‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 3)Chapitre 22 sur 169 · J.CÔOLIS>fE · texte numérisé non relu

J.CÔOLIS>fE

Du s'accorde à î<igualer les funestes effets qui résultent de Textcnsion immodérée qu'a prise dans nos possessions d'Afrique Tusîigc de Tabsinthe.

On a estimé que ia quantité de liqueurs spiri tueuses consommées annuellement aux États-Unis, de 1807 à 1828, était de 527128 968 litres, ou 27 litres par habitant. Il en résulte que la quantité consommée par les hommes adonnés à cette boisson était véritablement effrayante, puisqu'il faut déduire de ces chiffres la plus grande partie des femmes et des enfants, et tous ceux qui n'avaient point contracté cette funeste habitude. Les statistiques établissent qu'il y avait alors aux États-Unis plus de 300 000 ivrognes, et que plus de 37 000 périssaient chaque année, victimes des excès de boisson spiritueuse.

M. de Torselle, directeur du cadastre, consigne dans sa statistique de la Suède un fait qui mieux qu'aucun autre est propre i mettre en lumière les résultats meurtriers de l'abus des liqueurs alcooliques pour une population adonnée à ces excès. En 1825, sur /i2 981 décès attribués h des maladies connues, on compte 611 cas dans lesquels la mort a été la suilo immédiate d'excès de boisson. Que serait-ce si l'on ajoutait à ce chiffre celui des cas où la mort n'est survenue que lentement et sous rinfluence des maladies causées par ces Ibnestes abus?

M. le docteur Champouillon, professeur à l'école du Val-de-Grâce, à l'occasion d'un cas de méningite suraiguC observé chez lin clairon qui avait contracté depuis longtemps l'habitude de s'enivrer avec de l'eau-de-vie qu'il payait seulement 1 franc le litre, feit remarquer avec toute raison que dans l'appréciation des effets de l'ivrognerie il faut tenir compte non-seulement de la quantité, mai» encore des qualités propres de chaque breuvage alcoolique.

Toutes les eaux-dc-vie retirées par distillation des farines feimentées de seigle, d'orge ou de pomme de terre, contiennent une certaine proportion d'huile empyreumatique qui les rend, au dire de ce praticien distingué, plus enivrantes et plus dangereuses que celles qui proviennent de la distillation du vin. Il se demande si cette huile augmente tout simplement les propriétés exciUmtes de l'alcool, ou si elle constitue un poison spécial pour le système nerveux; et considère comme probable qu'elh^ est douée de tette double influence, ainsi que sembleraient le prouver les cas nombreux de méningite avec manie aiguë occasionnés par l'abus de l'absinthe chez les militaires de notre armée d'Afrique.

En présence de ces laits, il est triste d'avoir à signaler l'impuissance de la plupart des moyens répressifs qui, à diverses époques et dans presque tous les pays civilisés, ont été tentés pour mettre un terme à l'abus des liqueurs fortes. Des résultats meilleurs (mraissent Bxoir

ALCOOLISME. 5i

été obtenus pai* l'établibsement des sociétés de tempérauce, dont la première a été instituée à Boston en 1813^ et qui, après s'être multipliées dans rAmérique du Nord, se sont répandues en Angleterre, en Suède, en Russie et dans l'Europe centrale. L'abstinence de boissons alcooliques prescrite par les statuts religieusement observés de ces sociétés a produit presque partout les plus heureux effets^ Car non-seulement la mortalité a diminué, mais encore l'état moral s'est amélioré et les crimes sont devenus moins fréquents.

Nous citerons k cette occasion, comme un exemple bon à suiiTe^ Tarrété excellent, et qui a déjà trouvé quelques imitateurs, de M. le tnaire de la ville de Versailles, qui a proposé au conseil municipal, et fait adopter par lui, la création de prix de tempérance^ destinés iKm-seulementà récompenser la sobriété et la bonne conduite notoires. mais encore k ramener ceux qui ont failli. Cette délibération du conseil municipal de Versailles est un premier pas dans une voie de véritable progrès matériel et moral tout k la fois, et pour que la publicité aide k la propagation d'une idée utile, nous transcrivons ici en mtier le texte môme de la délibération :

« Le conseil, vu les lois des 16 et 24 août 1790, 23 pluviôse an VIII et 18 juillet 1837, l'arrêté de M. le maire de Versailles en date du 1'' octobre 1850, ensemble la proposition par lui faite dans la séance pilraordinaire du 17 juin 1851 et le rapport de la commission à lamelle ladite proposition avait été renvoyée ;

> Considérant que l'ivresse est une cause incessante de perturbation pour l'ordre matériel aussi bien que pour l'ordre moral dans la cité ; ' • Qu'il est du devoir de l'autorité municipale, quelque re»- (reintes que soient par la loi les limites de son pouvoir, de prendre (oatea les mesures propres à diminuer les causes d'un semblable oial ; .> Qu'il vaut mieux prévenir les délits que les punir, et que l'atlnût des récompenses peut ôtre un puissant moyen d'action, » Délibère :

9 Art. 1^« — Unesomme de 1000 francs, pour l'année 1851, estmise

àladiapositîon de Ma le maire pour f<mder des prix de tempérance.

i» Ces prit se divisent en preoûers et en seconds prix.

» chaque premier prix consiste dans un livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne ou dans un versement de pareille somme à la caisse

des retraites) le tout au choix de l'intéressé.

ti Chaque second prix eat d'uae valeur égale à la moitié de celle du

premier*

n Art 2. -^ Une commission spéciale pour chaque quartier, coni- IKisée de ! 1* un conseiller municipal, président, désigné par M. le Hiaire et appartenant au quartier; 2" le curé de la paroisse; V le pré- Mdenl du JburMui de charité; 4"* un eatrefNreneur notable dé«îgftfc i^

.V2 . Arj:o()rjsMK.

M. \p maire; .*>" ol le «•oinniissaire de police, est chargée de désigner, après enquête et vérification, les candidats qaVlIe propose à M. le maire pour les prix.

» Art. 3. — La liberté d'appréciation la plus étendue est laissée à la commission, qui prendra toutefois en grande considération les habitudes suivantes : l'absence de tout chômage volontaire dans le travail de la semaine, les dimanches et fêtes exceptés; la fidélité à rapporter au ménage ou à la famille le produit intégral du salaire; l'envoi, par les père et mère, des enfants aux écoles publiques, ou l'assiduité aux cours du soir par les adultes; le dépôt des économies à la caisse d'épargne ou à celle des retraites; l'adhésion aux sociétés de secours mutuels vi de tempérance, etc.

» î.es seconds prix sont destinés notanmient aux individus qui, après avoir été, à une certaine époque, adoimés à l'ivrognerie, rc\iendraient à la tempérance par de louables et persévérants efforts.

» Ils pourront encore servir de récompense et .d'encouragement aux débitimts dont les maisons seraient notoirement connues pour l'obsenation rigoureuse des règlements de police qui les concernent.

)> Art. 6. — Ces récompenses seront décernées en séance publique, à l'hôtel de ville, au jour et avec les formes qui seront indiqués par M. le maire.

« La publicité nécessaire sera donnée à la présente délibération, qui pourra recevoir, pour les années suivantes, tous autres développements, suivant les circonstances. »

Les bureaux de bienfaisance constatent unanimement que la cause principale de la misère d'un grand nombre de familles se trouve dans l'ivrognerie de leur chef. Ainsi quelques-uns, notamment celui de Versailles et «le Cambrai, ont décidé que les secours seraient supprimés à ceux qui déserteraient l'atelier pour le cabaret.

M. le préfet du Nord, plusieurs autres administrateurs du département du Finistère, et au premier rang M. le maire de Brest, ont pris de leur côté des arrêtés qui assimilent aux contraventions et poui^ suivent tout scandale causé par les ivrognes sur la voie publique. Ils ont en même temps r(»ndu plus sévère la police des cabarets. Le Sénat a donné une haute sanction à ces sages mesures, et les a formellement approuvées à l'occasion d'une pétition discutée dans son sein au mois de mars 1861.

En ce qui touche la salubrité, il nous reste à signaler la nécessité des mesures d'ordic public destinées k réprimer le débit des alcools altérés ou falsifiés, qui par leur mauvaise qualité sont de nature à ' nuire à ceux qui en feraient usage. La loi du 27 mars 1851, votée sur la proposition d'un des membres les plus éclairés de l'Assemblée législative, M. Mortimer-Ternaux, donne à l'autorité des moyens plus

efficaces que par le passé d'agir dans Tintérét de la santé publique, en enipéchanl le débit des substances alimentaires et des boissons altérées ou falsifiées. \ous aurons plus tard Toceasion de citer les ordonnances de police qui interdisent remploi de certaines substances nuisibles pour colorer les liqueurs. (Voy. Boissons.)

BOiliopaphie. — Préeit de chimie induiirielU, par A. Pajen, A« édil. Paris, 18r>9.

L U. — Dictionnaire de l'inâuetrie, art. Eau-de-?ir. Paris, 4885, 1. IV, p. 174. — Diç-

Hmmmredes alléraliom et fahificationê du iubitanee» alimentaire»^ par A. CbcTallier.

tais, I857« t. I, p. 60. — Traité de$ moyens de reconnaître le$ faUifieations, pur

UIL Bussj et BouIroD-Charlard. — Rapport tur une eau-de-vie contenant de i* acétate

iepiomb, par M. Boutigny d*Évrcux {Ann, d'hyg, et de mid, \ég.^ t. XXIV, p. 78}.—

Hou âwr la conurvation de» vin» et alcool», par M. Fuuré {Jour», de chim, et de pharm.,

jain iS&B). — Recherche» »tati»tique» »ur ta ville de Pari» et te département de la Seinf,

un, Paris, 1823, réimprimées en i88A. — De l'u»tige et de Valm» de» hoi»»on» fermen-

léa, par Hipp. Royer-Collard. Paris, 1838. — De l'abu» de» boi»»on» »piritueu»e», eon-

néirét» mou» le point de vu€ de ta police médicale et de la médecine. légale^ par le dor.«e,ur

Ck. Rocsch {Ann, d'hyg, et de méd. Ug., t. XX, p. 277). — Observation» »ur l'abus

it» liqueur» »pirituiu»e» parmi le» troupe» européenne» dan» l'Inde;* et iicr te» incon-

wnient» d^une distribution uniforme et générale des ration» d'eaude-vie au» eotdatSy

par Henri Marshall {Edinb, med, and »urg. Journal, janvier i88A}. -^ Histoire des

tsdéti» de tempérance en Amérique, par M. Bâird, 1830. »- Gamier et Harel, De» fal-

ùftêtionê des »ub»tanûe» alimentaire», et des moyens chimiques de les reconnattre» Pari^,

ISU, p. 145. — Bergeret, De l'abus des boissons alcooliques. Lons-le-Sauloier, 185J,

iH8. — Cottereau, Des altérations et des falsifications du vin, et des moyens physique s

ttthimiqueê employés pourle» reconnaître, Paris, 4851, in-8. — Ttiomeuf, Essai clinique

ter V alcoolisme, tlièse de Paris, 1850. — Motet, Considération» générale» sur t'atcoo-

lame et plu» particulièrement de» effet» toxique» produit»par l'ab»inthe, thèse dé Paris,

1839. — Ludger-Lallemand, Maurice Perrin et Duroj, Du râle de l'aleool et de» ane»-

tàésiqueê éan» l'organisme. Paris, 1800. 1 vol. in-8. — V. Racle, De Valeoolisme^ thèse

ëecooooun. Paris, 1860. — Travaux récents sur l'alcoolisme (iinn. d'hyg, et de méd.

lég., 1861. t. XV, S* série, p. SIS).

AlilÉMÉfl. — Parmi les réformes modernes qui intéressent au plus haut degré Thumanité, et qui font le plus d'honneur à notre temps, il est impossible de ne pas placer en première ligne Tamélioration du sort des aliénés. Confondus, jusqu'aux premières années de ce siècle, avec les criminels, relégués dans le fond des cachots ou dans les cellules de quelques maisons religieuses, ils étaient réduits au phis complet abandon. Aujourdliui, grâce aux efforts de médecins hommes de bien, ot à la sollicitude enfin éveillée des pouvoirs publics, le^ aliénés, placés sous la protection parfois excessive rie la loi, trouvent partout Ta ssistance que leur état réclame. Les conditions toutes particulières de cette assistance, l'isolement dans lequel doivent vivre les aliénés, exigent, aux divers points de vue des soins hygiéniques, des secoiu's médicaux et de la tutelle administrative, les efforts réimis des administrateurs et des médecins. Sans vouloir aborder le moins du monde, dans ce qu'elle a de spécial, l'étude du

Siort des aliénés, nous avons dû exposer ici les points les plus génf* raux sur lesquels peut ôtre appelée, dans plus d'une circonstance, Tattention des conseils d'hygiène et de salubrité.

La loi du 30 juin 1838, qui a fixé le sort des aliénés, dispose a^-ant tout qu'ils seront reçus et soignés dans des établissements spéciaux, soit publics, soit privés. M. Alfred Blanche, dans l'étude administrative très remarquable qu'il a publiée sur les îiliénés, constatait en i8ft6 les bienfaits déjà réalisés par cette loi, et le zèle de l'administration et des départements à l'exécuter. On comptait à cette époque 52 établissements publics, entre lesquels étaient répartis 16 000 aliénés. Tous les établissements ne sont pas exclusivement destinés au traitement des aliénés. Il existe 30 hospices qui renferment des quartiers où ceux-ci sont reçus soit à titre temporaire, en attendant leur tranf^fèrement dans un asile, soit en traitement; et, suivant la statistique consignée dans le beau rapport de M. Watteville sur les établissements de bienfaisance, le nombre de lits affectés à cette catégorie, dans les 1270 hôpitaux ou hospices de la République, est de 7 853, Dans le cours de la seule année 1847, 12087 aliénés ont été admis dans ces établissements hospitaliers. t)n ne possède pas encore la statistique ofQcielle et complète des aliénés. Cependant on s'accorde à compter en France 1 aliéné sur 1428 habitants ; le rapport pour le département de la Seine serait de 1 à 447. Nous pouvons ajouteraux détails que nous venons de rappeler, que le nombre des asiles s'est notablement accru, mais qu'il n'en existe pas encore dans chaque département, selon le vœu de la loi.

Nous examinerons successivement, et d'une manière sommaire : 1<> le mode de translation des aliénés ; 2'' la situation et la disposition intérieure des asiles ; 3" le régime des aliénés ; 4° le travail et le genre de vie auxquels ils peuvent être soumis; 5* enfin nous citerons, en terminant, le texte des loi et ordonnance qui règlent la condition des aliénés.

l"" Mode de translatim des aliénée. — Les difficultés avec lesquelles s'opère parfois, même dans les grandes villes, et pour ceux qui appartiennent à des familles aisées, la translation des aliénés, ne peuvent donner qu'une très faible idée des obstacles sans nombre qui compliquent, dans certaines localités, le placement d'un malade dont la demeure se trouve à une plus ou moins grande distance de l'établissement où il doit être conduit, quelquefois dans un département éloigné du sien. La loi a voulu que, soit en attendant son transfèrement, soit pendant le trajet qu'il fait pour se rendre à l'asile, l'aliéné soit déposé dans les hospices ou hôpitaux de la commune ou des communes qu'il traverse; et que, dans les lieux où il n'en existe pas, les ' maires pourvoient au logement des aliénés soit dans une hôtellerie, soit dans un* local spécial et approprié. Elle a voulu que, dans aucun

cas. les aliénés m puissent ôtre ni condiiiis avQO \n condamnés çu les prévenus, ni dépQséf dans une prison.

Cette prévoyance si sage et ai humaine de la loi n'est pas seule* ment, quoi qu'on en puisse penser, inspirée par le souvenir d'un triste passé ; elle s'adresse à des faits actuels qu'elle n'a pu malheureosement détruire, et que Ton ne saurait trop s'efforcer de signaler et de stigmatiser au nom de la loi et de lliumanité. Dans plus d'un lieu, les aliénés sont conduite par la gendarmerie ; ils parcourent ainsi de longues distances, notamment dans les départements de montagnes, et l'on a vu le voyage durer, en hiver, à travers les neiges, jusqu'à trente jours. Dans les hôpitaux où les aliénés sont déposés pendant le tnyet, ils sont un objet d'effroi et manquent des soins le» plus nécessaires. Certains marchés passés avec les asiles, par quelques départements, les obligent à aller chercher les malades. C'est là une mesure très profitable, qui devrait être généralisée, et & laquelle il {uidrait ajouter, comme cela a lieu pour Paris, lo transport dans les voitures cellulaires, sous la surveillance d'un délégué de l'administration. 3* Situation et diiposiiim intérieure ^des asiles et étaùlissements privés d'aliénés, *- S'il n'est pas toujours possible de choisir le lieu où seront construits ou établis les asiles et les maisons d'aliénés, il est certaines conditions indiquées par la force môme des choses, que la loi impose et qui sont développées dans l'ordonnance royale du 1S décembre 1839. Ainsi, toute personne qui sollicite l'autorisation d'ouvrir un établissement consacré aux aliénés doit justifier : l"" que rétabliaaemeni n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'an dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2* qn'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 5* que par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliéné! épiieptiques ; k* que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; 5* que toutes les précautions ont été prises soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de rétablissement. Ces prescriptions résument parfaitement les principales conditions de salubrité et d'aménagement intérieur que Ton doit imposer aux établissements publics ou privés consacrés au traitement des aliénés; il ne reste en réalité pour nous que peu de chose à y ajouter. M. Girard, l'habile inspecteur des asiles d'aliénés du département de la Seine, dans UB travail très important et rempli do vues pratiques, a expc^

avec une extrême clarté le plan suivant lequel pourrait être construit et méthodiquement distribué un asile destiné à contenir au plus 400 aliénés. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails qu'il donne sur la fonnc et la meilleure appropriation des b&timents, soit pour le scnice général, soit pour le classement des malades ; nous nous bornerons à quelques observations générales.

11 est très diflicile de concilier, dans les divisions des malades agités, les nécessités de la sur\'eillance et de la contrainte avec les lois de rhygiène. Les aliénés gâteux méritent à cet égard une attention toute particulière. M. le docteur Archambault, ex-médecin de la maison de Gharenton, a rendu un véritable service en montrant, par une expérience déjà suffisamment suivie, que Ton pouvait astreindre les aliénés gâteux à des habitudes assez régulières pour qu'en les conduisant à des heures fixes à la garderobe, on obtienne d'eux, conmie d'enfants en bas Age, une propreté relative qui diminue d'une manière considérable cette plaie si profonde et trop longtemps réputée incurable des établissements d'aliénés. L'emploi de ces précautions si simples n'empêche pas que l'on ne veille avec le plus grand soin à entretenir dans les salles ou dans les cellules destinées pendant le jour aux gâteux agités ou paralytiques une température égale et on libre renouvellement de l'air, à l'aide d'une ventilation par en haut, par en bas et sous les parquets, et à composer leur couche de la manière la plus favorable à l'écoulement des déjections ou à leur prompte absorption. Divers systèmes sont usités pour le coucher des aliénés gâteux. Le lit de varech avec cuvette de zinc, et le lit sur cadre, avec feutre absorbant et à courant d'air, sont de beaucoup préférables aux autres.

Il est à peine nécessaire d'indiquer quels soins doivent être apportés dans la fermeture des fenêtres aux étages supérieurs et dans l'établissement des appareils de chauffage, de manière à éviter les accidents et les malheurs dont les fous sont à la fois les instrtunents et les premières victimes, et à prévenir les suicides.

Les moyens de contention indispensables dans l'intérêt Iç mieux entendu des malades, en dépit de la doctrine anglaise du no-restrainl^ iès longtemps acceptée dans son principe, mais repoussée dans ses exagérations par l'immense majorité des aliénistes français, doivent, pour être efficaces et exempts de tout inconvénient, être employés avec mesure et à l'aide d'appareils convenables. Les camisoles seront de gros coutil ; les fauteuils de force, fixés dans le sol et fortement rembourrés ; les entraves, dépouillées de toute garniture de fer. Trop souvent nous avons vu l'application inopportune ou mal surveillée de ces appareils défectueux déterminer chez de pauvres maniaques des plaies profondes multipliées et toujours très rebelles.

Les bains, les salles de jeu ou de travail, réclament aussi des dispositions très spéciales et sur le^ueiles il suffit d'appeler l'attention. Mais ce qui doit dominer dans un établissement d'aliénés, c'est l'espace, ce sont les cours, les jardins, les promenoirs spacieux, les terrains où les malades puissent prendre en toute liberté, sans conftasioDy sans contrainte, l'exercice qui leur est si salutaire. Ajoutons enfin comme condition essentielle, et qui ne saurait être trop religieusement maintenue, la propreté la plus scrupuleuse des localités, du matériel et des malades. Rien ne saurait avoir, au point de yuc de lliygiène et de la salubrité, une plus réelle importance.

3' Régime des aliénés. — Il n'est guère de règle spéciale à poser pour le régime des aliénés. Leur alimentation doit être avant tout simple et convenablement mesurée. Elle sera appropriée par le médecin à la disposition de chaque malade. Il serait mieux de dire que l'on doit en bannir toutes les substances et toutes les préparations excitantes, toutes celles qui sont d'une digestion ditûcile.

Les vêtements seront rendus autant que possible uniformes dans les asiles publics. Partout on tiendra à ce qu'ils soient décents, uDples et en rapport avec la saison. Les chaussures fortes et chaudes, à l'abri de l'humi«Uté; la coiffure, large et capable de préser\'er des rayons du soleil, doivent être l'objet de prescriptions formelles. Il est vrai de dire que beaucoup d'aliénés présentent une certaine insensibilité au froid. Il ne faut pas moins les astreindre à un costume qui les tienne plus chaudement qu'ils ne semblent en avoir besoin.

Il n'est pas hors de propos de faire remarquer que les causes de maladie n'ont pas, chez les aliénés, la môme activité que chez les hommes qui jouissent de toute leur raison. Les épidémies, en particulier, sévissent en général beaucoup moins sur ces populations composées d'individus vivant isolés au sein de la communauté, et no partageant avec ceux qui les entourent ni impressions physiques, ni sensations morales.

4" Travail, exercices. — U n'y a plus à discuter aujourd'hui sur les avantages d'un travail imposé au plus grand nombre des aliénés : c'est un fait généralement admis, et dont il ne reste qu'à régler l'emploi.

Les travaux manuels ou intellectuels ne conviennent pas indifféremment à tous les malades, et l'on ne doit pas perdre de vue que c'est l'intérêt de leur santé qui doit exclusivement présider au choix de leurs occupations. La loi, en admettant la rétribution du travail des aliénés, et en laissant au règlement intérieur de chaque établissement la détermination de l'emploi du produit auquel peut participer rétablissement lui-même, a malheureusement ouvert la porte à des abus regrettables. Ce travail qui, pour être un moyen curatif eflicace, doit être médicalement prescrit, pour ainsi dire, à la dose

58 AUÉNÉS.

convenable pour chacun, m doit jamais dégénérer en une source dé lucre. Il faut reconnaître que ce sont surtout les inibéoiles çtl^i idiots, plutôt que les vrais aliénés, qui sont employés à ces travaux productifs, à ces métiers sédentaires, qui seraient plus souvent nuisibles qu'utiles aux malades. On peut en dire autant, quoique par des motifs différents, des travaux intellectuels, et en particulier du chant, qui a été mis en honneur dans ces derniers temps. Les exercices gymnastique» présentent, dans des cas déterminés, une ressource beaucoup plus sûre. Il n'est pas hors de propos de signaler ici les expériences pleines d'inlérôt et les résultats déjà remarquables obtenus sur les épileptiques et les hystériques de la Salpôtrière, par les soins si habilement dirigés de M. Liiné, professeur au gymnase de rhôpital des Enfants malades.

Mais c'est avant tout h la propagation des travaux aratoires parmi les aliénés qu'il imi)orte de s'attacher et de demander des effet» thérapeutiques ol hygiéniques vraiment sérieux. Ce n'est pas que Ton doive approuver et encourager la fondation de colonies agricoles isolées qui, comme celles de Belgique, sont loin d'être exempte» d'inconvénients, quand elles sont destinées à de véritables aliénés; mais l'annexion de grandes exploitations rurales à des établissement» réguliers, telles que la ferme Sainte-Anne, annexe de Bicôtre, la colunie de Gheel, la colonie de Fitz-James, succursale de l'asile privé d'aliénés de Glermont (Oise), etc., constitue un progrès très réel, et que l'on doit chercher à étendre partout où cela sera possible. On ne tardera pas à en constater les avantages, tant économiques qu'hygiéniques.

5» Loi et ordonnance, — Nous donnons ici comme complément indispensable le texte de la loi de 1838 et] de l'ordonnance qui Ta sui\ie. Nous rappellerons que celle-ci reproduit dans ses principale:» dispositions une ordonnance de police antérieure du 9 août 1828, la première qui ail été rendue sur cet objet par Tun des administrateui^ qui ont le plus honoré les importantes fonctions de préfet de police^ M. de Belleyme.

LOI SUR LES ALIÉNÉS f80>/w 1888 .

TITRE PREMIER. — Des établissements d'alignés.

Article l'\ Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement desUné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, ù cet eflel, aver un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d*un autre département.

Les traités passés a?ec les établissements publics ou privés devront être appron* Yés par le mlnistrt dt l*iBtérleur«

Art 2. Us étabUntmenU publiai eoBuerés aax alMiiét foat places aom la direction de l*aatorité publique.

Art 3. Lês étabHasements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l^utorité publique.

Art tu Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui on pir le ministre de rintérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix« le maire de la commune, sont chargés de visiter leséiablissements publics M privés consacrés aux aliénés.

ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignemcnls propres à faire connaître leur position.

Les établissements privés seront visités, à des Jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de Tarrondiasement Les éla- Uiasements publics le seront de la même manière, une fbis au moins par semestre.

Art &• Nul ne pourra diriger ni former un éuiblissement privé consacré aux aliénés sans Pautorisation du gouvernement LMétabllsaements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront

recevoir les personnes atteintes d''aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient

placées dans un local entièrement séparé. Ces établissements devront être, à cet eflet, spécialement autorisés par le gou-

fereement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obliga-

tiSBs prefcrites par la présente loi.

Arw 6. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions

asiqoelles seront accordées les autorisations énoncées en Tarticle précédent, les cas

où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les éui-

bliasements autorisés.

Art. 7. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout

oa en partie, an service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à re

serriee, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

TITItR il. « Dis PLACBMBIITS FAITS DÂIfS LES ÉTÂBLISSEMBlfTS D'ALlé!V^:s.

SiCTioif I'*. — Des placements iX)lontaires,

Art 8. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissementsprivés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir ooe personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

1* Une demande d'admission contenant les noms, profession, ftge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclami', et indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, die sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Les chelis, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de rindividualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

60 ALIÈNES.

Si la demande d^admlssion est formée par le tuteur d*un interdit, il devra fournir, à l^appui, un extrait du juKement d'interdiction.

2" Un certificat de médecin constatant Tétat menlal de la personne à placer, et Indiquant les particularilés de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d^aliénés, et de Ty tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à rétablissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de rétablissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médedn.

3<> Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater rindividualité de la |)ersonne à placer.

11 sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heui*es, avec un certificat du médecin de rétablissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

Art 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bullethi, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dansce bulletin, à l'eflct de constater son étal mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

. Art. 10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les notas profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : V au procureur du roi de l'arrondissèment du domicile de la personne placée; 2° au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

Art. 11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraplie de l'art. 8, un nouveau certificat du médecin de rétablissement ; ce certificat cjonfirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Art« 12. 11 y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugehient d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : i» le ceilificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2" ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux art. 8 et 11.

liO médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les

ALIËNKS. Si

rhaogemenb survenus dansTélat mental de chaque malade* Ce registre constatera (-'^«ilemcnt les sorties et les d(!cès.

Ce re;;istre sera soumis aux [)crsonnes qui, d'aprcs l'urt. 6, auront le droit de \isiler rétablissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite ; aprl*s ravoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs nlMervations, sMI y a lieu.

Aru 13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d*y cire retenue aussitôt que les médecins de rétablissement auront déclaré, sur le registre énoncé en Tarticle précédent, que la guérison est obtenue.

s*il s^agitd'an mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la (K^laration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi*

Art 1^ Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute per- !>onne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par Tune des personnes ci-après désignées, sivolr :

1*" Le curateur nommé eu exécution de l'art. 38 de la présente loi ;

2* L'époux ou l'épouse ;

3^ S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;

!\* S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;

5'' La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du con- «il de Camille ;

6* Tonte personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de femiUe prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état meotal du ouladc pourrait compromettre l'ordre public et la sAreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner Immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'art. 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tçnu en exécution de l'art. 12.

F.0 cas de mUiorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

ArL 15. Dans les vlngt^quatre heures de la sortie, les chefe, préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'art. 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

Art 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement daus les établissements d'aliéjiés.

Art. 17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desciuels il est placé par la loi.

Sectio> II. — Dea placements ordonuéi^ par V autorité publique.

Art. 18. A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets, ordonneront d^office le placement, dans on établissement d'aliénés, de toote personne interdite ou non interdite, dont Tétat d'aliénation compromettrait roidre public ou la sûreté des personnes.

' Les ordres des préfets seront motivés et derront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux art. 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur nn registre semblable à celui qui est prescrit par Tart. 12 ci-dessns, dont tontes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.

Art. 19. En cas de danger imminent, attesté par le ccrliGcat d'un médedn oïl par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d^aliénatloB mentale, toutes les mesnres provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

Alt. 20. Les chefs, directetirs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitemenL

IjC préfet prononcera sur chacnne individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie*

Art. 21. A regard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur élat mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sAreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'art 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation^ si ce n'est pour être placées dans un antre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conf , mer k cet ordre.

Art. 22. Les procui*eurs dn roi seront informés de tous les ordres** nnéscfl vertu des art. 18, 19, 20 et 21.

Ces ordres seront notifiés au maire dn domidle des personnes so .iiiisesao plit* cernent, qui en donnera immédiatement avis aux familles.

Il en sera rendu compte au ministre de Tintérieur*

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les ibrmes et délais énunci^s en l'art 10.

Art 23. Si, dans {^intervalle qui s^écoulera entre les rapports ordonnés par l'art 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécotion de l'art lî| que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés rtesponsaMes des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément I Fart. 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statnera sans délai.

Art 2[x. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoh* prov(solrencit les personnes qui leur seront adressées en vertu des art 18 et 19, jusqu'à ce qn\Mles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, anx termei éé l'art. 1'% ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitau.\i les aliénés ne

ALIÉNi^. tt

pourront être déposés aiUeursque dans ces hospices ou bdpitaox. Oans les'litux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits aipcc les condannés ou le» prévenus, ni déposés dans une prison.

Ces disposiiioQS sont applicables à tous les aliénés dirigés par radmiiiistration ^or un établissement public ou privé.

Section in. — Dépenses du service des aliénés.

Art* âdb Us aliénés dont le placement aura été ordonné par le préféti et dont les familles n'auront pas demandé Tadmission dans un établissement privé, seront oon*dmtsdnns Téublissement appartenant au dépaHement, ou avec lequel il aura traité.

Les aliénés dont Vé^i mental ne compromettrait point i*ordre public ou la sûreté des personnes^ y seront également admis, dans les formes, dans les dr*oMslaiices et aux condittons qui seront réglées par le conseil général, sur la propoflkion du préfet, et approuvées par le ministre*

Aru S6. La dépense du transport des personnes dirigées par radminisiration sur les établteemenis d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport.

U dépense de Teutretien, du séjoar et du traitement des personnes placées dms les boapiœs ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après im tarif arrêté |iar le préfet

La dépeaae de rentretien« du séjour et du traitement des personnes placéeè par b départettoents dans les établissements privés sera Qxée par les traités passés par le départeoMnt, conformément à l'art, l'^

Art. 27. Les dépenses énoncées en l'artide précédent seront à la cbarge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes de l'art 205 et suivants du Gode dviU

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des art« 31 et 32.

lie recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la dillgenoe de I^Miministration de l'enregistrement et des dooMines.

An» 28. A défaut, ou en cas dlnsufflsance des ressouit^es énoncées en Tartide piéoédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés^ pat la loi des finanees, aux dépenses ordinaires du département auquel 'raliéné appartient, sans préjudice de cMioonrs de la commune du domicile de l'aliéné) diaprés les bases proposées par le conseM général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement*

Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à lear charge^ et qui seraient placés dans un éiaMIssenent spécial d'aliénés*

El cas de contestation, il sera statué par le tonseil de préfecture.

StCTlOH IV. — ùiepoiitions commune^ à toutes les personnes placées d<in^

les établisêemènts d'aliénés»

Art i9. Tbtite personne placée ou retenue dans un établissement d''a1iénés, son lutètar, si die est tfAnettré, Mm tmrannr, tont parent ou ami, pourront, àqndque

6(i ALIENES.

époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de rétablissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, sll y a lieu, la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi, d*office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

Dans le cas d*interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de Finterdit.

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation ponrralt donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à Tautorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées oo retenues par les cbeCs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après.

ArL 30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, soos les peines portées par Part. 120 du Gode pénal, retenir une personne placée dans un établissement d*aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des art. 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de Part. 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et 1/i.

Art. 31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices oo établissements publics d'aliénés exerceront, à Tégard des personnes non inter^ dites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues ù la personne placée dans l'établissement, et à Tacquitlement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'élablissemenL

Le cautionnement du receveur sera aflccté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans d« établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront tonjotm recourir aux dispositions des articles suivants.

Art. 32. Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du procureur do roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'art. /i97 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux bieas de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Art. 33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment

(lu placement, ou contre lequel une action serait intentée poslérieoremeut. Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial, k reflet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial. ^ «

Art* 3^ Les dispositions du Gode civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sor les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aox administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera Tadministrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d*une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de Tinscription.

ArL 35. Dans le cas où mi administrateur provisoire aura été nommé par jugeflKnt, lessigniflcations à faire ù la personne placée dans un établissement d^aliénés seront Élites h cet administrateur.

Les significations faites au domicile pomTont, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux, il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Co<1e de commerce. Art. 36. A défaut d*administraieur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

ArL 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de |ilein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'art. 32 cesseront de plein droit k l*expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administrateur dans les établissements privés.

ArL 36. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de Pépoase, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribanal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : !* à ce que ses revenus soient employés ù adoucir son sort et à accélérer sa goérison ; 2"* à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que ya situation le permeUra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la pcrM>one placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 39. Ijes actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à Tari. 130/^ du Code civil.

TAKDIEU. — DICT. u'hVU. T. I. '5

tib AUtNÉS.

Ijth dix éus de TactioD eu tjuUité coarrool, à l'éçaid dt: U perbuone releirae f|tii aura soiiscril le:» actes, à dater de la liignificaiioo qui loi ea aori élé faite, ou de ta coDiiaissaiioe qu'elle en aura eue après sa sortie défiaitive de U maisoii d'aliénés ;

E|, à regard de ses héritiers, à dater de la signiCcation qui leur en ann été laite, ou de la comiaissanoe qnlls en auroot eue, depuis b mort de leur auteur.

Lx)rsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils comteoeroot de courir contre les héritiers.

Art. àO. Le oUnistère public sera entendu dans toutes les aflaires qui iméreiseront les persoimes placées dans un établissement d^allénés, lors même qa^Uei ne seront pas interdites.

TITRE III. — DisiH)siTiu.Ns géxérales.

Art 41. Les contravciilions aux dispositions des arL 5, 8, il, 12, du second paragraphe de Tart 13; des art. 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de Part. 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en \ertu de Part 6, qui seront commises par les diefs, directeurs ou préposés re^nsables des étabUssements publics ou priTés d*aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punis d^un emprisonnement de cinq jours à un an, et d^une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de Tune ou Tautre de ces peines.

n pourra «^ire fait application de Part. /^63 du Gode pénal.

«lUlXANANCE DU KOI du 18 dégembrk 1839, portant rèolemeiit stA

Iles établissements pubucs et privés consacrés aux auérés.

TITRE l^*". — Des établissemenU publics consacrés aux aliénés.

Article 1^. Les éublissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés sous Tautorité de notre ministre secrétaire d^État au département de rintérieur, et des préfets des départements et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront d-après déterminées.

Art. 2. Les commissions de surveillance seront composées de cinq membies nommés par les préfets et renouvelées chaque année par cinquième.

I^es membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de rintérieur, sur le rapport du préfet.

Chaque année, après le renouvellement. les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.

Art. 3. Les directeurs ef les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de rintérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.

Pourront aussi être appelés aux place» vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou aclfolnt'

qui aaront eiercé leurs fonctions pendant trois ans dans d^autres établissements d*aliénés.

Les élèves atuchës aux élabliasements d^aliénés seront nommés pour un temps limité» selon le modedéterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.

Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints, ne pourront être révoqués que par notre ministre de Tintérieur, sur le rapport des préfets.

Art II Les commissions instituées par Part, i", chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service dés établissements, sont appelées à donner kor «vis sur le régime intérieur, sur les budgets ti les comptes, sur les actes relatifs à Tadministration, .tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à Intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges dMmmeubles, les xceputioiis de legs, les donations, les pensions à accorder, sMl y a lieu, les traités s conclure pour le service des malades.

Art. ^ Les commtsfions de surveUlance se réuniront tous les mois. Elles sei^t, fQ outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service Texigeront.

Le directeur de rétablissement et le médecin chargé en chef du service Médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement con- ' Mllative.

Néanmoins le directeur et le médecin en chef devront se reihrer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu*elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

Aru 6. Le directeur est chargé de Padministration intérieure de l^établissemeut ' et de la gestion de ses biens et revenus.

U pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à Tadmission et à la sortie des personnes placées dans rétablissement.

U nomme les préposés de tous les services de rétablissement ; il les révoque, sH y a lien. Toutefois les surveillants; les inOrmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dlssenliment, le préfet prononcera.

Art 7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne ie bon ordre et la police de rétablissement, dans les limites du règlement da service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi dti 30 juin 1838, par notre ministre de Tintérieur. Il résidera dans rétablissement

Art 8. Le serviee médical, en tout ce qui concerne le régime physique et noral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous Paulorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à iViicle précédent

Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, b élèves, les sarvdllaou, les infirmiers et les gardiens, sont, pour le service médical, sous Tautorité du médecin en cheL

Art 9. Le médecin en chef remplira les obligations impo!»ées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous cerliricats relatifs à ses fonctions.

Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'enn itècheoBcnt constaté da médeda en chef.

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