‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 3)Chapitre 32 sur 169 · ASSISTANCE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE

1 membre de la cour de cassation ;

I médecin des liôpiiaux et hospices en exercice ;

1 cljirurgien des liôpilaax et hospices en exercice ;

1 professeur de la Faculté de médecine de Paris;

i membre de la cliambre de commerce ;

1 membre d'un des conseils de prud'hommes ;

5 membres pris en dehors des catégories.

Art. 2. Les membres du conseil, à Texception des deux préfets, sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de Tintérieiir.

A cet effet, pour chaque nomination, il est adressé an ministre de nntérieor une liste de candidats.

Ces listes, à Texception de celle présentée par les conseils des pmd^hommes devront porter trois noms.

Ces listes sont établies, savoir :

Par le conseil municipal , "V

Par le conseil d'État, j

Par la cour de cassaUon. [ ^"^ '^ candidats à présenter par chaan

Par la Faculté de médecine, I ^® ^ ^^^

Par la chambre de commerce. /

Par la réunion des médecins des] Pour le médecin appelé à faire partie de ce hôpitaux et hospices en exercice. ) conseil.

Par la réunion des chirurgiens des j j^„^ j^ <j,ir„rgjen. hôpitaux et hospices en exercice. )

Par les conseils de prud'hommes,^ Pour le prud*homme appelé à faire partie présentant chacun un candidat. ) du conseil.

fPour les candidats à choisir parmi les maires, les administrateurs des comités d'assistance, les membres prisen dehors,

Art. 3. Les membres du conseil, à l'exception des deux préfets, sont reoos- Telés par tiers tous les deux ans.

Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort

Le membre qui sera nommé par suite de vacance provenant de décès oa de toute autre cause sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qoH aara remplacé.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. Zi. Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et, à son défaut, ptr un vice-président choisi par le conseil, dans son sein, et éln tous les deuxani

£n cas de partage, la voix du président est prépondérante.

liC secrétaire général de l'administration remplit les fonctions de secrétaire do conseil.

Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze joarii U conseil se réunit plus souvent, s'il y a lieu, sur la convocation da préfet

Art. 5. Le directeur de l'administration de l'assistance publique a droit d^ssister aux séances du conseil de surveillance.

Art. 6. Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de radministratioo ceintrale, de l'hispection et celui des établissetnents.

Les employés de tout grade, tant de l^administration centrale et de l-inipeclioB

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