‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 2)Chapitre 22 sur 81 · TARD1EU. — DICT, D'HYG. T. III · texte numérisé non relu

TARD1EU. — DICT, D'HYG. T. III

Paris, 1788, 2 vol. iir-8. — Rapport de la Société royale des prisons. Paris, 1819, jn-4. — Danjou, Des prisons et de leur régime. Paris, 4820, in-8. — Villermé, Des prisons telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être. Paris, 1820. — Diction naire des sciences 7nédicales, art. Prison. — Mémoire sur la mortalité dans les prisons (Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég., Paris, 1829, t. I, p. 1). — Zimmermann, La solitude : de ses avantages et de ses inconvénients, traduit de l'allemand par Jourdan. Paris, 1825, in-8. — Raisin, Aperçu statistique sur la maison centrale de détention de Beaulieu{Ann. d'hyg. et de médecine lég., 1831, t. VI, p. 180). — Discours de M. le ministre de l'intérieur à la Société royale des prisons [Moniteur du 20 janvier 1829).

— De Beaumont et de Tocqueville, Du système pénitentiaire aux Etats-Unis, et de son ajjplicalion en France. ■ — Marquet-Vasselot, Examen théorique et critique des diverses théories pénitentiaires. Lille, 1835, 3 vol. in-8. — Marc d'Espine, Rapport sur un point de l'hygiène des prisons (Annales d'hygiène, t. XXII, p. 183). — Crawfort e Russel, Report of theinspector appointed, etc., to visit the différent* prisons of Great> Britain, Mardi 1836, prinled by order of the house of Commons. • — Aubanel, Mémoire sur le système pénitentiaire. Genève, 1837. — Moreau-Christophe, De Cétat actuel des prisons en France, considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du Code, 1 vol. in-8. Paris, 4 837. — De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine du système pénal et le principe de l'emprisonnement individuel, in-8. Paris, 4 838. — De. la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire [Ann. d'hyg. el de méd. lég., 1839, t. XXII, p. 5). — Rapport sur ce travail par M. Esquirol, au nom d'une commission de l'Académie royale de médecine (Bulletin de l'Acad. roy. de méd., 1839, t. III, p. 372 etsuiv.). — Gosse, Examen médical et' philosophique du système pénitentiaire. Genève, 1838. — Ch. Coindet, Observations sur l'hygiène des condamnés détenus dans la prison pénitentiaire de Genève (Annales d'hygiène et de méd. lég. etc., 1838, t. XlX, p. 273). — Benoiston de Chateauneùf , Du système pénitentiaire (Ann. d'hyg. et de méd. lég., ISàà, t. XXXI, p. 52;. — Chassinat, De la mortalité dans les bagnes et les maisons centrales de force'et de correction, depuis 1822 jusqu'en 1837 (Ann. d'hyg. et de méd. lég., t. XXXII, p. 221). — Lélut, De l'influence de l'emprisonnement cellulaire sur la raison des détenus (mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques, dans sa séance du 23 mars 1844, publié intégralement : 1° dans les tomes III el IV des Annales médico-psychologiques, p. 292 et suiv., 57 etsuiv.; 2° dans *a Défense du projet de loi sur les prisons, par M. Moreau-Christophe, p. 19 etsuiv.).

— Note médico-légale à propos de condamnations prononcées par les tribmiaux, etc. (Annales médico-psychologiques, t. III, p. 132 et suiv.). — Une visite aux prisons cellulaires de France (mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques, dans sa séance du 17 octobre 1848, publié dans le Compte rendu des séances et travaux de cetle Académie, t. X, p. 321 etsuiv., et dans le Moniteur, n05 du 11 et du 13 janvier 1847). — Rapport sur l'ouvrage de M. Bonneville, ayant pour titre : Traité des diverses institutions complémentaires du système pénitentiaire (lu à l'Académie dés sciences morales et politiques, dans ses séances du 28 août, et du 4 septembre 1847, publié dans le Compterendu des séanceset des travaux de l' Académie,l.Xïl,p.2'25 etsuiv., dans le Moniteur du 11 janvier' 1848, dans la Revue de législation delà même année).

— Art. Prison du Dictionnaire de médecine usuelle, t. II, 1849. — Rapport sur un ouvrage de M. Ferrus, intitulé : Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons (lu à l'Académie des sciences morales et politiques, dans sa séance du 1er juin 1850, publié dans le Compte rendu des travaux de l'Académie, t. VIII, 8" série, p. 17, et dans le Moniteur du 10 juillet 1850). — Rapport A M- le préfet de police sur la question des suicides observés dans la prison cellulaire de Mazas, in-4, 1852 (dans les rapports de la commission chargée de Ycxamen des conditions physiques et morales de cette prison).

— Mémoire sur la déportation, suivi de considérations sur l'emprisonnement cellulaire. Paris, 1853. — Fourcault, Influence du régime pénitentiaire sur le physique et le moral de l'homme (Revue des spécialités, ncs de mai el juin 1846). — Bonnet, Hygiène physique, el morale des prisons. Paris, 1847. — Bérenger, Rapport fait à la chambre des pairs (séance du 24 avril 1847), au nom d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur le régime des prisons. — Boileau Castelnau, De l'influence du régime des prisons sur la santé des détenus (Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1849, t. XLI, p. 69). — Influence de la suppression des travaux dans les prisons -(Ibid., t. XLI1, p. 219). — Ch. Lucas, Des systèmes pénitentiaires, 3 vol. in-8. — P. Ferrus, Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons, 1 vol. in-8. Paris, 1850. — De l'expatriation pénitentiaire. Paris, 1853. — Rapport de la commission nommée par M. le préfet de police pour l'examen de la prison cellulaire de Mutas (Moniteur des 8 août 1859, 29 mars, 2 juillet et 7 septembre 1852), et Mémoire de M. Guérard {Ann. d'hyg., 1853, t. XLIX, p. 5). — Bérenger, Rapport fait à V Académie des sciences morales et politiques sur l'état des lieux de répression de France et de l'Angleterre (dans les séances des 21 janvier,6 mars, 10 avril et 8 mai 1852). — T)\x%aX,Rapport sur les colonies pénales en Algérie. — Bucquet, Sur les colonies agricoles, 1853.' — Faucher, Question d'hygiène el de salubrité des prisons, de la possibilité des travaux agricoles dans les maisons centrales. Paris, 1853. — Encyclopédie du xixe siècle, art. Bégime pénitentiaire.

— Pietra-Santa, Eludes sur l'emprisonnement cellulaire el la folie pénitentiaire. Paris, 1858, in-8. — Parchappe, Statistique médicale des établissements pénitentiai7'es de 1850 à 1855, rapport à S. Exe. le ministre de l'intérieur, in-4. Paris, 1859.

PÉI&Ag. — Voy. Charbon, Goudron, Houille.

IDESTE. — La peste est restée longtemps et est encore aujourd'hui, à bien des égards, le type des maladies pestilentielles, celle contre laquelle ont été surtout dirigées les rigueurs des mesures sanitaires de toutes les nations qu'elle pouvait atteindre. Cependant, depuis quelques années et sous l'influence du progrès de la civilisation, ce grand fléau tend à s'éteindre dans son foyer même. Et s'il garde toujours dans l'esprit des peuples l'apparence de la plus redoutable épidémie, il est permis de dire que ses coups, en se ralentissant, sont devenus de moins en moins à craindre, et que, après avoir longtemps servi de prétexte aux sévérités des lois quarantainaires usitées dans les Etats de l'Europe, la peste, réduite aujourd'hui aux proportions d'une épidémie accidentelle ou locale, doit justifier les adoucissements de cette législation surannée.

Il n'est pas de sujet sur lequel les savantes discussions de la Conférence sanitaire internationale aient jeté plus de jour que sur l'histoire de la peste, et l'on peut considérer aujourd'hui cette question, si bien préparée par les travaux de quelques médecins français et étrangers, par le beau rapport de Prus à l'Académie de médecine et les recherches suivies des médecins sanitaires de la France en Orient, on peut considérer cette question comme définitivement résolue dans ce qu'elle a d'accessible aux connaissances humaines.

Nous donnerons ici un aperçu très succinct de ses caractères, de sa marche et de son mode de propagation, qui sert de base aux mesures sanitaires dont elle est l'objet et dont l'exposé trouvera place plus loin.

L'invasion de la peste a le plus souvent lieu vers la fin du jour ou dans la nuit; elle s'annonce par un frisson superficiel, une céphalalgie violente, un enrouement plus ou moins considérable, et surtout par un regard fixe et brillant, une contraction des traits qui donne à la physionomie une expression d'hébétude et de "tristesse profonde, un dégoût universel et un grand abattement des forces physiques et morales ; en môme temps, ou quelquefois plusieurs jours auparavant les malades ressentent des douleurs dans les aines. Des vertiges, des frissons joints à une grande chaleur intérieure, des rêvasseries, du délire, la parole brève, entrecoupée, une soif vive, une altération et une coloration livide du visage, pouls irrégulier, lent, petit, très variable, sont les premiers symptômes de la peste grave. On voit paraître ensuite les bubons, qui sont le signe caractéristique de la maladie; ils se montrent principalement au-dessous de l'arcade crurale, à l'orifice inférieur du canal crural, ou au pli de l'aine, au cou, à l'angle de la mâchoire, dans l'aisselle, ou tout à fait exceptionnellement au coude ou dans le jarret. Les bubons forment des tumeurs dures, allongées ou arrondies, de volume variable, souvent douloureuses, rouges et prenant quelquefois une teinte livide. Autour d'eux les vaisseaux lymphatiques peuvent être tuméfiés et douloureux. Ils sont, pour les cas les plus graves, très volumineux et fluctuants dès leur origine. Le nombre des bubons peut être très limité, mais il est rare qu'ils manquent. Leur développement est suivi ou accompagné, plus rarement précédé de l'apparition de tumeurs gangreneuses qui se montrent en nombre variable et indifféremment sur les points où le tissu cellulaire est le plus abondant, à la face, sur les joues, au cou, au dos ; déterminant, avant d'être apparents, une sensation de douleur ou de chaleur et de démangeaison incommode ; commençant par un point rouge qui s'agrandit, s'élève, se couvre de vésicules contenant une sanie rougeâtre, s'entoure d'une aréole rouge qui devient bientôt brune, puis livide, et se transforme en une eschare gangreneuse. C'est là le charbon de la peste, qui est quelquefois remplacé, sur le cou et sur le dos, par un véritable anthrax. Les symptômes ne tardent pas à prendre un caractère encore plus effrayant. Le corps perd sa chaleur; le pouls s'abaisse, se ralentit, disparaît; la tête est de plus en plus lourde; la vue s'obscurcit, le regard se voile et s'éteint; la voix s'étrangle, la langue se sèche. Les bubons disparaissent quelquefois brusquement. Les traits se décomposent et sont déjà frappés d'une empreinte de mort. Des pétéchies

noires et livides qui se montrent sur toute la surface du corps ; des ecchymoses, des hoquets, des vomissements, des déjections fétides et sanglantes, du délire, des convulsions, des phénomènes nerveux très variés, quelquefois un assoupissement profond, précèdent la terminaison funeste, qui arrive presque toujours avant la fin du premier septénaire.

La mort n'arrive pas toujours de cette manière chez les pestiférés. Elle est quelquefois subite, et frappe au milieu de la santé et de la vie la plus active ; plus souvent elle arrive, en quelques heures, sans qu'aucun bubon ait paru ; ou bien elle surprend des, malades dont l'état paraissait le moins grave, chez lesquels le pouls était régulier et qui n'avaient qu'un bubon et quelques taches. Plus ' souvent elle termine la maladie le second, le troisième et quatrième jour, soit que la vie se retire et s'éteigne sans secousses, soit que les désordres les plus violents brisent l'équilibre de toutes les fonctions. Enfin, certains accidents consécutifs peuvent, après un temps plus ou moins long, entraîner la mort des malades : telles sont la suppuration des ganglions profonds du bassin et la péritonite qui peut en être la suite ; tels sont encore les progrès de l'inflammation gangreneuse d'un charbon mal placé, les affections purulentes, etc.

La peste peut se terminer par la guérison. Après avoir présenté les symptômes graves que nous avons indiqués au début, et lorsque les bubons et les tumeurs charbonneuses ont paru régulièrement, la maladie prend une marche plus louable, les bubons se ramollissent et suppurent ou se résorbent lentement ; les eschares se détachent, les plaies se cicatrisent ; il ne paraît pas de pétéchies ; le pouls devient égal et régulier, la langue humide, et tout danger a cessé pour les malades, dont [le complet rétablissement se fait quelquefois très longtemps attendre. Toute imprudence expose à des rechutes très dangereuses et qui conservent qnelquefois des traces indélébiles de la maladie, comme des cicatrices profondes, la perte de la vue, etc. La guérison, dans les cas graves, peut être précédée d'un véritable état léthargique plus ou moins prolongé. Mais il est des cas où la peste est tout à fait bénigne, où les symptômes caractéristiques se montrent sans troubles généraux, et où la maladie parcourt ses périodes en douze ou quinze jours. Enfin, elle est quelquefois réduite à quelques accidents légers, à une sorte d'aura qui se dissipe spontanément dans un espace de douze à vingt-quatre heures ou de trois à quatre jours. C'est ce que l'on remarque surtout chez les individus qui ont été déjà atteints de la peste, et qui dans les épidémies ressentent des douleurs sourdes dans les points où existent d'anciennes cicatrices de bubons ou de charbons.

Lorsque la peste règne épidémiquement, les épidémies paraissent

se développer clans une saison déterminée, sous l'influence des vents du sud, de la chaleur humide et des brouillards. La saison morbide commence en Turquie vers le milieu du mois de mai. On observe alors, jusqu'à la fin de juin, des cas de peste sporadique toujours très graves. L'épidémie se prononce et la mortalité augmente en juillet; après cette époque on la voit s'éteindre, quelquefois d'une manière brusque et complète, plus souvent d'une manière progressive. Elle dure en général de quatre à cinq mois, et offre souvent des recrudescences. La saison morbide paraissait un peu plus précoce en Egypte. Les vents du nord et les températures extrêmes, chaude ou froide, font cesser les épidémies. On a attribué encore aux mauvaises conditions hygiéniques d'habitation et d'alimentation; de même qu'à, des émanations miasmatiques diverses, l'endémicité de la peste dans certaines contrées. Mais cette .endémicité de la peste, de même que son apparition isolée sous forme sporadique, ne peut plus être admise aujourd'hui, ou du moins ne doit plus recevoir la même interprétation. C'est là la base fondamentale des travaux de la conférence internationale, et nous laissons M. Mêlier, son habile rapporteur, exposer, avec sa précision et sa rectitude si remarquables, l'état vrai de la question :

« Lors de la mémorable discussion qui eut lieu sur cette maladie à l'Académie de médecine de France, en 1846, discussion dont les résultats ont si heureusement contribué à faire changer la législation sanitaire existante , on pensa que les quarantaines contre la peste pourraient être réduites au temps d'épidémies. ■

» On croyait alors , généralement , que la peste , endémique en Orient, y existait constamment, et qu'il y en avait toujours, là ou là, quelques cas isolés ; et c'était en vue de ces cas isolés que, par prudence et sans les croire communicables, on imposait le minimum de traversée, minimum qui fut de dix jours d'abord, et qui n'est plus, aujourd'hui, que de huit jours, c'est-à-dire égal à la plus longue durée de l'incubation, telle qu'elle résulte des observations les mieux faites, et en particulier des belles . recherches de M. Ségur Dupeyron.

» Depuis lors, les renseignements Jes plus certains, les investigations les plus minutieuses , ont fait voir que cette peste soi-disant permanente, à laquelle on a cru si longtemps et contre laquelle on n'a cessé de prendre des précautions, n'existe véritablement pas, et que, les épidémies une fois éteintes, la peste disparaît complètement.

» La connaissance de ce fait considérable, aujourd'hui démontré, est due, en premier lieu, aux recherches et aux observations des médecins sanitaires que la France a eu la salutaire pensée d'établir en

Orient, et qu'elle y entretient, lesquels, comme nous aurons occasion de le dire, sont devenus la base la plus solide et le premier anneau de nos garanties actuelles contre l'Orient et ses maladies. Ces médecins existent sur six points : à Alexandrie et au Caire, à Beyrouth et à Damas, à Constantinople et à Smyrne.

» Après un séjour qui remonte déjà à plus de quatre ans, et malgré les recherches et les informations les plus minutieuses, nul d'entre eux n'a encore vu la peste. La plupart, cependant , ont voyagé dans l'intérieur du pays. Prus, en particulier, Prus qui a occupé tour à tour Alexandrie et le Caire, et parcouru toute la basse Egypte, est mort sans avoir vu un cas de peste ; et, à son grand regret, ce complément a manqué à son savoir comme il manque encore à tous les médecins sanitaires qui sont actuellement en Orient. Tous écrivent qu'ils n'ont jamais rencontré la peste, et qu'elle a complètement disparu de l'Orient. Prus, après lui M. Willemin, l'ont déclaré pour l'Egypte ; M. Sucquet le déclare pour la Syrie ; M. Fauvel le déclare pour la Turquie en général, et très expressément pour Constantinople en particulier.

» Ce fait important de l'absence actuelle de la peste, en Orient, absence qui remonterait, pour la Turquie, à plus de quinze ans, et pour l'Egypte à la dernière et très légère épidémie de 18M-Û2, ressort encore d'une enquête récemment faite en Egypte par les soins d'une commission envoyée de Constantinople , et dont le docteur Laval a été l'habile rapporteur. Cette commission avait pour mission d'étudier le système sanitaire d'Egypte, et d'en constater l'état, en vue de la question de savoir si la libre pratique pouvait être accordée à ce pays. Elle a parcouru l'Egypte, en se montrant généralement satisfaite de ce qu'elle a vu ; elle ne dit nulle part qu'elle ait rencontré la peste ou qu'on lui en ait signalé des cas.

» L'absence de la peste est donc un fait certain, ou, comme on le dirait en langage de droit, un fait acquis.

» Ainsi tombe une grande préoccupation, cette préoccupation de la peste sporadique, en vue de laquelle on maintenait ou l'on maintient encore actuellement partout, quoique à des degrés divers, des précautions sanitaires, précautions réduites en France à un minimum de traversée, mais qui vont, en Italie, jusqu'à exiger le débarquement des marchandises au lazaret, leur purification, et tout ce qui s'ensuit, pour une maladie, nous le répétons, qui a cessé de se montrer depuis des années, et dont, avec la meilleure volonté, on ne trouve pas trace.

» Ces faits, exposés avec détail devant la commission, et que plusieurs membres sont venus fortifier tour à tour de leurs renseignements particuliers, des déclarations formelles de M. Grassi, de celles

de M. Rafalowitz et de beaucoup d'autres, devaient nécessairement être pris en très grande considération ; ils prouvent, contrairement à ce que l'on croyait, à ce que croient encore quelques personnes placées, en général, à un point de vue particulier, que la peste n'existe pas à l'état permanent, et que, conséquemment, il n'y a pas lieu de rester toujours et sans cesse armé et prémuni contre elle, comme on croyait devoir le faire : résultat considérable, dû, en grande partie, comme nous l'avons dit, aux médecins sanitaires de l'Orient, et qui prouve a quel point la France fut bien inspirée quand elle les institua. »

Tous les documents recueillis confirment l'opinion de la nonexistence de la peste en Orient. Nous les trouvons résumés avec une grande autorité dans le rapport présenté à la conférence pour l'organisation du service sanitaire clans le Levant, par le savant délégué de la Russie, le docteur Rosemberger. La disparition successive de la peste a eu lieu à Constantinople dès 4838, dans le reste de la Turquie d'Europe dès 1840, en Asie Mineure et en Syrie en 18&3. La dernière peste d'Odessa est de 1837 à 1838. Quant à l'Egypte, Prus, dans sa lettre à M. le docteur Fauvel, à la date de 1848, s'exprime ainsi : « Aucun cas de peste n'a été signalé en Egypte, depuis la fin de 184/4. Le docteur Rafalowitz, qui, de 18Zi6 à 184.8, a parcouru toutes les parties du pays pour remplir la mission qu'il avait reçue du gouvernement russe, de rechercher les causes qui engendrent la peste en Egypte, vient de partir sans avoir rencontré une seule peste, soit épidémique, soit sporadique. Notre collègue Will-emin, qui habite le Caire depuis six mois, et qui tout récemment vient d'employer un mois à parcourir la basse Egypte, n'a vu aucun cas de maladie suspecte. Les renseignements recueillis par moi, depuis cinq mois que j'ai passés soit au Caire, soit à Alexandrie, m'autorisent aussi à déclarer que la peste ne s'est pas montrée pendant ce laps de temps, même à l'état sporadique. » En 1840, la commission autrichienne, présidée par M. le professeur Sigmund, et dont le rapport a été publié en 1851, confirme le fait. Le docteur Rurguières, l'un de nos médecins sanitaires, le précise encore davantage. «Les derniers cas, dit-il dans un de ces intéressants rapports, en date du Caire le 12 août 1851, ont été officiellement constatés le 10 octobre 1844 à Alexandrie, et le 8 décembre de la même année au Caire. Depuis cette époque, on n'a observé la peste sur aucun point du territoire égyptien. » En résumé, et pour nous servir de l'expression saisissante de M. Mêlier, il existe une espèce de chaîne d'affirmation qui constate que la peste n'existe plus depuis 1844, et conséquemment qu'elle n'est pas permanente, grand fait qu'il importe de bien établir. Et c'est ce grand fait qui a reçu une éclatante consécration

du vote à peu près unanime de la conférence internationale. « La conférence déclare être arrivée, par la réunion et le rapprochement de documents divers et positifs, produits par les deux commissions chargées d'étudier l'état sanitaire de l'Orient, à se convaincre que la peste n'existe pas en permanence comme on le croyait ; qu'il est de longues périodes pendant lesquelles elle disparaît, et que nous sommes depuis plusieurs années dans une de ces périodes ; que la maladie n'existant pas toujours, il est inutile et superflu d'observer toujours des mesures ; que ces mesures devraient être réservées pour les temps où la maladie existe réellement, et cesser quand elle n'existe plus ; que la question devient ainsi une question d'informations et de garanties à établir ou à étendre, informations et garanties qui devraient comprendre les trois termes de voyage : départ, traversée, arrivée. »

Nous devons ajouter que ces vues se justifient chaque jour davantage, et qu'au moment où nous écrivons la seconde édition de ce livre, en 1862, les rapports mensuels si pleins d'intérêt des médecins sanitaires français en Orient n'ont pas encore rencontré un seul cas de peste sporadique dans le Levant.

Le mode de transmission de la peste n'est pas moins intéressant à étudier. Il n'est pas douteux qu'elle ne se propage par importation, et si la contagion immédiate n'est pas la condition naturelle et ordinaire de son développement, il est au moins démontré qu'elle se comporte à la manière des maladies épidémiques, à foyers mobiles, qui peuvent facilement être importées d'un pays dans un pays plus ou moins éloigné. Il est un point particulier qui offre une importance capitale, relativement aux mesures sanitaires, c'est la' question de la transmissibilité par les matières inertes, marchandises ou autres. Elle a été longuement et brillamment discutée au sein de la conférence, où elle a reçu une solution négative. Les faits de peste si souvent invoqués comme preuve de l'importation par les marchandises, à Marseille en 1720, à Malle en 1813, à Nojà en 1815, à Odessa en 1837, n'ont pas résisté à l'enquête approfondie à laquelle ils ont été soumis par les commissaires, et entre tous, par notre consciencieux collègue M. Mêlier.

La nécessité des mesures sanitaires à opposer à l'importation de la peste épidémique étant reconnue, il importe d'en fixer les termes sur des bases certaines. La durée de l'incubation de la maladie serait la principale, et l'on peut, dire que c'est là le point culminant qu'a établi Prus dans son rapport. M. le docteur Carbonaro, dans les observations qu'il a publiées à Naples en iSUl, a donné le tableau suivant des limites fixées par les principaux auteurs : Duvigneau, 3 jours ; Wolmar, h ; Aubert-Roche, 8 ou 10; Grassi, 7; Zacchia, 10;

Valli, 7; Ségur Dupeyron, 8; Clot-bey, 8; Russel, 10; Bulard, 12;

Verdoni, 13; Siraud, 14; Edwards, 15 ; Maurice (de Toulon), 15. C'est

là le dernier terme qu'a adopté , comme maximum, la conférence

internationale.

En effet, en ce qui concerne la peste, le minimum de la quarantaine est fixé à dix jours pleins et le maximum à quinze.

Voy. Contagion, Épidémies, Sanitaire (Régime).

Bibliographie. — Relation historique de tout ce qui s'est passé à Marseille pendant la dernière peste, par Bertrand. Cologne, 1723, in-12. — Relation de la peste dont la villede Toulon fut affligée en 1721, par M. d'Autrechaus. Paris, 1766.— l'raité des causes, des accidents et de la cure de lapeste, par Senac. Paris, 1744, in-4. — Traité de la peste, par R. Mead (OEuvres, Bouillon, 1774, t. I, p. 267). — G. Orraei Descriptio pestis quce anno. 1770 in Jassia, et ïll\. in Moscua grassa est. Petropoli, 1784. — Observationes rncdicœ de peste, auct. Merlens. Ticini, 1791. — Mémoire sur la peste de Moscou, par Samoilowilz. Paris, 1787. — De la peste, ou époques mémorables de ce fléau et des moyens de s\n préserver, par Papon. Paris, an VII. 2 vol. in-8. — Histoire médicale de l'année d'Orient, par ^R.-D. Desgenèttes. Paris, 1802. — Mémoires sur les fièvres de mauvais caractères du Levant et des Antilles, par J. Pugnet. Lyon, 1804, in-8. — Observations sur la maladie appelée peste, par Assalini. Paris, 1805, in-8. — Storia délia peste di Noja, di V. Morea. Napoli, 1817. — Pièces historiques sur la peste de Marseille et d'une partie de la Provence. Marseille, 1820, 2 vol. in-8. — The history ofplague in Malta, Gozro', elc, by J.-D. Tully. Lan don, 1821. — Abhandlung ûeber die Pesf, von Wolmar. Berlin, 1827, in-8.— Mémoire sur les causes de la peste et sur les moyens de la détruire, par E. Parisel. Paris, 1837. — Notice sur la peste de Moscou, par Gérardin (Mémoires dcV 'Académie de médecine. Paris, 1836, t. V. p. 1). — De la peste orientale, par Bulard.' Paris, 1839. — De la peste ou typhus d'Orient, par L. Aubert-Roche. Paris, 1840. — *■ Délia peste et délia pubblica amministrazione sanitaria, di.Frari, Venezia, 1840. — De la peste observée en Egypte, par Clot-bey. Paris, 1840. — Rapport à V Académie royale de médecine, sur la pes'.e et les quarantaines, par B.Prus, accompagné de pièces et documents, et suivi de la discussion dans le sein de l' Académie. Paris, 1846. — Procès-ver baux de la conférence sanitaire internationale. Paris, 1852. — Rapport fait au Conseil consultatif d'hygiène publique sur la non-existence de ta peste sporadique en Orient, par Amédée Latour (Annales, t. XL1X, p. 61). — Documents inédits sur la grande peste de 1348, par J. Micuon. Paris, 1860.

PÉTROLE. — Voy. Huile.

PHARMACIE. — L'exercice de la pharmacie ne rentre pas, à vrai dire, dans les matières de l'hygiène ; mais la vente des médicaments, la bonne tenue des officines, intéressent à un si haut degré et si directement la santé publique ; les Conseils d'hygiène et de salubrité ont si souvent à s'occuper des questions relatives à cet objet, qui est d'ailleurs dans les attributions des autorités chargées des affaires sanitaires, que nous n'avons pas cru devoir passer complètement sous silence ce grave sujet. Noua ne voulons d'ailleurs

l'aborder que par ses côtés en quelque sorte administratif et hygiénique, et pour mieux faire, nous reproduirons la pièce suivante émanée du Comité consultatif d'hygiène publique , qui nous paraît devoir s'appliquer d'une manière toute spéciale au but que nous nous proposons d'atteindre.

INSTRUCTIONS SDR L'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI RÉGISSENT L'EXERCICE DE LA PHARMACIE ET LA VENTE DES MÉDICAMENTS.

Depuis longtemps des plaintes s'élèvent sur l'inexécution ou sur l'insuffisance des dispositions législatives qui ont pour objet de prévenir les abus auxquels peut donner lieu la vente des médicaments. L'école de pharmacie de Paris et plusieurs jurys médicaux ont plus d'une fois appelé sur ces abus toute l'attention de l'autorité, et l'autorité elle-même a cherché à y remédier par des instructions, par des circulaires qu'il est inutile d'énumérer ici. Convaincue, toutefois, de l'impuissance de la législation actuelle, dans quelques cas où l'intérêt de la santé publique réclame des garanties sérieuses, l'administration avait cru devoir rattacher toute pensée de réforme et d'amélioration en cette matière à l'adoption d'un projet de loi sur l'enseignement et sur l'exercice de la pharmacie ; mais ce projet se lie aussi à la réorganisation de tout l'ensemble de nos institutions médicales, et, par cette raison, quoiqu'il ait été soumis récemment encore à un nouvel examen, on ne saurait prévoir avec certitude l'époque où les questions qu'il soulève pourront recevoir une solution définitive. En attendant, on oublie trop que la plupart des abus dont on se plaint sont prévus par les lois actuellement en vigueur ; que si la sanction pénale est quelquefois absente, l'autorité municipale peut, jusqu'à un certain point, y suppléer par des règlements qui entrent dans la sphère de ses attributions; qu'il suffit d'une surveillance sévère et d'une volonté ferme pour faire cesser, en partie au moins, des abus qui ne portent pas moins aiteinte aux intérêts et à la dignité de la profession de pharmacien qu'ils ne sont préjudiciables au public.

Dans cet état de choses, le Comité consultatif d'hygiène publique a pensé qu'il ne serait pas inutile de rappeler aux jurys médicaux chargés de la visite des pharmacies et des magasins de drogueries et d'épiceries, aux maires et aux préfets, les dispositions des lois et des règlements dont l'exécution incomplète ou négligée fait trop souvent accuser la loi d'impuissance; d'indiquer quels sont les abus qui ne sont pas directement atteints par la législation en vigueur, mais qui sont contraires à son esprit, et auxquels l'autorité municipale, ou, à son défaut, les préfets, pourraient, provisoirement au moins, mettre un terme ou opposer des entraves par des règlements de police rendus en exécution des lois des J6-2& août 1790 et des 19-27 juillet 1791. Tel est le but des observations qui vont suivre et qui seront présentées dans l'ordre des articles de la loi du 21 germinal an XI, relatifs à la police de la pharmacie et à la vente des médicaments (articles 21 à 38).

: Conditions d'exercice de la pharmacie. — On signale, en général, peu d'infractions aux dispositions de la loi qui déterminent les conditions d'exercice de la pharmacie. Quelquefois seulement on abuse delà permission accordée aux veuves de pharmaciens par l'article L\ï de l'arrêté du 21 thermidor an XI, de tenir,

pendant un an, après la mort de leur mari, l'officine délaissée, sous des conditions déterminées. L'autorité doit veiller à ce que le délai fixé par cer règlement ne soit jamais dépassé.

Mais si la lettre de la loi est ordinairement observée, en ce sens que la déclaration de l'établissement d'une pharmacie ou du changement de propriétaire d'une pharmacie déjà établie est faite au nom d'un pharmacien légalement reçu, on élude trop souvent, en réalité, surtout dans les grandes villes, l'intention du législateur par l'abus des prête-noms. Il arrive, en effet, que des spéculateurs entièrement étrangers à la pharmacie s'entendent avec un pharmacien muni d'un diplôme, et placent sous son nom un établissement qu'ils font gérer par un élève ou par d'autres personnes qui n'ont pas donné les preuves de savoir qu'exige la pratique de la pharmacie. Cet abus est un de ceux contre lesquels l'école de pharmacie de Paris et les diverses réunions de pharmaciens se sont élevées avec le plus de force et d'insistance dans ces derniers temps. Peut-être clans l'état actuel de la législation, n'est-il pas possible d'y remédier complètement, de manière à concilier la liberté des transactions commerciales avec les garanties que réclame l'intérêt public. Il est des mesures que l'autorité municipale peut prendre sans sortir de la limite de son droit; et qui auraient pour effet d'imposer une certaine retenue dans ces sortes d'associations, et de rendre la responsabilité plus sérieuse. Un de ces moyens consisterait à exiger que tout pharmacien fût tenu d'avoir son nom inscrit à l'extérieur de son établissement, sur ses étiquettes et sur ses factures ; on préviendrait ainsi l'établissement des pharmaciens anonymes ou en nom collectif, à moins que, dans ce dernier cas, tous les associés ne fussent pharmaciens. Les professeurs des écoles de pharmacies et les membres des jurys médicaux devront s'assurer, dans leurs visites annuelles ou clans les visites extraordinaires qui seraient ordonnées par les préfets, si ces prescriptions sont observées; ils devront aussi vérifier si le pharmacien titulaire a sa résidence clans l'établissement, s'il dirige personnellement les opérations de l'officine, et si c'est bien lui particulièrement qui tient la clef de l'armoire où doivent être conservées les substances vénéneuses. Toute infraction à cette injonction de la loi devra être constatée avec soin dans les procès-verbaux et déférée aux tribunaux.

De. la vente des médicaments. — Les dispositions de la loi du 21 germinal an XI qui ont paru laisser le plus à désirer sont celles qui ont spécialement pour objet la vente des médicaments. L'article 21 porte que les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police, et qu'il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants. Or, différents cas peuvent se présenter clans l'application de cette disposition : en cas de vente de médicaments gâtés, la loi des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation de la police municipale, veut que le délinquant soit renvoyé à la police correctionnelle et puni jde 100 livres d'amende et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Dans les circonstances ordinaires, les jurys d'inspection ne constatent pas seulement la vente, mais l'existence de drogues détériorées dans les établissements dont ils font la visite. On a demandé quelle loi est ici applicable; les tribunaux ont quelquefois appliqué, dans ce cas, le règlement de l'arrêt du parlement de Paris, en date du 23 juillet 17/|8, qui punissait de 600 fr. d'amende la mise en vente de médicaments mal préparés, détériorés ou impropres à l'usage

médical. Mais, lorsqu'il n'y a pas de circonstances aggravantes, et si le détenteur des drogues détériorées y consent, pour éviter des poursuites, le jury doit se borner à faire détruire les médicaments qui viennent d'être indiqués. C'est ainsi que procède l'école de pharmacie, dans le ressort de la préfecture de police, en vertu de. l'article 2 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, qui a déterminé les attributions de cette administration.

La loi du 21 germinal an XI se réfère également aux lois antérieures, pour ce qui concerne les peines à appliquer aux personnes qui fabriquent ou débitent, sans autorisation légale, des préparations ou compositions médicinales (art. 30). La disposition législative qui s'applique à ce cas ne peut être que l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, lequel est ainsi conçu : « Il est défendu aux » épiciers et à tous autres de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, prépa- » rations ou compositions entrant au corps humain, ni de faire aucune mixtion » de drogues simples pour administrer, en forme de médecine, sous peine de » 500 francs d'amende. »

II convient de rappeler ici que cette disposition prohibitive est trop souvent mise en oubli par des personnes appartenant à des congrégations religieuses et par les administrations hospitalières qui ont recours à leurs services. Quelque louables que soient les intentions, quelque grand que soit le zèle des sœurs de Charité qui sont préposées, dans beaucoup de localités, à la pharmacie des hospices et des bureaux de bienfaisance, on ne doit jamais perdre de vue que la bonne préparation des médicaments suppose des études auxquelles elles n'ont pu se livrer. L'obéissance aux lois est d'ailleurs un devoir pour tous, et l'on voudrait vainement s'en dispenser en invoquant l'intérêt des pauvres, qui n'est pas ici en question, puisqu'il est extrêmement facile aux administrations des hôpitaux et des établissements de bienfaisance de traiter avec des pharmaciens pour faire délivrer gratis, ou à prix réduits, aux malades indigents, les médicaments qui leur sont nécessaires. Depuis plusieurs années déjà, le ministre de l'intérieur a défendu aux commissions administratives des hospices et hôpitaux de laisser vendre des médicaments par leurs pharmacies, même lorsque ces pharmacies sont tenues par des pharmaciens légalement reçus. Les jurys médicaux ont été autorisés et invités à inspecter, dans leurs visites annuelles, les pharmacies et les dépôts de médicaments des établissements de bienfaisance. On ne saurait trop leur recommander de continuer à s'acquitter de cette partie de leur mission, de signaler, dans leurs rapports à l'autorité, les sœurs de Charité qui contreviendraient aux dispositions de la loi, en préparant elles-mêmes des médicaments , autres que ceux qui sont désignés dans l'instruction rédigée par la Faculté de médecine de Paris, en l'an X. La vente des médicaments (1), quels qu'ils soient, doit être, dans tous les

(1) Extrait de l'instruction rédigée par la Faculté de médecine : « Elles seront autorisées à préparer elles-mêmes les tisanes, les potions simples, les » looehs simples, les cataplasmes, les fomentations, les médecines et autres médica- » nients magistraux dont la préparation est si simple, qu'elle n'exige pas de connais - » sances pharmaceutiques très étendues.

» 11 leur sera interdit de s'occuper de médicaments officinaux, tels que les sirops s composés, les pilules, les éiectuaires, les extraits, les liqueurs alcooliques, et générale- » ment tous ceux dont la bonne préparation est subordonnai a l'emploi de manipula- » tions compliquées. »

cas, interdite à ces religieuses. Quant à la distribution gratuite, elle ne doit avoir lieu que sur l'ordonnance du médecin de l'hospice ou du bureau de bienfaisance. L'article 32 de la loi de germinal porte que les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 francs d'amende, qu'ils pourront continuer de faire le commerce en gros des di'Ggues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal.

Il se commet de nombreuses infractions à cet article de la loi. On doit remarquer, d'abord, que la première partie n'est que la reproduction, en d'autres termes, de l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, et que la seule question est de savoir ce qu'on doit entendre par compositions ou préparations médicinales ou pharmaceutiques, suivant la qualification, peut-être un peu moins précise, que donne à ces préparations l'article 32 de la loi de germinal. Or, cette détermination est à peu près impossible à établir d'une manière rigoureuse. Un certain nombre de préparations sont usitées, en même temps, dans la pharmacie, dans les arts, dans l'économie domestique; mais ces usages varient suivant les temps et les lieux, et à côté de ces préparations médicamenteuses, qui seront toujours et partout considérées comme appartenant exclusivement à la pharmacie, il y a une sorte de domaine mixte, où se confondent les professions de pharmacien, d'épicier et de confiseur. L'administration n'a jamais pensé qu'il y eût lieu d'appliquer la prohibition portée par la loi à la vente des préparations que chacun pourrait faire chez soi, ou qui sont employées comme boissons d'agrément ou comme boissons simplement hygiéniques, telles que les sirops de gomme ou de guimauve, etc. ; mais cette faculté laissée à la liberté du commerce et aux convenances du public peut, sans aucun doute, faire naître des abus dont les pharmaciens se plaindraient avec juste raison. Pour les prévenir, autant qu'il est possible, il convient que les trois écoles de pharmacie indiquent, d'après les principes qui viennent d'être rappelés, quelles sont les préparations dont la vente devrait être interdite aux épiciers et aux confiseurs. Les conseils d'hygiène des départements où sont situées ces écoles seront appelés à donner leur avis sur les propositions ainsi formulées, et ces avis seront adressés au ministre de l'agriculture et du commerce qui avisera aux moyens de faire publier la liste des compositions ou préparations que les épiciers et les confiseurs pourront vendre concurremment avec les pharmaciens, sans s'exposer aux peines portées par l'art. 32 de la loi du 2 3 germinal.

La seconde partie de l'article 32 permet aux épiciers le commerce en gros des drogues simples, en leur défendant d'en débiter aucune au poids médicinal. On sait qu'il n'existe plus en France de poids médicinal, mais l'intention de la loi est évidente ; elle ne veut pas que les épiciers puissent vendre des drogues médicinales en détail : or, ici la loi est à peu près dépourvue de sanction pénale. On ne peut, en effet, se référer à l'article 5 de la déclaration du 25 avril 1777, auquel la disposition dont il s'agit ici a été empruntée ; car cet article, en défendant aux épiciers, sous peine de 500 francs d'amende, de débiter en détail des drogues simples, exceptait cependant de cette prohibition, la manne, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et les racines que les épiciers pouvaient vendre, pourvu que ce fût en nature, sans préparation, manipulation, ni mixtion. L'exception, dans ce cas, annulerait complètement la règle. Dans la désignation de drogues simples, d'ailleurs, il y a beaucoup de substances qui- ne sont pas exclusivement

propres à la pharmacie, et dont la vente en gros el en détail ne peut être interdite aux épiciers. Il faudrait donc que les drogues simples dont la vente en détail doit être réservée uniquement, aux pharmaciens fussent désignées nominativement; les écoles de pharmacie et les Conseils d'hygiène devront être consultés à ce sujet, comme il a été. dit dans le paragraphe précédent.

Vente de substances vénéneuses. — Les articles oli et 35 de la loi du 21 germinal an XI étaient relatifs à la venie des substances vénéneuses ; ils ont été abrogés par la loi du 19 juillet 18Z|5 et par l'ordonnance du 10 octobre 1846,-modifiée elle-même par le décret du 8 juillet 1850. Ces actes n'ont pas besoin de commentaires, et l'on peut se borner à recommander aux écoles de pharmacie et aux membres des jurys médicaux d'en surveiller l'exécution et d'en observer avec soin les effets.

Remèdes secrets. — La question des remèdes secrets auxquels s'applique l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI est une de celles qui, par les variations et l'incohérence de la législation, présentent malheureusement le plus de difficultés. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, on devait entendre par remède secret toute préparation qui n'était point inscrite au Codex, ou qui n'aurait pas été composée par le pharmacien sur l'ordonnance d'un médecin, pour un cas particulier, ou qui n'aurait pas été spécialement autorisée par le gouvernement.

Cette jurisprudence ayant paru porter obstacle à l'introduction de remèdes nouveaux et utiles dans la thérapeutique, il a été rendu, le 3 mai 1850, un décret ainsi conçu :

« Les remèdes reconnus nouveaux et utiles par l'Académie nationale de mé- » decine, et dont les formules, approuvées par le ministre de l'agriculture et du m commerce, conformément à l'avis de ce corps savant, auront été publiées dans » son Bulletin, avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être » considérés comme remèdes secrets. Ils pourront être, en conséquence, vendus » librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit inscrite dans » une nouvelle édition du Codex. »

Ainsi, quand les professeurs des écoles de pharmacie, ou les membres des jurys médicaux, trouveront chez les pharmaciens dont ils visitent les officines des médicaments tout préparés non inscrits au Codex, ils devront s'assurer si ces médicaments ont été approuvés dans les formes ci-dessus indiquées ; au cas contraire, ces préparations, quelque publicité qu'elles aient pu recevoir d'ailleurs, seront considérées comme rentrant dans la catégorie des remèdes secrets.

Quant aux remèdes secrets proprement dits, la vente en est interdite aux pharmaciens par l'article 32 de la loi du 21 germinal an XI; toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait de pareils remèdes, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, est sévèrement prohibée par l'article 36 de la même loi. La loi interprétative du 29 pluviôse an XIII porte que ceux qui contreviendraient aux dispositions de cet article 36 seront poursuivis par mesure de police correctionnelle et punis d'une amende de 25 à 600 francs, et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix jours au. plus.

Ce qu'il faut remarquer d'abord ici, c'est que la loi punit l'annonce des remèdes

secrels, mais qu'elle semble ne prononcer aucune peine contre la venle même de ces remèdes : car l'arlicle 32 de la loi du 21 germinal an XI, qui défend aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets, n'est accompagné d'aucune sanction pénale. Il est aisé de voir, toutefois, que la loi n'est réellement pas impuissante contre ce genre de contravention ; en effet, la vente des remèdes secrets par de simples particuliers est atteinte par l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, qui défend aux épiciers ou à tous autres de vendre et débiter aucune préparation entrant au corps humain, sous peine de 500 francs d'amende. Quant aux pharmaciens, cette peine ne leur est pas applicable, ils seraient seulement passibles d'une amende de simple police, pour le fait de la vente d'un remède secret non autorisé.

Mais y a-t-il, et peut-il y avoir des remèdes secrets autorisés ? C'est là le point qui, dans l'état actuel de la législation, donne lieu aux plus grandes difficultés. On sait que la loi du 21 germinal an XI prohibait toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets ; celte prohibition absolue ne fut pas de longue durée, car un décret en date du 25 prairial an XIII dispose que la défense d'annoncer et de vendre des remèdes secrets, portée par l'article 26 de la loi du 21 germinal, ne concerne pas les préparations ou remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées; qu'elle ne concerne pas non plus les préparations ou remèdes qui, d'après l'avis des écoles, des sociétés de médecine ou de médecins connus, commis à cet effet, depuis ladite loi, auraient été ou seraient approuvés, et dont la distribution serait permise par le gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée.

Il semble que ce décrétait été abrogé par celui du 18 août 1810, porlant en substance que toutes les permissions accordées pour la vente des remèdes secrets cesseront d'avoir leur effet, à partir du 1er janvier suivant ; que tous les inventeurs ou propriétaires de remèdes de cette nature devront en déposer la recette pour qu'elle soit examinée par une commission instituée à cet effet; qu'il y aura une commission de révision, que les remèdes secrets qui seront définitivement reconnus nouveaux et utiles seront achetés par le gouvernement et rendus publics, et que les autres seront prohibés.

Mais l'exécution de ce décret a éprouvé des difficultés jusqu'à présent insolubles dans son application à un certain nombre de remèdes secrets qui avaient été précédemment autorisés, et dont les possesseurs furent dispensés, par un autre décret en date du 20 décembre 1810, de soumettre leurs recettes à un nouvel examen. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer et de discuter les motifs qui ont porté l'administration à admettre que, dans cette impossibilité d'accorder deux décrets ayant également force de loi, il était juste et convenable de considérer le décret du 25 prairial an XIII comme étant toujours en vigueur à l'égard des remèdes dont il s'agit; il suffit de rappeler que les remèdes anciennement approuvés auxquels s'applique cette décision sont seulement : 1° les pilules du docteur Belloste; 2° les grains de santé du docteur Franck; 3°'la poudre d'Jrroë ; Zi° le rob Laffecteur; 5° la pommade Farnier; 6° l'élixir vermifuge de Chiarini; 7° l'eau de mélisse Royer.

Il y a une autre classe de remèdes secrets autorisés, quj comprend seulement les biscuits antisyphilitiques du docteur Ollivier et la'poudre de Sency, contre le

goitre, remèdes sur lesquels l'Académie de médecine a porté un jugement favorable, quoique non définitif en ce qui concerne la poudre de Sency, mais dont le gouvernement n'avait pas jugé convenable de proposer l'acquisition aux chambres. Ces remèdes ont été assimilés à ceux auxquels s'applique le décret du 20 décembre 1810.

Il a toujours été entendu que les autorisations plus ou moins explicites qui ont été accordées pour la vente de ces remèdes étaient essentiellement provisoires. Les remèdes qui en sont l'objet ne peuvent d'ailleurs être vendus que sous les conditions déterminées par les articles 2 et 3 du décret du 25 prairial au X1H, c'est-à-dire par l'inventeur ou le propriétaire lui-même, ou par des dépositaires qui doivent être agréés, à Paris par le préfet de police, et, dans les autres villes, par le préfet, le sous-préfet, ou, à son défaut, par le maire, qui peuvent, en cas d'abus, retirer leur agrément.

Obligations imposées aux pharmaciens. — Si les pharmaciens demandent, à juste titre, d'être protégés contre les empiétements de diverses professions, sur le domaine qui leur est exclusivement réservé par la loi, il faut que, de leur côté, ils justifient ce privilège, en remplissant toutes les conditions qu'exige l'exercice réel de la pharmacie.

11 importe donc que les professeurs des écoles de pharmacie et les jurys médicaux s'assurent, lorsqu'ils font la visite des pharmacies, si les officines sont établies dans un local convenable, et si elles renferment les appareils et ustensiles nécessaires pour la bonne préparation des médicaments. Il faut aussi avoir soin de noter dans les procès-verbaux des visites les officines où Ton ne trouverait pas tous les médicaments les plus usuels, tous ceux qui sont marqués d'un astérisque dans la dernière édition du Codex. Il ne paraît pas y avoir lieu, dans l'état actuel de la législation, de procéder, soit judiciairement, soit par mesure administrative, contre les pharmaciens qui manqueraient ainsi aux devoirs de leur profession ; mais on ne peut douter que de simples avertissements donnés par les professeurs des écoles ou par les membres des jurys ne suffisent, dans la plupart des cas, pour que les pharmaciens qui seraient trouvés en faute ne s'exposent pas à de nouveaux reproches; en cas de persistance, la publicité que pourrait recevoir la censure prononcée par les juges, dans les rapports adressés à l'autorité, serait peut-être un moyen d'action efficace, en attendant que la loi projetée assure l'observance des obligations qu'impose le titre de pharmacien, par une pénalité proportionnée à la gravité des conséquences que leur oubli peut entraîner.

Une difficulté non prévue s'est élevée récemment dans quelques grandes villes au sujet de la tenue des pharmacies dites homœopathiques, et le Comité consultatif d'hygiène publique a eu à se prononcer sur les conflits qui avaient pu résulter de la difficulté d'inspecter ces officines et d'exiger d'elles les conditions ordinaires. Le comité a été unanime pour reconnaître qu'il ne saurait y avoir d'exception, pas plus pour une catégorie de pharmaciens que pour une espèce particulière de médecins, et que si, d'une part, tous les pharmaciens légalement reçus devaient exécuter les prescriptions des médecins formulées suivant la prétendue méthode homœopathique, les phar-

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maciens qui se consacrent exclusivement à cette branche spéciale de commerce ne pourraient se soustraire d'ailleurs à aucune des obligations que la loi leur impose.

Nous devons citer encore le texte du décret si libéral et si intelligent qui ouvre le Codex d'une manière en quelque sorte permanente à tous les remèdes nouveaux et utiles, et qui est un des titres d'honneur les plus considérables de l'administration de M. Dumas. Nous y joignons la circulaire qui en règle l'application.

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