‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 3)Chapitre 106 sur 169 · A LYON, DU 2 JANVIER · texte numérisé non relu

A LYON, DU 2 JANVIER

ITRE P^ — néPARTITION du service MÉDICAL ET FONCTIONS DES MÉDECINS.

§ I. — Répartition du service médical.

Articie t *'. Le sorvice médical du chemin de fer de Paris à Lyon est divisé en secions rocdicales, conliées chacune à un médecin résidant au chef lieu de la secUon.

An. 2. 11 est centralisé, à Paris, entre les mains d'un médecin principal.

Art. 3. Le tableau des sections médicales estarrétépar une décision spéciale du omité de direction, sur la proposition du directeur.

§ 11. — Fonctions des médecins.

Art. à» Les médecins attachés au chemin de fer de Paris à Lyon ont pour OQCiioDs :

i* De donner leurs soins aux employés et ouvriers de tout grade et de tout crîice compris dans Tétendue de leurs sections respectives, lorsquMIs sont atteints le l>lessures ou de maladies, et aux personnes qui pourraient être blessées sur le hemio de fer.

2* I)e répondre à toute réquisition des chefs de service, lorsqu'un accident nivesur la voie, et d'aider Tudministralion de leurs conseils dans les questions ie ulubrilé qui peuvent se présenter.

Art 5. Chaque jour, à Pbeure fixée de concert entre eux et le chef de gare, emédecins se rendent à la gare de leur résidence (chef-lieu de leur section).

lÀ ils donnent des consultations aux employés et ouvriers malades, porteurs Péo bulletin d*avertissement modMe n<* 1) signé de leur chef de service, et délirent des bons de médicaments à ceux qui peuvent en avoir besoin.

Os remet ent aux employés ou ouvriers guéris des certificats tir^s d'un registre louche (modèle n° 2j, et dans lesquels ils constatent leur aptitude à reprendre !V service, la cause, la nature et la durée effective de leur maladie.

Ils inscrivent exactement, jour par jour, sur un registre de consultations (mo- Ue n* 3), disposé à cet effet à la gare, les noms, profession et demeure des nployés malades, le genre et la cause de leur maladie, les prescriptions des lédicaiiients qu'ils ont faites ; le nombre présumé, puis, après la guérison, le Mibre effectif de jours d'incapacité de travail ; enfin, ils ajoutent les observations iHs jugent utiles pour ce qui concerne chacun des maladesauxquels ils donnent tiioiiis.

Ce registre sert de moyen de contrôle et facilite les renseignements demandés V l'administra lion.

Ursqn'Us y sont invités par les chefs de service, ils examinent les employés et

kn CHEMINS DE FER.

ouvriers qui demandent h être admis dans les diverses parties da serrice, et oonstatenf. (bn«î nn cerlincal, leur degré d*aptilude corporelle pour le travail auquel ils sont (li»siin(^s.

Art. 6 Quand un malade vient, par exception, et dans un cas un^ent. les roiisuUiT directement chez eux, ils lui remettent, pour son chef de service, n bulletin (ravertissement tiré du registre à sonche (modèle n* 1) qu'ils ont en leur possession.

Art. 7. Outre leurs consultations jou^nali^res à la pare, les mMccins Tisiient à domicile les cniployi^ qui leur sont signalés par le bullelio d'averiisseinent comme étant (lan< Pi m possibilité absolue de se déplacer.

An 8. Lorsqu'ils jugent que la position d'un employé, on la gravité des maladie ou de sa blessure s'oppose à ce qu'il puisse être traité convenablement à domicile, ils proposent son transport, et, par leurs démarches, facilitent son admission dans un hôpital.

Art. 9. SI un employé malade croit devoir demander, à se» frais, lesaoinsd'oi médecin éirantrer h l'adminislnition du chemin de fer de Lyon, le médecin de» section nVn doit pas moins, s'il est informé par un bulletin d'avertissement, l'assuror (lo l'<U il du îna'ad«» et renseigner ses chefs de service sur sa position.

Art. 10. hans un cas de maladie ou de blessure grave, un médecin de l'administi aiiou petit réclamer Paide cl les conseils de ses confrères des sections voisines, ou même, par exception, et si le cas est tr^s urgent, ceux d'un médecin étranger, pourvu qu'il en rende immédiatement compte à M. le directeur, par rintemédiairedu m<Wlocin piincipal.

Art. il Le \*^ de chaque mois, les médecins deseclion adressent an médedi pHncîpil, p>ur être mis sous les yeux du directeur, un rapport succinct, ctH»ti* tant IVîat sanitaire du personnel de leur section.

ArL 12. Les médecins inspectent, au moins une fois par mois, tons les établissements dont le personnel est confié à leurs soins, afin de constater l'état de saité des en ployés cl les rondilicms saniîaires Ces établissements de la ligne.

llsrfui>i^'nent leurs observations îi ce sujet dans leur rapport mensuel.

Art. 13. IVndanl cette inspection, IN visitent les boites de secours, les dépoli de médicaments, les appareils et in^ininients destinés au service médical, vHlleirt à leur entretien et h leur renouvellement, etadres>enl au médecin principal les demandes nécessaires à ce suj<»L

Art. ili Les médecins doivent, en outre, vérifier, approuver et signer te mémoires de pharmaciens et fournisseurs, et les faire parvenir bq médeeiB princi()a1.

Art. 15. En cas d'accident sur la voie, le médecin de la section, et, 8*11 y a lieï, le médecin le plus voisin de l'endroit où l'accident a eu lieu, est immédiatement prévenu, alinde donner les premiers soins et d'organiser, au besoin, «n sertice d'ambulance.

Il dresse un rapport sur les résultats de l'accident, sur les mesares qvHOl convenable de prendre, et constate, dans un procès- verbal, le nom des pei^iMMl atteintes, le genrvei la gravité de leurs blessures.

Ces piy^ces sont transmises directeineni et dans le plus bref délai posniM^tl directeur.

Art. 16. Lorsque le médecin in5j;>ectear du gouvernement vie&t Mt m ti^R^

iBspectioQ, les médeciaf; sont invités à se rendre h la gare de leur résidence io de lui donner les cxpiica lion» qu'il pourrait demander. Art 17. Dans un cas urgent, si un médecin ne peut, pour cause d'absence ou eropèchemeut motivé, se rendre immédiatement auprès d'un malade, le cl)ef i service peut déli^guer momentanément à sa place un médecin étranger. Art. 18. Le médixin qui, pour une cause quelconque, désire se faire remplacer ndant un certain temps par un de ses collègues ou par un médecin étranger» Ai en informer préalablement iVl le directeur.

Art. 19. Chaque médecin de section a droit à la circulation gratuite sur le chelin de fer et dans les omnibus conduisant aux gares, dans toute l'étendue de k BcUon conûée k st» soins.

§111. — Fonctions du médecin principal.

Art 20. Le médecin principal est chargé de la direction et de la surveillance la service médical sur tonte la ligne.

Indépendamment de son service comme médecin de section, 11 fait tous les reh mois Tlnspection du service médical dans tous les établissements de la com- • gaie.

Cette inspection est Pobjet d'un rapport qoll adresse à M. le directeur.

Art 21. Il reçoit les observations et les rapports des médecins de section, de lême que les mémoires ou demandes de fournitures que ceux-ci lui adressent, l qu'il contrôle avant de les remettre à la comptabilité.

Art. V2. Il n'unll tous les documents qui peuvent aider à l'amélioration des auditions hygiéniques du personnel ou des établissements de la compagnie, et adique li*s moyens propres «^ l'obtenir.

Art. t>3. Lorsque la nomination d'un médecin nouveau devient nécessaire, le Dédedn principal est chargé d'éclairer l'administration dans le choix des canditatsqui se présentent.

Art. 'iZi. Les médecins de section doivent lui fournir les renseignements qu*il kmande et les lui transmettre, ainsi que toute autre communication, par voie idminislrative.

Art. 25. Le médecin principal doit, en cas d'accident sur un point quelconque le la lign«», concourir à l'organisation des secours, et proposer à M. le directeur les mesures d'ensemble toutes les fois qu'elles sont jugées nécessaires.

Art. 'la. Pendant ses absences pour cause de service sur la ligne, le médecin viadpal est remplacé dans son service de section par son collègue de Paris.

TiTI\E IL — SECODRS MÉDICAUX ADX EMPLOYÉS ET ODVRIERS MALADES.

Art. 27. Tous les emplo>éset ouvriers attachés à l'administratioD du cbcmiM lier de Lf9A (et parmi enx sont comprises les femmes des concierges et îles irdes-barrière, souvent appelées à suppléer leurs maris dans leurs fonciions), ll#oitaiix secours médicaux en cas de blessure ou de Budadie« excepié dans s circonstances particulières spécifiées à l'article 36.

ArL S8. Q«ant à la fourniture gratuite des mécUcaments, appareUset bandages, m fntfÉla qu'elle n'a lien que pour les emploi^ et ouTricn d'un grade ffrkor.

An. 29. Chaque employé est libre de ne faire traiter par itn médedn antre qne celui de radminixlralion ; mais, dans ce Ccis, les lioDoraires dus à ce médecio restent à sa charge.

Art 30. Ix)rsqn*nn employé on nn onvrior se déclare malade, on se fait parler comme ahsent pour cause de maladie, son chef de service lui délivre nn hnlletin d^avertissemenl (modèle n * 1). détaché du registre à sonche, après avoir rempli les co'onnes 1 , 2 et 3 (indiquant très exactement les nom, emploi, demeure do malade), et après avoir ajouté, lorsqn^il y a lieu : vinite à domicile.

Ce bulletin, sans lequel l'employé ne peut, sauf le cas d*urgence absolue, réclamer directement les soins du médecin, est rerois à ce dernier, qui remplit les colonnes 6 et 5 ^indiquant le genre de maladie, et le nombre présumé de jooB d'incapacité de travail qu'elle/loii entraîner), signe et rend le bulletin au malade, pour qu'il le montre à son chef de service.

Celui-ci, après avoir copié sur le registre à souche les dernières indications marquées par le miklecin, laisse le bulletin entre les mains du malade* afin qaH puisse le présenter à toute réquisition.

Art 31. Si la maladie se prolonge au delà du terme indiqué sur le bulletia d'avertissement, l'envoi d'un nouveau bulletin devient nécessaire, soit de la put du chef de service pour le médedn, soit de la part du médecin pour le chef de service.

Art. 3'i. Avant de reprendre ses travaux, tout employé on ouvrier guéri doit réclamer du médecin un cerlifical de maladie qu'il remet à son chef de service.

ArU 33. L'employé qui, sans nécessité pour le service, choisit un domicile trop éloigné de la gare ou des établissements de la ligne auxquels il est attaché, oe peut exiger du médecin de l'adminisiration que la constatation à domicile de soi état de maladie.

Art. 36. L'employé dont le transport dans un hôpital a été jugé nécessaire par le médecin doit y consentir, à moins qu'il ne préfère se faire soigner chez loi et à ses frais.

Art 35. Tout employé qui dépasse, sans autorisation du médecin, le nombre de jours d'absence qui lui a été accordé, ou qui réclame sans nécessité reconnue \a visite du médecin à domicile, ou qui ne se trouve pas diez lui au moment de cette visite, est considéré comme absent sans permission, et passible d'une amende.

Art. 36. M'ont pas droit aux secours médicaux :

1* Les employés ou ouvriers dont la blessure ou la maladie ont été contrat tées en dehors des fonctions ou des travaux dont ils sont chargés an cheoia de fer.

2® Ceux qui, après un congé, et avant d'avoir repris leurs travaux, revienoeat en état de maladie.

3* Ceux qui sont porteurs d'une maladie chronique antérieure à kor entrée en fonctions.

A* Ceux surtout dont la maladie est le résultat de l'inconduite (ivresse, mabdie vénérienne, etc.).

5<> Les ouviiers non sédentaires ou travaillant ()our le compte des entrepr»nears, et n'appartenant p«is directement à Tadministration ducbemia de Ljfou,^ moins qu'ils n'aient reçu des blessures sur les travaux.

Art. 37. D«ns «ne cirrnnsfance pres5ante, les chefs de service ei employc^s doivent cnnsniler le Ihret d*inslrnclion^, disposé pour leur usage, et concernant les preaiiers secours à donner en Tabsence et avant Tarrivée du médecin.

TITnE III. —MATÉRIEL DU SERVICE MÉDICAL.

§ I. — Médicaments, instruments ^ appareils et bandages.

Art. 38. Pour devenir fournissenrs de la compagnie du chemin de fer de Lyon, les pharmaciens, drngiiisteM, fabricants d^insirumenls, doivent accepter le tarif qui leur est présenté, et sont tenus de s'y conformer.

Un exemplaire de ce tarif est rrmis tant aux fournisseurs qu'aux médecins.

Art. 39. 1^ fourniture des médicaments est faite par un pharmacien choisi dans cbaqtip localité par le médecin de la section, et sur les bous écrits et signés par ce médecin lui-même, au moment de sa visite au malade.

Art 40. Les bons pour bains de toute espèce ne doivent être délivrés que dans le cas d'urgence absolue.

Art. ûl. Tous les trois mois, les fournisseurs adressent au médecin de leur section les mémoires détaillés et faits en double de leurs fournitures, et envoient I Tappui les bons de médicaments, d'instruments ou d'appareils qu'ils ont dû reecvolr.

Art. û2. Ces mémoires sont vérifiés 'et signés par chaque médecin, qui les Presse dans le plus bref délai au médecin principal.

ArL 43. Le payement des mémoires qui parviennent à l'administration après le délai fixé ci-dessus est renvoyé au trimestre suivant.

Art. 4^. Une boite de secours avec caisse à amputation, un brancard, et, si un ie juge convenable, un approvisionnement de médicaments, sont placés dans les fxn» où existe en même temps un dépôt de locomotives ou des ateliers.

Art. 45. Des bottes de secours ordinaires sont déposées dans les autres gares, oq dans les établissements où elles sont jugées nécessaires

Art 46. Ces divers objets sont mis sous la garde et la responsabilité deschefs de Sire, et les clefs des boites leur sont confiées.

ArL 47. Lorsqu'une botte de secours est incomplète ou a besoin d'être réparée, ^le est, sur la demande du médecin, renvoyée à Paris, en échange d'une botte Complète, qui lui est immédiatement substituée.

ArL 48. Cependant le renouvellement de plusieurs des objets qu'elle contient, tels que médicaments, linge, charpie, bandes, sparadrap, etc., de même que la Réparation des instrumeots les plus usuels, peuvent être faits, sur bons signés du iHédecin, par les pharmaciens ou fabricants de chaque localité, si cela est pos* ilble, et en se conformant au tarif adopté.

§ IL — Imprimés concernant le service médicaL

Art. 49. Les imprimés dont l'usage a été indiqué plus haut se composent de : !• Registres à souche pour bulletins d'avertissement, de 100 à 2()0 pages; ^ Registres à souche pour certificats de maladie, r'e 100 à 2 o pages; Vn exemplaire de chacune de ces deux espèces de registresest déposé entre les trains de chaque chef de service et de chaque médecin.

Page 1