des maladies dans nos prisons cellulaires est notablemeni inférieure à celle qu'on observe dans nos maisons centrales, ou maisons d'emprisonnement en commun. Mais, dire que les prisons cellulaires ont moins de malades que les prisons de l'ancien régime, c'est dire qu'elles donnent moins de morts, et c'est précisément ce qui a lieu. Dans la vie libre, chez les classes pauvres et à un âge moyen de trente à quarante ans, il meurt annuellement un peu moins de 2 individus sur 100. C'est là, et sans attacher à ce chiffre l'idée d'une exactitude mathématique que la statistique ne comporte pas, c'est là ce qui résulte des recherches qu'on doit sur ces matières aux hommes qui s'en sont le plus et le mieux occupés, et, par exemple, à MM. de Montferrant, Quetelet, Ch. Dupin, Villermé, Renoiston de Châteauneuf. Dans les prisons de l'ancien mode, dans les maisons de correction, dans les maisons centrales, dans les bagnes, la mortalité est double au moins de ce qu'elle est dans la vie libre du pauvre, c'est-à-dire qu'elle va annuellement à 4, 5, 6 sur 100. Ce fait a été établi par les études récentes du docteur Chassinat sur la mortalité dans les bagnes et dans les maisons centrales de force et de correction ; il découle encore de mes propres observations dans la prison du dépôt des condamnés et dans diverses maisons centrales. Dans la la prison du dépôt des condamnés, la mortalité, calculée sur une période de neuf ans, s'est trouvée de 4,21 pour 100. Le maximum a été de 8,10; le minimum, de 2,47.

» Dans quatre des maisons centrales que j'ai visitées, celles de Nîmes, de Clermont (Oise), de Haguenau, d'Ensisheim, la mortalité moyenne s'est trouvée de 6 pour 100 par an. Dans la maison centrale de Nîmes, cette moyenne, calculée sur une période de cinq ans. a été de 5,2 pour 100.

» Dans celle de Clermont (Oise), calculée sur une 'période de six ans, elle a été de 4,1 pour 100 environ.

» Dans celle de Haguenau, sur une période de dix ans, elle a été de 6,75 pour 100.

» Dans celle d'Ensisheim, sur une période de douze ans, elle a été de 7,70 pour 100.

» Enfin, dans celle de Beaulieu, que j'ai visitée en 1851, elle a été, sur une période de dix ans, de 8 pour 100.

» Voyons maintenant quelle a été la mortalité dans un certain nombre de prisons cellulaires que j'ai visitées dans les années 1846, 1847 et suivantes. En 1846, la prison cellulaire de Lons-le-Saulnier, qui compte 86 cellules, n'avait encore eu, à l'époque à laquelle je la visitai, aucun mort depuis trois mois qu'elle était en activité.

i) Celle de Montpellier, composée de 84 cellules, n'avait eu, depuis deux ans qu'elle était ouverte, qu'un seul mort sur plus de 1000 détenus.

» La prison cellulaire de Tours, constituée par 112 cellules, n'avait eu que 2 morts en vingt-huit mois, et sur un total général de plus de 1200 détenus.

» Celle de Versailles, composée de 62 cellules, n'avait pas eu un seul mort depuis quinze mois qu'elle était en activité, et sur un total de près de 300 détenus des deux sexes.

» L'importante prison cellulaire de Bordeaux avait vu, depuis qu'elle était devenue cellulaire, sa mortalité diminuée de plus d'un tiers.

» En 1847, dans la prison cellulaire de Rhetel, composée de 114 cellules,, la mortalité, calculée sur une période de trois années et un total général de 1369 détenus, avait été de 1 1/2 pour 100 par an.

» Dans la prison cellulaire de Remiremont, composée de 72 cellules, la mortalité, observée dans une période de dix-sept mois et sur un total général de 514 détenus, avait été de zéro.

» Enfin, tout récemment, dans la prison cellulaire de Mazas, sur une période de deux ans, s'étendant du 20 mai 1850 au 20 mai 1852, la mortalité a été juste moitié moindre de celle qui avait été antérieurement constatée, et sur une moyenne de sept ans dans la maison d'emprisonnement collectif à laquelle elle succède, la prison de l'ancienne Force.

» Il n'est certes pas besoin de réunir tous ces chiffres et de tirer de leur réunion une moyenne générale approximative pour établir que la mortalité dans nos prisons cellulaires, dans celles au moins que j'ai citées, est moindre, plus de moitié moindre que dans les maisons centrales d'emprisonnement collectif. C'est un résultat qui saute aux yeux, et qu'on doit, ce me semble, regarder comme acquis.

» Je passe donc a la question de la proportion des cas de folie dans es prisons des deux systèmes. Voici comment on avait posé et résolu

celte question. On avait dit : Dans la société libre et honnête, sur 1000 individus il y a un chiffre d'aliénés qui est 1. Sur le môme nombre d'individus dans l'emprisonnement cellulaire, ce chiffre est de 2, 3, h. Donc l'emprisonnement cellulaire rend insensé. C'était cette manière de résoudre la question qui était insensée. Il fallait dire, et je crois avoir. dit le premier : Dans la vie libre et honnête, il y a sur 1 000 individus un nombre d'aliénés qui n'est pas de 1, mais de 2. Dans toute vie prisonnière, pour des raisons tirées de la nature même de cette vie, et qu'il est bien facile de deviner, ce chiffre d'aliénés doit être beaucoup plus considérable. Dans les prisons de l'ancien régime, ce chiffre est de h, 5, 6, 7 et plus, sur 1000. Dans les prisons du nouveau régime, il n'est que de 2, 3, 4, 5 au plus. Donc ces prisons donnent moins d'aliénés que les anciennes. En 1S44, lors de la discussion de la loi sur le régime des prisons à la chambre des députés, le ministre de l'intérieur, M. Duchâtel, voulut mettre à l'épreuve la généralité de cette assertion, que je venais d'émettre. Il ordonna en conséquence qu'on lui fit savoir quelle était la proportion des aliénés dans les vingt et une maisons centrales de France. Il s'en trouva plus de 10 sur 1000. Voici sur ce sujet ce que j'ai observé et recueilli moi-même dans un certain nombre de prisons, soit de correction, soit, et surtout, de réclusion. En 1844, dans la prison du dépôt des condamnés à Paris, le chiffre des aliénés, constaté et calculé de diverses façons et à diverses reprises, s'est trouvé de 7 sur 1000. Dans la même année, dans la maison centrale de Melun, ce même chiffre s'est montré de 10 sur 1000. En 1845, dans la prison correctionnelle de Roanne, à Lyon, il s'est trouvé, le jour où j'ai visité cette maison, de 30 sur 1000. En 1846, il a été, dans la maison centrale de Nîmes, de 12,3 sur 1000; dans celle de Montpellier, de 10 sur 1000. En 1847, il a été, dans la maison centrale de Clermont (Oise), de 21 sur 1000 ; dans celle de Loos, de 12 sur 1000 ; .dans celle de Haguenau, de 29 sur 1000; dans celle d'Ensisheim, de 10 sur 1000. Enfin, en 1851, dans la maison centrale de Reaulieu, il s'élevait, d'après la déclaration du directeur, à plus de 12 sur 1000. On pourrait tirer de ces divers chiffres une moyenne générale du chiffre de la folie dans les maisons d'emprisonnement collectif,laquelle serait de 15 sur 1000. Je ne la tire ou plutôt ne l'indique que pour montrer que ce chiffre, dans cet ordre de prisons, s'élève certainement au-dessus de celui que j'avais donné d'abord.

» Voyons maintenant quelle est cette proportion des cas de folie dans les maisons d'emprisonnement individuel, ou plus exactement dans celles de ces maisons que j'ai visitées. Au moment de ma visite, il ne se trouvait aucun aliéné dans les prisons cellulaires de Chalonsur-Saône, de Lons-le-Saulnier, de Tours, de Montpellier, de Ror-

deaux, de Rethel, de Remiremont, de Versailles. De plus, il ne m'y fut signalé, ou il ne me fut donné d'y rencontrer aucun indice d'un dérangement intellectuel qui fût un acheminement à la folie. Quant au nombre des aliénés observés dans ces diverses maisons cellulaires avant l'époque de ma visite et depuis leur mise en activité, je dirai que la prison de Chalon-sur-Saône n'avait pas. eu un seul aliéné sur une population moyenne de 80 détenus et dans une période de plus d'un an ; qu'il n'y avait pas eu non plus un seul aliéné dans la prison de Lons-le-Saulnier durant une période de trois mois et sur un chiffre moyen de plus 60 détenus ; pas un seul dans celle de Versailles durant une période de quinze mois, et sur un total de près de 300 détenus ; que la maison de Montpellier n'en avait eu que h dans une période de deux ans et sur un total de près de 1000 détenus ; que celles de Tours et de Bordeaux n'en avaient pas eu une proportion plus grande ; que la prison cellulaire de Rethel, dans une période de trois ans et sur un total de 1369 détenus, n'avait pas vu se déclarer dans son sein un seul cas de folie ; qu'enfin il en avait été de même de celle de Remiremont pour une période de dix-sept mois et un total de 594 détenus. A quoi j'ajouterai ce résultat tout à fait récent, que, dans la prison cellulaire de Mazas et sur un total d'environ 1200 prévenus, on ne rencontre souvent pas un seul aliéné, et que, dans l'espace de deux ans et sur une population flottante de 12 542 détenus, cette prison n'a offert que neuf cas de cette maladie, nés ,et développés dans ses cellules. »

Ces chiffres prouvent donc, de la manière la plus positive, que l'emprisonnement individuel est beaucoup moins meurtrier pour le corps et pour l'âme que l'emprisonnement collectif. Un tel résultat n'a pas lieu de surprendre ; car, ainsi que le fait remarquer, avec raison, M. Lélut, toutes les conditions de l'incarcération individuelle sont égales ou supérieures à celles du vieil emprisonnement; égales : l'alimentation, le vêtement, le travail, l'exercice en plein air, tout cela est identique dans les deux modes d'incération; supérieures : dans l'emprisonnement individuel le détenu habite une cellule dont la capacité est de 30 à 40 mètres cubes, tandis que dans l'emprisonnement collectif il travaille dans des ateliers où, la plupart du temps, il n'a pas 8 mètres cubes d'air à respirer, et couche dans des dortoirs ou des cellules où souvent il n'en a pas 10. Dans l'emprisonnement individuel, le détenu peut, dans les intervalles de son travail, prendre plus de mouvement qu'on n'en permet dans les ateliers de l'emprisonnement en commun. Enfin, dans l'empri'sonnement individuel, il n'existe pour le détenu aucune de ces excitations au vice, et par conséquent à la maladie, inévitables dans l'emprisonnement collectif.

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Une dernière accusation, que nous ne devons pas omettre, a été portée contre la détention individuelle : on a dit qu'elle conduisait au suicide, et des faits malheureux qui s'étaient passés à Mazas semblaient justifier cette assertion. Dans cette prison, en effet, en deux ans, sur une population flottante et totale de 12 512 détenus, il y avait eu douze suicides, c'est-à-dire 1 suicide sur 1 050. C'était là un chiffre bien considérable sans doute.'Mais si l'on examine séparément les deux années 1850 et 1851, on trouve que, pour la première, le chiffre est inférieur à celui des autres prisons. Pour l'année 1851, seulement, il est plus considérable. Il est donc permis de le croire tout à fait exceptionnel. Si l'on voulait d'ailleurs argumenter contre le régime de détention individuelle, de ce chiffre malheureux, il serait facile de répondre par des chiffres empruntés à l'ancienne prison de la Force, à bien d'autres prisons communes, où la proportion a été et est parfois bien plus considérable. Dans la prison commune du dépôt des condamnés, nous trouvons dans les années 1838 et 1848, le chiffre de 1 suicide sur 770 détenus. On pourrait y répondre encore par des citations plus décisives, plus frappantes. En Angleterre et en Amérique, les chiffres de suicides dans les prisons cellulaires sont excessivement restreints.

Les résultats si favorables obtenus sur les adultes par l'emprisonnement solitaire, peut-on se les promettre également à l'égard de l'enfance. Il n'est plus permis d'en clouter après l'expérience si décisive tentée à la Roquette. Cette prison, affectée à la correction des jeunes détenus du département de la Seine, a été, depuis 1840, entièrement soumise au système de l'emprisonnement individuel. Sous l'influence de ce nouveau système, l'état sanitaire des enfants s'est tellement amélioré, que la mortalité, qui dans les années précédentes s'était élevée à 40 et même 45 décès par an sur une population d'environ 500 détenus, était descendue, en 1846, à 12. Les effets moraux du nouveau système n'ont pas été moins satisfaisants. Tout ce que la Société de patronage instituée pour donner appui et secours à cette classe de libérés avait pu obtenir avant que la séparation fût complète, c'est-à-dire avant 1840, c'était l'abaissement de la récidive parmi ses jeunes pupilles à 14,90 pour 100, tandis que, depuis l'adoption du système d'isolement, la récidive est graduellement descendue à 7,12.

Depuis l'époque où a paru la première édition de ce livre, malgré l'opposition persistante de quelques publicistes, et notamment de M. de Pietra-Santa, dont l'Académie de médecine n'a pas voulu sanctionner les idées, malgré l'abandon par l'administration supérieure sinon des principes, du moins des applications du régime d'emprisonnement cellulaire, mes opinions, mes convictions n'ont pas

varié, et je persiste à croire que tout système pénitentiaire vraiment moralisateur doit conserver une place aux prisons cellulaires. Non pas que je me déclare partisan absolu de ce régime à tous les degrés et dans tous les modes de la pénalité, mais parce qu'il me paraît l'emporter sur tous les autres au point de vue dominant de l'expiation et de la dignité morale du condamné.

Et je ne crois nullement en cela sacrifier l'intérêt de la santé et du bien-être physique des condamnés. Aux preuves qui viennent d'être citées, aux chiffres que j'ai précédemment réunis, j'en peux ajouter d'autres qui répondront mieux que je ne pourrais le faire aux critiques dont la principale prison cellulaire de Paris a été l'objet, et où mes fonctions de médecin légiste me donnent accès presque chaque jour.

Depuis le 20 mai 1852, la proportion des cas d'aliénation mentale a été sensiblement moins élevée à Mazas que dans les deux années précédentes. En effet, jusqu'au 20 mai 1860, on n'a constaté que 36 cas de folie, soit k 1/2 par an. Mais, comme durant cette période de huit années, la population flottante totale a été de 60 766 individus, il n'y a eu qu'un cas d'aliénation mentale sur 1687 détenus. Ce résultat est plus favorable encore que celui que la commission signalait déjà en 1852 comme meilleur que ceux des prisons en commun.

Il y a eu, à Mazas, depuis l'installation des détenus, des suicides nombreux : 53, qui se distribuent ainsi qu'il suit :

Années. Suicides. Aonéet. Suicides.

1854 5 ISeOO'usqu'ai^Oaoût). 0

Total 53

Pour cet espace de dix années et deux mois, cela fait une moyenne de 5 suicides et une fraction par année. Avant d'aller plus loin, notons ici cette circonstance remarquable que, depuis onze mois, Mazas n'a pas été affligé d'un de ces tristes accidents ; le dernier suicide a eu lieu le 29 septembre 1859.

Ce nombre de suicides constitue-t-il contre l'emprisonnement individuel et contre la prison de Mazas une objection sérieuse ? C'est ce qu'il s'agit d'examiner.

La commission, qui s'était trouvée, au bout de deux années, en présence de 12 suicides, et d'une moyenne del suicide sur 1050

détenus, et pour l'année 1851 seule, de 8 suicides, ou d'une moyenne de 1 suicide sur 1006 détenus, la commission n'avait cependant pu arriver à une conclusion défavorable au système et au pénitencier. Elle avait, en effet, rapproché le chiffre des suicides de Mazas de celui dès suicides constatés dans le département de la Seine, et elle avait trouvé que, proportion gardée, il n'y avait pas une différence bien considérable ; elle en avait tiré la conséquence que le nombre des suicides accomplis par les détenus n'avait rien qui dût surprendre, encore moins effrayer.

Aujourd'hui, c'est sur plus de dix années que portent les observations et sur le nombre immense des détenus qui ont séjourné à Mazas. Les calculs présentent donc infiniment plus de certitude. Or, pendant ces dix années, si le nombre total des suicides s'est élevé à 53, celui des détenus a dépassé le chiffre de 73 000, ce qui ne donne plus que 1 suicide sur 1371 détenus. Maintenant, de 1853 à 1858, d'après les statistiques, la moyenne annuelle des suicides mâles, dans le département de la Seine, a été de 453. Durant la même période, d'après les recensements de 1852 et de 1857, la population totale de ce département s'est élevée à 1 57/i 1kl individus. Si, comme l'a fait la commission, on défalque de ce chiffre d'abord un septième pour les enfants au-dessous de dix ans; si, du surplus, ou de 1 350 000 individus, on déduit environ 650 000 femmes, il restera 700 000 hommes sur lesquels la moyenne annuelle de 463 suicides donnera 1 suicide sur 1512 habitants. Cette proportion, on le voit, est encore plus favorable à Mazas que celle du rapport de la commission pour les seules années 1850 à 1852.

Ainsi, 1 suicide sur 1512 habitants de la population libre de Paris, 1 sur 1 371 hommes détenus à Mazas. Cette proportion, assurément, loin desurprendre, encore moins d'effrayer, est telle que les esprits craintifs doivent se sentir rassurés. Ce sentiment recevra une nouvelle force, si l'on prend garde à la variation du nombre des suicides à Mazas, d'une année à l'autre, et au peu de temps qui s'écoule, pour le plus grand nombre, entre l'entrée en prison et la mort du détenu qui vient à s'ôter la vie.

En effet, on a vu plus haut qu'en 1853 et en 1859 il y avait eu 9 suicides; en 1858, k seulement; 3 en 1856 et en 1857 un seul. Pourquoi ces différences considérables? Si les prisonniers se renouvellent, et plusieurs 'fois durant la môme année, la prison, elle, ne se modifie pas; son action reste la même : le nombre des suicides peut donc, jusqu'à un certain point, dépendre du personnel des détenus.

D'un autre côté, c'est surtout dans les commencements de la détention que ces tristes accidents s'accomplissent : sur 53 suicides, 33 ont eu lieu dans les vingt premiers jours, savoir : 11 dans les trois

premiers ; 13 du quatrième au dixième jour ; 9 du onzième au vingtième. L'impression produite par la vie cellulaire était-elle bien, dans ces cas, la cause efficiente du suicide? N'y a-t-il pas là, dans une certaine mesure, l'effet moral qui résulte sur les esprits faibles et pervertis de l'action redoutable de la justice, accompagnée de la crainte du châtiment?

Chaque année, dans les grandes villes, on constate un certain nombre de suicides accomplis dans les chambres de sûreté des corps de garde, où le séjour des individus arrêtés dépasse bien rarement quelques heures ; où le mouvement et le bruit viennent distraire le prévenu; là ces suprêmes résolutions ne sont pas causées parla détention solitaire.

Du reste, il y a lieu d'espérer, je crois, que les suicides à Mazas sont arrivés à leur apogée, et que de nouvelles et sages précautions prises par l'administration auront pour résultat d'en diminuer singulièrement le nombre. Dans l'intérieur des cellules ont été enlevés aux détenus la plupart des moyens (ceux de la suspension) qu'ils employaient pour s'ôter la vie. C'est, en effet, à l'aide de la pendaison que l'immense majorité des suicides (48 sur 53) s'est accomplie à Mazas. Ce procédé est le plus facile ; ses apprêts n'offrent rien d'effrayant, et dans ce cas l'action mortifère ne demande ni force physique, ni grande énergie morale. Ce moyen ravi aux détenus, beaucoup de suicides ne pourront s'exécuter. .

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DD 7 AOUT 1853 SUR LA SÉPARATION DES DIVERSES CATÉGORIES DE DÉTENUS.

Monsieur le préfet, d'après les rapports annuels de l'inspection générale et les derniers renseignements qui m'ont été transmis en réponse à une circulaire du 4 mai dernier, la plupart des prisons départementales sont loin d'offrir les dispositions locales nécessaires à l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant la séparation des diverses catégories de détenus. Sur 396 maisons d'arrêt, de justice et de correction, il en est seulement 60, outre les prisons cellulaires, qui réalisent à cet égard le vœu de la loi ; dans 16G, la séparation par quartiers est incomplète, et dans 71 elle n'existe pas.

Cependant vous n'ignorez pas, monsieur le préfet, que la morale et la discipline commandent d'éviter la promiscuité des détenus, et que l'état de choses actuel constitue une dérogation permanente aux articles 603 et 604 du Code d'instruction criminelle, relatifs aux prévenus, accusés et condamnés, à l'art. 2 de la loi du 5 août 1850 sur les jeunes détenus, et aux articles 89 et 115 du règlement général du 30 octobre 1841.

Les retards apportés par les administrations locales dans l'exécution des mesures nécessaires pour approprier les prisons à ces diverses prescriptions doivent être imputés aux circulaires du 2 octobre 1836, du 9 août 1841 et du 20 août 1849, qui repoussaient tout projet de réparation ou de reconstruction non con-

forme aux règles du système cellulaire. Les conditions dispendieuses qu'entraîne l'application de ce système, l'impossibilité absolue pour le plus grand nombre des départements d'y pourvoir avec leurs seules ressources, ont fait ajourner des améliorations indispensables.

Aujourd'hui, le gouvernement renonce à l'application de ce régime d'emprisonnement pour s'en tenir à celui de la séparation des quartiers. Mais en donnant ainsi aux départements toute facilité de pourvoir par des sacrifices limités aux besoins de ce service, l'administration est fondée à exiger que partout il soit immédiatement procédé aux travaux nécessaires pour faire cesser une situation cpii viole les lois et compromet les intérêts les plus graves.

Je vous invite, en conséquence, à provoquer à ce sujet une délibération du conseil général de votre département : il serait désirable que, dès cette année, des fonds pussent être votés pour mettre à exécution des plans de restauration qui seront désormais admis sous la simple condition de réaliser la séparation des diverses classes de détenus. Il y aura lieu d'examiner si, dans un intérêt moral et disciplinaire, ces plans ne devront pas comprendre un certain nombre de chambres destinées à isoler quelques détenus à l'égard desquels des circonstances particulières peuvent nécessiter des mesures exceptionnelles.

Je terminerai cette instruction en vous signalant une lacune regrettable dans la plupart des maisons d'arrêt et de justice concernant l'exercice du culte. Je tiens autant que possible à ce qu'il existe dans toutes une chapelle où les détenus puissent assister à l'office, conformément aux dispositions de l'article 117 du règlement du 30 octobre lSZil. Les administrations locales comprendront, j'en suis sûr, qu'un de leurs premiers devoirs est ds mettre à portée de la population prisonnière la consolation et le frein des pratiques religieuses.

J'ai l'espérance, monsieur le préfet, que votre initiative amènera le conseil général de votre déparlement à s'associer à cette réforme, que le gouvernement de l'empereur tient à honneur d'accomplir.

Le Ministre de l'intérieur, de Persîgny.

La loi du 5 août 1850 avait déjà disposé que les jeunes détenus seraient élevés en commun, sous une discipline sévère. La circulaire ministérielle qui précède ne fait donc que généraliser la mesure en l'appliquant à toutes les classes de condamnés. Elle ne peut d'ailleurs modifier en rien l'opinion que nous avons cru devoir émettre sur la valeur relative des deux modes d'emprisonnement qui se trouvent en présence. Le régime de l'isolement a pour effet, selon nous, de fortifier et de rendre plus efficace la répression. Nous regretterions donc de voir le gouvernement y renoncer complètement, au moment même où ses adversaires les plus déclarés en adoptaient le principe dans une certaine mesure, et où l'Angleterre l'adopte comme base de son système pénitentiaire, pour revenir purement et simplement à l'ancien régime, dont les résultats et les fruits sont écrits en chiffres tous les ans dans les tableaux statistiques de la justice criminelle.

M. le ministre espère qu'on parviendra à conjurer tous les dangers

de l'emprisonnement en commun, en mettant rigoureusement à exécution des mesures qui tendent à la séparation des diverses classes de détenus. Ces divisions, malgré tous les efforts tentés jusqu'ici, n'ont jamais pu être obtenues d'une manière complète, et, en outre, personne ne peut contester que celles qui sont adoptées aujourd'hui ne soient tout à fait insuffisantes. Diviser, en effet, les condamnés selon la nature de leurs crimes, sans tenir compte de leurs antécédents, de leur caractère, de leurs dispositions, c'est risquer d'exposer les natures qui seraient heureusement susceptibles de se régénérer à la contagion de natures entièrement perverties, fatalement contagieuses. Avec l'emprisonnement individuel, ce danger est évité, et c'est pour cela que nous en approuvons le principe, laissant au temps et à l'expérience le soin d'en modifier les applications. Aussi nous aimons à penser qu'il ne s'agit ici que d'un temps d'arrêt dans la généralisation du système d'isolement nécessité par certaines exigences locales toutes matérielles.

Mes conditions communes de l'emprisonnement. — Nous avons indiqué, à propos de chacun des deux modes d'emprisonnement que nous avons étudiés, les conditions matérielles et hygiéniques sous lesquelles l'un et l'autre se trouvent plus spécialement placés. Il nous reste maintenant à poser quelques règles générales qui leur sont applicables à tous les deux.

C'est dépasser le but de la loi et en altérer l'esprit que d'imposer aux prisonniers une habitation malsaine; on devra donc choisir pour l'emplacement des prisons, quelles qu'elles soient, un lieu exempt d'humidité, ouvert, élevé et balayé par les vents. Les constructions seront disposées de manière à assurer la libre circulation de l'air. Il faut, de plus, qu'elles soient assez vastes pour procurer aux détenus, tant dans leurs ateliers que dans leurs dortoirs, un espace suffisant et bien aéré. Les cours destinées à servir de préaux doivent être grandes, autant que possible plantées d'arbres et entourées d'arcades, sous lesquelles les prisonniers pourraient se promener par les temps de pluie. Le mur d'enceinte extérieur doit toujours être séparé des bâtiments par un intervalle assez large. C'est le seul moyen d'assurer la ventilation complète de toutes les parties de la prison. La nourriture accordée aux détenus devrait toujours être suffisante. L'article 613 du Code d'instruction criminelle le prescrit formellement. Si cette prescription de la loi était observée, elle rendrait possible la suppression de la cantine, où se dépense encore aujourd'hui, en presque totalité, non-seulement la part du produit du travail qui peut être remise au condamné pendant qu'il subit sa condamnation, mais encore les gratifications que les entrepreneurs sont autorisés à lui donner à titre d'encouragement. Outre les gratifications en argent,

les détenus reçoivent encore souvent, des entrepreneurs, des rations supplémentaires de pain, de viande et môme de vin. Ces rations leur sont accordées, moins à titre de récompense, que dans le but d'obtenir d'eux un travail plus considérable. C'est là un abus que ne devrait pas tolérer l'administration. D'abord, nous croyons qu'il peut avoir une influence fâcheuse sur la santé du détenu; et, de plus, il tend à ôter au travail son caractère moralisateur. Ce n'est pas, en effet, pour inspirer au prisonnier l'amour du lucre que le travail lui a été imposé, mais bien pour faire naître en lui l'esprit d'ordre et de prévoyance qui lui manque généralement, et pour lui préparer des ressources utiles, quand viendra pour lui le moment de la libération. En le soumettant à un travail excessif, on compromet ses forces et sa santé, et on ne lui laisse le temps, ni de la réflexion, ni du repentir indispensables à son amendement ; nous ne saurions donc trop recommander aux inspecteurs chargés de fixer les taxes du travail, de rester toujours un peu en deçà de la limite que l'ouvrier détenu est en mesure d'atteindre.

S'il est nécessaire que l'alimentation des prisonniers soit suffisante, il ne l'est pas moins que les aliments dont elle se compose soient de bonne qualité. A cet égard, MM. les inspecteurs ont eu souvent à élever des plaintes qui dénotent, de la part de l'administration, une regrettable négligence. Ainsi, le pain est quelquefois fait avec de mauvaises farines, et presque toujours il pèche par son défaut de cuisson et de manutention. Or le pain mal conditionné, ainsi qu'on l'a dit avec raison, passe vite; il ne nourrit pas, il fatigue l'estomac, il use les forces et ne les répare point. La viande, dont chaque détenu reçoit, deux fois par semaine, une petite portion, ne devrait point être de qualité aussi médiocre qu'elle l'est généralement. 11 vaut mieux qu'elle soit grillée, rôtie ou cuite au four, que bouillie dans l'eau.

Sous certains climats, dans les localités malsaines, ou lorsque la constitution des détenus est détériorée par quelque maladie grave, comme le scorbut ou l'affection scrofuleuse, il devient nécessaire de prescrire l'usage de boissons fortifiantes, telles que la bière ou le vin. Cette prescription est laissée à l'initiative des directeurs, qui ne sont autorisés à la suivre qu'exceptionnellement et comme dérogation à la règle générale. L'eau est, en effet, d'après les règlements, Tunique boisson des prisonniers. Aussi sa pureté et sa bonne qualité importent-elles essentiellement à leur santé.

Il est nécessaire que toute prison puisse se procurer l'eau avec facilité et en abondance. Cette double considération importe tout aussi bien à la propreté des détenus qu'à celle des différentes parties de l'établissement. Il résulte d'études entreprises par MM. Parchappe

TARD1EM. — BICT. d'HYG, T, III. 18

et Bouteville, que l'étendue de toiture nécessaire pour abriter une population quelque peu nombreuse, sans que les bâtiments soient extrêmement élevés, peut fournir la possibilité de recueillir, en grande partie, sinon en totalité, les eaux exigées par les besoins du service. Un séminaire, placé dans un lieu absolument dépourvu d'eau et à proximité du terrain choisi pour l'érection de la succursale, présentait cette condition favorable. Les eaux pluviales du Mont-Saint-Michel composent l'unique boisson des détenus, et l'on trouve à leur emploi d'incontestables avantages.

Le travail dans les prisons est aujourd'hui soumis à deux modes administratifs différents : l'entreprise et la régie. Dans le premier de ces modes, un entrepreneur est chargé de la totalité du service de l'établissement : c'est lui qui, au moyen de marchés, se charge de nourrir les détenus, de les fournir de médicaments', de les vêtir, de les blanchir, de les coucher; de subvenir aux dépenses de sépulture et d'inhumation; de pourvoir aux frais du culte; de munir les gardiens de capotes et d'armes; de fournir certaines prestations aux employés et même au directeur; de faire enfin les réparations locatives des bâtiments. Enfin c'est l'entrepreneur qui se charge de procurer du travail aux détenus, d'après un prix de journée réglé par un tarif. Il verse les sept dixièmes de ce prix dans la caisse du greffier comptable de la maison pour être employés conformément aux règlements; les trois autres dixièmes lui sont abandonnés. On comprend quelle influence donne à l'entrepreneur ce système dans lequel, ainsi que Font fait remarquer MM. de Beaumont et de Tocqueville, la santé, la vie, la religion, la mort, tout est donné à l'entreprise. Ce que nous avons dit des moyens employés pour obtenir des détenus un travail exagéré, ou de la négligence calculée apportée dans le renouvellement de leurs vêtements, prouve que cette influence n'est pas toujours exercée sans inconvénients. Dans le système de la régie, au contraire, c'est, le gouvernement qui se charge lui-même de la nourriture et de l'entretien des détenus, en même temps qu'il centralise dans ses mains tous les travaux et en recueille le produit, le bénéfice. Un des grands avantages de cette méthode est d'apporter des garanties plus certaines de moralité et d-e justice dans la fixation des taxes mises en pratique, à titre d'essai; dans plusieurs maisons centrales, elle a réussi au delà de toute espérance. Quel que soit d'ailleurs celui des deux systèmes que l'expérience fasse prévaloir, il importe que l'administration exerce la plus active surveillance sur les éléments du travail pénitentiaire.

Les industries insalubres, qui ne feraient qu'ajouter encore aux autres causes d'affaiblissement et de maladie qui existent déjà dans les prisons, en seront exclues. Toutes les précautions jugées néces-

PENITENTIAIRE (SYSTÈME). 275

saires seront prises contre celles qui peuvent être pernicieuses à la constitution de ceux qui les exercent, soit à cause des poussières irritantes qui se dégagent des matières premières, soit à cause des gaz délétères que respirent les travailleurs. Dans le premier cas, sont les industries du chanvre, des boutons de nacre, du cardage de la soie; et dans le second, l'industrie des peigneurs de laine, qui oblige les détenus qui y sont attachés à travailler près des réchauds où brûle du charbon de bois. A l'exception des travaux de menuiserie, de eharpenterie, de marbrerie, de corderie, dont l'exercice exige de l'espace et de l'air, la plupart des industries exercées dans la prison sont sédentaires. C'est là, on ne saurait le nier, une condition fâcheuse au point de vue de la santé des détenus. Pour y obvier autant que possible, les hommes qui se sont occupés de l'hygiène des prisons ont conseillé dès longtemps d'assigner alternativement aux mômes individus plusieurs occupations; de faire succéder un travail pénible à un travail qui ne l'est pas; un travail qui développe les forces à un travail sédentaire; un travail extérieur ou en plein air à un travail intérieur qui peut s'exécuter en tout temps. Ce dernier point était spécialement indiqué à l'attention de l'administration supérieure, dans un rapport que Ferrus avait été chargé de faire, en 1842, sur la maison centrale de Clairvaux. C'est surtout, disait alors le savant inspecteur général, sous le rapport de 4a nature et de l'organisation des travaux auxquels les détenus sont assujettis, qu'il y aurait, à notre avis, de larges modifications à opérer; en plus d'une occasion je me suis formellement exprimé à ce sujet. Je crois qu'il est à désirer que l'on remplace en partie ou en totalité pour les détenus les travaux essentiellement nuisibles qui n'obligent qu'à des mouvements restreints et qui s'exécutent au sein d'ateliers obscurs et encombrés, par des travaux en plein air, exerçant vivement les forces du corps. On a proposé de multiplier et de prolonger les promenades. Ce serait diminuer, en effet, les inconvénients de la captivité; mais les malfaiteurs ne sont point renfermés pour avoir une distraction, mais pour subir un châtiment; l'indication est précise : la difficulté est d'établir une combinaison propre à la réaliser. Un système de travaux agricoles est, suivant moi, très praticable pour de jeunes détenus ; mais en serait-il de même pour les adultes, hommes et femmes? Le docteur Fourcault a lu à l'Académie un mémoire sagement conçu suries vices sanitaires que renferment nos établissements publics, et dans lequel il conclut qu'on devrait soumettre les prisonniers à deux ordres d'occupations dans la journée, celles-ci sédentaires, celles-là fatigantes, se corrigeant l'une par l'autre, et permettant, sans préjudice pour la santé, l'emploi d'un plus grand nombre d'heures de travail.

L'idée d'employer les détenus à des travaux agricoles a été réalisée dans plusieurs maisons centrales. A Clairvaux, entre autres, dix-huit prisonniers adultes, choisis de préférence parmi les scrofuleux, les scorbutiques, les hommes affaiblis, les convalescents, étaient journellement conduits, en 1847, dans les bois qui avoisinent cet établissement, et employés au nettoiement de la forêt domaniale. Les détenus, une fois au grand air et soumis à des labeurs propres à réparer leurs forces, ont obtenu, en très peu de temps, les uns une santé meilleure, les autres une complète guérison.

M. Léon Faucher, dirigé par des préoccupations différentes de celles qui ont inspiré le rapport de Ferrus, avait également demandé que l'on créât, pour les individus nés à la campagne et dont le nombre est d'environ 20 000 sur un personnel de 50 à 60 000 détenus, des pénitenciers agricoles, qui, d'une part, fussent en rapport avec leur ancien genre de vie et les nécessités de leur avenir, et qui, d'autre part, rétablissent pour eux l'égalité clans la peine.

Nous croyons qu'une telle mesure , ainsi généralisée et fondée d'ailleurs sur une distinction dans laquelle la loi ne nous parait point pouvoir entrer, ne manquerait pas de rencontrer, dans l'application, de sérieuses et insurmontables difficultés. Il n'en serait pas de même de celle qui se bornerait à faire alterner des travaux inactifs avec des travaux exigeant un certain déploiement de forces musculaires. L'exécution de cette sage mesure sanitaire ne serait pas plus difticile à réaliser dans le système de l'emprisonnement individuel que dans le système de l'emprisonnement collectif. Déjà des travaux de reliure, d'ébénisterie, de serrurerie, etc., à l'établi, sont en exercice dans nos prisons cellulaires. D'autres occupations plus pénibles pourraient même y être introduites. Ainsi, il est facile, dit M. Bérenger, de l'intérieur du pénitencier de faire mouvoir des artifices, qui, placés en dehors de l'enceinte, seraient mis en œuvre, soit pour élever des eaux, soit pour lemoulinage du grain, le sciage des planches, le forage du bois ou du fer, soit pour une foule d'industries dont le commerce, la marine et l'administration de la guerre pourraient tirer avantage. L'agent destiné à faire jouer ces artifices traverserait un certain nombre de cellules ; il y serait mis en mouvement par les détenus, qui pourraient y être occupés plusieurs heures chaque jour.

Dans les prisons où les détenus travaillent en commun, les ateliers doivent toujours être très proprement tenus, spacieux, bien aérés et pourvus d'appareils ventilateurs qui en renouvellent incessamment l'air, et dispensent d'y établir de temps à autre, comme cela se pratique aujourd'hui, des courants d'air qui ont le grave inconvénient d'en abaisser brusquement la température et de développer chez les prisonniers de nombreuses affections pulmonaires. C'est, sans aucun

doute, à l'inobservation de ces règles hygiéniques dans les occupations imposées aux détenus qu'a été dû l'affaiblissement de la mortalité qui résulta' de la cessation du travail décrétée en 1848 par le gouvernement provisoire. M. le docteur Boileau de Castelnau, qui a tant fait pour éclairer la question relative au système pénitentiaire et pour améliorer dans une juste mesure la santé des détenus, nous a fait l'honneur de nous communiquera cet égard des renseignements très importants.

La mortalité annuelle de la maison centrale de Nîmes, pendant les vingt-trois ans où les détenus ont été occupés à l'industrie, a été de 91,82 par an, ou de 1 sur 12,93. En quatre ans, depuis la suspension de l'industrie, sur une population moyenne de 1175 détenus,

il en est mort 157

Moyenne annuelle 39,25

Si l'industrie avait continué , il aurait dû

mourir 91,82x4=367,28

Il n'en est mort que 157

La suspension des travaux a donc sauvé la vie à. . 210

Soit, par an 52,50

Voici les détails :

1848. . . Population. . . 1191; 36 décès, ou 1 sur 33,08

18/i9. . . — 1093; Zi5 — 26,51

1851. . . — 1158; hU — 26,32

Mais cet honorable médecin, pas plus que personne, ne prétend substituer l'oisiveté au travail : il regarde celui-ci comme indispensable à la moralisation pénitentiaire; il faut seulement s'attacher à lui faire des conditions telles, qu'il ne puisse, en aucun cas , devenir fatal aux détenus. Eh bien ! ces conditions, selon nous, sont tout entières dans une bonne organisation des ateliers et dans une distribution convenablement modérée des tâches.

Nous avons signalé, en parlant des vêtements, la négligence calculée que certains entrepreneurs apportent à les renouveler. Cet abus est d'autant plus regrettable que le froid et l'humidité sont d'activés causes de maladies parmi les prisonniers. Il serait, par conséquent, de la dernière importance que les habits fussent fournis toutes les fois qu'il en est besoin et que la substitution de ceux d'hiver à ceux d'été fût toujours d'accord avec la marche ordinaire des saisons. Il est également utile que les vêtements soient assez longs pour couvrir convenablement toutes les parties du corps, et assez amples pour ne gêner aucune fonction. Conformément à un désir depuis longtemps exprimé par les inspecteurs, il serait à souhaiter que l'administration

278 PENITENTIAIRE (SYSTÈME).

voulût bien accorder à chaque détenu un vêtement supplémentaire, comme une limousine, par exemple, qui pourrait lui servir, soit pour passer d'ateliers très chauds dans des réfectoires non chauffés ou dans de froids promenoirs où il est tenu de marcher à pas lents, soit pour suppléer, dans certains cas, à l'insuffisance des couvertures.

ï>e§ colonies pénales. — Le projet d'introduire la déportation dans notre système pénal n'est pas d'une date récente. La déportation, en France, est une institution de 1789 ; seulement il n'était question alors que de l'appliquer aux crimes politiques. C'est en 1821 que le gouvernement se proposa de substituer la transportation à la peine des travaux forcés. En 1827, les vœux de quarante-deux conseils généraux de déparlement demandaient de remplacer les bagnes par la transportation et l'établissement de colonies pénales. Quelques années après, l'opinion publique ne manqua pas de remarquer un fait très significatif. L'Angleterre avait, depuis longtemps, entrepris une grande et mémorable expérience. Portée, en 1838, devant une commission composée des hommes les plus éminents, la question de la déportation avait subi une condamnation d'une accablante autorité. Mais , malgré cette condamnation , l'Angleterre n'avait pas renoncé à ses colonies pénales ; en 18/i2, et surtout en 1847, elle avait adopté un système nouveau, qui, tout en maintenant la déportation, donnait satisfaction aux exigences des doctrines pénales les plus récentes. Cette obstination de -l'Angleterre à ne céder aux conseils des novateurs que pour mieux persister dans ses errements avait averti les esprits pratiques. Il paraissait désormais opportun d'introduire en France les derniers résultats de l'expérience anglaise; car la réforme de notre régime pénal, jugée par tous nécessaire, se trouvait en présence de difficultés presque insurmontables. Nous n'en citerons qu'une signalée à la fois par les membres de la magistrature et par tous les inspecteurs des prisons : la nécessité de vider les bagnes et d'enlever de notre sol ces foyers de crimes et de perversité. C'est alors que le décret suivant est venu donner à ces principes une solennelle et définitive confirmation :

DÉCr.ET DU 27 MARS 1852 SUR LES COLONIES PÉNITENTIAIRES.

Louis-Napoléon, président de la république française : Sur le rapport du ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Considérant que, sans attendre la loi qui doit modifier le Code pénal quant au mode d'application des travaux forcés pour l'avenir, le gouvernement est dès à présent en mesure défaire passer ù la Guyane française, pour y subir leur peine, un certain nombre de condamnés détenus dans les bagne?, Décrète :

Article 1er. Les condamnés aux travaux forcés actuellement détenus dans les bagnes, et qui seront envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine, y seront employés aux travaux de la colonisation, de la culture, de l'exploitation des forêts et à tous autres travaux d'utilité publique.

Art. 2. Ils ne pourront être encbaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet qu'à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

Art. o. Les femmes condamnées anx travaux forcés pourront être conduites ù la Guyane française et placées sur un établissement créé dans la colonie; elles seront employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe.

Art. Zi. Les condamnés des deux sexes qui auront subi deux années au moins de leur peine, tant en France que dans la colonie, et qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite et leur repentir, pourront obtenir :

1° L'autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales;

2° L'autorisation de contracter mariage ;

3° La concession d'un terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.

Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après dix années de possession.

Un règlement déterminera : 1" les conditions sous lesquelles ces concessions pourront être faites, soit à titre provisoire, soit à litre définitif; 2° l'étendue des droits des tiers, de l'époux survivant ou des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

Art. 5. La famille du condamné pourra être autorisée à le rejoindre dans la colonie et à vivre avec lui, lorsqu'il aura été placé dans la condition prévue par l'article k-

Art. 6. Tout condamné dont la peine sera inférieure à huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de ce terme, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.

Si la peine est de huit années et au delà, il sera tenu de résider à la Guyane française pendant toute sa vie.

En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale de lettres de grâce. Toutefois le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur, mais sans pouvoir être autorisé à se rendre en France.

Art. 7. Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui, ayant subi leur peine, resteront dans la colonie, conformément à ce qui est prévu par l'article 6.

Art. 8. Les condamnés libérés en France pourront obtenir d'être transportés à la Guyane, à la condition d'y être soumis au régime établi par les articles 1, 3 /i, 5, 6 et 7 du présent décret, sans préjudice de l'application de l'article hl\ du Code pénal relatif à la surveillance de la haute police.

Ar. 9. Les condamnés pourront obtenir partiellement ou intégralement l'exercice des droits civils de la colonie. Ils pourront être autorisés à jouir ou à disposer de tout ou partie de leurs biens.

Les actes faits par les condamnés dans la colonie jusqu'à leur libération ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation ou

ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, a l'exception

des biens dont la remise a été autorisée.

Art. 10. Tout condamné à temps qui se sera rendu coupable d'évasion sera puni de deux à cinq ans de travaux forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée.

La peine pour le condamné à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 11. Tout libéré astreint à résider à la Guyane, conformément à l'article 6, et qui aura quitté la colonie sans autorisation, sera renvoyé aux travaux forcés pendant une durée de un à trois ans.

Art. 12. Les infractions prévues par les articles 9 et 10, et tous crimes et délits commis par les condamnés, seront jugés par le premier conseil de guerre de la colonie, faisant fonction de tribunal maritime spécial, et auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine.

Art. 13. Un arrêté du gouverneur déterminera, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par un décret, le régime disciplinaire des établissements qui seront créés à la Guyane, en exécution des dispositions qui précèdent.

Art. 16. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. LoÛis-Napolkon.

Tout le monde a applaudi à la suppression des bagnes ; restait pourtant la question de savoir si le système pénal adopté pour les remplacer résisterait au jugement souverain des faits et de l'expérience. Les nouvelles de plus en plus favorables qui ont été publiées sur la situation des nouveaux établissements fondés à Cayenne sont de nature à rassurer pleinement sur l'avenir de cette entreprise.

llnnsoiBs «le correction et patronage «les «letcnns. — Pour compléter l'histoire de noire système pénitentiaire, il nous reste encore à parler des maisons d'éducation correctionnelle affectées aux jeunes détenus et des sociétés de patronage.

Ce fut l'Angleterre qui, vers la fin du xvme siècle, prit l'initiative des essais de réforme applicables aux jeunes détenus. Entraînés par son exemple, les États-Unis élevèrent des maisons de refuge ayant la même destination. Les Pays-Bas , l'Allemagne, fondèrent également, vers la même époque et dans le même but, des colonies correctionnelles et des colonies préventives. La France fut longtemps avant de s'associer à ce mouvement. Le gouvernement de la restauration, le premier, comprit que commencer la réforme- pénitentiaire par l'enfance, c'était procéder dans l'ordre logique, c'était attaquer le mal à sa racine. Il songea donc à élever des maisons de correction pour les jeunes détenus. Les ordonnances des 18 août et 9 septembre 1814 prescrivirent l'érection d'une maison d'essai ; mais ce projet ne fut pas réalisé, et l'on dut se borner à opérer, dans l'intérieur des maisons centrales, la séparation des jeunes détenus et des adultes ;

malgré de louables efforts, celte séparation a été longtemps sans être effectuée.

Le gouvernement de Juillet a été plus heureux, et il a eu le mérite de réaliser ou il a vu se réaliser sous ses auspices presque toutes les réformes qui avaient été tentées ou projetées sous la restauration. Nous empruntons au travail de M. Bucquet l'énumération de toutes les mesures et de toutes les créations qui sont l'œuvre de cette époque. Dès 1831, les enfants dispersés dans les différentes prisons de Paris étaient réunis dans un quartier spécial de la prison de Sainte-Pélagie, et bientôt après transférés dans les bâtiments des Madelonnettes. En 1835 , la nouvelle prison de la Roquette était affectée comme maison centrale d'éducation correctionnelle aux jeunes détenus du département de la Seine. En môme temps on voyait s'établir dans les départements les quartiers correctionnels de Lyon, de Toulouse, de Carcassonne, et un peu plus tard les maisons centrales d'éducation correctionnelle de Bordeaux, de Marseille, d'Amiens et de Toulouse.

Quelques années après, au mois de juillet 1839, MM. de Metz et de Bretignières, en fondant la colonie de Mettray, où les jeunes détenus sont formés en commun aux travaux de l'agriculture, donnaient le premier exemple de ces créations particulières qui se sont rapidement multipliées depuis cette époque. Dans les six années suivantes, des colonies semblables étaient annexées aux maisons correctionnelles de Bordeaux et de Marseille, et aux maisons centrales de Fontevrault, de Clairvaux, de Loos, de Gaillon. Dans le court espace de quatre années, de 1863 à 1867, l'exemple de Mettray faisait surgir les colonies privées du Petil-Quevilly, de Saint-Illan, de Sainte-Foy, du Petit-Mettray, d'Ostwalde et du Yal-d'Yèvre, toutes également consacrées aux jeunes détenus.

A côté de ces institutions et comme leur complément, s'organisaient des sociétés de patronage en faveur des jeunes libérés. M. Charles Lucas, inspecteur général des prisons, fondait en 1H33 la Société de patronage de Paris; en 1856, celle de Lyon; en 1839, celle de Besançon; en 1861, celle de Saumur. En 1836, madame de Lamartine et madame de Lagrange créaient la Société de patronage pour les jeunes filles détenues et libérées de la Seine. Les sociétés de patronage de Rouen, de Bordeaux, de Grenoble et de Dijon se constituaient vers la môme époque.

Le gouvernement s'associa à ce mouvement de la charité privée par une foule de mesures administratives et législatives qui toutes avaient pour but d'améliorer la situation morale et matérielle des jeunes détenus. Avant cette époque, on peut dire que l'article 66 du Code pénal n'avait jamais été compris et exécuté comme il devait

L'être. On sait que, d'après les articles 66 et 67, les enfants traduits devant la justice sont divisés en deux classes bien distinctes : ceux qui sont reconnus avoir agi sans discernement sont acquittés et rendus à leur famille, ou conduits dans des maisons de correction, non pour y subir une peine, mais pour y être élevés par mesure de discipline et pour un temps déterminé par le jugement; ceux qui sont déclarés avoir agi avec discernement sont condamnés à une des peines portées par l'article 67, c'est-à-dire à une peine moindre que celle qui les atteindrait s'ils étaient adultes. Cependant, jusqu'en 1832, on ne faisait aucune distinction entre ces d'eux catégories d'enfants : ceux qui étaient jugés en vertu de l'article 67, c'est-à-dire ceux qui étaient acquittés, étaient traités de la môme manière que ceux qui étaient condamnés. Le gouvernement de 1830 rentra dans la pensée du législateur, et par la circulaire du 2 décembre 1832, il décida que les enfants jugés en vertu de l'article 66 pourraient être placés en apprentissage chez des cultivateurs ou des artisans pour y être élevés, instruits et utilement occupés. Les gardiens des prisons durent veiller, sous peine de destitution, à la séparation complète et permanente des jeunes détenus et des adultes. En 1839, un projet ayant pour but de généraliser l'établissement des pénitenciers déjeunes détenus fut mis à l'étude et soigneusement' élaboré. Le projet de loi sur la réforme générale des prisons, présenté en 18ù0 par M. de Rémusat, assignait des maisons spéciales ou des quartiers distincts aux enfants. Dans la même année, le gouvernement prit des mesures pour assurer le bienfait de l'instruction primaire à tous les enfants détenus dans les maisons centrales. L'année suivante, un règlement général prescrivait dans les prisons départementales la séparation de jour et de nuit des enfants et des adultes, exigeait pour les premiers des quartiers distincts, n'autorisait leur mise en apprentissage qu'après un certain temps de détention, et recommandait qu'on s'occupât avec soin de leur éducation morale, religieuse et professionnelle. Plusieurs circulaires ministérielles vinrent successivement tracer le régime des maisons qui leur étaient spécialement aifectées. Dans le projet de loi sur la réforme des prisons, présenté par M. Duchâtelen 1847 à la Chambre des pairs, le gouvernement proposait d'appliquer aux enfants comme aux adultes le système cellulaire de jour et de nuit. Enfin la circulaire ministérielle du 17 février 1847 organisa le patronage administratif des jeunes libérés, et confia le soin de l'exercer aux autorités municipales. De 1848 à 1850, de nouveaux établissements privés, destinés à l'éducation des jeunes' détenus, vinrent s'ajouter à ceux que nous avons déjà cités.

Les établissements privés sont au nombre de trente-deux. Les uns sont industriels et agricoles, les autres exclusivement agricoles. Parmi

les premiers se trouvent les maisons centrales d'éducation correctionnelle de Bordeaux, Marseille et Toulouse ; parmi les seconds, les colonies agricoles de Mettray, du Val-d'Yèvre, de Cîteaux, Petit- Bourg, Fontevrault, Sainte-Foy, Petit-Quevilly, la Loge, les Matelles, Yillette et quatre autres sans importance.

II est douze de ces établissements publics et privés dans lesquels les jeunes délinquants sont employés à des travaux industriels qui comprennent quarante-six industries ditférentes occupant environ 2571 enfants, tandis que, dans vingt et une colonies agricoles, les travaux des champs et les industries auxiliaires de l'agriculture occupent environ 2960 détenus, le surplus se composant d'infirmes, de malades et d'employés à des travaux de service intérieur qui n'ont aucun rapport avec les professions agricoles ou industrielles.

Plusieurs établissements religieux possèdent des quartiers correctionnels pour les jeunes filles détenues. Ce sont : les maisons de solitude de Nazareth, les Bon-Pasteur de Limoges, d'Angers et de Bourges, l'institut des Dames de Glaubitz; d'autres, tels que les Bon- Pasteur d'Amiens, de Lille, du Mans, de Metz, de Yarenne-lez-Nevers, de Saint-Omer, les refuges de Tours, de Caen, de Lyon, et l'institut des servantes protestantes des Dames diaconesses, reçoivent des jeunes filles en apprentissage. Les travaux de couture, de lingerie et de service domestique, constituent dans tous les établissements publics et privés leur genre d'occupation ; leur effectif est à peine aujourd'hui de 500. Ces dernières maisons religieuses ne sont pas assujetties à un règlement unique. Chacune a son régime de correction et sa méthode d'enseignement. Comme jusqu'à présent on n'a fait que traverser une période d'essai, on n'a pu encore arrêter un système uniforme auquel elles seraient toutes soumises. C'est un des objets du règlement d'administration publique que M. le ministre de l'intérieur vient d'envoyer au conseil d'État.

Toutes les maisons d'éducation correctionnelle sont soumises au môme régime. Partout la nourriture est simple, mais fortifiante et réparatrice. Trois repas en hiver, quatre en été. 250 grammes de pain, une ration de soupe et de légumes au dîner ; une seconde ration de soupe et de légumes ou de fruits et laitage au souper. En été, une ration supplémentaire de 250 grammes de pain. L'eau est la boisson généralement adoptée pour les détenus ; dans certaines circonstances on leur donne du cidre, du vin, pour mettre dans leur eau, jamais de vin pur.

Les costumes sont convenables, les dortoirs généralement vastes et bien aérés ; pour coucher, une paillasse, un matelas, un drap sac, une couverture en été, deux en hiver. La mortalité est plus du double dans les quartiers industriels que dans les quartiers agricoles.

Le gouvernement alloue 70 centimes par jour pour chaque détenu et 70 francs pour le trousseau. Depuis 1851, le gouvernement fait confectionner les trousseaux. Les dépenses des jeunes détenus en 1851 se sont élevées à la somme de 1 165 221 fr. 95 c, les frais de transportement à celle de 1 211 721 fr. 95 c. Chaque jour on obtient davantage du travail des enfants ; on arrive à couvrir par le produit de ce travail les sacrifices faits pour leur éducation correctionnelle.

L'éducation correctionnelle est parfaitement entendue ; l'enseignement religieux donné aux jeunes détenus est historique etdoctrinal. Il consiste dans la connaissance de l'histoire sainte, l'étude du catéchisme diocésain, et se complète par l'accomplissement des devoirs religieux. L'instruction primaire donnée aux jeunes détenus est tout à fait élémentaire : la lecture, l'écriture, les quatre règles et le système métrique. La durée des classes est d'une heure ou deux par jour. On compte vingt, et une colonies agricoles.

Les travaux auxquels sont appliqués les jeunes colons sont agricoles, horticoles, et même, comme à Bordeaux, fïoricoles. Au 1er janvier 1853, sur une population de 2960 jeunes détenus, 531 étaient occupés à 22 industries diverses, dont les principales étaient celles de tailleurs, cordonniers, sabotiers, maçons, menuisiers, forgerons. A Fontevrault, on fait surtout de la filature ; à Gaillon, de la brosserie, de la cordonnerie, de la serrurerie, de la, sculpture sur bois ; à la Roquette, de la ciselure, de l'ébénisterie, etc. Quant aux jeunes filles, on leur apprend la couture, la lingerie, la ganterie.-

La loi du 5 août 1850, œuvre de la dernière assemblée législative, a peut-être une trop grande tendance à favoriser la fondation d'établissements privés. En se multipliant, sous l'influence de cette loi, ces établissements, en effet, tendent à perdre le caractère de leur destination. La discipline s'y affaiblit. Us deviennent des fermes-écoles et finissent par ressembler à des institutions plutôt charitables que pénitentiaires. Ne vaudrait-il pas mieux, pour graduer la sévérité de régime et la proportionner aux divers degrés de moralité, conserver et développer, en les améliorant, les établissements publics qui seuls maintiendront aux peines prononcées' contre les enfants leur caractère d'intimidation. La loi de 1850 a encore eu une autre conséquence qui a déjà appelé l'attention-. En appliquant exclusivement aux travaux agricoles l'activité des jeunes détenus, elle ne leur a pas toujours préparé les moyens de se créer dans l'avenir une position convenable. Un grand nombre, lors de leur libération, rentrent dans leurs familles qui habitent les villes et qui se livrent à des travaux industriels. Or ces jeunes gens, en reprenant l'industrie de leurs pères, perdent tous les avantages de l'apprentissage qu'ils ont fait dans les colonies pénitentiaires, et se trouvent rejetés dans cette popula-

lion d'ouvriers qui, ne sachant rien, sont toujours près de tomber dans le vagabondage. Il serait mieux, selon nous, de combiner, autant que possible, dans les maisons d'éducation correctionnelle, les travaux agricoles et l'apprentissage des métiers exercés dans les villes, de façon que, lors de leur mise en liberté, les jeunes détenus pussent toujours se livrer au travail, dont les habitudes sont les meilleures garanties de leur moralité.

Quelque fondés que soient, d'ailleurs, les reproches que nous venons de formuler, il faut toutefois reconnaître que dans la plupart des établissements correctionnels, tant publics que privés, la situation morale et matérielle des jeunes détenus est satisfaisante; c'est une justice que leur rend un inspecteur général adjoint des prisons, M. Paul Bucquet, dans un livre plein de renseignements précieux et de saines observations sur cette grave question sociale.

Les sociétés de patronage ont été instituées pour venir en aide aux prisonniers, quand arrive le moment, toujours si périlleux pour eux, de leur libération. Elles ont pour but d'affermir la régénération commencée dans le pénitencier et de la rendre durable. Abandonnés à eux-mêmes au sortir de la prison, livrés à toutes les obsessions de leurs anciens compagnons de captivité, la plupart des libérés auront bientôt épuisé les ressources, toujours faibles, que leur offre leur pécule, et ils ne tarderaient pas à tomber dans la misère, et de la misère dans le crime.

La surveillance de la haute police ne saurait atteindre le but que se proposent d'atteindre les sociétés de patronage. Cette précaution, nécessaire peut-être au point de vue de la sûreté de la société, a le tort grave de peser ostensiblement sur les coupables, et d'entretenir le sentiment de répulsion qu'inspirent les souvenirs infamants qu'ils traînent après eux. Les sociétés de patronage, au contraire, garantissent les condamnés contre ces inconvénients redoutables, et leur offrent, pendant les premières années de leur libération, les secours d'une sollicitude tout à la fois prévoyante et active. Le projet de loi de 18i7 renvoyait à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les rapports de l'autorité avec ces sociétés. Leurs attributions y étaient indiquées de la manière suivante. Le pécule du prisonnier libéré devait être remis à la société ; c'est elle qui en dirigerait l'emploi, qui pourvoirait à ce que des vêtements décents remplaçassent l'habit de la prison, qui lui procurerait les moyens de se rendre à sa destination, l'y ferait accompagner au besoin, l'y installerait, et lui achèterait les outils et le petit mobilier qui pourraient lui être nécessaires. Le pécule, sagement ménagé, servirait à payer les dépenses ; il deviendrait entre les mains de la société et aux yeux de l'État une garantie de la bonne conduite du libéré. Si au sortir de

prison il voulait résider au loin, la société du lieu qu'il désignerait, à laquelle seraient adressés le pécule et tous les renseignements recueillis, lui donnerait les mêmes soins.

Enfin le libéré, une fois établi, pourrait vouloir changer de résidence ; clans ce cas la société à la circonscription de laquelle appartiendrait cette résidence nouvelle serait substituée à tous les devoirs de la précédente société. Si un libéré voulait se soustraire à l'action protectrice du patronage, ce serait à ses périls et risques ; mais il perdrait son pécule, qui demeurerait acquis à l'oeuvre, et il s'exposerait à toutes les conséquences qui pourraient être la suite de cette détermination. Nul doute qu'ainsi réglées et surtout soigneusement tenues à l'abri des écarts d'une philanthropie trop souvent fausse ou exagérée, les sociétés de patronage ne soient appelées à rendre de grands services et ne prêtent le plus utile concours. à l'œuvre de la réforme pénitentiaire.

Nous terminerons en citant l'intéressant rapport adressé à l'Empereur, en 1861, par M. le comte de Persigny, ministre de l'intérieur, sur l'état actuel des établissements pénitentiaires.

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